droit pénal (16)
Le prix de la gaudriole ou la rançon de la gloire
Notre philosophe rocker, le grand Johnny lui-même, estime que plus on est riche, plus on est exposé aux malfaisants de tous poils. Pour avoir lui-même fait l'expérience d'une accusation semblable à celle dans laquelle DSK se débat, de laquelle il fut blanchi, il compatit aux misères de l'ex-patron du FMI.
L'avocat ne peut que faire le lien entre richesse et pauvreté, entre justice à l'américaine et justice de chez nous. Plus on est riche, mieux peut-on se défendre. A la mode US, les millions de dollars engloutis dans l'affaire DSK pour tenter de faire la lumière sur la vérité du dossier donnent le vertige ; c'est le prix de cette vérité sans doute : mais à ce stade qu'en est-il réellement ? L'accusé sortant soulagé de son bracelet électronique au terme de la dernière réunion chez le juge, allant joyeusement festoyer entre amis dans un restaurant huppé, mais restant encore inculpé d'un viol qui ne pourrait être qu'un simple rapport consenti avec une femme de ménage ; une accusatrice manipulatrice ou vénale qui aurait offert son corps à un people, sans être payée en retour, et qui voudrait gonfler sa mise. Le tout sur fond politique d'un procureur élu qui ne tient pas à perdre la sienne et d'avocats illustres qui aspirent à accroitre la leur.
Au royaume de France, la Sainte Inquisition avait les moyens pour faire avouer le coupable désigné qui finissait illico sur le bucher l'expédiant derechef en enfer ; la laïcité moderne a permis que les aveux plus ou moins spontanés soient recueillis par la maréchaussée au terme d'une garde à vue éprouvante, le tout dans le plus grand respect du contribuable, l'interrogateur percevant le même salaire mensuel que s'il avait vaqué à une autre occupation. Peu de frais non plus générés par le défenseur des démunis, dont le rôle d'assistant social lui interdisait d'avoir la moindre idée du dossier. Les nantis pouvaient cependant s'offrir un tel assistant social de prestige, à leurs frais, adapté à leur condition. Et, puis, patatras, voilà que les grands principes imposent une défense plus active en permettant aux avocats de passer leur temps en compagnie de leur client interrogé. Grand chamboulement pour les enquêteurs, qui préfèrent désormais travailler la nuit, allez donc savoir pourquoi ; grand chamboulement pour les avocats insomniaques qui doivent gérer les urgences nocturnes. Le riche client pourra s'offrir deux avocats, un de jour, l'autre de nuit. Le démuni découvrira l'avocat assurant la permanence qui ne pourra s'empêcher la nuit de penser à la miséreuse indemnité prévue pour sa participation, qui est encore débattue dans les ministères concernés. Dans les deux cas, le boulot sera le même, seule la rémunération différente.
L'enquête mode US mobilise de multiples intervenants, qui, sous l'égide du procureur, vont avoir accès à tout pour conforter la réalité de l'accusation, quitte à trouver des éléments à décharge qui ne pourront être masqués, sous peine que la défense, elle-même dotée de pouvoirs d'investigations, ne fasse main basse sur ces mêmes éléments pour mettre à mal l'accusation devant les jurés. Chez nous, à partir des éléments recueillis lors de l'enquête initiale, puis en garde à vue, le présumé innocent est renvoyé la plupart du temps devant ses juges, et l'avocat doit se débrouiller avec le dossier ficelé dont copie lui est alors donnée. Dans les cas les plus graves, le juge d'instruction, celui qui devait disparaitre du paysage de la justice pénale, va, sur la base du dossier d'enquête, instruire à charge et à décharge ; il est difficile de trouver dans l'enquête initiale de quelconques éléments à décharge, sinon un sommaire rapport d'expertise psychologique ou d'enquête sociale. L'avocat n'a aucun pouvoir d'investigation, et il doit demander au juge d'instruction, s'il le veut, de lancer ses enquêteurs ou experts à la recherche de tel élément pouvant être utile à son client.
J'ai en mémoire, dans un dossier de viol supposé destiné à alimenter une session de Cour d'Assises, la contribution à décharge d'un juge d'instruction auquel je demandais seulement de poser une question à la victime lors d'une confrontation avec son supposé agresseur. La demoiselle avait attendu 6 mois, après ce jour maudit où elle avait invité le type à monter chez elle prendre un verre, pour déposer sa plainte, et mon client avait eu entretemps confirmation d'un de ses copains qu'elle avait entretenu une liaison intime totalement consentie avec ce dernier, le lendemain du supposé viol, ce qui m'apparaissait incongru pour une femme qui venait juste de subir une agression criminelle. La question consistait seulement à savoir si elle reconnaissait ce fait. Le juge, outré par ma question à décharge, refusa qu'elle soit posée et sur mes protestations dénia aussi qu'il en soit fait mention dans le PV de confrontation, malgré mon ire. Le motif invoqué fut : la vie privée de la supposée victime, auquel je ne pouvais ainsi porter atteinte. Le nom de l'heureux témoin fut fourni avec demande d'audition, en vain, pour le même motif. Son témoignage écrit fut produit au dossier, mais rejeté itou par le juge !
Cet exemple, appliqué au dossier DSK, n'aurait pas permis de fouiller dans la vie privée de la victime, et nul doute que l'intéressé, ainsi privé de tous moyens à décharge aurait achevé sa carrière à croupir au fond d'une prison US ; Il est heureux que l'ex patron du FMI ait commis son geste outre atlantique, là où le procureur accusateur lui-même vient lui servir des éléments majeurs de défense.
Reste à savoir si la fortune dont disposait l'intéressé, ainsi que sa renommée, n'ont pas éveillé une crainte légitime de bavure dans l'esprit du procureur élu, le conduisant à une prudence bienvenue, qui n'aurait peut-être pas été de mise pour un vulgaire péquin sans le sou, comme il en existe beaucoup là bas, attendant la chaise électrique, dont certains échappent par un miracle de la science biologique qui va les disculper au dernier moment, grâce aux fonds recueillis sur le tard par les abolitionnistes.
Johnny n'a pas tort : plus on est riche, plus on est exposé, et plus on a de chances de s'en sortir.
Bon, DSK n'en est pas encore totalement sorti puisqu'il reste à juger s'il a honoré la dame du Sofitel, de son plein gré ou à l'insu de son plein gré, sans bourse délier ou moyennant commission impayée. Les deux protagonistes, seulement présumés coupable ou victime, vont être bientôt fixés sur leur sort.
Et, dans le lointain de nos campagnes, le coeur des vierges effarouchées entonne le chant du complot, avec le mince espoir de retrouver leur candidat blanchi, postulant à la quête du graal. Un tel complot, s'il avait existé, aurait pu être déjoué aisément. Comment un candidat très sérieux, à quelques mois d'une échéance capitale pour lui, aurait-il pu tomber dans un piège aussi grossier ? Ayant d'autres chats à fouetter, et doté d'une épouse aimante, n'aurait-il pu tout simplement repousser les avances ancillaires ou vénales, ou encore réfréner des ardeurs personnelles en pensant... à la France ?
Restera donc le fait que l'honorable politicien a commis à la sauvette un acte d'adultère, sauf à prouver qu'il fut lui-même violé par une diablesse : le puritanisme anglo-saxon s'étrangle, alors que le judéo-christianisme estampillé gaulois s'étouffe d'en rire sous cape, sexus politicus oblige.
La gaudriole deviendrait-elle un critère de choix de l'homme destiné aux plus hautes fonctions de l'Etat, ajoutée à la fortune nécessaire pour payer la rançon de la gloire ?
ET LES VICTIMES, ALORS ?
La garde à vue new-look fait le bonheur des avocats et inquiète les enquêteurs ; c'est la fin d'un petit jeu, tenu secret dans les commissariats et gendarmeries, qui voulait qu'un justiciable suspecté d'un crime ou délit soit présumé coupable, au point de devoir avouer sa culpabilité à tout prix. Un peu le monde à l'envers puisque la recherche de l'aveu, longtemps considéré par les juges comme la reine des preuves, évitait parfois l'exploration de toutes autres pistes potentielles ; la logique aurait voulu qu'au terme d'une enquête préalable, au cours de laquelle des éléments de preuve auraient d'abord été recueillis, l'individu ne puisse ensuite échapper à devoir reconnaitre sa culpabilité. Les évolutions de la science criminelle permettent de disposer d'outils souvent imparables pour confondre un présumé coupable.
Certaines dérives avaient conduit des enquêteurs, faute d'éléments probants, à tout miser sur l'aveu, obtenu par une forme de torture psychologique, apprise et peaufinée par des générations de policiers et gendarmes, assimilable à la faena des toreros ; travail initial à la capa pour jauger la bête, banderilles et piques ensuite pour l'affaiblir, pour finir par un ultime travail à la muleta jusqu'à l'estocade.
L'histoire judiciaire nous apprend que l'aveu ainsi recueilli fut parfois par démenti par les faits, par les progrès de la science criminelle ou par l'aveu du véritable coupable. Si cette indispensable réforme, mettant la France au rang des pays civilisés, permet d'éviter ces quelques dérives, là sera son majeur intérêt.
Mais, relativisons : seuls quelques cas exceptionnels en profiteront ; dans les statistiques de la délinquance, le coupable, soit pris sur le fait, soit confondu par les preuves formelles d'une enquête rondement menée, ne pourra nier et avouera spontanément, en présence d'un avocat. Bon nombre d'avocats ont tous connu le cas de leur client s'entêtant à nier sa présence sur les lieux du délit alors que dix témoins la confirmaient ! L'avocat saura convaincre son client de ne pas ajouter la mauvaise foi au délit commis, dans son intérêt futur. L'avocat est un défenseur, mais avant tout un conseiller.
La transparence nouvelle de la garde à vue va faire disparaitre des prétoires les accusations de violences qui auraient permis aux enquêteurs de se prévaloir d'un aveu de leur « client » ; fini aussi le sourire narquois du juge auquel cet argument était présenté pour tenter vainement de gommer l'aveu, de même que son interrogation à la Coluche de savoir pourquoi le supposé molesté n'avait pas...porté plainte.
Alors, les avocats sont satisfaits, les futurs gardés à vue itou, et les enquêteurs sont à l'abri de toute suspicion : tout le monde est content et les instances européennes aussi. Mais voilà que les syndicats policiers se prennent d'affection pour les victimes, trouvant là matière à ultime critique de la reforme. Ce serait donc au nom de l'intérêt des victimes que les errements passés auraient été commis ! Mais, il aurait fallu nous le dire avant...
Il est vrai que dans certains crimes ou délits majeurs abjects, les victimes ou ayant-droits sont les premiers concernés, et que la découverte de ce qu'ils ont vécu décuple la volonté de l'enquêteur de trouver l'auteur, tout autant que la pression hiérarchique, médiatique ou politique qu'il peut supporter ; mais le technicien doit raison garder et ne pas conduire ces victimes à considérer le premier gardé à vue comme l'auteur certain de leur malheur, tant qu'il n'a pas été jugé coupable. Il est même dangereux que la victime soit trop impliquée dans les déroulements d'enquêtes en cours, au-delà d'une simple information qu'elle est en droit de recevoir. Là encore, les expériences anciennes de « coupables » innocentés démontrent que les victimes persistent à considérer ces innocents comme toujours coupables.
