pension alimentaire (17)

mai
22

- PENSION ALIMENTAIRE - ENFANTS MINEURS - CALCUL -

  • Par jean-claude.guillard le
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- Le coût de l'enfant mineur : c'est mathématique -


J'avais déjà traité dans de précédents billets d'un vague projet de barème des pensions alimentaires pour les enfants mineurs, en concluant qu'il ne pouvait être qu'indicatif, tant les cas sont divers, rendant obligatoire l'adaptation des pensions par un juge à chaque cas particulier.


Une circulaire a été diffusée aux tribunaux, pour unifier la démarche de la fixation des pensions d'enfants mineurs, avec un mode opératoire très mathématique : ce n'est pas un barème, c'est un référentiel à l'usage de ceux qui fixent ou qui conseillent, en cette matière souvent délicate et source de conflits. Non seulement le Juge garde, pour l'instant, le dernier mot, mais surtout priorité est donnée aux parents eux même pour trouver leur accord sur la pension qui leur convient.


Voyons donc la chose : ça parait simple, puisque l'enfant coûte un pourcentage de l'UC de l'adulte, variable selon qu'il a plus ou moins de 14 ans ... Hein, l'UC ? Désolé, c'est une nouvelle valeur qui mesure la consommation : l'UC c'est l'Unité de Consommation. Donc, l'adulte consomme un poids de 1 UC, et ses enfants, 0,50 UC chacun s'ils ont 14 ans et plus, alors que les plus jeunes ne consomment que 0,30 UC !


A partir de là, la pension alimentaire va être appréciée selon plusieurs paramètres :


1° - La détermination du parent chez lequel les enfants vont résider : à défaut d'accord, c'est le juge qui le décidera


2° - Les revenus de celui qui va payer la pension : ce sont les ressources nettes imposables de l'année, telle que figurant sur l'avis d'imposition ; en font partie les prestations sociales remplaçant un revenu (indemnités de chômage, indemnités journalières ou pensions de retraite) ; sont exclues les allocations et prestations familiales puisqu'elles profitent aux enfants. Est exclu le revenu d'un nouveau conjoint ou concubin.


Selon la formule du référentiel, la pension de l'enfant sera un pourcentage de ce revenu mensualisé.


Deux correctifs importants et nouveaux sont apportés :


A - Le parent payeur, quoiqu'il arrive, doit conserver une part de son revenu pour sa propre consommation : là, ce n'est pas un pourcentage, mais la déduction forfaitaire d'une somme que l'intéressé doit conserver pour vivre : la valeur du RSA (soit actuellement 460 euros) .


B- La prise en compte du temps durant lequel le parent payeur hébergera lui-même les enfants dans le cadre de ses droits d'accueil. Deux situations : soit il exerce pleinement ses droits selon la formulation classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances) ; cela représente 1/4 de temps de consommation des enfants chez lui (le parent gardien assure alors la consommation des enfants durant 3/4 de temps) . Soit il n'exerce que des droits réduits, soit fixés par le juge, soit selon son propre gré : on tiendra alors compte de l'accroissement du temps de consommation des enfants chez le parent gardien, en majorant la pension.


Autre correctif : le nombre d'enfants qui peuvent consommer au domicile du payeur : ce sont soit les enfants nés de l'union, dont la fratrie a été séparée, si bien que certains vivent et consomment chez leur mère, et les autres chez leur père ; ce sont aussi les enfants nés d'unions précédentes : s'ils ne résident pas chez lui et que ce parent paie donc déjà une pension pour eux, on ajoutera ces enfants au nombre de ceux qu'il a dans sa situation actuelle.

Ex : il a deux enfants né de son union avec son conjoint actuel, mais paie une pension pour un autre enfant né d'une précédente union : il aura donc trois enfants à déclarer.


Voilà comment s'établit la formule de la détermination nouvelle des pensions d'enfants mineurs :


PA par enfant = (Revenu net imposable mensuel - RSA) x coefficient correctif droit d'accueil


A partir de tout cela, le calcul de la pension devient purement mathématique, et est très aisé, n'est-ce pas ? Bon d'accord, je plaisante : alors, les juges, qui conservent toutefois le dernier mot, pourront consulter des tables de calcul toutes prêtes.


Ça donne quoi en chiffres ? Prenons un exemple.


- La résidence des enfants est fixée chez votre ex


- Prenez votre avis d'imposition 2009, rubrique « Revenus nets imposables » ; divisez par 12, vous avez votre revenu moyen mensuel. Ça vous donne par exemple 1600 euros/ mois .


- Déduisez 460 euros, soit la valeur actuelle du RSA, dont nul ne pourra donc vous priver.


- Vous avez deux enfants et vous exercez un droit de visite classique : appliquons le coefficient correcteur du droit de visite classique (13,50% pour un enfant, 11,50% pour deux, 10 % pour trois, etc...)


La pension pourra être fixée sur la base de :


(1600 - 460) x 0,115 = 1140 x 0,115 = 131 euros de pension par enfant, soit pour les 2 : 262 euros mensuel.


Magique, non ? Sauf que c'est indicatif et que ça se discute.


Attention, pour être dans la norme de la table, votre revenu moyen mensuel doit se situer au dessus de 700 € et ne pas dépasser 5000 euros: en deçà et au-delà, vous êtes hors normes et c'est le juge qui décidera.


Curieux, va ! Vous voulez savoir combien pourrait payer celui qui a 5000 euros mensuels, dans la même situation, avec 2 enfants ? : selon la table, ce sera 522 euros; par enfant, soit 1044 euros; au total. C'est vrai qu'il aura moins d'impôt à payer, et qu'on lui a déduit la valeur du RSA, qu'il est sûr de conserver.


* * * *


On est dans une situation classique de résidence des enfants chez l'un des parents, mais quelques aménagements sont prévus pour le cas de résidence alternée .


Dans ce cas, les enfants consomment égalitairement chez chacun de leurs parents : donc, en principe , aucune pension ne serait donc prévue, chaque parent supportant la consommation des gamins quand ils résident chez lui ; mais deux exceptions sont prévues : si les parents ne se sont pas accordés pour partager les frais communs selon leurs revenus *, ou si l'un n'a pas les moyens de faire consommer les enfants durant le temps où ils résident chez lui.


* Le petit piège se situe dans cette première exception ; dans le principe de la résidence alternée, chaque parent supporte l'hébergement et la nourriture des enfants quand il les a chez lui ; mais attention, si un seul paie les autres frais (vêtements, cantine, santé ou activités extra scolaires), l'autre pourra alors devoir une pension. Comme quoi, en résidence alternée, mieux vaut prévoir de tout partager.


La table prévoit que dans ces deux cas, une pension peut-être fixée : évidemment le paramètre du pourcentage de consommation des enfants est revu à la baisse, entraînant une adaptation du montant de la pension, qui passerait dans notre exemple à 7,80%, donnant une pension de 89 € par enfant.


* * * *


Donc, voilà la nouvelle sauce à laquelle sera assaisonnée la pension alimentaire des enfants mineurs.


Ce système présente l'avantage de la simplification : il n'est plus besoin de fournir des fastidieux dossiers de justificatifs de charges diverses et parfois surprenantes : l'UC est censé couvrir les besoins de consommation de l'enfant.


Par contre, au nom de la priorité alimentaire absolue des enfants, certains payeurs vont trouver la pilule amère : dès lors qu'on leur assure de pouvoir conserver pour eux la valeur d'un RSA pour vivre, la marge de manoeuvre du juge sur le reste est réelle et étendue. En d'autres termes, faut-il en conclure que, quelles que soient ses charges et dépenses actuelles, le payeur devra peut-être un jour les adapter à ce revenu minimum ? Très certainement. Plus possible en effet d'invoquer de lourds impôts sur le revenu, puisque avec le RSA qui lui restera, notre payeur ne sera plus imposable, et risquera même de devenir assisté : l'essentiel n'est-il pas que les enfants consomment pour leurs 0,50 ou 0,30 UC.


De même, et plus surprenant, alors que les retraites de nos vieux parents ne sont pas très décentes, si vous payez une pension pour eux, on ne la prendra pas en compte, les enfants étant privilégiés par rapport à leurs grands parents !. Ah, les conflits de générations ... On imagine les futurs débats devant le juge lorsque les organismes sociaux viendront demander aux enfants de contribuer aux dépenses de maisons de retraite de leur parents : impossible, je dois d'abord faire consommer les 0,5 UC de mes propres enfants !


Enfin, dans le même ordre d'idée, si le payeur supporte déjà une pension pour d'autres enfants nés d'une union ancienne , il ne pourra pas la faire prendre comme étant une charge déductible de son revenu, mais il pourra ajouter ses premiers enfants au nombre de ceux pour lesquels la pension est fixée. Cependant, par l'effet de cascade, une fois fixée la pension des derniers nés, notre payeur va peut-être trouver que la pension des ainés est un peu trop lourde et risque de saisir le juge pour la réviser: ça c'est toujours l'effet pervers des législations nouvelles que l'on découvre à l'usage.


Bon, comme vous le décelez il restera quand même quelques possibilités de débats devant le Juge, qui va désormais s'armer de sa calculette pour appliquer la formule magique, mais devra néanmoins prendre en compte les remarques des avocats.


Quoique... une autre réforme va sortir bientôt de cartons : pour raison de destruction massive des services régaliens de l'Etat, désargenté, la tendance est plutôt au dégraissage du Mammouth ; pour réduire ou ne pas accroître le nombre de juges, une réforme va nous tomber sur la tête : toutes ces discussions devant le juge, sur les mesures relatives aux enfants, vont être triées sur le volet ; avant de saisir le juge, les justiciables seront priés d'aller se faire voir par un médiateur, qui trouvera bien le moyen de les rabibocher, au terme de quelques séances, pour établir un accord réglant tous ces menus problèmes domestiques.


Il suffira de doter ce médiateur de la table de référence pour qu'il vous calcule vite fait bien fait le montant de la pension : comme quoi, rien n'est innocent. C'est oublier que les avocats, depuis des lustres, sont les premiers médiateurs de leurs clients, et sont parvenus jusque là, et sans référentiel, à établir des accords permettant de divorcer les couples par consentement mutuel, soulageant ainsi les juges débordés de débats aux temps incertains. Finalement, ces réformes ont peut-être du bon, puisque, pour éviter de passer par la case « médiation » qui retarde quelque peu l'évolution du dossier et coûte sans doute un peu de sous, surtout si la médiation a été négative, les justiciables pourront obtenir aussitôt de leur avocat les mêmes informations que celles distribuées à un médiateur, et en arriver à un accord.


L'avocat en droit de la famille vous offre le package complet : médiation personnalisée et rédaction des accords, et à défaut, traitement du dossier devant le juge.





Nom : table pension 2010.pdf
Taille : 4 Mo


avr.
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- DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL -

  • Par jean-claude.guillard le
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« Il ne faut point refuser pour refuser, mais pour faire valoir ce qu'on accorde » - Jean-Jacques ROUSSEAU - « Emile ou de l'éducation »


La meilleure façon de divorcer ne s'improvise pas : information, conseils, discussion sereine, et rédaction sont les phases obligatoires à ne pas rater pour éviter les désillusions. Les avantages ne doivent pas masquer les difficultés à parvenir à un accord, alors que les deux époux qui se séparent, même s'ils ont accepté le principe d'un divorce amiable, ont des intérêts divergents ; l'avocat ne peut accepter de devenir le conseil des deux que s'il détermine, dès le premier entretien, que chacun d'eux accepte de faire des concessions pour parvenir à un accord, sinon, tout le monde y perdra son temps ; l'avocat unique a des obligations à l'égard de chacun de ses deux clients et il leur doit la même qualité de conseils à chacun.


Avantages


Rapidité : selon les juridictions, après avoir signé avec votre avocat les conventions établies entre vous et marquant votre accord sur toutes les conséquences du divorce, vous serez convoqués devant le Juge, environ deux mois plus tard, et vous ressortirez de son bureau divorcés. C'est tellement rapide qu'il est inutile de prévoir une pension alimentaire entre conjoints au titre de l'obligation de secours, au contraire de ce qui se passe dans les autre formes de divorce. Dans les autres divorces, la durée n'est pas maîtrisable.


Coût : c'est le seul cas de divorce où vous pouvez faire choix du même avocat, ce qui permet de partager entre conjoints le coût global de son intervention. Mais, condition obligatoire, il faut que les deux époux soient d'accord sur toutes les conséquences du divorce. Dans tous les autres cas, chacun paie son propre avocat.


Pas de surprise : votre jugement sera très exactement celui que vous avez souhaité, puisque vous l'aurez vous-même « fabriqué » avec votre avocat ; le juge, lors de votre unique rencontre avec lui, homologue vos conventions pour les convertir en jugement. L'aide de l'avocat lors de l'établissement des conventions vous permet d'éviter le risque très rare de voir le juge demander une modification d'une clause qui lui apparaîtrait comme déséquilibrée.

Ce serait là démonstration que l'avocat unique a survolé le problème.


Inconvénients


L'accord total des époux : pas question de laisser dans l'ombre une des conséquences du divorce : il faut trouver l'accord commun sur toutes. A défaut, le consentement mutuel est irréalisable.


Le problème de l'immeuble commun : mariés sous le régime de la communauté (pas de contrat de mariage), vous avez deux choix ordinaires : soit l'immeuble est vendu, soit c'est un des deux époux qui le conserve. Autre solution rare et précaire : les époux décident de le conserver en indivision entre eux, pendant un certain temps.


Si vous avez vendu l'immeuble avant d'engager votre divorce, et déjà partagé le prix, il n'est plus dans votre communauté, et on en parlera donc pas dans les conventions de divorce. Dans tous les autres cas, vous devrez justifier devant le juge du divorce de ce que vous avez réglé le sort de cet immeuble : en d'autres termes, même si vous avez signé, pour le reste, les conventions préparées par l'avocat, il ne pourra rien en faire tant qu'il n'aura pas à y annexer l'acte du notaire liquidatif de votre régime matrimonial.


Si vous voulez divorcer rapidement et que votre immeuble, en vente, tarde à trouver preneur, vous pouvez recourir à la convention d'indivision, établie par le notaire, pour accélérer le processus du divorce, l'indivision étant une manière de régler temporairement le sort de votre immeuble ; à défaut, il vous faudrait attendre la vente pour divorcer.


Le problème financier : C'est souvent celui qui fait échec aux consentements mutuels, les époux n'ayant pas de références pour déterminer les sommes en jeu ; les deux situations faisant apparaître ce débat, sont d'une part la pension du ou des enfants, et d'autre part, celle plus ardue, d'une prestation compensatoire. L'avocat vous aidera à rechercher un équilibre, mais vous laissera le choix final des montants : il n'est pas juge et n'a rien à imposer.


* La pension des enfants : s'établit selon les revenus et charges obligatoires (loyer, emprunts, impôts, etc.) de chaque parent, et selon les besoins des enfants, qui augmentent avec l'âge. Chaque parent contribue aux besoins des enfants à proportion de son revenu disponible. En soustrayant, pour chacun des époux, son revenu de ses charges, vous obtenez le disponible, soit le solde qui lui reste, à partir duquel il devra financer les pensions et ses propres besoins de la vie courante, (alimentaire, vestimentaire, loisirs, etc.). Le parent qui va « garder » les enfants habituellement, participe déjà aux besoins des enfants, en les hébergeant, nourrissant, blanchissant notamment, sur son propre budget. Donc, l'autre va devoir apporter sa contribution en versant au parent gardien une somme le dédommageant de cette prise en charge ; ce montant sera adapté à l'âge des enfants, celui en maternelle coûtant moins cher que celui qui est au collège, ou au lycée.


L'équilibre doit être trouvé non pas mathématiquement, mais forfaitairement, en s'interrogeant sur le budget enfant, soit la part de ses ressources que le couple consacrait durant la vie commune à l'enfant ; à partir de cette somme, et en proportion du revenu disponible de chacun des parents, la pension doit être déterminée selon la réponse à deux questions : pour le payeur, puis-je supporter le paiement d'une somme de X € par mois ? Pour le bénéficiaire, puis-je m'en sortir avec la somme versée ? Difficile ? Alors, tentez l'approche selon l'offre et la demande : inscrivez sur un papier, chacun de votre coté, soit la somme que vous souhaitez obtenir, soit la somme que vous offrez de payer : vous aurez une fourchette, et vous pourrez alors affiner la recherche de la juste somme, selon vos discussions, ou en « coupant la poire en deux ».


Ne perdez pas de vue que l'échec sur la fixation de la pension met un terme à la possibilité du divorce par consentement mutuel, et que vous devrez alors utiliser les autres modes de divorce pour qu'un juge fixe le montant, selon les arguments de l'un et de l'autre des parents : là vous ne maîtrisez plus le risque, ni dans un sens ni dans l'autre.


* La prestation compensatoire : point essentiel et déterminant, de nature à exclure toute possibilité de poursuivre un divorce par consentement mutuel à défaut d'accord. L'avocat qui accepte d'être le conseil des deux époux, manquerait très gravement à ses obligations, s'il n'informait pas ses deux clients de l'existence de la prestation compensatoire et des conditions de son obtention ; en effet, une fois le divorce prononcé, elle ne pourra jamais plus être demandée.


Sommairement, rappelons qu'il s'agit d'une somme en capital qui vient gommer une disparité de situation qui existerait entre les deux époux du fait de leur divorce. Pour qu'une prestation compensatoire soit envisagée, il faut alors qu'il existe cette disparité de situation, et pas seulement au plan des revenus de chacun, mais aussi lorsque, par exemple, un époux n'a pas travaillé durant une certaine période du mariage pour élever les enfants, et qu'il sera alors privé de points de retraite à l'avenir ; d'autres situations justifient cette disparité, notamment si l'un des époux est malade ou handicapé.


Soit la disparité n'existe pas et il n'y aura donc pas de prestation compensatoire, soit elle existe et il faut alors déterminer le montant de la compensation en capital : la somme peut être payée comptant au jour du divorce définitif, ou par une attribution de bien ou de droits sur un bien, ou encore, si le payeur n'a pas les moyens de payer le capital, par une rente mensuelle sur un maximum de 8 années (il est possible dans un consentement mutuel de prévoir un délai plus long). Cette prestation peut être combinée avec d'autres conséquences du divorce, par exemple par compensation avec une soulte résultant du partage du régime matrimonial : ainsi, si un conjoint veut garder l'immeuble commun, mais n'a pas les moyens de payer tout ou partie de la part de l'autre (soulte). Dans ce cas, la fixation d'une prestation compensatoire permet, par compensation, d'éteindre tout ou partie de la soulte.


C'est ce que votre avocat unique devra vous expliquer, pour vous orienter vers des choix permettant de trouver un accord. Compte tenu de la complexité de cette situation, le choix de l'avocat est déterminant, car il doit parfaitement maîtriser l'aspect patrimonial et adapter les solutions à une situation particulière et propre à chaque époux, anticipant sur la liquidation du régime matrimonial.


L'établissement des conventions de divorce par consentement mutuel ne consiste pas, pour l'avocat unique, à remplir des imprimés pré-établis, mais à prendre en compte la totalité des paramètres de la situation personnelle et patrimoniale de ses deux clients, de l'analyser, et de proposer des solutions, que les deux époux devront ensuite agréer pour que leur accord puisse devenir leur futur jugement de divorce.


