procédure civile (7)
REFORME - PROCEDURE CIVILE- APPEL -
Nous autres, avocats, sommes astreints à une formation professionnelle continue, ce qui permet de se tenir informé des nouveautés qui foisonnent sous le règne du Tsar Nicolas le Réformateur : le grand chantier de la nouvelle Justice du XXIème siècle est en marche, et les petites mains sont à la peine pour sortir à tire-larigot quelques petits bijoux, avant que n'expire le quinquennat ; quelle idée d'avoir ainsi réduit le septennat, durée qui avait permis aux éminents juristes de l'époque de pondre le chef d'oeuvre de Napoléon, son Code civil éponyme.
Le dénominateur commun de ces réformes est la dématérialisation des procédures permettant de proposer une sorte de justice par SMS, où magistrats et auxiliaires délaisseront les salles d'audiences pour surveiller sur écran les frémissements de leurs boites mails : la Justice en temps réel, avec des délais record et une charge de travail accrue pour tout le monde, sans bien évidemment créer de nouveaux postes de fonctionnaires, budget oblige.
Parfois, la réformite aigue connait ses couacs si l'intendance ne suit pas : prenez la réforme de la procédure d'appel en matière civile avec représentation obligatoire (vous ne pouvez vous défendre que par l'intermédiaire d'un avocat ) ; à l'époque où la justice était humanisée, des avoués faisaient le lien entre le juge d'appel et l'avocat, étant sur place au siège des Cours d'Appel ; exit les avoués, puisque l'avocat, où qu'il réside, pourra désormais « correspondre » avec le juge, pourvu qu'il soit doté d'une ligne ADSL. Alors, il fallait évidemment définir les règles du jeu de cette communication nouvelle.
Avant que ne surviennent les fêtes de Noël 2009, le 9 décembre, Monsieur FILLON, grand vizir du Réformateur, a eu le privilège de porter sa griffe au bas d'un Décret qui vaut à tous les professionnels du Droit de s'arracher cheveux et perruques, lors d'enrichissantes formations professionnelles. La technique faisant souvent défaut, ce texte ne sera réellement applicable que lorsque toutes les Cours d'Appel disposeront de l'outil informatique permettant la connexion avec les avocats, ce qui permet de disposer d'un laps de temps pour savoir ce que signifient certains des articles de ce chef d'oeuvre de Décret.
La palme en revient, de loin, à l'article 913 qui est censé traiter des coups de bâton que le juge en charge du suivi informatique pourra administrer aux avocats : chaque mot, chaque lettre compte ! Le mieux est de vous le reproduire in extenso :
« Art. 913.-Sans préjudice de l'application des articles 908, 909 et 910, si l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture à son égard à moins qu'il n'estime n'y avoir lieu à clôture partielle , d'office ou à la demande d'une autre partie ; dans ce dernier cas, il se prononce par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance de clôture est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence » (je vous fais grâce des alinéas suivants)
L'exégète s'en donne à coeur joie : ainsi nos formations intenses deviennent une foire d'empoigne, chacun trouvant son bonheur dans l'interprétation d'une double négation ; que voulez vous, le juriste est à la base un littéraire et prend soin d'analyser un texte, avec ses choix de mots (notez le « à son domicile réel ou à sa résidence ») ou l'emplacement des virgules.
Je laisse à chacun le soin de poster son commentaire interprétatif sur la chose, histoire de s'amuser un peu.
Désormais, le recours au Conseil Constitutionnel est insuffisant pour valider une disposition légale, et il est impératif de mettre en place un recours nouveau à... l'Académie Française !
Que le scribe de ce Décret se dénonce et précise sa pensée pour éviter aux malheureux utilisateurs de textes de cette qualité d'y passer des nuits entières de réflexion, sachant que leurs jours seront consacrés à libeller des actes et conclusions dans des délais raccourcis à l'extrême, au surplus dans des formes imposées, pour que leur lecture en soit agréable aux juges, qui n'ont plus le temps ni la tête à l'exégèse.
Je ne veux pas alourdir ma prose, en vous révélant ce que m'inspirent certains autres articles de ce Décret, vous en laissant juges, notamment les 903 ou 911 qui semblent démontrer que leur auteur n'a jamais mis les pieds dans une juridiction civile, n'a jamais imaginé qu'un procès puisse opposer plus de deux parties, notamment.
La Justice était sereine et pas plus lente que les autres administrations ; le fouet qui lui est administré sévèrement va cruellement l'affaiblir, et générer des pertes, à l'instar de celles que subissent les patients d'une médecine hospitalière démantelée, ou les générations futures d'une éducation nationale anéantie.
Chaque révolution laisse ses champs de ruines et une place à la reconstruction : avant cette renaissance, accepterons-nous de périr dans le ridicule ?
Il faut bien que cela soit dit un jour, et ce n'est pas par hasard si ce billet est posté le jour du Seigneur, ou plutôt celui du Saigneur ! Et oui, après le Samedi, le Dimanche doit être aussi consacré à tenter de répondre aux nouvelles exigences des réformes de la Justice.
Alors notre Saigneur à nous, maniaque de la réforme, sous couvert d'économies drastiques dues à une crise économique issue des gaspillages antérieurs et néanmoins persistants, s'est attaqué au bulldozer à tous mammouths de la fonction publique pour les saigner et dégraisser ; il est aisé de démolir, difficile de reconstruire.
La réforme hospitalière aura le mérite d'épargner aux générations futures d'avoir à subvenir aux besoins de retraite des anciennes, dont les rangs seront décimés par les défaillances de soins découlant de la diminution du nombre de lits et de l'encombrement massif des services d'urgences qui pourtant viennent pallier la désorganisation de la médecine privée, qui paradoxalement a fait choix du libéralisme pour mener une vie de salarié à temps partiel ! La réforme de l'éducation donne déjà ses premiers résultats avec une défection massive pour l'enseignement public au profit de l'enseignement privé, et la création subséquente de générations de chérubins nantis s'opposant à celles de poulbots illettrés et chômeurs.
Mais mon propos n'est pas là, puisque mon activité me porte à analyser les premiers effets des réformes judiciaires : notre justice est devenue un big bazar, au grand dam de ses serviteurs magistrats et personnels de greffes qui s'épuisent à devoir tenir un rythme effréné et irréaliste : comme souvent, la crainte hiérarchique étouffe les plaintes dont nous autres avocats sommes les auditeurs. Sous le prétexte de sortir notre Justice d'une lenteur blâmable, mais en réalité pour réduire son budget déjà famélique, des réformes de la procédure civile se succèdent avec un seul objectif : ça doit dépoter ! En clair, ceux des fonctionnaires qui ont la chance d'être en place doivent travailler deux fois plus pour gagner... la chance de demeurer en poste. Autrement dit, un fonctionnaire d'aujourd'hui en vaut deux d'hier.
Qui n'a pas découvert, confronté par exemple aux procédures familiales, le couloir accédant au bureau du juge, aussi encombré qu'une rame de métro à l'heure de pointe, où les justiciables attendent leur tour avec inquiétude en découvrant que le Juge doit traiter, dans une matinée de 3 voire 4 heures, une vingtaine de couples, soit 9 ou 12 minutes par couple, et ce, quelle que soit l'importance du litige, qui met toujours en jeu la vie future des parents, époux et enfants ! Les coulisses sont toutes aussi affligeantes : le juge va devoir rédiger à la hâte, faute de temps, entre deux audiences, ou chez lui en famille, des jugements qui vont ensuite atterrir dans les services de greffes pour dactylographie, où cela va bouchonner gravement ; les premiers résultats de la réforme sont au moins d'augmenter le nombre de dossiers traités... par ceux qui sont rendus pour rectifier les erreurs matérielles commises, à moins que le manque de temps ayant entraîné le juge vers une erreur de Droit, ces dossiers ne filent encombrer les Cours d'Appel, soumises au même rythme démentiel ! Pourtant la France n'était sanctionnée pour la lenteur de sa Justice que dans les cas exceptionnels d'une durée extravagante, souvent liée au manque de moyens. La Justice est désormais sous le contrôle des radars fixes et imbéciles de la statistique, sous forme d'ordinateurs qui gèrent les flux procéduraux : Greffes, Juges et Avocats sont désormais reliés par un cordon informatique à grand débit pour nouer de fructueuses relations humaines, indispensables à la personnalisation des dossiers ; la statistique occupe désormais la majeure partie du temps des chefs de juridictions, dont la future promotion est en jeu, à l'instar des Préfets qui jouent leur place lors des grandes messes élyséennes.
