prestation compensatoire (17)
Madame demandait une prestation compensatoire d'un montant tel que Monsieur a du rester alité une semaine pour une brutale montée de sa tension artérielle. Il eut le temps de préparer sa réponse avec son avocat : il contestait que la dame ait un droit à obtenir une quelconque prestation, la disparité de situations des époux n'étant pas si évidente que le disait Madame ; il avait bon espoir d'éviter la calamité financière. Mais, prudemment, il avait soutenu du bout des lèvres que si une prestation était fixée, n'ayant pas l'argent pour payer un capital, ce dernier devait alors être converti en rente sur 8 années.
Au final, Madame a obtenu une prestation compensatoire en capital bien inférieure à ce qu'elle demandait, qui aurait pu satisfaire Monsieur si ce coquet montant avait été transformé en rente comme demandé. Hélas, pas de rente ... Son banquier appelé à la rescousse pour octroyer un prêt lui refusa aimablement, au regard des engagements antérieurs souscrits...par le couple ! Coincé de chez coincé ! Deux solutions : l'appel pour remettre sur le tapis la discussion sur le problème de ce paiement impossible immédiatement, nécessitant donc la transformation du capital en rente ; ou l'octroi d'un délai de paiement.
De nombreuses situations similaires à celle-ci viennent pourrir l'existence de ceux qui, espérant ne pas avoir à payer un capital rondelet de prestation compensatoire, se retrouvent du jour au lendemain débiteurs d'une somme qu'ils n'ont pas les moyens de payer aussitôt. C'est souvent à la suite d'une erreur d'appréciation du juge à qui la Loi demande, quand le débiteur de la PC n'a pas les moyens de payer un capital, de le transformer en rente mensuelle sur 8 ans au maximum : c'est consentir intelligemment un délai de paiement de ce capital pour permettre à la dame créancière de disposer aussitôt « d'acomptes », en attendant que survienne la liquidation du régime matrimonial, qui lui permettra d'exiger d'être payée du solde sur la part revenant à Monsieur.
Il n'est donc pas nécessaire, normalement et si la Loi est bien appliquée, de demander des délais de paiement en invoquant l'article 1244-1 du code civil, qui n'accorde d'ailleurs que 2 ans. Mais au surplus, la Cour de Cassation vient de prohiber l'octroi de tels délais de paiement en matière de prestation compensatoire * ; le motif en est qu'une telle prestation a un caractère mixte, pour partie alimentaire et pour partie indemnitaire. Le délai de paiement aurait pour effet de priver la créancière de ressources alimentaires dont elle a un besoin immédiat.
Reste que le débiteur, de son coté, va devoir supporter de gros tracas, car, sans délai de grâce, il doit payer aussitôt sous peine de voir défiler chez lui une horde d'huissiers de justice. Alors, souvent, et bien que Monsieur soit finalement satisfait du montant réduit de la PC que le premier juge a fixé, il est contraint de faire appel faute de moyens pour payer ce capital, lorsque le juge n'a pas fait application de la transformation du capital en rente qui s'imposait dans ce cas. L'article 275 du code civil est clair : il s'agit bien pour le juge de fixer des « délais de paiement » du capital accordé quand le débiteur n'est pas en mesure de le payer aussitôt, même si ces délais sont baptisés « modalités de paiement ».
Il est étonnant de constater que certains juges, bien que conscients de l'impossibilité ou de la difficulté du débiteur à trouver les fonds nécessaires pour s'acquitter d'une somme de plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui a justifié que sa banque ne pouvait lui octroyer un prêt, rechignent à faire application de l'article 275, et imposent alors un appel prolongeant inutilement les débats entre époux. Et ce d'autant plus que, comme rappelé supra, la rente accordée n'est souvent que temporaire si les époux disposaient de biens dont le partage a été ordonné par le jugement de divorce fixant la prestation compensatoire ; l'un et l'autre ont la faculté, lors de ce partage, d'en finir avec la rente pour que le solde en capital de la PC soit intégralement réglé. Ainsi, le caractère alimentaire de la PC est respecté dès le prononcé du divorce, prolongeant la défunte aide allouée par le juge conciliateur au titre de l'obligation de secours, et l'aspect indemnitaire est alors soldé lors du partage.
Finalement, la Cour de Cassation, en rappelant que les délais de paiement de l'article 1244-1 du code civil ne sont pas applicables à la prestation compensatoire, renvoie les juges vers une meilleure approche des dispositions de l'article 275 du code civil, et appelle sans doute les parties à mieux développer sur les preuves de leur incapacité à verser le capital immédiatement.
*Cass civ 1re Civ. - 29 juin 2011. No 10-16.096
Sur la modération du montant de la prestation compensatoire.
L'article 271 du code civil précise au juge les critères qu'il doit utiliser pour fixer un montant de prestation compensatoire : durée du mariage, âge et état de santé des époux, leur qualification ou situation professionnelle, les conséquences du sacrifice consenti par un époux qui a arrêté son cursus professionnel pour élever les enfants ou favoriser la carrière de l'autre. Comme le disent les pénalistes, ce sont les éléments à charge pour le futur débiteur de cette PC.
Par une savante alchimie personnelle, chaque juge va tripatouiller ces données pour en sortir son montant estimé de la douloureuse du débiteur, dans la limite de ce qui est demandé et éventuellement offert.
Mais, l'énonciation des critères se termine par un petit dernier supposé à décharge, savoir, en un tir groupé, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. Ouf ! Il semble que ce dernier poste fasse double emploi avec celui de la situation professionnelle, car la retraite n'est-elle pas au plan des revenus le prolongement de la situation professionnelle, une fois la carrière achevée ?
Bref, l'élément intéressant pour le futur débiteur de PC est la dotation de son conjoint dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les praticiens espéraient que soit ainsi mis fin à la double peine que subissait le débiteur de PC dans l'ancien divorce, quand ladite PC était joyeusement fixée par le jugement de divorce sans aucune considération de ce que la créancière allait obtenir dans le cadre du partage ; il se prenait alors une seconde secousse financière au terme de ce partage, si bien qu'il arrivait que la créancière, in fine, absorbe l'intégralité du patrimoine constitué par la communauté, souvent par les seules ressources du conjoint.
Voilà donc le critère modérateur espéré. Oui, sauf que...
Sachant que la PC doit être fixée impérativement lors de l'instance en divorce, en clair par la décision prononçant le divorce, comment démontrer ce que les conjoints vont recevoir lors d'un partage, qui ne sera réalisé qu'une fois le divorce définitif, ce qui met fin au régime matrimonial ? Et bien, il faut en revenir à l'audience de conciliation et aux mesures provisoires que le juge peut ordonner. L'article 255 9° du code civil permet de faire désigner un « professionnel qualifié » en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. Le même article, à son 10°, permet la désignation d'un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Ouf, sauvé.
Oui, sauf ... que pour recourir à ces expertises, à titre onéreux bien sûr, il faut déjà avoir un don de divination pour imaginer, lors de ce préambule procédural, que l'un des époux finira, plus tard, par solliciter une PC. Comme ce débat est étranger à cette première phase du divorce, celui qui craint de devoir supporter in fine une PC pourrait être tenté de solliciter l'une de ces mesures ; généralement, sauf à être pyromane, il ne va pas déclencher l'incendie, et laissera l'autre agir, sauf s'il est généreux et entend offrir à son conjoint la fameuse PC. Si ce dernier sollicite la mesure d'expertise, au moins les choses sont claires et l'on saura alors que le débat va ensuite être animé. Mais, cet époux, futur demandeur à la PC, a-t-il intérêt, selon l'état du patrimoine et la nature du régime matrimonial, à mettre en oeuvre une expertise de nature à réduire ses prétentions en matière de PC ? N'est-il pas plus intéressant pour lui de passer outre et de formuler ensuite sa demande de PC en argumentant sur une consistance du patrimoine et un partage espéré qui n'aura pas été vérifié, se référant seulement à sa banale attestation sur l'honneur, qui permet des omissions ou étourderies ? Finalement, l'ancien divorce n'était pas si mauvais que cela pour qui voulait faire le plein financier au détriment de son conjoint honni.
Il est vrai que ces expertises, une fois menées, peuvent être débattues devant le juge du divorce en cas de désaccord ; les discussions sur le divorce lui même et ses conséquences sur les enfants ou entre époux étant suffisamment ardues, l'ajout de contestations sur les rapports d'expertise promet une obtention très lointaine du jugement de divorce. Malheur à celui qui veut se remarier rapidement, le concubinage sera long.
Alors, que faire ?
Est-ce bien utile pour un juge de disposer des éléments relatifs au futur partage pour fixer une PC ? Et bien, cela n'est pas si sûr, puisque dans certains cas, et je dirais dans la plupart des cas, ce critère modérateur est ignoré. Si les deux époux sont mariés sous le régime de la communauté, et dans l'hypothèse d'un patrimoine simpliste tel un ou deux immeubles, nombreux sont les juges qui considèrent que le partage entre les époux étant égalitaire, chacun d'eux sera doté de la même part que l'autre, et que dès lors le critère modérateur de la PC est à négliger. En quelque sorte, le résultat d'une formule mathématique ignorée : 1 + 1 = 0. Le raisonnement trouve sa limite dans le fait que l'époux demandeur à la PC ne va pas sortir du divorce sans rien, comme il aurait pu le prétendre à défaut de patrimoine valeureux ou déficitaire en valeur. Même si les immeubles sont vendus et leur prix partagé en cours de procédure, chacun repart avec un bon capital, fruit du labeur commun. Certes une disparité de situation, au plan des revenus, demeure, mais les deux époux ont reçu un capital en partage qui n'est pas forcément négligeable. Le montant de la PC accordé en outre peut conduire à priver le débiteur de ses droits issus du partage, et à doter l'autre de la totalité des valeurs constituées ensemble durant la communauté. Le raisonnement des juges équivaut à en revenir au régime ancien et à méconnaitre l'existence de ce critère réducteur et novateur de la loi nouvelle, qui ne porte aucune restriction d'application.
Les expertises et la portée du critère réducteur seraient alors réservées aux régimes séparatistes et aux communautés d'époux soumis à l'impôt sur les grandes fortunes ; de vous à moi, il est très rare que des époux très fortunés viennent confier à un juge l'organisation de leur futur patrimoine réciproque, et ces choses là se traitent amiablement hors les audiences bondées de nos juges, y compris du montant de la PC s'il y a lieu.
A bien raisonner, pour le couple lambda qui divorce et qui n'a que son seul immeuble d'habitation à partager, qu'il soit vendu ou attribué à l'un des époux moyennant soulte, le moins doté en revenus des deux reçoit certes sa part de patrimoine, mais ressort du mariage plus riche qu'il n'y était entré.
Il a certes droit à une PC destinée à gommer, autant que faire se peut la seule disparité de revenus pour l'après divorce, mais il n'existe aucune raison d'ignorer ce qu'il a reçu en partage pour fixer le montant de la PC, sachant que la part que l'autre conjoint aura reçu sera, tout aussi légitimement, amputée par le montant de cette PC ; le critère modérateur doit jouer pour éviter, comme certaines décisions y conduisent, à doter le créancier de la PC de la totalité des biens du couple, par l'addition des sommes issues du partage et du capital de la PC.
Le critère modérateur doit trouver application sans réserves, sous peine d'en revenir à une situation antérieure très critiquée, et qui a généré l'adjonction de cette modération.
Thèse hardie qui va sans doute m'attirer de multiples commentaires contestataires ; c'est l'objectif du billet. Mais à n'en point douter, le refus d'application du critère modérateur dans la situation basique que les juges rencontrent quotidiennement du couple commun en biens et ne disposant que de leur immeuble d'habitation, rend quasiment obsolète la possibilité légale sus indiquée de solliciter du juge conciliateur la mise en place de mesures d'expertises : à quoi bon la demander si finalement elle ne servira à rien.
Le facteur venait juste de lui remettre un pli de son avocat, que Mr X, lecture faite, s'effondra sur le pas de la porte, terrassé par un malaise cardiaque ; les voisins ameutés, appelèrent le SAMU, direction les urgences, car par bonheur l'homme respirait encore.
Là, un jeune interne s'affaira autour de son patient pour lui brancher quelque appareil de surveillance, lui demandant comment la chose était survenue : « le jugement, le jugement » ne cessait de répéter le néo-cardiaque ; on rechercha dans les quelques affaires de l'homme, récupérées par les urgentistes, la cause de sa crise : un jugement de divorce. « Et bien, si la Justice nous envoie des clients maintenant, on va faire le plein » osa le jeune carabin. Mr X sortit le lendemain de l'hosto, rassuré sur son état : « malaise vagal » avait dit le cardiologue, qui avait jeté un oeil sur les tracés de l'électrocardiogramme et sur le parchemin de justice, ajoutant en compatissant : « je comprends, mon pauvre Monsieur... »
Doté de quelques fortifiants, l'homme se précipita chez son avocat, qui lui dit ne pas comprendre l'alignement des zéros derrière une unité, dans la rubrique « prestation compensatoire » ; l'erreur de dactylographie fut écartée, le reste du jugement confirmant bien que le Tribunal avait entendu doter Madame X d'une somme suffisante pour lui permettre de vivre aisément jusqu'à la fin de ses jours. En vérité, le Tribunal avait visé dans la fourchette constituée par la demande extravagante de Madame et la proposition minimaliste de Monsieur, mais le tir était arrivé dans la zone la plus élevée, presque en dehors de la cible délimitée par l'heureuse ex-épouse.
Après avoir appris qu'il avait un droit à rectification de la supposée bavure, en faisant appel, Mr X sentit que son coeur affaibli se ressaisissait : « je fais appel de cette prestation décompensatoire ! ». Oui, bien sûr, le Maître pensait que le Tribunal avait eu la main lourde et que les juges d'appel pourraient avoir une approche plus légère, mais il fut contraint de donner matière à réflexion au malheureux.
On ne fait appel que de cette prestation compensatoire, et on laisse de coté le prononcé du divorce qui n'était pas discuté par l'un ou l'autre des époux, qui deviendra alors définitif. Mais.... Mais quoi ? Mme va alors faire appel, dit « incident » sur le prononcé du divorce lui même... Et pour quelle raison ? Tout simplement pour continuer à percevoir la pension alimentaire que le Juge de la conciliation lui avait allouée depuis le début de la procédure. Si elle ne le faisait pas, le divorce prononcé par le Tribunal deviendrait définitif et cette pension alimentaire cesserait illico : elle devrait attendre la fin de l'appel pour toucher sa prestation compensatoire. Alors, pas folle la guêpe, en faisant appel du divorce, elle prolonge la durée de paiement de sa pension alimentaire, et évite de rompre le doux lien financier qui l'unit encore à son futur ex.
Et quand, pourra-t-elle faire son appel incident ? Et bien, comme la Cour de Cassation vient de le rappeler récemment, après que Mr ait déposé ses conclusions sur son appel de la prestation compensatoire, lorsqu'elle devra elle-même conclure en réponse et en profitera à l'évidence pour faire appel incident du divorce.
Laissant son coeur divaguer, Monsieur X fit appel à son cerveau et résuma : selon son choix, si sa très chère épouse ne forme pas cet appel incident dans ses conclusions d'appel, seule la prestation compensatoire sera débattue devant la Cour d'Appel : le divorce deviendra alors définitif, mettant un terme à la pension alimentaire et les juges d'appel examineront le seul point en débat, la prestation compensatoire, selon la situation de chacune des parties au jour du jugement de première instance. Dans l'autre cas, l'appel incident étant formé, la Cour d'Appel devra alors statuer d'une part sur le prononcé du divorce prolongeant ainsi la durée de paiement de la pension alimentaire et d'autre part sur la prestation compensatoire, selon la situation des parties au jour où elle statuera.
Mr X reste tassé sur son siège, abasourdi, et réfléchit : il n'y a aucune raison pour que Mme ne fasse pas ce foutu appel incident, sauf à ce qu'elle se tire une balle dans le pied ; il va donc devoir payer durant un an de plus (durée estimée de l'appel) la pension alimentaire ; il n'est pas sûr que la prestation compensatoire soit fortement diminuée et prend le risque que Mme demande au contraire la majoration qu'elle n'a pas obtenue du premier juge ; sa situation personnelle risque d'avoir évolué favorablement d'ici un an... : le risque financier est évident. Ça peut coûter plus cher que ça peut rapporter. Yes, Sir.
Il veut réfléchir, calculer, peser le pour et le contre : d'un coup, la lourdeur de la prestation fixée par le premier juge, s'allège : il se replonge dans une énième relecture du jugement, se prend la tête à deux mains. Il ne sait plus. L'avocat l'invite à la réflexion en lui indiquant qu'il dispose encore de temps pour prendre sa décision, le jugement n'étant pas signifié, le délai d'appel d'un mois n'ayant pas commencé à courir.