Et puis, surtout, à chacun son rôle : l'enquêteur se doit de vérifier la réalité des faits dénoncés par un plaignant, puis de rechercher l'auteur pour recueillir les éléments à sa charge ou à sa décharge permettant au juge, et à lui seul, de dire s'il est coupable.
A l'instar du gardé à vue qui ne sera déclaré coupable que par le Tribunal qui aura à en juger, le statut de la victime, constituée partie civile, ne sera officialisé qu'au terme de l'audience de jugement ; si le supposé auteur est relaxé, la constitution de partie civile de la victime sera déclarée irrecevable.
Contrairement à l'idée curieuse développée par les syndicats policiers, les victimes ne sont pas méconnues par le seul effet de la présence d'un avocat lors de la garde à vue : est-ce dire que tous les moyens doivent être employés lors l'interrogatoire d'un suspect, hors la présence de l'avocat, pour satisfaire les victimes ? Est-ce dire que les pressions anciennes n'étaient justifiées que par la seule volonté de donner à ces victimes le nom d'un auteur ? Ça n'est écrit nulle part, et jusqu'alors l'enquête ne devait tendre qu'à la recherche de la vérité et à l'information de la victime de l'existence de ses droits.
Que ces syndicats se rassurent : les avocats n'interviennent pas seulement pour défendre les délinquants ; d'autres prennent aussi en charge la défense des intérêts des victimes, le plus souvent dès la commission de l'infraction et jusqu'à l'indemnisation. Ils sont présents à l'audience de jugement pour plaider sur la réalité des faits subis, sur les souffrances de leurs clients et sur la réparation de leurs préjudices.
Mais, ces syndicats ont peut-être raison sur un point : la réforme de la garde à vue n'a pas été assez loin en n'autorisant pas l'avocat des victimes à être présent durant l'enquête elle-même, notamment pour être le pendant à leur confrère défenseur du suspect, et en orienter les déroulements.
Ceci est une autre histoire, celle d'une justice à l'américaine, comme dans les feuilletons télé, qui avait été esquissée dans le cadre d'une autre grande réforme annoncée pour le quinquennat qui s'achève, celle de l'instruction et du juge éponyme, qui semble avoir sauvé sa peau à l'ombre du grand chambardement de la garde à vue.
G
ANTICONSTITUTIONNELLEMENT
V
Bingo, je l'ai placé sur ma grille : beau nombre de points ! Surtout que le « A » a pu s'intercaler, en vertical, entre un « G » et un « V », déjà trouvés. Pour le « V », c'était facile, en trois lettres une « source d'erreur judiciaire »! J'avais aussi en horizontal la 12ème lettre, soit un « U » dernière lettre du mot « aveu » , en vertical, répondant à la définition « reine des preuves ».
Bien content d'en avoir fini ! Et dire que j'ai pensé à tout abandonner, car ça devenait injouable. Il faut dire qu'avec une définition aussi ambiguë que « c'est très long, mais c'est bon », il a fallu se triturer les méninges pour trouver un mot aussi interminable.
Cette grille ressemblait à s'y méprendre à un quizz pour pénaliste.
En rapprochant ces trois mots, on en arrive quand même à trouver une cohérence, non ?
Imaginons que la GAV, digne héritière de la Sainte Inquisition avec ses excellents résultats en matière d'aveux spontanés, ne soit plus de nos jours conforme aux Droits de l'Homme, qui se sont substitués aux écrits saints : alors ce serait une révolution de Palais.
Aucun de ces aveux, recueillis après de longues heures nocturnes de repentance, après évocation du sort funeste promis aux proches faute de réponse attendue, ou à l'appui de quelques arguments pesants, ne vaudrait tripette ? Quoi ? Un avocat pour surveiller tout ça ?
Le syndicat des enquêteurs s'égosille : un avocat pour gripper une machine parfaitement rôdée au point que même des innocents, aujourd'hui reconnus comme tels, ont juré leurs grands dieux qu'ils avaient commis des crimes abominables, et en arrivaient, avec un étonnant don de voyance à dessiner la scène de leur supposé méfait, ou avec un sens théâtral remarquable à refaire les gestes qu'ils n'avaient jamais réalisés !
Cette plainte de la maréchaussée est parfaitement légitime : que vient faire un avocat dans un lieu très secret, alors qu'on lui a déjà permis d'y jeter un oeil, avant que le coupable soit passé à la moulinette pour bien confirmer et signer sa culpabilité ? « Tu vas voir, Fernand, qu'ils vont nous faire remettre en liberté nos clients avant même que l'on ait commencé ! » disait un chef à son subordonné. « C'est une honte , répondait Fernand, une bonne GAV c'est secret DEFENSE ! ». « Malheureux, ne prononce pas ce mot ici, ça porte malheur ! ».
Respecter le droit de la Défense d'un individu, c'est seulement respecter les Droits de l'Homme, que notre pays est fier d'avoir initié : sauf qu'en matière de Justice, le respect commençait seulement après une enquête secrète violant joyeusement les droits premiers de l'accusé, à tort ou à raison.
Notre Constitution, Loi suprême de la Nation, a violé durant des décennies ses propres principes, et il fallait bien qu'il soit mis fin à ce scandale, par l'heureux contrôle supra national de notre chère Europe et une efficace action des avocats ulcérés.
Très bien, dès demain, je me tiens prêt à accompagner un client qui pourrait bien être placé en garde à vue. Hein, pas encore ? Quoi, un an à attendre ? Non, mais attendez : si notre Loi est illégale, puisque anticonstitutionnelle, elle ne peut continuer à s'appliquer demain et tout avocat doit être en mesure d'être aux cotés de son client convoqué ou appréhendé, qui requiert sa présence.
Peut-être ai-je mal compris : sans doute aucune garde à vue n'interviendra avant que soit votée une nouvelle Loi, cette fois constitutionnelle. Ça, ce ne serait pas grave, puisque la GAV servait pour tout et n'importe quoi et que les statistiques ont explosées par abus de consommation ; ça tombe même bien, puisque l'on est en période d'économies.
Alors, les GAV seront réservées aux affaires les plus graves : oui, mais justement c'est dans ces dossiers les plus graves que les meilleures dérives sont intervenues ; et c'est peut-être même pour ces affaires lourdes que le Droit de la Défense doit être accru, pour éviter les bavures. Mais, il parait que le Conseil Constitutionnel a donné son feu vert pour maintenir les bonne vieilles GAV à l'ancienne pour de tels dossiers ! Curieuse sélection de la part de vieux sages, qui ont mission de veiller à ce que nos textes fondateurs s'appliquent de manière identique à tout citoyen ! On aurait donc une Constitution mixte, applicable seulement à certains? Il nous faudrait alors notre Guantanamo...
Mon petit doigt me dit qu'ils vont encore être dérangés nos vieux sages et qu'ils n'en pas fini avec cet engrenage dans lequel ils ont mis leurs doigts à eux. Les lorgnons plaqués sur le papier, ils n'ont sans doute pas le recul suffisant pour avoir pris la mesure de leurs propres constatations, conduisant à la mort immédiate d'un système pénal moyenâgeux.
La révolution noire, vous dis-je, initiée par les avocats, derniers remparts de la liberté de chacun, revêtus de leur uniforme protecteur et armés de leur seule libre parole.
- AU NOM DU PEUPLE CULTUREL FRANÇAIS -
- LIBEREZ POLANSKI ? -
La notion de Justice n'est vraiment pas la même pour tous : au départ, les faits reprochés sont de nature à faire frémir dans les chaumières, et à remplir malheureusement les longues audiences correctionnelles ou d'assises. Les chaumières outre atlantique disposent de moyens d'information perfectionnés pour que chaque citoyen, même au fin fond de l'Arkansas, ait su qu'un illustre cinéaste se voyait reproché des faits que la morale réprouve. Le sang puritain de l'américain moyen n'a fait qu'un tour.
Et puis, avant même que notre homme ait pu fournir sa version, le voilà en vadrouille, because his job, et il atterrit presque fortuitement dans notre beau pays, très honoré d'accueillir son illustre personnalité ; il s'y trouve si bien à l'abri qu'il va s'y installer ; puis adopter, pour partie, la nationalité locale, et vaquer pendant des années à ses occupations dans le monde huppé de la Culture. Les années passent, et tout le monde à oublié, ou tenté d'oublier, le « menu incident » de sa vie antérieure, jusqu'à ce qu'un procureur féroce à bonne mémoire décide qu'il est peut-être temps de clôturer le dossier, d'une manière ou d'une autre.
Le mieux, dans ces cas là, est d'écouter enfin la version de l'intéressé, qui n'a plus mis les pieds aux USA depuis des lustres, trop occupé qu'il était par ses affaires culturelles dans son nouveau pays d'adoption et aux alentours, passant sans difficultés entre les mailles distendues d'un mandat international ; il semblerait que l'homme n'ait pas disposé de moyens pour répondre à une quelconque invitation de son accusateur, lequel a donc décidé de lui offrir le voyage. C'est ainsi que, fort de la légendaire neutralité helvétique, notre homme s'est vu offrir, en guise de bienvenue, un billet d'avion, dont il a noté que le retour n'était pas prévu. Il n'en veut pas de ce billet aller simple, d'autant plus que le transport n'était pas prévu en classe « affaires ». Gardez le moi au chaud, dit le procureur aux helvètes hospitaliers. Toujours, neutres, les autorités locales, bloquent le système et l'individu, en attendant qu'une décision soit prise après un beau combat judiciaire. « Nous autres, on s'en lave les mains et y a pas l'feu au lac »
Et là, patatras, voilà que, de l'autre coté du lac, le ban et l'arrière ban de la Culture française s'émeuvent de l'immobilisation forcée de leur néo-fleuron national ; d'habitude, ça se limite à un rappel à la présomption d'innocence, ou à l'affirmation de la confiance illimité pour la Justice de son pays, voire à la constitution d'un comité de défense ; mais là, la situation est autre : notre justice n'a rien à y voir, n'a rien à en redire. Ah, si un de nos Immortels s'était vu embringué dans une même histoire, commise sur notre sol, les politiques auraient opposé un « no comment », sur le mode de « la justice tranchera », sous peine de voir se lever la magistrature entière brandissant son indépendance et la séparation des pouvoirs.
Alors, au mépris des règles applicables dans l'Etat US où les faits auraient été commis, au mépris d'une Justice qui n'est pas la notre, les plus éminents joyaux de notre culture, drapés dans leurs costards de marques, soutenus par des bataillons d'affidés intermittents du spectacle, hurlent à la mort, en demandant une libération immédiate de « l'immobilisé en transit », et ce, au nom de la grandeur de son oeuvre ! Un Vert y va même à imaginer un nouveau Droit, ou plutôt un passe-droit, incluant le Droit à l'oubli !