Et nous autres, avocats, auxiliaires de justice, que devenons nous dans tout ce big bazar ?
Vous vous en doutez : en bout de chaîne, il nous est imposé un raccourcissement des délais de traitement de nos dossiers, pour alimenter le compteur à statistiques et justifier d'un temps de jugement ultra light. Nous avions deux mois pour analyser des écritures et pièces adverses, en faire rapport à notre client, définir avec lui la stratégie de défense ou se procurer des documents nouveaux permettant de répliquer, lui soumettre le projet de réponse avant de le transmettre au juge : et bien ce sera un mois désormais, et même au mois d'Août, celui où la France entière est paralysée : justiciables, ne prenez surtout pas de vacances, vous devez être disponibles durant le temps de votre procès ! Un avocat n'a rarement qu'un seul dossier à traiter : alors, imaginez cette accélération des délais appliquée à une multitude de dossiers en cours ! Chaque jour amène l'urgence plus urgente que celle programmée ! Et tout ça pourquoi ? Pour que le dossier géré à la hussarde soit plaidé rapidement ?
Vous pensiez sans doute naïvement que vous pourriez goûter aux effets de manches de votre avocat lors de l'audience de plaidoirie de votre affaire ? Malheureux, désormais la chose est non seulement inutile, mais en passe d'être prohibée ; rengaine traditionnelle du juge civil qui n'a cure d'entendre les avocats à l'audience qu'il a pourtant fixée pour... plaidoirie : « Maître, la procédure étant écrite, le Tribunal sait lire ». Il a raison ce Juge, quel temps perdu à écouter ne serait-ce qu'un résumé des arguments forts, alors qu'il a encore sur le feu les jugements à rédiger de la précédente audience ; les paroles s'envolent et l'écrit reste ! Oui, il reste, à condition d'avoir le temps matériel de la lecture. Plus la peine pour nos clients de nous seriner le fameux « Maître, vous n'oublierez pas de dire... » ; Ce sera plutôt de ne pas oublier d'écrire. Sauf que le juge peut s'indigner de la longueur de la lecture qui lui est imposée. Que faire ? Mécontenter le client ou mécontenter le Juge ? Cruel dilemme. Seul le jugement nous donnera a posteriori la réponse : un bon jugement ne fait pas le bon avocat, mais le laisse croire ; un mauvais rend nécessairement l'avocat coupable de tous les maux. Souvent, autrefois, le client satisfait à l'écoute de la plaidoirie de son avocat, mettait la cause de son échec au compte du juge ; aujourd'hui, le juge est tranquille: faute de plaidoirie et de client présent,ce sera au compte de l'avocat.
Et ce n'est pas fini, puisqu'une autre réforme a entendu tuer les avoués de Cour d'Appel, qui géraient la procédure avec un soin attentif et étaient les relais indispensables entre les avocats plaidants, souvent issus de barreaux éloignés géographiquement de la Cour, et les juges d'appel. Ce lien chaleureux sera désormais maintenu par une ligne informatique sécurisée: la Justice par sms est en marche ! Ce sera à l'avocat de se débrouiller de tout, et attention, politique du bâton oblige, sous sa responsabilité s'il oublie un des délais raccourcis à l'extrême. La nouvelle procédure d'appel sera un délice dès l'année prochaine : après des conclusions édulcorées échangées à la vitesse du son, le dossier sera censé être prêt à être plaidé à une audience qui risque d'être virtuelle : nous devrons en effet, quinze jours avant l'audience, transmettre à la Cour d'Appel notre dossier de « plaidoirie », mais attention, très succinctement constitué : une chemise contenant les conclusions échangées par sms mentionnant les numéros des pièces utilisées ; une autre contenant les fameuses pièces numérotées et reliées, avec pour chacune un onglet au même numéro, permettant au juge de ne point tourner les pages vainement ; et une dernière chemise contenant la jurisprudence (décisions déjà rendues antérieurement sur le même sujet) en texte intégral, pour éviter au juge de perdre du temps à faire lui-même la recherche ; on oubliera pas de surligner le passage important, le reste étant inutile à lire. Il est possible que la prochaine réforme impose à chaque avocat de l'affaire de proposer un projet de jugement ou d'arrêt favorable à sa thèse : le juge n'aurait plus qu'à choisir celui à sa convenance pour le signer ! Alors, dans de telles conditions, je vous laisse le soin d'imaginer le sort de la plaidoirie, le jour venu : peut-être se résumera-t-elle à venir vérifier si le juge est un humain et non un robot informatisé ! Et encore, la Justice du XXI ème siècle a découvert le bonheur de la vidéoconférence : viendra le temps où l'avocat transmettra au juge le fichier vidéo de ses brèves observations d'audience, en guise de plaidoirie. Explosion de frais généraux pour les avocates: coiffeuse et esthéticienne de rigueur avant le passage devant la webcam!
L'avocat exerçait un métier de parole, transcription en termes plus juridiques de celle de son client ; sa parole était libre : il est devenu un scribe très encadré par les Lois de la statistique, qui doit être doté d'un esprit de synthèse maximum, ne laissant aucune place à la valeur de l'argument d'audience pouvant convaincre un juge. « Nous avons déjà consulté votre dossier, Maître » dit le Juge avant qu'un avocat n'ouvre la bouche.
Si l'évolution du métier d'avocat tend vers cet objectif, sous les applaudissements des pontes de la profession et le désintérêt manifeste des besogneux de base, c'est en réalité la qualité de notre Justice qui est en jeu. La Justice peut se presser, mais lentement, puisqu'elle nécessite analyse et étude de la part de chacun de ses intervenants concourant à sa bonne administration. Les premiers effets des réformes montrent que la quantité nuit à la qualité, sans doute en raison du fait que les auteurs de tels bouleversements n'ont jamais exercé ni la profession de juge ni celle d'avocat, ou alors il y a si longtemps et si brièvement qu'ils n'en ont gardé aucun souvenir. Informatique et humanité ne font pas bon ménage. La Justice suppose un minimum d'humanité. L'informatisation de la Justice tue l'humanité indispensable à l'oeuvre de Justice.
Sept années avaient été nécessaires à Napoléon pour faire aboutir la rédaction de son seul Code Civil qui avait été confiée aux plus éminents juristes de l'époque : il avait ouvert la voie à une Justice moderne basée sur des principes applicables à tous, au point que de nombreux pays s'en sont inspirés. Sept années de réflexions ! Une honte en matière de délai, si bien qu'actuellement, des centaines de textes viennent agrémenter chaque jour nos codes toujours plus nombreux, au point que le site national Légifrance nous permet de consulter le texte dans sa version d'aujourd'hui, dans celle d'hier ou même d'avant-hier ! Cacophonie de textes, contradictions, omissions, font que souvent de nouveaux textes viennent seulement compléter ou modifier les précédents. Big bazar !
Face aux juges récriminants mais muselés, ne serait-il pas temps pour les avocats, je parle de ceux qui mettent chaque jour les mains dans le cambouis, de se mobiliser pour dire leur ras le bol de voir se dégrader ainsi la Justice qu'ils ont choisi de servir et qui est devenu un big bazar, et ce, au moins en considération de la noble notion d'oeuvre de justice et dans l'intérêt du justiciable que nous servons aussi et surtout. Et si un big bang informatique venait demain anéantir le big bazar de cette Justice d'aujourd'hui ?
Puisse notre Saigneur entendre notre prière, avant le grand jugement dernier...électoral !
Procédure : le temps nécessaire.