Le conseil sera suivi : notre homme fera connaître son choix ultérieurement ; il va consulter son banquier pour savoir combien lui coûtera le prêt qu'il devrait obtenir pour honorer la prestation de Madame ; il doit partir maintenant car il a un rendez vous avec son cardiologue...
Face à une telle situation, l'avocat ne peut qu'informer son client des risques encourus et le conseiller : la décision finale appartient alors au seul client, selon l'état de son portefeuille et de son coeur.
Appel aux dons.
Il est toujours intéressant de connaitre comment les Juges apprécient du montant des prestations compensatoires, faute de barème spécifique.
J'avais déjà dans deux billets précédents fait appel aux contributeurs de cette rubrique et les lecteurs disposent dans les archives de ce blog, de certaines informations fort utiles, notamment pour aborder ce thème et rechercher des accords dans les procédures en cours.
Je renouvelle donc mon appel à ceux qui ont déjà donné (ou perçu) en 2010, voire en 2011, pour qu'ils abondent le contenu de ce billet, en prenant quelques instants pour renseigner la rubrique, selon la trame ci-dessous que vous pouvez télécharger, pour la reproduire en commentaire selon les indications données.
Merci d'avance aux généreux donateurs.
Si votre jugement de divorce a fixé une prestation compensatoire devenue définitive , merci de prendre quelques instants pour poster un commentaire anonyme (utiliser un pseudo ), renseignant les rubriques suivantes :
1- N° département du tribunal :
2- Année du jugement définitif :
3- Montant de la prestation compensatoire en capital :
4- Si le capital a été converti en rente, montant de la rente mensuelle :
5- Nombre d'années ou de mois de versement de la rente :
6- Durée du mariage (du jour du mariage au jour du divorce ) :
7- Age des époux : Mr Mme
8- Problèmes de santé (OUI ou NON) : Mr Mme
9- Catégorie professionnelle : Mr Mme
10- Revenu moyen mensuel : Mr Mme
11- Arrêt temporaire d'activité d'un époux pour élever les enfants ou autre motif; durée :
12- Le partage des biens communs rapportera-t-il au bénéficiaire de la prestation compensatoire une somme supérieure à 50 000 euros. (OUI ou NON)
Pour une meilleure utilisation de votre contribution, ne donnez aucune appréciation personnelle (le jugement fixant la PC étant définitif, vous l'avez donc acceptée) :
Indiquez seulement le N° de la question et votre réponse en chiffre pour la plupart d'entre elles (ou OUI ou NON pour d'autres) ; pour la catégorie professionnelle, précisez : employé salarié, employé cadre, fonctionnaire, commerçant, artisan, profession libérale, ou retraité, chômeur, sans emploi, etc...
Nom : Ce blog a vocation à être réactif.docx
Taille : 12 Ko
RAPPEL
Mon billet posté le 6 juin 2010 sollicitait de justiciables ou d'avocats qu'ils renseignent un questionnaire permettant de disposer d'exemples récents de prestations compensatoires fixées par les Tribunaux.
Cet article figure toujours au rang des publications passées de ce blog, et est toujours d'actualité pour que vous puissiez continuer à l'alimenter d'exemples concrets et vécus. Merci de vous y reporter si vous disposez d'un tel jugement.
Cliquez ICI
Merci aux précédents contributeurs et aux suivants.
- DIVORCES - PRESTATION COMPENSATOIRE - CAPITAL -
- VOTRE PRESTATION COMPENSATOIRE M' INTERESSE
Il apparaît, dans les commentaires postés sur mon blog, ainsi que sur d'autres, des exemples de prestations compensatoires mises à la charge d'un des époux : à ce jour, il n'existe pas de barème officiel pour fixer de telles sommes, même si des relevés de jurisprudences sont parfois établis, avec retard ; la détermination de la prestation dépend seulement de l'appréciation des juges.
Toutes informations données à ce sujet sont dès lors très intéressantes pour savoir s'il existe des disparités importantes entre les Tribunaux selon les régions, et pour donner un aperçu moyen des sommes retenues. Les prestations compensatoires sont fixées en capital, parfois converties en rente ; elles dépendent de paramètres fixés par la Loi.
Ce blog a vocation à être réactif, pas seulement par les conseils que j'y donne, mais aussi par les informations que vous pouvez y poster, qui pourront aider ceux qui, après vous, vont avoir à connaître de ce problème de prestation, par comparaison.
Constituez, par votre contribution, un répertoire utile.Plus vous serez nombreux à contribuer, meilleure sera l'approche moyenne des prestations fixées.
Si votre jugement de divorce a fixé une prestation compensatoire devenue définitive , merci de prendre quelques instants pour poster un commentaire anonyme (utiliser un pseudo ), renseignant les rubriques suivantes :
1- N° département du tribunal :
2- Année du jugement définitif :
3- Montant de la prestation compensatoire en capital :
4- Si le capital a été converti en rente, montant de la rente mensuelle :
5- Nombre d'années ou de mois de versement de la rente :
6- Durée du mariage (du jour du mariage au jour du divorce ) :
7- Age des époux : Mr Mme
8- Problèmes de santé (OUI ou NON) : Mr Mme
9- Catégorie professionnelle : Mr Mme
10- Revenu moyen mensuel : Mr Mme
11- Arrêt temporaire d'activité d'un époux pour élever les enfants ou autre motif; durée :
12- Le partage des biens communs rapportera-t-il au bénéficiaire de la prestation compensatoire une somme supérieure à 50 000 euros. (OUI ou NON)
Pour une meilleure utilisation de votre contribution, ne donnez aucune appréciation personnelle (le jugement fixant la PC étant définitif, vous l'avez donc acceptée) :
Indiquez seulement le N° de la question et votre réponse en chiffre pour la plupart d'entre elles (ou OUI ou NON pour d'autres) ; pour la catégorie professionnelle, précisez : employé salarié, employé cadre, fonctionnaire, commerçant, artisan, profession libérale, ou retraité, chômeur, sans emploi, etc...
Les résultats qui pourront être postés ci dessous, dans la rubrique "commentaires" n'ont pas vocation à établir un barème, faute de connaître les particularités de chaque affaire, mais permettent seulement aux lecteurs d'avoir des indications sur ce qui a pu être jugé, sur la seule considération de paramètres principaux prévus par la Loi applicables à tous.
Merci de votre contribution à l'information des futurs justiciables confrontés au même problème que le votre.
NB : Les avocats peuvent contribuer également.
« Il ne faut point refuser pour refuser, mais pour faire valoir ce qu'on accorde » - Jean-Jacques ROUSSEAU - « Emile ou de l'éducation »
La meilleure façon de divorcer ne s'improvise pas : information, conseils, discussion sereine, et rédaction sont les phases obligatoires à ne pas rater pour éviter les désillusions. Les avantages ne doivent pas masquer les difficultés à parvenir à un accord, alors que les deux époux qui se séparent, même s'ils ont accepté le principe d'un divorce amiable, ont des intérêts divergents ; l'avocat ne peut accepter de devenir le conseil des deux que s'il détermine, dès le premier entretien, que chacun d'eux accepte de faire des concessions pour parvenir à un accord, sinon, tout le monde y perdra son temps ; l'avocat unique a des obligations à l'égard de chacun de ses deux clients et il leur doit la même qualité de conseils à chacun.
Avantages
Rapidité : selon les juridictions, après avoir signé avec votre avocat les conventions établies entre vous et marquant votre accord sur toutes les conséquences du divorce, vous serez convoqués devant le Juge, environ deux mois plus tard, et vous ressortirez de son bureau divorcés. C'est tellement rapide qu'il est inutile de prévoir une pension alimentaire entre conjoints au titre de l'obligation de secours, au contraire de ce qui se passe dans les autre formes de divorce. Dans les autres divorces, la durée n'est pas maîtrisable.
Coût : c'est le seul cas de divorce où vous pouvez faire choix du même avocat, ce qui permet de partager entre conjoints le coût global de son intervention. Mais, condition obligatoire, il faut que les deux époux soient d'accord sur toutes les conséquences du divorce. Dans tous les autres cas, chacun paie son propre avocat.
Pas de surprise : votre jugement sera très exactement celui que vous avez souhaité, puisque vous l'aurez vous-même « fabriqué » avec votre avocat ; le juge, lors de votre unique rencontre avec lui, homologue vos conventions pour les convertir en jugement. L'aide de l'avocat lors de l'établissement des conventions vous permet d'éviter le risque très rare de voir le juge demander une modification d'une clause qui lui apparaîtrait comme déséquilibrée.
Ce serait là démonstration que l'avocat unique a survolé le problème.
Inconvénients
L'accord total des époux : pas question de laisser dans l'ombre une des conséquences du divorce : il faut trouver l'accord commun sur toutes. A défaut, le consentement mutuel est irréalisable.
Le problème de l'immeuble commun : mariés sous le régime de la communauté (pas de contrat de mariage), vous avez deux choix ordinaires : soit l'immeuble est vendu, soit c'est un des deux époux qui le conserve. Autre solution rare et précaire : les époux décident de le conserver en indivision entre eux, pendant un certain temps.
Si vous avez vendu l'immeuble avant d'engager votre divorce, et déjà partagé le prix, il n'est plus dans votre communauté, et on en parlera donc pas dans les conventions de divorce. Dans tous les autres cas, vous devrez justifier devant le juge du divorce de ce que vous avez réglé le sort de cet immeuble : en d'autres termes, même si vous avez signé, pour le reste, les conventions préparées par l'avocat, il ne pourra rien en faire tant qu'il n'aura pas à y annexer l'acte du notaire liquidatif de votre régime matrimonial.
Si vous voulez divorcer rapidement et que votre immeuble, en vente, tarde à trouver preneur, vous pouvez recourir à la convention d'indivision, établie par le notaire, pour accélérer le processus du divorce, l'indivision étant une manière de régler temporairement le sort de votre immeuble ; à défaut, il vous faudrait attendre la vente pour divorcer.
Le problème financier : C'est souvent celui qui fait échec aux consentements mutuels, les époux n'ayant pas de références pour déterminer les sommes en jeu ; les deux situations faisant apparaître ce débat, sont d'une part la pension du ou des enfants, et d'autre part, celle plus ardue, d'une prestation compensatoire. L'avocat vous aidera à rechercher un équilibre, mais vous laissera le choix final des montants : il n'est pas juge et n'a rien à imposer.
* La pension des enfants : s'établit selon les revenus et charges obligatoires (loyer, emprunts, impôts, etc.) de chaque parent, et selon les besoins des enfants, qui augmentent avec l'âge. Chaque parent contribue aux besoins des enfants à proportion de son revenu disponible. En soustrayant, pour chacun des époux, son revenu de ses charges, vous obtenez le disponible, soit le solde qui lui reste, à partir duquel il devra financer les pensions et ses propres besoins de la vie courante, (alimentaire, vestimentaire, loisirs, etc.). Le parent qui va « garder » les enfants habituellement, participe déjà aux besoins des enfants, en les hébergeant, nourrissant, blanchissant notamment, sur son propre budget. Donc, l'autre va devoir apporter sa contribution en versant au parent gardien une somme le dédommageant de cette prise en charge ; ce montant sera adapté à l'âge des enfants, celui en maternelle coûtant moins cher que celui qui est au collège, ou au lycée.
L'équilibre doit être trouvé non pas mathématiquement, mais forfaitairement, en s'interrogeant sur le budget enfant, soit la part de ses ressources que le couple consacrait durant la vie commune à l'enfant ; à partir de cette somme, et en proportion du revenu disponible de chacun des parents, la pension doit être déterminée selon la réponse à deux questions : pour le payeur, puis-je supporter le paiement d'une somme de X € par mois ? Pour le bénéficiaire, puis-je m'en sortir avec la somme versée ? Difficile ? Alors, tentez l'approche selon l'offre et la demande : inscrivez sur un papier, chacun de votre coté, soit la somme que vous souhaitez obtenir, soit la somme que vous offrez de payer : vous aurez une fourchette, et vous pourrez alors affiner la recherche de la juste somme, selon vos discussions, ou en « coupant la poire en deux ».
Ne perdez pas de vue que l'échec sur la fixation de la pension met un terme à la possibilité du divorce par consentement mutuel, et que vous devrez alors utiliser les autres modes de divorce pour qu'un juge fixe le montant, selon les arguments de l'un et de l'autre des parents : là vous ne maîtrisez plus le risque, ni dans un sens ni dans l'autre.
* La prestation compensatoire : point essentiel et déterminant, de nature à exclure toute possibilité de poursuivre un divorce par consentement mutuel à défaut d'accord. L'avocat qui accepte d'être le conseil des deux époux, manquerait très gravement à ses obligations, s'il n'informait pas ses deux clients de l'existence de la prestation compensatoire et des conditions de son obtention ; en effet, une fois le divorce prononcé, elle ne pourra jamais plus être demandée.
Sommairement, rappelons qu'il s'agit d'une somme en capital qui vient gommer une disparité de situation qui existerait entre les deux époux du fait de leur divorce. Pour qu'une prestation compensatoire soit envisagée, il faut alors qu'il existe cette disparité de situation, et pas seulement au plan des revenus de chacun, mais aussi lorsque, par exemple, un époux n'a pas travaillé durant une certaine période du mariage pour élever les enfants, et qu'il sera alors privé de points de retraite à l'avenir ; d'autres situations justifient cette disparité, notamment si l'un des époux est malade ou handicapé.
Soit la disparité n'existe pas et il n'y aura donc pas de prestation compensatoire, soit elle existe et il faut alors déterminer le montant de la compensation en capital : la somme peut être payée comptant au jour du divorce définitif, ou par une attribution de bien ou de droits sur un bien, ou encore, si le payeur n'a pas les moyens de payer le capital, par une rente mensuelle sur un maximum de 8 années (il est possible dans un consentement mutuel de prévoir un délai plus long). Cette prestation peut être combinée avec d'autres conséquences du divorce, par exemple par compensation avec une soulte résultant du partage du régime matrimonial : ainsi, si un conjoint veut garder l'immeuble commun, mais n'a pas les moyens de payer tout ou partie de la part de l'autre (soulte). Dans ce cas, la fixation d'une prestation compensatoire permet, par compensation, d'éteindre tout ou partie de la soulte.
C'est ce que votre avocat unique devra vous expliquer, pour vous orienter vers des choix permettant de trouver un accord. Compte tenu de la complexité de cette situation, le choix de l'avocat est déterminant, car il doit parfaitement maîtriser l'aspect patrimonial et adapter les solutions à une situation particulière et propre à chaque époux, anticipant sur la liquidation du régime matrimonial.
L'établissement des conventions de divorce par consentement mutuel ne consiste pas, pour l'avocat unique, à remplir des imprimés pré-établis, mais à prendre en compte la totalité des paramètres de la situation personnelle et patrimoniale de ses deux clients, de l'analyser, et de proposer des solutions, que les deux époux devront ensuite agréer pour que leur accord puisse devenir leur futur jugement de divorce.
Ne pensez surtout pas que le consentement mutuel est aisé à mettre en place : établir des conventions sommaires est facile, et génèrera le plus souvent des difficultés postérieures au divorce, qui risquent à nouveau de vous conduire devant le Juge, mais pour faire trancher les différents oubliés ou laissés dans l'ombre.
On change de Code, parfois.
Un Tribunal ou un juge rend une décision concernant les droits et obligations à l'égard d'enfants, c'est-à-dire fixe la résidence, les pensions alimentaires et les droits d'accueil. Ces décisions sont applicables dès qu'elles sont rendues, même en cas d'appel, afin que les droits et obligations relatives aux enfants ne restent pas en suspens et s'exécutent aussitôt.
Plus généralement, un juge a fixé le montant d'une somme mensuelle à payer pour les enfants, pour le conjoint, pour un parent âgé, etc. ; que la somme s'appelle pension, rente, contribution, prestation ou subsides, elle est due.
Que peut-il se passer si ces mesures ne sont pas respectées ? Et bien ça peut craindre...puisque l'on passe joyeusement du Code Civil au Code Pénal.
* * * *
Le Code Pénal, celui qui punit les délinquants, trouve matière à s'appliquer dans les situations familiales, sur des plaintes déposées par la victime : petit catalogue non exhaustif.
Je ne paie pas la pension fixée au profit de mes enfants ou de mon conjoint.
Ça s'appelle un abandon de famille : celui qui reste plus de deux mois sans payer ses pensions risque une plainte pénale, avec une sanction de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Je déménage incognito pour ne pas payer la pension
C'est encore un abandon de famille : celui qui doit payer une pension et qui ne notifie pas son changement d'adresse au bénéficiaire de la pension, dans le délai d'un mois depuis le jour de son changement, risque une sanction de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende.
Je refuse de laisser l'enfant à mon conjoint qui bénéficie d'un droit de visite.
