liquidation du régime matrimonial (3)

mars
14

DIVORCE - LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL - RECEL -

  • Par jean-claude.guillard le
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Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.


Au terme de la procédure de divorce, la liquidation et le partage du régime matrimonial est ordonnée ; un notaire est désigné et il va accomplir sa mission, après avoir fait avec les deux ex-époux, l'inventaire de tous leurs biens immobiliers ou mobiliers ainsi que de leurs dettes, et il passera ensuite au partage de tout cela entre eux, selon leurs choix ou selon le hasard si il est obligé, à défaut d'accord, de faire deux lots, attribués selon tirage au sort.


L'inventaire des biens immobiliers ne présente généralement pas de difficultés, puisqu'il existe des traces de leur existence, tout achat ou vente étant établi par acte notarié, enregistré ensuite au Fichier Immobilier. Celui des biens mobiliers présente parfois des omissions, plus volontaires qu'involontaires : c'est le cas de meubles, de bijoux et autres babioles qui disparaissent si l'on a pas pris la peine d'en faire établir un inventaire lors de la séparation du couple, notamment quand un époux a quitté le domicile conjugal avec un peu de précipitation. On va alors découvrir ensuite que le bahut de la grand-mère n'a jamais existé, pas plus que la montre gousset de l'aïeul, ou le vase de tante Lucie. Bien sûr qu'ils existaient et qu'ils n'ont pas été perdus pour tout le monde...


Bon, rappelons alors ce que risque celui qui aurait voulu jouer aux apprentis magiciens en faisant disparaître certaines choses, au point de ne plus pouvoir les faire réapparaître.


Article 1477 du code civil : Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.


En clair, si l'autre conjoint peut apporter la preuve que les choses disparues existaient bien, ou si elles sont retrouvées ensuite, le coquin qui les avait cachées n'aura plus de droit sur elles.


Cet article est très rarement appliqué pour les immeubles, car il est difficile de les escamoter, sauf le cas où un époux, à l'insu de l'autre, avait acquis un immeuble dans une région éloignée de celle du domicile des époux, ou souvent, à l'étranger; Il n'en a évidemment rien dit non plus au notaire chargé de liquider le régime matrimonial. Si il arrive que l'existence de cet immeuble caché soit ensuite révélée, l'escamoteur va perdre le gros lot, soit tout droit sur cet immeuble retrouvé.


Mais voilà qu'un Tribunal vient de faire une bien curieuse application de cette sanction du recel en matière d'immeuble.


Deux époux, communs en biens, ont une maison d'habitation; ils divorcent et Madame obtient une prestation compensatoire qui lui permet de prétendre à récupérer l'immeuble, en pouvant ainsi payer la part revenant à Monsieur. Elle obtient du Tribunal l'attribution préférentielle de cette maison.


Devant le notaire, les époux sont évidemment en désaccord sur la valeur de l'immeuble, au vu de laquelle sera calculée la soulte revenant à Monsieur : il prétend qu'il vaut le prix du Château de Versailles, et Madame réplique que sa valeur ne dépasse pas celle des écuries du Château. Madame entreprend de le démontrer. Elle fait venir l'agent immobilier du coin, qui va, au premier coup d'oeil, donner une valeur qui effraie Madame : elle invite cet agent à effectuer une visite plus approfondie des lieux, en lui signalant les points négatifs dont ils sont affectés, qui réduiraient le prix en cas de vente ; le professionnel en convient et baisse son évaluation initiale, délivrant à Madame un avis de valeur plus conforme à la réalité du marche de l'immobilier. Elle fournit cet avis au notaire, qui en donne connaissance à Monsieur.


Furieux, Monsieur se précipite chez le même professionnel, lequel, après cette intervention véhémente et menaçante, va lui établir une attestation, indiquant que Madame a fait pression sur lui pour faire baisser sa première évaluation et minorer ainsi la valeur de l'immeuble, et se confondant en excuses d'avoir cédé ainsi aux demandes de Madame ; il donne à Monsieur un nouvel avis de valeur contredisant celui donné à Madame, sans être revenu dans l'immeuble.