Non, je n'aborde pas le problème récurrent de la justice pénale, avec ses comparutions immédiates, ses CRPC, ses alternatives pénales et autres Traitements en Temps réel, qui ont depuis longtemps réduit l'avocat au rôle indigne de faire valoir d'une justice expéditive. Les protestations ont déjà été émises, et les textes communautaires permettent de faire sanctionner les violations du procès équitable.
La France a voulu passer, en matière civile, du rôle du mauvais élève maintes fois puni pour ses retards contraires à la volonté de notre mère l'Europe, à celui du bon élève de la classe, grâce à un bachotage intensif et contraint de ses potaches digne des plus rudes boites de jésuites.
C'est ainsi que les grosses têtes de la basoche ont été choisies dans les rangs les plus élevés en grade pour générer le coup d'accélérateur, comme si les cols blancs pouvaient mieux déceler que les besogneux l'origine de la panne pour la traiter ; ils ont donc décrété que la lenteur de notre Justice ne résultait pas d'un miséreux budget de la Justice nous reléguant dans les profondeurs du hit parade européen, à l'instar de la Moldavie, ni, par voie de conséquence, d'un manque de juges et de personnels de greffe, puisque leur nombre était similaire à celui de l'époque napoléonienne.
Non, non : tout cela était de la faute d'une bande de fainéants de la base, juges, greffiers et avocats confondus ; alors, pour eux, on devait sortir les grands moyens : le fouet.
Après avoir mis de l'ordre dans la floraison des petites juridictions de proximité qui éparpillaient les troupes, en les euthanasiant promptement, les généraux ont regroupé les maigres bataillons dans des locaux devenus exigus, et ont enclenché la machine à fouetter ; c'est un appareillage très simple programmé pour donner des chiffres de productivité, selon les lois de la statistique, qui désormais gouvernent notre Justice. Chaque rouage, du plus gros au plus minuscule, est soumis à une pression, dite hiérarchique : si l'un d'eux est défaillant, il doit être aussitôt changé: par l'effet de chaîne, la défaillance de l'un peut entraîner celle des autres et le rendement de la machine s'en trouve affecté. Dès lors, le plus gros rouage pèse sur le suivant et ainsi de suite jusqu'au bout de la chaîne : on imagine la pression ainsi portée sur le rouage final, qui ne peut que s'efforcer à tourner rond pour ne pas disparaître.
Reste à savoir quelle est la capacité de productivité d'un tel engin que la pression porte à la limite de l'ébullition. Chacun sait qu'après l'ébullition, c'est l'évaporation...
Il est toutefois un élément essentiel, sans lequel la machine ne peut fonctionner : le carburant.
Et là, faute d'approvisionnement, la bête s'étouffe, les rouages se grippent et les têtes tombent ; les producteurs de la matière livrée à la machine judiciaire ne sont pas dociles et les directives n'ont que peu de prises, puisqu'ils exercent une fonction indépendante : la plupart sont insensibles au fouet, mais sont soumis à des règles contribuant au fonctionnement de la machine. C'est le point faible : il fut décidé, pour mettre ces francs tireurs au diapason, de changer les règles du jeu en les durcissant.
Et c'est ainsi que les avocats se sont vu imposés de nouvelles règles procédurales en matière civile, initiées par des cols blancs ignorant ce qu'est le cambouis, traîtres parfois issus de leur rang, qui ont concourus à l'asservissement de la profession à la nouvelle religion du Dieu statistique.
S'il est normal que les serviteurs de ce nouveau dieu, soumis au pouvoir qui les a placé là après les avoir formatés, ignorent ce qu'est la gestion par un avocat du dossier d'un client, faute d'intérêt, il est stupéfiant de constater combien l'élévation impromptue de certains membres de la profession d'avocat au rang de "conseillers serviteurs" leur a fait perdre tout souvenir de leur exercice passé et de la notion d'intérêt du justiciable. Contaminés par la "statisticite aigue", ils ont perdu tout autre repère.
Etait-ce bien de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice que de fixer les délais procéduraux désormais calculés en semaines, alors que l'Etat avait été puni pour des retards portant sur des années ? Ces délais pèsent, grâce au fouet de la sanction procédurale, sur les avocats, ces fainéants qui travaillaient déjà depuis très tôt le matin jusqu'à tard le soir au-delà de l'heure où les juges sont déjà entre les bras de Morphée, outre le week-end désormais pour tenter de tenir le rythme insupportable que l'on entend leur imposer.
Inviter un juge dans un cabinet d'avocat pour lui révéler la réalité du temps de travail, comprenant entre autres, la durée de la mise en forme d'un dossier, depuis le jour où le client nous livre la matière brute, jusqu'à celui où l'avocat livre un dossier fini, permettant au juge d'économiser, en compréhension de l'affaire, son précieux temps ? Il s'en fiche totalement pourvu que l'auxiliaire de justice tienne les délais imposés, puisque lui, de son coté, à des comptes à rendre à son chef statisticien.
La différence majeure entre le juge et l'avocat est que ce dernier est en lien avec le justiciable, son client, qui ignore les notions de statistiques et qui ne compte que sur le travail de son conseil pour obtenir satisfaction : aurons nous le temps nécessaire, dans le cadre d'une bousculade procédurale imposée, à oeuvrer comme il l'entend ? L'introduction de la notion de temps dans un procès n'est qu'illusoire : qui est capable de dire la durée d'un procès soumis à divers aléas, dont principalement celui des moyens de défense qui seront opposés à la demande ? Qui peut quantifier le temps de réflexion d'un juge pour prendre et asseoir sa décision, dès lors qu'il doit dire le Droit, ce qui suppose une analyse documentaire et un raisonnement adapté à chaque cas d'espèce ?
Déjà, la mise en oeuvre des processus procéduraux nouveaux permettrent de découvrir les premières conséquences d'une justice civile expéditive : dossiers et conclusions sommaires d'avocats débordés, jugements très sommairement motivés et souvent affectés d'erreurs matérielles ou d'omissions de statuer; les requêtes rectificatives se multiplient, et encombrent greffes et audiences, etc. La seule certitude satisfaisante est que leur nombre gonfle artificiellement les chiffres des statistiques. Le justiciable concerné s'étonne de trouver dans sa décision de justice le nom d'un autre justiciable inconnu, oublié par les mystères du copier/coller dans les trames informatisées qui se multiplient pour gagner du temps ; un autre s'étonnera de découvrir que dans une divorce accepté, le jugement est prononcé au profit de son conjoint : erreur de même nature que la précédente : il en tirera comme conséquence que le Juge qui a signé son jugement n'a même pas eu le temps de relire sa copie ! Le justiciable concerné s'étonnera du retard apporté par ces rectifications, et du manque de sérieux du juge qui l'a rédigé ; il y trouvera par ailleurs de plus en plus souvent matière à recours, qui vont gonfler les statistiques de la Cour d'Appel du cru, laquelle va alors imposer aux avocats des délais et des formes incompatibles avec le sérieux qu'impose cet ultime recours. Enfin, ultime... il m'a été donné de constater que même la Cour de Cassation, dans une affaire opposant un créancier hypothécaire à un notaire accusé d'avoir méconnu l'existence de cette sûreté, avait posé en préambule de son arrêt de cassation, l'objet du litige, en écrivant que ce notaire subissait une action en responsabilité initiée... par le vendeur de l'immeuble grevé, qui n'était pas partie à la cause ! Oui, bien sûr, erreur matérielle, me direz vous ; mais le problème n'est pas là : la Cour suprême est-elle également tenue à un respect de délais statistiques qui soient incompatibles avec une bonne rédaction de ses arrêts ?
Tout cela fait un peu bricolage hâtif et va très vite donner une vision de la Justice, telle que voulue par ses réformateurs , quelque peu floue et inquiétante : ne pas confondre vitesse et précipitation , dit le bon sens populaire ; on y est.