Ça c'est aussi un délit, de non présentation d'enfant : si vous refuser l'enfant, qui réside chez vous, au parent qui se présente pour exercer son droit, sans un motif légitime, tout simplement parce que vous l'avez décidé, vous risquez un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Je change de domicile avec mon enfant sans le dire à l'autre parent bénéficiaire de droits de visites
Si vous n'avez pas notifié votre nouvelle adresse (qui est aussi celle de l'enfant) au bénéficiaire du droit d'accueil dans le délai d'un mois à compter de votre déménagement, vous risquez six mois d'emprisonnement et 7500 € d'amende.
J'ai eu mon enfant pendant mon week-end, et j'ai décidé de ne pas le remettre au parent chez lequel il réside habituellement
Ou,
Je vais chercher le petit à l'école et maintenant, il reste maintenant avec moi.
C'est aussi un délit, si la situation résulte d'un jugement fixant la résidence de l'enfant et les conditions des droits d'accueil ; vous risquez une sanction d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Si la situation dure plus de cinq jours, en cachant au surplus le lieu où se trouve l'enfant, ou si vous l'emmenez à l'étranger, ça peut être le jackpot : vous risquez alors une sanction de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Même tarif pour celui qui aurait déjà été déchu de son autorité parentale, et qui aurait soustrait l'enfant mineur au préjudice de l'autre parent titulaire de cette autorité parentale.
Notez que, si vous tentez et échouez dans pareilles opérations, les sanctions sont exactement les mêmes que si vous aviez réussi.
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Il sera rappelé que les délits sont jugés par le Tribunal Correctionnel, et que vous devrez subir les foudres du Procureur de la République, venu demander aux juges de ce tribunal de vous infliger la peine qu'il estime que vous méritez ; votre défense tentera seulement de limiter la casse.
Pour ne pas vous donner de cauchemars, sachez toutefois que les sanctions édictées par le Code Pénal, telles que mentionnées ci-dessus, sont le maximum de la peine encourue, et que le Tribunal, après avoir écouté votre bon avocat, adaptera la sanction, selon votre situation et sans doute votre promesse de ne plus y revenir. Il vous faudra néanmoins, en matière de pensions impayées, justifier de votre bonne volonté à payer l'arriéré : le Tribunal dispose à ce sujet d'un efficace « service après vente » ! Et attention à la récidive : là, votre sanction risque de grimper de manière vertigineuse, et les grilles du pénitencier sont proches.
A partir de ce conseil, pensez que ce n'est pas parce que vous n'avez plus les moyens de payer la pension qu'elle n'est plus due : tant qu'un juge ne l'a pas réduite ou supprimée, c'est la vieille pension qui est toujours due. Alors, aussitôt que vous n'êtes plus en mesure de payer, saisissez immédiatement le juge pour la faire adapter.
Le mieux, plutôt que de se faire sa propre loi ou d'aller à l'encontre de ce qu'un jugement édicte, est toujours d'envisager de revenir devant le Juge aux affaires familiales pour faire réviser la situation qui vous pose problème.
- HORS CONSENTEMENT MUTUEL, PEU DE SALUT - MEME AVEC LE RECUL-
La nouvelle Loi, le nouveau divorce...Depuis le 1er janvier 2005, les plâtres ont été essuyés.
Il se confirme qu'un bon accord, bien négocié, bien maîtrisé, permet d'éviter bien des surprises ou déconvenues.
L'objectif général du nouveau divorce était de dédramatiser, d'éviter le conflit ; certes, certains époux entendent encore croiser le fer pour connaître le fautif ; il s'agit de faire payer à l'autre, en tous les sens du terme, la survenance de la rupture du couple : ce n'est pas forcément la vengeance du conjoint bafoué ou abandonné, mais souvent la volonté de créer une souffrance, soit morale soit financière, voire les deux, par représailles contre celui qui a engagé les démarches de rupture. Les non dits accumulés durant la vie commune vont trouver leur exécutoire durant cette procédure. La perte d'un train de vie, d'un statut social d'époux marié, peut exacerber le conflit et le porter sur le terrain financier, sujet très sensible, que l'on soit fortuné ou non. Les demandes fleurissent, souvent extravagantes, et font l'effet recherché dès qu'elle sont formulées, générant une riposte souvent déraisonnable. Ces conflits seront longs, émaillés d'incidents et de recours, et se poursuivront bien au-delà du divorce, la plupart du temps à travers les mesures relatives aux enfants. Il est vrai qu'aucune réforme n'empêchera un tel comportement, et que la Loi nouvelle, en maintenant le divorce pour faute, a pu satisfaire les époux guerriers, qui ont peut-être psychologiquement besoin de ce traitement pour faire leur deuil de leur vie de couple.
C'est cela que le nouveau divorce a souhaité éviter, en favorisant le consentement mutuel que la plupart des avocats, qui n'avaient pas attendu la réforme, s'efforçaient déjà de privilégier, en tentant de convaincre leurs clients. Il est devenu très simplifié et rapide, à la condition bien sûr de trouver les accords sur toutes les conséquences du divorce.
En parvenant à trouver cet accord sur les mesures concernant les enfants (autorité parentale, résidence, droits d'accueil et pension alimentaire), sur celles entre époux (futur nom de l'épouse, éventuelle prestation compensatoire, etc. ) et sur le sort des biens immobiliers et mobiliers, le divorce par consentement mutuel est fait pour se démarier sans heurts : dès vos accords consignés par le ou les avocats, vos conventions amiables sont déposées au greffe du tribunal compétent et vous êtes convoqués devant le juge quelques semaines plus tard, qui, après avoir recueilli la confirmation de votre accord, prononcera illico votre divorce. Vous noterez qu'à aucun moment, il n'a été parlé des motifs du divorce : ils n'intéressent personne dans ce cadre.
Le seul obstacle à ce consentement mutuel est l'existence d'un blocage sur l'une des conséquences de la rupture, que les discussions n'ont pas permis de vaincre : dans la mesure où le juge n'intervient que si la convention qui lui est présentée est complète sur toutes les conséquences du divorce, il ne vous sera donc d'aucun secours : seule, une reprise de la discussion, voire une médiation, de nature à régler le point obscur, permettra l'aboutissement de votre consentement mutuel.
Si vous avez besoin d'un Juge pour trancher le ou les points de désaccord, exit le consentement mutuel : le divorce n'interviendra que sous une autre forme de procédure, dans laquelle chacun aura son avocat pour défendre son bout de gras. Et, là, tout est possible. Si vous ratez le train du consentement mutuel, voici ce qui reste : la procédure lambda de divorce que l'un des époux va lancer seul, avec ses risques de dérapages.
Au commencement était le rêve... : dans la phase initiale, dite de conciliation, interdit désormais, pour celui qui demande le divorce, de dire pourquoi, au contraire de ce qui existait avant la réforme : à cette époque, il fallait un motif pour divorcer ; aujourd'hui, aucun,...pour débuter ! Notre demandeur va formuler aimablement ses souhaits d'organisation des conséquences immédiates de la rupture, pour la durée de la procédure, principalement sur l'aménagement de vie des enfants et celle, matérielle et financière des époux. Vous allez être convoqués et rencontrer un Juge pour mettre en place tout cela, dans son bureau, avec vos avocats. Avant tout, le Juge va vous proposer un accord pour tenter de vous éviter de partir en guerre : vous pourrez signer un imprimé marquant votre accord pour que le divorce soit prononcé sans que l'on aborde ensuite les torts ; idéal, non ?
Ceci fait, ça se complique un peu ; si vous n'êtes pas d'accord sur les souhaits formulés par votre conjoint, le débat s'instaure et le Juge tranche : déjà, les aspects financiers seront mis en place pour toute la durée de la procédure ; normalement, un des deux n'est pas satisfait, mais ne sommes nous pas dans un petit divorce apaisé, selon la Loi de Juin 2004 ?
Bon et après....
Eh bien, on passe aux choses sérieuses : le nouveau divorce, c'est maintenant, avec le vrai choix de la procédure à poursuivre. Trois voies sont possibles, a priori.
Attention, si vous avez signé, avec votre conjoint, le PV d'acceptation, vous êtes coincé : plus de choix : ce sera forcément le « divorce accepté », et un débat traditionnel sur les conséquences (financières). Si vous n'avez pas signé ce PV, vous avez conservé quelques chances (ou plutôt quelques risques).
1ère voie - Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Réservé aux anciens couples déjà séparés depuis plus de deux ans : si ce n'est pas votre cas, oubliez le ; si c'est votre cas, vous vous étiez sans doute déjà organisés avec votre conjoint depuis belle lurette et ça marchait bien ; vous auriez mieux fait de mettre noir sur blanc votre mode de fonctionnement, pour les enfants, pour vous, pour le paiement des charges, pour la vente de la maison commune etc., et, dans le cadre d'un consentement mutuel, vous auriez peaufiné le tout sans trop de difficultés avec votre avocat. Erreur d'orientation, qui peut être rattrapée, avec une perte de temps en prime.
Pour être juste, ce divorce permet de tenter de régulariser une procédure engagée autrement, mais paralysée, l'époux ayant formé la demande ne sachant pas opter, ou plutôt ayant un intérêt financier à faire durer le plaisir (si l'autre conjoint a été condamné à lui verser une pension alimentaire et qu'il bénéficie en prime de la jouissance gratuite du domicile conjugal pour la durée de la procédure): passé les deux ans de paralysie procédurale (quand même !) vous pourrez alors tenter de reprendre la main, en invoquant ce mode de divorce, pour altération définitive du lien conjugal, En général, l'approche de l'expiration de ce délai de deux ans de séparation, ravive le souvenir de l'époux demandeur qui était resté muet : il prendra souvent les devants, avec à la clé une demande de prestation compensatoire. Et là, vous abordez la procédure classique, avec une bonne vieille discussion musclée sur les aspects financiers de votre divorce. Parfois, même, si vous prenez la main, l'autre peut vous gratifier d'une demande de divorce pour faute, histoire de faire durer le plaisir ; le Tribunal devra donc opter sur le meilleur choix qui lui est ainsi offert pour prononcer le divorce, à ça prend un certain temps : n'oubliez pas que vous payez la pension de votre conjoint depuis le passage initial devant le juge, et qu'elle se poursuivra jusqu'au prononcé du divorce. Le Tribunal tranchera dans quelques mois ces menus détails, sous réserve d'un appel du mécontent (deux ans de plus, y compris pour la pension du conjoint).
Ce divorce est l'avancée majeur de la Loi nouvelle : il donne un droit au divorce, même si l'autre ne veut pas divorcer, et, en contrepartie, il a souvent un prix !
2ème voie- Le divorce pour faute
Survivance du passé, bonheur des avocats du XIXème siècle, il a survécu malgré les ravages qu'il a pu occasionner : tsunami détruisant tout sur son passage : époux, enfants, famille, proches et amis, patrimoine, parfois santé...Il a survécu à juste titre pour traiter des violences conjugales et aurait du être limité à ce seul douloureux sujet.
Réservé, hormis le cas des violences, aux combattants, aux reins bien solides, qui souhaitent honorer (au sens financier du terme) longtemps leur vaillant avocat, pour finalement aboutir à un jugement qui, même favorable, ne sera qu'un certificat de bonne conduite pour le vainqueur ; en général, la discussion sur les conséquences de ce divorce ( enfants, finances, partage) est aussi rude que celle sur les torts...normalement, à la sortie, aucun des époux n'en sortira réellement vainqueur, en raison des ravages subis et des fonds engloutis. Il faudra, pour entreprendre cette forme de procédure disposer de preuves solides des torts de l'autre, qui aura, en retour, tout loisir de prouver qu'il n'est en rien fautif, et renvoyer la balle dans le camp opposé, avec ses preuves. Attention donc au gag de l'arroseur arrosé.
Selon la Loi nouvelle, le traitement des conséquences de la rupture est indifférent des torts du divorce ... Quoique...La réalité est parfois différente du rêve éveillé du législateur.
3ème voie - et puis enfin, le divorce accepté (obligatoire pour ceux qui ont signé le PV d'acceptation) et obligé, par défaut, pour qui ne veut pas ferrailler sur les torts ou n'est pas séparé depuis 2 ans. C'est vrai, on ne parle plus du divorce lui même puisque les époux ont accepté qu'il soit prononcé sans aucune discussion ; si tel n'a pas été la cas devant le juge initial, vous devrez alors le faire officiellement ensuite devant le Tribunal, par les écritures de vos avocats (idem que pour le PV d'acceptation). Si l'un des deux n'accepte pas, au mieux ça fleure bon les deux ans d'attente (pour basculer à ce terme vers le divorce « altération définitive du lien conjugal), ou, au pire, le divorce pour faute, si l'on peut la prouver !
Mais, même signé ce fameux PV miracle, on va évidemment parler du reste, c'est-à-dire des conséquences du divorce : et là, l'assignation doit comporter les propositions de partage des biens et demandes financières, entre autres. Parfois, la situation est simple, si simple qu'elle aurait pu être traitée en deux mois par une convention de divorce par consentement mutuel ; vous obtiendrez néanmoins, dans ce cas, votre jugement sans trop de soucis ni surprises, en ayant toutefois perdu un temps précieux.
Mais, si des aspects financiers nouveaux voient le jour, ce qui n'était pas prévu au départ, le divorce sympa annoncé peut devenir alors un vrai cauchemar, incertain quant au résultat, mais certain quant à la longueur de la procédure. Puisque vous ne vous êtes pas mis d'accord, le Tribunal est là pour trancher. Les combats financiers sont aussi rudes que ceux sur les torts du divorce : tout est permis : mensonges, coups bas, voltes face. Certains, spoliés de ne pas avoir ferraillé sur les torts du divorce, vont se rattraper maintenant ! La prestation compensatoire est toujours le point d'orgue cristallisant toutes les rancoeurs : à défaut de toucher au coeur, visons au tiroir caisse ; celui (ou plutôt le plus souvent celle) qui la réclame devient alors, dans les écritures échangées, une racketteuse maffieuse ; celui qui devra la payer, et qui crie sa misère, est un manipulateur cherchant à tromper le juge, car sa situation est évidemment beaucoup plus florissante que celle qu'il avoue. Il est de bon ton, pour apitoyer les juges, de relater, bien que les époux y aient définitivement renoncé en acceptant le principe de ce divorce, toutes les vilenies, réelles ou imaginaires, que l'autre a pu commettre pendant le mariage. La Loi a maintenu la possibilité pour un époux de demander, en plus des pensions et prestations, un petit plus, sous forme de dommages et intérêts : c'est le ver dans le fruit du divorce accepté ! C'est par cette petite porte, en argumentant sur la faute de l'autre qu'il est parfois permis d'apitoyer le Juge et d'obtenir cette indemnité. Mauvais point pour le législateur, qui aurait du interdire, dans le cadre de cette procédure, toute possibilité d'indemnisation d'une faute, afin de ne pas violer l'esprit apaisé de ce mode de divorce. Bref, notre divorce simplifié ne l'est plus, et vous aurez à batailler ferme.
Mais, n'ayez aucun souci, dans quelques mois, après de longs et laborieux échanges d'écritures et documents entre vos avocats, le Tribunal trouvera, non pas la solution, mais UNE solution ! Et si elle ne plait pas, libre à vous d'aller tester la Cour d'Appel, qui vous dira, deux ans plus tard, ce qu'elle en pense.
Un si gentil petit divorce...
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Je sens chez vous, cher lecteur, un certain abattement, et peut-être une incompréhension dans tout ce système. C'est normal, les combinaisons sont si nombreuses entre toutes ces procédures, que le choix stratégique est vaste, et peut satisfaire tous les appétits. Je ne vous ai pas expliqué que, par diverses passerelles, des solutions peuvent être envisagées pour simplifier la procédure, si les époux se ressaisissent ou sont alors si affaiblis par le combat en cours qu'ils finissent par rendre les armes ; Mais, l'expérience démontre qu'une procédure reste une procédure, avec ses travers, ses abus et son résultat très aléatoire.
Dès lors, à défaut de recourir au seul divorce amiable, celui par consentement mutuel, partir sur toute autre procédure est mettre un doigt dans un engrenage, dont on ne sait comment l'on en sortira. Un accord global, bien négocié entre les époux, aidés de leur(s) avocat(s), évitera bien des déconvenues : il ne sera mis en place que sur les bases de votre seul accord, que vous maîtrisez, et il n'existe aucune raison pour que cet accord, devenu jugement, vienne ensuite être sujet à remords. Nul n'obligera un des époux à accepter de signer une convention sur laquelle il n'est pas d'accord sur tous les points énoncés ; la signerait-il qu'il pourrait, devant le juge en charge de l'homologuer, indiquer qu'elle n'a plus sa convenance, ce qui ne permettrait pas le prononcé du divorce.
Ce consentement mutuel se prépare d'abord par une discussion entre époux, qui doivent entre eux définir les principes, et ensuite avec l'avocat qui va peaufiner la rédaction de la convention amiable, en étroite relation avec ses clients. Cela suppose que le divorce par consentement mutuel soit abordé dans le calme, avec intelligence et maîtrise.
