justice (41)

janv.
8

- CADEAU POUR 2012 -

Je ne résiste pas au plaisir de diffuser l'excellent dessin de Goubelle, paru dans le quotidien la CHARENTE LIBRE, sous un article traitant de la Justice et de ses dettes, notamment à l'égard de ses "fournisseurs", experts et garagistes de fourrière.


Dessins GOUBELLE: voir son SITE


oct.
2

PREPAREZ LA MONNAIE - (SUITE) - Ça pédale dans la choucroute -

  • Par jean-claude.guillard le
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Plat de jour : choucroute garnie : 35 €.


Et bien voilà, nous sommes au 1er octobre... chaque justiciable doit désormais payer ses 35 € de taxe de procédure pour avoir le droit de s'adresser à un juge qui lui tranchera son petit litige.


Il fallait faire dans l'urgence au regard du trou budgétaire de l'aide juridictionnelle, de la nouvelle garde à vue et tutti quanti, pour que le payeur paie au plus tôt : donc, Lundi 3 octobre mon premier client taxé pour engager son divorce va payer ses 35 €.


Le Ministère, prévoyant, vient in extremis de prévoir la sanction : pas de sous, pas de juge ! En langage judiciaire, la demande en justice sans obole est irrecevable. Ça veut dire que votre dossier ne sera pas traité et qu'il prendra la direction « poubelle ». C'est comme pour les toilettes publiques en zone urbaine ou dans les gares SCNF : il faut vite trouver de la monnaie au fond de vos poches, malgré l'urgence qui vous conduit en ce lieu, pour l'insérer dans la mini-tirelire qui permet l'ouverture de la porte ; sinon, c'est l'accident ! Oui, mais imaginez ces mêmes toilettes closes, sans la tirelire, avec une affichette sur la porte vous annonçant que vos pièces ne seront acceptées qu'au 1er janvier 2012 ! Un long temps de réflexion pour comprendre qu'on se moque de vous, et vous voilà à soulager votre envie pressante sur la porte de l'édicule.


Et bien, le Ministère a prévu la taxe et la sanction du défaut de paiement préalable au 1er octobre 2011, mais n'en encore rien prévu sur le mode de paiement, ou plutôt une affreuse cacophonie : si le justiciable saisit la justice sans avoir besoin d'un avocat, il devra joindre un « timbre mobile » de 35 € ; et où le trouver ? On le saura sans doute en 2012...


Mais si l'avocat est nécessaire, c'est lui qui transmettra votre obole, et pas n'importe comment : pas de timbre mobile, mais par une transmission...électronique ! Style paiement par carte, sans doute, à moins que ce ne soit par virement bancaire... ça, on ne sait pas encore. Oui, mais c'est à partir d'aujourd'hui ! Et la sanction est déjà prévue : pas de sous, pas de procès !


Et là, le Ministère cafouille, l'énarque ne suit plus, comme l'intendance.


Déjà, les avocats ont été soumis à une réforme procédurale, modifiant totalement leur mode de travail : finies les paperasses tamponnées par nos amis huissiers qui s'échangeaient entre avocats du procès et qui s'accumulaient sur les bureaux des greffes ; désormais, on dématérialise, la justice étant devenue moderne et presque virtuelle. Elle a fini par découvrir les joies et avantages de l'informatique bien après les autres, et y trouver matière à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. Elle s'y vautre avec délectation et insouciance.


Le Ministère a doté sur le tard ses Tribunaux d'outils informatiques, a crée un réseau sécurisé de communication auquel les avocats ont été autorisés à accéder, à la condition que leur profession se dote elle-même de son propre réseau sécurisé : chose faite permettant à l'avocat, pour le seul besoin de ses dossiers, d'entrer dans l'outil informatique des greffes : depuis, s'échangent des mails, se déposent et se communiquent des conclusions, bref, finie la paperasserie, sauf pour les réceptionnaires qui vont devoir imprimer tout cela. Petit détail, rien n'étant gratuit en ce bas monde, chaque avocat a vu ses frais de gestion accrus des coûts et abonnements à ce merveilleux outil, qui, comme tous ce qui est dépendant de l'informatique génère quelques couacs, qui peuvent devenir bavures ; le code de procédure civile s'est adapté pour valider, comme actes officiels, les transmissions réalisées par ce réseau ; les délais impératifs sont maintenus, peu important la survenance d'un bug.


Tout cela pour vous expliquer que l'on envisage d'utiliser ce réseau pour faire circuler votre petite taxe de 35 € ; le tout sera sans doute de doter le système d'une capacité de traiter les opérations financières. (Et pour quel coût d'équipement par les avocats ?)

Et là est le problème : le Ministère qui a inventé la taxe de procédure, et a prévu la sanction de son défaut de paiement, n'a pas encore réglé la situation bassement matérielle du paiement, alors qu'il a prévu que cette taxe soit payée dès le... 1er octobre 2011 !

On s'active au Ministère pour réparer l'omission de ce menu détail, et le meilleur de ses prévisionnistes estime que le « bouzin » ne sera pas prêt au moins avant 2012, puisqu'on en n'est qu'au stade de la préparation d'une plate forme permettant ce paiement électronique...


Et alors, quelle solution en attendant ? Il est à craindre que justiciables et avocats doivent se doter du timbre mobile, moyen ancestral de paiement faisant tache dans cette Justice dématérialisée new look.


Tout cela fait un peu désordre et gestion à la petite semaine : on comprend l'urgence à récupérer 35 € par tête de pipe face au faible budget dont dispose notre pauvre Justice, mais de là à sortir des dispositions légales incomplètes et bredouillantes, ça en devient franchement affligeant et inquiétant.


Et les timbres mobiles, où sont-ils, sont-ils fabriqués ? Réponse peut-être Lundi 3 octobre....



sept.
9

L'ACCES A LA JUSTICE EST DEVENU PAYANT - PREPAREZ LA MONNAIE -

  • Par jean-claude.guillard le
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À compter du 1er Octobre 2011, l'accès à la Justice ne sera plus gratuit.


Dans le cadre du grand téléthon national destiné à boucher les trous abyssaux de notre économie surendettée, chaque justiciable engageant une procédure va devoir préalablement passer à la caisse. La chose se nomme « contribution à l'aide juridique », et est annoncée comme devant financer la réforme de la garde à vue.


Ça balaye large, car sont concernées les procédures civiles, commerciales, prud'homales, sociales ou rurales devant une juridiction judiciaire, et même les instances engagées devant une juridiction administrative.


Qui y échappe ? D'abord ceux qui bénéficient de l'aide juridictionnelle pour leur procédure (il faudra donc attendre pour l'engager d'avoir obtenu cette aide) ; ne sont pas taxables les procédures de traitement des situations de surendettement, de liquidation ou redressement judiciaire, les saisines de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; mais aussi celles devant le juge des enfants, le juge de la liberté et de la détention, le juge des tutelles, ni les référés-liberté ; sont enfin exclus les recours engagés devant la juridiction administrative contre toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français, ainsi qu'au droit d'asile.


Et combien ça coute ? Ça reste encore accessible : 35 euros (Pour chaque procédure engagée bien sûr)


A qui payer la taxe ? À l'avocat qui va engager votre procédure qui sera chargé de la reverser dans les caisses de l'Etat.

Et si la procédure est engagée par le justiciable lui-même ? il n'y échappera pas car on mijote actuellement les modalités du versement de son obole, sans doute par timbre mobile.


Et si on ne paie pas ? La sanction est encore à l'étude et devrait tomber bientôt ; a priori, si l'on n'a pas mis son écot dans la fente de la porte de la justice, elle ne s'ouvrira pas.


Allez, c'est pour la bonne cause, pour que les gardés à vue présumés innocents puissent bénéficier d'une assistance précieuse durant toute cette épreuve. A première vue, au regard du nombre de procédures concernées, ça devrait représenter un joli petit pactole. Disons que cette taxe à l'accès à la Justice est comme le ticket modérateur en matière de Santé : on le supporte quand on en a besoin, sauf qu'en matière de santé on n'a pas trop le choix. Alors que pour profiter des bienfaits de cette contribution des justiciables, il faut être placé en garde à vue : il est vrai que souvent les gardés à vue sont relâchés, ayant été suspectés à tort.


Finalement, autant participer à titre préventif, on ne sait jamais...


avr.
1

- ANGOULEME - L E PALAIS DE JUSTICE VA DEMENAGER -

  • Par jean-claude.guillard le
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Ça bouge à ANGOULEME coté Justice.


Dans le cadre de la dernière campagne des cantonales, et pour tenter de justifier l'état déplorable des rues et de la place Francis Louvel entourant le Tribunal, un avocat proche du Maire a révélé le projet jusqu'alors tenu secret du transfert envisagé du Palais de Justice en périphérie de la Commune.


Du fait de la réforme de la carte judiciaire, la juridiction d'ANGOULEME, déjà encombrée malgré la rénovation de l'édifice, a du reloger magistrats et personnels de greffe venus des tribunaux périphériques supprimés. Le Palais de justice, édifié en 1826, abritait déjà non seulement les magistrats du siège et du parquet, mais aussi les juges du tribunal de commerce, et les conseillers prud'homaux, outre l'ordre des avocats ; pour loger les nouveaux arrivants, le tribunal de commerce avait été prié de déménager son greffe en d'autres lieux, situation génératrice d'un véritable casse-tête chinois pour le greffier en chef contraint de jouer les chauffeurs livreurs pour transporter les dossiers du jour d'un lieu à un autre les jours d'audience. Le conseil des prud'hommes a du partager ses locaux avec les nouveaux arrivants.


Les chefs de juridiction se refusent à communiquer sur « ce qui n'est encore qu'un projet » ; mais certains magistrats, sous couvert d'anonymat, avouent qu'il est bien avancé, la Chancellerie et les autorités locales ayant déjà arrêté le principe d'une construction nouvelle futuriste, véritable Cité Judiciaire et du Droit, dont la localisation est déjà fixée sur un vaste terrain, en périphérie de la ville, disponible dès que les ultimes étapes d'une décontamination en cours seront achevées. L'endroit accueillerait l'ensemble des activités judiciaires dans des locaux fonctionnels, construits selon les normes les plus avancées en matière d'économie d'énergie, et présenterait l'énorme avantage de disposer de vastes parkings qui font cruellement défaut actuellement en ville. Il y serait prévu un restaurant et une salle de remise en forme ainsi qu'une garderie pour les enfants des fonctionnaires, avocates et même justiciables de passage.


Cette révélation a provoqué quelques réactions des riverains et usagers du vieux Palais de Justice actuel : si certains commerçants s'inquiètent de la désertification du centre ville, qui sera accrue du fait de la disparition d'une « grosse et fidèle clientèle de juges et d'avocates » comme l'indiquent en coeur le pâtissier, le restaurateur et plusieurs cafetiers de la place, d'autres se réjouissent de la libération du lieu de ses embarras de circulation dus à l'impossibilité d'y stationner. Les juges et greffiers, ravis de disposer d'un outil de travail d'avant-garde, regrettent cependant l'ambiance désuète de ce lieu de Justice historique et la proximité de commerces conviviaux et « des terrasses accueillantes de la place Francis Louvel, aux beaux jours » ; tous cependant mettent l'accent sur la capacité du nouveau lieu à permettre un stationnement aisé, « un véritable accès à la Justice » indique le plus enthousiaste d'entre eux.


L'usager, d'abord surpris par la nouvelle, est partagé, à l'instar de Fernand F. retraité à Ruffec, qui y trouve l'avantage de ne plus devoir errer en ville pour trouver une place de stationnement, « sans compter les prunes... sans eau de vie » ajoute-t-il malicieusement. Ahmed Z., enfant d'un quartier périphérique, usager assidu du Palais, est plus réservé : « rien à foutre... peuvent bien aller où ils veulent...bouffon, va ! Avant de se raviser « ça sera plus près de chez moi ; on pourra y aller à pied ».


Contacté le bâtonnier de l'ordre des avocats espère que la place réservée à ses confrères dans le nouvel édifice « sera digne du rayonnement de l'Ordre », mais s'inquiète de l'éloignement de ce futur Palais du Droit du centre historique de la cité « où sont concentrés la plupart des cabinets d'avocats, proximité oblige ». De nombreux immeubles à usage de bureaux risquent d'être mis en vente au même moment, avec un « risque évident d'effondrement des prix du marché local, déjà éprouvé », dixit l'agent immobilier voisin. A moins que, comme l'ajoute l'associé du bâtonnier, « mon ami le Maire réorganise le tracé de son busway ».


Un honorable huissier de Justice local, Président de la fédération de pêche du cru, a pu constater sur place que la proximité du fleuve Charente lui permettrait, en allant au Palais de justice nouveau, « d'emmener ses gaules pour tenter de ramener un beau poisson ». Heureux homme.


L'affaire est évidement à suivre de très près.


févr.
10

LA GREVE - ça va plomber les statistiques -

  • Par jean-claude.guillard le
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Sur les illuminations célestes de l'ineffable ATTALI, aussi pléthoriques que tordues, Tonton écoutait et décidait ; Nicolas a entendu et adopté le meilleur du gourou pour dégraisser les mammouths. Sur les avis de ses amis du bâtiment, il a choisi le bulldozer pour pratiquer une liposuccion aux administrations gourmandes.


Ainsi, après la Santé publique, l'Education nationale, la Défense nationale et autres obèses, la Justice subit sa cure d'amaigrissement dans la douleur ; la prescription était simple et unique pour tous : régime sans sel, anneau gastrique, et Médiator, avant que le bulldozer n'achève les monstres adipeux les plus résistants.


Bon, ça a un peu coincé et des bavures ont été évitées de justesse, notamment lorsque le réformateur a voulu toucher aux ras cheveux de ses CRS, qui ont su jouer de leurs atouts, casques matraques et boucliers, qu'ils ont entendu déposer au pied du Commandeur ; les grandes idées attaliennes étant dépourvues de vision à long terme quant à leurs conséquences, la menace des gardes chiourmes du pouvoir a eu vite fait de ramener à la raison les disciples du grand penseur, à la seule idée de perdre leur protection individuelle en cas de soulèvement plébéien.


Mais, les juges, auxquels furent imposées des obligations de résultats (statistiques) malgré leur totale indépendance, n'avaient pas trop manifesté en voyant leurs palais démolis, leur nombre réduit encore davantage s'il était possible, et leurs conditions de travail devenues précaires. C'étaient donc de bons et loyaux fonctionnaires, acceptant de faire le travail de leurs collègues disparus et non remplacés, dans des délais, imposés et surveillés, de plus en plus courts ; aucune application du dogme sarkozien « travailler plus pour gagner plus », bien que chacun reparte chez lui, soir ou week-end, avec sa pile de dossiers à terminer.


Ça râlait en douce dans les coursives des Palais de justice, mais pas de signes extérieurs d'affaiblissement majeur : un bon exemple de serviteurs dociles de l'Etat, soucieux de l'économie nationale, à défaut de pouvoir l'être pour les justiciables, dont le temps d'écoute s'en trouvait amputé ; pensez que des études supposées sérieuses avaient quantifié en minutes le temps de traitement d'un dossier pour chacun des heureux titulaires de postes, et ce, tout compris (même celui de la pause café ou clope). Tout baignait coté liposuccion de la Justice.


Misère, voilà que faute de juges en nombre suffisant, faute de moyens, faute d'avoir limité encore davantage l'accès des justiciables à une Justice devenue anorexique, des bavures interviennent ça et là, ce qui n'est en rien étonnant, malgré les bonnes volontés ; ATTALI ne prévoit jamais ce genre de détails : lui n'est pas là pour gouverner, mais pour lancer des idées à la volée, en attendant que quelqu'un les ramasse.


Le bon peuple, horrifié par un tragique fait divers, gronde et son chef suprême désigne le fautif : c'est le juge qui a laissé un futur coupable en liberté non surveillée ; dans la logique du régime sec qu'il a prescrit, le Dr Nico se devait plutôt d'expliquer que la médication comportait des effets secondaires indésirables, et assumer le choix de sa prescription. L'obligation d'information pesant sur le prescripteur en quelque sorte. Hélas, le chef du service dégraissage, tel le voleur pris en flagrant délit, mis en présence des proches de la victime, va se défausser sur autrui, en l'occurrence sur le juge débordé, devenu scandaleux, qui n'avait d'autre tort que d'avoir dans sa pile de dossiers en souffrance, celui du monstre « présumé ». Pas de présomption d'innocence pour le juge désigné: il aura la tête tranchée, en place publique évidemment. La sentence prononcée par le chef, fut confirmée aussitôt en appel par son sous chef, droit constitutionnel oblige. Un bellâtre fraichement désigné comme porte parole du chef, est venu en rajouter en s'étonnant de l'indignation de la magistrature, jugée disproportionnée.