Ne pensez surtout pas que le consentement mutuel est aisé à mettre en place : établir des conventions sommaires est facile, et génèrera le plus souvent des difficultés postérieures au divorce, qui risquent à nouveau de vous conduire devant le Juge, mais pour faire trancher les différents oubliés ou laissés dans l'ombre.


févr.
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DIVORCE, RUPTURE ET DROIT PENAL

  • Par jean-claude.guillard le
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On change de Code, parfois.


Un Tribunal ou un juge rend une décision concernant les droits et obligations à l'égard d'enfants, c'est-à-dire fixe la résidence, les pensions alimentaires et les droits d'accueil. Ces décisions sont applicables dès qu'elles sont rendues, même en cas d'appel, afin que les droits et obligations relatives aux enfants ne restent pas en suspens et s'exécutent aussitôt.


Plus généralement, un juge a fixé le montant d'une somme mensuelle à payer pour les enfants, pour le conjoint, pour un parent âgé, etc. ; que la somme s'appelle pension, rente, contribution, prestation ou subsides, elle est due.


Que peut-il se passer si ces mesures ne sont pas respectées ? Et bien ça peut craindre...puisque l'on passe joyeusement du Code Civil au Code Pénal.


* * * *


Le Code Pénal, celui qui punit les délinquants, trouve matière à s'appliquer dans les situations familiales, sur des plaintes déposées par la victime : petit catalogue non exhaustif.


Je ne paie pas la pension fixée au profit de mes enfants ou de mon conjoint.


Ça s'appelle un abandon de famille : celui qui reste plus de deux mois sans payer ses pensions risque une plainte pénale, avec une sanction de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.


Je déménage incognito pour ne pas payer la pension


C'est encore un abandon de famille : celui qui doit payer une pension et qui ne notifie pas son changement d'adresse au bénéficiaire de la pension, dans le délai d'un mois depuis le jour de son changement, risque une sanction de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende.


Je refuse de laisser l'enfant à mon conjoint qui bénéficie d'un droit de visite.


Ça c'est aussi un délit, de non présentation d'enfant : si vous refuser l'enfant, qui réside chez vous, au parent qui se présente pour exercer son droit, sans un motif légitime, tout simplement parce que vous l'avez décidé, vous risquez un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.


Je change de domicile avec mon enfant sans le dire à l'autre parent bénéficiaire de droits de visites


Si vous n'avez pas notifié votre nouvelle adresse (qui est aussi celle de l'enfant) au bénéficiaire du droit d'accueil dans le délai d'un mois à compter de votre déménagement, vous risquez six mois d'emprisonnement et 7500 € d'amende.



J'ai eu mon enfant pendant mon week-end, et j'ai décidé de ne pas le remettre au parent chez lequel il réside habituellement

Ou,

Je vais chercher le petit à l'école et maintenant, il reste maintenant avec moi.


C'est aussi un délit, si la situation résulte d'un jugement fixant la résidence de l'enfant et les conditions des droits d'accueil ; vous risquez une sanction d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.


Si la situation dure plus de cinq jours, en cachant au surplus le lieu où se trouve l'enfant, ou si vous l'emmenez à l'étranger, ça peut être le jackpot : vous risquez alors une sanction de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Même tarif pour celui qui aurait déjà été déchu de son autorité parentale, et qui aurait soustrait l'enfant mineur au préjudice de l'autre parent titulaire de cette autorité parentale.


Notez que, si vous tentez et échouez dans pareilles opérations, les sanctions sont exactement les mêmes que si vous aviez réussi.


* * * *


Il sera rappelé que les délits sont jugés par le Tribunal Correctionnel, et que vous devrez subir les foudres du Procureur de la République, venu demander aux juges de ce tribunal de vous infliger la peine qu'il estime que vous méritez ; votre défense tentera seulement de limiter la casse.


Pour ne pas vous donner de cauchemars, sachez toutefois que les sanctions édictées par le Code Pénal, telles que mentionnées ci-dessus, sont le maximum de la peine encourue, et que le Tribunal, après avoir écouté votre bon avocat, adaptera la sanction, selon votre situation et sans doute votre promesse de ne plus y revenir. Il vous faudra néanmoins, en matière de pensions impayées, justifier de votre bonne volonté à payer l'arriéré : le Tribunal dispose à ce sujet d'un efficace « service après vente » ! Et attention à la récidive : là, votre sanction risque de grimper de manière vertigineuse, et les grilles du pénitencier sont proches.


A partir de ce conseil, pensez que ce n'est pas parce que vous n'avez plus les moyens de payer la pension qu'elle n'est plus due : tant qu'un juge ne l'a pas réduite ou supprimée, c'est la vieille pension qui est toujours due. Alors, aussitôt que vous n'êtes plus en mesure de payer, saisissez immédiatement le juge pour la faire adapter.


Le mieux, plutôt que de se faire sa propre loi ou d'aller à l'encontre de ce qu'un jugement édicte, est toujours d'envisager de revenir devant le Juge aux affaires familiales pour faire réviser la situation qui vous pose problème.




janv.
11

DIVORCE – DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL-

- HORS CONSENTEMENT MUTUEL, PEU DE SALUT - MEME AVEC LE RECUL-


La nouvelle Loi, le nouveau divorce...Depuis le 1er janvier 2005, les plâtres ont été essuyés.


Il se confirme qu'un bon accord, bien négocié, bien maîtrisé, permet d'éviter bien des surprises ou déconvenues.


L'objectif général du nouveau divorce était de dédramatiser, d'éviter le conflit ; certes, certains époux entendent encore croiser le fer pour connaître le fautif ; il s'agit de faire payer à l'autre, en tous les sens du terme, la survenance de la rupture du couple : ce n'est pas forcément la vengeance du conjoint bafoué ou abandonné, mais souvent la volonté de créer une souffrance, soit morale soit financière, voire les deux, par représailles contre celui qui a engagé les démarches de rupture. Les non dits accumulés durant la vie commune vont trouver leur exécutoire durant cette procédure. La perte d'un train de vie, d'un statut social d'époux marié, peut exacerber le conflit et le porter sur le terrain financier, sujet très sensible, que l'on soit fortuné ou non. Les demandes fleurissent, souvent extravagantes, et font l'effet recherché dès qu'elle sont formulées, générant une riposte souvent déraisonnable. Ces conflits seront longs, émaillés d'incidents et de recours, et se poursuivront bien au-delà du divorce, la plupart du temps à travers les mesures relatives aux enfants. Il est vrai qu'aucune réforme n'empêchera un tel comportement, et que la Loi nouvelle, en maintenant le divorce pour faute, a pu satisfaire les époux guerriers, qui ont peut-être psychologiquement besoin de ce traitement pour faire leur deuil de leur vie de couple.


C'est cela que le nouveau divorce a souhaité éviter, en favorisant le consentement mutuel que la plupart des avocats, qui n'avaient pas attendu la réforme, s'efforçaient déjà de privilégier, en tentant de convaincre leurs clients. Il est devenu très simplifié et rapide, à la condition bien sûr de trouver les accords sur toutes les conséquences du divorce.


En parvenant à trouver cet accord sur les mesures concernant les enfants (autorité parentale, résidence, droits d'accueil et pension alimentaire), sur celles entre époux (futur nom de l'épouse, éventuelle prestation compensatoire, etc. ) et sur le sort des biens immobiliers et mobiliers, le divorce par consentement mutuel est fait pour se démarier sans heurts : dès vos accords consignés par le ou les avocats, vos conventions amiables sont déposées au greffe du tribunal compétent et vous êtes convoqués devant le juge quelques semaines plus tard, qui, après avoir recueilli la confirmation de votre accord, prononcera illico votre divorce. Vous noterez qu'à aucun moment, il n'a été parlé des motifs du divorce : ils n'intéressent personne dans ce cadre.


Le seul obstacle à ce consentement mutuel est l'existence d'un blocage sur l'une des conséquences de la rupture, que les discussions n'ont pas permis de vaincre : dans la mesure où le juge n'intervient que si la convention qui lui est présentée est complète sur toutes les conséquences du divorce, il ne vous sera donc d'aucun secours : seule, une reprise de la discussion, voire une médiation, de nature à régler le point obscur, permettra l'aboutissement de votre consentement mutuel.

Si vous avez besoin d'un Juge pour trancher le ou les points de désaccord, exit le consentement mutuel : le divorce n'interviendra que sous une autre forme de procédure, dans laquelle chacun aura son avocat pour défendre son bout de gras. Et, là, tout est possible. Si vous ratez le train du consentement mutuel, voici ce qui reste : la procédure lambda de divorce que l'un des époux va lancer seul, avec ses risques de dérapages.


Au commencement était le rêve... : dans la phase initiale, dite de conciliation, interdit désormais, pour celui qui demande le divorce, de dire pourquoi, au contraire de ce qui existait avant la réforme : à cette époque, il fallait un motif pour divorcer ; aujourd'hui, aucun,...pour débuter ! Notre demandeur va formuler aimablement ses souhaits d'organisation des conséquences immédiates de la rupture, pour la durée de la procédure, principalement sur l'aménagement de vie des enfants et celle, matérielle et financière des époux. Vous allez être convoqués et rencontrer un Juge pour mettre en place tout cela, dans son bureau, avec vos avocats. Avant tout, le Juge va vous proposer un accord pour tenter de vous éviter de partir en guerre : vous pourrez signer un imprimé marquant votre accord pour que le divorce soit prononcé sans que l'on aborde ensuite les torts ; idéal, non ?

Ceci fait, ça se complique un peu ; si vous n'êtes pas d'accord sur les souhaits formulés par votre conjoint, le débat s'instaure et le Juge tranche : déjà, les aspects financiers seront mis en place pour toute la durée de la procédure ; normalement, un des deux n'est pas satisfait, mais ne sommes nous pas dans un petit divorce apaisé, selon la Loi de Juin 2004 ?


Bon et après....


Eh bien, on passe aux choses sérieuses : le nouveau divorce, c'est maintenant, avec le vrai choix de la procédure à poursuivre. Trois voies sont possibles, a priori.


Attention, si vous avez signé, avec votre conjoint, le PV d'acceptation, vous êtes coincé : plus de choix : ce sera forcément le « divorce accepté », et un débat traditionnel sur les conséquences (financières). Si vous n'avez pas signé ce PV, vous avez conservé quelques chances (ou plutôt quelques risques).


1ère voie - Le divorce pour altération définitive du lien conjugal


Réservé aux anciens couples déjà séparés depuis plus de deux ans : si ce n'est pas votre cas, oubliez le ; si c'est votre cas, vous vous étiez sans doute déjà organisés avec votre conjoint depuis belle lurette et ça marchait bien ; vous auriez mieux fait de mettre noir sur blanc votre mode de fonctionnement, pour les enfants, pour vous, pour le paiement des charges, pour la vente de la maison commune etc., et, dans le cadre d'un consentement mutuel, vous auriez peaufiné le tout sans trop de difficultés avec votre avocat. Erreur d'orientation, qui peut être rattrapée, avec une perte de temps en prime.


Pour être juste, ce divorce permet de tenter de régulariser une procédure engagée autrement, mais paralysée, l'époux ayant formé la demande ne sachant pas opter, ou plutôt ayant un intérêt financier à faire durer le plaisir (si l'autre conjoint a été condamné à lui verser une pension alimentaire et qu'il bénéficie en prime de la jouissance gratuite du domicile conjugal pour la durée de la procédure): passé les deux ans de paralysie procédurale (quand même !) vous pourrez alors tenter de reprendre la main, en invoquant ce mode de divorce, pour altération définitive du lien conjugal, En général, l'approche de l'expiration de ce délai de deux ans de séparation, ravive le souvenir de l'époux demandeur qui était resté muet : il prendra souvent les devants, avec à la clé une demande de prestation compensatoire. Et là, vous abordez la procédure classique, avec une bonne vieille discussion musclée sur les aspects financiers de votre divorce. Parfois, même, si vous prenez la main, l'autre peut vous gratifier d'une demande de divorce pour faute, histoire de faire durer le plaisir ; le Tribunal devra donc opter sur le meilleur choix qui lui est ainsi offert pour prononcer le divorce, à ça prend un certain temps : n'oubliez pas que vous payez la pension de votre conjoint depuis le passage initial devant le juge, et qu'elle se poursuivra jusqu'au prononcé du divorce. Le Tribunal tranchera dans quelques mois ces menus détails, sous réserve d'un appel du mécontent (deux ans de plus, y compris pour la pension du conjoint).

Ce divorce est l'avancée majeur de la Loi nouvelle : il donne un droit au divorce, même si l'autre ne veut pas divorcer, et, en contrepartie, il a souvent un prix !


2ème voie- Le divorce pour faute


Survivance du passé, bonheur des avocats du XIXème siècle, il a survécu malgré les ravages qu'il a pu occasionner : tsunami détruisant tout sur son passage : époux, enfants, famille, proches et amis, patrimoine, parfois santé...Il a survécu à juste titre pour traiter des violences conjugales et aurait du être limité à ce seul douloureux sujet.

Réservé, hormis le cas des violences, aux combattants, aux reins bien solides, qui souhaitent honorer (au sens financier du terme) longtemps leur vaillant avocat, pour finalement aboutir à un jugement qui, même favorable, ne sera qu'un certificat de bonne conduite pour le vainqueur ; en général, la discussion sur les conséquences de ce divorce ( enfants, finances, partage) est aussi rude que celle sur les torts...normalement, à la sortie, aucun des époux n'en sortira réellement vainqueur, en raison des ravages subis et des fonds engloutis. Il faudra, pour entreprendre cette forme de procédure disposer de preuves solides des torts de l'autre, qui aura, en retour, tout loisir de prouver qu'il n'est en rien fautif, et renvoyer la balle dans le camp opposé, avec ses preuves. Attention donc au gag de l'arroseur arrosé.

Selon la Loi nouvelle, le traitement des conséquences de la rupture est indifférent des torts du divorce ... Quoique...La réalité est parfois différente du rêve éveillé du législateur.



3ème voie - et puis enfin, le divorce accepté (obligatoire pour ceux qui ont signé le PV d'acceptation) et obligé, par défaut, pour qui ne veut pas ferrailler sur les torts ou n'est pas séparé depuis 2 ans. C'est vrai, on ne parle plus du divorce lui même puisque les époux ont accepté qu'il soit prononcé sans aucune discussion ; si tel n'a pas été la cas devant le juge initial, vous devrez alors le faire officiellement ensuite devant le Tribunal, par les écritures de vos avocats (idem que pour le PV d'acceptation). Si l'un des deux n'accepte pas, au mieux ça fleure bon les deux ans d'attente (pour basculer à ce terme vers le divorce « altération définitive du lien conjugal), ou, au pire, le divorce pour faute, si l'on peut la prouver !


Mais, même signé ce fameux PV miracle, on va évidemment parler du reste, c'est-à-dire des conséquences du divorce : et là, l'assignation doit comporter les propositions de partage des biens et demandes financières, entre autres. Parfois, la situation est simple, si simple qu'elle aurait pu être traitée en deux mois par une convention de divorce par consentement mutuel ; vous obtiendrez néanmoins, dans ce cas, votre jugement sans trop de soucis ni surprises, en ayant toutefois perdu un temps précieux.


Mais, si des aspects financiers nouveaux voient le jour, ce qui n'était pas prévu au départ, le divorce sympa annoncé peut devenir alors un vrai cauchemar, incertain quant au résultat, mais certain quant à la longueur de la procédure. Puisque vous ne vous êtes pas mis d'accord, le Tribunal est là pour trancher. Les combats financiers sont aussi rudes que ceux sur les torts du divorce : tout est permis : mensonges, coups bas, voltes face. Certains, spoliés de ne pas avoir ferraillé sur les torts du divorce, vont se rattraper maintenant ! La prestation compensatoire est toujours le point d'orgue cristallisant toutes les rancoeurs : à défaut de toucher au coeur, visons au tiroir caisse ; celui (ou plutôt le plus souvent celle) qui la réclame devient alors, dans les écritures échangées, une racketteuse maffieuse ; celui qui devra la payer, et qui crie sa misère, est un manipulateur cherchant à tromper le juge, car sa situation est évidemment beaucoup plus florissante que celle qu'il avoue. Il est de bon ton, pour apitoyer les juges, de relater, bien que les époux y aient définitivement renoncé en acceptant le principe de ce divorce, toutes les vilenies, réelles ou imaginaires, que l'autre a pu commettre pendant le mariage. La Loi a maintenu la possibilité pour un époux de demander, en plus des pensions et prestations, un petit plus, sous forme de dommages et intérêts : c'est le ver dans le fruit du divorce accepté ! C'est par cette petite porte, en argumentant sur la faute de l'autre qu'il est parfois permis d'apitoyer le Juge et d'obtenir cette indemnité. Mauvais point pour le législateur, qui aurait du interdire, dans le cadre de cette procédure, toute possibilité d'indemnisation d'une faute, afin de ne pas violer l'esprit apaisé de ce mode de divorce. Bref, notre divorce simplifié ne l'est plus, et vous aurez à batailler ferme.


Mais, n'ayez aucun souci, dans quelques mois, après de longs et laborieux échanges d'écritures et documents entre vos avocats, le Tribunal trouvera, non pas la solution, mais UNE solution ! Et si elle ne plait pas, libre à vous d'aller tester la Cour d'Appel, qui vous dira, deux ans plus tard, ce qu'elle en pense.


Un si gentil petit divorce...


* * * *


Je sens chez vous, cher lecteur, un certain abattement, et peut-être une incompréhension dans tout ce système. C'est normal, les combinaisons sont si nombreuses entre toutes ces procédures, que le choix stratégique est vaste, et peut satisfaire tous les appétits. Je ne vous ai pas expliqué que, par diverses passerelles, des solutions peuvent être envisagées pour simplifier la procédure, si les époux se ressaisissent ou sont alors si affaiblis par le combat en cours qu'ils finissent par rendre les armes ; Mais, l'expérience démontre qu'une procédure reste une procédure, avec ses travers, ses abus et son résultat très aléatoire.


Dès lors, à défaut de recourir au seul divorce amiable, celui par consentement mutuel, partir sur toute autre procédure est mettre un doigt dans un engrenage, dont on ne sait comment l'on en sortira. Un accord global, bien négocié entre les époux, aidés de leur(s) avocat(s), évitera bien des déconvenues : il ne sera mis en place que sur les bases de votre seul accord, que vous maîtrisez, et il n'existe aucune raison pour que cet accord, devenu jugement, vienne ensuite être sujet à remords. Nul n'obligera un des époux à accepter de signer une convention sur laquelle il n'est pas d'accord sur tous les points énoncés ; la signerait-il qu'il pourrait, devant le juge en charge de l'homologuer, indiquer qu'elle n'a plus sa convenance, ce qui ne permettrait pas le prononcé du divorce.


Ce consentement mutuel se prépare d'abord par une discussion entre époux, qui doivent entre eux définir les principes, et ensuite avec l'avocat qui va peaufiner la rédaction de la convention amiable, en étroite relation avec ses clients. Cela suppose que le divorce par consentement mutuel soit abordé dans le calme, avec intelligence et maîtrise.


L'intelligence, c'est d'abord comprendre et accepter la situation de rupture : quoique les époux fassent, elle est à l'évidence consommée ; la Loi nouvelle n'a –t – elle pas consacrée le Droit au divorce, en considérant que, passé deux ans, un époux peut l'obtenir, malgré les réticences de l'autre ; le divorce est devenu inéluctable ; chacun part de son coté vivre sa vie ; savoir que l'un impose la rupture à l'autre ne change rien à l'analyse. L'intelligence de surmonter ses peines et rancoeurs conduit à l'intelligence pour les époux de se concerter pour régler les conséquences de leur séparation ; l'intelligence, c'est d'abord de maintenir le dialogue à cet effet.