L'intelligence, c'est d'abord comprendre et accepter la situation de rupture : quoique les époux fassent, elle est à l'évidence consommée ; la Loi nouvelle n'a –t – elle pas consacrée le Droit au divorce, en considérant que, passé deux ans, un époux peut l'obtenir, malgré les réticences de l'autre ; le divorce est devenu inéluctable ; chacun part de son coté vivre sa vie ; savoir que l'un impose la rupture à l'autre ne change rien à l'analyse. L'intelligence de surmonter ses peines et rancoeurs conduit à l'intelligence pour les époux de se concerter pour régler les conséquences de leur séparation ; l'intelligence, c'est d'abord de maintenir le dialogue à cet effet.
Pour maîtriser le résultat d'une procédure de divorce, et ne plus dépendre de l'appréciation d'un Tribunal, pourquoi ne pas se faire expliquer où l'on doit aboutir, quels sont les enjeux pour chacun des époux, quelles sont les conséquences communes à tout divorce qui doivent être obligatoirement traitées ? Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table, avec l'avocat, pour en débattre calmement et avancer pas à pas vers des accords permettant de mettre en place une convention ; cette convention doit être le reflet d'un juste équilibre et du respect des droits de chacun ; un accord est fait de concessions réciproques. C'est cet accord, une fois établi, qui deviendra, par l'homologation d'un juge, votre jugement de divorce.
Ma conviction profonde est que, seul le consentement mutuel préserve des péripéties affectant les autres formes de divorce : ma satisfaction professionnelle est atteinte lorsque, par une information complète, une négociation mêlée de médiation, j'arrive à établir et à fournir à mon ou mes clients une convention équilibrée donnant satisfaction aux deux époux, et que leur divorce est prononcé sans heurt, dans les deux mois de leur signature du document élaboré ensemble, qui deviendra LEUR jugement.
Puisse ce billet convaincre un couple en crise d'aborder le plus sereinement possible la rupture devenue inéluctable et de conserver la lucidité de trouver l'accord lui permettant de se « démarier » intelligemment : l'avocat est à ce stade indispensable pour mener les époux, pas à pas, vers l'élaboration de la convention recensant les conséquences de cette rupture, lesquelles, vous l'avez compris, seront de toute façon traitées quelque soit le mode de divorce choisi : autant alors favoriser soit même les modalités négociées de la fin de vie du couple.
- A l'impossible nul n'est tenu, ou, peut-on tondre un oeuf.-
Imaginons un divorce dans lequel une prestation compensatoire a été débattue avec acharnement ; l'épouse, bien que sachant que son mari ne pouvait le payer, demandait un capital, avec l'idée qu'elle pourrait, grace à cette dotation, appréhender ensuite tout ou partie des droits qu'il détient dans la liquidation de leur régime matrimonial ; opération classique pour récupérer à l'oeil un immeuble commun. Le mari, qui ne conteste pas le principe de la prestation demandée, se débat comme un beau diable pour prouver qu'il n'a aucun moyen pour supporter un paiement en capital, soit par des fonds disponibles, soit par emprunt. Il oriente le Tribunal vers le mode de paiement du capital, prévu par la Loi en ce cas, soit vers la rente mensuelle sur huit années maximum. Le jugement méconnait cette offre, et fixe une prestation en capital, réduisant toutefois le montant réclamé par l'épouse, trop gourmande ; ce capital apparaît acceptable au mari, mais seulement s'il est prélevé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, puisqu'il n'a pas le premier sou pour l'acquitter et que son banquier lui avait déjà revélé qu'un prêt lui serait refusé (souvent en regard d'un endettement préexistant ou de l'âge de l'emprunteur).
Le Juge n'a évidemment pas prévu comment ce capital serait acquitté, se bornant à en préciser le seul montant. Que faire ? Accepter le jugement, puisque la somme apparaît convenable, ou moins pire que prévu ? Sans doute, mais dès acceptation, ce jugement deviendrait définitif, et Madame, à l'appétit aiguisé, et révisant son objectif initial, entendrait illico recevoir son du, sous menace d'entreprendre saisies et autres joyeusetés contre l'ex-mari pour recouvrer son pactole ! Faire appel, au risque de voir, sur appel incident de Madame, le capital majoré et de subir une prolongation de la pension alimentaire initiale durant cette procédure de recours ? Monsieur hurle au voleur ! Alors, on cherche la solution amiable, en rappelant à Madame son objectif premier de récupérer ce capital dans le cadre du partage des biens, quitte même pour le mari à en sortir nu comme un ver. La réponse est négative, elle veut ses sous tout de suite, point !. Comme il n'a pas de quoi payer, l'appel devient inéluctable.
On va donc perdre plusieurs mois devant la Cour d'Appel, pour débattre d'une curieuse démarche intellectuelle du Juge : malgré le débat tendant à prouver l'impossibilité du mari à payer illico un capital, il lui impose brutalement d'en payer un, sans doute en ayant en tête le fait que la somme serait prise sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Ça part d'un bon sentiment, sauf que cette modalité de paiement n'a pas été exprimée dans le jugement. Monsieur est condamnée à payer une bonne dizaine de milliers d'euros : c'est tout ! Aucun délai n'est prévu, et la somme est due depuis le premier jour où le jugement est devenu définitif, assortie alors de quelques intérêts moratoires, à un taux d'intérêt légal majoré.
La malheureuse situation qui résulte de tels jugements, tant pour l'ex mari qui ne peut trouver une telle somme sous le sabot d'un cheval, que pour l'ex-épouse qui n'est pas prête à encaisser le dernier sou de son capital au gré des saisies, est contraire à une bonne admnistration de la Justice.
La moindre des choses, pour un juge ayant le pouvoir d'endetter lourdement un justiciable, est de viser au moins un délai permettant à ce dernier de se retourner, lorsqu'il découvre le montant de la douloureuse, fraichement imprimé sur le papier, et qu'il ignorait encore la veille du jugement, espérant que la rente mensuelle soit préférée au capital.
A ce niveau de création de dette, une prudence minimum s'impose au Juge ; notre homme aurait-il voulu emprunter à sa banque un montant identique pour ses besoins personnels, qu'il aurait du établir un dossier inquisiteur soumis à un agrément du sévère comité d'octroi des prêts de sa banque ; aurait-il souscrit un engagement pour un montant identique qu'il aurait été soumis à la condition suspensive de l'octroi de son financement.
En matière de prestation compensatoire, la Loi s'affranchit de toute prudence à l'égard du débiteur, laissant au juge le soin de décider sans critères précis, si l'intéressé a la capacité de payer une somme que son banquier aurait refusé de lui prêter ; or, l'analyse du patrimoine des époux n'ayant souvent révélé aucun autre élément que leur maison commune, et malgré la production d'une attestation du banquier indiquant que les revenus de l'intéressé ne lui permettaient pas d'emprunter pareille somme, la décision rendue jette le débiteur dans la fosse aux lions, où il ne manquera pas d'être dévoré.
Pour ce seul motif, l'appel devient malheureusement obligatoire, alors que le mari aurait accepté le paiement du capital fixé, par compensation sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial : un ou deux ans de procédure d'appel pour cela, qui auraient mieux été mis à profit pour liquider ce fichu régime et permettre d'en terminer du divorce et de sa prestation.
Monsieur va donc à nouveau débattre de son incapacité à payer le capital et aura peut être gain de cause ; Madame exigera son capital et risquera de le perdre au profit d'une rente qui ne la satisfera pas ; on passera ensuite à la liquidation du régime matrimonial, et Monsieur pourra offrir, sur la part lui revenant dans le cadre du partage, de solder sa rente en la transformant un capital, pour qu'elle soit payée par prélèvement. Ubuesque, non ?
Gachis et perte de temps ; tout cela pour une rédaction incomplète d'un jugement, qui aurait, en fixant ex abrupto un capital, du au moins mentionner un délai ou son mode de paiement. Certains jugements vont même jusqu'à enfoncer la clou en précisant que le capital sera payé immédiatement ! Sauf s'il a été démontré que l'époux, devenu débiteur du capital, avait la chance de disposer de fonds suffisants pour l'acquitter, il apparaît évident pour tout le monde que l'époux condamné devra recourir à l'emprunt, et que la démarche pour l'obtenir, commençant par la production d'un jugement définitif fixant le montant de la somme à financer, justifie au mimimum l'octroi d'un délai, au moins pour le temps l'instruction du prêt et le déblocage des fonds. En toute hypothèse, ce délai de paiement ne peut être inférieur à trois mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif.
Je laisse aux juges le soin d'apprécier le cas où le prêt serait refusé, notamment pour le motif vicieux, par exemple, du montant des pensions alimentaires imposé à l'emprunteur pour ses enfants, fixées dans le même jugement, qui, ajouté aux charges incompressibles antérieurement souscrites, le placerait dans un état de surendettement, au sens bancaire du terme. Aucun droit de repentir : le financement est refusé, mais le capital reste du ! Il est ainsi seulement confirmé, a posteriori, que Monsieur avait raison de solliciter du Juge la conversion du capital en rente mensuelle, mais c'est maintenant trop tard ! Le capital est exigible, sans que le débiteur soit en état de le payer. On est donc reparti pour un tour.
Bon, c'est vrai, le Tribunal répond seulement aux demandes qui lui sont présentées :
Madame demande une prestation en capital, sans préciser qu'il sera payé sur la part du mari dans le partage des biens ; Monsieur ne peut que répondre qu'il n'a pas la capacité de payer la prestation en capital, et suggérer le paiement sous forme de rente ; il pourrait écrire subsidiairement qu'il accepterait de payer le capital sur sa part issue du futur partage : mais encore faudrait-il que Madame réponde sur ce point, et, menu détail, que le Juge puisse apprécier la part en question.
Alors, il faut se souvenir que le juge de la conciliation, tout au début de la procédure, peut ordonner une expertise pour faire établir une simulation de la future liquidation du régime matrimonial : le Tribunal disposerait alors, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, d'une meilleure vision de la situation économique ; seule difficulté : lors de l'audience de conciliation, on ne parle pas de prestation compensatoire, et tant qu'elle n'est pas demandée, solliciter l'expertise risquerait d'éveiller la lionne qui dort ; comme certains le pensent, faire son testament peut faire mourir... alors vous n'imaginez que l'on ne va pas si tôt évoquer l'idée de la prestation compensatoire : ça porterait malheur ! Au surplus, ce serait accepter le principe de la prestation, avant même que le conjoint y ait pensé...
Tout cela supposerait sans doute une petite adaptation législative, comme par exemple, en cas de fixation en capital, l'indication obligatoire d'un délai suffisant, dans le jugement, pour permettre au débiteur de solliciter un prêt pour financer sa dette, et, en cas de refus bancaire, de basculer de plein droit vers une conversion du capital en rente, avec, pour être juste, une fixation d'une indemnité mensuelle au profit du créancier, (égale à la pension alimentaire) pendant le cours du délai. Oui, je sais, en l'état de la Loi, ce n'est pas possible. Et alors ? La Loi est donc mal faite.
L'ambiguité et l'incertitude ne font généralement pas bon ménage avec l'administration de la Justice, et finissent par encombrer inutilement les juridictions de recours.
Pas d'autre ambition, pour le présent billet, que de suggérer une réflexion...
Mieux vaut y réfléchir à deux fois.
Le juge a pris une décision : vous contemplez son Ordonnance ou son jugement. Champagne ou soupe à la grimace ? Dans le premier cas, la lettre d'envoi de votre avocat commencera souvent par « j'ai le plaisir de vous adresser... » ; Dans le second, on en restera à « vous trouverez ci-joint... », ainsi qu'une invitation à vous rencontrer au plus tôt. Il arrive souvent que le sacrifice d'une bouteille de champagne soit prématuré, car votre adversaire, qui a également reçu votre superbe jugement, envisage déjà l'appel.
Notre organisation judiciaire prévoit le cas où le premier juge aurait pu se tromper ou seulement mal apprécier les situations de chacune des parties au procès : la Cour d'appel est là pour rectifier le tir, si besoin est.
En matière de divorce, les deux décisions principales pouvant être soumises à une Cour d'Appel sont : l'Ordonnance de non conciliation et ensuite le jugement de divorce. L'appel doit être inscrit par un Avoué à la Cour d'Appel dont dépend le Juge ou le Tribunal qui a rendu la décision (tant que les avoués survivront). Celui qui souhaite faire appel peut l'inscrire dès qu'il connaît la décision. Mais il existe un délai maximum, qui ne va démarrer qu'après signification de cette décision par huissier de Justice : le gagnant du premier round du procès, satisfait de la décision rendue, va donc la faire signifier à l'autre pour faire courir ce délai maximum d'appel : du jour où cet autre reçoit officiellement l'ordonnance ou le jugement de la blanche main de l'huissier, le délai a démarré. Pour l'Ordonnance de non conciliation, le délai est de quinze jours. Pour le jugement de divorce, il est d'un mois. Passé le délai, et faute d'appel, la décision devient irrémédiablement définitive.
Un appel peut-être général et porter sur la totalité des mesures prises par le premier juge, soit partiel, sur les seuls points jugés que vous estimez défavorables pour vous. En limitant votre appel, vous acceptez donc définitivement les autres mesures.
La décision de faire appel ne doit pas être prise sur un gros coup de sang à la lecture de la première décision : elle suppose un entretien avec votre avocat pour déterminer les chances de succès de votre recours, ses avantages et ses inconvénients.
En matière de divorce, et contrairement aux idées reçues, l'appel « n'annule » pas les dispositions prises par le premier juge, notamment dans une Ordonnance de non conciliation, pour ce qui concerne les mesures provisoires d'organisation de la vie des époux et des enfants : les pensions alimentaires fixées par le Juge (pour le conjoint ou les enfants) resteront applicables pendant toute la durée de la procédure d'appel, ce qui peut prendre plusieurs mois. La Cour d'appel, le moment venu, confirmera ou modifiera les pensions, (si elles sont contestées) et un compte sera alors à établir, si vous avez versé durant l'instance une pension qui aura finalement été réduite en appel.
Cependant, la situation est évidemment curieuse : vous avez fait appel d'une pension en indiquant qu'il vous est impossible de la supporter financièrement ; or, vous aurez été contraint de la payer durant toute la procédure d'appel, sous peine de saisie de vos revenus ; en arrivant devant la Cour vous aurez du mal à la faire diminuer pour impossibilité de paiement, alors que... vous l'avez payée. Il vous faudrait alors démontrer que c'est quelqu'un d'autre qui l'a payée pour vous, ou qui a du vous aider financièrement pour supporter vos autres charges ! Ce n'est pas gagné.
D'autant que, sur votre appel, votre adversaire peut lui-même venir prétendre, même s'il était fort satisfait de la décision rendue, que le Juge ne lui a pas accordé la pension demandée (on demande toujours plus que ce que l'on veut obtenir) et solliciter une majoration de la pension que vous contestez. On appelle ça l'appel incident. Il n'obtiendra peut-être pas satisfaction, mais espère ainsi une confirmation de la pension fixée par le premier juge, qu'il était prêt à accepter. En réalité, l'appel n'est conseillé qu'en cas de grossière erreur du premier juge, évidente, comme l'omission d'une charge obligatoire importante.
Concernant l'appel du jugement de divorce, la situation est identique quant aux mesures provisoires relatives aux enfants : elles restent applicables, malgré l'appel, jusqu'à la décision de la Cour. Pour le reste, il est rare qu'un recours porte sur le prononcé du divorce depuis la Loi nouvelle, le divorce pour faute n'étant pas la voie la plus utilisée ; il sera rappelé que dans le divorce « accepté », les époux ont, devant le juge de la conciliation ou ensuite, accepté le principe de leur divorce et ils ont renoncé irrémédiablement à débattre des torts : aucun appel n'est admis sur cette acceptation. Donc, pour les quelques époux guerriers qui ont choisi d'en découdre sur les fautes, l'appel permet de reprendre le combat, le jugement initial étant désormais soumis à l'appréciation des juges d'appel, qui auront le dernier mot, soit pour le confirmer, soit pour donner une autre solution que celle retenue par le premier juge.
Reste le gros point de discorde, grand pourvoyeur d'appels, celui de la prestation compensatoire, trop élevée, ou pas assez, selon le goût de chacun : l'appel sur ce seul point, entraîne toujours un appel incident de l'autre, et parfois même sur le prononcé du divorce lui-même. Car, contrairement aux mesures provisoires qui survivent à l'appel, la prestation compensatoire fixée par le Tribunal n'est plus due, jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait rejugé : c'est la bonne nouvelle. Mais il y en a une mauvaise : si votre adversaire a fait un appel incident sur le prononcé du divorce, celui-ci n'est donc pas définitif, et va laisser subsister l'obligation de secours entre époux, puisque vous n'êtes pas définitivement divorcé ! Conséquence : la pension alimentaire que vous deviez à votre conjoint, et qui avait été fixée tout au début par le Juge conciliateur, et bien, elle va encore être due, chaque mois, pendant toute la durée de l'appel. Ce n'est qu'au jour de la nouvelle décision de la Cour d'Appel, qui prononcera définitivement le divorce, que cessera cette pension, qui sera « remplacée » par la prestation compensatoire, cette fois définitivement jugée, si vous n'avez pas réussi à y échapper.