Le mammouth affaibli a reçu sa mise en cause comme un ultime affront à sa grandeur passée, et a réagi par une grève générale, histoire de montrer les défenses ornant encore son corps décharné. L'extinction de la race est en marche, et déjà se profile à l'horizon une espèce nouvelle destinée à garnir nos tribunaux : des bataillons de citoyens ordinaires, férus de « faites entrer l'accusé » vont venir meubler les lieux de justice, pour tenter de rendre une justice, au nom du peuple français, en direct live, sur des bases juridiques improbables, mais sur le seul bons sens populaire, certes fondement ancestral du Droit, mais devant être canalisé par des juristes. Le rôle des juges survivant à la purge, sera d'encadrer ces intermittents et figurants, et de réserver leur science à des tâches plus nobles ou à des dossiers plus techniques que les disputes de clocher et de famille.


Oui, me direz vous, mais en quoi êtes vous concerné par une telle grève, vous avocats ? Et nous autres, justiciables ?


L'avocat est un observateur privilégié du fonctionnement de la Justice ; il est au surplus le lien entre le juge et le justiciable. Il constate que tout est fait pour éloigner le justiciable de son juge, mais aussi parfois de son avocat, notamment par une automatisation des peines en matière pénale, et par diverses délégations annoncées en matière civile, données à des médiateurs ou conciliateurs dressés à filtrer l'accès du plaideur à son juge.


Alors, ce que cache le discours politique lorsque survient la boulette tragique, n'est que la propre inconséquence de l'orateur à prévoir les effets de réformettes multiples et variées mises en oeuvre dans la précipitation et tendant toutes à restreindre les moyens d' une Justice depuis longtemps déjà aux abois.


D'autres conséquences existent déjà, que l'on tait pudiquement, concernant la justice civile : l'insuffisance de moyens humains et financiers ne permet plus aux juges de traiter dignement les dossiers ; des jugements ou arrêts sont rendus à la hâte, alors qu'ils auraient mérité écoute, analyse et réflexion plus attentives ; les erreurs se multiplient, affectant même, parfois, la Cour suprême chargée de rectifier celles des autres. Moins dramatique qu'au pénal, il est vrai, quoique... Les juridictions sont régulièrement saisies de demandes de rectification d'erreurs matérielles, lorsque, comme il arrive parfois, le justiciable découvre dans son jugement, un autre nom que le sien, sans doute celui du justiciable précédemment traité, laissé là par inadvertance et par le hasard d'un copier-coller. L'erreur de Droit ne se rectifie pas ainsi, et génère un appel, surchargeant les Cours déjà encombrées et soumises au même rythme infernal.


Voilà pourquoi la grève des juges concerne les avocats et leurs clients justiciables : une bonne administration de la Justice n'est concevable qu'en dehors de toute pression, y compris de celle résultant de statistiques et comptes d'apothicaires, comme le nombre de minutes par dossier. Selon celui à traiter, le temps ne se décompte pas : il se prend.


Cette grève est en réalité le moyen médiatique d'informer le citoyen, justiciable potentiel, de la déstructuration en cours d'un service public indispensable à tout pays démocratique ; la justice nouvelle que l'on craint de déceler, finirait par ressembler à celle en vigueur au moyen âge, où les échevins, mi policiers mi juges, rendaient une justice seigneuriale qui n'a pas survécu aux révolutionnaires de 1789.


En attendant un sursaut salutaire des décideurs, cette grève va plomber les statistiques de la Chancellerie. Désolé.




janv.
20

AIDE JURIDICTIONNELLE 2011

Plafonds augmentés et TVA majorée.


Pour l'année 2011, les nouveaux plafonds d'admission du bénéfice de l'aide juridictionnelle sont connus.


Ces plafonds permettent de déterminer, à partir des revenus déclarés en 2010 et du nombre de personnes à charge dans votre foyer, si vous pouvez bénéficier d'une aide financière, totale ou partielle, pour engager une procédure ou vous défendre si votre adversaire l'a engagée.


Les plafonds ont été légèrement augmentés par rapport à ceux de l'année passée, tels que révélés dans mon billet paru en 2010.


Pour vous éviter des calculs compliqués, reportez vous aux tableaux figurant en bas de la circulaire dont vous trouverez le fichier à la fin de ce billet (le tableau 1 est celui en vigueur pour la France Métropolitaine et autres DOM TOM, alors que le n° 2 ne concerne que la Polynésie française) :


* Prenez le revenu que votre foyer a déclaré à l'administration des impôts, et divisez le par 12 pour obtenir le revenu moyen mensuel : gardez le au chaud.


* Reportez vous au tableau et visez le nombre de personnes à charges de votre foyer : dans la colonne verticale située au dessous, vous avez les tranches de revenu moyen mensuel.


* Chercher la case dans laquelle figure la tranche où se situe votre propre revenu moyen mensuel.

Exemple : vous avez 3 personnes à charge et votre revenu moyen mensuel est de 1570 € ; dans la colonne des 3 personnes à charge, votre revenu se situe dans la 5ème case, indiquant la tranche entre 1539 € et 1622 €. En vous reportant à la colonne verticale de gauche, intitulée « taux de l'aide juridictionnelle », vous constatez que vous pourrez bénéficier d'une aide partielle au taux de 40 %.


Si votre revenu moyen mensuel ne se trouve pas dans ce tableau, c'est que vous dépassez le plafond maximum et que vous n'avez pas droit à l'aide juridictionnelle. (ou, au contraire, que vous avez droit à l'aide juridictionnelle totale, s'il est très bas ou inexistant)


Mauvaise nouvelle, pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle partielle, à compter de 2011, la TVA qui était applicable au taux réduit de 5,5% passe à ...19,60 % ! Ainsi, la part d'honoraires de votre avocat restant à votre charge, après déduction de celle versée par l'Etat, va être sérieusement majorée. Il s'agit de se mettre en règle avec les exigences européennes.


Nom : CIRC2010-12-30_AJ-Plafonds-admission.pdf
Taille : 2 Mo


nov.
6

Justice: un nouveau recours à... l'Académie française.

  • Par jean-claude.guillard le
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REFORME - PROCEDURE CIVILE- APPEL -


Nous autres, avocats, sommes astreints à une formation professionnelle continue, ce qui permet de se tenir informé des nouveautés qui foisonnent sous le règne du Tsar Nicolas le Réformateur : le grand chantier de la nouvelle Justice du XXIème siècle est en marche, et les petites mains sont à la peine pour sortir à tire-larigot quelques petits bijoux, avant que n'expire le quinquennat ; quelle idée d'avoir ainsi réduit le septennat, durée qui avait permis aux éminents juristes de l'époque de pondre le chef d'oeuvre de Napoléon, son Code civil éponyme.


Le dénominateur commun de ces réformes est la dématérialisation des procédures permettant de proposer une sorte de justice par SMS, où magistrats et auxiliaires délaisseront les salles d'audiences pour surveiller sur écran les frémissements de leurs boites mails : la Justice en temps réel, avec des délais record et une charge de travail accrue pour tout le monde, sans bien évidemment créer de nouveaux postes de fonctionnaires, budget oblige.


Parfois, la réformite aigue connait ses couacs si l'intendance ne suit pas : prenez la réforme de la procédure d'appel en matière civile avec représentation obligatoire (vous ne pouvez vous défendre que par l'intermédiaire d'un avocat ) ; à l'époque où la justice était humanisée, des avoués faisaient le lien entre le juge d'appel et l'avocat, étant sur place au siège des Cours d'Appel ; exit les avoués, puisque l'avocat, où qu'il réside, pourra désormais « correspondre » avec le juge, pourvu qu'il soit doté d'une ligne ADSL. Alors, il fallait évidemment définir les règles du jeu de cette communication nouvelle.


Avant que ne surviennent les fêtes de Noël 2009, le 9 décembre, Monsieur FILLON, grand vizir du Réformateur, a eu le privilège de porter sa griffe au bas d'un Décret qui vaut à tous les professionnels du Droit de s'arracher cheveux et perruques, lors d'enrichissantes formations professionnelles. La technique faisant souvent défaut, ce texte ne sera réellement applicable que lorsque toutes les Cours d'Appel disposeront de l'outil informatique permettant la connexion avec les avocats, ce qui permet de disposer d'un laps de temps pour savoir ce que signifient certains des articles de ce chef d'oeuvre de Décret.


La palme en revient, de loin, à l'article 913 qui est censé traiter des coups de bâton que le juge en charge du suivi informatique pourra administrer aux avocats : chaque mot, chaque lettre compte ! Le mieux est de vous le reproduire in extenso :


« Art. 913.-Sans préjudice de l'application des articles 908, 909 et 910, si l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture à son égard à moins qu'il n'estime n'y avoir lieu à clôture partielle , d'office ou à la demande d'une autre partie ; dans ce dernier cas, il se prononce par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance de clôture est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence » (je vous fais grâce des alinéas suivants)


L'exégète s'en donne à coeur joie : ainsi nos formations intenses deviennent une foire d'empoigne, chacun trouvant son bonheur dans l'interprétation d'une double négation ; que voulez vous, le juriste est à la base un littéraire et prend soin d'analyser un texte, avec ses choix de mots (notez le « à son domicile réel ou à sa résidence ») ou l'emplacement des virgules.


Je laisse à chacun le soin de poster son commentaire interprétatif sur la chose, histoire de s'amuser un peu.


Désormais, le recours au Conseil Constitutionnel est insuffisant pour valider une disposition légale, et il est impératif de mettre en place un recours nouveau à... l'Académie Française !


Que le scribe de ce Décret se dénonce et précise sa pensée pour éviter aux malheureux utilisateurs de textes de cette qualité d'y passer des nuits entières de réflexion, sachant que leurs jours seront consacrés à libeller des actes et conclusions dans des délais raccourcis à l'extrême, au surplus dans des formes imposées, pour que leur lecture en soit agréable aux juges, qui n'ont plus le temps ni la tête à l'exégèse.


Je ne veux pas alourdir ma prose, en vous révélant ce que m'inspirent certains autres articles de ce Décret, vous en laissant juges, notamment les 903 ou 911 qui semblent démontrer que leur auteur n'a jamais mis les pieds dans une juridiction civile, n'a jamais imaginé qu'un procès puisse opposer plus de deux parties, notamment.


La Justice était sereine et pas plus lente que les autres administrations ; le fouet qui lui est administré sévèrement va cruellement l'affaiblir, et générer des pertes, à l'instar de celles que subissent les patients d'une médecine hospitalière démantelée, ou les générations futures d'une éducation nationale anéantie.


Chaque révolution laisse ses champs de ruines et une place à la reconstruction : avant cette renaissance, accepterons-nous de périr dans le ridicule ?

sept.
19

LE BIG BAZAR

  • Par jean-claude.guillard le
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Il faut bien que cela soit dit un jour, et ce n'est pas par hasard si ce billet est posté le jour du Seigneur, ou plutôt celui du Saigneur ! Et oui, après le Samedi, le Dimanche doit être aussi consacré à tenter de répondre aux nouvelles exigences des réformes de la Justice.


Alors notre Saigneur à nous, maniaque de la réforme, sous couvert d'économies drastiques dues à une crise économique issue des gaspillages antérieurs et néanmoins persistants, s'est attaqué au bulldozer à tous mammouths de la fonction publique pour les saigner et dégraisser ; il est aisé de démolir, difficile de reconstruire.


La réforme hospitalière aura le mérite d'épargner aux générations futures d'avoir à subvenir aux besoins de retraite des anciennes, dont les rangs seront décimés par les défaillances de soins découlant de la diminution du nombre de lits et de l'encombrement massif des services d'urgences qui pourtant viennent pallier la désorganisation de la médecine privée, qui paradoxalement a fait choix du libéralisme pour mener une vie de salarié à temps partiel ! La réforme de l'éducation donne déjà ses premiers résultats avec une défection massive pour l'enseignement public au profit de l'enseignement privé, et la création subséquente de générations de chérubins nantis s'opposant à celles de poulbots illettrés et chômeurs.


Mais mon propos n'est pas là, puisque mon activité me porte à analyser les premiers effets des réformes judiciaires : notre justice est devenue un big bazar, au grand dam de ses serviteurs magistrats et personnels de greffes qui s'épuisent à devoir tenir un rythme effréné et irréaliste : comme souvent, la crainte hiérarchique étouffe les plaintes dont nous autres avocats sommes les auditeurs. Sous le prétexte de sortir notre Justice d'une lenteur blâmable, mais en réalité pour réduire son budget déjà famélique, des réformes de la procédure civile se succèdent avec un seul objectif : ça doit dépoter ! En clair, ceux des fonctionnaires qui ont la chance d'être en place doivent travailler deux fois plus pour gagner... la chance de demeurer en poste. Autrement dit, un fonctionnaire d'aujourd'hui en vaut deux d'hier.


Qui n'a pas découvert, confronté par exemple aux procédures familiales, le couloir accédant au bureau du juge, aussi encombré qu'une rame de métro à l'heure de pointe, où les justiciables attendent leur tour avec inquiétude en découvrant que le Juge doit traiter, dans une matinée de 3 voire 4 heures, une vingtaine de couples, soit 9 ou 12 minutes par couple, et ce, quelle que soit l'importance du litige, qui met toujours en jeu la vie future des parents, époux et enfants ! Les coulisses sont toutes aussi affligeantes : le juge va devoir rédiger à la hâte, faute de temps, entre deux audiences, ou chez lui en famille, des jugements qui vont ensuite atterrir dans les services de greffes pour dactylographie, où cela va bouchonner gravement ; les premiers résultats de la réforme sont au moins d'augmenter le nombre de dossiers traités... par ceux qui sont rendus pour rectifier les erreurs matérielles commises, à moins que le manque de temps ayant entraîné le juge vers une erreur de Droit, ces dossiers ne filent encombrer les Cours d'Appel, soumises au même rythme démentiel ! Pourtant la France n'était sanctionnée pour la lenteur de sa Justice que dans les cas exceptionnels d'une durée extravagante, souvent liée au manque de moyens. La Justice est désormais sous le contrôle des radars fixes et imbéciles de la statistique, sous forme d'ordinateurs qui gèrent les flux procéduraux : Greffes, Juges et Avocats sont désormais reliés par un cordon informatique à grand débit pour nouer de fructueuses relations humaines, indispensables à la personnalisation des dossiers ; la statistique occupe désormais la majeure partie du temps des chefs de juridictions, dont la future promotion est en jeu, à l'instar des Préfets qui jouent leur place lors des grandes messes élyséennes.


Et nous autres, avocats, auxiliaires de justice, que devenons nous dans tout ce big bazar ?


Vous vous en doutez : en bout de chaîne, il nous est imposé un raccourcissement des délais de traitement de nos dossiers, pour alimenter le compteur à statistiques et justifier d'un temps de jugement ultra light. Nous avions deux mois pour analyser des écritures et pièces adverses, en faire rapport à notre client, définir avec lui la stratégie de défense ou se procurer des documents nouveaux permettant de répliquer, lui soumettre le projet de réponse avant de le transmettre au juge : et bien ce sera un mois désormais, et même au mois d'Août, celui où la France entière est paralysée : justiciables, ne prenez surtout pas de vacances, vous devez être disponibles durant le temps de votre procès ! Un avocat n'a rarement qu'un seul dossier à traiter : alors, imaginez cette accélération des délais appliquée à une multitude de dossiers en cours ! Chaque jour amène l'urgence plus urgente que celle programmée ! Et tout ça pourquoi ? Pour que le dossier géré à la hussarde soit plaidé rapidement ?


Vous pensiez sans doute naïvement que vous pourriez goûter aux effets de manches de votre avocat lors de l'audience de plaidoirie de votre affaire ? Malheureux, désormais la chose est non seulement inutile, mais en passe d'être prohibée ; rengaine traditionnelle du juge civil qui n'a cure d'entendre les avocats à l'audience qu'il a pourtant fixée pour... plaidoirie : « Maître, la procédure étant écrite, le Tribunal sait lire ». Il a raison ce Juge, quel temps perdu à écouter ne serait-ce qu'un résumé des arguments forts, alors qu'il a encore sur le feu les jugements à rédiger de la précédente audience ; les paroles s'envolent et l'écrit reste ! Oui, il reste, à condition d'avoir le temps matériel de la lecture. Plus la peine pour nos clients de nous seriner le fameux « Maître, vous n'oublierez pas de dire... » ; Ce sera plutôt de ne pas oublier d'écrire. Sauf que le juge peut s'indigner de la longueur de la lecture qui lui est imposée. Que faire ? Mécontenter le client ou mécontenter le Juge ? Cruel dilemme. Seul le jugement nous donnera a posteriori la réponse : un bon jugement ne fait pas le bon avocat, mais le laisse croire ; un mauvais rend nécessairement l'avocat coupable de tous les maux. Souvent, autrefois, le client satisfait à l'écoute de la plaidoirie de son avocat, mettait la cause de son échec au compte du juge ; aujourd'hui, le juge est tranquille: faute de plaidoirie et de client présent,ce sera au compte de l'avocat.