Sont-ce les prémices d'une justice alter mondialiste ? Les principes de la Justice démocratique vont-ils évoluer ? Pourrons nous, avocats, évoquer désormais un traitement particulier de notre Justice, selon que notre client sera connu ou inconnu ? Il est vrai que, parfois, certaines affaires sensibles avaient permis de déceler cette légère évolution de notre Droit. Mais là, on passe vraiment à du concret, foi de Ministre de la Culture, qui, comme celui du Culte, se sent investi du pouvoir d'absolution.
Nous n'attendons plus, désormais, que la confirmation par le Garde des Sceaux et une adpatation rapide des textes aussi innovants, à notre justice pénale.
Il suffirait donc qu'un suspect puisse faire la preuve de la haute estime que lui portent ses adeptes, pour l'absoudre de tout péché, avant même qu'il se soit expliqué sur les faits reprochés. Jusqu'alors, seul le Président en titre de notre République, par l'effet de la Constitution, échappait, durant son mandat, à devoir s'expliquer devant la Justice ordinaire sur ses éventuels actes pénalement répréhensibles : sa haute estime populaire était prouvée par sa seule élection. Alors, tel chanteur à la mode adulé des foules serait désormais absout de toute faute du seul fait de sa popularité ? Tel acteur violent aurait un droit à l'oubli ? On s'y voit déjà : « Mais, Monsieur le Juge, Mohammed est adulé dans son quartier, où il fournit quelques activités à de nombreux camarades dépourvus d'emploi, dont nous ne pouvons donner les noms ». Condamné Mohamed, ses amis anonymes ne comptent pas !
Ici, la justice est rendue au nom du peuple français, c'est donc lui qui décide : pour Mr POLANSKI, le peuple de la culture a décidé que, quoiqu'il ait pu faire, ou ne pas faire, il était devenu intouchable, au point que l'on mobilise les réseaux outre atlantique pour les convaincre du droit à l'oubli : le malheur est que, là bas, un procureur n'a que faire des gesticulations populaires ou des suggestions politiques (les procureurs français non plus, n'est ce pas ?)
Mais finalement, toutes les justices ayant leurs faiblesses, si Mr POLANSKI va retrouver l'air du pays, il y a toutes chances à parier que son histoire se terminera moyennant un petit pactole, selon la jurisprudence du défunt Roi de la Pop ; reste à lui souhaiter d'avoir su contribuer à la grandeur des banques de son généreux pays d'accueil momentané, si reconnaissant, en ayant thésaurisant dans un coffre anonyme, en vue de cette échéance financière ; il versera, pour solde de tout compte, son obole à l' oeuvre de justice américaine. Sinon, ses disciples lui en feront l'avance et justice sera ainsi rendue, au nom du peuple américain.
La morale puritaine sera sauve : le dollard lave plus blanc que blanc, et qui est blanc est innocent.
Fermez le ban !
« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément » Nicolas BOILEAU.
Question cruciale qui agite le petit monde judiciaire et politique, depuis que le plus haut personnage de l'Etat a osé utiliser le terme honni de « coupable », à propos de prévenus renvoyés par un magistrat instructeur, voire deux, devant la juridiction répressive. Les plus fins juristes sont en émoi, alors que des commentateurs invoquent un lapsus linguae, que d' autres dénient, compte tenu de la maîtrise linguistique de l'orateur, au demeurant ancien avocat.
Les mots ont leur poids, selon le sens dans lequel on les utilise : au sens étymologique du terme le coupable est celui qui a commis une « culpa » latine, soit une faute : celui qui est pris par sa légitime en situation d'adultère, est pris en faute en regard de l'obligation de fidélité découlant du mariage, et l'humiliée va hurler à qui veut l'entendre que son mari s'est rendu coupable d'adultère, ce qui n'est pas une faute pénale, le délit ayant été abandonné depuis belle lurette. Le coquin restera dans les annales familiales comme étant coupable de cette abomination conjugale, bien que n'ayant jamais été condamné pour ce motif.
Oui, mais, dans notre cas, le mot fatidique fut prononcé alors que Mr S., se plaignant, à juste titre, de retrouver son patronyme dans une liste secrète de comptes bancaires ouverts à l'étranger, avait porté plainte contre X (c'est-à-dire un inconnu) devant un juge d'instruction. Ce dernier, au terme d'une enquête rondement menée en deux ans seulement, avait découvert une pantalonnade, d'où il résultait que la fameuse liste avait été quelque peu arrangée, par quelques taquins ; furent ainsi suspectés (tant qu'on suspecte, c'est qu'il y a un petit doute initial) : un as du bricolage informatique, un grand serviteur très dévoué de l'Etat, et un dernier, ancien éphèbe qui aurait trouvé marrant que la liste secrète soit ainsi complétée de noms imaginaires. Les suspectés ont changé de statut depuis que le juge d'instruction a pu considérer que leur modeste intervention pouvait être de nature à porter préjudice au malheureux plaignant, qui a donc découvert, par l'efficace de sa justice, les noms qui se cachaient sous le X initial.
Au vu de cette découverte, le dossier d'enquête fut transmis au Procureur du cru pour qu'il donne son avis : il fut conforme à celui du bon juge d'instruction, lequel a donc décidé que les anciens X seraient jugés par un Tribunal Correctionnel, devant lequel ils sont « prévenus ». Hein, prévenu de quoi ? Non, dans le jargon des juges, ces gens là n'ont pas été prévenus ou avisés de quoique ce soit, mais ils sont considérés comme ayant peut-être commis un délit, qui devient le chef de prévention (allez pour traduire, je suis obligé d'employer un gros mot impropre : c'est le motif de l'accusation) ; en fait, ils sont accusés d'une faute à caractère pénal, que le Tribunal va devoir apprécier, pour blanchir ou noircir des intéressés.
Ce faisant vous pourriez penser que ces anciens X ont sans doute commis au moins une petite faute, une petite « culpa » pour se retrouver ainsi devant des juges indépendants, pour devoir se défendre. Que nenni : ces juges vont devoir décider si cette petite culpa est imaginaire et que leurs collègues précédents ont eu une lubie, ou si cette culpa correspond bien à l'accusation choisie dans le catalogue des délits existants, et si cette culpa a été intentionnelle pour faire du mal à Mr S. Tant qu'ils n'ont pas décidé que la culpa était finalement un délit pénal, la culpa ne reste que culpa. Le Juge indépendant à la possibilité de juger que la culpabilité n'est pas établie au plan pénal et d'absoudre les anciens X ;
C'est pourquoi, le mot « coupable » est devenu une grossièreté s'il vise des individus qui n'ont pas encore été passés au tamis de la Justice pénale, en audience publique, où ils peuvent encore convaincre leur juge de leur innocence. De préférence, il est admis de parler, pour ne pas « culpabiliser » les justiciables déférés devant un tribunal pénal, de « présumés innocents ». Comme me disait un voisin fortuit de comptoir, face à sa bouteille à moitié pleine, ou vide, les présumés innocents sont aussi un peu des présumés coupables... Ah, l'idiot aviné, il n'a aucun sens des mots !
Alors, puisque notre belle langue (parfois de vipère) est si riche, eut-il été préférable que Mr S. utilise, au lieu de « coupable », les mots « fautif », « blâmable », « condamnable », « critiquable », « incriminable », « répréhensible » voire d'autres ? Ils sonnent tous à l'unisson proscrit.
Si l'on dit que l'on « souhaite que les coupables soient punis », en évoquant des individus non encore identifiés, alors là, il faut dire que l'on « souhaite que les coupables soient arrêtés et punis » ; mais si certains sont déjà suspectés, on ne peut alors que dire que l'on « souhaite que les suspects soient jugés et punis » (sous entendu condamnés par un jugement définitif).
Il eut été idiot de dire que l'on souhaitait « que les présumés innocents soient châtiés » ! Quand sa bouteille est bien entamée le copain de comptoir ne va pas dire qu'elle est à moitié pleine, puisqu'il veut nous signifier qu'il va bientôt crever la soif : alors, il dit que sa bouteille est à moitié vide. C'est un message subliminal à son principal fournisseur ou à son pote bienfaiteur.
Pour en revenir à Mr S., finalement, pour passer son message subliminal, le mot latin prononcé était peut être préférable, au plan linguistique, à l'expression « présumé innocent » qui, comme on le constate, ne correspond à aucun mot simple équivalent de la langue française ; « innocent » tout seul, on sait ce que ça veut dire : le gars n'a rien fait et il n'y a donc rien à lui reprocher ; « présumé », tiré du verbe latin « praesumere » qui signifie « prendre d'avance » est défini par le Larousse comme étant un « jugement fondé non sur des preuves, mais sur des indices, des apparences, sur ce qui est probable sans être certain » ; en rapprochant les deux mots on obtient que le « présumé innocent » est le type qui apparaît comme coupable sur des indices, apparences, sur ce qui est probable sans être certain, au point qu'il ne peut rien lui être reproché, encore...puisqu'innocent... peut-être.
Bon, dit comme ça, on y voit plus clair (stream), non ? Et oui, prise de tête générale pour trouver le mot juste, non point dans les termes barbares de langage judiciaire, mais dans la langue de Molière.
Par acquis de conscience, et pour éclairer votre lanterne sur cette ténébreuse affaire juridico linguistique, dont les mots cachent les maux, j'ai grillé un joker, en faisant appel à une amie, érudite lettrée, et experte en langue française, pour avoir son avis sur le mot que Mr S. aurait du employer, s'il avait eu le temps de tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant d'émettre son son maudit.
Pour elle, la solution était simple : Mr S. aurait du dire : « après deux ans d'enquêtitude et de solitude, deux juges indépendantistes ont estimé que les « présuculpinnos » devaient être jugés en grande pompitude par un tribunal correctionnel échappant à toute asservitude. »
C'est évidemment beaucoup plus simple et nous, miséreux citoyens au si pauvre langage, avec nos 1750 mots disponibles, comprenons aussitôt que nos mots usuels ne donnent pas un pire effet que ceux requis pour manier la langue de bois, qui nécessite cependant de tourner plusieurs fois une langue sèche pour une bouche aphteuse: ça fait aussi mal.
DROIT PENAL - INSTRUCTION - REFORME -
- COMPRENDRE LA CAUSE DE LA PANNE PERMET D'Y REMEDIER -
Le blog des Editions DALLOZ a permis à quelques personnalités éminentes et reconnues en matière pénale d'exprimer leur opinion sur les conséquences de la disparition annoncée du juge d'instruction et d'imaginer la future justice pénale.
DROIT PENAL - INSTRUCTION - REFORME -
- COMPRENDRE LA CAUSE DE LA PANNE PERMET D’Y REMEDIER -
Le blog des Editions DALLOZ a permis à quelques personnalités éminentes et reconnues en matière pénale d’exprimer leur opinion sur les conséquences de la disparition annoncée du juge d’instruction et d’imaginer la future justice pénale.