En un mot, vous aurez peut-être une diminution de votre prestation compensatoire, mais vous aurez acquitté, durant de longs mois, une pension alimentaire représentant peut-être, au total, l'économie que vous souhaitiez réaliser sur la prestation.
Comme quoi, tout cela mérite réflexion avant de se lancer tête baissée dans un appel.
Pour information complémentaire, la durée d'un appel est variable d'une Cour d'Appel à l'autre, selon son encombrement : comptez un minimum d'un année.
Et puis surtout, l'appel n'est pas gratuit : vous aurez à supporter le coût des honoraires de votre avocat pour cette procédure spécifique, mais aussi, et en l'état, une rémunération de l'Avoué qui va suivre, pour votre compte et celui de votre avocat, les déroulements procéduraux de l'affaire. Et attention, malheur au vaincu : le perdant devra payer au titre des dépens, non seulement des frais et la rémunération tarifiée de son propre avoué, mais aussi ceux de l'avoué adverse, généralement identique, et sans doute une indemnisation, fixée par la Cour, au titre les honoraires de l'avocat de votre adversaire. Peut-être échapperez vous à une condamnation aux dommages intérêts que votre adversaire n'aura pas manqué de vous réclamer, si votre appel n'est pas jugé abusif.
Avant de finir ce billet, on va apprendre un nouveau mot : devant le premier juge, l'époux qui avait demandé le divorce était le « demandeur » et l'autre était devenu le « défendeur ». Et bien, en appel, vous serez débaptisé : celui qui fait appel sera logiquement dénommé « l'appelant », et l'autre répondra au joli nom « d'intimé » !
Voilà un tableau schématique de vos possibilités de recours contre la décision défavorable que vous avez reçue : votre lecture n'est pas forcément celle qu'en fera votre avocat, en regard des risques d'un recours en appel : il est là pour vous aider à prendre votre décision, au mieux de vos intérêts, et à vous conseiller une éventuelle acceptation de ce jugement qui vous choque, pour vous éviter un risque plus grand encore. C'est pour votre bien. S'il trouve motif à appel, ne pouvant avoir la certitude totale d'une issue favorable, il vous donnera les clefs de la réflexion, étant précisé que la décision finale vous appartiendra, en toute connaissance de cause, pour ouvrir la grande porte de cette Cour d'Appel, aux salles généralement impressionnantes : vous pourrez visiter le jour de la plaidoirie, bien que votre présence à l'audience ne soit pas obligatoire. .
Souvenez vous : on ne dérange pas impunément les juges d'appel, et mieux vaut avoir de bonnes raisons avant de frapper à leur porte.
L'art de rafler la mise.
La PC doit être établie en capital, lequel peut, si le payeur n'a pas les finances suffisantes pour verser en une seule fois une somme aussi importante, être converti en rente mensuelle, au maximum sur huit années. La fixation de ce capital relève du casse tête chinois, en regard de la multiplicité des critères d'appréciation, dont les principaux sont ceux de la durée du mariage, des fameuses conséquences des choix professionnels faits par un époux durant la vie commune pour éduquer les enfants ou favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, sans compter le souvent méconnu « patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital ou en revenu, après liquidation du régime matrimonial ».
Le juge doit fixer ce capital, à son idée, en prenant en compte tous les critères prévus par la Loi, lorsque la demande lui soit présentée et chiffrée ; l'expérience démontre qu'il est aisé de demander une prestation en capital, et les assignations ou conclusions sont souvent très sommaires quant à la justification du chiffre indiqué ; au diable les critères de détermination !
La plupart du temps, l'acte contient au pire un simple chiffre porté face à la rubrique « prestation compensatoire », au mieux deux lignes pour rappeler la durée du mariage et le fait que l'intéressé a évidemment sacrifié partie de sa vie au profit de son conjoint ; avec l'attestation sur l'honneur obligatoire rédigée dans le plus beau style « pleureur » ; vogue la galère, le Juge y trouvera son bonheur.
Mais ce fameux chiffre, en capital, comment a-t-il été déterminé ? Deux méthodes dominent : la première, simpliste, est « à la louche » ; on demande 100 000 pour obtenir 80 000, en misant sur le fait que l'adversaire proposera 50 000, et que le Juge arbitrera entre les deux, et ça marche la plupart du temps ; la seconde, plus sophistiquée, résulte de calculs savants, permettant d'atteindre un objectif précis ; c'est la méthode souvent vengeresse du « pillage en règle », mise en oeuvre quand le couple est propriétaire de sa maison. Mode d'emploi : on a fait évaluer la maison, qui vaut 100 000 ; au partage, chacun aura 50 000 ; alors, en obtenant un capital de prestation compensatoire de 50 000, on récupère sa propre part, plus la part du conjoint. Pour obtenir le capital de 50 000, il est nécessaire de demander 100 000 ! Et le pire est que, face à une demande de 100 000, le payeur sera soulagé de n'avoir que 50 000 à donner, alors que, par ce petit tour de passe passe, il a perdu la totalité de ce qui devait lui revenir dans le partage. C'est ainsi que, dans un divorce, l'un des époux peut s'accaparer l'intégralité du patrimoine que les deux ont patiemment constitué depuis leur mariage.
La formule est si magique que l'objectif est souvent atteint, malgré le rôle déterminant du Juge, à qui il revient de trancher ce problème financier : il a réduit la demande, volontairement surévaluée, en prenant en considération les arguments du payeur, et a l'impression de lui avoir rendu justice, alors que, le jugement de divorce fixant cette prestation compensatoire étant devenu définitif, la suite des évènements, savoir la liquidation et le partage du régime matrimonial, va laisser ce payeur complètement dénudé, le replaçant dans l'état patrimonial nul où il était au jour du mariage. L'heureux bénéficiaire, pour parfaire son éminente position dorée, va alors benoîtement devenir propriétaire de l'immeuble commun, sans bourse délier. Bénéficier seul des fruits de toute une vie commune de privations des deux conjoints est l'objectif suprême, réalisable seulement par la mise en oeuvre de la prestation compensatoire.
Les sommes demandées, et allouées, ne sont elles pas déraisonnables ? En réalité, aucun critère économique n'est déterminé par la Loi, hormis la prise en compte du patrimoine qui sera attribué in fine à chaque époux lors du partage de leur régime matrimonial, et... qui n'est pas définitivement connu au jour où le juge doit statuer. Le reste ne relève que de la seule approche du Juge, chacun étant libre de définir ses propres critères d'appréciation pour fixer la somme due, parfois corrigée par la Cour d'Appel.
En termes de chiffres, une jolie prestation compensatoire, comparée aux indemnisations de préjudices corporels résultant d'accidents de la circulation, est très bénéfique, alors que la première ne doit que compenser une disparité de situation au jour du divorce, souvent incertaine, et que les seconds indemnisent un préjudice définitif, établi poste par poste, intégralement réparable. 100 000 euros de prestation compensatoire correspondent en valeur à un préjudice corporel invalidant très sérieux, insusceptible d'amélioration. Ce n'est pas le cas de la même somme, allouée comme prestation compensatoire, qui tend à indemniser une disparité supposée, qui peut cesser le lendemain du jugement de divorce, par un remariage de son bénéficiaire, ou par la reprise incongrue d'un emploi, qui était pourtant impossible à obtenir durant l'instance de divorce. S'il est vrai que les deux situations sont distinctes, il en résulte cependant une approche de la valeur des choses, qui apparaît bien disparate.
L'avocat du défendeur à la prestation, va s'éreinter à développer arguments et communications de documents, face à une demande sommaire mais néanmoins extravagante au plan économique, au grand dam de certains juges, trouvant le dossier de ce défendeur trop épais à leur goût, voire fastidieux. Les affaires familiales encombrent à tel point les juridictions que les juges débordés plaident pour la suppression de... la plaidoirie, qui intervient en cette matière pour porter la douloureuse protestation du client, et appuyez sur les points importants de son dossier, de nature à ramener à de justes proportions son tribut à la compensation.
Quoique l'on en dise, les forces en présence sont déséquilibrées et les dés sont souvent pipés ; pipés par la Loi elle-même qui met la charrue avant les boeufs, en voulant traiter d'abord la prestation compensatoire avant la liquidation et partage du régime matrimonial : l'heureux critère, de la prise en compte du bénéfice tiré par les époux de leur partage de biens, est affaibli par le droit donné au juge de pouvoir seulement se fonder sur une "estimation" ou une "prévisibilité" du patrimoine que chaque époux va recueillir : une décision rendue par un tribunal a pu ainsi estimer de manière très minorée le patrimoine des époux, pour fixer une prestation compensatoire en capital, qui, après liquidation du régime matrimonial, a permis à son bénéficiaire de s'approprier légalement l'ensemble des biens communs, et de pouvoir, en outre, réclamer moitié du capital de la prestation allouée restant encore due, que le débiteur, devenu retraité, n'avait aucune possibilité d'acquitter ; bonne chance à ses futurs héritiers !
Un bon ordonnancement des choses supposerait qu'un tribunal, prononçant le divorce, et saisi d'une demande de prestation compensatoire, surseoit à statuer sur cette dernière demande, et ordonne alors la liquidation du régime matrimonial ; au terme de ces opérations, et selon ce que le partage aurait rapporté aux époux, il statuerait sur la prestation compensatoire, si besoin était. On m'objectera bien des inconvénients à cette démarche logique, ce qui seraient sans doute justifiés en l'état des textes ; mais, leur adaptation lèverait les réserves.
Le recours à l'établissement d'un projet d'état liquidatif, sollicité dès la mise en place des mesures provisoires du divorce, n'est pas la panacée, d'une part en raison des fluctuations du marché de l'immobilier, et d'autre part des incertitudes quant aux lots pouvant être attribués à l'un ou l'autre des époux. Rien de vaut un bon partage définitif bien clair et net.
Ceci étant dit, le réel problème est celui du chiffrage d'une prestation destinée, selon la Loi, à compenser, "autant qu'il est possible" , la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Sans forcément recourir à un barème, il s'impose que l'appréciation du juge soit économiquement tempérée par des limites économiques : la réflexion doit être menée à partir de la notion de la valeur patrimoniale des biens que le couple a constituée depuis le mariage, donnant une approche de leurs conditions de vie commune : la liquidation du régime et son partage permet déjà de répartir cette valeur et de doter chacun des époux de ses droits, même si l'un des deux a constitué seul, par son activité, ce patrimoine commun. Sauf exceptions, dans le régime légal de communauté, le partage permet à chaque époux de recevoir une valeur identique, ce qui ne souffre aucune difficulté, et ce qui contribue déjà à équilibrer les futures conditions de vie.
Reste alors à considérer si l'un des époux, nonobstant ce partage, est encore en situation de prétendre à l'existence d'une situation de disparité des conditions de vie : c'est là l'analyse subsidiaire, contrairement à ce que prévoit actuellement la Loi, qui impose de fixer la prestation avant le partage des biens. Cette analyse ne peut alors porter que sur les revenus de chacun, et, comme en matière de pension alimentaire, tenter d'équilibrer les situations, à partir des critères usuels, notamment du disponible de revenus, après prise en compte de pensions pour enfants déjà fixées et des frais incompressibles de la vie. Dans le cas d'une disparité récurrente, le principe de la rente devrait être de rigueur, celui du capital étant l'exception, sauf volonté du débiteur de capitaliser la rente, s'il le peut.
Une telle méthode d'appréciation aurait le mérite de donner un sens économique à une prestation qui se veut compensatoire, et à n'en point douter, permettrait de doter le Juge de repères lui évitant de créer une nouvelle situation de disparité, sous prétexte d'en faire disparaître une autre : je reste persuadé que les chiffres retenus ne seraient en rien comparables à ceux que l'on découvre aujourd'hui, et seraient plus conformes à une réalité économique vitale pour chacun des époux divorcés.
Pour en finir, un petit conseil à l'époux dont le conjoint ne travaille pas : anticipez ! C'est souvent à partir de cette situation de non emploi que la demande d'une prestation compensatoire est développée : « je me suis consacré(e) à élever les enfants, ou à favoriser la carrière de son conjoint – je n'ai pas travaillé depuis X années – je n'ai pas cotisé pour ma retraite qui sera miséreuse – je demande une prestation compensatoire ». L'argument fait mouche à chaque fois. Comment éviter la situation alors que l'on est marié, que l'on est dans la situation décrite et que l'on ne pense pas au divorce ? Sagement, constituez un plan d'épargne retraite, souvent défiscalisable, pour votre chère et tendre. Si votre union dure jusqu'à la retraite, et au-delà, sa période inactive lui permettra d'engranger les fruits de cette épargne, dont vous profiterez indirectement ; si par contre, un divorce survenait avant terme, vous auriez l'avantage de dire à un juge que vous avez déjà pourvu à la retraite de Madame, en compensant la future disparité résultant de son inactivité.
Ce n'est pas du cynisme, évidemment, mais de la prévoyance.
- LE PRIX DE L'HONNEUR -
Curiosité de la Loi ayant crée le divorce new look, l'article 272 du code civil impose, dès lors qu'une demande de prestation compensatoire est débattue lors du divorce, ou d'une demande postérieure de révision, que les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Alors que dans les basiques demandes de pensions alimentaires, soit entre époux, soit au profit des enfants, les conjoints doivent fournir leurs justificatifs de revenus, ressources et charges, en constituant un épais dossier de photocopies à enrichir le buraliste du coin doté du précieux copieur, le juge devrait donc se contenter de l'honneur des déclarants pour fixer des sommes au montant souvent extravagant, au titre de la fameuse prestation...
« Il y a des gens qui observent les règles de l'honneur, comme on observe les étoiles, de très loin », relevait Victor Hugo.
Le débat sur la prestation compensatoire, cœur même de l'économie d'un divorce, est un combat dans lequel les règles de l'honneur peuvent être à des années lumières : tous les coups sont envisagés afin, pour l'un d'obtenir la plus grasse des prestations, pour l'autre de s'en sortir, au mieux indemne de cette dette ou, au pire, à devoir supporter une somme famélique.
Face à sa page blanche, le rédacteur de cette fameuse attestation, s'y reprendra à plusieurs fois pour dévoiler ses caractéristiques vitales : plus elle sera misérable pour le demandeur à cette prestation, plus le juge apitoyé pourra se montrer généreux ; plus elle sera misérable pour le futur payeur, plus le juge apitoyé pourra se montrer clément. Chacun va donc faire dans le misérable, et certifiera sur son plus bel honneur que sa situation est bien celle-ci.
Sur les ressources et revenus, les risques de perte d'honneur sont limités : le débat survient alors que le juge de la conciliation est déjà intervenu et a couché sur son Ordonnance initiale les paramètres qu'il a pu vérifier, car, à ce stade initial, la Loi de ne contente pas d'attestation sur l'honneur, mais oblige les parties à fournir des justificatifs en bonne et due forme. Cependant, une épouse qui n'avait pas à cette époque d'emploi, et qui souhaite obtenir une prestation compensatoire, aura patiemment attendu qu'elle lui soit octroyée, pour prendre l'emploi qui lui avait été proposé : elle a naturellement attesté sur son honneur qu'elle est toujours sans emploi, tout en sachant qu'elle va en occuper un ; c'est la vérité du moment et l'honneur est sauf, seule la moralité étant écornée. Un mari qui écrit que sa situation est identique à celle analysée par le Juge de la conciliation, alors qu'il sait qu'il va bénéficier d'une promotion augmentant son revenu, conservera son honneur, au nom du principe que toute vérité n'est pas bonne à dire.
Sur le patrimoine, la situation est souvent claire, les deux époux connaissant leurs situations communes ou personnelles s'ils sont soumis au régime de la communauté ; en séparation de biens, il arrive que l'un, ou l'autre, ait omis de révéler à son cher conjoint, l'existence d'un petit compte bancaire d'épargne personnelle et parfois même d'un bien légué ou reçu de ses parents ou proches. La Loi impose qu'il en révèle l'existence sur son attestation, mais souvent une Alzheimer précoce justifie la petite omission. L'honneur est souvent dépendant de l'état de la mémoire.