Et ce n'est pas fini, puisqu'une autre réforme a entendu tuer les avoués de Cour d'Appel, qui géraient la procédure avec un soin attentif et étaient les relais indispensables entre les avocats plaidants, souvent issus de barreaux éloignés géographiquement de la Cour, et les juges d'appel. Ce lien chaleureux sera désormais maintenu par une ligne informatique sécurisée: la Justice par sms est en marche ! Ce sera à l'avocat de se débrouiller de tout, et attention, politique du bâton oblige, sous sa responsabilité s'il oublie un des délais raccourcis à l'extrême. La nouvelle procédure d'appel sera un délice dès l'année prochaine : après des conclusions édulcorées échangées à la vitesse du son, le dossier sera censé être prêt à être plaidé à une audience qui risque d'être virtuelle : nous devrons en effet, quinze jours avant l'audience, transmettre à la Cour d'Appel notre dossier de « plaidoirie », mais attention, très succinctement constitué : une chemise contenant les conclusions échangées par sms mentionnant les numéros des pièces utilisées ; une autre contenant les fameuses pièces numérotées et reliées, avec pour chacune un onglet au même numéro, permettant au juge de ne point tourner les pages vainement ; et une dernière chemise contenant la jurisprudence (décisions déjà rendues antérieurement sur le même sujet) en texte intégral, pour éviter au juge de perdre du temps à faire lui-même la recherche ; on oubliera pas de surligner le passage important, le reste étant inutile à lire. Il est possible que la prochaine réforme impose à chaque avocat de l'affaire de proposer un projet de jugement ou d'arrêt favorable à sa thèse : le juge n'aurait plus qu'à choisir celui à sa convenance pour le signer ! Alors, dans de telles conditions, je vous laisse le soin d'imaginer le sort de la plaidoirie, le jour venu : peut-être se résumera-t-elle à venir vérifier si le juge est un humain et non un robot informatisé ! Et encore, la Justice du XXI ème siècle a découvert le bonheur de la vidéoconférence : viendra le temps où l'avocat transmettra au juge le fichier vidéo de ses brèves observations d'audience, en guise de plaidoirie. Explosion de frais généraux pour les avocates: coiffeuse et esthéticienne de rigueur avant le passage devant la webcam!


L'avocat exerçait un métier de parole, transcription en termes plus juridiques de celle de son client ; sa parole était libre : il est devenu un scribe très encadré par les Lois de la statistique, qui doit être doté d'un esprit de synthèse maximum, ne laissant aucune place à la valeur de l'argument d'audience pouvant convaincre un juge. « Nous avons déjà consulté votre dossier, Maître » dit le Juge avant qu'un avocat n'ouvre la bouche.


Si l'évolution du métier d'avocat tend vers cet objectif, sous les applaudissements des pontes de la profession et le désintérêt manifeste des besogneux de base, c'est en réalité la qualité de notre Justice qui est en jeu. La Justice peut se presser, mais lentement, puisqu'elle nécessite analyse et étude de la part de chacun de ses intervenants concourant à sa bonne administration. Les premiers effets des réformes montrent que la quantité nuit à la qualité, sans doute en raison du fait que les auteurs de tels bouleversements n'ont jamais exercé ni la profession de juge ni celle d'avocat, ou alors il y a si longtemps et si brièvement qu'ils n'en ont gardé aucun souvenir. Informatique et humanité ne font pas bon ménage. La Justice suppose un minimum d'humanité. L'informatisation de la Justice tue l'humanité indispensable à l'oeuvre de Justice.


Sept années avaient été nécessaires à Napoléon pour faire aboutir la rédaction de son seul Code Civil qui avait été confiée aux plus éminents juristes de l'époque : il avait ouvert la voie à une Justice moderne basée sur des principes applicables à tous, au point que de nombreux pays s'en sont inspirés. Sept années de réflexions ! Une honte en matière de délai, si bien qu'actuellement, des centaines de textes viennent agrémenter chaque jour nos codes toujours plus nombreux, au point que le site national Légifrance nous permet de consulter le texte dans sa version d'aujourd'hui, dans celle d'hier ou même d'avant-hier ! Cacophonie de textes, contradictions, omissions, font que souvent de nouveaux textes viennent seulement compléter ou modifier les précédents. Big bazar !


Face aux juges récriminants mais muselés, ne serait-il pas temps pour les avocats, je parle de ceux qui mettent chaque jour les mains dans le cambouis, de se mobiliser pour dire leur ras le bol de voir se dégrader ainsi la Justice qu'ils ont choisi de servir et qui est devenu un big bazar, et ce, au moins en considération de la noble notion d'oeuvre de justice et dans l'intérêt du justiciable que nous servons aussi et surtout. Et si un big bang informatique venait demain anéantir le big bazar de cette Justice d'aujourd'hui ?


Puisse notre Saigneur entendre notre prière, avant le grand jugement dernier...électoral !




juil.
5

- MORITURI TE SALUTANT -

  • Par jean-claude.guillard le
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La fin de l'empire du Droit


Pauvres de nous : nous autres, avocats généralistes, avons mené maints combats dans l'arène et nous avions oublié la triste fin promise aux gladiateurs ! Que n'avons-nous pas analysé toutes ces réformes et mesures qui s'abattent sur nous comme la vérole sur le bon peuple ? Un seul dénominateur commun : la fin d'un monde judiciaire qui a peut-être trop titillé les pouvoirs en place, avec sa foutue indépendance pour les uns et sa liberté de parole pour les autres, et qui surtout coûte désormais trop cher à un Etat exsangue.


Place au règne du costard cravate sélectionné et policé sous tutelle de nos gouvernants. Déjà nos avoués furent sacrifiés, les conseillers juridiques absorbés, et même l'expert comptable individuel a été tué au profit de grands groupes qui sont déjà constitués pour affronter la concurrence mondiale, c'est-à-dire engranger des profits, dont nul ne sait vraiment à quoi ils vont bien servir. Démonstration par l'absurde du principe des vases communicants : on vide les petits contenants pour remplir les gros, lesquels, in fine vont déborder et noyer les premiers.


Nous ne voyons que les conséquences ponctuelles, révélées avec parcimonie, de la grande révolution qui est en marche, et qui nous écrasera sans pitié ni reconnaissance. Nous ne sommes pas assez haut placés pour connaître le résultat final devant être atteint au pas de charge, qui se discute hors des couloirs de nos Palais de Justice, sous les lambris dorés, entre initiés, sans doute tenus à la confidentialité. Ces initiés ont-ils une réelle vision de ce que sera le monde qu'ils nous promettent, dans lequel faute de juge ou d'avocat de proximité, le justiciable ne sera qu'un lointain souvenir du passé, désormais traité comme un intrus par des machines barémisées.


Le puzzle se met en place et nulle pièce ne nous concerne, bien au contraire : déjudiciarisation, déshumanisation, désengagement étatique, délégation des pouvoirs de juges survivants au profit de bénévoles, informatisation à outrance (et dans le cacophonie), traitement par vidéoconférence ou télétransmission par lignes ultra sécurisées, instauration du règne de la statistique au préjudice de la qualité, etc. C'est à l'évidence la fin de l'empire du Droit.


J'avais en son temps posé à un membre de l'illustre commission Darrois, du nom de celui qui fut jadis avocat, une seule question, directe et simple : l'avocat dit généraliste est-il mort ? La réponse fut simple et tenait en un seul mot : Oui ! La messe est dite, et le pouce de la mort est abaissé.


Les gladiateurs périssent en combattant : quand allons nous ensemble livrer le dernier combat pour mourir au moins dans l'honneur ? La révolte des gladiateurs n'a jadis laissé de souvenir que grâce aux sacrifices de ses combattants, tombés les armes à la main, plutôt que de finir tels des bêtes à viande dans la froideur de l'abattoir.


Morituri te salutant




mai
28

- AIDE JURIDICTIONNELLE - LES DANGERS ET RISQUES -

  • Par jean-claude.guillard le
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Elle peut vous être accordée, elle peut vous être retirée


Ce n'est pas parce que vous remplissiez les conditions pour qu'elle vous soit accordée au début de la procédure que vous pourrez en bénéficier obligatoirement.


Certaines situations peuvent être de nature à remettre cette aide en cause


La première concerne évidemment la fraude lors de l'établissement de la demande d'AJ : s'il apparaît que le justiciable n'a pas réellement déclaré sa situation de revenus ou de patrimoine, le bureau d'AJ peut réexaminer le dossier, s'il a connaissance d'une omission coupable. Par exemple, on déclare seulement un maigre revenu, en oubliant de révéler l'existence de jolis comptes d'épargne... La plupart du temps, cette omission se révèle lorsque le jugement de l'affaire est rendu et qu'il laisse apparaître des éléments de situation personnelle qui avaient été oubliés lors du remplissage du dossier de demande d'aide. C'est souvent le cas dans les affaires familiales, notamment de divorce, où les parties révèlent aux juges l'ensemble de leur patrimoine, afin de le partager ; l'adversaire peut ainsi contribuer à révéler des informations sur ce que l'autre voulait lui cacher. La transmission du jugement au bureau d'AJ pourra ainsi entraîner a posteriori le retrait de l'aide accordée.

Il arrive parfois qu'un conjoint très en colère contre l'autre et découvrant que ce dernier bénéficie de manière surprenante de l'aide juridictionnelle, transmette son étonnement au bureau d'AJ, en révélant une situation autre que celle qui a été déclarée sur la demande. C'est moche, mais légal, puisque toute personne peut provoquer le contrôle.


Cela signifie que l'intéressé pris la main dans le sac devra alors rembourser à l'Etat toutes sommes qui auront été acquittées pour son compte au titre de l'AJ ; l'avocat, s'il a perçu l'indemnité de l'Etat en fin de procédure devra la restituer ; s'il ne l'a pas perçue, il ne pourra donc obtenir aucun paiement au titre de l'AJ. Dans les deux cas, il va alors devoir facturer à son client sa prestation totale, depuis l'origine, à son coût réel, alors que son dossier est achevé : il y ajoutera la TVA à 19,60 % au lieu de celle réduite à 5,5 % applicable à l'aide juridictionnelle.


* * * *


Mais en dehors de ce cas rare, l'AJ peut aussi faire l'objet d'un retrait en fin de procédure.


La Loi prévoit en effet que, si il apparaît que le jugement obtenu par l'avocat a procuré à son client une situation telle que, si elle avait existé lors de la demande d'AJ, cette aide ne lui aurait pas été accordée, le bureau d'AJ peut procéder au retrait de l'aide, ce qui permet, comme dans le cas précédent, à l'avocat de facturer à son client l'honoraire réel de sa prestation, puisque le retrait ne permet plus à l'avocat de percevoir l'indemnité de l'Etat. C'est l'exemple d'un procès faisant suite à un licenciement : pour engager sa procédure prud'homale le salarié obtient l'AJ ; mais au terme du jugement, ce salarié reçoit d'importantes indemnités ; s'il avait eu une telle situation au moment de sa demande d'AJ, elle lui aurait été refusée ; le retrait peut donc intervenir a posteriori, et l'avocat facturera alors sa prestation. L'autre exemple classique, en matière de divorce, est celui découlant de la fixation d'une grosse prestation compensatoire au bénéficiaire de l'AJ.


* * * *


Dans un autre registre, l'avocat peut aussi, mais sans retrait de l'AJ, obtenir une somme supérieure à l'indemnité symbolique que l'Etat lui aurait versé, ce qui est sans incidence pour le client : la Loi lui permet, dans le cadre d'une procédure qu'il engage pour le compte de son client bénéficiaire de l'AJ, de demander au Tribunal de condamner l'adversaire, qui n'a pas l'AJ, à payer une indemnité au titre des frais d'avocat ; c'est une démarche permettant de soulager le budget de la Justice en matière d'AJ : l'avocat, selon ce que le Tribunal lui a accordé, peut renoncer à percevoir l'indemnité de l'Etat, pour préférer celle que l'adversaire doit lui payer, à charge pour lui de la recouvrer. Il doit évidemment en informer le bureau d'AJ, qui ne lui versera l'indemnité étatique AJ que s'il n'a pas réussi à récupérer l'indemnisation sur l'adversaire.


* * * *


Enfin, au plan pénal, il arrive que des clients fassent choix de l'avocat commis d'office, qui intervient alors aux frais de l'Etat, s'ils n'ont pas de revenus supérieurs au plafond. Mais, si par la suite, le client décide de changer d'avocat pour en prendre un autre, à la renommée telle ne veut pas intervenir sous le bénéfice de cette aide juridictionnelle, la poursuite du dossier en payant le nouvel avocat équivaudra à une renonciation par ce client au bénéfice de l'AJ qu'il avait antérieurement obtenue avec son avocat commis d'office. Dès lors, ce dernier pourra facturer au client ses honoraires d'interventions passées, que le nouvel avocat aura la charge de lui faire régler.


Dans les cas où l'aide est retirée, vous recevrez de votre avocat une facture unique de l'ensemble de ses diligences, au coût réel de son intervention, comme il le pratique pour tous ses autres clients hors AJ, destiné à l'indemniser de charges de gestion du dossier, et à le rémunérer lui-même de sa prestation intellectuelle et de couvrir ses propres charges, depuis l'origine de l'affaire.


Dans la mesure où sa mission sera déjà achevée, il entendra obtenir paiement de cette facture dans de brefs délais, de manière à pouvoir clôturer et archiver le dossier


* * * *


Pour être complet, et hors du problème du retrait de l'AJ, sachez aussi que le bénéfice de cette aide ne change rien aux risques inhérents à tout procès : celui qui le perd, même s'il a l'AJ, doit supporter les condamnations mises à sa charge par le jugement, y compris des frais que l'Etat a pu engager pour lui.


Le risque existe donc pour le bénéficiaire de l'AJ d'avoir une lourde somme à devoir payer : il s'impose donc de bien analyser le risque avec l'avocat avant de s'engager dans un procès.



En attendant que le système de l'aide juridictionnelle soit complètement réformé, ce qui est annoncé, puisqu'il grèverait lourdement les finances de l'Etat, il est donc recommandé, pour éviter tous désagréments, de compléter avec toute la sincérité voulue les rubriques figurant sur le dossier à remplir. Le retrait de l'AJ pour fraude sera au moins évité.



Repro photo; figurine Profisti


mai
14

- ANGOULEME - FANATIC CITY -

- 400 ans déjà... La justice et son Traitement en Temps Réel - Happy birthday -


A quelques pas de mon cabinet, dans le centre historique de la ville, une petite ruelle nommée Rue des Arceaux, porte sur sa plaque signalétique mention de son ancienne dénomination de « rue du Fanatisme » ; cette ruelle fut ainsi baptisée pour avoir été l'adresse d'une maison où vécut un angoumoisin qui a laissé son nom à la postérité, et qui a frappé l'esprit de générations d'écoliers, à l'époque où l'on enseignait l'Histoire de France : chacun garde en mémoire les images illustrant le chapitre dédié au Bon Roy Henri, quatrième du nom, l'apôtre de la poule au pot et des poules en chair, le Vert Galant, celui dont la barbichette reposait une fraise très en mode à l'époque. Mais l'image la plus frappante pour nos jeunes esprits était celle de quatre chevaux à la peine, tentant d'arracher les membres d'un supplicié ; tous ces écoliers ont gardé en mémoire le mot « écartèlement », et désormais, sa seule prononciation évoque l'image du livre et un nom :


François RAVAILLAC, né à Engolesme vers 1577, a ainsi connu son heure de gloire, éphémère de son vivant, pour avoir le 14 mai 1610 , soit il y a précisément 400 ans ce jour même, commis le crime de régicide, en ayant poignardé à mort le « bon Roy », permettant d'ailleurs à sa victime de passer du statut de souverain décrié à celui de martyr.


Un avocat blogueur ne peut que s'intéresser au personnage de ce criminel, dans cette période trouble où catholiques et protestants, soit disant rabibochés par l'Edit de Nantes, continuaient à s'étriper à qui mieux mieux, et où ce Roy atypique, selon le vent de ses intérêts et de son panache blanc, changeait de religion, en tentant de ménager la chèvre des uns et le chou des autres. Les nerfs étaient à fleur de peau, et celle de ce Roy palois multicartes était particulièrement visée : comme l'on dit maintenant, ça craignait pour lui. Et puis voilà, il en fallait un, et c'est ainsi que notre bonne ville a vu naître et a abrité en ses murs le régicide, qui aurait fait, à pied, le voyage entre Engolesme et Paris pour commettre son crime, sans guide du Routard, mais porteur d'un précieux collier contenant, croyait-il , un morceau de la vraie Croix du Christ supplicié. En fait, point de trace de bois selon les experts du moment, mais l'idée d'un avant goût de ce qui l'attendait dans la capitale du Royaume.