Monsieur Jean-Yves Chevallier, Professeur à la Faculté de droit de Rennes, rappelle ce qu’est la fonction de l’actuel Juge d’instruction, qui ne juge pas le justiciable qui lui est présenté, mais qui a pour mission de chercher à établir la vérité, aidé en cela par l’accusation, la défense, éventuellement la victime. Il instruit à charge et à décharge. Il rassemble les preuves qui vont renverser la présomption d’innocence dont bénéficie le suspect « mis en examen ». Il est indépendant et impartial, (…). Il est censé prendre en compte les suggestions des parties, tout en gardant un regard objectif et neutre dans l’analyse des situations.
C’est évidemment ce qui ressort des ouvrages universitaires destinés aux étudiants de première année de Droit et ce que tous les avocats croyaient pouvoir trouver lors de leur rencontre avec un juge d’instruction. Quelques uns pourront y reconnaître le portrait de magistrats qui ont répondu aux aspirations de la Loi, les autres y trouveront matière à déceler ce qui faisait défaut chez les autres magistrats d’instruction.
Monsieur CHEVALLIER estime également que le Juge d’instruction est le « garant des libertés individuelles et de la protection des droits de la défense » : sur ce point, il apparaît que nous sommes en présence d’une confusion des genres, car, jusqu’à preuve du contraire, seul l’avocat peut, de facto, s’opposer à l’accusation, et parfois même au juge d’instruction, pour garantir ces fameuses libertés individuelles ; quant à la protection des droits de la défense, il apparaît bien incertain de la laisser reposer sur le seul juge d’instruction, qui, la plupart du temps, en a entendu parler, sans se sentir toujours concerné pour l’appliquer à sa pratique quotidienne.
Fort de cette analyse vantant les bienfaits du système inquisitoire en place, Mr CHEVALLIER plaide pour la sauvegarde de notre bon juge actuel, agitant le spectre de la justice de riches, pouvant se payer les meilleurs avocats, et concluant admirablement : « Une « instruction idéale » doit conduire, dans un délai raisonnable, à la condamnation d’un coupable, assortie, le cas échéant, de l’indemnisation des victimes, et non au triomphe d’une thèse séduisante servie par une éloquence talentueuse maquillant habilement une vérité qui ne pourrait plus éclater dans les prétoires ». C’est donc cette vision éclairée que les étudiants en Droit auront du Juge d’instruction et de sa fonction, c'est-à-dire de préparer la condamnation du coupable, et d’évacuer les thèses, même séduisantes de la Défense. Certains pourront y adhérer et devenir juge d’instruction en toute connaissance de cause, ce qui sera de nature à pérenniser un système en place aujourd’hui décrié.
Mais de quoi écoeurer tous ces jeunes qui rêvaient de devenir avocat pour faire triompher, par leur éloquence talentueuse, la vérité afin de libérer leur client du poids d’une injuste condamnation.
* * * *
Madame Catherine Giudicelli, Présidente de l’Association Française des Magistrats Instructeurs, s’est également prêtée au même exercice.
Sa pratique, très proche de l’enseignement théorique dispensé par Monsieur Chevallier, mais à l’évidence consciencieuse et lucide, lui permet de formuler des propositions intéressantes, sur une instruction d’avenir, pouvant s’intégrer dans les perspectives annoncées de la réforme.
Elle entend réserver la future instruction aux affaires criminelles à celles relevant « de la criminalité organisée, de terrorisme, de délinquance économique et financière, en matière internationale, ou lorsque le nombre de victimes est important : catastrophes, santé publique », grâce aux "moyens accrus en enquêteurs de police judiciaire, en experts techniques et à la coopération internationale".
L’idée est séduisante et aurait le mérite de sauver les pôles qui survivraient ainsi à la disparition du juge d’instruction ; cependant, il est à craindre que la justice à deux vitesses, si souvent invoquée pour refuser la réforme, soit désormais de mise dans un monde judiciaire pénal spécialisé à outrance, et que cette justice soit réservée au « gratin » de la délinquance, qui sera jugé par des juges spécialisés, aidé par les plus éminents experts spécialisés et onéreux, et défendu par « les meilleurs avocats spécialisés qu’il pourra se payer ». La justice sera-t-elle mieux rendue entre gens de bonne compagnie, appelés à se rencontrer très souvent, en cercle fermé d’initiés de la chose pénale ? Il suffit d’entendre aujourd’hui les plaintes des avocats intervenant devant des pôles d’enquête spécialisés, et ensuite devant des Tribunaux ou Cours spéciaux, pour se convaincre que la spécialisation n’est pas forcément la panacée et la certitude de l’administration d’une meilleure justice.
Et que deviendra l’autre justice, celle concernant la plèbe délinquante, qui n’aura pas eu les honneurs médiatiques, mais qui néanmoins sera susceptible de lourdes condamnations privatives de liberté ? Elle n’aura plus droit à la future instruction qui est censée présenter tant de garanties ? Sera-t-elle alors orienté vers une enquête simplifiée, vers un avocat ordinaire, et vers un juge débordé par la masse de dossiers plébéiens, par leur traitement en temps réel, comme aujourd’hui, donc ?
La Justice ne doit-elle pas être la même pour tous les justiciables ?
Il serait dommage de déclarer mort-né notre pôle de l’instruction qui a fait couler tant d’encre et qui dans certaines zones fut un miraculé du forceps. En le rebaptisant seulement « pôle d’enquête pénale », il pourra aisément réunir tous les acteurs du nouveau mode accusatoire, sous le haut arbitrage du juge de l’instruction, ou « juge arbitre d’enquête contradictoire ». Le Parquet, que l’on souhaite indépendant de manière politiquement illusoire, n’obtiendra une indépendance de fait que grâce à la contradiction qui lui sera apportée par la Défense, présente dès le premier jour de l’enquête. N’oublions pas, comme le précise avec pertinence Madame Giudicelli, que « le piège de l’hypothèse unique est le terreau de l’erreur judiciaire » ; nous ajouterons que la garde à vue initiale, hors la présence de la Défense, alors que la culture de l’aveu est de mise, est aussi un terreau très fertile à l’erreur judiciaire. Toutes ne seront pas évitées, mais bon nombre d’entre elles n’y pousseront pas.
Madame Giudicelli pose trois conditions essentielles à respecter et qui peuvent parfaitement s’inscrire dans le cadre de la détermination de notre prochaine justice pénale d’instruction.
* « Un magistrat indépendant avec un objectif assigné de rechercher la preuve, de manière à éventuellement pallier une inaction du ministère public, pouvant être parfois soumis aux pressions ou contingences variées, mais aussi la défaillance de l’avocat, de nature à générer une justice à deux vitesses ».
* Une instruction ouverte à toutes les pistes pour éviter « le piège de l’hypothèse unique, terreau de l’erreur judiciaire », « ouverture à la culture du doute » et des mesures secondaires comme la continuité de la prise en charge des procédures.
* éviter de renvoyer devant une juridiction de jugement les mis en cause contre lesquels des charges suffisantes ne sont pas établies, sauf à fournir loyalement à la juridiction tous éléments d’appréciation sur les faits et leur articulation et sur l’individu sans se contenter d’identifier les acteurs les plus visibles ou les plus faciles à interpeller mais en cherchant à déterminer les chaînes de responsabilité
Tout cela est conforme aux légitimes aspirations permettant d’avoir une nouvelle approche de la mise en état d’un dossier pénal, mais il apparaît que ces conditions étaient déjà celles qui auraient du être appliquées auparavant par notre juge d’instruction ; et si, finalement, il ne l’a pas fait, n’est-ce pas là l’aveu qu’un des trois cylindres du moteur « justice » ne fonctionnait pas au même régime que les deux autres, déséquilibrant le fonctionnement de l’attelage.
Juge et procureur fonctionnant trop souvent à l’unisson, la Défense ne trouvait, ni sa place ni l’arbitre nécessaire pour la lui restituer.
Comprendre la cause de la panne permet d’y remédier.
- AUBAINE OU RISQUE ? -
« Maître, votre client plaide- t-il coupable » ? Cette bonne vieille réplique, usuelle dans toutes les séries américaines dans lesquelles le délinquant comparait devant le Juge est devenue si populaire, que le téléspectateur profane pense que l'administration de la justice pénale en France commence toujours par cette interrogation.
LA C.R.P.C. - LA JUSTICE SIMPLIFIEE DES COUPABLES ?
AUBAINE OU RISQUE ?
« Maître, votre client plaide- t-il coupable ? » Cette bonne vieille réplique, usuelle dans toutes les séries américaines dans lesquelles le délinquant comparait devant le Juge est devenue si populaire, que le téléspectateur profane pense que l’administration de la justice pénale en France commence toujours par cette interrogation.
En fait, une loi du 9 mars 2004 a instauré chez nous une nouvelle modalité de rendre la justice pénale, simplifiée, inspirée de cette pratique anglo-saxonne, au prétexte d’adapter notre justice aux évolutions de la criminalité. En vérité, l’objectif était de traiter de manière ultra rapide les infractions sans trop mobiliser les juges affectés aux audiences très encombrées des juridictions pénales. Une manière de répondre aux statistiques de la délinquance par des statistiques de traitement, d’affirmer qu’aucun délinquant ne serait oublié, faute de temps et de moyens ; ce dispositif s’inscrivait dans le cadre d’un traitement très accéléré des procédures pénales, dit Traitement en Temps Réel.
Mais, ce cousinage lointain ne permettra pas d’entendre un juge poser la question rituelle.
D’abord, le CRPC c’est la « Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ou encore, très vulgairement dit, le « Plaider Coupable ».
Un majeur, suspecté d’avoir commis un délit, est arrêté et entendu par les services enquêteurs, de police ou de gendarmerie ; une fois l’enquête bouclée, intervient le chef d’orchestre de la symphonie pénale, le Procureur de la République ou un de ses substituts de permanence, qui, après avoir reçu toutes informations sur l’affaire, va décider, tel le chef d’une gare de triage, la direction que va prendre le dossier.
Les petites affaires mineures peuvent être orientées vers une voie de garage, dans lequel l’intéressé recevra officiellement une mise en garde, administrée non pas par des Juges, mais par des délégués du Procureur, ce qui n’est déjà pas sans conséquence particulière, notamment lorsqu’une responsabilité civile éventuelle découle de la remontée de bretelles administrée ! Un exemple ? Mr X, ouvrier, est responsable de la sécurité du local où il travaille, garni de machines dangereuses ; une secrétaire bien pomponnée a pris l’habitude, pour aller soulager sa vessie et s’éviter un petit détour, de traverser cet atelier périlleux, malgré les remontrances de son collègue responsable ; un jour, il décide de faire respecter le règlement, et à peine l’imprudente dans l’atelier, il décide de faire obstacle de son corps pour la bouter hors du danger ; évidemment, du haut de ses talons aiguilles, l’intrépide résiste, trébuche et se retrouve sur son postérieur, qu’elle prétend endolori ; elle s’enfuit néanmoins porter plainte, munie d’un certificat établissant l’intensité de la douleur affectant la partie pourtant la plus charnue de son individu ; elle alla même montrer sa défiguration aux urgences de l’hôpital local, qui pris soin de conserver une image radiologique de la zone et de prescrire quelques massages. Bref, notre homme se retrouve, non seulement puni d’une mise à pied de deux jours, mais également convoqué devant le délégué du procureur, qui lui dit comprendre la situation, mais être contraint de le blâmer, sur réquisitions de Môssieur le Procureur. Penaud, l’homme décida d’oublier, sauf que la Sécu, ayant eu vent de la culpabilité de notre homme, lui adressa la facture des pérégrinations médicales et para médicales de la dame au postérieur mâché… Il s’étrangla et finit ses jours à maugréer contre cette drôle de Justice.