Pour maîtriser le résultat d'une procédure de divorce, et ne plus dépendre de l'appréciation d'un Tribunal, pourquoi ne pas se faire expliquer où l'on doit aboutir, quels sont les enjeux pour chacun des époux, quelles sont les conséquences communes à tout divorce qui doivent être obligatoirement traitées ? Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table, avec l'avocat, pour en débattre calmement et avancer pas à pas vers des accords permettant de mettre en place une convention ; cette convention doit être le reflet d'un juste équilibre et du respect des droits de chacun ; un accord est fait de concessions réciproques. C'est cet accord, une fois établi, qui deviendra, par l'homologation d'un juge, votre jugement de divorce.



Ma conviction profonde est que, seul le consentement mutuel préserve des péripéties affectant les autres formes de divorce : ma satisfaction professionnelle est atteinte lorsque, par une information complète, une négociation mêlée de médiation, j'arrive à établir et à fournir à mon ou mes clients une convention équilibrée donnant satisfaction aux deux époux, et que leur divorce est prononcé sans heurt, dans les deux mois de leur signature du document élaboré ensemble, qui deviendra LEUR jugement.


Puisse ce billet convaincre un couple en crise d'aborder le plus sereinement possible la rupture devenue inéluctable et de conserver la lucidité de trouver l'accord lui permettant de se « démarier » intelligemment : l'avocat est à ce stade indispensable pour mener les époux, pas à pas, vers l'élaboration de la convention recensant les conséquences de cette rupture, lesquelles, vous l'avez compris, seront de toute façon traitées quelque soit le mode de divorce choisi : autant alors favoriser soit même les modalités négociées de la fin de vie du couple.




janv.
29

PENSION ALIMENTAIRE – ENFANTS MAJEURS –

  • Par jean-claude.guillard le
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PENSION ALIMENTAIRE – ENFANTS MAJEURS –


« PAPA, TAIS TOI ET PAYE »


Le grand échalas déambulait les mains dans les poches dans la salle des pas perdus, jetant un regard narquois à son père, qui le revoyait pour la première fois depuis six ans. Cet « enfant », âgé désormais de 29 ans, élevé au biberon amer d'une mère haineuse, chez laquelle il prétendait résider et qu'il accompagnait, s'unissait ainsi à la plainte pour abandon de famille déposée par maman, contre celui qu'il appelait son « géniteur ».


Le crime paternel découlait de son audace à avoir suspendu le paiement de la pension du « grand », après avoir vainement tenté d'obtenir de lui la justification, même par courrier recommandé, d'une poursuite d'études sérieuses ou d'une situation de recherche d'emploi. Le silence méprisant ou provocateur avait été la seule réponse.



PENSION ALIMENTAIRE – ENFANTS MAJEURS –


« PAPA, TAIS TOI ET PAYE »


Le grand échalas déambulait les mains dans les poches dans la salle des pas perdus, jetant un regard narquois à son père, qui le revoyait pour la première fois depuis six ans. Cet « enfant », âgé désormais de 29 ans, élevé au biberon amer d’une mère haineuse, chez laquelle il prétendait résider et qu’il accompagnait, s’unissait ainsi à la plainte pour abandon de famille déposée par maman, contre celui qu’il appelait son « géniteur ».


Le crime paternel découlait de son audace à avoir suspendu le paiement de la pension du « grand », après avoir vainement tenté d’obtenir de lui la justification, même par courrier recommandé, d’une poursuite d’études sérieuses ou d’une situation de recherche d’emploi. Le silence méprisant ou provocateur avait été la seule réponse.


Combien de situations aussi extravagantes sont-elles soumises aux juridictions civiles ou pénales ? De plus en plus, à l’évidence. Quand le père, lassé de supporter une pension alimentaire depuis des années, se demande si finalement il ne va pas servir une rente viagère à son rejeton (qui n’a d’autre rapport avec lui que le seul virement mensuel effectué), et qu’il va oser demander un justificatif de la situation du dadais, c’est la déclaration de guerre. Soit la réponse est un silence méprisant, soit elle émane de la mère, qui développe un flot d’insultes liées à un divorce jugé il y a plusieurs années, soit au mieux lui est transmis, sans commentaire, la photocopie d’un vague reçu d’inscription dans une école inconnue, datant de deux ans. Alors, le paternel va chercher à se renseigner sur la situation du grand, et déployer des trésors d’imagination pour avancer en terrain miné, où chaque pas risque de générer une explosion fatale ; la recherche documentaire est aussi délicate que d’obtenir du ministère la communication d’un dossier estampillé « secret défense ». Le cher petit n’est-il pas majeur ? Alors, souvent le père se contentera des bruits de couloirs : « ah, oui, il habite depuis trois ans chez sa copine », ou « je l’ai vu l’autre soir, il sortait de son boulot », ou encore « ah non, je ne l’ai pas revu depuis nos vacances ensemble au Maroc ».


Alors là, le papa géniteur est en colère ; il s’en doutait, on lui ment par omission pour laisser perdurer le paiement d’une pension alimentaire : il adresse une LRAR au menteur, même par omission, pour le sommer de lui transmettre aussitôt les justificatifs de sa résidence, d’une inscription actuelle à des études sérieuses, ou d’un contrat de travail, et ce sous peine de cesser immédiatement le paiement de la pension. Aucune réponse ne parviendra, signe évident, se dit le Papa en colère, du mensonge entretenu depuis des mois. Et c’est là que, se croyant enfin libéré, le géniteur bascule dans la délinquance : il commet l’irréparable en cessant sa petite contribution mensuelle.


Madame Première, toute émoustillée par ce nouveau motif à reprendre les hostilités, enfile treillis et rangers, et dotée d’une arme fatale à répétition, son ordonnance ou jugement, va arroser à tout va : attaque de front par saisie du salaire de l’ennemi, avec en même temps une manœuvre habile d’encerclement par une plainte pour abandon de famille, avec le secret espoir que l’infâme individu sera embastillé jusqu’à la fin de ses jours, maudissant qui a fait abolir la peine de mort ! Et c’est comme cela que tout ce beau monde se retrouve devant un juge, qui va perdre son temps à écouter la complainte du divorce par Madame, les lamentations paternelles sur l’ingratitude de son dadais, et l’ambiguïté du discours relatif à la situation réelle de l’heureux bénéficiaire de la pension. Le père apprendra toutefois qu’à 29 ans, son chérubin n’a pas passé de thèse de médecine, qui aurait pu justifier du maintien de la contribution paternelle aussi longue, voie jamais envisagée par peur des microbes ; qu’il n’a pas davantage visé un succès à une quelconque agrégation, mais qu’il avait obtenu, il y a trois ans, un diplôme de technicien supérieur (quand même) en informatique. Et depuis ? Eh bien, il cherche sa voie. Il apprendra que, si son bébé habite ailleurs que chez sa mère, il y revient très, très souvent… certains week-ends, au point qu’elle considère qu’il est encore à sa charge puisqu’il lui ramène son linge sale quand sa panière est pleine, et que, bien sûr, de ce fait, la pension est évidemment encore due. Il n’en saura pas davantage, le reste étant classé secret défense ou étant de nature à nuire gravement à l’intimité du « grand ». Voilà la vie paisible du grand enfant qui a compris l’enseignement prodigué par sa chère Maman : pour vivre heureux, vivons cachés.


Alors, que faire dans ce cas de figure très courant ?


Normalement, l’obligation alimentaire du parent cesse de plein droit à la majorité de l’enfant, mais les Ordonnances et jugements de divorce (ou de rupture de concubinage) réglementant les obligations parentales, ajoutent toujours une prolongation, puisque, avec la majorité à 18 ans, la plupart des enfants devenus majeurs sont encore scolarisés pour quelques années. Ces mêmes décisions précisent parfois que la prolongation se joue à la condition que ce majeur ou son parent hébergeant justifie au moins une fois l’an de la situation de poursuite d’études, voire de recherche d’emploi si le diplôme convoité est obtenu et que quelques mois sont nécessaires pour trouver le boulot.


Mais, si, malgré des relances, et LRAR on n’obtient rien ? Normalement, ces mêmes décisions de Justice auraient du prévoir qu’à défaut de recevoir les justificatifs, un mois après une LRAR les réclamant, le payeur pourrait cesser sa contribution, l’enfant majeur étant réputé alors ne plus être considéré comme étant à charge ! Hélas, nos juges répugnent à écrire dans leur jugement la sanction encourue en cas de refus de fournir les justificatifs. Donc, si l’autre se moque de vous et n’envoie rien, il ne risque rien, et papa doit continuer à alimenter Tanguy.


Il peut, me direz vous, saisir le Juge pour que soit mis un terme à la pension du grand : oui, mais la plupart du temps, il n’a aucun justificatif, et pour cause, pour démontrer que le fiston se coince la bulle depuis des mois et que la pension n’est plus due ; alors, ce sera comme au poker : si papa a raison, et que Tanguy et sa mère confirment « qu’il vient juste de trouver un petit travail », exit la pension, mais ne comptez pas récupérer ce qui a été versé auparavant, alors qu’il passait des mois à taquiner les manettes de sa console de jeux au point d’être devenu un expert reconnu et admiré par ses copains ; disons que ce fut votre contribution spontanée, puisqu’il fallait (évidemment) réagir plus tôt !


Mais, par contre, si Papa à eu tort, et que son héritier, après quelques échecs retentissants dans des cursus précédents, affirme avoir fini par trouver sa voie dans... la pâtisserie, et justifie de la préparation d’un CAP, la pension va être quelque peu prolongée; et, cerise sur la gâteau, vous, qui demandiez scandaleusement sa suppression, vous perdez votre procès, et risquez au minimum de payer les frais de l’avocat que Madame, qui hurle qu’elle se saigne déjà pour le fiston, a du exposer.


Tout cela fait désordre, et il est plus que temps que le législateur se penche sur la question, à défaut pour les juges d’assortir leurs décisions, en matière de pensions d’enfants majeurs, de limites ou au moins d’une automaticité de cessation de l’obligation alimentaire, si l’enfant majeur ne justifie pas comme prévu, par un certificat fourni en début d’année scolaire ou universitaire, de la poursuite d’études sérieuses ou à défaut des preuves d’une vaine recherche d’emploi. S’il ne fournit pas le sésame à la poursuite du paiement de la pension, c’est qu’il n’en a pas et qu’il ne peut donc exiger un maintien de l’assistance paternelle.


Et pourquoi ne pas renverser la situation en édictant que la pension d’un enfant majeur, postérieurement à l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires, ne serait due que pour une année, renouvelable, sur justification adressée au payeur, d’une attestation d’études supérieures, dans le mois de l’inscription. A défaut, le payeur serait fondé à cesser de verser son obole. Je suis persuadé que le chérubin et sa maman n’oublieraient jamais de transmettre le sésame à la reconduction annuelle de la pension. Bien sûr, dans des cas particuliers, en l’absence de justificatifs, mais l’enfant majeur pouvant être considéré à charge de ses parents, le juge pourrait apprécier de la situation, mais à charge pour le demandeur, c'est-à-dire l’autre parent qui entend faire renouveler la pension ou l’enfant majeur lui même, de le saisir de la difficulté particulière. C'est quand même beaucoup plus logique que le créancier d'aliment prouve que l'obligation existe encore, plutôt que de contraindre le débiteur de rapporter la preuve impossible de la cessation de l'obligation.


Comme quoi, juste une petite adaptation de la Loi peut permettre d’assainir les rapports (financiers) entre parent et enfant majeurs, et de désengorger les JAF et juridictions pénales de litiges ubuesques.


Allez, les grands enfants, courage, au boulot !




janv.
4

SONDAGE BAREME PENSION RESULTATS

SONDAGE - RESULTATS - CALCUL DE LA PENSION DES ENFANTS


L'annonce d'un prochain barème de pension, laisse craindre un dessaissiment du Juge au profit d'une application simpliste d'un document type, tel celui servant de base au calcul de la fraction saisissable des saisies des rémunérations ; il porte également le risque de retrouver un nouveau logiciel type « JAF 2000 » aux paramètres improbables ; il fait craindre, au pire, que des organismes sociaux prennent en charge, avant toute saisine du Juge, un calcul très administratif des pensions.


C'est dans cet esprit que le sondage vous a été proposé.


Il ressort de l'analyse des résultats que :


- 50 % des internautes ont opté pour que le Juge conserve sa mission de fixer les pensions, mais souhaitent qu'il dispose d'un barème pour l'aider dans cette tâche ; les avocats sont favorables à cette solution, qui permet au Juge de personnaliser la pension, en partant de bases tendant à une unification des chiffres ; un tel barème, à valeur indicative, serait également précieux pour les avocats en charge de proposer des accords dans les procédures de divorce par consentement mutuel.


- 25 % des internautes ont voté pour un maintien de la situation actuelle, bannissant tout barème, pour laisser le Juge trancher seul, à son idée et selon son approche personnelle des critères économiques locaux.


- 25 % des internautes accepteraient que la pension soit fixée de manière admnistrative, par une commission sociale, sur l'analyse d'un dossier personnel, sans recours au Juge.


- Un barème administratif, disponible à tous, sans juge ni commission, qui laisserait aux parents le soin de l'appliquer eux même, n'a pas recueilli de vote significatif.


Ainsi, le vœu du plus grand nombre est de laisser au Juge, doté d'un barème indicatif, le soin de fixer au cas par cas la pension la plus adaptée à la situation des parties qui comparaissent devant lui ; cette solution a le mérite de fournir une orientation économique générale et d'éviter les disparités qu'il nous arrive parfois de rencontrer d'une décision à l'autre.


Il va de soi que, nonobstant la solution qui serait ensuite retenue, la Loi devrait continuer à privilégier l'accord des parties, qui s'imposerait.

nov.
14

UN BAREME POUR LES PENSIONS D' ENFANTS ? (SUITE)

  • Par jean-claude.guillard le
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UN BAREME POUR LES PENSIONS D' ENFANTS ? (SUITE)


NOUS SOMMES TOUS D'ACCORD SUR LE RECOURS AU JUGE


Mon précédent billet a amené une très intéressante contribution (cf commentaire 18/10/2008) sur l'approche par un magistrat de la pension de l'enfant, en regard de l'élaboration projetée d'un barème, faisant craindre, dans le projet initial, une déjudiciarisation de ce débat ; la vision de l'auteur du commentaire ne saurait évidemment engager l'ensemble des magistrats, et constitue une approche personnelle sur laquelle il m'a semble opportun de prolonger la réflexion.


UN BAREME POUR LES PENSIONS D' ENFANTS ? (SUITE)


NOUS SOMMES TOUS D'ACCORD SUR LE RECOURS AU JUGE


Mon précédent billet a amené une très intéressante contribution (cf commentaire) sur l'approche par un magistrat de la pension de l' enfant, en regard de l' élaboration projetée d'un barème, faisant craindre, dans le projet initial, une déjudiciarisation de ce débat ; la vision de l'auteur du commentaire ne saurait évidemment engager l'ensemble des magistrats, et constitue une approche personnelle sur laquelle il m'a semble opportun de prolonger la reflexion.


Barème et statistiques :


ce que nous cherchons à éviter, c'est d'abord la disparition du juge dans un tel débat, pour le cas où les parties ne trouvent pas d'accord ; c'est ensuite le rejet d' un recours systématisé à un logiciel administratif, tel que celui qui avait défrayé la chronique en son temps, le JAF 2000, particulièrement abscons, aux paramètres improbables, et créateur d'injustice en l'absence de toute approche personnalisée ; c'est enfin la lourdeur administrative, telle que les justiciables anglais la connaissent, qui a également un coût économique, certes pris sur un autre budget que celui de la Justice.


En réalité, sans recourir à un tel logiciel administratif annoncé, il apparaissait peut être plus simple de doter les juges d'éléments économiques statistiques applicables dans leur ressort, et de définir deux paramètres de nature à pallier l'arbitraire : le «reste à vivre », indispensable et obligatoire, pour le débiteur d'aliments, en pourcentage de ses revenus et unlisting des charges dites incompressiblesque chacun doit exposer sous peine de verser dans la précarité et à terme l'exclusion sociale. La litanie des charges « pour économiser ou gagner 50 € » est, pour le justiciable lambda, non pas un caprice, mais souvent une nécessité vitale, alors que souvent, dès le 20 du mois, son salaire a été englouti dans les charges personnelles et pensions, et que ces 50 € (soit 327,98 Frs quand même) lui permettrait de disposer d'une toute petite bouffée d'oxygène.


Les avocats, en contact étroit avec la population de leur département, constatent souvent que les pensions fixées sans considération de ces deux paramètres incontournables conduisent les plus fragiles (de plus en plus nombreux) vers cette exclusion sociale. Il ne peut leur être reproché le coût de leur contentieux, grevant le budget de l'aide juridictionnelle, alors que ce bénéfice n'est accordé qu'à ceux qui n'ont d'autre revenu mensuel que moins de 800 € en AJ totale, ou 1300 € en AJ partielle : ce sont ceux là qui vont lutter pour alléger le poids d'une pension ne leur laissant plus de quoi subvenir à leurs besoins élémentaires vitaux.


Je relève quand même une contradiction de la thèse exposée, en matière de coût du contentieux : en acceptant la possibilité d'un recours « subsidiaire » au juge, le traitement administratif préalable des pensions, tel que pratiqué en Angleterre et transposé chez nous, n'aurait-il pas un coût, auquel s'ajouterait celui de traitement du recours par le Juge ? N'est-il pas plus économique de faire l'impasse sur la détermination informatisée administrative et laisser le Juge, doté des outils statistiques et des deux règlements suggérés, définir un montant adapté, mêlant l'objectivité des chiffres avec la personnalisation résultant de son approche personnalisée au contact des parties ? Une pension bien jugée, comme dans une grande majorité des cas, n'engendre pas de recours, les avocats jouant leur rôle de conseil. Une pension informatisée, barémisée, ne risquera t-elle pas de multiplier les recours pour qu'un juge prenne en considération les caractéristiques individualisée, personnalisées de la situation du couple, non paramétrés dans un logiciel.


N'oublions pas que, dans de très nombreux cas, les même avocats, sans être juges, trouvent l'accord entre des parties aux intérêts opposés, sur une détermination de pension d'enfants, et élaborent des milliers de conventions amiables entre époux ou concubins. Nous avons le même souci de trouver l'équilibre financier, de manière à privilégier la satisfaction des besoins des enfants, en considération des capacités contributives des deux parents ; l'aide des outils statistiques évoqués et des deux règlement énoncés, simplifieraient l'approche et la discussion, pour lesquelles nous prenons un temps plus ou moins long d'explications, indispensable à cette médiation.


Dans d'autres cas, ne rêvons pas : la pacification de la Loi de Mai 2004 a eu un réel effet bénéfique, mais seulement sur le mode de prononciation du divorce ; les points de litiges demeurent et demeureront toujours sur les aspects financiers, la nature humaine étant ainsi faite, même s'il est plus facile de traiter ceux relatifs aux enfants que ceux existant entre époux.