Sur les conditions de vie, alors là, c'est le grand déshonneur : seul mot d'ordre, le misérabilisme ! Madame vit sous les ponts, et Monsieur itou ! Ils sont presque voisins de ponts ! compte tenu de la longueur de leur procédure, savamment orchestrée pour en arriver au débat et déballage final de la prestation, il n'est pas rare que l'un, ou l'autre, ou les deux, aient subrepticement refaits leur vie avec un nouveau compagnon ou compagne de leurs rêves, qui attendent dans l'ombre le prononcé du divorce pour se révéler ; vieux réflexe ancestral datant des législations antérieures, où la faute permettait le divorce, nul n'a entendu dévoiler l'existence du nouveau venu, si bien que l'honneur du rédacteur de l'attestation en est le reflet, au mépris de l'honneur. « Je vis seul (ou seule) dans mon petit appartement » affirment séparément mais en cœur les époux ; en fait, le petit studio sert de point de chute en cas de danger, et chacun mène sa nouvelle vie de couple illégitime à la manière d'un détenu évadé en cavale.
Peu d'importance, me direz vous, puisque le mensonge par omission est partagé et l'honneur des deux est écorné ; certes, mais lorsque le juge a statué sur ces bases tronquées, que l'un des deux époux se retrouve à devoir payer à l'autre une somme de nature à lui arracher les boyaux, et qu'il découvre, après l'avoir payée, que l'autre s'affiche désormais et ouvertement avec l'inconnu du divorce, imposable au titre des grandes fortunes, il constatera que ce n'est pas seulement l'honneur de son ex qui fut écorné, mais qu'il s'est bien fait encorner, de toute beauté.
Sachant que, pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix de l'un d'avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour favoriser celle de l'autre ou élever les enfants, mais aussi le patrimoine estimé ou prévisible des époux en capital ou revenu, après la liquidation du régime matrimonial, la révélation de l'existence du fortuné nouvel arrivant, de nature à améliorer le train et les conditions de vie de l'heureux recasé, aurait sans doute conduit le juge à avoir un autre regard pour apprécier de l'importance de la prestation, devant compenser la future différence de... train de vie !
C'est un détail, puisque l'honneur est sauf, le jugement de divorce fixant la prestation compensatoire, devenu définitif faute d'information nouvelle permettant un appel, l'a lavé.
Curiosité que ce recours à l'honneur en matière de divorce, surtout s'agissant de gros sous ! D'autant qu'il n'existe pas dans le texte de sanction civile ou pénale en cas de déshonneur ! Celui ou celle qui se voit opposé dans sa procédure une attestation dont l'honneur est précaire, est confronté à l'exercice quasiment impossible d'apporter la preuve du déshonneur de son auteur.
C'est une inversion d'un grand principe du Droit, selon lequel celui qui énonce un fait ou une situation doit en prouver la réalité : certains éléments contenus dans une attestation sur l'honneur, rédigée a minima, ne peuvent être prouvés, tels, par définition, les mensonges par omission. Alors, l'attestant prend seulement le risque que son adversaire puisse obtenir cette fameuse preuve contraire, et de démontrer qu'il n'a aucun honneur. Les malins seront tranquilles, les truqueurs démasqués ; c'est le juge qui devra, non pas sanctionner, faute de mention d'une punition légale, mais tirer les conséquences du déshonneur ainsi avéré d'un justiciable.
En matière pénale, un accusé n'est pas punissable de mentir à son juge, le mensonge étant un moyen de défense : il prend le risque que l'accusation démontre les limites de sa thèse, et dans ce cas, le prix du mensonge s'établit à l'aulne de la sanction prononcée, généralement plus élevée que si l'homme avait avoué sa faute.
En matière de divorce, le prix du déshonneur se chiffre à l'aulne de la diminution de la prestation compensatoire allouée, en regard de celle demandée.
Chacun, au moment de la rédaction de son attestation, seul face à sa conscience et à son honneur, estimera son risque de négliger la sincérité, en pensant que plaie d'argent n'est pas mortelle, mais aussi en méditant un propos prêté à Robert Surcouf :
« Vous, Français, vous vous battez pour de l'argent, et nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur - Chacun se bat pour ce qui lui manque »
- DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE -
Les réformateurs du divorce, qui avaient entendu pacifier ce moment difficile de la vie de nos concitoyens, n'avaient pas compris que les avocats s'étaient déjà attachés à être des médiateurs, avant que ce terme ne devienne à la mode, pour conduire leurs clients vers les consentements mutuels ou autres formes simplifiées de procédures, telle celle de l'ancien article 248-1 du code civil.
Ils n'ont pas compris que, seul l'aspect financier en arrivait à pourrir un divorce, en offrant aux parties une occasion majeure d'en découdre. L'atteinte au portefeuille est plus efficace que l'atteinte à l'amour-propre.
- DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE -
- CONSERVEZ VOTRE MARI EN VIE JUSQU'AU JUGEMENT DE DIVORCE -
Les réformateurs du divorce, qui avaient entendu pacifier ce moment difficile de la vie de nos concitoyens, n'avaient pas compris que les avocats s'étaient déjà attachés à être des médiateurs, avant que ce terme ne devienne à la mode, pour conduire leurs clients vers les consentements mutuels ou autres formes simplifiées de procédures, telle celle de l'ancien article 248-1 du code civil.
Ils n'ont pas compris que, seul l'aspect financier en arrivait à pourrir un divorce, en offrant aux parties une occasion majeure d'en découdre. L'atteinte au portefeuille est plus efficace que l'atteinte à l'amour-propre.
L'appât du gain, ou la vengeance froide des époux, se cristallise sur cette prestation compensatoire, qui devient l'instrument d'un pillage en règle par l'un des époux des droits de l'autre. Certes, la Loi nouvelle avait tenté d'éviter les pratiques de pirates, en instaurant, parmi les conditions de mise en oeuvre de la prestation compensatoire, l'analyse du patrimoine dont les époux seraient dotés au terme de la liquidation de leur régime matrimonial ; on devait éviter que, comme par le passé, un époux se voit attribuer une prestation compensatoire dans le cadre du divorce, puis qu'il doive à nouveau s'appauvrir pour régler au même bénéficiaire des sommes découlant du partage des biens.
Or, certains juges n'ont pas très bien compris le message, et persistent à infliger à un époux une double peine aux effets désastreux.
Il ne s'agit pas ici de remettre en cause le principe de la prestation compensatoire, qui permet d'équilibrer une situation financière, lorsque le divorce met en évidence la fameuse disparité de situation entre les époux : contrairement à ce que l'on peut penser, les avocats ont pu, depuis longtemps, en faisant jouer leur esprit pacificateur, faire admettre le principe de la disparité à leur client, pour tenter de négocier le montant de la compensation. La démarche s'arrête souvent là, la partie bénéficiaire préférant aller chercher fortune devant le Juge quel que soit ce qui lui a été proposé.
Le juge a parfois une vision très restrictive des modalités d'appréciation du montant de la prestation, telles qu'elles lui sont énoncées par l'article 271 du code civil, et surtout celles, novatrices, stipulant qu'il doit prendre en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial » et « leurs droits existants et prévisibles ». Cette rédaction était pourtant de nature à abolir la double peine !
Dans la pratique, la fine analyse imposée est devenue une addition grossière et souvent erronée.
Un époux demandeur à la prestation compensatoire ne passe pas des heures à rédiger sa demande : il renseigne sommairement les autres conditions personnelles de l'article 271, durée du mariage, âge et état de santé des époux, leur qualification et leur situation personnelles, et y ajoute la clause type selon laquelle « il s'est consacré durant la vie commune à l'éducation des enfants et à favoriser la carrière de l'autre au détriment de la sienne » ; stop, c'est suffisant, le plat est chaud ! Pour les mélomanes, il peut ajouter quelques notes de violons pour rappeler combien il a souffert durant de la vie commune, même si cela n'est pas l'objet du débat ; c'est toujours bon pour le juge et ça ne mange pas de pain. Attention, ne jamais parler de ce que l'on va percevoir dans le cadre de liquidation, ce serait se tirer une balle dans le pied !
La grille doit être remplie de chiffres ou plutôt d'un chiffre, le montant de la demande ; c'est généralement simple : on utilise toujours la même combinaison gagnante ; vous prenez la valeur de la maison que vous avez en commun et vous déduisez ce qu'il reste à payer en emprunts ; divisez ce solde par deux : voilà votre demande de prestation compensatoire.
Exemple : votre maison vaut 200 000 € et vous devez encore à la banque 100 000 € ; il reste donc un disponible de 100 000 € ; réclamez 50 000 € de prestation compensatoire. Le juge vous la donnera certainement ; et comme, lors du partage des biens, sur les 100 000 € partageables, vous avez déjà droit à votre moitié, vous aurez ainsi réussi à récupérer la totalité des 100 000 € : 50 000 € de votre part et les 50 000 € de la prestation compensatoire.
La grille est prête et il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre le tirage du loto. Nul besoin de s'apesantir sur la fastidieuse lecture des conclusions, sur plusieurs pages, du conjoint qui s'étrangle et qui a demandé à son avocat d'explorer tous les moyens possibles pour éviter un tel acte de piraterie : elles sont quantité négligeable...
En un mot, c'est une arnaque, qui n'est pas tout à fait légale ni morale
La Loi, comme rappelé supra, impose au juge fixant la prestation, de prendre en compte ce que la liquidation va apporter à chaque conjoint ; ce juge peut estimer que les biens ou le capital qu'un conjoint va percevoir est suffisant, au point de remettre en cause la disparité de situations ou de réduire symboliquement la prestation accordée. La Loi rejoint alors la morale.
La morale d'un divorce est-elle de dépouiller totalement un époux au profit de l'autre ? A supposer même qu'un conjoint ait consacré une grande partie de la vie commune, soit à élever les enfants, soit même aider l'autre dans sa carrière, le préjudice supposé découlant du divorce serait annihilé lors du partage du patrimoine commun constitué durant la vie de couple ; l'époux n'ayant pas apporté de contribution financière à la constitution de ce patrimoine, trouverait nécessairement sa compensation en en recevant la moitié lors du partage !
N'est-ce point là le véritable sens de la condition essentielle de détermination d'une prestation compensatoire, ajoutée par la Loi de juin 2004, imposant au juge de se référer à ce que les époux vont percevoir dans le cadre du partage ? Sauf à supposer que la pacification voulue ne concerne pas la détermination par le juge de la prestation compensatoire, le rôle pacificateur dévolu au juge, lui impose la mesure et un minimum de notion d'économie des ménages.
Les prestations compensatoires destinées à estomper une disparité, ne doivent pas en créer une nouvelle : que dire de ces jugements qui entérinent ces demandes tendant à une appropriation intégrale, voire plus, du patrimoine commun, au profit d'un des époux ? Est-ce justice ou injustice que de priver ainsi un conjoint de la totalité de ce que sa seule industrie a pu permettre au couple d'acquérir durant le mariage ?
Pour le couple traditionnel, passée la période d'une petite dizaine d'années de son installation matérielle, survient celle de la constitution d'un patrimoine, généralement sur la quinzaine d'années suivante. Au delà, en regard des âges, il n'est plus possible d'en reconstituer.
Le divorce et le partage des biens survenant durant ou au terme de cette seconde période est un aléa majeur de la vie qui va anéantir le bénéfice espéré par le couple d'aborder sereinement ce qu'aurait été pour lui le temps de l' « aisance paisible ».
Chacun repart avec sa demi part des biens communs, pour vivre une période suivante, moins aisée et paisible que prévu. Seuls les aléas plus heureux de la vie peuvent permettre de retrouver la part manquante du patrimoine perdu, par la constitution d'un nouveau couple, si le nouveau conjoint en est doté. Cette perspective s'offre à chacun des époux divorcés, et est ignorée par la Loi, s'agissant d'un aléa. Cependant, tant que le conjoint divorcé reste célibataire, la part qu'il reçoit du partage, identique à celle de son ex, n'est pas ridicule, car correspondant à sa part de la valeur du patrimoine qu'il était réputé avoir constitué ; s'il reconstitue un nouveau couple, sa situation en sera améliorée.
Il est alors injuste d'utiliser la prestation compensatoire comme une arme de destruction massive, de nature à permettre à un seul époux d'absorber l'ensemble du patrimoine commun, selon ce qui est régulièrement jugé par les tribunaux, en taxant parfois l'autre d'un surplus, soit sous forme de rente complémentaire, voire même d'un capital annexe qu'il n'a plus les moyens d'acquitter.
Comment ? Ça n'existe pas ?
Un homme 60 ans, professionnel libéral, dont l'épouse n'avait pas travaillé durant partie de la vie commune, a été condamné à lui payer, sur un patrimoine constitué pendant le mariage évalué à 360 000 €, une prestation compensatoire de 350 000 €, partie par attribution en propriété des immeubles, estimés à 250 000 €, le reste en capital ! La dame se trouve dotée de l'intégralité du patrimoine immobilier constitué par les époux durant leur vie commune, et le mari s'interroge encore comment il va pouvoir acquitter le solde en capital, ayant achevé sa carrière et n'étant plus accessible à l'emprunt. Un bonheur pour l'huissier du coin, une misère certaine pour cet homme auquel le juge, au détour d'un attendu non prévu par l'article 271, entend imputer un caractère volage durant le mariage, bien que le divorce engagé ne soit pas celui où l'on débat de telles causes. Un aveu par le juge de la cause de la double peine.
Il est vrai toutefois que le juge, qui a du s'interroger sur les conditions d'application de sa propre décision, à entendu recommander aux époux d'avoir recours à... un médiateur, pour régler tous les menus détails des conséquences de la décision : visionnaire et opportun !.
Ah, enfin, voilà la pacification souhaitée par la Loi ! non pas pour le divorce, mais pour le « service après vente ».
Cela serait peut-être mieux que les réformateurs pacificateurs des divorces, apportent quelques précisions indispensables à la Loi, pour parfaire leur louable souci d'apaisement des procédures : il suffirait de poser pour principe que le partage du régime matrimonial, égalitaire, procure à chaque époux sa part de nature à équilibrer les patrimoines respectifs, et de contraindre le demandeur à une prestation compensatoire à prouver en quoi sa part lui est insuffisante en regard de ses besoins, et de leur évolution dans un avenir prévisible.
Comme l'avouait récemment une ex-épouse, agréablement surprise que son conseil ait pu obtenir du tribunal un jackpot auquel elle ne croyait même pas, « heureusement qu'IL n'est pas décédé durant la procédure, je n'aurais jamais eu tout ça »
Et si finalement la pacification voulue par la Loi n'était pas seulement de maintenir en vie son mari jusqu'au divorce ; l'épargner au début pour mieux thésauriser à la fin !
A LA HUSSARDE -
Déjà, il ne voulait rien donner à Madame : « tu repartiras comme tu est venue », disait-il ! L'intervention des avocats respectifs l'a conduit vers la déprime lorsqu'il a entendu parler de pension alimentaire pour sa femme et lorsque son conseil lui a même parlé de prestation compensatoire.
Alors il a réfléchi...
A LA HUSSARDE
Déjà, il ne voulait rien donner à Madame : « tu repartiras comme tu est venue », disait-il ! L'intervention des avocats respectifs l'a conduit vers la déprime lorsqu'il a entendu parler de pension alimentaire pour sa femme et lorsque son conseil lui a même parlé de prestation compensatoire.
Alors, tout bien expliqué, notre homme a réfléchi : elle aura la moitié des biens, soit. Mais pension et prestation, alors là, on allait voir. En réalité, le couple avait fait rénover une vaste bâtisse, et l'emprunt pesait encore, mais bon, on a un standing ou non ! Et, puis Monsieur s'était doté d'un beau 4 x4, de marque allemande, pour aller à la saison chasser le gros en Sologne, avec ses potes ; il avait doté Madame, d'une bonne berline familiale française, une occasion récente, pour transporter les enfants ou aller voir les copines aux réunions Tupperware ; bref, un couple du XIX ème siècle.
Et voilà que, pour une histoire idiote, du style « un petit coup de canif dans le contrat », le couple meublait ses week-ends de silences pesants ou de bonnes vieilles engueulades ; pourquoi le week-end seulement ? (Sauf ceux de chasse, bien sûr) Eh bien, parce que c'est le moment délicieux des têtes à têtes où l'on peut se confier ce que l'on n'a pas eu le temps de se dire en semaine, vous savez, à cause du boulot pour l'un, des enfants pour l'autre. C'est donc le moment idéal pour se révéler, dès le petit déjeuner, et surtout quand les enfants émergaient d'une bonne nuit paisible, tout ce qui ne va pas ; et là, le week-end n'y suffit généralement pas : heureusement qu'il y avait des pauses ; le Dimanche matin, par exemple, c'est la grand messe à la Cathédrale : « quel beau couple, quelle belle famille », disaient en coeur les bigotes, en voyant la tribu sur son trente et un, s'extraire du beau véhicule de chasse, fraichement lustré pour l'occasion. Et puis, une fois par mois, il y a le repas chez Papi- Mami, parents de Madame, avec ses huîtres et son saumon fumé, sa pintade aux raisins, le plateau de fromages-salade et sa savoureuse charlotte aux fruits rouges, le tout arrosé de la réserve personnelle du grand père. Oh, de temps à autres, Monsieur reprenait bien Madame, qui osait se mêler à la conversation d'hommes sur « la chasse au gros », qui permettait au gendre de raconter pour la centième fois ses exploits cynégétiques enjolivés par les vapeurs de vinasse ; en fait, elle disait que « le gros » chassé était plutôt... « une grosse ». Mamie riait sans savoir ; Papi soulevait un sourcil. Monsieur levait les deux, pour mieux fusiller du regard l'insolente : ses yeux revolver crachaient : « tu vas voir tout à l'heure dans la voiture » !