L'administration de la Justice civile ne doit être ni trop longue ni trop courte : elle doit être adaptée à la particularité des dossiers qu'elle traite, les uns pouvant être jugés rapidement en raison de leur simplicité, de l'accord de toutes les parties intervenantes ; les autres devant être traitées selon leur particularisme de complexité du problème de Droit posé ou du nombre de parties à la cause, notamment. C'était un rôle dévolu au Juge de la Mise en Etat, qui n'existe, dans certaines juridictions, que dans les articles du code de procédure civile non encore abrogés, et qui a déjà commencé à déléguer ses pouvoirs au Greffier qui aura la charge de consulter l'écran de ses messages issus du RVPA pour gérer informatiquement les délais de l'instruction d'un dossier physiquement inconnu de lui.
Les exigences des dispositions européennes ont été bafouées dans certains cas de durée exceptionnellement anormale, souvent faute de juges en nombre suffisant, et il s'imposait que ces abus cessent, tant ils étaient incompris par les justiciables ; le remède n'imposait pas d'uniformiser les temps de traitements à toutes juridictions et à tous les dossiers, ce que les exigences précitées n'ont jamais entendu exiger.
Il n'existe pas de Jeux Olympiques décorant la nation ayant la justice la plus rapide : le respect du justiciable tient seulement à ce qu'il puisse bénéficier d'une justice de proximité qui lui assure que son Juge aura pris le temps nécessaire à analyser les dossiers préparés et remis par les avocats, qui eux même auront également eu le temps nécessaire pour formuler les demandes, analyser les moyens adverses et y répliquer. Ce justiciable préfère que la Justice prenne ce temps nécessaire, qu'il comprend aisément, plutôt que de rendre une décision imparfaite dans un délai record.
Les constatations actuelles démontrent que la mauvaise voie a été prise, et si les Juges et personnels de Greffe dénoncent cette dérive, sous le manteau du fait du poids hiérarchique qui les bride, les avocats, qui n'ont de compte à rendre qu'à leurs clients, ont le devoir de dénoncer cette nouvelle dérive de la Justice civile française.
- PROCEDURE - LA MISE EN ETAT – RPVA -
- AU COEUR DE LA STATISTIQUE -
Un procès devant le Tribunal de Grande Instance, où le client soutient ses arguments obligatoirement par le concours d'un avocat, est soumis à des règles fixées par le Code de procédure civile ; le dossier, une fois enregistré, est suivi par un juge spécialement nommé, le juge de la mise en état. C'est ce juge qui a la charge de faire avancer le dossier, en demandant aux avocats d'accomplir des démarches pour les arguments et pièces des uns et des autres soient échangées et connues avant que l'affaire soit renvoyé à une audience de plaidoirie. Ce juge est doté de divers pouvoirs pour faire compléter un dossier, pour obtenir des explications complémentaires sur tel point de droit, etc.
- AU COEUR DE LA STATISTIQUE -
Un procès devant le Tribunal de Grande Instance, où le client soutient ses arguments obligatoirement par le concours d’un avocat, est soumis à des règles fixées par le Code de procédure civile ; le dossier, une fois enregistré, est suivi par un juge spécialement nommé, le juge de la mise en état. C’est ce juge qui a la charge de faire avancer le dossier, en demandant aux avocats d’accomplir des démarches pour les arguments et pièces des uns et des autres soient échangées et connues avant que l’affaire soit renvoyé à une audience de plaidoirie. Ce juge est doté de divers pouvoirs pour faire compléter un dossier, pour obtenir des explications complémentaires sur tel point de droit, etc.
Pour ce faire, ce juge appelle à des dates fixées par lui un lot de dossiers en cours pour faire le point de leur avancement, dates qui ne concernent que les avocats et qui ne sont pas des dates d’audience de plaidoirie, comme certains clients le pensent par erreur.
C’est dire le rôle capital de ce juge, qui doit connaître les dossiers, leurs particularités et complexité, et adapter leur avancement, dans le temps, à la nécessité pour chaque avocat d’informer son client des pièces et conclusions qu’il entend déposer pour lui, ou de celles provenant de l’adversaire, afin de recueillir ses observations avant de répliquer ; certains dossiers juridiquement complexes nécessitent des délais de préparation adaptés aux recherches documentaires ou la fourniture par le client de pièces nouvelles.
Ce juge est le lien indispensable entre le Tribunal et les avocats, qui peuvent trouver en lui l’élément humain indispensable à une bonne administration de la Justice.
Il nous a été rapporté que certaines juridictions, peu dotées en magistrats, ou dont les Juges sont surbookés, ont certes désigné des juges en charge de cette mise en état, mais qu’ils ont délégué leur éminente fonction à leur greffier, qui, si compétent soit-il, n’est pas juge. Ce même greffier n’a pas que cette tâche à accomplir ; il lui est imposé de gérer un flux de dossier comme il le peut, ou plutôt à la condition de respecter les principes supérieurs de la statistique.
On assiste, impuissant, à une accélération artificielle des délais imposés aux avocats, par des tsunamis d’ injonctions, au point que les dossiers arrivent bâclés ou incomplets aux audiences de plaidoirie, et font l’objet de débats souvent justifiés sur leur renvoi ; audiences surchargées par un afflux de dossiers menés au pas de charge par un greffier zélé : il n’en faut pas plus pour que le flux de la circulation soit entravé là où l’autoroute passe brutalement en une seule voie ; les dates de délibérés s’allongent ; des réouvertures de débats sont ordonnées : une queue se forme !
Déjà, lors d’une AG du 11-12 avril 2008, notre CNB tirait la sonnette d’alarme.
« La mise en état administrative telle que pratiquée actuellement ne correspondait pas au vœu du législateur de 1971 qui souhaitait une mise en état de fond. Il a en outre noté que le contrat de procédure prévu par la dernière réforme du code de procédure civile n’était souvent pas appliqué ou était critiqué à cause de sa rigidité.
Il faut donc « régénérer » la mise en état de façon à en faire un instrument de dialogue permanent entre le juge de la mise en état et l’avocat permettant la « construction » d’un dossier utile, notamment en évacuant les points susceptibles d’être résolus par accord en cours de procédure et en allégeant d’autant le jugement. Par ailleurs, le juge de la mise en état connaissant le dossier depuis son origine, il pourrait devenir juge unique rendant moins utile la collégialité au niveau de l’instance sauf faculté pour lui, comme cela existe devant le JAF ou le juge des référés, de renvoyer en audience collégiale »
Il est à noter que les articles du code de procédure civile, fixant le rôle du juge de la mise en état, n’ont pas été abrogés, ce que, dans le doute, je viens de vérifier ce jour sur Légifrance. J’en ai profité pour recherche les textes instaurant la « mise en état administrative » évoquée pour permettre au greffier de substituer le juge désigné : résultat : « néant », sauf à explorer le… code administratif !
Cet appel du CNB fut entendu : nous allons avoir le RPVA, instaurant le dialogue permanent avec le greffe, et rétablir l’humanité du dialogue permanent entre le juge et l’avocat, pour mettre les dossiers en état !
Qui sera derrière l’écran informatique ? Rien n’est à ce jour précisé, mais la communication étant instaurée avec le greffe, nul doute que quotidiennement notre greffier sera l’interlocuteur, d’autant plus que la mise en état étant permanente et non plus à dates fixes, il est douteux qu’un juge pense à s’asseoir sur les genoux du greffier une journée entière pour surveiller ce qui lui est adressé par l’ensemble des avocats du ressort et d’ailleurs. Bon d’accord, tout cela sera informatisé selon les contrats de procédure négociés : en fait, juge ou greffier pourront vaquer à d’autres occupations plus nobles, un bon logiciel étant tout à fait apte à déclencher des délais savamment paramétrés.