Les deux règlements envisagés seraient une aide précieuse pour les époux, et notamment les plus démunis, pour leurs avocats et leurs juges. Le listing des charges à prendre en compte éviterait les litanies que vous dénoncez ; le « reste à vivre » éviterait au débiteur de basculer dans la précarité, voire l'exclusion. Les statistiques régionales n'auraient que pour seul but d'adapter les quanta à la situation économique locale et non nationale


Peut-être parlons nous de la même chose si le barème informatique que d'aucun appelent de leurs voeux est de nature à inclure ces deux paramètres indispensables, et seulement eux, en laissant le juge personnaliser le montant final que le débiteur aura à supporter, selon les statistiques locales. Qui les établira ? je ne me fais pas de souci pour cela : les statistiques sont le domaine de l'INSEE qui dispose de tous les paramètres concernant les ménages et leur budget ; le listing des charges incompressibles et le « reste à vivre » sont à l'évidence du ressort réglementaire, à l'instar de ce qui est établi par exemple pour définir les quotités insaisissables en matière de saisie sur rémunération..


Cependant, je ne peux m'empêcher de me remémorer qu'il y a vingt ans, le seul juge aux affaires matrimoniales de mon Tribunal (pour 3 aujourd'hui), qui était un homme, avait été surnommé le « Juge calculette » : après avoir posé des questions bien précises sur les revenus et charges de chacun des époux, sur les besoins des enfants, il manipulait sa calculette, et annonçait, sur le siège, le montant de la pension, fort de sa connaissance du tissu économique local ; nous n'avons jamais constaté de vagues de protestations et l'appel était rarissime, tant son approche apparaissait juste aux parties ; montre en main, la démarche lui prenait entre 5 à 10 minutes maximum. Justice à l'écoute du plaideur et manifestation de l'imperium du Juge. Ce cumul est éloigné de l'automatisation d'un logiciel.



Les besoins des enfants :


j'ai bien compris que le coût d'éducation de l'enfant serait proportionnel aux ressources parentales, faute de résultats probants quant à la recherche d'un « coût minimum des dépenses incompressibles de l'enfant » ; c'est en quelque sorte un recours à la notion de train de vie des parents : or, la pension, au jour où elle est fixée, prend en compte des paramètres économiques des parents, datant de l'époque où ils vivaient ensemble, pour quantifier une pension applicable in futurum : comme le commentateur le précise justement, les futures conditions de vie de chacun d'entre eux sont très généralement inconnues, au surplus en raison des évènements qui vont modifier au fil du temps leur situation familiale respective. Doit-on dès lors fixer une pension sur la base d'un train de vie improbable, au risque de voir les parents revenir devant le Juge à chaque élément nouveau modificatif de leur train de vie ? La notion de charges incompressibles de l'enfant est moins aléatoire, puisqu'il s'agit de recenser les dépenses nécessaires qui ont été exposées avant la rupture.


Cette notion de charges incompressibles de l'enfant, si difficile à approcher, inclut pourtant des paramètres connus et parfois même quantifiés : n'entendons nous pas, à chaque rentrée scolaire, les annonces médiatiques sur le coût de la scolarité pour chaque étape d'un cursus scolaire ? issues de l'INSEE peut-être ?


Il n'y a pas que cela, certes : et contrairement à ce que l'on peut penser, les besoins de l'enfant sont toujours présents dans les discussions que les avocats entretiennent avec leurs clients dans le cadre de procédures négociées ; l'approche du « budget » de l'enfant, c'est-à-dire une estimation des dépenses annuelles ou mensuelles effectuées antérieurement à la rupture du couple parental, amène souvent les parents à révéler leur méconnaissance de ces coûts ; la demande d'évaluation des dépenses que le parent hébergeant va devoir exposer après la rupture est toute aussi laborieuse ; l'interrogation de ce parent, sur la somme qui lui apparaît nécessaire, donne souvent des réponses surprenantes, au montant bien inférieur au chiffre que l'avocat avait l'intention de suggérer.


Dans les autres procédures, il est révélateur de comparer la demande formulée par le parent hébergeant, avec les justificatifs qu'il produit, d'un montant bien moindre ; certes, il assume des dépenses quotidiennes de nourriture, de logement, et d'entretien sur son propre budget, mais n'oublions pas qu'il est lui-même tenu à sa part d'obligation alimentaire. Parfois même c'est l'inverse : les dépenses alléguées exèdent le montant de la pension réclamée, que le parent créancier a entendu auto-limiter, sans doute en regard de l'invraisemblance avérée La discussion, pour gagner ou économiser 50 €, n'est-elle pas la réponse adaptée à l'exagération d'une demande, si le débiteur estime que sa situation personnelle nouvelle ne lui permettra pas de satisfaire la demande faite ?


La notion de train de vie de l'enfant est particulièrement dangereuse dans la mesure où les capacités financières respectives de chaque parent n'ont plus rien à voir, la rupture intervenue, avec le mode de vie antérieur procuré à l'enfant lorsqu'il profitait du cumul des revenus du couple parental ; est-ce à l'enfant de s'adapter au nouveau train de vie de ses parents séparés, qui ont désormais chacun des charges personnelles distinctes, soit en regard de leur situation antérieure, l'équivalent d'une double charge grevant leur ancien budget commun ? Où est-ce aux parents de s'adapter pour maintenir l'ancien train de vie de l'enfant, à l'époque où les deux revenus se cumulaient pour absorber les charges communes ?

La réponse est économique, et dans les situations courantes, de deux parents payés au SMIC, les charges que chacun va supporter du fait de la rupture, vont créer deux situations précaires, auxquelles le train de vie de l'enfant devra nécessairement s'adapter.


Alors, quelle sera la bonne pension ? Certainement celle qui sera supportable par le débiteur et satisfaisante pour le parent créancier en venant alléger sa part de budget consacré à l'enfant. Aucun logiciel informatique n'aura la capacité de la déterminer ; les avocats continueront à négocier la bonne pension dans leurs procédures consensuelles, et seul, le Juge saura arbitrer en cas de désaccord, et ce avec l'aide des outils informatifs qui pourront leur être apportés.


Le calcul d'une pension d'enfant ne peut résulter d'un simple clic.






oct.
18

UN BAREME POUR LES PENSIONS D' ENFANTS ?

  • Par jean-claude.guillard le
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UN BAREME POUR LES PENSIONS D' ENFANTS ?


POURQUOI FAIRE COMPLIQUE QUAND ON PEUT FAIRE SIMPLE ?


On nous annonce une grande réforme du système de détermination des pensions alimentaires des enfants d'un couple séparé, avec une confection d'un barème, de nature à rendre inutile le recours au Juge. Jusqu'alors, en comparaissant devant leur juge, les époux ou concubins étaient invités à produire les justificatifs de leurs revenus et de leurs charges, et après un débat parfois musclé, le Juge, selon ses habitudes en la matière, les mettait provisoirement d'accord.


Que de temps passé et perdu, selon les réformateurs ! Nos juges ont mieux à faire que de trancher ce genre de litige domestique, leur calculette devant être réservée à des tâches plus nobles, comme celle d'établir les statistiques de leur juridiction ou chambre, pour qu'elles soient compilées en fin d'année sur de beaux tableaux qui font la joie des ministères et énarques que tout poil.


UN BAREME POUR LES PENSIONS D' ENFANTS ?


POURQUOI FAIRE COMPLIQUE QUAND ON PEUT FAIRE SIMPLE ?


On nous annonce une grande réforme du système de détermination des pensions alimentaires des enfants d'un couple séparé, avec une confection d'un barème, de nature à rendre inutile le recours au Juge. Jusqu'alors, en comparaissant devant leur juge, les époux ou concubins étaient invités à produire les justificatifs de leurs revenus et de leurs charges, et après un débat parfois musclé, le Juge, selon ses habitudes en la matière, les mettait provisoirement d'accord.


Que de temps passé et perdu, selon les réformateurs ! Nos juges ont mieux à faire que de trancher ce genre de litige domestique, leur calculette devant être réservée à des tâches plus nobles, comme celle d'établir les statistiques de leur juridiction ou chambre, pour qu'elles soient compilées en fin d'année sur de beaux tableaux qui font la joie des ministères et énarques que tout poil.


Un barème, voilà la solution !


Sauf que, pour une fois, l'idée géniale sera soumise aux droits d'auteur de nos voisins européens, qui ont imaginé ce système depuis longtemps et qui, ayant essuyé les plâtres, commencent à s'en mordre les doigts pour ceux qui avaient imaginé se passer du Juge.


L'équation était à l'origine simple à résoudre : le pension doit prendre en compte les besoins de l'enfant et être adaptée aux ressources des parents, sur chacun desquels pèse une obligation alimentaire. C'est ce que nos juges français mettent en application depuis des lustres, par la seule volonté de la Loi qui énonce ces critères. Le seul problème est que chaque juge dispose une totale liberté quant au quantum, et qu'en conséquence, s'il est possible, en examinant leur jurisprudence personnelle, de déterminer une fourchette, un montant fixe est exclu, tout simplement parce que chaque situation de couple en rupture est unique et mérite une analyse personnalisée. Au surplus, les conditions de vie, le pouvoir d'achat, varient sur le territoire national, selon que l'on vit dans une grande métropole ou dans une zone rurale, selon la richesse ou la pauvreté de la région ; l'INSEE n'est pas avare en statistiques, et le Ministère de la Justice dispose, de son coté des statistiques de l'aide juridictionnelle, indicatif très sérieux de l'économie locale des ménages, tribunal par tribunal.


Ailleurs, chez nos voisins, le barème n'est qu'indicatif, puisque la plupart des législations européennes qui l'ont utilisé posent pour principe que le juge a néanmoins l'obligation de tenir compte des particularités de chaque cas examiné.


* Ainsi, en Suisse, le barème établi par un Office des Mineurs, prend en compte les décisions rendues par les juges, dans le but d'une unification de l'appréciation des pensions, mais laisse le juge l'adapter à la situation qui lui est soumise


* En Allemagne, les barèmes résultent aussi des jurisprudences et prennent en compte l'âge de l'enfant et le revenu du parent débiteur de la pension, comme si l'autre n'était pas aussi tenu à sa part de contribution. Le Juge est là pour adapter à chaque cas l'application du barème.


* Au Danemark, c'est le Ministère de la Justice qui publie chaque année son tableau, déterminé selon l'âge de l'enfant et le revenu du parent débiteur, en y ajoutant une petite touche mathématique, par une valeur de référence en pourcentage, fixé par le collègue ministre de la sécurité sociale ; le Juge adapte à la situation particulière de chaque cas.


Ainsi, les adeptes du barème n'échappent pas à la « patte » du Juge, dont le rôle est prédominant.


A ce stade, donc, quel intérêt d'un barème que le Juge français examinera de façon informative, pour fixer lui-même la pension, après un débat contradictoire des parties dans son bureau ?


L'objectif est-il de décharger le Juge de ces tâches supposées ingrates ? Nos voisins précités ne sont pas allés jusque là, sauf outre manche !


* Cet autre système, en Angleterre ou au Pays de Galles, a opté pour une forme de quasi déjudiciarisation : lors d'une rupture, les parents, avant de voir le Juge, sont contraints d'aller faire fixer la future pension d'enfant par l'Administration de la sécurité sociale, à la Child Support Agency : à la demande d'un parent, les deux vont devoir renseigner des questionnaires notamment sur leurs revenus, l'âge des enfants et peut-être celui du capitaine et là, miracle ; il résulte de l'application d'une formule mathématique très complexe, sensée intégrer de multiples paramètres, la fameuse pension. Malheur à celui qui ne répond pas aux questionnaires : il est taxé d'office d'une pension punitive, très élevée. Bien sûr, on peut faire un recours devant une autre commission d'appel, dotée d'un administratif de la Sécu plus ancien qui préside et de deux usagers des problèmes de pensions, dont il est précisé que, s'ils ne sont pas spécialistes de la question, peu importe, le vieux président est là pour leur expliquer ! Et le Juge dans tout cela ? Ah oui, on peut le saisir, mais seulement pour erreur de Droit commise par les « juges » matheux de la Sécu ! Il est difficile de faire une erreur de Droit s'agissant d'un calcul ! Et surtout, question délai, c'est le record de lenteur !

Bref, cette très honorable institution de Sa Majesté, a crée bien du malheur dans son royaume, au point que la plèbe rugissant (à moins que les pensions du royal fils héritier du trône aient ouvert les yeux royaux), le système a du plomb dans l'aile et la réforme est envisagée...« Machine arrière toute, on va dans le mur» ! Au même moment, en France, le slogan est plutôt, « En avant toute, droit dans le mur ». Banzaï !


Le Juge est évidemment irremplaçable en matière de fixation de pension enfants.


Lui seul a « sous la main » les deux parents et il a la capacité de prendre la mesure de leur situation, avant de faire application de la Loi : il dispose d'une capacité de modulation, d'une approche de la situation économique dans son ressort d'activité, et surtout d'une humanité qui font défaut à une machine administrative, appliquant des formules mathématiques alambiquées, issues de l'imagination d'un spécialiste du coefficient multiplicateur, qui a bourré son ordinateur de chiffres issus d'obscures statistiques, elles-mêmes issues d'organismes administratifs de type INSEE, dont les chiffres sont régulièrement contestés, surtout en matière de coût de la vie, éminemment dépendants de la propagande politique du moment.


Si ce futur barème est l'émanation de tels calculs administratifs et que le juge n'a plus la capacité d'avoir le dernier mot, c'est alors une reprise du système britannique qui a très sérieusement engendré des dérives au point de devoir être réformé ou abandonné.


S'il n'est qu'indicatif, et que le Juge conserve la main, quel besoin de réformer le système en place ? Par rapport au temps passé par nos juges pour fixer une pension, nous sommes gagnants : il suffit, lors de l'audience de conciliation, d'une dizaine de minutes pour prendre la mesure des capacités financières des parents et des besoins des enfants pour fixer la pension, parfois sur le siège. Imaginez les délais du système de fixation administrative type GB : demande, questionnaire, problèmes de remplissage du questionnaire, délai d'une quinzaine de jours pour fournir les imprimés et papiers demandés, durée administrative de traitement, fixation d'une pension, possible recours en appel, etc... me direz vous, l'appel est possible chez nous aussi : oui, mais statistiquement dérisoire, alors qu'Outre Manche, l'irréalisme administratif a non seulement provoqué la colère, mais aussi les recours et un temps infini, avant de connaître la pension à payer.


Alors, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?


Les paramètres de fixation de pension enfants sont connus


L'âge des enfants : pas de problème à le déterminer ; quelle incidence ? En principe, plus un enfant est âgé plus il coûte cher ; mais de grâce, la pension enfant n'est pas une pension déguisée pour le parent gardien : quelle sera la pension de l'enfant entrant en faculté, si déjà la pension de l'enfant a été fixée à 4 ans, en maternelle, à 200 € (soit 1 311,91 Frs) par enfant pour un couple smicard ! (NB : je précise le montant en francs, car on se demande parfois si certains juges ne confondent pas les euros et les francs ; si les statistiques ont un intérêt, ce serait pour comparer, à situations égales, les pensions fixées dans les derniers temps du Franc et celles fixées à l'apparition de l'Euro ! il n'y a pas que le commerce qui a profité de la confusion). Souvent, le même smicard, une fois ses charges payées n'a même pas 1311,91 Frs pour vivre ! Alors, pour un enfant en maternelle... Le pélican s'arrachant les intestins pour nourrir sa progéniture, c'était une image !


Les revenus des parents : en général, pas de problème non plus : les salariés produisent leur avis d'imposition, et leur net imposable est divisé par douze, pour connaître leur revenu moyen mensuel ; mais, pour le débiteur de la pension, qui a le droit de se loger, avec eau, électricité ou gaz, qui a l'obligation de payer ses impôts et taxes fiscales, ses assurances, ses prêts en cours, son essence pour aller bosser, la soustraction de toutes ses charges s'impose, pour déterminer le disponible sur lequel sera fixée, d'une part la pension et d'autre part « un reste à vivre » décent, pour se nourrir et vêtir, même si le droit au loisir lui est sans doute interdit.

En France, il est pris en compte le revenu disponible des deux parents, car chacun doit contribuer : si le parent gardien a des revenus plus élevés que l'autre, il contribue davantage, en proportion de ses ressources, sans que cela puisse paraître indécent. Il est inique que, pour définir un barème dans certains pays, ne soit retenu que le seul revenu du parent non gardien.


Voilà la base d'un calcul de pension qui a toujours été fort simple et équitable, sauf à déterminer une valeur, sur le disponible du parent débiteur, qu'il devra impérativement conserver comme reste à vivre, montant qui lui, peut être fixé de manière administrative. Cela éviterait les malheurs qui s'abattent sur ce débiteur alimentaire lorsque le Juge a omis ce paramètre incontournable.


Enfin, est apparu un autre critère, utilisé pour majorer les pensions dans des limites souvent inacceptables : celui du maintien du train de vie de l'enfant, ou autrement dit une participation au niveau de vie des parents. Ce critère, apparu ex nihilo, non prévu par la Loi, fait double emploi avec l'obligatoire appréciation par le Juge de la capacité contributive de chacun des parents, qui permet déjà de tenir compte de leur niveau de vie. Le train de vie de l'enfant, du temps où ses parents réunissaient leurs revenus, a inéluctablement disparu survenant la rupture : chacun d'eux dispose désormais de son propre budget et de ses propres charges : l'ancien train de vie commun est remplacé par deux nouveaux trains de vie pour chaque parent, sans aucun rapport avec le précédent. Et au surplus, chaque parent pourra, selon les évolutions de sa vie personnelle, disposer, parfois rapidement d'un autre de train de vie, en s'unissant à nouveau et en constituant un autre revenu commun Combien de parents débiteurs d'une lourde obligation alimentaire, et qui ne s'en sortent pas financièrement, voient ensuite le parent gardien, remarié, mener grand train avec les enfants.

Et, dans la vraie vie, et non pas la vie virtuelle imaginée par certains juges, le train de vie des enfants fut dépendant de celui de ses parents lorsqu'ils étaient ensemble ; l'enfant doit s'adapter inéluctablement à la suppression de ce train de vie « commun », puisque chaque parent dispose dorénavant d'un mode de vie forcément réduit par les conséquences de la rupture. Comment suggérer qu'un parent doive fournir à l'enfant le train de vie qu'il avait autrefois, alors qu'il n'en a plus les moyens ? Si le train de vie des parents baisse du fait de la rupture, comme souvent, celui de l'enfant baissera nécessairement. Ce critère ne peut être considéré, dès lors que l'ancien train de vie commun a disparu et que les pensions enfants, fixées pour l'avenir, prennent déjà en compte la faculté contributive du débiteur, donc sa capacité de « train de vie ».


Et puis, enfin, un barème, prendra t-il en compte les cas spécifiques ? : sûrement pas, car le logiciel donne la formule de base et exclut les cas particuliers, comme celui des recompositions familiales, des enfants handicapés et de leur prise en charge sociale, etc....


Cela étant dit, que résulte t-il de l'impérieuse obligation de devoir accoucher d'un barème ?


- L'économie d'échelle du temps passé par les juges pour fixer une pension au terme d'un débat ? L'expérience douloureuse de nos amis anglais a déjà mis en évidence que le motif est vain : la complexité de la détermination des pensions, par application d'un barème mathématique, par l'intervention des organismes administratifs sociaux, a généré l'écoulement d'un temps infiniment long, autre grand motif de la réforme du système. Imaginons déjà ce qui se passerait avec des agents émanant de notre Sécurité Sociale devant appliquer un barème de pension, après constitution du dossier : vous savez, le célèbre tampon « DOSSIER INCOMPLET » et les répliques de sketch « je vous l'ai déjà fourni », « je vous dis que n'avons rien reçu », « le guichet est fermé » etc....