L'accusation était aisée, puisque l'assassin a été pris en flagrant délit, coutelas ensanglanté à la main, en présence de nombreux témoins, dont les très huppés accompagnateurs du monarque, partageant son véhicule tel le Duc d'Epernon, et toute une populace qui garnissait la rue de la Ferronnerie, à cette heure là déjà fort embouteillée ; cette plèbe a d'ailleurs failli spolier la Justice d'un procès hors norme, par extinction de l'action publique, en voulant lyncher le criminel sur le champ ; la foule stupide se serait ainsi privée du délicieux spectacle de la fin de vie de notre homme. Heureusement qu'Epernon veillait pour lui éviter le pire, avec l'arrière pensée d'obtenir quelques aveux sur les complices potentiels


Ce détail est intéressant pour la Défense, puisque le sauveur (provisoire) de François, à peine le crime commis, pense donc immédiatement que Ravaillac ne fut que la main armée de forces extérieures ; dès lors, on imagine que l'instruction du procès va durer un certain temps pour que l'assassin parle, que des témoins soient entendus, qu'une enquête soit menée scrupuleusement à ANGOULEME et à PARIS pour rechercher ses dernières fréquentations, d'autant que des rumeurs se répandent sur le rôle potentiel des Jésuites, de certaines personnalités royales européennes, ou même de l'entourage proche de la victime, dont d'ailleurs le Duc d'Epernon qui aurait encouragé la foule, s'il avait été réellement complice, à occire illico l'angoumoisin.


La retranscription des auditions de RAVAILLAC est décevante, puisqu'il maintient, malgré les menues pressions des brodequins et tenailles, qu'il a agit seul : il pensait devenir un héros du peuple en le débarrassant d'un tyran dévoyé, et celui de la chrétienté en l'empêchant d'aller assassiner le Pape : il s'étonnera jusqu'au dernier moment d'être devenu en un jour l'homme le plus haï du royaume. Il est vrai qu'une partie des interrogatoires apparaît sans que l'on sache quelles questions lui ont été posées réellement, et que l'audition ultime du condamné, soumis une dernière fois avant son exécution à « la question » (litote pour désigner la torture), afin de lui faire avouer le nom de ses complices, a été classée secret défense, tout comme l'audition des suspects pris aussitôt dans un coup de filet, et suspectés de complicité. Finalement le compte rendu officiel ne comportera que ce que le bon peuple doit savoir, comme d'habitude.


Flag et aveux : le bonheur total des juges composant la prestigieuse Cour : Mrs le premier président de Harlay et le président Potier, maîtres Jean Courtin et Prosper Bouin, conseillers en la Cour, et... du Roy défunt.


Mais, à regarder de plus près les aveux officiels, l'angoumoisin a fourni quelques explications sur son geste, exprimant clairement qu'il n'avait été dicté que par sa foi catholique, et qu'il avait, comme Jeanne, entendu des voix célestes l'encourageant à aller tuer le Roy, faisant écho à quelques sermons appuyés entendus dans sa paroisse. La Défense sursaute : des voix ? Notre accusé serait-il sain d'esprit ou psychiatriquement très affecté ? On ne peut condamner un fou : un assassin doit avoir été lucide lors de l'accomplissement de son geste et ne pas avoir été animé d'une pulsion maladive. Expertise psychiatrique, Mr le Président ! Le royaume ne dispose d'aucun expert psychiatre, puisque religion oblige, les voix entendues sont évidemment celles du Diable ; c'est ce que l'intéressé lui-même, avec quelques applications bien senties de tenailles, finira par reconnaître ; de toute façon, aucun expert en visions ésotériques n'aurait osé trouver autre cause au dérangement psychique que dans l'ignoble intervention du Malin, sous peine de devenir aussi son suppôt.


Bon, ça se corse pour notre défense : mais nous tenterons de plaider les circonstances atténuantes : l'enquête de moralité et de voisinage révèlera que François fut un gentil garçon à ANGOULEME, où il a même fini comme maître d'école (comme un célèbre futur Maire d'Engolesme) , après avoir reçu une éducation très catholique, à une époque où l'un n'empêchait pas l'autre. Ce n'était peut-être pas un génie, mais sa foi en Dieu l'a poussé à se dépasser et à envisager de sacrifier sa propre vie pour libérer le bon peuple d'un monarque hérétique, amoral et honni. Cela devait se faire un jour ou l'autre, alors pourquoi pas par lui ? Cette enquête ne figurera pas au dossier du Tribunal, n'ayant jamais été réalisée : sans intérêt.


Une enquête de personnalité n'aurait pas manqué d'intérêt si elle avait été menée : le pauvre garçon avait subi un climat domestique très altéré : son cher papa, décrit comme un homme de mauvaise vie avait dilapidé ses biens et s'était ensuite attaqué à ceux de sa tendre épouse, au point qu'elle avait fini par obtenir de la justice la séparation de biens ; François fut perturbé de cette triste affaire familiale, autant que son frère Geoffroy, qui avait eu maille à partir avec la justice angoumoisine qui lui reprochait d'avoir commis quelques violences sur la personne de son paternel indélicat, en lui ayant tiré les cheveux et les poils de la barbe ! Ce frère tout aussi perturbé fut même plus tard accusé d'avoir trucidé ou fait trucider le mari de sa maîtresse, incident banal à l'époque. Comment voulez vous que le petit François ait pu échapper aux conséquences du désastre familial et qu'il n'en ait pas conservé quelques acouphènes et cauchemars nocturnes ? Malheureusement, rien de tout cela dans le dossier.


RAVAILLAC lui-même ne facilitera pas la tâche de sa Défense : il revendique son geste, sous la foi de la torture, et accepte le châtiment suprême, estimant sans doute qu'il siègera, là haut, à la droite de Dieu, reconnaissant ; il ne sera pas le seul à avoir adopté une telle attitude : aujourd'hui encore, des apprentis martyrs endoctrinés à outrance, commettent leurs crimes, au nom de leur religion, pour trouver leur place auprès de leur dieu. Maître VERGES n'était pas là, avec sa plaidoirie de rupture. Aurait-il empêché le trépas du régicide ? D'abord aurait-il fallu qu'un empêcheur de tourner en rond soit accepté dans un prétoire, ou au pire qu'il ne connaisse pas avant l'audience un malheureux et fortuit accident fatal. Aurait-il survécu, aurait-il pu, sans lier son sort à celui de son client, développer des thèses audacieuses sur l'ambiguïté de la vie de la victime, ou sur le ou les auteurs intellectuels du crime ? Aujourd'hui encore, nul n'a de réponse à ce dernier point et toutes hypothèses sont émises.


L'Histoire ne révèle pas, le nom de l'illustre défenseur de l'angoumoisin, ou n'en a gardé aucun souvenir, si tant est que pour pareil crime suprême un défenseur ait été requis ou commis (d'office). La notoriété est précaire. Qui se souvient du nom du très brillant « défenseur » d'un dictateur roumain exécuté à peine terminée l'éloquente « plaidoirie réquisitoire » du Maître ?


Secret Défense cache souvent affaire d'Etat ; affaire d'Etat embarrasse toujours les Hauts magistrats qui sont en charge du procès : réglons au mieux le dossier est le leitmotiv. Il est préférable dans ce cas de faire passer illico presto la Justice : rien n'a changé en ce bas monde ; on tient l'ennemi public n°1, le bon peuple réclame son sang : abreuvons donc nos sillons.


RAVAILLAC fut arrêté le jour même de son crime 14 mai 1610 ; son dossier fut « instruit » à partir du 17 mai et son arrêt de mort fut prononcé le 27 mai ; Heureux temps où la France ne risquait pas d'être sanctionnée pour les lenteurs de sa justice ; pour être juste, notre Droit actuel s'est adapté, en imaginant pour ses délinquants le Traitement en Temps Réel, version moderne de la Justice expéditive. L'arrêt en lui-même est un régal de concision :


Le vingt-septiesme dudit mois, ledit Ravaillac estant amené à la levée de la cour dans la chambre de la beuvette, on luy commanda de se mettre à genoux, et puis le greffier lui prononça son arrest en présence de messieurs les président et plusieurs des conseillers, dont voici la teneur :

Veu par la cour, les grand'chambre, tournelle et de l'édict assemblées, le procez criminel faict par les présidents et conseillers à ce commis, à la requeste du procureur général du Roy, à l'encontre de François Ravaillac, practicien de la ville d'Angoulesme, prisonnier en la conciergerie du palais, informations, interrogatoires, confessions, dénégations, confrontations de tesmoins, conclusions du procureur général du Roy, et interrogé par ladite cour sur les cas à lui imposez, procez-verbal des interrogatoires à luy faicts à la question, à laquelle, de l'ordonnance de ladite cour, auroit esté appliqué le 25 du mois pour la révélation de ses complices ; tout considéré, dit a esté que ladite cour a déclaré et déclare ledit Ravaillac deuement atteint et convaincu du crime de lèze-majesté divine et humaine, au premier chef, pour le très meschant, très abominable et très détestable parricide, commis en la personne du feu roy Henry IV, de très bonne et très louable mémoire ; pour réparation duquel l'a condamné et condamne à faire amende honorable devant la principale porte de l'église de Paris, où il sera mené et conduit dans un tumbereau, là, nud en chemise, tenant une torche ardente du poids de deux livres, dire et déclarer que malheureusement et proditoirement il a commis ledit très meschant, très abominable et très détestable parricide, et tué le seigneur Roy de deux coups de cousteau dans le corps, dont se repent, demande pardon à Dieu, au roy et à justice ; de là conduit à la place de Grève, et, sur un eschaffaut qui y sera dressé, tenaillé aux mammelles, bras, cuisses et gras des jambes, sa main dextre, y tenant le cousteau duquel a commis ledit parricide, ards et bruslé de feu de soulphre, et sur les endroits où il sera tenaillé jette du plomb fondu, de l'huille bouillante, de la poix-raisiné bruslante, de la cire et soulphre fondus ensemble ; ce fait, son corps tiré et desmembré à quatre chevaux, ses membres et corps consommez au feu, réduits en cendre, jettes au vent ; a déclaré et déclare tous et chacuns ses biens acquis et confisquez au Roy, ordonné que la maison où il a esté nay sera desmolie, celuy à qui elle appartient préalablement indemnisé, sans que sur le fonds puisse à l'advenir estre fait autre bastiment, et que, dans quinzaine après la publication du présent arrest à son de trompe et cry public en la ville d'Angoulesme, son père et sa mère vuideront le royaume, avec défence d'y revenir jamais, à peine d'estre pendus et estranglez, sans autre forme ni figure de procez ; a fait et faict défenses à ses frères, soeurs, oncles et autres, porter cy-après ledit nom de Ravaillac, leur enjoint le changer en autre sur les mesmes peines, et au substitut du procureur général du Roy faire publier et exécuter le présent arrest, à peine de s'en prendre à luy, et, avant l'exécution d'iceluy Ravaillac, ordonné qu'il sera de rechef appliqué à la question, pour la révélation de ses complices.


Sa peine et lui-même furent exécutés le jour même de l'arrêt de mort, le 27 mai 1610.


Angoulême a connu son heure de gloire ; on a fait aussitôt raser la bâtisse familiale, selon l'arrêt, si bien qu'aujourd'hui seuls les touristes prenant pension dans l'Hôtel Mercure faisant l'angle de la rue des Arceaux, vont dormir à l'endroit où le régicide a vécu, et festoyer sous la terrasse longeant ladite rue, dans le jardinet où le petit François a fait ses premiers pas.

Curiosité de l'Histoire, l'emplacement de cet hôtel voisin avait été également le lieu de naissance en 1597 du sieur Jean-Louis Guez de Balzac, écrivain célèbre, (mort en 1654 en sa bonne ville d'ANGOULEME), surnommé « le restaurateur de la langue française » .

Le nom de Ravaillac a disparu des registres paroissiaux, et sa famille a pris le nom de Montalque pour se refaire ailleurs une vie nouvelle.


Ainsi va la vie et la Justice.





Pour en savoir plus : site recommandé Cliquez sur le lien ci-dessous


Histoire passion - Société Archéologique et Historique de la Charente



févr.
19

- L'AVOCAT - OBSTACLE A LA JUSTICE EXPEDITIVE ? -

  • Par jean-claude.guillard le
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Procédure : le temps nécessaire.


Non, je n'aborde pas le problème récurrent de la justice pénale, avec ses comparutions immédiates, ses CRPC, ses alternatives pénales et autres Traitements en Temps réel, qui ont depuis longtemps réduit l'avocat au rôle indigne de faire valoir d'une justice expéditive. Les protestations ont déjà été émises, et les textes communautaires permettent de faire sanctionner les violations du procès équitable.


La France a voulu passer, en matière civile, du rôle du mauvais élève maintes fois puni pour ses retards contraires à la volonté de notre mère l'Europe, à celui du bon élève de la classe, grâce à un bachotage intensif et contraint de ses potaches digne des plus rudes boites de jésuites.


C'est ainsi que les grosses têtes de la basoche ont été choisies dans les rangs les plus élevés en grade pour générer le coup d'accélérateur, comme si les cols blancs pouvaient mieux déceler que les besogneux l'origine de la panne pour la traiter ; ils ont donc décrété que la lenteur de notre Justice ne résultait pas d'un miséreux budget de la Justice nous reléguant dans les profondeurs du hit parade européen, à l'instar de la Moldavie, ni, par voie de conséquence, d'un manque de juges et de personnels de greffe, puisque leur nombre était similaire à celui de l'époque napoléonienne.


Non, non : tout cela était de la faute d'une bande de fainéants de la base, juges, greffiers et avocats confondus ; alors, pour eux, on devait sortir les grands moyens : le fouet.


Après avoir mis de l'ordre dans la floraison des petites juridictions de proximité qui éparpillaient les troupes, en les euthanasiant promptement, les généraux ont regroupé les maigres bataillons dans des locaux devenus exigus, et ont enclenché la machine à fouetter ; c'est un appareillage très simple programmé pour donner des chiffres de productivité, selon les lois de la statistique, qui désormais gouvernent notre Justice. Chaque rouage, du plus gros au plus minuscule, est soumis à une pression, dite hiérarchique : si l'un d'eux est défaillant, il doit être aussitôt changé: par l'effet de chaîne, la défaillance de l'un peut entraîner celle des autres et le rendement de la machine s'en trouve affecté. Dès lors, le plus gros rouage pèse sur le suivant et ainsi de suite jusqu'au bout de la chaîne : on imagine la pression ainsi portée sur le rouage final, qui ne peut que s'efforcer à tourner rond pour ne pas disparaître.


Reste à savoir quelle est la capacité de productivité d'un tel engin que la pression porte à la limite de l'ébullition. Chacun sait qu'après l'ébullition, c'est l'évaporation...


Il est toutefois un élément essentiel, sans lequel la machine ne peut fonctionner : le carburant.


Et là, faute d'approvisionnement, la bête s'étouffe, les rouages se grippent et les têtes tombent ; les producteurs de la matière livrée à la machine judiciaire ne sont pas dociles et les directives n'ont que peu de prises, puisqu'ils exercent une fonction indépendante : la plupart sont insensibles au fouet, mais sont soumis à des règles contribuant au fonctionnement de la machine. C'est le point faible : il fut décidé, pour mettre ces francs tireurs au diapason, de changer les règles du jeu en les durcissant.


Et c'est ainsi que les avocats se sont vu imposés de nouvelles règles procédurales en matière civile, initiées par des cols blancs ignorant ce qu'est le cambouis, traîtres parfois issus de leur rang, qui ont concourus à l'asservissement de la profession à la nouvelle religion du Dieu statistique.


S'il est normal que les serviteurs de ce nouveau dieu, soumis au pouvoir qui les a placé là après les avoir formatés, ignorent ce qu'est la gestion par un avocat du dossier d'un client, faute d'intérêt, il est stupéfiant de constater combien l'élévation impromptue de certains membres de la profession d'avocat au rang de "conseillers serviteurs" leur a fait perdre tout souvenir de leur exercice passé et de la notion d'intérêt du justiciable. Contaminés par la "statisticite aigue", ils ont perdu tout autre repère.


Etait-ce bien de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice que de fixer les délais procéduraux désormais calculés en semaines, alors que l'Etat avait été puni pour des retards portant sur des années ? Ces délais pèsent, grâce au fouet de la sanction procédurale, sur les avocats, ces fainéants qui travaillaient déjà depuis très tôt le matin jusqu'à tard le soir au-delà de l'heure où les juges sont déjà entre les bras de Morphée, outre le week-end désormais pour tenter de tenir le rythme insupportable que l'on entend leur imposer.


Inviter un juge dans un cabinet d'avocat pour lui révéler la réalité du temps de travail, comprenant entre autres, la durée de la mise en forme d'un dossier, depuis le jour où le client nous livre la matière brute, jusqu'à celui où l'avocat livre un dossier fini, permettant au juge d'économiser, en compréhension de l'affaire, son précieux temps ? Il s'en fiche totalement pourvu que l'auxiliaire de justice tienne les délais imposés, puisque lui, de son coté, à des comptes à rendre à son chef statisticien.