Pour une affaire de gravité supérieure, l’orientation peut « privilégier » la comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, le délinquant étant jugé aussitôt, souvent au grand désespoir de son avocat, qui a à peine eu le temps de prendre connaissance du dossier, et qui n’a évidemment pas eu le temps matériel de réunir certains documents indispensables comme un certificat de travail ou de domiciliation de son client, qui n’avait pas prévu de les avoir sur lui au moment de son arrestation… Certes, il sera généreusement offert au « client » un délai pour se préparer, mais s’il le demande, il risque fort, de connaître sa première nuit en prison jusqu’à la nouvelle audience.
Mais, notre suspect peut aussi être dirigé, s’il est moins urgent de le juger, vers une prochaine audience du Tribunal correctionnel, sur convocation qui lui est remise au sortir de sa garde à vue. Là, c’est la vraie Justice, avec tout son apparat : grande salle avec public et parfois la presse locale, les avocats qui virevoltent en un majestueux ballet, le Procureur qui est franchement désagréable et sévère, les Juges dont l’un travaille et les deux autres non (c’est pourquoi, on en supprime souvent deux) ; bref, c’est du sérieux, et là, on sait pourquoi on est là !
Et puis enfin, si le présumé innocent a reconnu, durant son audition, qu’il avait bien commis l’acte qui lui était reproché, l’option CRPC peut lui être proposée. En l’état du texte, seuls les délinquants qui risquent plus de… cinq ans de prison vont y échapper, et auront les honneurs de la salle d’audience correctionnelle. Finalement, c’est le Procureur qui décide de l’orientation et il apparaît, depuis la mise en application de la CRPC, qu’elle a le vent en poupe, pour dégraisser le mammouth, selon l’expression célèbre. Le tout est que le futur délinquant ait reconnu qu’il a bien commis ce qui lui est reproché.
* * * *
Bon, alors, supposons que vous commettiez un délit, de nature routière par exemple ; vous intégrez le club non fermé des « roulés-bourrés » ; vous ne contestez pas puisque d’une part, vous aviez engorgé quelques verres en trop, et que d’autre part l’appareil à haleine alcoolisée vous a même annoncé votre taux d’imprégnation. Très bien, sauf, malheureusement, si vous êtes en état de récidive, vous aurez alors droit à la grande salle, son public d’habitués, la presse locale et son troupeau de « présumés innocents pas pour longtemps », les fameux Pippl’s, et l’implacable rigueur d’un Procureur qui ne voudra pas que du bien.
Par contre, si vous êtes un bizuth en la matière, il vous sera suggéré par le gentil Gendarme une aimable rencontre avec le Procureur, dans son petit bureau, hors les flonflons de la grande salle, qui va vous proposer une avenante sanction : ça vaut le coup (c’est pas le bon mot, navré), ça vaut donc la peine (c’est pas non plus le bon mot, mais on le garde) d’y réfléchir… Allez va, tant qu’on y est, marche pour la CRPC.
Et vous voilà entrant, au jour de votre convocation, dans le petit bureau du Procureur, assisté de votre grand avocat ; ah oui, c’est obligatoire ; sans avocat, ça ne peut se faire et vous risquez d’être redirigé vers la grande salle. Bon, c’est vrai que le procureur n’est pas là pour vous féliciter ; ça sent le gros savon (de Marseille) ; gros dos, le temps que l’orage passe ; puis, le Procureur va vous proposer votre sanction ; là, il fait généralement mine de réfléchir, comme s’il n’avait pas l’habitude d’infliger des peines ; mais, c’est vrai, il n’a pas, ou n’avait pas, l’habitude… pensez, depuis que la justice existe, son rôle était de réclamer une sanction, que l’avocat cherchait à faire diminuer par un juge impartial, qui était seul à pouvoir infliger une peine.
Miracle de la CRPC, voilà notre Procureur, devenu également juge de la sanction, qui vous propose votre peine. C’est normalement là où la présence de l’avocat prend son sens ; ce n’est qu’une proposition, en principe, et il peut faire valoir certains bons aspects de votre personnalité, pour alléger la note. Mais notre procureur à ses barèmes et semble bien peu enclin à baisser d’un ton ; alors, la résistance est vite stoppée : c’est ça ou direction la grande salle ! L’avocat est perplexe… et s’il conseille à son client de refuser la proposition et que, dans la salle d’à coté, il va engranger davantage, il va passer pour un blaireau ; alors, prudemment, on va faire comme ça, c’est bon on prend.
Signature des documents confirmant l’accord et la peine, et là, ce n’est pas encore tout à fait fini.
Un juge « neutre » va devoir valider le tout, et encore accompagné de votre avocat, vous allez le rencontrer pour qu’il soit bien sûr que tout ce qui précède a bien été régulier ; il regarde aussi si la peine proposée, et acceptée, lui plait ; on ne peut plus discuter devant lui de ce qui a été signé, c’est lui qui peut dire que ça ne lui convient pas ; imaginons qu’il trouve cette peine trop exagérée et refuse de la valider : tout le monde devient rouge, d’étonnement pour le justiciable, de gêne pour l’avocat qui découvre qu’il aurait peut-être du conseiller à son client de refuser cette peine, d’irritation pour le Procureur qui se promet qu’il n’ira pas tout à l’heure déjeuner avec son collègue du siège. Bon, après le rouge, vient le verre, non, le vert, et on va donc définitivement fixer la sanction acceptée précedemment : l’honneur est sauf. Ne pas trop compter quand même sur le juge neutre dont les statistiques personnelles sont quasiment égales à celles du procureur, en CRPC.
Quand tout est validé par le Juge, c’est fini : le condamné (et oui, vous avez changé de statut) part avec sa condamnation, son amende et ses points en moins, et tout le monde est content (ou presque) ; on a évité l’horreur de la grande salle, son nom dans le journal, le regard des autres…
C’est très bien pour le petit délinquant qui arrive pour la première fois dans un Tribunal et qui en sort avec une peine qu’il a lui-même accepté, c’est bien pour la justice, qui a puni le coupable en lui faisant avaler sa sanction (s’il n’est pas content, il n’a qu’à s’en prendre qu’à lui-même), et qui a pu évacuer une vingtaine d’affaires dans sa matinée au pas de charge, et qui aura de superbes statistiques de lutte contre la délinquance et de traitement de ses affaires pénales ; c’est moins bon pour l’avocat qui est parfois frustré de n’être là que pour conseiller son client sur l’acceptation ou le refus de la sanction proposée, la profession étant peu habituée au jeu de poker.
Mais, le grand principe de la mise en œuvre de cette CRPC est qu’elle n’est applicable qu’aux suspectés qui ont accepté de reconnaître devant les policiers ou gendarmes qu’ils avaient bien commis l’infraction reprochée ; certains clients, en réponse au questionnement de leur avocat sur la réalité de la commission d’une infraction, révèlent qu’ils ont fini par donner leur accord en raison de la présentation qui leur fut faite des avantages de cette CRPC : c’est, leur a-t-on dit, la voie apaisante que le parquet pourrait offrir, si l’infraction était spontanément reconnue, plutôt que d’aller débattre devant le « grand » Tribunal d’une hypothétique innocence. Certains d’entre eux n’hésitent pas et acceptent le deal, renonçant à débattre de leur innocence, en maintenant la même attitude tout au long de leur parcours initiatique de la CRPC, ne gardant en mémoire que la hantise de se trouver confrontés à une plus importante justice ; même les conseils de l’avocat, doutant de la culpabilité avouée, et exhortant le client à se confronter à une justice contradictoire, n’y changent rien.
Bien sûr, la grande masse des justiciables, dont l’infraction n’est pas contestable, trouvera son compte dans cette justice abrégée. Mais, l’inquiétude demeure pour quelques autres qui, pris dans un contexte qui leur est étranger, confrontés à des enquêteurs formés à tirer les vers du nez de leurs « clients », avoueront une faute qu’ils n’avaient pas conscience d’avoir commise en entrant, histoire d’avoir la paix et de ressortir au plus tôt d’un lieu qui leur est hostile. C’est dans le même esprit, et sans doute même avec le même soulagement , qu’il verra se dérouler les étapes de cette CRPC, et ressortira du Tribunal, apaisé de sa crainte du pire, mais condamné : lui seul saura s’il le fut à juste titre ou injustement.
Les erreurs commises sont sans doute aussi peu nombreuses que celles découlant de condamnations prononcées en « grande pompe » et que l’on nomme « erreurs judiciaires », celles qui attirent davantage l’attention que les milliers de condamnations justifiées. « Si l’erreur judiciaire n’avait pas existé, est-ce qu’aujourd’hui le capitaine Dreyfus serait aussi célèbre en France ? » Pierre Desproges
L’erreur judiciaire n’existe pas et ne peut exister en CRPC, puisque c’est le justiciable qui a lui-même accepté sa sanction, et donc sa culpabilité, en présence d’un avocat garantissant le bon fonctionnement de la justice
Sachez toutefois, lecteurs béotiens, que rien de vous oblige à accepter une condamnation si vous êtes innocent de l’accusation que l’on vous reproche, et que le « grand tribunal », qui vous est promis à défaut d’acceptation, est le seul qui puisse entendre votre contestation et vous juger innocent, ce qu’il vous faudra alors proclamer aussitôt aux enquêteurs qui vous offriraient une autre voie.
DROIT PENAL - SCENES DE JUSTICE -
- MISE AU POINT -
Il m'arrive de redécouvrir le droit pénal du quotidien, au gré de mes humeurs, sachant que, ces derniers temps la multiplication des textes et l'usage immodéré des alternatives pénales me laissait sur ma faim, au point de laisser ma collaboratrice apaiser la sienne, naissante. Me voici de retour de l' audience correctionnelle du jour, où, mon éternelle jeunesse aidant, j'ai pu profiter du temps d'attente pour m'amuser à écouter les affaires des autres. Litanie des délits quotidiens, Juge unique, petite analyse de la situation, plaidoirie de la partie civile, réquisitions et plaidoirie de la défense ; rien de nouveau qui mérite davantage qu'un quart d'heure maxi par tête de pipe.
DROIT PENAL - SCENES DE JUSTICE -
- MISE AU POINT -
Il m’arrive de redécouvrir le droit pénal du quotidien, au gré de mes humeurs, sachant que, ces derniers temps la multiplication des textes et l’usage immodéré des alternatives pénales me laissait sur ma faim, au point de laisser ma collaboratrice apaiser la sienne, naissante. Me voici de retour de l’ audience correctionnelle du jour, où, mon éternelle jeunesse aidant, j’ai pu profiter du temps d’attente pour m’amuser à écouter les affaires des autres. Litanie des délits quotidiens, Juge unique, petite analyse de la situation, plaidoirie de la partie civile, réquisitions et plaidoirie de la défense ; rien de nouveau qui mérite davantage qu’un quart d’heure maxi par tête de pipe.