- Pour unifier la jurisprudence des Juges, mais, sauf pour eux à se référer spontanément à celle de leur Cour d'Appel, comme en matière d'indemnisation des préjudices corporels, un simple tableau récapitulatif, département par département, suffirait à éviter les écarts significatifs entre Juges : nous en revenons donc aux statistiques si chères à nos gouvernants ; ce tableau serait mis à la disposition des juges aux affaires familiales par leur chef de Cour, voire à la disposition des Barreaux concernés.

Il suffirait aux avocats de s'y référer pour mener avec leurs clients, l'approche de la fixation de la pension enfants, comme ils l'ont toujours fait jadis en considérant les paramètres personnels du Juge qu'ils connaissaient parfaitement, et parvenir à des accords qui leur ont permis, depuis que le consentement mutuel existe, de jouer leur rôle de médiateur et de pacifier les divorces, bien avant que la Loi de 2004 ne découvre cet objectif. Mais attention, ce but impose que, barème ou pas barème, l'accord des parties soit érigé en principe et s'impose à tous. Un Juge n'a pas à trancher, pas plus qu'un barème doit s'appliquer, si les parties, pour des motifs qui leur sont propres, ont décidé de se mettre d'accord EUX MEME sur les modalités de l'aide alimentaire aux enfants : les parents peuvent décider par exemple que l'un d'eux prendra en charge tous les frais des enfants, sans qu'il soit besoin de les chiffrer ou de se référer à un barème. Pour la fiscalité et la déductibilité, il suffira de l'adapter.


Et, puis, pour les divorces plus difficiles ou aux situations complexes, le Juge a toujours été là pour trancher, en peu de temps ; à cet égard, il est plaisant de constater que les avocats, sans doute pour faire évoluer la jurisprudence locale, ont leur technique : n'est –il pas courant que, lors de la préparation du dossier avec leur client créancier, lorsque ce dernier annonce le chiffre de pension qu'il souhaiterait obtenir, il soit réclamé davantage, pour avoir le montant souhaité, sachant que la demande va être discutée à la baisse ! De même, l'offre du parent débiteur sera minorée, pour tenir compte de la critique tendant à une fixation plus élevée. Le Juge tranche dans cette fourchette : c'est souvent ainsi que se détermine « le prix du marché » en matière de pension d'enfant !


Alors, de grâce, remisons ce projet de barème dans ses cartons et archivons : notre juge aux affaires familiales fera aussi bien l'affaire que des administratifs, ou un logiciel de calcul alambiqué.


Il a seulement besoin, tout comme les praticiens du droit de la famille :


- des statistiques actuelles de pensions fixées dans le Département, voire dans le ressort de la Cour d'Appel


- des statistiques fixant annuellement, et par tranche d'âge ou de scolarité, le coût minimum des dépenses incompressibles d'un enfant, hors notion de train de vie


- d'un règlement définissant les charges incompressibles déductibles pour le parent débiteur, éventuellement plafonnées, dont la déduction du revenu du parent débiteur de l'obligation, s'imposera au Juge.


- d'un règlement établissant pour le parent débiteur, et selon sa tranche de revenu, le montant de sa quotité de subsistance lui permettant de vivre dignement, que le Juge aura l'obligation de respecter


Ces outils aideront les Juges, avocats et justiciables à établir des pensions personnalisées, voire même à constater, dans certains cas, qu'un parent peut être hors d'état de contribuer financièrement, ouvrant comme actuellement la perspective d'une prestation sociale au profit du parent gardien.


Un barème de pensions, Non.


Une fixation par le Juge, bien sûr, mais avec des paramètres financiers et économiques s'imposant à lui, et évitant l'arbitraire, créateur d'injustice et de misères.


Dernier point: la pension enfants s'ajoutant à la charge de prestation compensatoire éventuelle, la pension enfants initiale doit nécessairement être révisée à la baisse lors de la fixation de la prestation, sauf si le Juge, considérant la pension alimentaire initiale des enfants, et la privilégiant, a réduit ou anéanti la demande de prestation, pour laisser au parent débiteur son obligatoire quotité de subsistance.




oct.
5

DIVORCE – PENSIONS – CHARGES - CRISE ECONOMIQUE

  • Par jean-claude.guillard le
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DIVORCE - PENSIONS - CHARGES - CRISE ECONOMIQUE


LES JUGES NE CONNAISSENT PAS LA CRISE ?


Le Juge a écrit : « Monsieur justifie de revenus mensuels de 1300 euros et d'un loyer de 600 euros par mois ; en conséquence, fixons à la charge de Monsieur une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants d'un montant de 100 euros par enfant, soit pour les trois, un total de 300 euros par mois ».

NB: Madame dispose d'un revenu mensuel, allocations familiales incluses, de 3000 euros.



LES JUGES NE CONNAISSENT PAS LA CRISE ?


Le Juge a écrit : « Monsieur justifie de revenus mensuels de 1300 euros et d'un loyer de 600 euros par mois ; en conséquence, fixons à la charge de Monsieur une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants d'un montant de 100 euros par enfant, soit pour les trois, un total de 300 euros par mois ».

NB: Madame dispose d'un revenu mensuel, allocations familiales incluses, de 3000 euros.


Certains Juges aux affaires familiales ont une bien curieuse approche économique du revenu disponible à partir duquel une pension doit être fixée, c'est-à-dire de ce qu'il reste au justiciable, sur son salaire mensuel, une fois qu'il a payé ses charges incompressibles. Il résulte de telles situations des surendettements ou des pauvretés sociales majeures.


Nous connaissons hélas une période économique noire, avec des salaires qui stagnent et des charges qui explosent à la hausse. Dans un tel marasme, un sou est un sou, et une charge est une charge.


Dans le cadre des déterminations de pension, il semble que les Juges soient insensibles aux bouleversements économiques et étrangers aux réalités sociales qui en découlent. Alors que l'avocat a fourni un dossier complet de justificatifs des charges que son client supporte mensuellement sur son salaire, également justifié, il découvre sur la décision rendue que la plupart de ces charges ont été gommées, et qu'il n'est retenu que le seul loyer, comme dans le cas cité. En cherchant à comprendre, et en off, le Juge dira que les autres charges, l'autre parent les supporte également, et que dès lors, elles se compensent. !


Peut-être, mais ces charges, elles sont pourtant bien acquittées, et viennent réduire la capacité de paiement d'une pension alimentaire : est-il concevable que l'époux débiteur de la pension ne paie que son loyer et que, pour payer une pension surévaluée, il ne puisse supporter le coût de son électricité, de son eau, de son assurance, bref qu'il occupe son logement, en y vivant de manière moyenâgeuse ! Est-il concevable qu'il lui soit retenu la charge d'un emprunt d'achat de véhicule, sans considérer la charge de carburant mensuelle qu'il génère ?


Rien n'interdit au Juge, bien au contraire, de prendre en compte, pour chaque parent, la totalité des charges obligatoires de la vie quotidienne, pour déterminer le solde disponible de chacun, c'est-à-dire sa capacité contributive, au vu duquel sera fixée une pension économiquement supportable : il ne s'agit pas de prendre en compte l'abonnement Canal +, qui n'est pas indispensable lorsqu'il s'agit de nourrir ses enfants, mais l'abonnement téléphonique, voire Internet, est souvent nécessaire pour maintenir le contact d'un parent avec ses enfants lorsqu'ils résident chez l'autre. Les assurances du logement ou d'un véhicule sont obligatoires et doivent être prises en compte, et même une mutuelle complémentaire maladie que beaucoup doivent alors sacrifier, abandonnant les soins et leur santé. La nécessité de fixation d'une pension pour les enfants, ne passe pas par la constitution d'un état de misère du parent non gardien, lorsque ses revenus restent faibles ou précaires.


Rappelons que le Juge doit déterminer le revenu disponible de chaque parent pour fixer la pension : chronologiquement, il s'impose à lui de déduire du salaire la totalité des charges obligatoires de la vie quotidienne, et sur le solde, de considérer que le justiciable a au moins le droit de s'alimenter et de se vêtir, même si celui de divertir lui est contesté : combien de pension ont été fixées ainsi, au mépris de toute considération économique ou sociale, et ne laissent au parent payeur qu'une capacité journalière indigne, en deçà de 10 euros par jour, pour vivre ou plutôt survivre ? Certains d' entre eux, à un âge avancé, sont contraints d' aller s' alimenter chez leurs vieux parents !

Ce n'est qu'une fois ce revenu disponible fixé, que le Juge doit apprécier le montant de la contribution, selon les besoins des enfants ET le "reste à vivre" du parent débiteur, en ne perdant pas de vue le revenu disponible du parent créancier; les besoins des enfants ne peuvent être supérieurs à ceux qui avaient été les leurs durant la vie commune: leur train de vie était forcément adapté à la situation des revenus communs des parents; il doit l'être à la situation nouvelle résultant de la séparation, génératrice chez leurs parents, d'un doublement des charges (chacun son loyer notamment) par rapport à celles exposées antérieurement ensemble. Il est aisément concevable que l'enfant puisse subir les effets d'une baisse de train de vie, si celui de ses parents est en forte diminution. Economiquement, il est illusoire de prétendre maintenir un train de vie à un enfant, alors qu'il est dépendant de la situation de ressources de ses parents, et qu'il ne peut que subir les effets de leur dégradation.


De telles dérives sont encore plus durement ressenties en période de crise économique majeure. La Jurisprudence, à défaut d'application de la Loi en la matière, doit permettre une unification de la méthode de fixation des pensions : il doit s'imposer au Juge de prendre en compte la totalité des charges de la vie quotidienne qui lui sont justifiées, et, s'il entend en exclure certaines, de motiver sa décision d'exclusion. Sur le revenu disponible ainsi déterminé, il doit impérativement prendre en compte, prioritairement, les besoins vitaux et alimentaires du débiteur de la pension, par l'appréciation d'une somme décente, et enfin, sur le solde, fixer la pension.


Dans certains cas, la fixation d'une pension sera économiquement impossible : la situation est prévue au plan social ; la décision d'un Juge établissant que le débiteur d'une obligation alimentaire est hors d'état de contribuer aux besoins de ses enfants, permet au parent gardien d'obtenir des avantages sociaux. Tant que ce texte existe, le Juge n'est pas garant de la bonne gestion économique des deniers de l'Etat, et doit ne pas hésiter à en faire usage.


L'Etat ne vient-il pas en aide, de manière massive, aux pauvres banquiers ébranlés par la crise ? N'a t il pas également une obligation d'assistance aux enfants victimes de la paupérisation, quand leurs parents en sont réduit à ne plus disposer eux mêmes de moyens d'existence décents ?

Le Juge aux affaires familiales est au coeur de l'économie des ménages qui se séparent: il ne peut rester insensible à la dureté de la crise économique, et il s'impose à lui de prendre la juste mesure des conséquences qu'elle engendre sur les justiciables à faible budget.




août
12

DIVORCE - CONTENTIEUX - TECHNIQUE

  • Par jean-claude.guillard le
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A LA HUSSARDE -


Déjà, il ne voulait rien donner à Madame : « tu repartiras comme tu est venue », disait-il ! L'intervention des avocats respectifs l'a conduit vers la déprime lorsqu'il a entendu parler de pension alimentaire pour sa femme et lorsque son conseil lui a même parlé de prestation compensatoire.


Alors il a réfléchi...


A LA HUSSARDE


Déjà, il ne voulait rien donner à Madame : « tu repartiras comme tu est venue », disait-il ! L'intervention des avocats respectifs l'a conduit vers la déprime lorsqu'il a entendu parler de pension alimentaire pour sa femme et lorsque son conseil lui a même parlé de prestation compensatoire.


Alors, tout bien expliqué, notre homme a réfléchi : elle aura la moitié des biens, soit. Mais pension et prestation, alors là, on allait voir. En réalité, le couple avait fait rénover une vaste bâtisse, et l'emprunt pesait encore, mais bon, on a un standing ou non ! Et, puis Monsieur s'était doté d'un beau 4 x4, de marque allemande, pour aller à la saison chasser le gros en Sologne, avec ses potes ; il avait doté Madame, d'une bonne berline familiale française, une occasion récente, pour transporter les enfants ou aller voir les copines aux réunions Tupperware ; bref, un couple du XIX ème siècle.


Et voilà que, pour une histoire idiote, du style « un petit coup de canif dans le contrat », le couple meublait ses week-ends de silences pesants ou de bonnes vieilles engueulades ; pourquoi le week-end seulement ? (Sauf ceux de chasse, bien sûr) Eh bien, parce que c'est le moment délicieux des têtes à têtes où l'on peut se confier ce que l'on n'a pas eu le temps de se dire en semaine, vous savez, à cause du boulot pour l'un, des enfants pour l'autre. C'est donc le moment idéal pour se révéler, dès le petit déjeuner, et surtout quand les enfants émergaient d'une bonne nuit paisible, tout ce qui ne va pas ; et là, le week-end n'y suffit généralement pas : heureusement qu'il y avait des pauses ; le Dimanche matin, par exemple, c'est la grand messe à la Cathédrale : « quel beau couple, quelle belle famille », disaient en coeur les bigotes, en voyant la tribu sur son trente et un, s'extraire du beau véhicule de chasse, fraichement lustré pour l'occasion. Et puis, une fois par mois, il y a le repas chez Papi- Mami, parents de Madame, avec ses huîtres et son saumon fumé, sa pintade aux raisins, le plateau de fromages-salade et sa savoureuse charlotte aux fruits rouges, le tout arrosé de la réserve personnelle du grand père. Oh, de temps à autres, Monsieur reprenait bien Madame, qui osait se mêler à la conversation d'hommes sur « la chasse au gros », qui permettait au gendre de raconter pour la centième fois ses exploits cynégétiques enjolivés par les vapeurs de vinasse ; en fait, elle disait que « le gros » chassé était plutôt... « une grosse ». Mamie riait sans savoir ; Papi soulevait un sourcil. Monsieur levait les deux, pour mieux fusiller du regard l'insolente : ses yeux revolver crachaient : « tu vas voir tout à l'heure dans la voiture » !

Et après quatre heures interminables de repas, à peine englouti le VSOP du papi (histoire d'être bien sûr d'avoir dépassé le taux légal de l'alcoolémie, j'm'en fous, j'ai des relations), au milieu des enfants qui avaient perdus leurs bonnes manières depuis déjà longtemps, tout le monde s'embrassait comme du bon pain, se promettant de se revoir dans un mois, même lieu, même heure, et même menu. Et dans le rutilant 4 x 4, les enfants avaient alors droit à la Traviata, en version stéréo : les plus belles répliques du répertoire gaulois en baryton pour Monsieur, des contre-ut arrachant les larmes pour Madame, bref un spectacle affligeant pour la descendance, qui en braillait, sans être entendue.


Oui, tout cela méritait un beau divorce.


Donc, nous en étions, après ce bref rappel de la vie de famille, à la détresse de Monsieur, qui voulait bien divorcer, mais ne rien donner, et qui avait pris dans la figure le choc de la révélation des aspects financiers du Droit de la Famille.


« Bon, puisque c'est comme ça, mon bon Maître...cube, va falloir trancher dans le vif », lança notre homme avec son humour fin (le « cube » étant en l'espèce une référence culte et métrique au cubitainer de pinard trônant dans le pavillon de chasse) ; La stratégie fut définie.


Feu vert fut donné par Monsieur à son avocat, (et, vous l'avez compris, copain de chasse avec lequel il était lié à la vie à la mort depuis leur dernière cuite, le basochard ayant sauvé de la noyade son alter ego qui s'était endormi, bouche ouverte, sous le cubitainer), pour déposer la demande en divorce.


D'abord, Monsieur remua ciel et terre, mobilisa les relations de son club du Rotarion's, notamment ses notaires et agents immobiliers en vue, pour lui trouver acquéreur pour le « château », à un prix extravagant ; et le pire, c'est que ses limiers huppés ont réussi à lui dégotter, en deux semaines, un client qui rêvait d'une telle bâtisse, pour y avoir festoyé avec notre famille pour une Saint Hubert, et qui entendait se prouver à lui-même, et à la terre entière, qu'il n'était pas moins aisé que le vendeur : il se l'offrit bien au dessus du prix du marché et sans doute de ses moyens. Restait à convaincre Madame d'accepter de perdre si vite son chef d'œuvre de déco : vu le pactole à partager, même une fois les emprunts soldés, elle n'hésita pas et signa. Elle dut déménager plus vite que prévu, mais s'en consola. Il lui laissa en prime la berline familiale. Elle perçut trois mois plus tard un bien joli petit capital, de quoi retrouver un autre mari de bonne fortune.

Et puis même, un jour, lors d'un droit de visite convenu des gamins, Monsieur arriva avec un autre véhicule de bon standing, modèle anglais très prisé, et remit un chèque imprévu à Madame, qui lui arracha un petit cri de jouissance interne : « c'est ta part sur mon 4 x 4 » annonça-t-il, en indiquant qu'il l'avait vendu à bon prix et qu'il avait investi une petite somme, issue de sa part de la vente de la maison, dans ce modèle britannique, fleurant bon le cuir et le bois de ronce. Madame était aux anges : son mari aurait-il changé ?


Elle le sut très vite, une fois devant le Juge devant fixer les mesures provisoires.


D'abord, les deux acceptèrent sans difficulté de signer un procès verbal d'acceptation du principe de la rupture de leur mariage, faisant fi du coup de canif dans le contrat : le divorce serait donc prononcé sans aucune discussion de ses motifs.


Monsieur ne fit pas grande difficulté pour proposer une pension très correcte pour Ses enfants, "la chair de sa chair" ; il avait trouvé là le bon de moyen de défiscaliser ses revenus conséquents, et avait compris qu'il valait mieux donner aux enfants qu'à « l'Etat qui nous plume ». Madame le Juge trouva cette entrée en matière très sympathique de la part de cet homme, particulièrement généreux ; « Pour une fois, ça change », se dit-elle

Par contre, alors qu'il aurait pu défiscaliser davantage, son avocat resta muet sur la pension de Madame, au point que son alter ego annonça aussitôt la couleur; Monsieur ne put réprimer, à cette annonce, le petit cri rauque du boxeur qui encaisse un crochet au foie, au surplus cirrhosé ! Il jeta un regard vers son bon Maître, qui, ayant extrait de son dossier certains documents, bomba le torse pour cumuler l'avantage de prendre une réserve d'oxygène avant l'apnée de son plaidoyer et celui d'exhiber encore davantage, devant Madame le Juge, les rubans rouge et bleu ornant sa robe, que lui avait obtenus une relation de chasse, député et copain du Président.


« Madame le Juge, exposa-t-il gravement, que Nous veut encore cette femme, alors que Nous lui avons déjà tout donné ? Le beurre, l'argent du beurre et même la crémière ? Regardez, Madame le Juge, ce que Nous avons déjà donné à cette femme » ! tonna-t-il, en collant sous le nez du magistrat copie du chèque qu'elle avait reçu du notaire.

Le Juge regarda le document, réajusta ses lorgnons de crainte d'avoir mal lu, fixa longuement le chiffre, se pencha encore davantage sur son libellé pour mieux compter les zéros, et se redressa lentement en pointant son regard vers l'épouse : cette dernière baissa la tête, posture fatale.

Le coup de grâce fut asséné : « et c'est pas tout, Madame le Juge, Nous avons même sacrifié Notre véhicule et donné la moitié à cette femme » ajouta le Maître sur un ton d'accablement, non sans mettre sous les yeux encore écarquillés du Juge, la copie du chèque de l'allemande. Et, en fin d'apnée, il soupira : « et dire que Nous lui avons laissé, en plus, une bonne auto pour aller se distraire » !