La différence majeure entre le juge et l'avocat est que ce dernier est en lien avec le justiciable, son client, qui ignore les notions de statistiques et qui ne compte que sur le travail de son conseil pour obtenir satisfaction : aurons nous le temps nécessaire, dans le cadre d'une bousculade procédurale imposée, à oeuvrer comme il l'entend ? L'introduction de la notion de temps dans un procès n'est qu'illusoire : qui est capable de dire la durée d'un procès soumis à divers aléas, dont principalement celui des moyens de défense qui seront opposés à la demande ? Qui peut quantifier le temps de réflexion d'un juge pour prendre et asseoir sa décision, dès lors qu'il doit dire le Droit, ce qui suppose une analyse documentaire et un raisonnement adapté à chaque cas d'espèce ?


Déjà, la mise en oeuvre des processus procéduraux nouveaux permettrent de découvrir les premières conséquences d'une justice civile expéditive : dossiers et conclusions sommaires d'avocats débordés, jugements très sommairement motivés et souvent affectés d'erreurs matérielles ou d'omissions de statuer; les requêtes rectificatives se multiplient, et encombrent greffes et audiences, etc. La seule certitude satisfaisante est que leur nombre gonfle artificiellement les chiffres des statistiques. Le justiciable concerné s'étonne de trouver dans sa décision de justice le nom d'un autre justiciable inconnu, oublié par les mystères du copier/coller dans les trames informatisées qui se multiplient pour gagner du temps ; un autre s'étonnera de découvrir que dans une divorce accepté, le jugement est prononcé au profit de son conjoint : erreur de même nature que la précédente : il en tirera comme conséquence que le Juge qui a signé son jugement n'a même pas eu le temps de relire sa copie ! Le justiciable concerné s'étonnera du retard apporté par ces rectifications, et du manque de sérieux du juge qui l'a rédigé ; il y trouvera par ailleurs de plus en plus souvent matière à recours, qui vont gonfler les statistiques de la Cour d'Appel du cru, laquelle va alors imposer aux avocats des délais et des formes incompatibles avec le sérieux qu'impose cet ultime recours. Enfin, ultime... il m'a été donné de constater que même la Cour de Cassation, dans une affaire opposant un créancier hypothécaire à un notaire accusé d'avoir méconnu l'existence de cette sûreté, avait posé en préambule de son arrêt de cassation, l'objet du litige, en écrivant que ce notaire subissait une action en responsabilité initiée... par le vendeur de l'immeuble grevé, qui n'était pas partie à la cause ! Oui, bien sûr, erreur matérielle, me direz vous ; mais le problème n'est pas là : la Cour suprême est-elle également tenue à un respect de délais statistiques qui soient incompatibles avec une bonne rédaction de ses arrêts ?


Tout cela fait un peu bricolage hâtif et va très vite donner une vision de la Justice, telle que voulue par ses réformateurs , quelque peu floue et inquiétante : ne pas confondre vitesse et précipitation , dit le bon sens populaire ; on y est.


L'administration de la Justice civile ne doit être ni trop longue ni trop courte : elle doit être adaptée à la particularité des dossiers qu'elle traite, les uns pouvant être jugés rapidement en raison de leur simplicité, de l'accord de toutes les parties intervenantes ; les autres devant être traitées selon leur particularisme de complexité du problème de Droit posé ou du nombre de parties à la cause, notamment. C'était un rôle dévolu au Juge de la Mise en Etat, qui n'existe, dans certaines juridictions, que dans les articles du code de procédure civile non encore abrogés, et qui a déjà commencé à déléguer ses pouvoirs au Greffier qui aura la charge de consulter l'écran de ses messages issus du RVPA pour gérer informatiquement les délais de l'instruction d'un dossier physiquement inconnu de lui.


Les exigences des dispositions européennes ont été bafouées dans certains cas de durée exceptionnellement anormale, souvent faute de juges en nombre suffisant, et il s'imposait que ces abus cessent, tant ils étaient incompris par les justiciables ; le remède n'imposait pas d'uniformiser les temps de traitements à toutes juridictions et à tous les dossiers, ce que les exigences précitées n'ont jamais entendu exiger.


Il n'existe pas de Jeux Olympiques décorant la nation ayant la justice la plus rapide : le respect du justiciable tient seulement à ce qu'il puisse bénéficier d'une justice de proximité qui lui assure que son Juge aura pris le temps nécessaire à analyser les dossiers préparés et remis par les avocats, qui eux même auront également eu le temps nécessaire pour formuler les demandes, analyser les moyens adverses et y répliquer. Ce justiciable préfère que la Justice prenne ce temps nécessaire, qu'il comprend aisément, plutôt que de rendre une décision imparfaite dans un délai record.


Les constatations actuelles démontrent que la mauvaise voie a été prise, et si les Juges et personnels de Greffe dénoncent cette dérive, sous le manteau du fait du poids hiérarchique qui les bride, les avocats, qui n'ont de compte à rendre qu'à leurs clients, ont le devoir de dénoncer cette nouvelle dérive de la Justice civile française.





déc.
30

- ARTISANS – TRAVAUX – FACTURE ET PAPERASSES -

  • Par jean-claude.guillard le
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- JUSTICE ET CONFIANCE -


Certains métiers artisanaux, notamment ceux relatifs à des travaux de dépannage, font souvent l'objet de critiques dans les rubriques « arnaques » de certains médias. On n'y parle jamais des artisans qui se font « arnaquer » par leur client, lorsque, le travail accompli, ils présentent leur facture. En voici un exemple très concret.


Mr X se rend chez un serrurier, ayant pignon sur rue depuis plusieurs décennies, pour lui demander de venir réparer une grille métallique assurant la protection de la vitrine d'un local commercial qu'il loue à Mr Y : elle se bloque, lui dit-il. L'artisan, qui connaît bien ladite grille, installée par son père il y a 30 ans, lui indique qu'elle est composée de tiges métalliques, qui ont été usinées de manière sinusoïdale, si bien que deux tiges superposées forment une rangée de mailles, liées entre elles par des bagues ; l'ancienneté de la grille finit par générer un étirement des tiges, dont les extrémités ne vont plus coulisser normalement dans les rails latéraux. La grille est bonne à changer... Pleurnicheries de Mr X, que l'investissement effraie et qui suggère une réparation à bon compte ; il lui est proposé le remplacement des tiges étirées, par des lames de métal, ce qui constituera un ensemble, certes disparate, mais qui assurera un fonctionnement correct de la grille quasiment à bout de souffle.


Va pour les lames, que Mr X a pu visualiser dans l'atelier. Combien de lames ? Le nombre ne sera connu que sur place, le jour de l'intervention, selon l'état de chaque tige. On se fait confiance. La date de l'intervention est définie, en accord avec Mr Y locataire, un Lundi, jour de fermeture du commerce ; le locataire lui remettra les clefs. Le jour dit, notre artisan guilleret, s'attaque à la vénérable grille, constate que son diagnostic est exact, et entreprend de démonter la bête pour faire disparaître les tiges usées et étirées de vieillesse, et les remplacer par les lames neuves spécialement dimensionnées ; en fin de journée, la grille fonctionne à la grande satisfaction du locataire. On n'entendra plus parler de la grille, ni d'ailleurs de Mr X, pas même lorsque la facturation lui aura été transmise, très modérée en main d'oeuvre en regard du coût de revient des lames.


Ce silence, après quelques relances, va indisposer notre artisan, qui après une mise en demeure, n'aura d'autre choix que de confier sa peine à son huissier de justice, qui procèdera par voie d'injonction de payer. Ayant sans doute lu un de mes billets sur ce thème, Mr X va former opposition et provoquer un débat devant le Juge de proximité, auteur de l'Ordonnance. Doté d'un témoignage particulièrement détaillé du locataire Y, Mr X vient expliquer qu'il n'a jamais rien commandé, sinon quelques bagues destinées à resserrer les mailles de la grille, que les lames sont hideuses, et que finalement cette grille n'a jamais fonctionné après la réparation ; il ajoutait même que le changement des bagues ne valait pas plus que le coût d'un remplacement de joint de robinet qui fuit. L'artisan hurle au malhonnête, rappelant qu'un changement de bagues n'aurait pas raccourci la longueur des tiges étirées par l'âge, et n'avait pas été envisagé, qu'il avait posé des lames en accord avec Mr X, et qu'il avait facturé au plus juste sa laborieuse intervention.


Le Juge de proximité, consultant dans le cadre de sa réflexion juridique le code Napoléon, partagea l'avis du pauvre Mr X, savoir qu'il n'avait rien commandé, ce qui supposait alors que notre artisan se soit déplacé sur place à son insu, qu'il ait dérobé les clefs du locataire et qu'il ait passé une journée entière à réparer le monstre métallique, en catimini, pour parachever son oeuvre par une facturation indue.

Au résultat de quoi, la facture était vouée au feu, l'ordonnance d'injonction de payer n'existait plus, passée au pilon, la valeur estimée des travaux par Mr X, au prix du joint de robinet, n'était même pas évoquée, et l'heureux propriétaire foncier, non content de la disparition magique de se dette, recevait en prime une légitime indemnité de ses frais d'avocat, quasi équivalente au montant de feu la facture. Dommage que le juge se soit autolimité, car, avec un petit effort, Mr X pouvait se payer une grille neuve.


Et comment peut-on en arriver à un tel résultat ? Tout simplement à partir d'un seul mot : « confiance ». Notre artisan, dont la qualité professionnelle est reconnue depuis des lustres au point que de nombreux propriétaires le chargent en toute confiance du soin de régler les menus problèmes de leurs héritages, a traité avec Mr X, comme il l'avait toujours fait jusqu'alors avec ses nombreux clients, dans cette confiance mutuelle qui fait le charme des relations entre gens de bonne compagnie.

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Cette cruelle expérience va malheureusement générer, pour l'avenir, un changement radical d'attitude de notre artisan : à notre époque, on ne peut plus se taper dans la main pour marquer un accord ; la parole donnée s'envole au vent mauvais ; l'honneur ou la fierté ne sont plus des qualités prisées. Seul n'engage que l'écrit et encore l'écrit préalable, comme le rappelle le juge. La confiance en l'autre n'est que folkore en justice.


Alors, tant pis pour les interventions urgentes d'un client éploré, à la porte de chez lui pour avoir égaré ses clefs : tant qu'il n'a pas signé et accepté le devis détaillé qui lui est présenté, il restera sur le pas de sa porte, et notre artisan ne bougera pas. Tant pis pour les gens honnêtes pour lesquels la parole donnée avait encore un sens : ils paieront pour le malhonnête. L'artisan à l'ancienne est mort depuis pas mal de temps déjà, par la faute de cette société qui génère son lot de brebis galeuses, qui ont leur conception particulière du mot « confiance ».


Cet avatar, d'autres artisans l'ont connu, et le notre, comme ses collègues, prendra son temps, avant d'agir, pour bien préparer les devis détaillés de ses interventions et recueillir l'aval de ses clients, désormais présumés de mauvaise foi. Le dossier d'impayé devra être constitué de ce devis très détaillé, accepté par le client, peut-être même par un document visant la réalité des heures de travail, signé par lui, et peut-être encore d'un autre par lequel la client déclarera avoir réceptionné les travaux et confirmera l'état de bon fonctionnement ou de bon achèvement, et enfin par la facture conforme au devis. Beaucoup de paperasserie à établir, qui retardera la réalisation des travaux, mais c'est pour la bonne cause. Et, puis, pour les devenus très méfiants, pensez à recevoir un acompte avant engagement des travaux commandés : ça limitera le risque financier ou permettra de faire face aux premiers frais de contentieux du client mauvais payeur.


Chaque intervention de l'artisan pour le compte d'un client est un contrat, et en Justice, la preuve de son contenu doit être rapportée, une simple facture n'étant pas suffisante, comme le rappelle le bon juge de proximité.



nov.
17

L'ENFANT ROI

De la fessée à la députation : il y a des baffes qui se perdent.


Décidemment, heureusement que le ridicule ne tue pas ! Après avoir débattu de l'emprisonnement de très jeunes mineurs délinquants, puis d'un couvre feu pour les priver de virées nocturnes, voilà que nos chères petites têtes blondes font l'objet de toutes les attentions protectrices de leur auguste personne.


Dans le cadre scolaire, on avait jadis supprimé les notations traditionnelles et les antiques distributions des prix qui agrémentaient la fin d'année pour les meilleurs élèves, afin de ne pas perturber les retardataires ou fainéants, qui rêvaient pourtant de décrocher le prix de camaraderie ou du meilleur sportif ; on avait ensuite allégé les programmes pour que les moins doués ne se sentent pas humiliés par les connaissances plus développées de leurs camarades, par un nivellement par la base ; on a banni l'autorité du maître des classes, au point d'en envoyer certains remplir les centres psychiatriques ; on réprime sévèrement toute manifestation gestuelle d'autorité du maître, qualifiée de coup et blessure volontaire, dès qu'il secoue un enfant provocateur. Un pas de plus dans la bêtise a été franchi quand un élu a émis l'idée saugrenue de vouloir lutter contre l'absentéisme récurrent des certains élèves, en leur payant leurs journées de présence. On a oublié de leur proposer de venir les chercher à domicile en limousine VIP. Comme toujours, seul le politique a échappé à la répression, à l'instar du président d'un groupe inclassable, qui ne fut pas embastillé derechef, pour avoir collé un baffe à un gamin qui lui faisait subrepticement les poches, lors d'un bain de foule populaire.


Ce sont maintenant les règles familiales qui sont sur la sellette, alors qu'il est établi que l'enfant en dérive est généralement issu de géniteurs qui ignorent ce que peut être une règle éducative, et que le même enfant est envoyé dans la rue pour parfaire son éducation sociale et soulager ses parents de sa bruyante présence. Alors, pour les autres, ces bourreaux d'enfants qui tentent d'apprendre à domicile les règles de la vie à leur progéniture, et osent réprimer les dépassements de limites permises, voilà qu'un représentant du peuple y met son grain de sel, ou plutôt de poivre.


Désormais, à en croire cette éminente tête pensante, devraient être prohibées toutes manifestations parentales de nature à contrarier les chérubins : on ne touche pas un cheveu du petit qui transgresse les interdits parentaux pour en apprécier les limites ; on le laisse faire ! Le petit diable qui osait proférer une injure à l'encontre d'un de ses parents, et qui recevait une fessée en réponse, voire une tape sur la main, pourrait aller dénoncer l'auteur du geste offensant pour son auguste personne, et pourquoi pas, au point où l'on en est, obtenir une indemnité pour le préjudice subi ; à moins que, dans sa grande mansuétude, il donne son pardon à ses parents implorant à genoux sa clémence. Attention, la parole parentale peut parfois être aussi déstabilisante pour le gamin que la fessée : alors on est prié de choisir ses mots pour ne pas traumatiser le petit monstre qui vient de casser la vaisselle pour protester contre une privation de dessert, pouvant d'ailleurs être assimilée à un mauvais traitement ! Fini l'incessant « as-tu rangé ta chambre ? », le sempiternel « va te laver les mains avant de passer à table » : c'est à l'évidence du harcèlement moral ! En un mot, l'enfant Roi décide de tout et ses parents doivent s'adapter sans mot dire.


Pour les résistants qui se cacheraient chez eux pour éduquer leur progéniture à leur guise, attention : le risque est grand d'être dénoncé par les voisins ou par les enseignants : « Monsieur le Commissaire de Police, le gamin de mon voisin, qui a cinq ans, m'a dit ‘Bonjour Madame'; cet enfant est à l'évidence conditionné en cachette par des parents rebelles ». On marche sur la tête ! Quel espoir pour la patrie des Lumières d'avoir des générations futures incultes et mal élevées.


Cette épouvantable fiction relèverait du canular si la prohibition de la fessée au gamin n'avait pas été très sérieusement imaginée par une élue du peuple, par ailleurs pédiatre de formation, qui entendait déposer un amendement à un énième réforme, sans doute pour que son nom demeure attaché à une telle ineptie ; on pensait que, seuls, les psychiatres, à force de subir des transferts, étaient perturbés par leur exercice professionnel ; il faudrait donc y ajouter les pédiatres, qui craignent que l'enfant fessé ne devienne agressif, devenu adulte !