J’ai rencontré récemment une situation significative : un dossier d’accident très grave de conséquences pour mon jeune client, qui en était resté invalide majeur, a d’abord suivi un cursus normal et un jugement a tranché le difficulté sur la responsabilité de l’accident et a ordonné une expertise pour fixer les indemnisations, ordonnant ainsi un sursis à statuer. Malheureusement le jeune homme décède sans doute des conséquences de l’accident : l’expertise de la victime ne peut plus hélas fonctionner. Sa famille est effondrée par sa cruelle disparition inattendue : pas décence et humanité, je décide de différer mes explications sur une reprise d’instance, d’autant que je dois solliciter de cette famille en deuil des documents en rapport avec la succession. L’expertise étant devenue impossible est rendue caduque et l’affaire est réinscrite à la mise en état : je reçois une interrogation sur le sort de la procédure, au même moment où les parents m’écrivent pour me faire part de leur chagrin persistant, évoquant la mémoire de leur enfant. J’indique au Greffe qu’ils vont reprendre l’instance, mais qu’il me semble opportun de ne pas bousculer la famille très durement affectée, et qu’au demeurant, je dois reprendre l’analyse du dossier pour obtenir une nouvelle expertise, avec une mission évidemment distincte de la précédente pour rechercher en outre si le décès est en lien avec l’accident initial. Hélas, le dossier est intégré dans le rouage administratif de la mise en état : il faut conclure rapidement sous peine d’injonctions, de radiation et tutti quanti ! A n’en point douter l’humanité du RPVA permettra de traiter autrement les dossiers aussi particuliers…Vivement demain.
Alors, à l’intention des réformateurs, pensez déjà à abroger les dispositions du code de procédure civile relatives au rôle du juge de la mise en état : il n’y a plus de juge pour une telle tâche. Pensez à mettre en place les informaticiens et statisticiens qui gèreront les flux de dossiers. Et dire qu’autrefois, on apprenait aux avocats que le procès était la chose des parties ! La Loi doit désormais énoncer clairement que le procès est un instrument d’auto satisfaction des statistiques de la Chancellerie.
Voilà déjà l’image de la Justice de demain, qui aura perdu son âme, et qui traitera des justiciables numérotés dans les délais les plus brefs, à leur grande satisfaction, je n’en doute pas. Attendons seulement que le RPVA puisse se connecter avec les greffes, ce qui n’est pas encore d’actualité dans la plupart des tribunaux provinciaux : il parait que les avocats déjà abonnés ne peuvent être reconnus par le système informatique des greffes !
Alors là, si la technique s’en mêle…
Bon, désolé, mais je retourne à des dossiers : encore deux injonctions de conclure récoltées ce jour sans raison profonde.
Le R.P.V.A (suite)
- Le RECORD PROCEDURAL DE VITESSE DES AVOCATS -
« Si la justice est parfois si lente à être rendue, c'est que bien souvent les magistrats, ne sachant pas quoi en faire, hésitent entre la rendre ou la garder pour eux ». Les Pensées (1972) Citations de Pierre Dac
A l'aube de l'année 2010, le miracle de la technique permettra donc à l'avocat, dont l'identité ne résultera désormais que du code électronique affecté à sa clef cryptée, de devenir un auxiliaire de justice habilité à échanger avec le greffe du Tribunal. On n'ose imaginer toutes les performances que ce système va générer.
Le R.P.V.A - (suite)
- Le RECORD PROCEDURAL DE VITESSE DES AVOCATS -
« Si la justice est parfois si lente à être rendue, c'est que bien souvent les magistrats, ne sachant pas quoi en faire, hésitent entre la rendre ou la garder pour eux ». Les Pensées (1972) Citations de Pierre Dac
A l’aube de l’année 2010, le miracle de la technique permettra donc à l’avocat, dont l’identité ne résultera désormais que du code électronique affecté à sa clef cryptée, de devenir un auxiliaire de justice habilité à échanger avec le greffe du Tribunal. On n’ose imaginer toutes les performances que ce système va générer.
Mais avant, il faut être codé : notre CNB s’occupe de tout : plateforme, logiciel e-barreau, formations, etc. simplissime ! Les Ordres sont chargés de mettre leur troupe en état de marche. Certains tribunaux sont déjà en état de fonctionner et piaffent d’impatience de se faire pénétrer (le réseau) par les avocats. Attention, malheur aux retardataires ou réfractaires : il est bien possible qu’une rigueur subite les empêche d’exercer leur art à l’ancienne, s’ils n’ont pas adhéré au système.
Une petite formalité préalable quand même : pour les avocats qui en étaient restés à l’éblouissant progrès du Minitel, disons tout de suite que, malheureusement, il pourra en être fait don au musée du patrimoine technologique de chez Emmaüs ; il vous faut l’ADSL, en haut débit, sous peine de transmettre hors délai une déclaration d’appel. Et puis, petit rappel, la machine à écrire électrique à boule, ne se connecte pas avec l’ADSL. C’est le moment, investissez dans un ordinateur, et puis aussi une imprimante, un scanner, un fax et quelques équipements accessoires. Avec çà, et un abonnement auprès d’un opérateur à cette fameuse ligne ADSL, vous avez fait un petit pas pour vous, mais un grand pas vers le RPVA. C’est le même investissement basique que tout jeune avocat qui s’installe doit réaliser.
Ensuite, c’est le CNB qui va ajouter quelques bricoles, petites merveilles technologiques de nature à décorer l’environnement de votre achat, à condition bien sûr d’adhérer au nouveau groupe Facebook de l’e-barreau. Bien sûr, me direz vous, ce n’est pas offert… non, évidemment, vous aurez à payer l’acquisition de ces babioles informatiques pour quelques 260 € HT, installation comprise, mais rassurez vous, pour l’abonnement maintenance vous aurez le plaisir de bénéficier d’une mensualisation puisque tout cela est finalement loué sur 24 mois (comptez 55 € + 7 € pour une clef codée en plus, et 4 € pour une adresse mail en sus). Et puis, si vous voulez faire comme les grands, et que vous en profitez pour répondre aux sirènes des bienheureux groupes d’éditeurs de logiciels, qui se sont adaptés pour assurer une gestion électronique de documents intégrant les informations transmises par e-barreau, l’achat d’une licence vous coûtera en monoposte 3200 € avec 900 € de maintenance annuelle pour l’un d’eux, ou 149 € mensuel pour l’autre.
Et bien voilà, après ces quelques modestes investissements, vous voilà prêt au grand saut vers l’inconnu.
Je me connecte, je suis reconnu grâce à ma clef et me voilà dans le ventre secret du tribunal ; bien sûr, je ne peux ouvrir toutes les portes : il y a encore des placards devant être respectés, mais au moins, pour mes dossiers, je suis en pays de connaissance : et là, on va pouvoir échanger : au pénal, quel plaisir de parcourir, à ses moments perdus, le dossier d’instruction de Monsieur X, qui décidemment n’avance pas vite ; quelle merveille de consulter aussitôt, en présence du client convoqué à l’audience de la semaine prochaine, son dossier en lui révélant ce que sa garde à vue ne lui avait pas permis de comprendre. Mais attention, ça marche dans les deux sens : difficile maintenant, le renvoi pour cause d’impossibilité d’avoir pu consulter le dossier ! Et pour l’instruction (sauf disparition), les ordonnances du juge, celles qui font courir des délais très brefs, et bien, elles vous seront notifiées par le RPVA : ne prenez pas trop de vacances sous peine de passer à coté d’un délai, ou alors partez sous les cocotiers avec votre juge. Que du bonheur. Comme dirait l’autre, ça va booster.
Mais plus fort encore : la mise en état des affaires civiles.
J’enrôle mon assignation, clic … Mon écran va sans doute me dire : « attendre quinze jours pour la constitution du défendeur », clic… Seize jours plus tard, à l’écran chez moi : » pas de constitution, déposez » ; ou, « constitution de Me D, communiquez vous pièces sous quinze jours » ; ce qui est fait illico. En retour, l’écran affiche : « pièces communiquées, conclusions de Me D avant 1 mois ». Quinze jours plus tard, Me D a déjà conclu, le fourbe ! L’écran affiche : « Me D a conclu, quinze jours pour répondre le cas échéant ». Je conclus dans le délai. L’écran affiche : « affaire fixée pour plaidoiries - audience du : (un mois plus tard) -. Délibéré : (un mois plus tard) ». La vache : cinq mois pour avoir un jugement !!!!! Merci le RPVA.