Le notaire rend les armes et établi un procès verbal de difficultés qu'il remet au Tribunal.


Les deux parties vont déposer des conclusions tendant à l'organisation d'une expertise foncière, mais Monsieur entend au surplus faire juger que Madame, en produisant son avis de valeur minoré, a commis le fameux recel ; Madame réplique sur ce point qu'elle n'a pas recelé ni diverti l'immeuble, puisqu'il est mentionné dans l'acte du notaire et qu'il s'agit seulement d'un point de discussion traditionnel sur l'évaluation d'un immeuble, chacune des parties ayant un intérêt, avant l'expertise, à minorer ou majorer la valeur, selon qu'il doit payer ou recevoir une soulte ; le recel ne peut donc exister dans le cadre de ce débat préalable.


Que nenni dit le juge, le recel est bien constitué: Madame, en manipulant l'agent immobilier, a tenté de cacher la véritable valeur de l'immeuble au préjudice de son co-partageant, et doit donc, par la sanction prévue, perdre ses « droits et portions » sur la maison. Le seul hic de ce jugement est que le juge a aussi ordonné l'expertise pour... connaître la valeur de l'immeuble !


La Cour d'Appel, saisie, va donc devoir dire ce qu'elle pense de cette application des peines du recel, à une situation très banale d'opposition des parties sur la valeur d'un bien, ainsi que, pour la suite, de la future responsabilité de l'agent immobilier qui donne ses évaluations selon son humeur du moment.


En imaginant, pour le fun, que cette thèse audacieuse et novatrice du Tribunal soit confirmée, malheur au moins disant dans tous les cas de figure; ce recel, jadis exceptionnel, est promis à de beaux jours et fera le bonheur de quelques générations d'avocats, sauf pour les parties à se mettre d'accord sur un prix : ce serait là le meilleur moyen de déjudiciariser ce contentieux. C'est peut-être le message adressé au grand absent du procès qui a aussi sa part de responsabilité dans la supposée commission du recel : le notaire, en présence du désaccord habituel des parties sur la valeur de l'immeuble, n'est il pas apte à y mettre un terme en se rendant sur place et en donnant son évaluation ? Cette simple démarche aurait évité le débat, sauf pour la partie contestant l'expertise notariale à en entreprendre une contestation en sollicitant du juge une mesure d'instruction confiée à un expert foncier. Il était plus aisé, comme pour Ponce Pilate, de s'en laver les mains et d'abandonner ses clients à leur triste sort.


Voilà comment une liquidation de régime matrimonial va durer des mois, voire années, pour avoir été très mal engagée.




juin
14

- AVOCAT ET NOTAIRE : LE DIVORCE -

  • Par jean-claude.guillard le
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AVOCAT ET NOTAIRE : LE DIVORCE


- NON, LE DIVORCE : AVOCAT ET NOTAIRE -


Ni les émois provoqués par l'annonce de la grande réforme de la profession d'avocat qui devait phagocyter tous les corps de métier voisins, ni les velléités de confier aux notaires le soin de prononcer les divorces par consentement mutuel les plus basiques, n'ont pu altérer la vie commune de ces professionnels du Droit au point que leur divorce doive être prononcé : même si la co-habitation n'est hélas par à l'ordre du jour, la collaboration est plus qu'indispensable, surtout en matière de divorce.


- AVOCAT ET NOTAIRE : LE DIVORCE -


- NON, LE DIVORCE : AVOCAT ET NOTAIRE -


Ni les émois provoqués par l'annonce de la grande réforme de la profession d'avocat qui devait phagocyter tous les corps de métier voisins, ni les velléités de confier aux notaires le soin de prononcer les divorces par consentement mutuel les plus basiques, n'ont pu altérer la vie commune de ces professionnels du Droit au point que leur divorce doive être prononcé : même si la co-habitation n'est hélas par à l'ordre du jour, la collaboration est plus qu'indispensable, surtout en matière de divorce.


Non, le propos de ce billet est de rappeler que dans une procédure de divorce, si les deux époux ont un bien immobilier commun, le recours au notaire est obligatoire, pour compléter le travail de l'avocat. Un divorce aboutit à un partage des biens communs ou indivis, au terme d'une liquidation du régime matrimonial des époux, qui est très souvent celui de la communauté légale, faute pour eux d'avoir choisi un autre régime, soit au moment de leur mariage, soit même, par modification de l'initial, durant la vie maritale.