Et après quatre heures interminables de repas, à peine englouti le VSOP du papi (histoire d'être bien sûr d'avoir dépassé le taux légal de l'alcoolémie, j'm'en fous, j'ai des relations), au milieu des enfants qui avaient perdus leurs bonnes manières depuis déjà longtemps, tout le monde s'embrassait comme du bon pain, se promettant de se revoir dans un mois, même lieu, même heure, et même menu. Et dans le rutilant 4 x 4, les enfants avaient alors droit à la Traviata, en version stéréo : les plus belles répliques du répertoire gaulois en baryton pour Monsieur, des contre-ut arrachant les larmes pour Madame, bref un spectacle affligeant pour la descendance, qui en braillait, sans être entendue.
Oui, tout cela méritait un beau divorce.
Donc, nous en étions, après ce bref rappel de la vie de famille, à la détresse de Monsieur, qui voulait bien divorcer, mais ne rien donner, et qui avait pris dans la figure le choc de la révélation des aspects financiers du Droit de la Famille.
« Bon, puisque c'est comme ça, mon bon Maître...cube, va falloir trancher dans le vif », lança notre homme avec son humour fin (le « cube » étant en l'espèce une référence culte et métrique au cubitainer de pinard trônant dans le pavillon de chasse) ; La stratégie fut définie.
Feu vert fut donné par Monsieur à son avocat, (et, vous l'avez compris, copain de chasse avec lequel il était lié à la vie à la mort depuis leur dernière cuite, le basochard ayant sauvé de la noyade son alter ego qui s'était endormi, bouche ouverte, sous le cubitainer), pour déposer la demande en divorce.
D'abord, Monsieur remua ciel et terre, mobilisa les relations de son club du Rotarion's, notamment ses notaires et agents immobiliers en vue, pour lui trouver acquéreur pour le « château », à un prix extravagant ; et le pire, c'est que ses limiers huppés ont réussi à lui dégotter, en deux semaines, un client qui rêvait d'une telle bâtisse, pour y avoir festoyé avec notre famille pour une Saint Hubert, et qui entendait se prouver à lui-même, et à la terre entière, qu'il n'était pas moins aisé que le vendeur : il se l'offrit bien au dessus du prix du marché et sans doute de ses moyens. Restait à convaincre Madame d'accepter de perdre si vite son chef d'œuvre de déco : vu le pactole à partager, même une fois les emprunts soldés, elle n'hésita pas et signa. Elle dut déménager plus vite que prévu, mais s'en consola. Il lui laissa en prime la berline familiale. Elle perçut trois mois plus tard un bien joli petit capital, de quoi retrouver un autre mari de bonne fortune.
Et puis même, un jour, lors d'un droit de visite convenu des gamins, Monsieur arriva avec un autre véhicule de bon standing, modèle anglais très prisé, et remit un chèque imprévu à Madame, qui lui arracha un petit cri de jouissance interne : « c'est ta part sur mon 4 x 4 » annonça-t-il, en indiquant qu'il l'avait vendu à bon prix et qu'il avait investi une petite somme, issue de sa part de la vente de la maison, dans ce modèle britannique, fleurant bon le cuir et le bois de ronce. Madame était aux anges : son mari aurait-il changé ?
Elle le sut très vite, une fois devant le Juge devant fixer les mesures provisoires.
D'abord, les deux acceptèrent sans difficulté de signer un procès verbal d'acceptation du principe de la rupture de leur mariage, faisant fi du coup de canif dans le contrat : le divorce serait donc prononcé sans aucune discussion de ses motifs.
Monsieur ne fit pas grande difficulté pour proposer une pension très correcte pour Ses enfants, "la chair de sa chair" ; il avait trouvé là le bon de moyen de défiscaliser ses revenus conséquents, et avait compris qu'il valait mieux donner aux enfants qu'à « l'Etat qui nous plume ». Madame le Juge trouva cette entrée en matière très sympathique de la part de cet homme, particulièrement généreux ; « Pour une fois, ça change », se dit-elle
Par contre, alors qu'il aurait pu défiscaliser davantage, son avocat resta muet sur la pension de Madame, au point que son alter ego annonça aussitôt la couleur; Monsieur ne put réprimer, à cette annonce, le petit cri rauque du boxeur qui encaisse un crochet au foie, au surplus cirrhosé ! Il jeta un regard vers son bon Maître, qui, ayant extrait de son dossier certains documents, bomba le torse pour cumuler l'avantage de prendre une réserve d'oxygène avant l'apnée de son plaidoyer et celui d'exhiber encore davantage, devant Madame le Juge, les rubans rouge et bleu ornant sa robe, que lui avait obtenus une relation de chasse, député et copain du Président.
« Madame le Juge, exposa-t-il gravement, que Nous veut encore cette femme, alors que Nous lui avons déjà tout donné ? Le beurre, l'argent du beurre et même la crémière ? Regardez, Madame le Juge, ce que Nous avons déjà donné à cette femme » ! tonna-t-il, en collant sous le nez du magistrat copie du chèque qu'elle avait reçu du notaire.
Le Juge regarda le document, réajusta ses lorgnons de crainte d'avoir mal lu, fixa longuement le chiffre, se pencha encore davantage sur son libellé pour mieux compter les zéros, et se redressa lentement en pointant son regard vers l'épouse : cette dernière baissa la tête, posture fatale.
Le coup de grâce fut asséné : « et c'est pas tout, Madame le Juge, Nous avons même sacrifié Notre véhicule et donné la moitié à cette femme » ajouta le Maître sur un ton d'accablement, non sans mettre sous les yeux encore écarquillés du Juge, la copie du chèque de l'allemande. Et, en fin d'apnée, il soupira : « et dire que Nous lui avons laissé, en plus, une bonne auto pour aller se distraire » !
Les neurones du Juge, colonisés par l'image de la somme perçue par Madame, tentant de convertir ces euros en vieux francs pour être bien sûr de la valeur, n'étaient plus aptes à capter les tentatives d'explication de l'avocat de Madame sur le bien fondé d'une pension « pour cette pauvre (mot mal choisi) femme qui ne travaillait pas » ; d'autant que l'expérience du Maître décoré le conduisait aussitôt à couvrir ces propos par des phrases indignées, adressée non plus au Juge, mais à son confrère adverse, si bien que les plaidoiries se transformaient en cacophonie indigne du débat judiciaire, auquel notre homme a cru devoir se joindre : il parait même qu'on aurait entendu, heureusement couvert par les invectives, le qualificatif de « feignasse », qui, s'il a réellement été dit, ne pouvait viser ni le Juge ni la Greffière, femmes réputées pour leur acharnement au travail, ni l'avocate qui avait consacrée sa vie de célibataire à l'exercice de sa profession.
Bref, Madame le Juge y mis un terme aussitôt, et annonça qu'elle rendrait sa décision dans huit jours, honneur réservé aux dossiers de divorce bling-bling ; les smicards reçoivent généralement l'annonce des mesures au terme du débat verbal. Chaque avocat remit donc son dossier au Juge : celui de Monsieur plaça habilement en page d'accueil le document relatif à la somme perçue par Madame, qu'il décora, sur le chiffre mentionné, d'un coup de stabylo rose fluo du plus bel effet ; celui de Madame remit un tas de justificatifs de ses charges, dont son abonnement annuel à son club de gym très privé: le Formydéal-club, ses factures hebdomadaires de Brice Colorgay son coiffeur préféré et péroxydé, sa petite note mensuelle de sa parfumerie préférée Amphora et les relevés de son portable, au forfait explosé et même les petites facturettes du salon de thé où elle aimait, tous les Mardi après midi, retrouver ses amies pour se tenir informée des derniers potins de la ville. Après quelques hésitations, elle rajouta les feuilles de soins et consultations du psychiâtre, non conventionné, qui allégeait chaque semaine ses maux et son budget.
Après huit jours de cogitation intense, l'Ordonnance était rendue:
« Attendu que Madame dispose d'un logement, d'un véhicule, d'un capital particulièrement conséquent, lui permettant se satisfaire ses besoins personnels...Disons n'y avoir lieu à fixation de pension alimentaire à son profit ».
L'Ordonnance fut aussitôt signifiée par Monsieur ; Madame en releva appel.
Monsieur déclencha alors la seconde salve d'artillerie : il assigna séance tenante en divorce ; s'il consentait à Madame l'honneur extrême qu'elle puisse continuer à porter son nom, mais pas un mot sur la prestation compensatoire, sinon un seul : « néant ». Madame fit exposer le classique « j'ai tout sacrifié durant vingt ans pour mon mari et mes enfants », pour demander une prestation en capital, dont le chiffre tendait à doubler celui déjà perçu sur la vente de la maison ; il fut répondu que Madame cherchait à mettre sur la paille son mari, en voulant s'accaparer sa part de la maison (ce qui n'était pas faux) et que finalement un juge devait tenir compte du patrimoine de chaque époux pour fixer une prestation, ce dont l'épouse n' était pas démunie.
Bref, nous nous acheminions vers le jugement de divorce, lorsqu'est enfin tombée la décision de la Cour sur l'appel de la pension alimentaire de l'épouse : la pension alimentaire est versée au titre de devoir de secours durant la procédure, l'épouse n'a pas de revenu, donc elle a droit à une pension alimentaire ; mais, les juges d'appel n'ont pu dégager de leur vision, le chiffre de ce que Madame avait reçu de la vente de l'immeuble : en conséquence, le mari devra lui verser une pension qui fut chiffrée symboliquement à 10% de ce qu'elle avait réclamée. Pour elle, comme pour lui, des clopinettes.
Presque dans la foulée, le divorce fut plaidé et prononcé, mettant fin à cette pension indigne ; le Tribunal a alors fixé une prestation compensatoire pour l'épouse, non pas en capital comme demandé, mais sous forme d'une rente mensuelle un peu supérieure à la pension, mais tout à fait acceptable, et ce durant huit années, les juges estimant que l'épouse pourrait trouver quelques loisirs dans son emploi du temps, pour se doter d'un travail.
Monsieur a pu défiscaliser tout cela ; Madame, qui avait trouvé un copain de chasse de son mari, allait se remarier aussitôt le divorce achevé.
Bref, tout le mode accepta ce jugement.
Que se serait-il passé, si cette foutue maison n'avait pas été vendue à la hussarde ?
Eh bien, je ne vous aurais pas raconté cette histoire, car elle aurait été trop longue pour un billet de blog, d'autant qu'elle ne serait pas encore finie ;
Mais nul doute que la vente et le partage des biens communs, à la hussarde, ont contribué à ce que chacun trouve son intérêt.
Vite fait, bien fait.
Evidemment, il s'agit d'une œuvre de l'esprit, même si certains éléments ont pu être puisés dans quelques jurisprudences anonymes ; Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existés ne serait que fortuite, cette œuvre étant une presque pure fiction.
DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE ET PRESTATION COMPENSATOIRE
Jamais les deux en même temps, mais c'est toujours le même qui paie
Je reçois divers mails d'internautes qui font une confusion entre les deux notions, et qui pensent, malgré mes précédents billets, que pensions et prestations se cumulent.
DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE ET PRESTATION COMPENSATOIRE
MON EX EST FORMIDABLE - ELLE NE CONNAIT PAS LA CRISE
Pension et Prestation: Jamais les deux en même temps, mais c’est toujours le même qui paie
Je reçois divers mails d’internautes qui font une confusion entre les deux notions, et qui pensent, malgré mes précédents billets, que pensions et prestations se cumulent.
Récapitulons :
1° - La pension alimentaire
versée à un conjoint résulte des obligations du mariage, vous savez celles que le Maire qui vous a marié vous a lu dans le joyeux brouhaha de la fiesta, et que personne n’a écouté : les époux, en se mariant se sont engagés à se prêter assistance : c’est l’obligation de secours ; cette obligation est née le jour de votre mariage, et ne cesse qu’à la fin de ce mariage, soit par décès, soit par divorce. Dès lors, si vous êtes mariés, vous serez tenus à cette obligation jusqu’au jour où votre jugement de divorce sera devenu définitif.
Ainsi, un conjoint peut demander à l’autre une pension alimentaire à n’importe quel moment durant le mariage, s’il ne reçoit pas les fonds suffisants pour faire bouillir la marmite :
* Sans procédure de divorce,
un couple marié vivant sous le même toit peut être concerné ; exemple : le mari dépense tout son salaire au PMU, et ne donne pas à sa femme l’argent suffisant pour payer les besoins quotidiens de la famille. Elle saisira le Juge aux affaires familiales d’une demande de contribution aux charges du mariage, qui lui sera accordée sous forme d’une « pension » lui permettant de faire face aux dépenses, en vertu de l’obligation de secours.
* Dans le cadre d’une rupture du couple,
deux procédures peuvent être envisagées, le divorce ou la séparation de corps. Dans des deux cas, dès l’origine de la procédure, le Juge va fixer, lors de l’audience de tentative de conciliation, non seulement les pensions pour les enfants, mais aussi, si un conjoint la réclame, (et qu’il est dans le besoin) une pension alimentaire pour lui ;
° Dans un divorce,
cette pension sera due jusqu’à la fin de la procédure, jusqu’au moment où le jugement intervient et est devenu définitif. (soit si les deux époux l’ont accepté par un acte d'acquièscement, soit si aucun appel n’est inscrit dans le délai d’un mois, après la signification par huissier de justice du jugement)
° Dans une séparation de corps,
qui n’est qu’une simple autorisation pour les époux de résider séparément, et qui ne met pas totalement fin au mariage, en laissant subsister notamment... l’obligation de secours, la pension alimentaire fixée à l’origine peut ainsi être maintenue par le jugement, ad vitam aeternam, sauf si, ultérieurement, par une autre procédure, le divorce est prononcé.
Ces pensions alimentaires sont éventuellement évolutives et peuvent être modifiées par le Juge, à la demande d’un époux, selon les changements de situation de l’un ou de l’autre des époux.
Survenant le jugement de divorce devenu définitif, aucune pension alimentaire ne peut être due par un époux à l’autre.
Ainsi l’époux sans ressources peut se retrouver sans aide.
* * * *
2° - La prestation compensatoire
est alors destinée à prendre le relais de la pension, mais sous une autre forme, puisque l’obligation de secours a disparu avec le jugement de divorce.
La discussion sur cette prestation intervient durant la procédure de divorce, pour préparer l’après jugement : il s’agit, comme le nom l’indique, de compenser la disparité de situation qui va exister entre les époux du fait du divorce et de la privation de pension pour l’époux en situation précaire.
Cette indemnité est fixée par le Tribunal qui prononce le divorce, après analyse de divers paramètres qui ont été répertoriés dans un précédent billet ; la loi de 2004, réformant le divorce, a prévu, quand cela est possible, de se débarrasser du problème en une seule fois, par un versement unique d’un capital qui compensera, une fois pour toutes, la disparité existante, qui est assimilable à une perte de train de vie.
Mais quand un paiement en capital est impossible, le Tribunal peut fixer cette prestation sous forme de rente mensuelle , durant 8 années au maximum ; c’est cette formulation qui génère souvent une confusion entre pension et prestation ; la rente de la prestation compensatoire n’est pas une pension, même si elle est payable par mois : elle n’a rien à voir avec l’obligation de secours qui justifie la pension durant la mariage ; nous sommes dans l’après divorce, à une période où l’obligation de secours n’existe plus. Cette prestation est seulement une indemnité versée à l’ex-conjoint, représentant un capital payable par mensualités.
Notez que dans des cas extrêmes, la prestation peut être fixée sous forme de rente viagère, c'est-à-dire durant toute la vie de son bénéficiaire : ce peut-être le cas lorsqu’un des ex-époux n’a jamais travaillé et se retrouve, une fois le divorce prononcé sans aucun revenu, et sans possibilité d’occuper un emploi. Là, c'est une "rente - pension" perpétuelle.
Bon, voyons si vous avez bien compris :
Le Juge m’avait condamné à payer une pension alimentaire à mon épouse et, maintenant, le Tribunal a prononcé le divorce et a mis à ma charge une prestation compensatoire, sous forme de rente mensuelle durant 8 ans ; je fais appel, non pas du prononcé du divorce, mais seulement de la prestation compensatoire ; que dois-je payer ?