Les neurones du Juge, colonisés par l'image de la somme perçue par Madame, tentant de convertir ces euros en vieux francs pour être bien sûr de la valeur, n'étaient plus aptes à capter les tentatives d'explication de l'avocat de Madame sur le bien fondé d'une pension « pour cette pauvre (mot mal choisi) femme qui ne travaillait pas » ; d'autant que l'expérience du Maître décoré le conduisait aussitôt à couvrir ces propos par des phrases indignées, adressée non plus au Juge, mais à son confrère adverse, si bien que les plaidoiries se transformaient en cacophonie indigne du débat judiciaire, auquel notre homme a cru devoir se joindre : il parait même qu'on aurait entendu, heureusement couvert par les invectives, le qualificatif de « feignasse », qui, s'il a réellement été dit, ne pouvait viser ni le Juge ni la Greffière, femmes réputées pour leur acharnement au travail, ni l'avocate qui avait consacrée sa vie de célibataire à l'exercice de sa profession.


Bref, Madame le Juge y mis un terme aussitôt, et annonça qu'elle rendrait sa décision dans huit jours, honneur réservé aux dossiers de divorce bling-bling ; les smicards reçoivent généralement l'annonce des mesures au terme du débat verbal. Chaque avocat remit donc son dossier au Juge : celui de Monsieur plaça habilement en page d'accueil le document relatif à la somme perçue par Madame, qu'il décora, sur le chiffre mentionné, d'un coup de stabylo rose fluo du plus bel effet ; celui de Madame remit un tas de justificatifs de ses charges, dont son abonnement annuel à son club de gym très privé: le Formydéal-club, ses factures hebdomadaires de Brice Colorgay son coiffeur préféré et péroxydé, sa petite note mensuelle de sa parfumerie préférée Amphora et les relevés de son portable, au forfait explosé et même les petites facturettes du salon de thé où elle aimait, tous les Mardi après midi, retrouver ses amies pour se tenir informée des derniers potins de la ville. Après quelques hésitations, elle rajouta les feuilles de soins et consultations du psychiâtre, non conventionné, qui allégeait chaque semaine ses maux et son budget.


Après huit jours de cogitation intense, l'Ordonnance était rendue:

« Attendu que Madame dispose d'un logement, d'un véhicule, d'un capital particulièrement conséquent, lui permettant se satisfaire ses besoins personnels...Disons n'y avoir lieu à fixation de pension alimentaire à son profit ».

L'Ordonnance fut aussitôt signifiée par Monsieur ; Madame en releva appel.


Monsieur déclencha alors la seconde salve d'artillerie : il assigna séance tenante en divorce ; s'il consentait à Madame l'honneur extrême qu'elle puisse continuer à porter son nom, mais pas un mot sur la prestation compensatoire, sinon un seul : « néant ». Madame fit exposer le classique « j'ai tout sacrifié durant vingt ans pour mon mari et mes enfants », pour demander une prestation en capital, dont le chiffre tendait à doubler celui déjà perçu sur la vente de la maison ; il fut répondu que Madame cherchait à mettre sur la paille son mari, en voulant s'accaparer sa part de la maison (ce qui n'était pas faux) et que finalement un juge devait tenir compte du patrimoine de chaque époux pour fixer une prestation, ce dont l'épouse n' était pas démunie.

Bref, nous nous acheminions vers le jugement de divorce, lorsqu'est enfin tombée la décision de la Cour sur l'appel de la pension alimentaire de l'épouse : la pension alimentaire est versée au titre de devoir de secours durant la procédure, l'épouse n'a pas de revenu, donc elle a droit à une pension alimentaire ; mais, les juges d'appel n'ont pu dégager de leur vision, le chiffre de ce que Madame avait reçu de la vente de l'immeuble : en conséquence, le mari devra lui verser une pension qui fut chiffrée symboliquement à 10% de ce qu'elle avait réclamée. Pour elle, comme pour lui, des clopinettes.


Presque dans la foulée, le divorce fut plaidé et prononcé, mettant fin à cette pension indigne ; le Tribunal a alors fixé une prestation compensatoire pour l'épouse, non pas en capital comme demandé, mais sous forme d'une rente mensuelle un peu supérieure à la pension, mais tout à fait acceptable, et ce durant huit années, les juges estimant que l'épouse pourrait trouver quelques loisirs dans son emploi du temps, pour se doter d'un travail.

Monsieur a pu défiscaliser tout cela ; Madame, qui avait trouvé un copain de chasse de son mari, allait se remarier aussitôt le divorce achevé.


Bref, tout le mode accepta ce jugement.


Que se serait-il passé, si cette foutue maison n'avait pas été vendue à la hussarde ?


Eh bien, je ne vous aurais pas raconté cette histoire, car elle aurait été trop longue pour un billet de blog, d'autant qu'elle ne serait pas encore finie ;


Mais nul doute que la vente et le partage des biens communs, à la hussarde, ont contribué à ce que chacun trouve son intérêt.


Vite fait, bien fait.




Evidemment, il s'agit d'une œuvre de l'esprit, même si certains éléments ont pu être puisés dans quelques jurisprudences anonymes ; Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existés ne serait que fortuite, cette œuvre étant une presque pure fiction.


juil.
11

DIVORCE - MODIFICATION DES MESURES PROVISOIRES APRES JUGEMENT

DIVORCE - MODIFICATION DES MESURES PROVISOIRES APRES JUGEMENT


LE SERVICE APRES VENTE



Un jugement de divorce a fixé, en dehors des conséquences patrimoniales et financières entre les deux époux, des mesures relatives aux enfants mineurs ; contrairement aux premières, celles-ci peuvent être modifiées par la suite, à la condition de démontrer l'existence d'un élément nouveau.


DIVORCE - MODIFICATION DES MESURES PROVISOIRES APRES JUGEMENT


LE SERVICE APRES VENTE



Un jugement de divorce a fixé, en dehors des conséquences patrimoniales et financières entre les deux époux, des mesures relatives aux enfants mineurs ; contrairement aux premières, celles-ci peuvent être modifiées par la suite, à la condition de démontrer l’existence d’un élément nouveau.


Les évolutions de la vie des enfants, qui grandissent, peuvent entraîner une nouvelle situation, financière ou autre, qui doit être traitée, soit amiablement entre les parents, soit en cas de désaccord, devant le Juge aux affaires familiales compétent, soit celui du Tribunal où réside la parent ayant les enfants.


Tant qu’un Juge n’a pas modifié la décision précédente, cette dernière est juridiquement celle qui doit être appliquée. Il importe donc, même si les parents se sont entendus pour cette modification, qu’ils fassent valider leur accord par le Juge pour disposer de la nouvelle décision régissant leurs rapports à l’égard des enfants, se substituant à l’ancienne. Il suffit, en l’état des textes, d’envoyer par courrier au Juge compétent, le texte de votre accord ; vous serez convoqués pour le confirmer et vous disposerez ensuite de votre nouvelle décision.


Par contre, en cas de désaccord, un débat va devoir s’instaurer devant le Juge, et c’est au parent qui y a intérêt de déposer une requête exposant ses souhaits de changement. L’avocat vous y aidera et vous demandera, pour constituer le dossier de lui fournir les pièces nécessaires.


Premier écueil : vous devrez justifier d’un élément nouveau ; n’oubliez pas que vous demandez au Juge de prendre une décision qui ne sera plus celle qu’il avait prise il y a quelques mois ou années ; à cette époque, il avait analysé la situation en regard de ce que chacun lui avait exposé à l’époque, et avait pris sa décision selon ces paramètres. Si ces paramètres n’ont pas changé, vous demanderiez alors au Juge de se déjuger, ce qu’il n’acceptera pas, en rejetant votre demande. Il faut donc que quelque chose ait été modifié par rapport à la situation antérieure.



En matière de pension alimentaire, ce peut être une modification des revenus de celui qui paie : si ils ont augmenté de manière importante, à la suite d’une promotion ou d’un changement de situation professionnelle, le parent gardien peut demander une adaptation de la pension des enfants à l’amélioration du train de vie au parent payeur.

A l’inverse, si les ressources du parent payeur chutent brutalement, par exemple par suite de perte d’emploi, ou d’incapacité de travail, il pourra invoquer cet élément nouveau pour faite adapter la pension à sa situation nouvelle, pouvant même aller dans des cas extrêmes jusqu’à la suppression, laquelle peut ouvrir des droits sociaux au parent gardien. Dans ces situations, il est même urgent de faire modifier la pension initiale, car, tant que cela n’est pas fait, c’est la pension ancienne qui reste due.


Dans des cas rares, l’augmentation des revenus du parent gardien, qui voit donc sa capacité de contribution accrue, peut justifier une adaptation à la baisse de la pension payée par l’autre parent ; mais attention, ce n’est pas parce que l’ex-épouse a refait sa vie avec un homme disposant d’une fortune personnelle, que la pension sera diminuée ; il n’est pas possible de demander au nouvel élu de payer une pension pour des enfants qui ne sont pas les siens ; tout juste, le juge pourrait prendre en considération le fait que la mère, sur son propre revenu, a moins de charges que celles révélées lors de la première audience, puisqu’elle peut désormais les partager avec son nouveau compagnon (s’ils vivent ensemble) ou avec son nouveau mari.


La pension peut également être revue à la hausse, à partir de l’élément nouveau d’un accroissement des besoins des enfants ; les pensions sont toujours indexées sur l’évolution du coût de la vie, ce qui permet une adaptation automatique de leur montant, chaque année (quoique les indices grimpent moins vite de l’augmentation du coût réel de la vie, ces derniers temps). Il faut donc que les besoins des enfants aient augmenté de manière significative, bien au delà de l’évolution du coût de la vie. Très généralement, plus l’enfant grandit, plus il coûte cher ; schématiquement, il est possible de considérer que ses besoins augmenteront significativement à chaque stade de progression scolaire : maternelle, primaire, secondaire collège, secondaire lycée, puis études supérieures ou formation professionnelles, et ce tant qu’il est mineur ou à charge.

Ces étapes pourront constituer des facteurs de l’élément nouveau permettant de réviser les pensions.

Attention toutefois : sur une demande de hausse de pension, la parent payeur pourra justifier que, de son coté, il a davantage de charges, comme par exemple, s’il est remarié et a lui-même de nouveaux enfants ; il sera certes considéré, si sa nouvelle épouse travaille, et si elle dispose de revenus lui permettant de participer à ces charges.


En matière de modification de résidence d’enfant, l’élément nouveau est indispensable.


En général, il s’agit de tenir compte du souhait de l’enfant, devenu adolescent, ou préadolescent, de changer d’air ; il a manifesté auprès de ces deux parents son souhait avec force, et il devient difficile de lui refuser de tenter l’expérience, sous peine de le voir déménager lui-même. Si sa volonté est bien arrêtée, réglez la modification à l’amiable, quitte à, s’il change d’avis, l’expérience n’étant pas concluante, à faire machine arrière, et faire à nouveau modifier la situation.


Ce changement de parent gardien va imposer une modification radicale de la décision initiale : l’ancien parent gardien qui va devoir désormais bénéficier de droits de visite et d’hébergement, et acquitter une pension pour l’enfant ; l’ancien parent payeur, devenu gardien, pourra prétendre à une pension alimentaire (outre les avantages sociaux et fiscaux) versée par l’ancien gardien ; ce n’est pas parce que l’ancien payeur acquittait 200 euros de pension, que le nouveau payeur devra acquitter la même somme : la pension nouvelle sera adaptée à la capacité de paiement de celui qui la verse.


La modification peut-être aussi la conséquence d’une mise en œuvre, à l’origine, d’une résidence alternée, qui n’apparaît plus adaptée pour des raisons diverses : soit l’enfant, lassé, n’en veut plus ; soit, un des deux parents déménage, si bien que, la proximité indispensable n’existant plus, la résidence alternée ne peut plus s’exercer de facto ; soit, cas plus délicat à traiter, un parent estime que cette résidence alternée n’est plus adaptée à l’intérêt de l’enfant, (généralement mineur n’ayant pas encore la maturité pour formuler son souhait), ou invoque des motifs de désorganisation de la vie du chérubin, soit en raison d’un manque d’implication de l’autre parent dans l’opération.


Dans les deux premiers cas, et si les parents conviennent de l’intérêt de cette modification, son traitement amiable s’impose : cependant toute la convention parentale initiale doit être revue ; en effet, faute de partage du temps de résidence de l’enfant, comme prévu dans la résidence alternée initiale, il va falloir régler le sort des droits et obligations découlant du fait que l’enfant va désormais résider chez un seul parent. Ainsi, fixer les droits de visite du non gardien et déterminer la pension alimentaire qui sera versée au gardien.

L’avocat vous aidera à mettre en forme cette nouvelle convention parentale amiable



Dans les autres cas de désaccord sur la modification de la résidence de l’enfant, chaque parent, doté de son avocat, va devoir faire valoir son point de vue devant le Juge, d’abord sur l’existence d’un élément nouveau, ce qui suppose d’apporter des preuves de nature à démontrer que la situation initiale doit être changée. Ces preuves seront débattues, contestées, opposées à des contre preuves ; bref, c’est pas comme lors du divorce, mais ça y ressemble fort.


C’est souvent dans ce genre de situation conflictuelle que le Juge, selon la situation, peut entendre l’enfant s’il le demande et s’il a l’âge de raisonner, pour l’aider à trancher ; il peut aussi avoir recours à une enquête ou mesure d’expertise, de type familial, pour tenter de connaître les motivations réelles de chacun et de voir si l’enfant a un autre moyen d’expression que la parole, s’il est encore jeune. Sur l’affirmation d’une perturbation de l’enfant, même appuyée par un certificat de spécialiste opportunément consulté à la demande d’un parent pour examiner l’enfant, le Juge peut confier à un spécialiste en psychologie d’enfants, le soin de lui dresser rapport de ses constatations ; ce rapport sera souvent agrémenté, pour les jeunes enfants, de jolis dessins qui lui ont été demandés, et au vu desquels, ce spécialiste va interpréter ce qu’ils révèlent de la pensée profonde de l’enfant.


Généralement, cette bataille judiciaire, qui trouvera évidemment son terme, ne laissera qu’une seule victime : l’enfant.


Gardez au moins à l’esprit que jamais un juge ne prendra en compte une modification de résidence de l’enfant au seul motif qu’elle allégerait ainsi les finances du parent payeur : ce n’est ni un élément nouveau, ni un cheval de bataille sérieux. La Loi impose au Juge de ne prendre sa décision qu’en regard du seul intérêt de l’enfant.


Enfin, dernier conseil, avant de vous déchirer devant ce Juge, en refusant par principe toute modification de ce qui avait été jugé auparavant, laissez vous tenter par une médiation familiale préalable, qui vous placera sur de meilleurs rails de discussion, en vous faisant réfléchir à l’enjeu principal du débat, celui de l’intérêt de l’enfant, en s’efforçant de faire disparaître les réminiscences de votre ancienne procédure de divorce, qui n’a au surplus aucun intérêt, puisqu’il s’agit de statuer sur une situation nouvelle.


juil.
6

DIVORCE - RUPTURE - PENSIONS

  • Par jean-claude.guillard le
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DIVORCE - RUPTURE - PENSIONS


TIME IS NOT MONEY



Face aux multiples demandes qui me sont faites, et auxquelles je ne peux pas répondre très spécifiquement, faute de connaître tous les aspects du dossier de chacun, je dois rappeler, certains principes applicables au paiement des pensions qui sont fixées dans le cadre d'un divorce.


DIVORCE - RUPTURE - PENSIONS


TIME IS NOT MONEY



Face aux multiples demandes qui me sont faites, et auxquelles je ne peux pas répondre très spécifiquement, faute de connaître tous les aspects du dossier de chacun, je dois rappeler, certains principes applicables au paiement des pensions qui sont fixées dans le cadre d’un divorce.


Les époux se séparent d’un commun accord (ou non) et ont des résidences distinctes. A un moment, ils souhaitent régulariser leur situation en divorçant : deux hypothèses, soit par demande d’un seul des époux, soit par consentement mutuel.


Si l’un des époux dépose seul la demande en divorce classique, les deux seront convoqués par le Juge pour une audience où il sera débattu des pensions (enfants et/ou épouse) ; ce n’est qu’au jour où ces pensions seront fixées qu’elles deviendront applicables (exécutoires).


Si les deux envisagent un consentement mutuel, il faudra discuter d’abord pour se mettre d’accord sur ces pensions, puis signer la convention (qui portera également accord sur toutes les autres conséquences du divorce), puis déposer au greffe ces conventions, puis attendre la convocation devant le Juge qui transformera les conventions en jugement de divorce, qui seul constituera le point de départ des pensions ; à noter qu’il ne pourra s’agir seulement que des pensions enfants et non pour l’épouse. Pourquoi ? la pension de l’épouse est due pendant la durée de la procédure et jusqu’au prononcé du divorce ; en clair, si vous fixiez une pension pour l’épouse dans les conventions, elle ne deviendrait applicable qu’au jour où le juge l’homologuerait, c'est-à-dire le jour où vous seriez convoqués devant lui ; mais comme ce serait aussi le jour où votre divorce serait prononcé, la pension disparaîtrait aussitôt, puisqu’il ne peut plus y avoir de pension une fois le divorce prononcé ! il ne sert donc à rien de fixer une pension épouse « morte née » (la pension, pas l'épouse) dans un consentement mutuel dont le temps de procédure ne sera que de quelques semaines


Il résulte de tout cela que le consentement mutuel est la solution idéale pour divorcer, si le temps de discussion est réduit, car, entre le moment où vous avez déterminé la pension des enfants dans une convention, réglant au surplus toutes les autres conséquences du divorce, et le moment où vous comparaîtrez devant le Juge qui prononcera votre divorce, par homologation de cette convention, il ne se sera écoulé qu’un délai de quelques semaines, rendant exécutoire rapidement la pension enfants ; pour l’épouse, elle n’aura certes pas de pension, mais bénéficiera des effets de l’éventuelle prestation compensatoire, fixée dans la convention homologuée, pour l’après divorce.


Si l’élaboration du consentement mutuel prend un temps infini, en vaines discussions, qui permettent à l’époux devant verser la pension enfants de ne rien payer pour eux, il est alors plus opportun d’abandonner ce projet de procédure, pour déposer une demande en divorce ordinaire, qui pourra ensuite être traité de manière simplifiée si les époux le souhaitent, mais qui aura le mérite de faire fixer très vite les pensions et les rendre exécutoires. (à noter que certains époux, déjà séparés, préfèrent attendre que leur immeuble commun soit vendu pour établir les conventions: si l'immeuble ne se vend que dans deux ans, les enfants risquent d'avoir faim, si aucune pension ne leur est versée pendant ce délai)


Pour éviter les abus, si vous êtes séparés et que vous hébergez déjà seul(e) les enfants, exigez, pour poursuivre la discussion sur un consentement mutuel, que l’autre verse déjà une pension pour les enfants et peut-être même pour vous ; s’il le fait, vous aurez le temps de peaufiner l’élaboration de votre convention. Dans ce cas, faites au moins élaborer par le ou les avocats, une convention parentale pour fixer la pension enfants, précisant qu’elle sera applicable dès sa signature, et une fois que la séparation effective des époux conduira à la mise en place de la résidence séparée des enfants.


S’il refuse, déposez aussitôt une requête en divorce, en abandonnant l’idée du consentement mutuel, qui n’avait d’autre objectif que de gagner du temps, pour éviter justement de payer ces pensions. Vous arriverez vite devant le Juge qui les fixera aussitôt.