Par contre, j’ai été très intéressé par un dossier de rixe entre concubins, ou plutôt entre deux mâles découvrant leur infortune de se partager les faveurs d’une gente dame. Les deux, qui s’étaient rencontrés pour une aimable discussion, étaient finalement poursuivis conjointement en qualité d’auteurs de violences, et les deux se constituaient parties civiles en raison des bobos résultant de cette empoignade d’hommes. L’un des deux avait été quelque peu amoché par le poing de l’autre et réclamait justice, c'est-à-dire quelque menue monnaie. L’autre avait également subi un dommage, plus conséquent, puisqu’il présentait, au terme du combat de coqs, une fracture du doigt.
Or, ce doigt faisait partie du poing qui avait malencontreusement été balancé dans le minois de l’autre : c’est en administrant ce coup, avec toute la délicatesse voulue, que la fragile ossature du doigt de ce poing avait cédée.
Tout l’art du confrère défendant le propriétaire du doigt fut de soutenir l’entière responsabilité de l’autre lors de son intervention en partie civile, pour ensuite, en plaidant pour le même, en défense, tenter de minimiser la portée du coup asséné à sa victime..
Exercice des plus délicats que d’expliquer la faible intensité du choc porté, alors la phalange garnissant l’instrument du coup n’y a point résisté.
C’est dans le même esprit que notre illustre rugbyman Walter Spanghero, concluait, à l’issue d’une partie houleuse contre la perfide Albion qui lui avait laissé son appendice nasal en sang, qu’heureusement qu’il y avait eu son nez, car sinon, il se serait pris le poing en pleine gueule.
Après tout, la fracture du doigt c’est sans doute de la faute du nez de l’autre.
La sagesse du juge lui imposera de mettre l’affaire en délibéré pour tenter de s’y retrouver, afin de rendre une décision mêlant poigne et doigté, évitant le jugement « à vue de nez », rendu sur le siège.
DROIT PENAL - INSTRUCTION – DISCIPLINE -
- PLAIDOIRIE POUR LE JUGE BURGAUD -
- QUE LA DEFENSE EST BELLE -
- NOTRE BEAU METIER - « les défendre tous » rappelait, en titre d'un de ses ouvrages, un de nos plus brillants pénalistes.
Nos confrères, défenseurs d'un juge d'instruction comparaissant devant ses pairs, accusé de tous les maux de l'institution judiciaire, font honneur à notre profession. Leur défense sera acharnée pour que notre bon Juge retrouve peut-être une place digne de son rang, même si, à son grand malheur, son corps de métier est en voie de disparition.
DROIT PENAL - INSTRUCTION – DISCIPLINE -
- PLAIDOIRIE POUR LE JUGE BURGAUD -
- QUE LA DEFENSE EST BELLE -
- NOTRE BEAU METIER - : « les défendre tous » rappelait, en titre d'un de ses ouvrages, un de nos plus brillants pénalistes.
Nos confrères, défenseurs d'un juge d'instruction comparaissant devant ses pairs, accusé de tous les maux de l'institution judiciaire, font honneur à notre profession. Leur défense sera acharnée pour que notre bon Juge retrouve une place digne de son rang, même si, à son grand malheur, son corps de métier est en voie de disparition.
En quoi, ce jeune juge aurait-il trahi son serment, trahi les principes de ce qui lui fut enseigné à l'ENM, sur la manière de mener une instruction ? Instruire à charge et à décharge, ça, ce n'est que de la théorie : la théorie s'apprend sur les bancs de la Fac, alors que la pratique, c'est autre chose ; c'est du vécu, c'est la transmission du savoir des anciens aux débutants.
Le choix d'un directeur d'étude à l'ENM est particulièrement crucial, pour que de jeunes élèves magistrats destinés, par vocation bien sûr, à l'instruction, reçoivent en héritage tous les trucs et astuces accumulés par des générations d'instructeurs, qu'ils puissent savamment user de l'écheveau né de la multiplication exponentielle des textes de la procédure pénale A part quelques francs tireurs, des humanistes, passés entre les mailles du filet, et qui s'amusent à instruire aussi à décharge, les spécialistes bien formés, savent réciter les dix commandements :
Ton pouvoir suprême tu affirmeras
Ton procureur tu vénéreras
Tes enquêteurs tu orienteras et ne douteras
Tes convictions premières tu respecteras
La défense, tu exècreras et au pas la mettras
La détention provisoire tu préféreras
La présomption d'innocence tu ignoreras
Les ambiguïtés de la procédure tu profiteras
Les preuves (d'innocence) tu écarteras
L'indifférence tu afficheras et opposeras
Un petit zeste de zèle pour la notation et l'avancement, et le tour est joué : le Juge modèle BURGAUD est né, parmi les clones de sa promo de juges instructeurs.
Où est le déshonneur encouru d'avoir respecté aussi scrupuleusement un enseignement si riche ? Quel régal pour un avocat, surtout pénaliste, bien rompu aux pratiques de l'instruction et de ses avatars, de plaider une telle cause ! On ne plaide bien que ce que l'on connaît bien.
Que dire de la position de l'accusateur, qui, par la force des choses, le Parquet ne faisant qu'un, connaît bien les juges d'instruction pour les avoir encouragés dans des voies accusatoires, par quelques réquisitions bien senties, forçant l'admiration du jeune juge, évidemment tenté de les adopter ? Hurler avec les loups, pour mieux dire son opprobre sur les manquements du petit juge ? Quel régal pour la Défense !
Les pairs en charge de juger des fautes ou erreurs commises, ne sont-ils pas les mêmes que ceux, beaucoup plus anciens que le débutant, qui avaient la charge de surveiller son instruction ? Si calamiteuse soit elle, les anciens n'ont eu aucune critique ni observation à formuler ! Ce sont les mêmes qui ont été pressentis pour garnir les pôles de l'instruction afin d'entourer le jeune juge.
Que la défense est belle quand il s'agit de défendre, au-delà du juge honni, l'honneur de la Justice en général !
Oui, la démonstration est ainsi faite que l'avocat, par sa formation et son éthique, est apte à plaider seul contre tous, pour asséner quelques vérités, même quand il a pu par ailleurs constater lui-même, au cours de sa carrière, que les griefs formulés aujourd'hui à l'encontre de son client actuel, ressemblaient fort à ceux qu'il avait vainement eu la charge de mettre en exergue, pour les combattre, hier.
N'est ce point là la démonstration, par l'absurde, que le rôle du juge d'instruction relevait d'un exercice périlleux, dès lors que sa formation l'incitait à pencher pour les thèses accusatoires, sans grande considération pour les droits de la Défense : condamner le Juge BURGAUD, c'est condamner notre justice pénale actuelle ; c'est valider le choix nouveau de rétablir l'indispensable débat, à armes égales, entre l'accusation et la Défense.
Politiquement, laver le Juge de toute accusation serait alors incorrect, sauf à ses pairs de s'automutiler en visant à travers leur condamnation le système pénal actuel.
En d'autres termes, seule la condamnation du Juge permettrait la refonte de notre Droit pénal.
Et c'est là que la Défense est encore plus belle : les causes désespérées sont les meilleures : Sainte Rita veille. En fait, repose sur nos confrères, en charge des intérêts du juge BURGAUD, la défense de la Défense : plaidant pour le Juge, ils plaident aussi pour eux et pour nous.
Que notre métier est beau et passionnant : nous sommes au cœur de la vie démocratique et en charge d'en faire respecter les principes.
DROIT PENAL - INSTRUCTION – REFORME
« SE PAYER LE MEILLEUR AVOCAT » « GLOIRE ET INFORTUNE »
L'annonce médiatisée d'une supression des juges d'instruction a vu ses opposants reprendre cette phrase merveilleuse : on ne dit pas « choisir le meilleur avocat » mais « se payer le meilleur avocat » ; la nécessité de contrebalancer le colossal pouvoir de l'accusation entrainerait la défense vers une surenchère de dépenses, au rang desquelles figurerait évidemment celles de l'avocat. Ainsi l'accusé fortuné, en se payant le meilleur avocat, voire même « un bataillon d'avocats », n'aurait pas grand-chose à craindre de la Justice, alors que le misérable voleur de poules, doté d'un avocat « tout court », et sans doute gratuit, risquerait de finir ses jours au cachot.
DROIT PENAL - INSTRUCTION – REFORME
« SE PAYER LE MEILLEUR AVOCAT » « GLOIRE ET INFORTUNE »
L'annonce médiatisée d'une supression des juges d'instruction a vu ses opposants reprendre cette phrase merveilleuse : on ne dit pas « choisir le meilleur avocat » mais « se payer le meilleur avocat » ; la nécessité de contrebalancer le colossal pouvoir de l'accusation entrainerait la défense vers une surenchère de dépenses, au rang desquelles figurerait évidemment celles de l'avocat. Ainsi l'accusé fortuné, en se payant le meilleur avocat, voire même « un bataillon d'avocats », n'aurait pas grand-chose à craindre de la Justice, alors que le misérable voleur de poules, doté d'un avocat « tout court », et sans doute gratuit, risquerait de finir ses jours au cachot.
Mais, diable, qui est ce meilleur avocat ? Tentons de répondre à partir de réflexions de clients entendues au cours d'une carrière.
- « Ah, ce Maître X., c'est un bon, il est passé à la télé ! si, si, je l'ai vu au journal de PPDA » : le meilleur avocat est donc celui qui s'est agité devant une caméra.
- « Oh, non, dit l'autre, on m'a dit qu'il ne connaissait pas les dossiers et qu'il plaidait bien, mais creux, à grands effets de manches ; moi, le mien, il ne passe pas à la télé, mais il connaît ses dossiers à fond... »
- « Pardon, répond un autre, le mien, si tu savais combien il me prend ? à ce tarif, c'est évidemment le meilleur ; d'ailleurs, il ne prend pas n'importe quel dossier : c'est un honneur quand il te choisit. »
- « Et bien, le mien, ajouta timidement le voisin de comptoir, il ne m'a rien pris : c'était un petit jeune commis d'office ; il débute, mais c'est un futur bon ; t'aurais vu comment il a répondu au procureur : même pas peur ! il a plaidé juste ce qu'il faut et m'a sorti du pétrin ».
Le meilleur avocat ne serait donc pas unique ? il y aurait plusieurs meilleurs avocats ? il semble que le choix du client soit très dépendant de sa vision de l'avocat : pour certains le meilleur est forcément le plus cher ; tant mieux pour l'avocat et tant pis pour le client qui a décidé d'investir gros dans sa défense. A l'opposé, celui qui n'a pas les moyens de s'offrir un ténor, pensera que son baryton est le meilleur, puisqu'un voisin, qui a utilisé des services, en fut fort content. Ainsi foisonnent, en matière pénale et au gré des saisons, des avocats à la mode, cotoyant les vieux routiers pénalistes, se complaisant à entretenir leur image de meilleur avocat
En réalité, chaque avocat reçoit des clients nouveaux dont il ignore les motifs de leur choix : s'ils l'ont choisi, c'est forcément parce qu'ils estimaient qu'il était le meilleur pour eux : n'est-ce point là suffisant ? Qui a jamais rencontré un client nouveau précisant à son nouvel avocat qu'il l'a choisi parce qu'il était réputé médiocre ? Que l'aspect financier existe dans l'esprit du client n'est pas contestable : mais le monde est ainsi fait que les plus fortunés ont des options différentes de celles du commun des mortels. Mme BETANCOUR ira rarement faire son marché dans un LIDL. Ce n'est pas pour autant que l'on ne se nourrit pas. C'est pareil pour faire choix de son meilleur avocat.