Bon, évidemment, ça ne sera pas toujours aussi simple ; d’abord, le juge de la mise en état, celui qui doit gérer son stock tout en personnalisant la gestion du temps, selon le nombre d’avocats dans le dossier, sa complexité, ses incidents, ses congés, ce n’est pas une machine pré-programmée, lui ! Vu le nombre de dossiers à gérer, au jour le jour, il va passer ses journées à guetter les connexions d’avocats et les avancements automatisés des dossiers ; et quand aura-t-il le temps d’analyser le contenu de ces dossiers, de soulever éventuellement des moyens dignes d’intérêts ? Ça sent le surmenage ! Quoique, selon ce qui commence à se dire, la surveillance de l’écran d’une mise en état, finalement, le greffier pourra s’en occuper seul… Ah bon, mais alors, puisque la gestion de la mise en état sera informatisée et suivi par un vigilent greffier, pourquoi ne pas faire monter le juge de la mise en état dans le même train que son collègue de l’instruction.
Dommage, j’imaginais le juge de la mise en état, doté d’un ordinateur portable, surveillant de chez lui, ou sur ses lieux de villégiature, au milieu de sa progéniture, ce maudit écran, qui, comme le tableau des horaires de trains dans les gares, change toutes les cinq minutes !
Mais, il y a encore plus fort.
Comme dans toutes les guerres technologiques, l’informatisation de la justice va laisser des cadavres derrière elle : déjà, agonisants sur le bord de la route, nos amis avoués à la Cour furent les premiers canardés et touchés. Ils géraient, sur place, les mises en état pour le compte d’avocats du ressort de leur cour d’appel, souvent fort éloignés géographiquement.
Désormais, RPVA aidant, point besoin de ces avoués : chez lui, sur la bécane, l’avocat, en prise directe avec l’informatique du greffe de la Cour, va faire lui-même la déclaration d’appel, puis surveiller le délai de constitution, et à défaut de cet acte, signifier dans les 15 jours son appel à l’intimé, sous peine de caducité. (Vérifiez votre assurance RCP).
Et alors, pour le reste, il est vrai à l’état de projet, c’est un vrai coupe gorge : la Chancellerie a des objectifs : Conclusions de l’appelant dans les deux mois de l’appel. Conclusions de l’intimé dans les deux mois de celles de l’appelant. Conclusions pour l’app….Stop ! La direction des affaires civiles de la Chancellerie, qui connaît donc fort bien la procédure, entend que l’on s’en arrête là dans les écritures. C’est assez ! Un seul jeu de conclusions par avocat… sauf si le conseiller de la mise en état décide du contraire, sans bien sûr avoir préalablement interrogé les avocats. ! En d’autres termes, celui de l’appelant devra s’adjoindre un voyant pour connaître des arguments nouveaux de l’intimé, et y répondre par anticipation. (Ré-vérifiez votre assurance RCP);
N’oublions pas les prescriptions du rapport MAGENDIE scrupuleusement reprises, qui imposent aux avocats, dans des délais aussi brefs, mais néanmoins couperets, de structurer leurs écritures, notamment en regard « de la transmission électronique qui ne pourra s’effectuer que sur la base de documents uniformisés ». L’objectif est de sécuriser l’office du juge… et des parties ; et attention, RPVA oblige, le conseiller de la mise en état devra pouvoir adresser aux parties une injonction d’avoir à mettre leurs écritures en conformité avec les règles de structuration et si les parties persistent à méconnaître ces exigences, il pourra être prévu que le juge ne serait pas tenu de répondre aux prétentions qui ne seraient pas énoncées au : “Par ces motifs”. Ah, voilà enfin un travail utile pour le Juge, qu’il ne pourra accomplir qu’une fois définies les règles de la structuration, selon documents informatisés.
Pour faire rapide, faisons au plus simple.
Tout ça est encore trop long : allons encore plus loin. Je suggère que, sur l’appel, l’appelant télétransmette sous quinze jours, à compter de sa déclaration d’appel, un projet d’arrêt de confirmation à son goût, bien que structuré à la mode du juge, avec son entier dossier de… plaidoirie (il faudra inventer un nouveau mot), et que dans le mois suivant, l’intimé envoie au greffe son projet d’arrêt d’infirmation, également structuré à la mode du juge, et son dossier, qui devrait également être structuré en trois cotes : le projet d’arrêt, les pièces et la jurisprudence actualisée. Normalement, le Juge pourrait dans les quinze jours avoir fait son choix, à moins qu’il ne préfère, quinze jours supplémentaires pour y mettre sa patte personnelle de restructuration. Donc là, on frôle les records du monde de rapidité de la justice, détenus, rappelons le, ex-aequo, par les anciennes « républiques » de feu l’URSS et par la non moins démocratique justice populaire chinoise du Grand Timonier.
On s’amuse, mais cette volonté d’accélération du cours de la justice, concevable quand les délais s’exprimaient en années au point de recevoir de l’Europe des remontrances légitimes, devient ridicule quand, devant les Tribunaux de première instance, il est aujourd’hui exprimé en mois. Devant les Cours d’Appel, il est établi que l’accélération procédurale déjà en place, permet d’obtenir des avocats des délais de cinq à six mois pour que la procédure soit en état, mais que, malheureusement les plaidoiries en sont reportées aux calendes grecques, faute d’audiences disponibles permettant de plaider dans le mois suivant. A quoi donc servira une plaidoirie au siècle du RPVA ? Seulement à contrarier le turbo enclenché par la Justice ? Allez, ouste, dépoussiérons tout cela : pour la plaidoirie, qui ne cadre pas dans le moule de la transmission électronique, direction le train de l’oubli, avec les avoués, les juges d’instruction et de la mise en état !
La justice veut donc devenir rapide et se dote d’un excellent outil dont nous sommes appelés à user : en souscrivant l’abonnement RPVA nous accédons à la Justice d’aujourd’hui, faisant disparaître à tout jamais ce qui avait jusqu’alors constitué notre quotidien : nous devenons des e-avocats prisonniers de délais informatisés, de trames d’écrits imposés, et très accessoirement des risques liés au fonctionnement des machines et des flux informatiques. La justice d’aujourd’hui relève de la technique et fort peu de l’humain : même l’avocat va très vite y perdre la parole.
Nous saurons sans doute, avec quelques vitamines, nous adapter à la célérité souhaitée par l’Europe, qui pourtant parlait de délai raisonnable, ce qui ne semblait pas relever du délai déraisonnable. Nos prestations informatiques et structurées permettront à l’évidence au juge de mieux juger, dans la rapidité s’entend, et il lui faudra seulement concilier cette rapidité avec la sérénité sans laquelle la justice ne saurait survivre.
La sérénité est une conquête. (André Maurois)
PS:
Au fait, ce n'est pas un type de procédure ainsi simplifiée que les juridictions administratives mettent en oeuvre depuis ses années? mémoires avec observations tolérées mais inutiles... ça marche vraiment du feu de Dieu question délais !
Au fait, pourquoi le Barreau de PARIS boude-t-il le RPVA ? pourquoi les provinciaux sont bousculés par le CNB pour rénover la profession et que plus de la moitié des avocats français y échappent encore?
PROCEDURE CIVILE - R.P.V.A - MISE EN ETAT -
Excès de vitesse - Justice va-t-elle perdre des points ?
Pour les non initiés, le RPVA, Réseau Privé Virtuel des Avocats, est la clé nous permettant désormais d'accéder dans le saint des Saints, dans le système informatique des greffes des juridictions, évidemment protégé et sécurisé comme il se doit.
Modernité oblige, l'informatisation galopante, mais nécessaire, conduit à cette avancée opérationnelle, applicable aux affaires pénales, mais aussi civiles.
Excès de vitesse - Justice va-t-elle perdre des points ?