Divorce par consentement mutuel


Dans les divorces par consentement mutuel, le notaire intervient très tôt, dans le même temps que l'avocat : les conventions amiables que l'avocat va établir, et qui deviendront le jugement de divorce des époux, comportent trois grands chapitres : la convention traitant des conséquences du divorce pour les enfants, celle en réglant les conséquences entre les époux, souvent financières, et enfin l'acte liquidant le régime matrimonial et partageant les biens.


Une fois que l'avocat a commencé à établir les deux premières conventions, il ne peut matérialiser la troisième si le couple possède un immeuble, et va donc renvoyer ses clients vers leur notaire. La procédure de ce divorce ne peut être poursuivie tant que le notaire n'a pas établi son acte, puisque le Juge doit obligatoirement disposer des trois parties de la convention de divorce pour le prononcer, après s'être assuré que les deux époux sont toujours d'accord avec ce qu'ils avaient signé.


Ce travail du notaire prend du temps, ce qui suspend le dossier de l'avocat pour plusieurs semaines ou mois. Certains couples anticipent la liquidation et partage de leur régime matrimonial et saisissent leur notaire avant même d'avoir vu leur avocat ; il est préférable que les époux aient rencontré leur avocat antérieurement, car il aura une vision globale de l'économie générale de la convention de divorce ; certaines situations traitées par l'avocat peuvent avoir des incidences sur les modalités du partage : il en est ainsi notamment s'il doit être débattu d'une prestation compensatoire de nature à influer sur la liquidation du régime matrimonial confiée au notaire ; une prestation payable en nature par attribution d'immeuble commun ou indivis, en propriété ou en usufruit, doit être analysée dans le contexte global du divorce par l'avocat, puis mise en oeuvre par intégration dans les opérations de liquidation partage. Le notaire n'a pas à traiter, dans la partie qui lui est dévolue de la prestation compensatoire, que l'avocat détermine avec des clients.


Dans ce cas de divorce, vous définirez donc l'esprit général de votre divorce avec l'avocat, et ensuite le notaire, établira l'acte liquidatif et de partage de vos biens, en relation étroite avec votre avocat, qui aura établi le projet général de votre futur jugement.



Autres divorces


Pour les autres formes de divorce, l'apparition du notaire est moins urgente.


Cas particulier d'un notaire commis comme expert par le Juge


Signalons que, dès la première comparution des époux devant le Juge, un notaire peut être saisi et désigné par le Juge en qualité d'expert : à l'origine cette désignation n'a pas pour objectif d'obtenir une signature d'un acte de liquidation et partage des biens ; le notaire expert doit seulement rendre un rapport recensant de quoi est composé le régime matrimonial des époux, en actif c'est-à-dire en biens de toute nature, mais aussi en passif, c'est-à-dire en dettes diverses et notamment d'emprunts. Il détermine en réalité, à l'intention du Tribunal qui aurait ensuite à trancher des aspects financiers importants, comme celui de la prestation compensatoire, les valeurs de patrimoine et les avantages que les époux pourraient tirer de la liquidation de leur régime matrimonial : rappelons que la Loi de 2004 réformant de divorce, a ajouté, en matière de prestation compensatoire, que le Tribunal doit prendre en considération les avantages que recevra un époux dans ce partage, afin d'éviter les cumuls d'autrefois, entre la prestation et les attributions découlant de la liquidation du régime matrimonial. Ce rapport d'expert établi par le notaire, désigné comme personne qualifiée, est également utile pour limiter les contestations sur la valeur de biens, puisqu'il donnera son avis, notamment quand un époux veut conserver l'immeuble et « payer la part » de l'autre.