Cette situation permet de s'interroger sur les choix des électeurs pour désigner leur représentant au sein des nobles assemblées parlementaires : peut-être faudrait-il s'attacher à mieux connaître leur personnalité avant de les envoyer légiférer... Aujourd'hui, l'électeur vote pour une étiquette politique, sans se préoccuper de celui qui la porte ; comme le disait un confrère lucide après une élection : « si mon chien avait porté un collier UMP (ou PS), il aurait été élu député ». La composition de nos assemblées révèle que la grande majorité des élus a une compétence pour y siéger et faire valoir les préoccupations de ceux qui les y ont envoyés : la preuve, tout texte proposé par le gouvernement est illico adopté, sauf boulette lors du vote. Mais, par la faute de certains originaux, le débat est parfois agrémenté de quelques inepties, alors livrées aux médias avides de croustillant. Les trublions du parti sont sermonnés et désavoués, mais laissent à la postérité la preuve de leur existence et de leurs idées folles. Après tout, c'est sans doute une manifestation ludique de l'exercice démocratique, donnant aux députés d'un groupe l'impression d'une liberté de légiférer, alors que leur possibilité de choix est aussi précaire que le siège sur lequel ils sont assis.


Ouf, l'autorité parentale s'exercera en famille, sans que des lois viennent l'encadrer ; restons en seulement à l'encadrement des défaillances dans cet exercice, qui seules méritent notre attention, car l'enfant est alors réellement en danger.



Une fois n'est pas coutume : je dédie ce billet à mon instituteur qui m'a appris la valeur du travail en me tirant les oreilles pour des fautes d'orthographes ou des poésies balbutiées, à mon grand père qui m'a inculqué les tables de multiplication et les déclinaisons latines en me donnant une petite tape sur l'épaule à chaque erreur, à mon père qui m'a administré à 13 ans ma première baffe en découvrant que mon zéro en maths avait été amélioré par le chiffre « un » précédant la bulle, et plus généralement à tous ceux qui m'ont permis de rester sur un droit chemin : aucun de ces signes éducatifs ne m'a traumatisé, et tous furent profitables pour la vie d'adulte. Ils restent enfouis, non comme des signes de violence, mais comme des manifestations d'amour portées à l'enfant que j'étais, et je ne me sens en rien traumatisé, bien au contraire, par ces émouvants souvenirs.


Il est vrai qu'à l'époque, la pédiatrie était balbutiante : elle aurait mieux fait de le rester, ce qui aurait permis à l'honorable parlementaire de rester concentrée sur son clavier de vote, plutôt que de proférer des idioties, au point de mériter une mémorable fessée.




sept.
30

- LIBEREZ POLANSKI ? -

  • Par jean-claude.guillard le
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- AU NOM DU PEUPLE CULTUREL FRANÇAIS -


- LIBEREZ POLANSKI ? -


La notion de Justice n'est vraiment pas la même pour tous : au départ, les faits reprochés sont de nature à faire frémir dans les chaumières, et à remplir malheureusement les longues audiences correctionnelles ou d'assises. Les chaumières outre atlantique disposent de moyens d'information perfectionnés pour que chaque citoyen, même au fin fond de l'Arkansas, ait su qu'un illustre cinéaste se voyait reproché des faits que la morale réprouve. Le sang puritain de l'américain moyen n'a fait qu'un tour.


Et puis, avant même que notre homme ait pu fournir sa version, le voilà en vadrouille, because his job, et il atterrit presque fortuitement dans notre beau pays, très honoré d'accueillir son illustre personnalité ; il s'y trouve si bien à l'abri qu'il va s'y installer ; puis adopter, pour partie, la nationalité locale, et vaquer pendant des années à ses occupations dans le monde huppé de la Culture. Les années passent, et tout le monde à oublié, ou tenté d'oublier, le « menu incident » de sa vie antérieure, jusqu'à ce qu'un procureur féroce à bonne mémoire décide qu'il est peut-être temps de clôturer le dossier, d'une manière ou d'une autre.


Le mieux, dans ces cas là, est d'écouter enfin la version de l'intéressé, qui n'a plus mis les pieds aux USA depuis des lustres, trop occupé qu'il était par ses affaires culturelles dans son nouveau pays d'adoption et aux alentours, passant sans difficultés entre les mailles distendues d'un mandat international ; il semblerait que l'homme n'ait pas disposé de moyens pour répondre à une quelconque invitation de son accusateur, lequel a donc décidé de lui offrir le voyage. C'est ainsi que, fort de la légendaire neutralité helvétique, notre homme s'est vu offrir, en guise de bienvenue, un billet d'avion, dont il a noté que le retour n'était pas prévu. Il n'en veut pas de ce billet aller simple, d'autant plus que le transport n'était pas prévu en classe « affaires ». Gardez le moi au chaud, dit le procureur aux helvètes hospitaliers. Toujours, neutres, les autorités locales, bloquent le système et l'individu, en attendant qu'une décision soit prise après un beau combat judiciaire. « Nous autres, on s'en lave les mains et y a pas l'feu au lac »

Et là, patatras, voilà que, de l'autre coté du lac, le ban et l'arrière ban de la Culture française s'émeuvent de l'immobilisation forcée de leur néo-fleuron national ; d'habitude, ça se limite à un rappel à la présomption d'innocence, ou à l'affirmation de la confiance illimité pour la Justice de son pays, voire à la constitution d'un comité de défense ; mais là, la situation est autre : notre justice n'a rien à y voir, n'a rien à en redire. Ah, si un de nos Immortels s'était vu embringué dans une même histoire, commise sur notre sol, les politiques auraient opposé un « no comment », sur le mode de « la justice tranchera », sous peine de voir se lever la magistrature entière brandissant son indépendance et la séparation des pouvoirs.


Alors, au mépris des règles applicables dans l'Etat US où les faits auraient été commis, au mépris d'une Justice qui n'est pas la notre, les plus éminents joyaux de notre culture, drapés dans leurs costards de marques, soutenus par des bataillons d'affidés intermittents du spectacle, hurlent à la mort, en demandant une libération immédiate de « l'immobilisé en transit », et ce, au nom de la grandeur de son oeuvre ! Un Vert y va même à imaginer un nouveau Droit, ou plutôt un passe-droit, incluant le Droit à l'oubli !


Sont-ce les prémices d'une justice alter mondialiste ? Les principes de la Justice démocratique vont-ils évoluer ? Pourrons nous, avocats, évoquer désormais un traitement particulier de notre Justice, selon que notre client sera connu ou inconnu ? Il est vrai que, parfois, certaines affaires sensibles avaient permis de déceler cette légère évolution de notre Droit. Mais là, on passe vraiment à du concret, foi de Ministre de la Culture, qui, comme celui du Culte, se sent investi du pouvoir d'absolution.


Nous n'attendons plus, désormais, que la confirmation par le Garde des Sceaux et une adpatation rapide des textes aussi innovants, à notre justice pénale.


Il suffirait donc qu'un suspect puisse faire la preuve de la haute estime que lui portent ses adeptes, pour l'absoudre de tout péché, avant même qu'il se soit expliqué sur les faits reprochés. Jusqu'alors, seul le Président en titre de notre République, par l'effet de la Constitution, échappait, durant son mandat, à devoir s'expliquer devant la Justice ordinaire sur ses éventuels actes pénalement répréhensibles : sa haute estime populaire était prouvée par sa seule élection. Alors, tel chanteur à la mode adulé des foules serait désormais absout de toute faute du seul fait de sa popularité ? Tel acteur violent aurait un droit à l'oubli ? On s'y voit déjà : « Mais, Monsieur le Juge, Mohammed est adulé dans son quartier, où il fournit quelques activités à de nombreux camarades dépourvus d'emploi, dont nous ne pouvons donner les noms ». Condamné Mohamed, ses amis anonymes ne comptent pas !


Ici, la justice est rendue au nom du peuple français, c'est donc lui qui décide : pour Mr POLANSKI, le peuple de la culture a décidé que, quoiqu'il ait pu faire, ou ne pas faire, il était devenu intouchable, au point que l'on mobilise les réseaux outre atlantique pour les convaincre du droit à l'oubli : le malheur est que, là bas, un procureur n'a que faire des gesticulations populaires ou des suggestions politiques (les procureurs français non plus, n'est ce pas ?)


Mais finalement, toutes les justices ayant leurs faiblesses, si Mr POLANSKI va retrouver l'air du pays, il y a toutes chances à parier que son histoire se terminera moyennant un petit pactole, selon la jurisprudence du défunt Roi de la Pop ; reste à lui souhaiter d'avoir su contribuer à la grandeur des banques de son généreux pays d'accueil momentané, si reconnaissant, en ayant thésaurisant dans un coffre anonyme, en vue de cette échéance financière ; il versera, pour solde de tout compte, son obole à l' oeuvre de justice américaine. Sinon, ses disciples lui en feront l'avance et justice sera ainsi rendue, au nom du peuple américain.


La morale puritaine sera sauve : le dollard lave plus blanc que blanc, et qui est blanc est innocent.


Fermez le ban !








sept.
25

- DROIT PENAL - COUPABLE OU PRESUME INNOCENT-

  • Par jean-claude.guillard le
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« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément » Nicolas BOILEAU.


Question cruciale qui agite le petit monde judiciaire et politique, depuis que le plus haut personnage de l'Etat a osé utiliser le terme honni de « coupable », à propos de prévenus renvoyés par un magistrat instructeur, voire deux, devant la juridiction répressive. Les plus fins juristes sont en émoi, alors que des commentateurs invoquent un lapsus linguae, que d' autres dénient, compte tenu de la maîtrise linguistique de l'orateur, au demeurant ancien avocat.


Les mots ont leur poids, selon le sens dans lequel on les utilise : au sens étymologique du terme le coupable est celui qui a commis une « culpa » latine, soit une faute : celui qui est pris par sa légitime en situation d'adultère, est pris en faute en regard de l'obligation de fidélité découlant du mariage, et l'humiliée va hurler à qui veut l'entendre que son mari s'est rendu coupable d'adultère, ce qui n'est pas une faute pénale, le délit ayant été abandonné depuis belle lurette. Le coquin restera dans les annales familiales comme étant coupable de cette abomination conjugale, bien que n'ayant jamais été condamné pour ce motif.

Oui, mais, dans notre cas, le mot fatidique fut prononcé alors que Mr S., se plaignant, à juste titre, de retrouver son patronyme dans une liste secrète de comptes bancaires ouverts à l'étranger, avait porté plainte contre X (c'est-à-dire un inconnu) devant un juge d'instruction. Ce dernier, au terme d'une enquête rondement menée en deux ans seulement, avait découvert une pantalonnade, d'où il résultait que la fameuse liste avait été quelque peu arrangée, par quelques taquins ; furent ainsi suspectés (tant qu'on suspecte, c'est qu'il y a un petit doute initial) : un as du bricolage informatique, un grand serviteur très dévoué de l'Etat, et un dernier, ancien éphèbe qui aurait trouvé marrant que la liste secrète soit ainsi complétée de noms imaginaires. Les suspectés ont changé de statut depuis que le juge d'instruction a pu considérer que leur modeste intervention pouvait être de nature à porter préjudice au malheureux plaignant, qui a donc découvert, par l'efficace de sa justice, les noms qui se cachaient sous le X initial.

Au vu de cette découverte, le dossier d'enquête fut transmis au Procureur du cru pour qu'il donne son avis : il fut conforme à celui du bon juge d'instruction, lequel a donc décidé que les anciens X seraient jugés par un Tribunal Correctionnel, devant lequel ils sont « prévenus ». Hein, prévenu de quoi ? Non, dans le jargon des juges, ces gens là n'ont pas été prévenus ou avisés de quoique ce soit, mais ils sont considérés comme ayant peut-être commis un délit, qui devient le chef de prévention (allez pour traduire, je suis obligé d'employer un gros mot impropre : c'est le motif de l'accusation) ; en fait, ils sont accusés d'une faute à caractère pénal, que le Tribunal va devoir apprécier, pour blanchir ou noircir des intéressés.

Ce faisant vous pourriez penser que ces anciens X ont sans doute commis au moins une petite faute, une petite « culpa » pour se retrouver ainsi devant des juges indépendants, pour devoir se défendre. Que nenni : ces juges vont devoir décider si cette petite culpa est imaginaire et que leurs collègues précédents ont eu une lubie, ou si cette culpa correspond bien à l'accusation choisie dans le catalogue des délits existants, et si cette culpa a été intentionnelle pour faire du mal à Mr S. Tant qu'ils n'ont pas décidé que la culpa était finalement un délit pénal, la culpa ne reste que culpa. Le Juge indépendant à la possibilité de juger que la culpabilité n'est pas établie au plan pénal et d'absoudre les anciens X ;


C'est pourquoi, le mot « coupable » est devenu une grossièreté s'il vise des individus qui n'ont pas encore été passés au tamis de la Justice pénale, en audience publique, où ils peuvent encore convaincre leur juge de leur innocence. De préférence, il est admis de parler, pour ne pas « culpabiliser » les justiciables déférés devant un tribunal pénal, de « présumés innocents ». Comme me disait un voisin fortuit de comptoir, face à sa bouteille à moitié pleine, ou vide, les présumés innocents sont aussi un peu des présumés coupables... Ah, l'idiot aviné, il n'a aucun sens des mots !


Alors, puisque notre belle langue (parfois de vipère) est si riche, eut-il été préférable que Mr S. utilise, au lieu de « coupable », les mots « fautif », « blâmable », « condamnable », « critiquable », « incriminable », « répréhensible » voire d'autres ? Ils sonnent tous à l'unisson proscrit.


Si l'on dit que l'on « souhaite que les coupables soient punis », en évoquant des individus non encore identifiés, alors là, il faut dire que l'on « souhaite que les coupables soient arrêtés et punis » ; mais si certains sont déjà suspectés, on ne peut alors que dire que l'on « souhaite que les suspects soient jugés et punis » (sous entendu condamnés par un jugement définitif).

Il eut été idiot de dire que l'on souhaitait « que les présumés innocents soient châtiés » ! Quand sa bouteille est bien entamée le copain de comptoir ne va pas dire qu'elle est à moitié pleine, puisqu'il veut nous signifier qu'il va bientôt crever la soif : alors, il dit que sa bouteille est à moitié vide. C'est un message subliminal à son principal fournisseur ou à son pote bienfaiteur.


Pour en revenir à Mr S., finalement, pour passer son message subliminal, le mot latin prononcé était peut être préférable, au plan linguistique, à l'expression « présumé innocent » qui, comme on le constate, ne correspond à aucun mot simple équivalent de la langue française ; « innocent » tout seul, on sait ce que ça veut dire : le gars n'a rien fait et il n'y a donc rien à lui reprocher ; « présumé », tiré du verbe latin « praesumere » qui signifie « prendre d'avance » est défini par le Larousse comme étant un « jugement fondé non sur des preuves, mais sur des indices, des apparences, sur ce qui est probable sans être certain » ; en rapprochant les deux mots on obtient que le « présumé innocent » est le type qui apparaît comme coupable sur des indices, apparences, sur ce qui est probable sans être certain, au point qu'il ne peut rien lui être reproché, encore...puisqu'innocent... peut-être.


Bon, dit comme ça, on y voit plus clair (stream), non ? Et oui, prise de tête générale pour trouver le mot juste, non point dans les termes barbares de langage judiciaire, mais dans la langue de Molière.


Par acquis de conscience, et pour éclairer votre lanterne sur cette ténébreuse affaire juridico linguistique, dont les mots cachent les maux, j'ai grillé un joker, en faisant appel à une amie, érudite lettrée, et experte en langue française, pour avoir son avis sur le mot que Mr S. aurait du employer, s'il avait eu le temps de tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant d'émettre son son maudit.


Pour elle, la solution était simple : Mr S. aurait du dire : « après deux ans d'enquêtitude et de solitude, deux juges indépendantistes ont estimé que les « présuculpinnos » devaient être jugés en grande pompitude par un tribunal correctionnel échappant à toute asservitude. »


C'est évidemment beaucoup plus simple et nous, miséreux citoyens au si pauvre langage, avec nos 1750 mots disponibles, comprenons aussitôt que nos mots usuels ne donnent pas un pire effet que ceux requis pour manier la langue de bois, qui nécessite cependant de tourner plusieurs fois une langue sèche pour une bouche aphteuse: ça fait aussi mal.


sept.
13

- POLITIQUE – PRESSE – DIFFAMATION-

- LE SENS DE LA COMMUNICATION-


L'avocat passe beaucoup plus de temps, pendant une audience, à attendre son tour qu'à plaider, et ce, d'autant plus qu'il est jeune dans le métier : Bâtonnier en place d'abord, avocats de contrées éloignées ensuite, et enfin les locaux, dans l'ordre d'ancienneté. Certains meublent ce temps d'attente en tentant de traiter un autre de leur dossier, tâche ardue lorsque l'on s'agite autour de soi ; d'autres lisent parfois les publications auxquelles ils sont abonnés, avec le même problème de concentration ; beaucoup en profitent pour prendre les derniers échos de la ville dans le quotidien local, avis de décès ou infos sportives de préférence. Et puis les youngs lawyers, font faire sa gymastique quotidienne à leur index sur le blackberry dernière version, la plupart du temps en tentant leur chance ou leur patience sur quelque jeu de cartes informatisé. Autant les affaires en cours lors d'audiences pénales peuvent parfois les tirer de leurs activités perdues, par la particularité du cas évoqué, autant pendant les audiences civiles, l'aridité des débats juridiques techniques n'est perçue que comme un ronronnement de voix, dont seule l'interruption leur fait lever le nez, signe que le dossier suivant peut-être évoqué.