Pour les non initiés, le RPVA, Réseau Privé Virtuel des Avocats, est la clé nous permettant désormais d’accéder dans le saint des Saints, dans le système informatique des greffes des juridictions, évidemment protégé et sécurisé comme il se doit.
Modernité oblige, l’informatisation galopante, mais nécessaire, conduit à cette avancée opérationnelle, applicable aux affaires pénales, mais aussi civiles.
La lenteur légendaire de la Justice du siècle passé est à classer au rang des souvenirs, comme le furent la plume d’oie, puis la Sergent Major, et les machines à écrire mécaniques, avec carbone et papier pelure. Ne sommes nous pas au siècle de la vitesse supersonique et du haut débit.
Bref, voilà l’outil qui transforme la Justice, qui, de lente, risque fort de devenir expéditive.
Déjà, quelques aperçus, en matière pénale, nous permettent de voir, grâce au révolutionnaire Traitement en Temps Réel, le suspect appréhendé et passé au grill de la garde à vue, être empaqueté pour être aussitôt transféré au Palais de Justice pour y être jugé en comparution immédiate, sorte de parodie de justice permettant de sublimer les statistiques du traitement des actes de délinquance, et de gérer l’avancement des chefs de juridiction. L’empaqueté va certes rencontrer un avocat, en charge de le défendre, mais qui aura quelques minutes pour prendre connaissance du dossier, initialement numérisé et donc aussitôt disponible, discuter avec son client, et être propulsé avec lui dans la salle d’audience, où le Juge impatient, car dérangé pour cet imprévu, va rendre la justice. Ce qui était autrefois la justice des flagrants délits, est devenue la justice ordinaire de toute affaire dans laquelle l’enquête, hors présence d’un avocat, a permis de recueillir un aveu. Par extension, cette justice expéditive vient d’être appliquée à un mini-réseau local, suspecté de tremper dans une affaire de stupéfiants, qui généralement nécessite, lors d’une audience traditionnelle, une reprise de l’enquête pour bien déterminer les rôles de chacun et surtout une analyse des personnalités des prévenus. Il est rare qu’un délinquant arrêté porte sur lui les documents justifiant son emploi, sa situation de famille, son passé médical, bref tout ce qui permet à un juge d’apprécier la sanction, en l’adaptant au cas de chacun. Quel rôle est ainsi dévolu à l’avocat, sinon de participer à cette justice véloce, et de tenter de plaider avec le peu dont il dispose ; certes, il peut demander un délai pour mieux préparer la défense : ce choix, offert au prévenu, comporte le petit inconvénient de l’envoyer, sous des motifs divers, (par exemple l’avoir sous la main pour la suite ou éviter les pressions sur les autres co-accusés ou victimes), vers la case prison, à titre préventif, bien sûr ; ce n’est pas beaucoup mieux, puisque il n’arrive que très rarement à trouver dans sa cellule les documents nécessaires à son avocat…
* * * *
Bon, d’accord, c’est au pénal, et après tout, les intéressés l’ont bien cherché, me dira t-on ; mais, dans les affaires civiles, c'est normalement autre chose: il faut prendre son temps de décortiquer le dossier, de rechercher les bons arguments et preuves, et ensuite les exposer par écrit, répondre à ceux de l’adversaire, et finalement plaider. Les affaires civiles, ce ne sont pas que les divorces et successions, mais tout un tas de litiges, de responsabilités diverses, de droit de propriété, et plus généralement tous les problèmes pouvant émailler la vie du justiciable, de sa naissance jusqu’à sa mort.
Alors, ces procès civils, pour les plus importants, sont traités selon une procédure mettant en œuvre un chef d’orchestre, bien nommé « juge de la mise en état » (du dossier bien sûr) : c’est lui qui prend en main l’affaire et va la faire avancer vers la plaidoirie devant le Tribunal : il demande aux avocats de déposer leurs pièces, leurs conclusions, avec le fouet de l’injonction, au gré d’une analyse périodique du dossier. Les pérégrinations des avocats, d’une juridiction à l’autre, leur démontrent que les juges de la mise en état ont chacun leur approche de la rapidité de la justice, très dépendante de la gestion de leur propre temps de travail, et il est vrai que, statistiques obligent, certains ont du se faire violence pour rester dans le délai raisonnable ; bref, d’une durée moyenne de deux ans devant le Tribunal de Grande Instance auparavant, on arrive désormais à une durée exprimée en mois, flirtant même avec la dizaine, au maximum.
C’est trop, ont proclamé les gouvernants, comme si le cours de la Justice étant une course contre la montre. Parfois, rappelons le, l’urgence d’une décision peut être caractérisée : dans sa sagesse, la Loi a prévu l’assignation à jour fixe, procédure exceptionnelle, qui fait même fi des règles habituelles du contradictoire, chacun pouvant amener des éléments nouveaux le jour même de l’audience fixée. Bon, alors, tout ce qui n’est pas urgent, permet un temps de gestation moins expéditif. Et bien pas tout à fait.
Nos juges de la mise en état, pour en arriver à gérer un dossier en moins d’un an, ont du, non pas se faire violence, mais à accélérer le rythme de leurs rencontres avec les avocats, mais à leur donner du bâton, lesquels, ayant généralement d’autres dossiers à traiter dans le même temps, se voient imposer des délais de plus en plus réduits pour établir leurs écritures pour le jour fatidique, sous peine de ne plus pouvoir le faire ensuite.
Le dialogue entre le juge et l’avocat est alors très réduit, les motifs de l’un ne faisant pas les affaires de l’ autre ; alors, ce dialogue tend à disparaître et sont apparues des mises en état « virtuelles » où les échanges sont consignés sur une fiche de correspondance ; il m’a été indiqué que, dans certaines juridictions, le juge de la mise en état, conscient de l'importance de son rôle de gestionnaire procédural, avait délégué à son greffier le soin de traiter toute cette paperasserie périodique, et de se débrouiller à faire avancer le dossier.
Pourtant, selon la Loi, le rôle de ce juge est capital : il peut, par exemple, enjoindre aux parties de conclure sur un point spécifique afin que le Tribunal en soit éclairé ; cette mission suppose que le juge de la mise en état connaisse parfaitement le dossier dont il a la gestion, qu’il ait appréhendé la nature du problème posé, et qu’il ait analysé les arguments déjà échangés dans les conclusions des avocats. Bien sûr que la majorité des juges de la mise en état, civilistes distingués, sont aptes à exécuter leur mission; encore faut-il que le temps leur en soit donné ;
Un tel juge ne doit être affecté exclusivement qu’à cette lourde tâche, d’avoir à gérer un stock de plusieurs centaines de dossier par an ; un tel juge doit connaître la capacité de l’avocat à gérer lui-même son propre stock de dossiers, qui ne sont pas seulement ceux de la mise en état, mais tous ceux en cours, dans le même laps de temps, devant d’autres juridictions.
Bien sûr que tout le monde rêve d’obtenir un jugement dans les six mois de l’enrôlement de l’assignation : ce n’est réellement possible que par un sacrifice de la qualité de l’étude d’un dossier, qui est pourtant déterminante pour faciliter le travail des juges qui auront à prendre la décision.
N’a-t-on pas entendu que, finalement, une juridiction pourrait se satisfaire d’un dossier déposé par l’avocat, contenant seulement son assignation ou conclusions, ses pièces, et les jurisprudences applicables ? Or, dans un tel cas, le rôle du juge est dénié, s’il se borne à faire application de la jurisprudence plus ou moins récente qui lui est fournie ; l’avocat civiliste est alors un empêcheur de juger en rond, alors qu’au contraire, sa quête est de faire évoluer les jurisprudences qui lui paraissent inadaptées ; quel bonheur pour l’avocat qui a osé proposer une solution novatrice d’être entendu par son Juge, et plus encore quand, au terme du procès, la Cour Suprême valide cette thèse audacieuse ; pour avoir connu ce plaisir à plusieurs reprises dans ma petite carrière, je n’entends pour rien au monde être privé de ce qui me donne un léger goût pour l’aventure raisonnée.