Ayez toujours à l’esprit que, tant qu’une pension n’a pas été fixée par le Juge, vous n’avez aucun moyen de contrainte pour que l’autre parent paie une pension , et que les temps de discussion sont autant de délais perdus pour les pensions.


Et, en référence, au bon vieux raisonnement de Monsieur de La Pallice, tant qu’une demande de pension n’est pas formulée, un juge ne peut la fixer.


* * * *


Enfin, il est bon de rappeler que, mariés ou pas, divorcés ou non, séparés ou pas, le Code Civil énonce que :


Art. 203 Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants


La jurisprudence des tribunaux précise que


« Comme les parents mariés, les parents naturels ont l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants conformément aux dispositions de l'art. 203 ».


La mise en œuvre de ces obligations naturelles s’impose donc à tout parent, même en dehors de toute procédure, si bien que le parent qui n’a pas les enfants avec lui, doit spontanément payer sa quote part afin de contribuer à les nourrir, entretenir et élever.


Pensez, en cas de rupture, si vous avez des résidences distinctes et si le conjoint n'offre pas spontanément de pension pour les enfants, à la bonne vieille contribution aux charges du mariage ( reportez vous à mes précédents billets sur le sujet); elle vous permettra d'obtenir une aide financière, en attendant que la procédure de divorce soit mise sur rail; généralement, c'est fou comme un jugement de contribution accélère le processus du divorce !


Comme le disait my taylor, qui n'est pas encore rich, time is not money.

juin
20

DIVORCE OU CONCUBINAGE - MODIFICATION DES MESURES PROVISOIRES

  • Par jean-claude.guillard le
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L'EXECUTION DE LA GROSSE - CE N'EST PAS CELLE QUE VOUS CROYEZ -


Un internaute m'a interrogé sur les difficultés liées à une récente modification de la résidence d'un enfant, à la demande de ce dernier, qui a donc généré un nouveau jugement se substituant à celui qui avait été rendu lors de la rupture.

- à quelle date ce nouveau jugement va-t-il s'appliquer ?

- la pension doit-elle être versée seulement au moment de la reception de la grosse du nouveau jugement ?

- problème de remboursement de frais hospitaliers.


la question pouvant présenter un intérêt général, fait donc l'objet du présent billet sommaire.


DIVORCE – MODIFICATIONS DES MESURES PROVISOIRES - EXCUTION


L'EXECUTION DE LA GROSSE


Le juge aux affaires familiales a modifié une décision prise antérieurement, à la suite d’un élément nouveau survenu, comme par exemple la volonté d’un enfant de changer de lieu de résidence, ce qui entraîne une inversion des droits et obligations jugés précedemment, c'est-à-dire fixation des droits de visite et d’hébergement au profit du parent qui était auparavant gardien de l’enfant, et fixation de la contribution alimentaire désormais à la charge de celui des parents qui la recevait auparavant.


Juridiquement, la nouvelle décision de justice, en cette matière, s’applique aussitôt qu’elle est prononcée, du fait de l' exécution provisoire de plein droit des mesures provisoires, et ce même si vous n’avez pas encore reçu la Grosse, qui est la copie exécutoire de ce jugement.


Précision de vocabulaire : l’exécution de la grosse n’est pas une mise à mort d’une personne bien en chair ! La Grosse est une copie de l’original du jugement rendu, portant signature du juge qu’il l’a rendue et les tampons officiels qui permettent, sur sa présentation, de l’exécuter, c'est-à-dire de forcer les parties au procès à la respecter, au besoin par un huissier de justice, qui pourra le faire appliquer, par saisie par exemple s’il s’agit de mesures financières


Dans le cas évoqué, la pension est bien due depuis que le jugement a été rendu, même si vous n’avez pas encore reçu la grosse ; cependant, il peut être considéré que cette obligation de paiement n’intervient qu’à partir du jour où l’enfant a effectivement regagné le domicile de l’autre parent ; avant, il était chez vous, à votre charge, et il serait contraire à l’esprit de la décision de justice de vous faire supporter une pension alors que vous aviez encore l’enfant chez vous.


Pour ce qui concerne le coût de soins hospitaliers d'un enfant, victime d'un accident alors qu'il est en visite de l'autre parent, leur prise en charge ne résulte pas du jugement, en principe ; c’est au parent qui assure l’enfant d’avancer les coûts médicaux, puisque c’est lui qui en obtiendra remboursement par les caisse et mutuelle maladie/accident. Généralement, le parent chez lequel réside habituellement l’enfant l’assure, ce qui évite de faire des comptes d’apothicaire lors des remboursements ; la situation peut devenir plus complexe lorsque l’enfant a un accident durant l’exercice du droit de visite et que le parent non gardien doit exposer des frais exposés par l'autre en urgence, alors que l’enfant n’est pas assuré par lui ; généralement, dans ce cas, et par application de l’autorité parentale conjointe, vous auriez du être prévenu de l’accident aussitôt, ne serait-ce que pour être présente aux cotés de votre enfant, et vous auriez pu, dans cette situation, fournir les documents d’assurance de prise en charge et éventuellement avancer les coûts, à défaut de tiers payant, pour en obtenir remboursement ensuite.


Ainsi, si cet enfant était rattaché à votre résidence au moment de l’accident, vous pouvez faire intervenir vos caisse et mutuelle pour la prise en charge, et le cas échéant obtenir le remboursement des sommes dont vous auriez fait l’avance.




juin
10

DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE ET PRESTATION COMPENSATOIRE

  • Par jean-claude.guillard le
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DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE ET PRESTATION COMPENSATOIRE



Jamais les deux en même temps, mais c'est toujours le même qui paie


Je reçois divers mails d'internautes qui font une confusion entre les deux notions, et qui pensent, malgré mes précédents billets, que pensions et prestations se cumulent.


DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE ET PRESTATION COMPENSATOIRE


MON EX EST FORMIDABLE - ELLE NE CONNAIT PAS LA CRISE


Pension et Prestation: Jamais les deux en même temps, mais c’est toujours le même qui paie


Je reçois divers mails d’internautes qui font une confusion entre les deux notions, et qui pensent, malgré mes précédents billets, que pensions et prestations se cumulent.


Récapitulons :


1° - La pension alimentaire


versée à un conjoint résulte des obligations du mariage, vous savez celles que le Maire qui vous a marié vous a lu dans le joyeux brouhaha de la fiesta, et que personne n’a écouté : les époux, en se mariant se sont engagés à se prêter assistance : c’est l’obligation de secours ; cette obligation est née le jour de votre mariage, et ne cesse qu’à la fin de ce mariage, soit par décès, soit par divorce. Dès lors, si vous êtes mariés, vous serez tenus à cette obligation jusqu’au jour où votre jugement de divorce sera devenu définitif.


Ainsi, un conjoint peut demander à l’autre une pension alimentaire à n’importe quel moment durant le mariage, s’il ne reçoit pas les fonds suffisants pour faire bouillir la marmite :


* Sans procédure de divorce,


un couple marié vivant sous le même toit peut être concerné ; exemple : le mari dépense tout son salaire au PMU, et ne donne pas à sa femme l’argent suffisant pour payer les besoins quotidiens de la famille. Elle saisira le Juge aux affaires familiales d’une demande de contribution aux charges du mariage, qui lui sera accordée sous forme d’une « pension » lui permettant de faire face aux dépenses, en vertu de l’obligation de secours.


* Dans le cadre d’une rupture du couple,


deux procédures peuvent être envisagées, le divorce ou la séparation de corps. Dans des deux cas, dès l’origine de la procédure, le Juge va fixer, lors de l’audience de tentative de conciliation, non seulement les pensions pour les enfants, mais aussi, si un conjoint la réclame, (et qu’il est dans le besoin) une pension alimentaire pour lui ;


° Dans un divorce,


cette pension sera due jusqu’à la fin de la procédure, jusqu’au moment où le jugement intervient et est devenu définitif. (soit si les deux époux l’ont accepté par un acte d'acquièscement, soit si aucun appel n’est inscrit dans le délai d’un mois, après la signification par huissier de justice du jugement)


° Dans une séparation de corps,


qui n’est qu’une simple autorisation pour les époux de résider séparément, et qui ne met pas totalement fin au mariage, en laissant subsister notamment... l’obligation de secours, la pension alimentaire fixée à l’origine peut ainsi être maintenue par le jugement, ad vitam aeternam, sauf si, ultérieurement, par une autre procédure, le divorce est prononcé.


Ces pensions alimentaires sont éventuellement évolutives et peuvent être modifiées par le Juge, à la demande d’un époux, selon les changements de situation de l’un ou de l’autre des époux.


Survenant le jugement de divorce devenu définitif, aucune pension alimentaire ne peut être due par un époux à l’autre.


Ainsi l’époux sans ressources peut se retrouver sans aide.


* * * *


2° - La prestation compensatoire


est alors destinée à prendre le relais de la pension, mais sous une autre forme, puisque l’obligation de secours a disparu avec le jugement de divorce.


La discussion sur cette prestation intervient durant la procédure de divorce, pour préparer l’après jugement : il s’agit, comme le nom l’indique, de compenser la disparité de situation qui va exister entre les époux du fait du divorce et de la privation de pension pour l’époux en situation précaire.


Cette indemnité est fixée par le Tribunal qui prononce le divorce, après analyse de divers paramètres qui ont été répertoriés dans un précédent billet ; la loi de 2004, réformant le divorce, a prévu, quand cela est possible, de se débarrasser du problème en une seule fois, par un versement unique d’un capital qui compensera, une fois pour toutes, la disparité existante, qui est assimilable à une perte de train de vie.

Mais quand un paiement en capital est impossible, le Tribunal peut fixer cette prestation sous forme de rente mensuelle , durant 8 années au maximum ; c’est cette formulation qui génère souvent une confusion entre pension et prestation ; la rente de la prestation compensatoire n’est pas une pension, même si elle est payable par mois : elle n’a rien à voir avec l’obligation de secours qui justifie la pension durant la mariage ; nous sommes dans l’après divorce, à une période où l’obligation de secours n’existe plus. Cette prestation est seulement une indemnité versée à l’ex-conjoint, représentant un capital payable par mensualités.


Notez que dans des cas extrêmes, la prestation peut être fixée sous forme de rente viagère, c'est-à-dire durant toute la vie de son bénéficiaire : ce peut-être le cas lorsqu’un des ex-époux n’a jamais travaillé et se retrouve, une fois le divorce prononcé sans aucun revenu, et sans possibilité d’occuper un emploi. Là, c'est une "rente - pension" perpétuelle.


Bon, voyons si vous avez bien compris :


Le Juge m’avait condamné à payer une pension alimentaire à mon épouse et, maintenant, le Tribunal a prononcé le divorce et a mis à ma charge une prestation compensatoire, sous forme de rente mensuelle durant 8 ans ; je fais appel, non pas du prononcé du divorce, mais seulement de la prestation compensatoire ; que dois-je payer ?


Réponse : votre jugement de divorce est-il définitif ? Dans votre cas, sur votre appel de la prestation compensatoire, votre conjoint va inéluctablement lui-même faire appel du prononcé du divorce, qui ne sera donc pas définitif (c’est de bonne guerre); dès lors, n’étant pas encore divorcé définitivement, vous êtes donc encore mariés (comme l’aurait dit Mr de la Palisse) et ce pendant toute la procédure d’appel. Vous aurez donc à payer, pendant toute cette procédure, la pension alimentaire initiale jusqu’à l’arrêt de la Cour d’Appel qui mettra enfin un terme au mariage, en prononçant définitivement le divorce ; et si cette Cour confirme la prestation compensatoire sous forme de rente sur 8 ans, vous acquitterez ensuite, dès l’arrêt de la Cour d’Appel, cette rente jusqu’à son terme.


En résumé, plus longue est la procédure de divorce, plus votre conjoint percevra de mensualités de la pension alimentaire fixée tout au début de la procédure ; ensuite, vous lui devrez, les mensualités de la prestation compensatoire pour le total qui aura été défini par la décision de justice prononçant définitivement votre divorce.


Vous comprenez ainsi que l’épouse dotée d’une pension alimentaire depuis le début de la procédure n’a aucun intérêt à accélérer le déroulement de l’instance en divorce, surtout si, en prime, le juge lui avait accordé la jouissance gratuite du domicile conjugal, dont vous êtes co-propriétaire….


Allez, cauchemardons un peu :


avant tout divorce, l’épouse qui est partie vivre ailleurs, obtient une contribution aux charges du mariage : vous commencez à verser votre obole mensuelle ; elle ne bouge évidemment pas et vous décidez d’engager une procédure de divorce : exit la contribution, mais bingo pour la pension alimentaire de Madame ; la procédure de divorce est agrémentée de divers incidents, inutiles, mais qui prolongent le versement de la pension ; le dossier du divorce est enfin plaidé et la prestation fixée vous fait hurler ; vous faites appel ; la pension alimentaire se poursuit durant deux ans de plus, jusqu’à l’arrêt mettant fin au divorce ; ouf, terminé pour la pension, mais on enchaîne alors avec la rente de la prestation pendant huit ans ! Bon an, mal an, vous aurez payé chaque mois votre petite participation à la vie de Madame, en pension ou prestation, pendant une douzaine d’année.


Les plaisanteries les plus longues ne sont pas toujours les meilleures.


Il vaut mieux parfois savoir accepter une prestation compensatoire que vous trouvez un peu lourde, plutôt que de la contester en appel, en devant continuer à payer une pension alimentaire sur près de deux ans (durée approximative d’un appel), sachant que, par la suite, s’ajoutera à cet investissement financier, celui de la prestation compensatoire, qui, peut-être, sera légèrement diminuée, mais à quel prix !


Allez, pour finir, une bonne nouvelle :


pour fixer la prestation compensatoire, le Tribunal prend notamment en compte la durée du mariage (plus c’est court, moins c’est cher) ; eh bien, la Cour de Cassation a finement rappelé que la durée d’un concubinage, avant le mariage, n’était pas prise en compte dans le calcul de la durée du mariage (normal) ! Mais, va comprendre, alors que vous vous êtes séparés depuis plusieurs années et que chacun a refait sa vie, le temps de mariage à prendre en compte s’arrêtera au jour du jugement du divorce définitif ; on comptera au bénéfice de Madame le temps du « mariage » durant lequel elle a vécu avec un autre ! si votre procédure, tout compris a duré six ans, alors que vous étiez séparés avant même qu'elle ne commence, vous avez "vécu" six ans de mariage en rab... pour les besoins du calcul de votre future prestation! Heureux, non ?


Cette position est juridiquement imparable, mais moralement très injuste.


Finissons sur une note optimiste :


pension et prestation peuvent être réclamées par Monsieur à Madame, si c’est lui qui subit une disparité de situation ; ça fait rêver, non ? Sur les centaines de couples divorcés, je n'en ai ,à ce jour, obtenu qu'une seule, encore fallait-il que le mari soit malade, impotent et démuni. J'attends le mari qui a sacrifié sa carrière pour élever les enfants et favoriser celle de son épouse...

mai
12

LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE

  • Par jean-claude.guillard le
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LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE

OU LE PROLOGUE DU DIVORCE


C'est dans les vieux pots que l'on fait la meilleure soupe.


Quelle drôle de procédure ! En des temps reculés, elle concernait des époux mariés, qui vivaient toujours sous le même toit et n'avaient aucune intention de divorcer (chez nous, Monsieur, on ne divorce pas !) et qui rencontraient un petit problème de nature à troubler la paisible vie conjugale : Monsieur, seul à travailler, ne donnait pas suffisamment de subsides à Madame, qui allait donc demander à un Juge que son cher mari lui verse une somme mensuelle pour qu'elle nourrisse la petite famille et assume ses menues dépenses personnelles.


LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE

OU LE PROLOGUE DU DIVORCE


C’est dans les vieux pots que l’on fait la meilleure soupe.


Quelle drôle de procédure ! En des temps reculés, elle concernait des époux mariés, qui vivaient toujours sous le même toit et n’avaient aucune intention de divorcer (chez nous, Monsieur, on ne divorce pas !) et qui rencontraient un petit problème de nature à troubler la paisible vie conjugale : Monsieur, seul à travailler, ne donnait pas suffisamment de subsides à Madame, qui allait donc demander à un Juge que son cher mari lui verse une somme mensuelle pour qu’elle nourrisse la petite famille et assume ses menues dépenses personnelles. Non, ce n’était pas un litige de nature à mettre le couple en péril, mais une menue péripétie de la vie conjugale ; la preuve, on n’allait surtout pas se frotter au juge de la famille, qui n’avaient rien à voir dans une banale histoire de budget du ménage, mais on allait voir le juge d’instance, au milieu de ses dossiers de baux, de droits de passage et autres menues bassesses de la société.

Inutile de dire que ces affaires étaient rares, et que l’épouse qui avait lancé une telle procédure, recevait certes son pécule, mais y perdait tout le reste : l’essentiel était sauf, point de divorce (horresco referens)


Mais voilà qu’au gré des réformes, cette bonne vieille contribution est transférée chez le juge aux affaires familiales, au même titre que les divorces ou ruptures de concubinage ; on aurait pu penser que, de nos jours, la multiplication et la banalisation des contentieux du divorce, auraient signé l’acte de décès de la demande de contribution aux charges du mariage : rien que le motif de cette procédure, la privation d’argent d’un époux par l’autre d’un budget pour nourrir sa progéniture, est suffisamment éloquent pour que l’époux affamé dégaine le colt du divorce, reprochant à l’autre, radin de chez radin, de laisser sa famille mourir de faim, surtout s’il passe son temps à boire l’argent du ménage dans le bistrot du coin !

Eh bien non, de nos jours, au XXIème siècle, le juge aux affaires familiales voit fleurir cette survivance du passé, mais remise au goût du jour.


Deux cas prédominent :


* Celui du conjoint qui n’a pas de revenus, ou très faibles, qui a vécu jusqu’alors des revenus de l’autre : pour un motif quelconque, le conjoint pourvoyeur met fin à sa participation : il supprime la carte bancaire, dont il se plaint que l’autre l’ait utilisée sans discernement. Malgré les pleurs du puni, la situation est bloquée ; le puni ne veut surtout pas divorcer pour ne pas perdre encore davantage et se retrouver à la rue, ou parfois parce qu’ « on ne va pas faire éclater tout ce que l’on a construit jusque là ». Alors, va pour le juge, qui va accorder au démuni un financement de ses dépenses et celles de la famille ; le conjoint payeur paiera une somme fixe par mois (qu’il pourra déduire de ses impôts) qui limitera les dépenses de l’autre, qui aura son petit budget. La vie de couple pourra reprendre paisiblement, sauf que, le soir venu, celui qui ira gratter à la porte de la chambre de l’autre risque d’y laisser ses ongles !


* Le second cas est moderne et n’a plus rien à voir avec l’esprit de cette vieille procédure ; là, rien ne va plus dans le couple, qui a même rompu, chacun étant installé de son coté, ayant réglé presque tout : Madame est partie avec les enfants et le chat, a pris un logement et personnel et elle s’est débrouillée avec la CAF pour ses aides ; Monsieur est resté au domicile et il paie des emprunts, et parfois même si il est prévenant une petite pension pour les enfants ; les autos sont réparties et le meuble aussi ; le compte joint a été partagé : idéal, non ? Chacun mène sa petite vie et pourquoi alors divorcer ? Sauf qu’un jour Madame ne s’en sort plus et elle va voir un avocat, mais elle ne veut pas divorcer pour ne pas rompre le bel équilibre et ne pas perturber les enfants. Peu importe, dixit le Maître, qui propose de faire fixer la fameuse contribution aux charges du mariage ; il répond à Madame que, même séparée depuis plusieurs mois, elle est toujours mariée et que l’obligation de secours entre époux n’est pas morte. Illico, le budget manquant est déterminé, et tout le monde se retrouve devant le Juge, qui fixera la somme que Monsieur devra mensuellement verser à Madame, pour elle et ses enfants.