En matière pénale, certains justiciables n'ont pas forcément le choix de l'avocat : il leur est parfois désigné sur commission d'office, dans une liste de volontaires, qui acceptent de travailler dans des conditions financières indignes, mais qui prennent à bras le corps la défense de leur client, par conscience professionnelle, mais aussi avec l'espoir de se faire un nom, leur permettant de devenir le meilleur avocat, celui que l'on pourra se payer. Le malheur du système assisté actuel, qui nous vaud sans doute cette expression « se payer le meilleur avocat », est d'avoir généré la « justice du pauvre » : l'avocat commis d'office, par perversion du système initial, a été réservé à la population pénale défavorisée et fut dédié aux plus jeunes d'entre nous ; l'avocat n'est plus choisi par le client démuni, il lui est « choisi » par désignation. Cette clientèle est devenue le gagne pain de l'avocat débutant. A l'origine, l'ensemble des avocats était astreint à l'assistance des plus démunis, désignés à tour de rôle par leur Bâtonnier : ainsi une très grave affaire pénale générait la désignation d'un avocat chevronné, et parfois même d'un plus jeune qui lui était associé le temps d'une audience : ils assuraient ensemble la meilleure défense possible de leur client. L'accroissement du nombre d'affaires pénales à traiter a fait fuir les anciens et laissé le terrain aux plus jeunes, débutants ou volontaires : ils sont avocats, courageux, compétents et ont la foi ; ils assurent dans des conditions économiquement indignes la défense des assistés, mais ils n'ont pas encore, dans de lourds dossiers, le cuir tanné des pénalistes : voilà bien le problème ! pour le cuir tanné, il faut donc se le payer. Le pénaliste : membre d'une corporation d'avocats spécialisés qui ne font rien d'autre que du pénal et qui se targuent de constituer le bataillon des « avocats que le client se paye » Le voilà donc celui que les fortunés vont pouvoir s'offrir sans que l'on sache vraiment si le résultat obtenu n'aurait pas été atteint par un avocat moins cuirassé
La liberté n'a pas de prix et le pouvoir exécutif a l'obligation de mettre à la disposition des acteurs les moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement de l'institution. C'est le secteur assisté qui a besoin d'une meilleure approche afin que l'avocat soit rémunéré de manière à accomplir sa tâche sans entrave financière : la réforme de l'aide juridictionnelle devra prendre en compte l'accroissement du travail demandé à l'avocat, et ne plus l'indemniser chichement et forfaitairement : il doit recevoir la juste rémunération de sa prestation, à l'instar des experts missionnés par les Juges, qui sont rémunérés selon les critères économiques de leur propre actvité, au coût réel de leur travail. Un fonds dédié, alimenté par les fruits saisis de trafics divers démantelés, ou par les amendes financières issues de la délinquance en col blanc, permettrait de doter la Défense de moyens indispensables à ses actions. Sorte de contribution du condamné à sa rédemption.
Les frais de justice, en matière d'enquête pénale, ne sont pas seulement les honoraires de l'avocat ? il est vrai, et l'expérience actuelle le démontre, que certaines instructions coûtent des fortunes, souvent avancées ou à fonds perdus, pour financer des expertises diverses et variées, des investigations techniques de plus en plus poussées, etc... certaines sont obtenues sur demande de la Défense. Ces coûts ont déjà pu être absorbés sur le budget de la Justice et il n'existe aucune raison pour qu'il en soit autrement demain. Il est vrai que les nouveaux pouvoirs qui seraient conférés à la Défense lui permettrait de solliciter des investigations complémentaires, soit à titre privé, soit dans le cadre d'une orientation de l'enquête ; pour les premières elles seront dépendantes de l'état de fortune du client, mais aussi du pouvoir d'investigation qui sera donné à l'avocat ; pour les secondes il est possible d'espérer que le refus des enquêteurs de mener l'investigation sollicitée par la Défense, excluant tout motif financier, puisse être vaincu par la décision qui serait alors prise par le nouveau Juge DE l'instruction, qui la considérera utile à la manifestation de la vérité. Rien ne sera changé quant au coût traditionnel des investigations permettant de rechercher la vérité, sauf à y ajouter celles que le Juge aurait aujourd'hui refusées, à son seul gré.
Dès lors, le meilleur avocat choisi par le client donnera la pleine mesure de son talent pour lui éviter le pire et obtenir le meilleur résultat possible.
Alors, laissons là le client choisir SON avocat, selon ses propres critères et attachons nous plutôt à considérer la qualité de la défense qui sera apportée, sous l'évidente condition que la défense soit dotée au plan financier des moyens égaux à ceux de l'accusation.
Pour rester modeste, pensons toujours que, pour le client, le meilleur avocat est celui qui, présumé meilleur, le devient réellement par confirmation, en ayant gagné le procès ou évité une lourde comdamnation : il devient vite un piètre avocat pour le client s'il n'a pas obtenu le résultat escompté, sans aucune considération du travail néanmoins accompli. Seul le résultat compte.
Photo - L'avocat - FORCHINO - Tous Droits réservés -
IT'S A DREAM !!!!
Heureuse surprise en ce début d'année : l'intérêt récurrent pour le sort du juge d'instruction prend meilleure tournure. Les réformettes à l'aveuglette, réactives aux avatars politico judiciaires et aux scandales cataclysmiques type Outreau, n'ont pas, en vérité, changé grand-chose au fonctionnement quotidien du Juge d'instruction, certes censé être indépendant, mais qui est, dans la majeure partie des cas, inféodé au Parquet , de facto. A part quelques magistrats touchés par la grâce ou la vocation, qui ont assimilé les notions de charge et de décharge, la plupart des Juges d'instruction prennent leur poste avec la goutte du biberon de l' ENM au nez, et leur première démarche est d'aller rendre hommage à leur chef de juridiction préféré, le Procureur de leur tribunal d'affectation. Il s'en suit nécessairement une complicité, qui peut se concevoir humainement, et une confusion des genres qui ne s'explique pas judiciairement, au point que le Juge du siège, affecté à l'instruction, a souvent un pied dans l'indépendance et l'autre dans la soumission. Alors, quand un misérable avocat entend évoquer les droits de la défense, il est souvent accueilli par un ricanement poli, qui trouve écho devant les chambres de recours : c'est ce qu'on appelle l'effet Outreau, mais qui aurait pu porter aussi le nom d'innombrables autres communes.
Au fait, que c'est il passé depuis le cataclysme, en dehors des commissions parlementaires, qui ont pu découvrir l'état de notre justice d'instruction pénale, avec des airs de vierges effarouchées ? Le bon petit juge est retourné vaquer à des occupations quotidiennes, les chambres d'instruction conservent un bon taux de confirmation et on crée des pôles d'instruction sur la base du « si ce n'est toi, c'est donc ton frère ». Bref, rien de bien nouveau dans le désert des droits de la défense.
Alors, en voilà une idée qu'elle est bonne ! Supprimer le Juge d'instruction au profit d'un juge DE l'instruction : c'est la porte ouverte aux droits de la défense, si chers aux démocraties.
Ainsi donc, en prenant l'image de la balance de la Justice, le fléau ne serait plus orienté vers le plateau de l'accusation, mais pourrait revenir à sa position d'équilibre, qu'il n'aurait jamais du quitter. C'est le rêve éveillé de l'avocat que d'intervenir dès l'origine de l'enquête pour apporter sa contradiction, et suivre son client pendant cette première zone désertique de notre droit pénal, etb pourtant capitale. Le pouvoir de la défense face au pouvoir de l'accusation. Au milieu, un juge du siège, voire une collégialité, chargé de trancher entre ces deux parties aux intérêts opposés, tant sur la détention provisoire que sur les oppositions procédurales de ces contradicteurs naturels : c'est évidemment le bon sens du droit démocratique, que les fausses réformes ont entendu oublier.
L'avocat reste à sa place dans le prétoire ; l'accusation y redescend, rectifiant « l'erreur du menuisier », selon l'expression d'un illustre confrère, en mettant fin à une longue période de confusion des genres, avec les juges du siège aptes à dominer la situation pour mieux l'appréhender et l'arbitrer.
Le seul bémol dans l'annonce résulte sans doute d'une autre erreur, savoir de vouloir lier le juge du siège, indépendant par nature et constitutionnellement, au pouvoir en place : on ne peut pas dire tout et son contraire : le lapsus calami sera vite rectifié. On imagine mal l'arbitre du match PSG / OM, revêtu du même maillot que l'un des protagonistes.
Bref, si personne ne vient me pincer, je continue à rêver au plaisir qui sera le mien de revenir vers une défense pénale de qualité, celle que j'avais plus ou moins abandonnée, par dégoût.
Certes, l'équilibre ainsi annoncé entre les droits de l'accusation et de la défense aura un coût, notamment pour cette dernière : le financement devrait en être vite trouvé, par l'économie d'échelle liée à la disparition des anciens juges d'instruction, et par voie de conséquence des pôles afférents, créés seulement pour entourer le malheureux juge isolé dans le lourdeur de la tâche. Le parquet, accusateur lié au pouvoir hiérarchique, saura répondre aux exigences budgétaires du moment, en restant comptable des frais engendrés par des enquêtes.
Bon, on délire un peu, mais ça fait du bien, pour une fois que l'on s'intéresse vraiment à notre politique pénale d'instruction et que l'on nous donne une vision réaliste de la Justice de demain.
Et puis, les délires, on en entend quelques uns depuis l'annonce de cette bonne idée.
Oui, mais c'est grâce aux juges d'instruction que sont sorties quelques affaires politico financières : alors là, pour avoir il y a quelques années été au cœur d'une des plus célèbres dans ma région, je peux vous dire que ces affaires sont sorties en raison de l'acharnement de certains citoyens pugnaces, bien relayées par des journalistes démocrates, et qu'aucun juge n'aurait levé le petit doigt, sans les plaintes bordées qui étaient déposées. Combien de plaintes ont néanmoins été classées, oubliées jusqu'à la prescription , sur instructions ; seuls, quelques juges d'instruction, réellement indépendants, ont mené à bien leurs investigations en faisant fi des obstacles : ils se comptent sur les doigts des deux mains, et chacun connaît leur nom, devenu médiatique ; certains ont payé leur audace par de brillantes promotions, ou ont quitté la maison, écoeurés.