Lors de la dernière audience civile, d'éminents confrères venant d'un Barreau huppé, ont croisé le fer dans le cadre d'un procès sortant de la routine des malfaçons de constructions, de contrats non respectés ou autres litiges ordinaires : tous les avocats locaux ont posé leur lecture et i-phone, pour ne pas en perdre une miette.


Un élu local multicartes, connu pour son langage fleuri mais néanmoins direct, avait pris connaissance avec émoi d'un entrefilet du quotidien local, dans la rubrique du « baromètre » (de popularité), où il figurait en baisse ; non qu'il ait perdu une des élections où il se serait présenté, mais plutôt qu'il aurait cru devoir adresser ses félicitations aux nouveaux élus de son bord ; le journaliste rédacteur de l'entrefilet avait, entre guillemets, rapporté que notre élu avait ainsi remercié un de ses collègues vainqueurs d'avoir contribué à éclaicir l'horizon politique du cru en le « débarrassant de la crasse ». Emoi dans le landernau local des perdants, aussi vif que celui du PS découvrant sur internet une vidéo d'un ministre blaguant avec un jeune auvergnat UMP. L'édile passa du rose au rouge colère, prit une de ses plus belles plumes pour incendier la rédaction, exiger de connaître la source pour mieux hurler qu'un tel propos n'avait pas été tenu, et faire valoir son droit de réponse. La rédaction, sûre de sa source mais refusant de la révéler (il valait sans doute mieux pour que la source coule des jours sereins), repoussa l'ultimatum au nom des grands principes : on ne balance pas ses sources, sous peine de ne plus être abreuvé.


Et c'est ainsi que le quotidien se retrouve dans le prétoire, non pas sur le banc des médias, mais sur celui des défendeurs à une action en diffamation ou injure par voie de presse. Mettre en œuvre ce type d'action permet d'exhumer, de temps en temps, une vieille Loi de 1881... qui donne un statut très particulier à la presse, en vertu de principe général de sa liberté d'expression : en clair, on ne peut bâillonner la presse dans une régime démocratique. Bon, les débats furent un peu techniques au début, pour de vulgaires problèmes juridiques de nullité, toujours de mise dans ce type de contentieux : l'élu n'aurait pas donné la bonne qualification à son outrage supposé, ce qui serait de nature à le conduire vers une voie de garage définitive, puisque ne pouvant changer son fusil d'épaule, la nouvelle version serait prescrite, Pchiit ! Ça, c'est l'affaire des juges que de se dépatouiller du Droit et d'envoyer à la poubelle de l'histoire locale le dossier brûlant. Mais le débat subsidiaire, si le dossier échappait à un sort funeste, ne manquait pas de sel : selon l'avocat de l'élu, de tels propos n'avaient jamais été tenus par son client, tout cela n' était que pure invention dans le but évident de lui nuire, et d'ailleurs, le quotidien aurait à de nombreuses reprises manifesté une hostilité patente à son égard. Les faits, rien que les faits, répliquait son confrère adverse pour le journal : ce qui est rapporté dans les colonnes correspond à des faits réels et il en serait de même pour l'affaire de « la crasse » du baromètre de popularité ; le journaliste tenait le sympathique propos d'un correspondant qu'il se devait de protéger ; il ne pouvait être envisageable de publier un démenti, sous peine d'ouvrir les colonnes à une partie de ping pong sans fin. ( oui, vous savez, droit de réponse avec NDLR, re-droit de réponse, etc...)


L'avocat de l'élu a révélé aux juges une des motivations profonde de l'action de son client : il avait subi une plainte en diffamation quelques temps plus tôt, au pénal cette fois, pour avoir commenté, dans la même presse, un jugement civil rendu dans le cadre d'une affaire opposant sa Commune à un de ses administrés ; ce dernier, âgé, malade et invalide, avait perdu quelques années plus tôt, en un instant, sa maison d'habitation, entièrement ravagée par un éboulement des terres communales la surplombant, et avait fini par obtenir gain de cause. Trouvant que les juges n'avaient pas été à la hauteur de leur réputation en condamnant l'assurance de la Commune à indemniser le sinistré, l'élu avait conclu en donnant le fond de sa pensée sur son administré vainqueur qui, selon lui, « avait toujours vécu sur le dos de la société ». Sachant que l'homme en question avait travaillé durement toute sa vie depuis l'âge de 15 ans, et qu'il n'avait du cesser, peu avant la retraite, que par la douloureuse incapacité résultant d'une affection de longue durée, l'injure diffamatoire était constituée. J'avais eu l'honneur de plaider pour cette brebis galeuse d'administré, tant pour lui obtenir la reconstruction de son immeuble, que pour solliciter réparation de l'outrage, également avec succès, bien que l'élu ait clamé qu'il n'avait jamais dit cela et que le journaliste avait tout inventé. L'incident avait paru le lendemain dans la rubrique « justice », au même titre que les condamnations significatives prononcées ce jour là par le tribunal répressif. Alors, a déclamé son conseil , son élu de client, condamné pour diffamation, était en droit d' obtenir le même résultat contre le journal, dans l'histoire de « la crasse ». C'est comme au foot, le pénalty douteux compensé par l'arbitre par un second généreusement alloué à sa première victime, histoire d'annuler la bavure ! Comme dirait l'autre, un donnant/donnant ou un gagnant/gagnant. Les jours à venir nous diront de quel coté la balance du Juge aura penché.


Mais, cette histoire à l'écouter, me rappellait un autre de mes anciens dossiers : un citoyen vertueux était venu me demander de prendre en charge, avec deux de mes confrères amis compte tenu de l'ampleur de la tâche, une sinistre affaire d'élu, nommé un instant à de hautes fonctions gouvernementales, menant grand train dans la contrée. Cette histoire avait débuté par une plainte en diffamation de l'élu contre le citoyen justicier, perdue, et s'est achevée, après un tango argentin, à la case prison, avec un endettement record des finances locales, non apuré à ce jour. Ah, le fameux effet boomerang de la plainte en diffamation !


Tout est affaire, en politique, de communication et par suite de conseil en communication. Que serait devenu l'édile déchu et embastillé si ses conseillers ne lui avaient pas conseillé de réagir aux provocations, mises en œuvre à cet effet ? Quel sera l'effet de la plainte « anti-crasse » une fois jugée ? Les médias qui utilisent le baromètre, sur un ton souvent humoristique, font monter ou descendre le petit potentat local d'un degré ou deux, la graduation basse compensant la haute, et inversement. Un élu local peut-il se permettre de s'en prendre à la presse du cru, au risque de ne plus figurer, ni en bien ni en mal, dans le baromètre qui lui permet d'exister ? ça, c'est le boulot des conseillers, mais il est d'évidence qu'il est parfois préférable de prendre la mesure du risque et d'abandonner l'idée de livrer ses misères en audience publique. Dans notre cas, passé l'émoi provoqué par les propos rapportés et contestés, qui se serait souvenu de cette affaire de crasse ? Une élection en chasse une autre. Pour ses partisans, l'élu serait devenu une victime ou un martyr qui sait encaisser les mauvais coups, ce qui est toujours bon en matière d'électorat. Pour ses adversaires, ça ne changerait pas grand-chose à l' « estime » qu'ils lui portent, surtout pour ceux auquel il aura pu administrer quelques crochets au foie au plus fort d'une campagne acharnée, sous une forme linguistique personnalisée.


La politique est un combat, comme celui livré par Monsieur PROPRE contre la crasse, pour prendre une image publicitaire bien connue.


Avec bon sens, un de nos hommes politiques s'était écrié en son temps : « un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne ». Formule à méditer pouvant être étendue aux élus de base. Tout élu, combattant par nature, n'a pas seulement vocation à porter des coups, il doit savoir les encaisser. Seule la victoire compte et les bleus à l'âme sont oubliés.




sept.
7

- TROUBLE DE VOISINAGE - NORMAL OU ANORMAL -

  • Par jean-claude.guillard le
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- DES GARS DE LA NARINE -


Un hameau isolé à proximité de la ville : le rêve du travailleur citadin qui va se ressourcer au bon air non pollué de la ruralité ; on emprunte pour la vie et on fait construire son château en rêvant des barbecues entre amis, de soirées estivales au clair de lune et de nuits fraîches, fenêtres ouvertes. La vie s'organise enfin et la construction s'enrichit d'une piscine où les enfants vont barboter au grand air ; les maisons nouvelles se multiplient, les cercles de relation s'agrandissent, les maires sont ravis de conserver leurs écoles : tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.


C'est à peine si l'on prête attention à un entrefilet de presse évoquant la construction d'une station de traitement des boues dans la campagne environnante, là bas dans les fins fonds de la commune heureusement très étendue, à moins même que ce ne soit sur le territoire de la commune voisine : faut bien que le progrès passe. Et puis, un jour d'été, alors que le voisin vous a invité à festoyer sur sa nouvelle terrasse, un léger fumet va commencer à se répandre, quelque peu désagréable et inconnu. Chacun, le nez en l'air, les narines grandes ouvertes, cherche l'origine de cette odeur qui se perçoit de plus en plus distinctement : non, ce ne sont pas les chipolatas de Marcel qui rôtissent sur la grille ! Non, ce n'est pas le voisin Maurice qui fait brûler ses déchets végétaux ! Non, ce n'est pas le réseau autonome d'assainissement enfoui sous la pelouse qui a explosé ! chacun s'interroge, alors que l'odeur se fait de plus en plus désagréable ; c'est Jean-Pierre, qui a quelque peu abusé de l'apéro, qui va mettre tout le monde sur la voie, en apostrophant de manière égrillarde, la pauvre hôtesse : « Mais, dit donc, Monique, on s'est lâchée ? ». Personne n'a envie de rire, mais après tout, cette odeur, on dirait bien que ça sent la m...atière fécale ! Tout le monde abandonne l'extérieur pour l'intérieur de la maison, où l'on tente de finir le repas, chipotant sur les chipolatas de Marcel, dans une atmosphère pestilentielle ; même la glace au chocolat du dessert ne passe pas. La puanteur trouble les esprits et alimente désormais toutes les conservations, d'autant que le voisinage entier est maintenant dans la rue, cherchant aussi l'origine de la catastrophe olfactive. Les plus fins naseaux se répandent dans la campagne pour remonter la piste de la mauvaise fragrance, en vain, jusqu'à ce passe un habitant d'une autre commune proche, elle aussi touchée par le phénomène, qui va, entre deux respirations haletantes, révéler que ça vient de la nouvelle station de traitement des boues. On s'y transporte, et là, l'air est franchement irrespirable, au point même que le père de Marcel, qui a connu le gaz moutarde, en est si incommodé qu'il va restituer à la nature les saucisses qu'il était le seul à avoir pu ingurgiter.


L'information se répand aussi vite que l'odeur, et s'atténue en même temps qu'elle ; mais, le lendemain, puis le surlendemain, plus personne n'ose mettre le nez à l'air, à nouveau devenu irrespirable : alors, les pollués s'indignent, protestent, hurlent au désastre écologique : le nuage pestilentiel de type Tchernobyl a choisi de stationner au dessus de chez eux. On se liguer, on va réagir, on va porter plainte, on va faire fermer cette foutue station, on va demander des indemnités ! On est plus chez soi et ça c'est intolérable.


* * * *


En Droit, la situation très désagréable subie s'appelle un trouble de voisinage : il repose sur la notion essentielle de propriété et du droit de chaque propriétaire de jouir et disposer de son bien de la manière la plus absolue. La puanteur ambiante empêche de jouir de son sweet-home : plus de barbecue à la fraîche, plus d'aération nocturne des habitations, plus de vie rurale paisible.


Il est rare que ce type d'affaire se règle autrement que devant un Tribunal, le trouble de l'usage de la propriété privée étant propice à une guerre sans merci de la part des victimes ; dans la mesure où il est de principe que nul ne doit causer de trouble à autrui, les juges sont alors se pencher sur l'épineux, mais essentiel problème, de savoir si ce trouble de voisinage est normal ou anormal ; un voisinage, sauf à vivre dans une île déserte, occasionne toujours des inconvénients, voire des nuisances : par exemple, la tondeuse à gazon du dimanche matin, une petite fiesta arrosée du voisin de temps en temps, ou le fameux chant du coq au lever du soleil, les vaches qui attirent les mouches, les cloches de l'église du village qui sonnent tous les quarts d'heure, les fumées ou poussières transportées par le zéphirin ailleurs que chez l'émetteur, ou aussi le mur de Berlin édifié par le voisin qui fait de l'ombre au point que de l'autre coté les tomates restent vertes, etc...


En un mot, le trouble est ce qui va polluer les sens principaux d'un heureux occupant des lieux : son œil, son oreille, son nez. Reste pour un juge à décider si le trouble de voisinage est normal ou non ; le juge ne se déplace que rarement, bien qu'il le puisse, ce qui complique les choses : un constat d'huissier va tenter d'aviver ses sens ; pour ce qui se voit, pas de problème : le juge verra les photos de l'artiste. Mais pour ce qui s'entend, ou pire ce qui sent, là, difficile pour ce constatant de fournir d'autre appréciation que ce qu'il a lui-même ouï ou reniflé ; il fera pour le mieux de manière subjective, en décrivant le trouble qu'il a lui-même ressenti : restera au juge de se mettre en situation et d'imaginer le trouble.


Mais attention, pas question de vous plaindre si le pollueur était là avant vous : on risque de vous opposer que vous avez acquis votre terrain ou votre maison en toute connaissance de cause : l'usine dont la cheminée crache une belle fumée noirâtre ou l'atelier du forgeron qui cogne comme un sourd sur sa ferraille, ça n'a pu vous échapper au moment d'acheter ; vous auriez du aller acheter plus loin si ça vous gênait ; l'étable du paysan voisin, qui vit là depuis des générations, a toujours enchanté les mouches par temps chaud, par l'odeur de la bouse attirées, entraînant leurs victimes laitières à se plaindre par de biens sonores meuglements : ça c'est la campagne et les petits oiseaux n'y sont pas seuls pour vous réveiller dès potron minet.


Par contre, si après votre installation sur place, une porcherie géante est construite, là vous pouvez vous plaindre des nuisances ; si vous voyez se construire une usine relais au fond de votre jardin, également ; si le voisin transforme sa vielle grange en boîte de nuit rock'n roll, itou.


Alors, pour chaque nuisance, et selon les preuves que vous lui apporterez, le juge vous dira maintenant si votre trouble de voisinage est normal ou non : les décisions de tribunaux abondent, parfois contradictoires, jusqu'à ce que la Cour de Cassation, définitivement, confirme la position d'un juge sur telle situation précise : tous les cas n'y sont pas tranchés, étant en nombre infini, mais une recherche donne des résultats intéressants pour certains d'entre eux ; votre avocat se fera un plaisir de se plonger dans cette littérature, parfois drôle.


Si votre trouble de voisinage est reconnu, vous avez droit à une indemnisation, qui souvent entraîne le pollueur des sens vers d'autres horizons, à moins qu'il ne préfère exécuter des travaux, souvent lourds, pour réduire ses nuisances ; dans certains cas, le juge pourra confier à un expert la mission de définir ces travaux, notamment pour les activités industrielles ou artisanales, qui sont souvent soumises à des réglementations destinées justement à réduire les nuisances, et qui furent à l'évidence négligées.


L'indemnisation peut se traduire par une lourde indemnité annuelle à la charge du pollueur, compensant le trouble jusqu'à ce qu'il prenne fin, ou par une somme en capital indemnisant une perte de valeur de votre patrimoine, devenu difficilement vendable du fait de l'horrible chose.


L'engagement d'une procédure suppose donc une analyse très précise de la situation, afin de définir si ses chances d'aboutissement favorable sont sérieuses. Une fois le pollueur désigné, une mise en demeure préalable, permet de connaître sa réaction ; comme l'enseigne un vieux diction asiatique, pour savoir comment réagit le tigre, pince lui la queue.


La pince peut également être d'une certaine utilité pour les troubles olfactifs, en attendant qu'ils disparaissent...




sept.
4

- ŒUVRE DE L'ESPRIT – PROPRIETE – PROTECTION -

  • Par jean-claude.guillard le
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- LE POIDS DE LA PLUME -


Enfin, une bonne nouvelle : les écrits des avocats sont considérés comme une oeuvre de l'esprit, laquelle est protégeable en tant que telle, si l'appréciation de leur originalité est positive. Non, ce n'est pas une plaisanterie, c'est au contraire très sérieux.