Inutile de dire que Monsieur, surpris (le mot est faible) par la démarche, ne pense plus qu’à une chose, en terminer avec cette obligation de secours née du mariage : bien sûr, il peut engager une demande en divorce : de nos jours, point n’est besoin de motif pour obtenir le divorce, surtout si l’on est déjà séparés depuis deux ans. Mais les dés vont être légèrement pipés.


Dans ce divorce, dès la première rencontre avec un juge, des mesures financières vont être prises, pour les enfants, mais aussi dans le cadre des rapports financiers entre époux. Madame ne va pas manquer de rappeler qu’elle bénéficie déjà d’une contribution, ce qui va faciliter grandement le travail du juge : le divorce met fin à la contribution, qui est aussitôt remplacée par une pension alimentaire, toujours au nom du même devoir de secours entre époux ; certes la contribution englobait les besoins de Madame et des enfants ; pour fixer les pensions, l’équation est souvent simple : pension enfants + pension Madame = contribution déjà fixée.


Et pour la suite, cette contribution devient un vrai boulet : elle sera resservie dans un débat sur la prestation compensatoire qui sera fixée pour l’après divorce, une fois que l’obligation de secours aura pris fin par le jugement du divorce ; la contribution, et ensuite la pension alimentaire de l’épouse fixée par le Juge conciliateur, sont autant de preuves irrémédiables de l’existence d’une disparité de situation entre les époux, permettant à Madame d’obtenir sa prestation compensatoire.


Récapitulons et suivons ce long fleuve tranquille : Monsieur va devoir verser à Madame, d’abord la contribution sur plusieurs mois (jusqu’à la saisine du juge du divorce), puis une pension alimentaire pour Madame sur plusieurs mois, voire années, dans le cadre du divorce, puis une rente mensuelle pour Madame, au plus durant huit années, au titre d’une prestation compensatoire (voire à vie, dans des cas exceptionnels).


Il arrive, dit-on, que certains avocats conseillent à une cliente qui vient pourtant engager une procédure de divorce, de commencer plutôt par une demande de contribution, en vertu de deux grands principes : « tout ce qui est pris n’est plus à prendre » et « plus c’est long, plus c’est bon ». C’est généralement mauvais signe, car l’on imagine aisément une stratégie toute en longueur, et sans finesse, dans une procédure toute en incidents ou appels : tant que le divorce n’est pas prononcé, chaque mois qui passe est une pension de plus gagnée, en attendant la prestation compensatoire, grosse cerise finale sur le gâteau.


Que faire ?


Quitte à payer, autant le faire rapidement pour éviter la durée : lorsque le couple se sépare, envisagez rapidement le divorce qui certes durera un certain temps, mais vous aura fait éviter le temps pré-additionnel de la fixation d’une contribution aux charges du mariage : mais mieux, puisque vous vous êtes entendus sur l’organisation de vie séparée, orientez vous vers une procédure amiable, de divorce par consentement mutuel, qui pourra même vous éviter la case « pension alimentaire » pour traiter aussitôt et directement la rubrique prestation compensatoire de l’après divorce.


Sachez cependant que ce cheminement idéal est souvent contrarié par les perspectives offertes par cette procédure désuète de contribution aux charges du mariage, qui par l’extension de son cadre initial, permet certes de régler de réels problèmes, mais aussi, parfois, de pourrir une situation avec une cupidité remarquable.


Si vous recevez une demande de contribution aux charges du mariage, engagez immédiatement un divorce : vous ne devrez la contribution que pendant très peu de temps, jusqu’à ce que la pension soit fixée par le juge du divorce : ça sera toujours ça de gagné !


Mais me direz vous, votre conseil masculin, aussi utile soit-il, va être lu par Madame ! Eh oui.


C’est le lot commun de l’avocat, en fonction du client qui le saisit le premier, que de le conseiller utilement, et il m’arrive de donner à mes clientes quelques tuyaux pour améliorer leur vie, en leur expliquant qu’une aussi vieille institution que la contribution aux charges du mariage, une fois dépoussiérée peut rendre quelques menus services.


Mais attention, Mesdames, à l’arme à double tranchant : si Monsieur n’était pas si pingre que vous le prétendez, notamment parce qu’il supportait seul des charges communes et vous donnait en plus un peu de trésorerie, s’il payait pour vous certaines de vos charges, vous risquez d’obtenir une somme forfaitaire mensuelle, qui sera peut-être inférieure au total de son effort, avec laquelle vous devrez vous débrouiller, en acquittant vous-même toutes vos charges, sans rallonges ; à vos calculettes !


janv.
31

PENSION ALIMENTAIRE - INDEXATION ANNUELLE

PENSION ALIMENTAIRE -


INDEXATION ANNUELLE - A NE PAS OUBLIER


Les pensions alimentaires pour les enfants ou pour le conjoint, fixées par les Ordonnances ou Jugements de divorce et Séparation de corps, de rupture de concubinage avec enfants, de contributions aux charges du mariage, sont toutes assorties d'une réevaluation annuelle par indexation.


C'est pour les adapter aux évolutions du coût de la vie.


Elles sont souvent réévaluables au 1er janvier de chaque année ; c'est à celui qui paie la pension de calculer l'augmentation et de verser la nouvelle pension.


PENSION ALIMENTAIRE


INDEXATION ANNUELLE - A NE PAS OUBLIER



Les pensions alimentaires pour les enfants ou pour le conjoint, fixées par les Ordonnances ou Jugements de divorce et Séparation de corps, de rupture de concubinage avec enfants, de contributions aux charges du mariage, sont toutes assorties d’une réevaluation annuelle par indexation.


C’est pour les adapter aux évolutions du coût de la vie.


Elles sont souvent réévaluables au 1er janvier de chaque année ; c’est à celui qui paie la pension de calculer l’augmentation et de verser la nouvelle pension.


Contrairement à certaines idées reçues, le payeur n’a pas à attendre que la nouvelle pension réindexée lui soit réclamée : elle est due par lui à la date fixée dans le jugement.

A défaut, il s’expose ce qu’il lui soit reproché un défaut de règlement partiel de la pension ; si cette défaillance perdure sur plusieurs mois, il risque une saisie de ses salaires pour récupération de l’arriéré, avec en prime la charge des frais d’huissier.


Soyez donc particulièrement attentif, en ce début d’année, à cette réévaluation, et vérifiez aussitôt sur votre jugement.


Pour savoir le montant de la nouvelle pension actualisée, vous disposez de plusieurs sites et notamment celui indiqué en bas de page



En général, l’indice retenu par les Juges, pour adapter une pension alimentaire à l’augmentation du coût de la vie, est celui publié par l’INSEE du Coût à la consommation des Ménages urbains, série France entière. Mais vérifier sur votre jugement l’indice mentionné que vous sélectionnerez sur le site consulté pour lancer votre calcul.


Envoyez la nouvelle pension à son bénéficiaire avec un détail du calcul de son indexation.


Si vous aviez opté pour que la pension soit payée par virement bancaire, de compte à compte, veillez à demander à votre banquier de modifier le montant viré, après indexation.


* * * *


Notez enfin que cette augmentation annuelle, automatique, est destinée à éviter d’avoir à revenir devant le Juge pour se plaindre de ce que la pension ne correspond plus au coût de la vie.


Une augmentation de la pension, supérieure à la seule évolution du coût de la vie, peut être soumise au Juge aux Affaires Familiales : cette demande sera acceptée dans les seuls cas où un élément nouveau est survenu depuis le jugement précédent : augmentation des besoins d’un enfant qui franchit un cap supérieur d’études, affaiblissement des ressources du bénéficiaire, augmentation significative des revenus du payeur, etc.


A l’inverse, la pension peut être réduite, ou parfois même supprimée, si l’élément nouveau est une baisse notable des revenus du payeur (chômage, maladie, etc.) ; dans ce cas, il faut réagir vite, car tant qu’un nouveau jugement ne vient pas remplacer le précédent, c’est celui-ci qui s’applique irrémédiablement.



nov.
10

CONSENTEMENT MUTUEL suite LES ENFANTS D'ABORD...

  • Par jean-claude.guillard le
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CONSENTEMENT MUTUEL (suite)


LES ENFANTS D'ABORD


Je vous ai laissé le temps de réfléchir au contenu de mes précédents articles, sur l'état d'esprit dans lequel les époux doivent être pour aborder un divorce par consentement mutuel sérieux.


Si vous y êtes parvenu, bravo


Comment allez vous vous organiser quand vous allez vivre dans vos nouveaux domiciles séparés ?


LES ENFANTS D’ABORD



Je vous ai laissé le temps de réfléchir au contenu de mes précédents articles, sur l’état d’esprit dans lequel les époux doivent être pour aborder un divorce par consentement mutuel sérieux.

Si vous y êtes parvenu, bravo

Comment allez vous vous organiser quand vous allez vivre dans vos nouveaux domiciles séparés ?


* * * *


Si vous avez des enfants, ils vont devoir s’adapter à ce que vous déciderez pour eux ou avec eux.


Deux impératifs doivent prédominer dans vos choix :


* D’abord, rappelons que les enfants ne divorcent pas et qu’ils sont et seront toujours vos enfants ; qu’aucun parent n’a un droit de « propriété » sur l’enfant (dites plutôt notre fils/ fille, que mon fils ou ma fille). Les droits et obligations de chaque parent sur leurs enfants sont identiques.


* Ensuite, les décisions prises concernant vos enfants ne doivent être dictées que par leur seul intérêt et non pas par celui de l’un ou de l’autre des parents. Lors de la discussion et face à plusieurs solutions possibles, posez vous la question : qu’est-ce qui sera le mieux pour l’enfant ? C’est de toute façon la question que se posera le Juge si vous ne vous mettez pas d’accord et que vous lui demandez, dans une autre forme de procédure, de trancher votre différent.


Si vos enfants sont d’un âge leur permettant de faire valoir leur point de vue, écoutez les : ils préfèreront une mesure à laquelle ils auront participé, à celle qui leur sera imposée. Sachez que la Loi impose désormais aux parents d’informer leurs enfants de leur procédure de divorce et de leurs droits à y faire intervenir leur propre avocat.

Article 388-1 du Code Civil


Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.


C’est vous qui choisissez, en considération de vos paramètres personnels, notamment par rapports à vos contraintes professionnelles et à la capacité de prendre en charge les enfants.


Ne jamais demander à l’enfant de choisir entre son père ou sa mère : il est incapable de répondre à cette question.


Vous allez donc devoir trouver un accord sur quatre points essentiels :



1°- L’autorité parentale


C’est un point qui ne doit pas poser de difficulté majeure, puisque les deux parents assument, de droit, l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Elle doit donc naturellement s’exercer conjointement si vous divorcez amiablement, puisque vous êtes nécessairement des parents responsables et que vous avez décidé de tout mettre en œuvre pour dialoguer entre vous sur tous problèmes survenant dans la vie de vos enfants, pour prendre des décisions en commun dans leur intérêt.


L’autorité parentale, c’est ce qui désigne les droits et obligations des parents à l’égard de leurs enfants dans leur seul intérêt : il s’agit de leur protection morale et physique, de leur éducation et de leur bon cheminement vers leur vie d’adulte ; même séparés les deux parents doivent continuer à exercer leur rôle de parent, à égalité : cela suppose une concertation et une information permanente entre eux.

Nota : l’exercice de ce droit par un seul parent, est une sanction exceptionnelle d’un parent violent pour ses enfants, ou qui les a totalement abandonnés ; cette situation ne permet généralement pas un traitement du divorce par consentement mutuel.


2° - La résidence des enfants


Trois possibilités : soit les enfants vivent avec leur mère, soit avec leur père, soit enfin alternativement chez l’un et l’autre.


Les deux premières sont classiques et le choix est impératif si la troisième est devenue impossible (si il existe entre les parents séparés un éloignement géographique trop important, par exemple)


Plus vos enfants seront âgés, plus vous aurez besoin de leur avis : vous m’imposerez pas à un adolescent de 16 ans de vivre chez sa mère, si il souhaite vivre avec son père (ou le contraire)

Pour les plus jeunes, considérez seulement la solution qui sera la meilleure pour eux, en fonction de leurs habitudes : tout changement brutal serait une source de perturbation.


Il est totalement déconseillé de séparer les enfants, qui ont besoin du maintien de la fratrie pour s’épanouir.


* * * *


Enfin, si vous souhaitez vous orienter vers la résidence alternée, c'est-à-dire un partage de temps des enfants au domicile de chaque parent (par période d’une semaine par exemple), vous devez d’abord vous entendre parfaitement avec votre conjoint, et prévoir une organisation matérielle stricte ; à défaut, l’enfant va être tiraillé entre ses deux parents, subir leurs désaccords ponctuels, et en réalité ne plus trouver de repères sécurisants chez l’un et l’autre ; l’autre condition, déjà abordée, est celle de la proximité géographique des parents : vous devez habiter tous les deux dans une zone très proche du lieu de scolarisation, sous peine de subir, et vos enfants aussi, des trajets, sources de fatigue et d’incidents.


La mise en place d’une résidence alternée doit être très détaillée, y compris sur le sort des allocations familiales, ou sur le bénéfice des parts fiscales affectées aux enfants.


Cette organisation dont vous définirez les principes, sera affinée par nos soins dans le cadre de la rédaction de la convention.


Les droits de visite et d’hébergement


Ils sont la conséquence obligatoire du choix de fixer la résidence des enfants au domicile d’un seul parent : l’autre doit continuer à voir régulièrement ses enfants, durant les week-ends (droit de visite) et durant les vacances scolaires (droit d’hébergement), selon les modalités convenues : dans un consentement mutuel, vous pouvez convenir de les exercer à votre convenance mutuelle, c'est-à-dire comme cela vous arrange ; mais une imprécision peut ensuite générer un litige. C’est pourquoi, il est préférable, même si vous posez ce principe de la convenance mutuelle, de préciser subsidiairement des modalités « à la carte », selon vos disponibilités ou contraintes professionnelles.

Prévoyez de toute façon un cadre subsidiaire de ces droits, ce qui vous évitera, en cas de blocage, de devoir revenir devant le Juge pour qu’il tranche votre problème.


* * * *

Sachez que les visites et l’hébergement des enfants constituent un droit pour le parent bénéficiaire, mais non une obligation au sens juridique: si, bénéficiaire de ce droit, il vous est refusé par l’autre parent, celui-ci commet un délit passible de sanctions pénales ; par contre, si vous avez un empêchement imprévu vous empêchant de « prendre » les enfants, vous ne commettez pas un délit et l’autre parent ne pas porter une plainte contre vous. S’il s’agit d’un désintérêt total, et que vous préférez systématiquement vos loisirs à vos enfants, vous risquez par contre de perdre vos droits.

Ainsi, s’agissant de droits, il s’impose, sauf meilleur accord entre les parents, que le parent bénéficiaire se déplace au domicile du parent gardien pour manifester son intention d’exercer son droit, en prenant les enfants et en les ramenant, comme prévu à la convention. Si le parent gardien devait amener les enfants chez l’autre, il s’agirait là d’une obligation, non prévue par la Loi.


Nota : dans le cas de la résidence alternée, il n’existe pas obligatoirement de droit de visite, si les parents hébergent leurs enfants à égalité de temps ; seules sont à prévoir les modalités de partage des vacances.


La convention doit être rédigée avec soin et précision, selon vos souhaits, et nous pouvons vous apporter notre expérience.


4°- La pension alimentaire des enfants


Chaque parent doit contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants, en proportion de ses ressources.


Dans le cas où les enfants résident chez un seul parent, celui-ci supporte sur ses revenus une charge financière pour assurer aux enfants, leur logement, leur nourriture, leurs dépenses diverses vestimentaires ou scolaires ; l’autre parent, doit apporter une aide pour contribuer lui-même, sous forme d’une somme d’argent mensuelle, que vous devrez énoncer dans votre convention.

Sachez que, fiscalement, celui qui paie cette pension la porte en déduction sur sa déclaration d’impôt, et celui qui la reçoit l’ajoute à son revenu fiscal.

L’expérience démontre que les parents, même si ils sont d’accord sur le principe du versement d’une telle pension, ont de grandes difficultés à la chiffrer ; il n’existe pas de barème et c’est notre rôle d’avocat que de vous donner des éléments pour porter ce chiffre sur votre convention.


En cas de résidence alternée, chaque parent assume la charge des enfants durant le temps où il les héberge ; comme ce temps est égal, à revenu égal, il n’est pas fixé de pension ; cependant, dans certains cas, si un des parents est démuni ou si ses ressources sont significativement inférieures à celles de l’autre, une pension peut être prévue : la rédaction de votre convention devra être alors très précise, car cette situation entraîne des dérogations au plan fiscal, la déduction de la pension ne pouvant être cumulée avec le bénéfice des parts fiscales des enfants. Les possibilités doivent être préalablement analysées et simulées, pour éviter de mauvaises surprises.


Le caractère provisoire de ces mesures


Ce n’est pas parce que vous aurez fait choix de mesures, concernant vos enfants, dans votre convention de divorce, qu’elles seront figées à jamais ; vous pourrez ensuite les adapter aux changements de vos situations ; vous les modifierez d’un commun accord, en demandant au Juge aux Affaires Familiales d’entériner votre nouvel accord ; en cas de litige, ce Juge, saisi par l’un ou l’autre, tranchera votre désaccord, si vous lui prouvez qu’un élément nouveau est intervenu depuis votre convention d’origine.


Pour la résidence des enfants, par exemple, volonté d’un enfant adolescent de changer de domicile, ou de ne plus accepter une résidence alternée.

Pour des droits de visite et d’hébergement, par exemple, changement de domicile d’un parent, avec un éloignement important, ou suppression pour désintérêt du parent pour ses enfants.

Pour la pension, par exemple, baisse (ou hausse) de revenu d’un parent, ou augmentation des besoins d’un enfant (changement de cycle scolaire…)


La durée des mesures


Ces mesures sont fixées pour les enfants mineurs.


L’enfant, devenu majeur, est libre de d’organiser ses relations avec ses parents comme il l’entend : les mesures de résidence et de droits de visites et d’hébergement ne lui sont plus applicables ; par contre, la pension alimentaire est due, même si l’enfant est devenu majeur, si il est encore à la charge de ses parents : il doit poursuivre des études ou être en recherche effective d’emploi. Il doit (ou le parent chez qui il est hébergé) justifier de sa situation pour prétendre au maintien de la pension.


En cas de difficulté d’appréciation du terme de cette pension pour les « grands majeurs », n’arrêtez pas de vous-même le versement de la pension, vous risqueriez d’avoir quelques ennuis et de devoir « rattraper » les mois impayés ; exigez la production de justificatifs et à défaut, saisissez le Juge pour qu’il fixe lui-même le terme de la pension.


****


N’oubliez pas que votre convention de consentement mutuel vous engage pour les années à venir, dans vos relations avec vos enfants, et qu’elle doit être rédigée avec un regard sur le futur.


Notre expérience en cette matière, vous permettra d’obtenir tous conseils, une fois que vous aurez ébauché entre vous les grandes lignes de votre accord, pour que nous élaborions votre futur jugement de divorce, selon vos souhaits.

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