L'ennui de cette expertise, qu'il faut donc demander avec mesure, est qu'elle va suspendre les évolutions de la procédure de divorce pour un temps indéfini, même si souvent le Juge fixe un délai au notaire expert. La Loi nouvelle, comme souvent, génère des effets pervers : elle oblige l'époux demandeur, voire l'autre, qui entend assigner après la non conciliation, à présenter dans cette assignation, sous peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (article 257-2 du code civil) ; en clair, si le notaire expert a été commis, rien ne peut être fait tant qu'il n'a pas déposé son rapport, d'autant qu'une certaine jurisprudence, qui n'a pas vu le problème, estime, statuant sur l'irrecevabilité prévue par le texte, que la proposition doit être très exacte et précise, voire chiffrée : une négation ou méconnaissance de la désignation du notaire expert justement chargé d'informer le Tribunal, et du délai fixé par la Loi pour assigner, sous peine de caducité des mesures provisoires de l'ONC !


Il arrive parfois que le notaire commis méconnaisse son rôle d'expert et, par habitude, cherche à établir à tout prix l'acte liquidatif et de partage, d'où les lenteurs infinies pour clore sa mission ; ce n'est pas ce qui lui est demandé, et il doit respecter les délais qui lui ont été impartis pour déposer son rapport, comportant seulement les indications sur les masses active et passive chiffrées, les récompenses éventuelles ou créances entre époux, et un projet de partage ; bien évidemment, qui, pouvant le plus, pouvant le moins, si son travail a permis aux époux de trouver un accord, il doit établir clôture de sa mission d'expertise en informant le Juge, et reprendre sa casquette de Notaire pour établir l'acte liquidatif et de partage anticipé, sous la condition suspensive du prononcé du divorce.


Ce rôle particulier attribué au Notaire méritait un développement spécifique, résultant d'une nouveauté de la Loi de 2004, qui devrait être utilement complétée pour être en harmonie avec les autres dispositions.



Les divorces ordinaires autres que consentement mutuel


Dans les autres situations ordinaires de la procédure de divorce, le schéma classique n'a pas été modifié.


Le notaire intervient pour liquider le régime matrimonial comprenant au moins un immeuble. A contrario, si vous avez vendu votre immeuble unique avant de divorcer, vous n'avez pas besoin de notaire.


Rappelons que le régime matrimonial des époux est celui pour lequel ils ont choisi d'opter lors du mariage, sauf s'il a été modifié ensuite ; il s'applique pendant toute la durée du mariage, et prend fin lorsque que le mariage prend fin, par divorce (mais aussi décès d'un époux). Le divorce entraîne l'obligation de liquider et partager de régime, le jugement de divorce l'ayant ordonné : en clair, vous aurez besoin du notaire lorsque le jugement de divorce sera devenu définitif : si les deux ex-époux ne se sont pas mis d'accord sur le nom de leur notaire, le Président de la Chambre locale vous en désignera un, neutre.


Et si vous ne vous mettez pas d'accord pour signer l'acte de liquidation et partage, ce notaire consignera vos contestations sur un procès verbal de difficultés, et renverra votre dossier devant le tribunal qui a prononcé le divorce pour qu'il tranche les problèmes : le notaire n'est pas juge et ne peut prendre partie pour l'un ou l'autre des ex-époux, même s'il peut donner son avis : là, l'avocat reprend la main et quand le Tribunal a rendu un jugement, il la perd ; le notaire, qui a désormais les réponses aux points de litige, les met en application pour finaliser son acte et clore le dossier.


Ça, c'est le principe, mais, surtout quand le couple a déjà prévu comment il répartirait ses biens, il est préférable qu'avocat et notaire travaillent ensemble, pour gagner du temps : pendant que le premier poursuivra la procédure de divorce, le second fera signer aux époux l'acte liquidatif et de partage du régime matrimonial, de manière anticipée, et sous réserve du prononcé du divorce. Ainsi l'avocat, en disposant de cet acte, pourra demander au Tribunal, non seulement de prononcer le divorce, mais aussi de constater que le partage est déjà fait et d'entériner l'acte notarié : tout sera ainsi achevé au jour du prononcé du divorce.


Simplification et pacification, l'esprit de la Loi est respecté.