Attention, on ne parle pas de l'ouvrage autobiographique et autolustrant de certains de nos illustres confrères, ni même des œuvres recensant leurs faits d'armes judiciaires, voire leurs états d'âme existentialistes : non, toutes œuvres écrites sont concernées, même à l'évidence nos écritures procédurales, celles que nos juges estiment parfois fastidieuses ou sommaires, selon leur goût pour la lecture.


La restriction est cependant inquiétante : seules les œuvres de l'esprit originales seraient protégeables ; l'originalité des conclusions d'avocat est patente : chacun, dans son propre style, s'efforce à narrer les faits pour en tirer la substantifique moëlle, servie sur un plateau à un juge avide de découvrir le nœud du problème, pour qu'il fasse lui-même œuvre de l'esprit dans son style propre, défini et façonné à l'école de la magistrature : pour ce motif, et à part quelques magistrats rétifs, dont on se réjouit de la lecture de leurs attendus imagés, l'originalité n'est plus de mise, si bien qu'aucun jugement n'est donc protégeable, non qu'il ne soit œuvre de l'esprit, mais que le conformisme en ait atténué l'originalité littéraire. Ceux qui ont pu avoir entre les mains quelques vieux jugements grossoyés émanant de lettrés juges de paix du siècle dernier, ont pu savourer la lecture de réelles œuvres de l'esprit, qui méritent d'être protégées et conservées dans notre patrimoine littéraire.


Les conclusions des avocats modernes ne sont plus également celles de leurs anciens, tout simplement parce que la chose apparaît désormais seulement technique et doit, au nom d'un principe défini par aucun code, être synthétique ; plus le temps d'écrire, plus le temps de lire, plus le temps de mourir. Le malheur est que la parole de l'avocat est libre, ses écrits non : les mots s'envolent, les écrits restent. Aucune règle n'a supprimé la plaidoirie, mais la pratique à la mode est pour un juge de ne plus avoir le temps d'entendre une plaidoirie : « le tribunal lira vos conclusions, Maître ». Encore heureux ! Quoique...


En m'engageant dans la profession d'avocat, le premier enseignement prodigué par mon maître de stage fut de me donner un tuyau : faire des conclusions très sommaires, et réserver ses arguments massues pour la plaidoirie ; « c'est dans le prétoire que l'on convainc le juge », s'exclamait cet ancien secrétaire de la Conférence du stage de Paris. Durant trois ans de stage ... à ANGOULEME, toutes matières confondues, mes brouillons de conclusions furent tailladées à la serpe, et la préparation des cotes de plaidoirie longuement et pernicieusement ciselée.


Que faire dès lors que le juge tue la plaidoirie et qu'il ne disposera pour trancher le litige que des écrits ? Quoi d'autre que des conclusions détaillées en fait, s'appuyant sur des éléments probants explicités, pour le cas où le juge n'aurait pas, non plus, le temps de lire toutes les pièces fournies ; le client, qui avalise votre projet de conclusions goûtera un rappel d'arguments factuels sur lesquels il a lourdement insisté, et se plaindra si vous les avez escamotés, le jugement lui étant défavorable (« je vois l'avais bien dit, Maître ») : ils participent à la bonne compréhension du dossier, et trouvent leur place dans l'œuvre manuscrite originale de l'esprit de l'avocat, puisque l'oralité de leur rappel, qui eut certes été suffisant, est honnie.


N'est il pas inquiétant que le juge, qui refuse d'entendre, rechigne également à lire, pour écrire sommairement sa motivation synthétique, en faisant litière du travail accompli par un conseil d'un seul qualificatif : « fastidieux » ; ce terme malheureux s'applique à l'évidence à la lecture de pages, en nombre qu'il estime incompatible avec le temps dont il dispose pour chaque dossier ; ce synthétique qualificatif de « fastidieux » se traduit plus communément en : « attendu que Mr X a soutenu, sur quinze pages, ses moyens de fait et de droit, que le tribunal n'a pas eu le temps matériel de lire intégralement ». Il est vrai que Mr X entendait seulement, par ses fastidieuses écritures, contester une modeste prestation compensatoire de près de 400 000 €, poste par poste, tels que définis par l'article 271 du code civil, postes que le juge doit apprécier l'un après l'autre pour fonder sa décision. La défense, pas plus que le jugement, ne s'entendent en nombre de caractères typographiques ; le justiciable peut se contenter d'un jugement synthétique, si il lui est favorable ; il ne s'en satisfera point si la motivation de son échec lui apparaît sommaire, signe évident, pour lui, que le juge n'a pas considéré tous ses arguments ; l'avocat sera coupable s'il a lui-même sacrifié son dossier sur l'autel de la synthèse ; s'il a développé, sur le nombre de pages nécessaires, les arguments de son client, ce dernier ne retiendra que le mot « fastidieux » employé par le Juge, signe évident de son refus à prendre en considération l'œuvre de l'esprit de son conseil.


Les étudiants littéraires ont souvent pris en grippe la lecture obligée de PROUST, dont le style littéraire imposait souvent de s'y reprendre à plusieurs fois pour appréhender le sens d'une phrase unique s'étalant sur une page entière ; nul ne doute qu'il figure néanmoins au nombre des auteurs classiques dont l'œuvre de l'esprit soit originale ; ceux qui ont trouvé ce style fastidieux ont néanmoins du le digérer pour se doter d'un minimum de culture. Oui, je sais, tous les avocats n'ont pas le style proustien, loin s'en faut, mais leurs conclusions ne sont que le reflet de leur formation littéraire et de leur culture générale ; il fut un temps béni où le diplôme d'avocat n'était acquis qu'au terme d'une très sévère épreuve de culture générale, bien plus importante que celle de la plaidoirie ; quelques beaux parleurs n'ont jamais franchi l'obstacle, faute de goût pour les humanités et les lettres ; Ceux là mêmes qui sont devenus, ailleurs, les rois du style télégraphique, les fanas du SMS, les adeptes du franglais, dans l'empire du temps perdu, ou du temps compté.


L'œuvre de l'esprit de l'avocat, orale ou écrite, est protégeable et est originale, car unique tant le style de son auteur lui est personnel ; la répétition à l'envi d'écritures modélisées, formatées par des logiciels de traitement de textes, est source de lassitude, tant pour le supposé scripteur, que pour son lecteur ; et c'est paradoxalement en découvrant un texte dérogatoire à ses habitudes d'automatisation, que ce lecteur va le trouver fastidieux ! L'avantage, en matière de justice, est que les conclusions fastidieuses ont nécessairement conduit le Juge à s'appesantir fastidieusement sur leur lecture et compréhension, à avoir pris connaissance fastidieusement de l'ensemble des arguments contenus, et à y avoir répondu fastidieusement, dans un esprit voulu synthétique matérialisé sur un nombre de pages fastidieux, plus élevé qu'à l'habitude, comme si l'avocat avait plaidé...


Le Juge devra s'habituer au fastidieux, tant que la libre parole de l'avocat ne sera pas rétablie, à l'instar des juges administratifs qui dépouillent des mémoires très complets ou touffus, autres œuvres de l'esprit destinées à attirer leur attention sur ce qu'ils n'auront jamais l'occasion d'entendre. Aucun d'eux n'a jamais osé se plaindre du caractère fastidieux de leurs lectures, sauf à devoir considérer comme fastidieux le travail dont ils ont la charge : c'est un autre débat.


Alors, chers confrères, face à votre page blanche, vous disposez d'une trame originale d'écriture fournie par votre client, avec ses documents et ses observations multiples que vous avez triés, et que vous allez porter à la connaissance d'un lecteur autorisé ; vous avez là matière à développer l'histoire pour que votre lecteur n'en perde pas un miette et qu'il dispose de toutes informations pour la comprendre et l'apprécier ; la même histoire lui sera narrée autrement par un autre auteur d'une oeuvre de l'esprit, votre contradicteur. Au terme de ces lectures, il vous sera seulement remis une synthèse qui ne vaudra que par le seul choix d'une version de l'histoire , en attendant qu'une autre lecteur, plus avisé, ne donne éventuellement un autre choix.


Tous les éditeurs ont pu un jour considérer comme fastidieuse la lecture d'un manuscrit au point de le retourner à l'auteur, avant qu'il ne fasse la fortune d'un autre, plus avisé ; votre style d'écriture est unique et original, conservez le et ne pliez pas aux injonctions : après la parole, on ne pourra vous supprimer l'écriture, la plume devenant l'emblème de l'avocat, d'un poids suffisant pour faire pencher la balance de la Justice.


PS : Ce billet est une œuvre originale de l'auteur, protégée par la liberté de penser et de l'écrire.




juil.
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- INDEMNITE LOW COST OU JACKPOT -

- AIDE JURIDICTIONNELLE


- INDEMNITE LOW COST OU JACKPOT -


Les piqûres de rappel sont parfois nécessaires : l'avocat se désole dès qu'il entend parler de l'aide juridictionnelle, sachant que, pour chaque dossier engagé sous ce bénéfice, il risque d' y laisser sa chemise, la famélique indemnité étatique ne couvrant à peine ses frais de gestion et le laissant sans réelle rémunération de sa prestation intellectuelle. Certains ont réglé le problème en refusant carrément de traiter une affaire sous le bénéfice de cette aide ; les autres se contentent de ce qu'ils reçoivent, en fin de procédure, feignant d'ignorer la situation de dumping créée par l'Etat, dans laquelle s'engouffrent certains clients institutionnels, imposant à leurs heureux conseils des barèmes bien éloignés de la réalité économique de leurs prestations.


- AIDE JURIDICTIONNELLE –


- INDEMNITE LOW COST OU JACKPOT -


Les piqûres de rappel sont parfois nécessaires : l’avocat se désole dès qu’il entend parler de l’aide juridictionnelle, sachant que, pour chaque dossier engagé sous ce bénéfice, il risque d’ y laisser sa chemise, la famélique indemnité étatique ne couvrant à peine ses frais de gestion et le laissant sans réelle rémunération de sa prestation intellectuelle. Certains ont réglé le problème en refusant carrément de traiter une affaire sous le bénéfice de cette aide ; les autres se contentent de ce qu’ils reçoivent, en fin de procédure, feignant d’ignorer la situation de dumping créée par l’Etat, dans laquelle s’engouffrent certains clients institutionnels, imposant à leurs heureux conseils des barèmes bien éloignés de la réalité économique de leurs prestations.


C’est avec bonheur que l’UNCA et le Ministère de la Justice viennent de rappeler que, dans un procès, tout n’est pas aussi désespérant pour l’avocat d’un client assisté, pour peu qu’il… gagne son procès, contre un adversaire… non bénéficiaire d’une aide juridictionnelle.


Non, aucune réforme n’est intervenue, et il faut simplement se reporter 18 ans en arrière, à la bonne vieille loi du 10 juillet 1991, baptisée par des esprits coquins de « Loi de paupérisation de la profession d’avocat », et de son décret du 19 décembre 1991. Ecoeurés par la lecture des premiers articles de la Loi, la quasi-totalité des avocats n’est pas arrivée à celle de l’article 37, qui présentait pourtant un intérêt certain.


Il précise que l’avocat, plutôt que d’attendre le paiement de l’indemnité étatique peut y renoncer et préférer demander paiement d’une indemnité spécifique à l’adversaire condamné, ayant perdu son procès. A condition de l’avoir demandée ! A condition que le juge y ait fait droit !


La démarche est simple, si votre adversaire n’est pas lui-même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle : dans les conclusions prises pour votre client assisté, il suffit d’ajouter aux condamnations demandées, celle du paiement d’une indemnité au visa de cet article 37. On réclame alors une somme correspondant aux frais et honoraires (autres que les dépens) que le client assisté aurait du payer, s’il n’avait pas eu cette aide. La demande de condamnation sera exprimée au profit de l’avocat qui la réclame, d’une part pour lui permettre de renoncer à l’indemnité étatique, et d’autre part pour qu’il puisse personnellement exécuter contre la partie adverse condamnée pour recouvrer la somme qui lui revient.


La demande doit être motivée et justifiée : il est opportun de joindre un état des honoraires qui auraient été facturés, selon les diligences réalisées de consultation, d’assistance, de conseil, d’établissements d’actes ou de plaidoirie, ainsi que des frais de gestion de dossier (courriers, secrétariat, photocopies,frais de déplacement, etc.) ; le mieux est de produire un compte détaillé, avec une facture pro forma, ou une convention d’honoraire signée avec le client assisté sous condition suspensive de l’octroi de l’indemnité par le Juge.


Ainsi, si l’avocat obtient à son profit la condamnation de l’adversaire, il pourra être payé de ses diligences au coût réel et non plus forfaitairement par l’Etat.


Evidemment, le cumul est interdit, et l’avocat, s’il choisit de recouvrer contre l’adversaire, devra renoncer officiellement à percevoir l’indemnité de l’Etat, en informant illico le bureau d’AJ.


L’avocat dispose d’un délai d’option de 12 mois, depuis le jour où le jugement est passé en force de chose jugée. Deux hypothèses pour opter :


- Soit la condamnation prononcée par le Juge est égale ou inférieure à ce que l’avocat aurait perçu de l’Etat, ce qui le conduira sans doute à demander son certificat de fin de mission pour être payé par Marianne, comme si de rien n’était.


- Soit, la somme est supérieure, et l’heureux homme tentera l’exécution sur l’adversaire : s’il est payé, tant mieux pour lui, et il renoncera à l’aide étatique ; s’il n’a pu recouvrer que partiellement son dû, il peut demander le paiement de son indemnité, qui sera alors diminuée de ce qu’il a perçu… Si enfin tout recouvrement est impossible, il prendra ce que l’Etat lui alloue.


Se pose le problème d’un appel de la décision ayant fixé, entre autres, l’indemnité pour l’avocat : il peut, soit demander son certificat de fin de mission et se faire payer par Marianne pour son œuvre en première instance et espérer se rattraper en cause d’appel, soit attendre le résultat du recours, dans lequel il ne manquera pas de réclamer une seconde condamnation spécifique de l’adversaire au titre de l’article 37, et recouvrer pour les deux en cas de confirmation ; si le premier jugement est réformé, il se rabattra alors sur son certificat de fin de mission pour recevoir les indemnités étatiques de première instance et d’appel.


Ces perspectives ne sont pas, à l’évidence, explorées, alors qu’elles présentent le double avantage de permettre à l’avocat d’un client assisté d’améliorer son ordinaire, et de soulager les caisses du budget de la Justice.


Une telle demande est pourtant aisée à mettre en œuvre dans les dossiers très consommateurs d’aide juridictionnelle, les affaires familiales, les instances prud’homales, les actions en responsabilité, les contentieux bancaires ou de baux.


Reste à savoir si les juges, pas plus connaisseurs de l’article 37 que les avocats, sauront le mettre en pratique : la demande explicite les renverra aux textes, mais la mise en œuvre de l’équité sera de nature à en restreindre l’application. Un Juge a bien assez de choses à gérer pour se préoccuper du bien être d’un modeste auxiliaire de justice.


Il est, pour s’en convaincre de noter la facilité avec laquelle certains, alors qu’ils ont donné satisfaction au demandeur bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, laissent néanmoins à sa charge les dépens, pour ne pas pénaliser davantage le défendeur non assisté, ce qui équivaut à mettre à la charge de la société les dépens de l’instance ! Alors, pour les honoraires de l’avocat…


Si la piqûre de rappel s’imposait pour les avocats ; elle doit être également être administrée par le Ministère à ses Juges, dans l’intérêt des finances publiques.


* * * *


Précision, hors débat : l’article 37 est différent de... l’article 36 qui permet à l’avocat d’un client assisté, auquel il a obtenu un résultat dotant ce dernier de ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’AJ, l’aide ne lui aurait pas été accordée, de demander des honoraires à son client, une fois que le bureau d’AJ a prononcé le retrait de cette aide.


C’est autre chose, et il faut d’une part que la démarche soit entreprise auprès dudit bureau pour prononcer le retrait, et d’autre part que le Bâtonnier veille au grain. On pourra apprécier la démarche imposée à l’avocat, quand son dossier est terminé, d’aller exhiber le jugement obtenu devant le bureau d’AJ pour faire rétroactivement retirer l’aide initiale accordée à son client, et de lui faire la surprise d’une facturation rondelette, non négociée initialement. Ne serait-il pas plus intéressant que le greffe transmettre systématiquement au bureau d’AJ, à l’initiative du juge l’ayant rendue, la décision obtenue par un bénéficiaire de l’aide, afin qu’il soit statué sur le retrait de cette aide, voire même, par une réforme opportune, que ce même juge puisse ordonner la transmission du jugement audit bureau d’AJ. Les affaires familiales sont généralement les plus exposées aux retraits d’AJ, la pauvreté initiale étant souvent compensée par la prestation éponyme, ou estompée par la découverte d’un patrimoine financier commun, non révélé initialement, et qui permet de voir la face cachée de l’iceberg, grassement partagée.


Mais, parait-il, l’aide juridictionnelle va être réformée….



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