Et puis, un tel traitement d’un dossier civil, de nature à cantonner le juge de la mise en état dans une fonction de surveillant en chef des délais qu’il fixe et du contenu du dossier qu’il transmettra devant la juridiction de jugement, n’annonce-t-il pas la disparition de la plaidoirie, rêve éveillé des juges du siège : « trop long, pas de temps pour écouter, faites court vu le nombre de dossiers du jour, ne voulez vous pas déposer », autant de réflexions annonciatrices d’une révolution du traitement des dossiers, peu important laquelle, pourvu que la Justice soit rapide. Finalement, au siècle de l’informatisation, la Justice n’échapperait-elle pas au cerveau humain, pour ne résulter que de l’application basique de mots-clefs et d’articles du code, proposés par les parties, et transmis au logiciel piloté par un juge informaticien, pour être fusionnés, et éventuellement complétés à son gré, pour faire ressortir l’attendu type qui fera le jugement.
Comment concevoir, dans une affaire de nature pétitoire, qu’un tel dossier type puisse être ainsi traité, alors que nous savons tous que, faute d’avoir été sur les lieux pour prendre la mesure de la situation factuelle, les plans ou photos, n’évoquent strictement rien : pas plus que les avocats, les juges ne pourront appréhender une telle situation, au seul examen d’un dossier ne contenant que de simples documents cadastraux et photographiques ; le juge ne se déplace plus : le transport sur les lieux figure encore dans le Code de procédure, par seul oubli de son abrogation. Qui d’autre que l’avocat, qui a visualisé la situation, peut fournir à la juridiction toutes informations pour expliciter les documents de son dossier ?
Alors, le RPVA dans tout cela ?
Et bien, cette modernisation de la gestion de la procédure civile, qui tend à son accélération, n’annonce rien de bon, ni pour le Juge de la Mise en Etat, ni pour les avocats.
Ce sera l’objet de mon prochain billet …..
(À suivre)
Savoir perdre un peu de temps pour en gagner beaucoup.
Bon pied, bon œil du Juge, et bon Droit pour les justiciables
Il existait, il y a quelques années, une justice de proximité permettant au Juge, saisi d'un litige, de se rendre sur place pour effectuer lui-même des constatations et en tirer toutes conséquences : il ordonnait, dès le début du procès, un transport sur les lieux et se rendait compte par lui-même de l'objet du litige, discutait avec les parties présentes et souvent arrivait à régler le différent amiablement, faisant établir sur place un procès verbal de conciliation par son greffier qu'il avait amené avec lui.
LE TRANSPORT SUR LES LIEUX
LA SOLUTION IDEALE POUR UNE BONNE JUSTICE A TRES BON COUT
Savoir perdre un peu de temps pour en gagner beaucoup.
Bon pied, bon œil du Juge, et bon Droit pour les justiciables
Il existait, il y a quelques années, une justice de proximité permettant au Juge, saisi d'un litige, de se rendre sur place pour effectuer lui-même des constatations et en tirer toutes conséquences : il ordonnait, dès le début du procès, un transport sur les lieux et se rendait compte par lui-même de l'objet du litige, discutait avec les parties présentes et souvent arrivait à régler le différent amiablement, faisant établir sur place un procès verbal de conciliation par son greffier qu'il avait amené avec lui.
Les parties au litige appréciaient cette venue de leur juge chez eux, et souvent sa parole était d'or, facilitant une bonne application du Droit, sans qu'il soit besoin de juger, les parties manifestant leur accord par la signature du procès verbal : le Juge avait dit le Droit, comme Saint Louis sous son chêne.
J'avais il y a quelques temps, en souvenir des expériences passées, convaincu le Juge de tenter l'expérience dans une sombre histoire de délimitation de terrains entre voisins fâchés depuis des générations à ce sujet ; le Juge, plutôt que de juger, comme la majeure partie de ses collégues, au vu de plans, de photos et d'attestations, qui sont interprétés différemment par chacun, me fit l'honneur d'accepter cette invitation, et ordonna ce transport sur les lieux.
En faisant le tour des lieux, en écoutant chacun des avocats présenter son analyse, le Juge se fit aussitôt son opinion, en regard des textes de Loi applicables, et l'exposa à qui voulait l'entendre ; et il fut entendu par tous, si bien que dans le quart d'heure suivant le litige était terminé par la signature du PV d'accord, mettant fin aux décennies de chicaneries entre les deux familles voisines ; nous étions tous heureux d'avoir fait au aussi bon travail, et il parait même que les protagonistes ont noué des liens plus normaux qu'auparavant.
Et pourquoi, cette démarche n'est-elle pas utilisée aujourd'hui ? Les articles la permettant ont-ils disparu du Code de Procédure Civile ? Que nenni ! Voici deux articles essentiels figurant dans ce Code.
Art. 179 Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
Art. 181 Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Alors pourquoi le Juge ne s'en sert-il pas ?
D'abord, les parties ou leurs avocats doivent demander ce transport au Juge, plutôt que de réclamer systématiquement des expertises longues et très coûteuses.
Ensuite, résister aux arguments du Juge qui explique que la multiplicité des tâches qui lui sont confiées ne lui laisse plus le temps de se transporter ailleurs que de son bureau à la salle d'audience ; s'il parvient, grace au transport sur les lieux à mettre un terme au litige, il économisera au contraire beaucoup de temps.
Il y gagnera en temps de gestion du dossier contentieux, en renvois, en audience de demande d'expertise, en demandes de taxation des honoraires de l' expert, en audiences du fond, et en rédaction du jugement , avec les difficultés de compréhension ou de visualisation des documents qui lui sont soumis pour présenter les lieux du litige et les points en débat.
Il fera au surplus économiser aux justiciables et à l'Etat (en cas d'aide juridictionnelle) les coûts d'expertises, souvent très lourds, et les honoraires des multiples interventions avant, pendant et après expertise.
Même si le Juge ne parvient pas à concilier les parties sur place, il aura sans doute déjà une bonne idée du jugement qu'il sera amené à rendre, avec une simplification des débats (puisque tout le monde a vu la situation sur place) et une facilitation de sa rédaction.
Ce transport sur les lieux est sans aucun doute utile en matière de servitudes, de bornage, de troubles de voisinage, et toutes autres matières où la visualisation des lieux ou de la chose apparaît essentielle à une bonne compréhension du litige.
Au demeurant, si ce litige est de nature à poser un problème technique, l'article 181 permet au juge de demander l'assistance d'un technicien, qui saura l'éclairer sur des aspects importants du traitement du problème posé, lui fournir toutes explications ou avis, qui l'aideront à proposer aux parties la transaction, ou au pire et à défaut à rédiger le jugement. Le coût de l'intervention du technicien est moins onéreux que celui d'une expertise et est partagé entre les deux parties en cas d'accord final.
Ce bon vieux transport sur les lieux n'est pas mort puisqu'il figure dans la Loi ; le justiciable, qui se défend parfois seul, l'exprime sans le savoir, lorsque, lors de la première audience, il apostrophe le Juge en lui disant : « mais venez voir, vous verrez bien que j'ai raison ».
C'est sans doute en vertu de ce bon sens populaire que la Loi a inventé le transport sur les lieux et que le législateur ne l'a pas supprimé du Code. Il est utilisable pour une excellente gestion des litiges ; profitons-en !
Et, puis, pour ceux qui l'ont pratiqué à la belle époque, c'est souvent un excellent moment de complicité des acteurs de la vie judiciaire, qui, une fois une affaire ainsi traitée et cloturée amiablement, en fin de matinée, dans un coin de campagne, allait fêter la victoire de la Justice dans un petit restau du coin, liant dans des aventures communes Juge, greffier et avocats, avant de reprendre d'autres dossiers l'après-midi, pour débattre de vilains dossiers contentieux.
Bref, en ces temps de réforme de la procédure, je souhaite une mobilisation générale pour que ce transport soit maintenu dans la Loi, et mieux encore, qu'il soit instauré un JTL, le JUGE DU TRANSPORT SUR LES LIEUX !
Vive le transport sur les lieux !!!!!!
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