La convention d' indivision


Enfin, dernière nécessité de recourir au notaire pour finaliser un divorce, surtout en période de crise économique majeure, avec effondrement du marché de l'immobilier : le couple a décidé de vendre son immeuble, mais le risque est grand de devoir attendre un acheteur pendant de longs mois ; certains époux décident de conserver l'immeuble en indivision entre eux en attendant des jours meilleurs, et ce afin de ne pas paralyser leur divorce.


La convention d'indivision peut être en effet un remède anti-crise : ils attendront des jours meilleurs pour vendre, plutôt que de le sacrifier au prix dérisoire actuel ; tout est possible dans une telle convention, et doit y être prévu : ainsi un époux peut habiter dans l'immeuble moyennant indemnité ou prise en charge de l'emprunt, ou l'immeuble peut être loué pour partager ensuite de bénéfice tiré des loyers, déduction faite des charges et impôts. Mais cette convention doit être limitée dans le temps, de manière à ce que l'immeuble puisse être libéré lorsque l'acheteur se manifestera ; Cette convention est établie nécessairement par le Notaire, et est déclarée suffisante par les juges pour considérer qu'elle a mis un terme au régime matrimonial pour son aspect immobilier, le reste étant complété par l'avocat par ailleurs.



Tels sont les points de rencontre respectifs, par les époux divorçant, de leur Avocat et de leur Notaire, aux activités complémentaires, dès lors qu'existe un bien immobilier.


Sachez donc à quelle porte frapper en premier.




mai
11

- CONSERVEZ VOTRE MARI EN VIE JUSQU'AU JUGEMENT DE DIVORCE -

  • Par jean-claude.guillard le
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- DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE -


Les réformateurs du divorce, qui avaient entendu pacifier ce moment difficile de la vie de nos concitoyens, n'avaient pas compris que les avocats s'étaient déjà attachés à être des médiateurs, avant que ce terme ne devienne à la mode, pour conduire leurs clients vers les consentements mutuels ou autres formes simplifiées de procédures, telle celle de l'ancien article 248-1 du code civil.


Ils n'ont pas compris que, seul l'aspect financier en arrivait à pourrir un divorce, en offrant aux parties une occasion majeure d'en découdre. L'atteinte au portefeuille est plus efficace que l'atteinte à l'amour-propre.


- DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE -


- CONSERVEZ VOTRE MARI EN VIE JUSQU'AU JUGEMENT DE DIVORCE -



Les réformateurs du divorce, qui avaient entendu pacifier ce moment difficile de la vie de nos concitoyens, n'avaient pas compris que les avocats s'étaient déjà attachés à être des médiateurs, avant que ce terme ne devienne à la mode, pour conduire leurs clients vers les consentements mutuels ou autres formes simplifiées de procédures, telle celle de l'ancien article 248-1 du code civil.


Ils n'ont pas compris que, seul l'aspect financier en arrivait à pourrir un divorce, en offrant aux parties une occasion majeure d'en découdre. L'atteinte au portefeuille est plus efficace que l'atteinte à l'amour-propre.


L'appât du gain, ou la vengeance froide des époux, se cristallise sur cette prestation compensatoire, qui devient l'instrument d'un pillage en règle par l'un des époux des droits de l'autre. Certes, la Loi nouvelle avait tenté d'éviter les pratiques de pirates, en instaurant, parmi les conditions de mise en oeuvre de la prestation compensatoire, l'analyse du patrimoine dont les époux seraient dotés au terme de la liquidation de leur régime matrimonial ; on devait éviter que, comme par le passé, un époux se voit attribuer une prestation compensatoire dans le cadre du divorce, puis qu'il doive à nouveau s'appauvrir pour régler au même bénéficiaire des sommes découlant du partage des biens.


Or, certains juges n'ont pas très bien compris le message, et persistent à infliger à un époux une double peine aux effets désastreux.


Il ne s'agit pas ici de remettre en cause le principe de la prestation compensatoire, qui permet d'équilibrer une situation financière, lorsque le divorce met en évidence la fameuse disparité de situation entre les époux : contrairement à ce que l'on peut penser, les avocats ont pu, depuis longtemps, en faisant jouer leur esprit pacificateur, faire admettre le principe de la disparité à leur client, pour tenter de négocier le montant de la compensation. La démarche s'arrête souvent là, la partie bénéficiaire préférant aller chercher fortune devant le Juge quel que soit ce qui lui a été proposé.