Réponse : votre jugement de divorce est-il définitif ? Dans votre cas, sur votre appel de la prestation compensatoire, votre conjoint va inéluctablement lui-même faire appel du prononcé du divorce, qui ne sera donc pas définitif (c’est de bonne guerre); dès lors, n’étant pas encore divorcé définitivement, vous êtes donc encore mariés (comme l’aurait dit Mr de la Palisse) et ce pendant toute la procédure d’appel. Vous aurez donc à payer, pendant toute cette procédure, la pension alimentaire initiale jusqu’à l’arrêt de la Cour d’Appel qui mettra enfin un terme au mariage, en prononçant définitivement le divorce ; et si cette Cour confirme la prestation compensatoire sous forme de rente sur 8 ans, vous acquitterez ensuite, dès l’arrêt de la Cour d’Appel, cette rente jusqu’à son terme.
En résumé, plus longue est la procédure de divorce, plus votre conjoint percevra de mensualités de la pension alimentaire fixée tout au début de la procédure ; ensuite, vous lui devrez, les mensualités de la prestation compensatoire pour le total qui aura été défini par la décision de justice prononçant définitivement votre divorce.
Vous comprenez ainsi que l’épouse dotée d’une pension alimentaire depuis le début de la procédure n’a aucun intérêt à accélérer le déroulement de l’instance en divorce, surtout si, en prime, le juge lui avait accordé la jouissance gratuite du domicile conjugal, dont vous êtes co-propriétaire….
Allez, cauchemardons un peu :
avant tout divorce, l’épouse qui est partie vivre ailleurs, obtient une contribution aux charges du mariage : vous commencez à verser votre obole mensuelle ; elle ne bouge évidemment pas et vous décidez d’engager une procédure de divorce : exit la contribution, mais bingo pour la pension alimentaire de Madame ; la procédure de divorce est agrémentée de divers incidents, inutiles, mais qui prolongent le versement de la pension ; le dossier du divorce est enfin plaidé et la prestation fixée vous fait hurler ; vous faites appel ; la pension alimentaire se poursuit durant deux ans de plus, jusqu’à l’arrêt mettant fin au divorce ; ouf, terminé pour la pension, mais on enchaîne alors avec la rente de la prestation pendant huit ans ! Bon an, mal an, vous aurez payé chaque mois votre petite participation à la vie de Madame, en pension ou prestation, pendant une douzaine d’année.
Les plaisanteries les plus longues ne sont pas toujours les meilleures.
Il vaut mieux parfois savoir accepter une prestation compensatoire que vous trouvez un peu lourde, plutôt que de la contester en appel, en devant continuer à payer une pension alimentaire sur près de deux ans (durée approximative d’un appel), sachant que, par la suite, s’ajoutera à cet investissement financier, celui de la prestation compensatoire, qui, peut-être, sera légèrement diminuée, mais à quel prix !
Allez, pour finir, une bonne nouvelle :
pour fixer la prestation compensatoire, le Tribunal prend notamment en compte la durée du mariage (plus c’est court, moins c’est cher) ; eh bien, la Cour de Cassation a finement rappelé que la durée d’un concubinage, avant le mariage, n’était pas prise en compte dans le calcul de la durée du mariage (normal) ! Mais, va comprendre, alors que vous vous êtes séparés depuis plusieurs années et que chacun a refait sa vie, le temps de mariage à prendre en compte s’arrêtera au jour du jugement du divorce définitif ; on comptera au bénéfice de Madame le temps du « mariage » durant lequel elle a vécu avec un autre ! si votre procédure, tout compris a duré six ans, alors que vous étiez séparés avant même qu'elle ne commence, vous avez "vécu" six ans de mariage en rab... pour les besoins du calcul de votre future prestation! Heureux, non ?
Cette position est juridiquement imparable, mais moralement très injuste.
Finissons sur une note optimiste :
pension et prestation peuvent être réclamées par Monsieur à Madame, si c’est lui qui subit une disparité de situation ; ça fait rêver, non ? Sur les centaines de couples divorcés, je n'en ai ,à ce jour, obtenu qu'une seule, encore fallait-il que le mari soit malade, impotent et démuni. J'attends le mari qui a sacrifié sa carrière pour élever les enfants et favoriser celle de son épouse...
DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE-
- AU BONHEUR DES DAMES-
L'oeil de celui des époux qui croit pouvoir la réclamer s'allume de mille feux dès le prononcé de l'expression ; l'oeil de l'époux à qui elle est demandée va s'équarquiller d'effroi, comme si il avait vu le loup.
Elle est souvent au coeur des débats, et va créer d'extravagantes et houleuses discussions, renvoyant aux oubliettes l'esprit pacificateur voulu par la Loi de Mai 2004, sur le nouveau divorce.
DIVORCE – LA PRESTATION COMPENSATOIRE
AU BONHEUR DES DAMES
L'oeil de celui des époux qui croit pouvoir la réclamer s'allume de mille feux dès le prononcé de l'expression ; l ' oeil de l'époux à qui elle est demandée va s'écarquiller d'effroi, comme si il avait vu le loup.
Elle est souvent au coeur des débats, et va créer d'extravagantes et houleuses discussions, renvoyant aux oubliettes l'esprit pacificateur voulu par la Loi de Mai 2004, sur le nouveau divorce.
A l'origine, cette prestation était destinée, survenant le divorce, à ne pas laisser à la rue, et sans le sou, l'épouse qui n'avait jamais travaillé durant le mariage, se consacrant à ses enfants et à son mari, pour lui permettre de mener une belle carrière professionnelle ; c'était souvent le cas dans les derniers siècles, bien avant que les femmes s'engagent dans une démarche professionnelle indépendante. La prestation était alors fixée sous forme de rente viagère (à vie), qui était transmissible aux héritiers de l'époux payeur, s'il venait à décéder avant son ex-chère (très chère) et tendre (pas toujours).
L'esprit en a été conservé, mais diverses modifications de la Loi ont tenté d'éviter que la douleur ne soit trop longue, en organisant le mode opératoire de manière à ce que le mari ainsi opéré du portefeuille souffre, certes, mais rapidement : si il le peut, il paie tout en une seule fois, par un capital ; si il ne le peut pas, il paiera une rente mensuellement au maximum durant 8 années ; pour de très rares cas exceptionnels, la rente viagère peut être accordée.
Bon, c'est dit : sur le coup ça fait mal, mais il faut s'y adapter.
Alors, de quoi s'agit-il ? L'article 270 du Code Civil indique qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives.
Si l'époux peut être tenu, ce n'est donc pas automatique ; il faut que l'autre demande la prestation, au plus tard avant que le divorce soit prononcé et devenu définitif: après, c'est trop tard. Quand la demande est faite, encore faut-il que l'époux demandeur justifie de l'existence de cette fameuse disparité de situation, en clair de niveau de vie. Mais, ça se complique, car la disparité de situation doit découler du divorce.
Il ne faut pas confondre la prestation et la pension alimentaire qu'un époux peut percevoir de son conjoint durant la procédure ; tant que vous n'êtes pas divorcés, vous êtes toujours mariés comme l'aurait dit Mr de la Palisse ; jusqu'à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif, les époux sont tenus, entre autres, de l'obligation de secours (vous savez, les articles du Code Civil que le Maire vous a lu le jour de votre mariage et que personne n'a écouté) ; hé bien, au titre de cette obligation, l'époux le plus aisé peut être condamné, dès l'origine de la procédure de divorce, et pour sa durée, de payer à son conjoint moins bien nanti au plan de ses revenus, une pension alimentaire qui cessera au jour où le divorce sera définitif ; et après ? Là intervient l'éventuelle prestation compensatoire, mais il ne s'agit plus là de satisfaire un besoin alimentaire, puisque les époux ne sont plus rien l'un pour l'autre, mais de compenser la perte de niveau de vie que le divorce va générer.
Le Juge va se placer au jour de la rupture du mariage pour apprécier des situations, des conditions et perspectives de vie respectives, pour la période suivant immédiatement le divorce, mais aussi pour l'avenir.
Le rôle des avocats sera de débattre de l'existence ou non de cette disparité immédiate et d'avenir. Si il est démontré qu'elle n'existe pas, pas de prestation compensatoire. Si la disparité existe, alors on passe à son chiffrage, et là le montant sera très variable selon des critères que la Loi a définis.
La disparité existera toujours si un conjoint n'a jamais travaillé, ou pire travaillait avant de se marier et a tout arrêté le jour du mariage, la situation de l'autre permettant à la famille de bien vivre ; il est vrai que, dans ce cas, le conjoint démuni se trouve, par l'effet du divorce, dans une situation particulièrement précaire, et qu'il a besoin de cette compensation. Oui, me direz vous, mais si dans les mois suivants, votre conjoint démuni vous adresse un faire part de remariage avec un milliardaire ? Tant pis, la prestation étant fixée irrémédiablement, n'étant pas révisable, (sauf dans très rares cas que les juges répugnent à aborder) vous aurez participé involontairement au cadeau de remariage ! La Loi est injuste ? Non, au soir de votre divorce vous aviez un conjoint pauvre et vous l'avez rendu moins pauvre, ce qui ne l'empêchait pas de bonifier sa vie en trouvant plus riche que vous. Ah, si le Juge avait su... vous comprenez alors pourquoi durant la procédure votre conjoint a bien pris soin de cacher l'existence de son milliardaire. De toute façon, la Loi indique que rien n'empêche un époux qui a été déclaré fautif, et qui est donc le seul responsable du divorce, de réclamer et d'obtenir une prestation compensatoire ! Injuste la Loi ? alors là, peut-être, car on vous demande de payer une prestation de nature à compenser une disparité née du divorce, alors que vous ne vouliez pas de ce divorce et que vous n'en êtes pas responsable ; la Loi n'est pas injuste mais dure et implacable : en résumant bien, vous avez payé une somme destinée à améliorer la vie de votre conjoint qui vous a honteusement trompé avec un milliardaire qu'il s'est empressé d'épouser dans les mois suivants. Oui, ça fait mal, mais le juge vous dira qu'il a tenu compte de l'évolution prévisible de la situation du conjoint dans l'avenir, et qu'il n'était pas révélé l'existence d'un milliardaire lors de la procédure de divorce. Moralité : même si un époux fautif peut réclamer une prestation, conservez vous la possibilité de prouver, dans la procédure, que votre conjoint est au mieux avec un milliardaire : le juge aura un élément important sur l'évolution prévisible de la situation du conjoint dans l'avenir ; ce ne sera pas un élément de discussion des causes du divorce, surtout si vous avez accepté en début de procédure de renoncer à vous battre sur le point, mais vous aurez seulement donné au Juge un élément d'appréciation de l'avenir prévisible de votre conjoint.
A noter que lorsqu'une prestation compensatoire est en débat, les époux sont obligés de fournir une attestation sur l'honneur précisant leur patrimoine et leur situation ; parfois, l'honneur est bafoué, à condition de le prouver.
Voilà, et si je dois payer, combien ça va coûter ?
Sauf divorce par consentement mutuel où la prestation est négociée entre les époux (ça peut arriver, parfois chez des couples imposables au titre des grandes fortunes ou en cas de conjoint au grand coeur), c'est le Juge qui décide.
Bien sûr, il y aura d'abord la demande du conjoint nécessiteux, que vous pourrez lire sur son assignation ou sur ses conclusions (cardiaques s'abstenir). Pas de panique : la plupart du temps la somme réclamée est de nature à vous envoyer à la soupe populaire, mais le Juge est là et il ne vous veut que du bien... Au secours, le Juge est une femme ! Calmez vous, un juge n'a pas de sexe (en Droit) : il raisonne selon les éléments de détermination de la prestation qui lui sont donnés par le Code Civil, et il se réfère aux éléments de preuve que les deux parties lui ont donné, aux arguments écrits et à la plaidoirie des avocats ; d'ailleurs, à propos de plaidoirie, vous n'êtes pas obligé d'aller à cette audience, même si vous voulez soutenir moralement votre avocat ; si vous y tenez, veillez à votre tenue : ce n'est pas un des éléments d'appréciation prévus par la Loi, mais, le regard du Juge sur le vison de Madame et sur la clinquante quincaillerie qu'elle porte au cou et à tous les doigts de ses mains, risque de modérer l'appréciation de la misère de sa vie que son avocat s'époumone à plaider ; Ce n'est pas la peine non plus de refaire votre garde robe chez Emmaüs !
Alors, les critères du Juge ?
- Durée du mariage: plus elle fut longue, plus c'est bon: plus la somme augmente.
- Age et état de santé des époux : contrairement à l'adage « il vaut mieux être jeune, riche et en bonne santé », en matière de prestation compensatoire, il est beaucoup mieux d'être âgé, pauvre et mal en point pour la demander: ça paie bien.
- Qualification et situation professionnelle : le chômeur âgé sans grand espoir de retrouver un emploi, et au surplus sans diplôme professionnel, percevra davantage qu'un conjoint demandeur d'une prestation qui, au vu de ses diplômes, dispose déjà d'offres d'emploi (en général, il ne le dit pas pendant la procédure, et attend que la prestation soit fixée et le divorce définitif, pour se remettre au boulot)
- Le fameux choix d'un conjoint de ne pas travailler durant le mariage, pour se consacrer à son mari et des enfants ; l'expérience de ces procédures démontre que l'époux qui a pu s'arrêter de travailler durant le mariage, l'a évidemment toujours fait pour ses enfants et son mari, même si il a pu mener alors une vie sociale ou de loisirs intense et qu'il n'a pas vécu un calvaire ancillaire. C'est vrai cependant que cette plus ou moins longue période ne lui a pas permis de cotiser pour sa retraite et qu'il faut bien une compensation.
- Le patrimoine prévisible des époux après liquidation de leur régime matrimonial : il est vrai que si les grandes fortunes, une fois partagées, permettent aux deux époux de vivre très aisément jusqu'à la fin de leurs jours, le montant de la prestation néanmoins réclamée par l'un, sera modérément appréciée par le Juge. Mais, dans le plupart des cas, le patrimoine, c'est la maison avec l'emprunt sur le dos, les voitures à crédit et le mobilier IKEA acquis par crédit à la consommation ; ce premier bien doit être vendu : une fois l'emprunt soldé par la vente, il reste un petit quelque chose à se répartir. Or, c'est justement ce petit quelque chose qui est très intéressant. Imaginons que Monsieur et Madame doivent recevoir un solde net de 50 000 € : si Madame obtient 25 000 € de prestation compensatoire.... Vous avez compris, elle prend dans le partage sa part de 25 000 €, plus sa prestation, égale, comme par hasard, à la part de Monsieur : elle prend la totalité des avoirs communs ! De mauvaises langues disent que, pour connaître à l'avance le montant de la prestation compensatoire qui va lui être demandée, un époux doit évaluer l'immeuble commun, en déduire le solde des emprunts et, sur le résultat obtenu, diviser par deux : vous ne serez sans doute pas loin de la réalité de la demande de l'autre ; bien sûr, et dans sa logique, l'époux demandeur fera une demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun, et, fort de sa prestation, il ne devra rien à l'autre.
Mais, le Juge veille...
- Situations respectives en matière de retraites : un divorce en pleine fleur de l'âge, un époux n'ayant pas cotisé toute sa vie professionnelle, des pensions de retraites peu comparables : eh oui, c'est une source d'élévation de la prestation.
Voilà donc les paramètres de détermination que le Juge va employer pour fixer une prestation compensatoire ; il n'existe aucun barème, chaque situation étant personnelle aux époux ; toutefois, votre avocat, une fois connus les éléments chiffrés de votre situation et de celle de votre conjoint, sera apte à analyser avec vous, d'une part si une prestation compensatoire peut être accordée, si la disparité de situation existe, et d'autre part, dans l'affirmative, une approche chiffrée du montant.
Il vous recommandera parfois, une fois le risque apprécié, de négocier avec le conjoint pour limiter l'aléa résultant de l'appréciation par le Juge, et vous orientera vers les solutions existantes pour procéder au règlement de cette prestation, soit en capital, soit sous forme de rente sur huit ans, soit encore sous forme d'abandon de biensimmobiliers ou de droits quand le patrimoine le permet.
Tout cela est fort complexe et mérite de longs débats, de nombreuses pièces justificatives.
Il est plus simple de demander la prestation : il suffit, comme on le voit souvent, de réclamer un montant souvent aléatoire mais juteux. Il est plus complexe de s'opposer à une demande de prestation qui, si elle est due, doit être ramenée à de justes proportions, afin que l'époux payeur puisse supporter le montant sans être lui-même être totalement dépouillé, ou privé des tous droits sur les biens acquis ensemble.
Comment l'éviter ?Choisissez un conjoint ayant un emploi pérenne, doté de bons diplômes dans une branche d'activité porteuse sur le marché du travail, si possible avec des revenus égaux, voire supérieurs aux votres, interdisez lui de s'arrêter de travailler pour s'occuper de vous et des enfants sous peine de divorce immédiat, soignez le bien pour éviter qu'il ne tombe malade et ne restez pas marié trop longtemps.
C'est évidemment une boutade, mais sachez quand même que seuls des conjoints mariés ont le risque d'être confrontés au loup.
