Le juge a parfois une vision très restrictive des modalités d'appréciation du montant de la prestation, telles qu'elles lui sont énoncées par l'article 271 du code civil, et surtout celles, novatrices, stipulant qu'il doit prendre en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial » et « leurs droits existants et prévisibles ». Cette rédaction était pourtant de nature à abolir la double peine !


Dans la pratique, la fine analyse imposée est devenue une addition grossière et souvent erronée.


Un époux demandeur à la prestation compensatoire ne passe pas des heures à rédiger sa demande : il renseigne sommairement les autres conditions personnelles de l'article 271, durée du mariage, âge et état de santé des époux, leur qualification et leur situation personnelles, et y ajoute la clause type selon laquelle « il s'est consacré durant la vie commune à l'éducation des enfants et à favoriser la carrière de l'autre au détriment de la sienne » ; stop, c'est suffisant, le plat est chaud ! Pour les mélomanes, il peut ajouter quelques notes de violons pour rappeler combien il a souffert durant de la vie commune, même si cela n'est pas l'objet du débat ; c'est toujours bon pour le juge et ça ne mange pas de pain. Attention, ne jamais parler de ce que l'on va percevoir dans le cadre de liquidation, ce serait se tirer une balle dans le pied !


La grille doit être remplie de chiffres ou plutôt d'un chiffre, le montant de la demande ; c'est généralement simple : on utilise toujours la même combinaison gagnante ; vous prenez la valeur de la maison que vous avez en commun et vous déduisez ce qu'il reste à payer en emprunts ; divisez ce solde par deux : voilà votre demande de prestation compensatoire.


Exemple : votre maison vaut 200 000 € et vous devez encore à la banque 100 000 € ; il reste donc un disponible de 100 000 € ; réclamez 50 000 € de prestation compensatoire. Le juge vous la donnera certainement ; et comme, lors du partage des biens, sur les 100 000 € partageables, vous avez déjà droit à votre moitié, vous aurez ainsi réussi à récupérer la totalité des 100 000 € : 50 000 € de votre part et les 50 000 € de la prestation compensatoire.


La grille est prête et il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre le tirage du loto. Nul besoin de s'apesantir sur la fastidieuse lecture des conclusions, sur plusieurs pages, du conjoint qui s'étrangle et qui a demandé à son avocat d'explorer tous les moyens possibles pour éviter un tel acte de piraterie : elles sont quantité négligeable...


En un mot, c'est une arnaque, qui n'est pas tout à fait légale ni morale


La Loi, comme rappelé supra, impose au juge fixant la prestation, de prendre en compte ce que la liquidation va apporter à chaque conjoint ; ce juge peut estimer que les biens ou le capital qu'un conjoint va percevoir est suffisant, au point de remettre en cause la disparité de situations ou de réduire symboliquement la prestation accordée. La Loi rejoint alors la morale.


La morale d'un divorce est-elle de dépouiller totalement un époux au profit de l'autre ? A supposer même qu'un conjoint ait consacré une grande partie de la vie commune, soit à élever les enfants, soit même aider l'autre dans sa carrière, le préjudice supposé découlant du divorce serait annihilé lors du partage du patrimoine commun constitué durant la vie de couple ; l'époux n'ayant pas apporté de contribution financière à la constitution de ce patrimoine, trouverait nécessairement sa compensation en en recevant la moitié lors du partage !


N'est-ce point là le véritable sens de la condition essentielle de détermination d'une prestation compensatoire, ajoutée par la Loi de juin 2004, imposant au juge de se référer à ce que les époux vont percevoir dans le cadre du partage ? Sauf à supposer que la pacification voulue ne concerne pas la détermination par le juge de la prestation compensatoire, le rôle pacificateur dévolu au juge, lui impose la mesure et un minimum de notion d'économie des ménages.


Les prestations compensatoires destinées à estomper une disparité, ne doivent pas en créer une nouvelle : que dire de ces jugements qui entérinent ces demandes tendant à une appropriation intégrale, voire plus, du patrimoine commun, au profit d'un des époux ? Est-ce justice ou injustice que de priver ainsi un conjoint de la totalité de ce que sa seule industrie a pu permettre au couple d'acquérir durant le mariage ?


Pour le couple traditionnel, passée la période d'une petite dizaine d'années de son installation matérielle, survient celle de la constitution d'un patrimoine, généralement sur la quinzaine d'années suivante. Au delà, en regard des âges, il n'est plus possible d'en reconstituer.


Le divorce et le partage des biens survenant durant ou au terme de cette seconde période est un aléa majeur de la vie qui va anéantir le bénéfice espéré par le couple d'aborder sereinement ce qu'aurait été pour lui le temps de l' « aisance paisible ».


Chacun repart avec sa demi part des biens communs, pour vivre une période suivante, moins aisée et paisible que prévu. Seuls les aléas plus heureux de la vie peuvent permettre de retrouver la part manquante du patrimoine perdu, par la constitution d'un nouveau couple, si le nouveau conjoint en est doté. Cette perspective s'offre à chacun des époux divorcés, et est ignorée par la Loi, s'agissant d'un aléa. Cependant, tant que le conjoint divorcé reste célibataire, la part qu'il reçoit du partage, identique à celle de son ex, n'est pas ridicule, car correspondant à sa part de la valeur du patrimoine qu'il était réputé avoir constitué ; s'il reconstitue un nouveau couple, sa situation en sera améliorée.


Il est alors injuste d'utiliser la prestation compensatoire comme une arme de destruction massive, de nature à permettre à un seul époux d'absorber l'ensemble du patrimoine commun, selon ce qui est régulièrement jugé par les tribunaux, en taxant parfois l'autre d'un surplus, soit sous forme de rente complémentaire, voire même d'un capital annexe qu'il n'a plus les moyens d'acquitter.


Comment ? Ça n'existe pas ?


Un homme 60 ans, professionnel libéral, dont l'épouse n'avait pas travaillé durant partie de la vie commune, a été condamné à lui payer, sur un patrimoine constitué pendant le mariage évalué à 360 000 €, une prestation compensatoire de 350 000 €, partie par attribution en propriété des immeubles, estimés à 250 000 €, le reste en capital ! La dame se trouve dotée de l'intégralité du patrimoine immobilier constitué par les époux durant leur vie commune, et le mari s'interroge encore comment il va pouvoir acquitter le solde en capital, ayant achevé sa carrière et n'étant plus accessible à l'emprunt. Un bonheur pour l'huissier du coin, une misère certaine pour cet homme auquel le juge, au détour d'un attendu non prévu par l'article 271, entend imputer un caractère volage durant le mariage, bien que le divorce engagé ne soit pas celui où l'on débat de telles causes. Un aveu par le juge de la cause de la double peine.


Il est vrai toutefois que le juge, qui a du s'interroger sur les conditions d'application de sa propre décision, à entendu recommander aux époux d'avoir recours à... un médiateur, pour régler tous les menus détails des conséquences de la décision : visionnaire et opportun !.


Ah, enfin, voilà la pacification souhaitée par la Loi ! non pas pour le divorce, mais pour le « service après vente ».


Cela serait peut-être mieux que les réformateurs pacificateurs des divorces, apportent quelques précisions indispensables à la Loi, pour parfaire leur louable souci d'apaisement des procédures : il suffirait de poser pour principe que le partage du régime matrimonial, égalitaire, procure à chaque époux sa part de nature à équilibrer les patrimoines respectifs, et de contraindre le demandeur à une prestation compensatoire à prouver en quoi sa part lui est insuffisante en regard de ses besoins, et de leur évolution dans un avenir prévisible.


Comme l'avouait récemment une ex-épouse, agréablement surprise que son conseil ait pu obtenir du tribunal un jackpot auquel elle ne croyait même pas, « heureusement qu'IL n'est pas décédé durant la procédure, je n'aurais jamais eu tout ça »


Et si finalement la pacification voulue par la Loi n'était pas seulement de maintenir en vie son mari jusqu'au divorce ; l'épargner au début pour mieux thésauriser à la fin !







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