Les syndicats hurlent à la mort face à une telle disparition de ce bon juge d'instruction qui a rendu tant de services : que vaut leur position corporatiste quand cette justice pénale a tant besoin de vivre dans son siècle, alors que les dérives constatées n'ont pu être corrigées ? ils ont seulement raison de réaffirmer l'indépendance obligatoire de celui qui aura la charge d'arbitrer un combat entre accusation et défense, combat loyal devant conduire vers la vérité ou au moins à une vérité, à armes égales.
De grâce, ne venez pas me pincer ! Laissez moi rêver...
JOYEUX NOEL - DES CADEAUX A GOGO
Avant que ne passe le père Noël pour récompenser les enfants sages, la télévision leur aura offert son programme préféré en ces jours de fêtes, les bêtisiers. Vous allez en avoir plein les yeux : chutes de grand-mères sur le verglas ou dans l'escalier, brimades aux animaux domestiques, présentateurs bredouillants ou en crise de fou-rire, etc. Voilà de quoi faire semblant de s'amuser en attendant d'engloutir la dinde farcie aux marrons, aussi désopilante qu'indigeste.
JOYEUX NOEL - DES CADEAUX A GOGO
Avant que ne passe le père Noël pour récompenser les enfants sages, la télévision leur aura offert son programme préféré en ces jours de fêtes, les bêtisiers. Vous allez en avoir plein les yeux : chutes de grand-mères sur le verglas ou dans l’escalier, brimades aux animaux domestiques, présentateurs bredouillants ou en crise de fou-rire, etc. Voilà de quoi faire semblant de s’amuser en attendant d’engloutir la dinde farcie aux marrons, aussi désopilante qu’indigeste.
Pendant ce temps, notre Président s’occupe de la crise en s’étant épuisé à signer des contrats commerciaux avec nos amis brésiliens, et en s’en remettant sous le soleil de Capacabana.
Et, malgré tout ce travail, il a pensé à distribuer ses cadeaux : ainsi, après avoir renoncé à gracier les immondes délinquants routiers lors de son élection, qui auront donc adressé leurs chèques-cadeaux à Bercy , après avoir banni les grâces collectives, habituelles en ces périodes festives, des petits délinquants, ce qui avait au moins le mérite d’alléger la surpopulation carcérale, voilà qu’il nous fait la surprise de la grâce individuelle, au mérite.
Non, il ne s’agit pas de faire sortir ceux qui furent décorés du ruban bleu de l’ Ordre du Mérite, mais de petites gens qui ont bien mérité de la société et qui se sont retrouvés incarcérés par les hasards de la vie, alors qu’ils avaient mené la leur de façon remarquable, exempte de tout reproche auparavant : c’est le cas d’un Préfet de la République, qui, ayant été pris les doigts dans la confiture alors qu’il menait pour la Nation des opérations extérieures très délicates, a eu la malheur de tomber sur des juges ignorants des pratiques commerciales internationales, qui l’ont condamné évidemment injustement. On se va pas de mouiller dans les milieux glauques du commerce des armes, sans se rincer après, quand bien même la belle Marianne vous aurait mensuellement gratifié d’un revenu décent. Comment concevoir que, grace aux relations très personnelles développées dans des pays arides, on puisse contribuer à la libération d’otages sans passer par la banque ? ; ce n’est quand même pas parce que l’on conserve la monnaie des courses que l’on devient délinquant !
Alors, puisque notre Préfet a été bien sage dans sa cellule, qu’il n’a pas tenté de se suicider, qu’il fut très poli avec les services pénitentiaires, qu’il n’a pas profité de ce temps libre pour écrire ses mémoires avec anecdotes, il est apparu qu’il méritait bien de figurer sur la liste des 27 élus (choisis) établie par Mme Rachida, la secrétaire du Père Noël, pour recevoir son cadeau.
Bon, me direz vous, ça fait 27 places disponibles et c’est toujours ça de pris, alors que déjà d’autres futurs éligibles à la grâce, les doigts dégoulinant de confiture, frappent aux portes du pénitencier pour y entrer, n’attendant plus que le visa des juges : mais attention, tous ne seront pas admis à la grace divine : encore faut-il avoir choisi son camp au bon moment et avoir rendu d’éminents services à son prochain pour toucher à la marmelade ; pas de pot pour les autres qui ont nourri leur peau au lait d’une opposition improbable. La sapin de Noël n’a pas la même odeur pour tout le monde.
Bien, trève des confiseurs, revenons à la fête: l’essentiel n’est-il pas que le Père Noël ait ainsi pensé aux plus déshérités de notre société !
Alors, bon bêtisier télé et bonne bouffe : peut-être que cette année nous aurons droit à une nouvelle rubrique désopilante sur le bêtisier de la Justice, comme cerise sur le gateau. C'est leger après la farce du dindon.
Le Titre III du Livre IV du Code Pénal est intitulé : Des atteintes à l'autorité de l'Etat -
- L'outrage -
- l'article 433-5-1 est relatif à l'outrage : -
« Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »
Sachant que 30 000 supporters au moins ont sifflé, le cumul des amendes à prononcer va se chiffrer à 225 000 000 euros... en période de crise économique, ça vaut le coup de s'y intéresser, non ?
Panem et circenses, on a rien inventé !
Faute de grives - Vive les merles siffleurs
ENFIN DE L'AIDE POUR NE PLUS FAIRE ENCADRER LE JUGEMENT QUE VOUS AVEZ OBTENU
J'ai été blessée par un individu qui a été arrêté et jugé ; je me suis constitué partie civile devant le Tribunal, qui m'a accordé des indemnités, le coupable ne me paie pas ; que faire ?
Mon véhicule a été incendié par des voyous durant la nuit ; qui va me rembourser ?
La Loi vient de s'enrichir de nouvelles dispositions permettant aux victimes d'infractions de bénéficier d'une aide au recouvrement des dommages intérêts.(Loi du 1er juillet 2008 – JO 2 juillet 2008 – N° 153 – page 10610 à 10614)
VICTIMES D’INFRACTIONS - INDEMNISATION
ENFIN DE L’AIDE POUR NE PLUS FAIRE ENCADRER LE JUGEMENT QUE VOUS AVEZ OBTENU
J’ai été blessée par un individu qui a été arrêté et jugé ; je me suis constitué partie civile devant le Tribunal, qui m’a accordé des indemnités, le coupable ne me paie pas ; que faire ?
Mon véhicule a été incendié par des voyous durant la nuit ; qui va me rembourser ?
La Loi vient de s’enrichir de nouvelles dispositions permettant aux victimes d’infractions de bénéficier d’une aide au recouvrement des dommages intérêts.(Loi du 1er juillet 2008 – JO 2 juillet 2008 – N° 153 – page 10610 à 10614)
Les dispositions en matière d’indemnisation des victimes concernent les sinistres que vous avez subi du fait d’un ou plusieurs individus, qui ont commis une infraction pénale à votre détriment : coups et blessures volontaires ou non, vol, escroquerie, infractions routières, etc.
Bien évidemment si l’auteur était assuré, vous serez en principe indemnisé par son assureur ; mais c’est dans les cas de défaut d’assurance, ou de refus de prise en charge par cette dernière, pour un motif lié au contrat souscrit ou à l’attitude de l’assuré, que le problème va se poser.
L ’auteur sera alors condamné à vous indemniser lui-même ; c’est là que la difficulté devient majeure, puisqu’il est rare que cet auteur vous paie aussitôt, soit qu’il n’en ait pas les moyens, soit qu’il se moque totalement du préjudice qu’il vous a fait subir ; certains délinquants habituels, sans ressources ni domiciliation sont introuvables, à moins qu’ils aient été mis en détention, ce qui ne favorise pas non plus votre indemnisation !
Les modifications légales viennent vous proposer l’assistance du Fonds de Garantie, précédemment crée pour venir en aide aux victimes d’infractions pénales, qui indemnisait celles ayant subi des dommages importants, sous certaines conditions ; les autres devaient se débrouiller avec l’auteur pour recouvrer ce qui leur avait été alloué ; certes, le Tribunal avait ordonné à cet auteur d’indemniser ses victimes, et il était possible de s’adresser au juge chargé du suivi de cette obligation, mais, comme souvent, l’encombrement des dossiers ne permettait pas un suivi régulier, et au mieux conduisait à un paiement échelonné sur de nombreux mois ou années, ce qui décourageait les victimes.
Désormais, cette modification légale va permettre aux victimes d’obtenir un paiement de ce qui leur est du, par l’intermédiaire de ce Fonds, qui gèrera ensuite le recouvrement des sommes ainsi acquittées à l’encontre de l’auteur.
Le principe en est simple : le Tribunal pénal vous ayant accordé des dommages intérêts, l’auteur de l’infraction est informé par le Juge que, s’il ne vous paie pas dans les deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, vous pourrez demander aussitôt l’assistance du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Il existe une Commission dans chaque Tribunal de Grande Instance.
Il suffit que vous disposiez d’un jugement définitif (s’ il n’existe plus de recours) condamnant l’auteur à vous payer une certaine somme au titre de l’indemnisation de vos préjudices.
Vous avez un an pour former votre demande ; si vous laissez passer ce délai, et que la Commision rejette votre demande pour ce motif, vous avez alors un mois, dernier délai, pour présenter une requête du Président du Tribunal de Grande Instance, pour qu’il vous autorise à maintenir et à faire prendre en compte votre demande, si vous lui expliquez les raisons légitimes pour lesquelles vous n’avez pas pu agir avant.
Ce Fonds, dans les deux mois de votre demande, vous accorde le paiement intégral des dommages intérêts et des indemnités de procédure alloués, si leur montant global est égal ou inférieur à 1000 € ; au dessus, le Fonds vous accorde une provision de 30% des sommes allouées, dans la limite d’un plafond de 3000 €, la provision ne pouvant être inférieure à 1000 €.
Le Fonds va ensuite se retourner contre l’auteur, pour récupérer les sommes qu’il vous a versé, et les autres, en engageant contre lui toute mesure d’exécution appropriée. L’auteur verra sa note augmentée des frais de recouvrement, ainsi que d’une pénalité au titre des frais de gestion du Fonds.
* * * *
A noter que, parfois vous ne connaissez pas encore la totalité de votre préjudice, si par exemple vous devez subir une expertise médicale qui permettra de faire plus tard un chiffrage définitif ; dans ce cas, si le Fonds ne conteste pas votre droit à indemnisation, il peut vous verser une avance. Il vous faudra alors constituer un dossier d’indemnisation pour former la demande.
* * * *
Autre nouveauté de la Loi
Pour ce qui concerne les véhicules incendiés volontairement par des tiers non identifiés, le Fonds peut désormais indemniser la victime, sans qu’elle ait à prouver qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave, comme auparavant ; cependant, vous devrez justifier que ce véhicule était bien immatriculé à votre nom, qu’il était assuré et qu’il avait bien subi ses contrôles techniques ;
Attention, une condition de ressources est néanmoins fixée : vos ressources ne doivent pas dépasser 1,5 fois le plafond d’admission à l’aide juridictionnelle ( soit environ 2000 €/ mois) ; si elles dépassent ce plafond, c’est à vous de vous débrouiller pour racheter un autre véhicule avec l’indemnisation que votre assureur peut vous verser, si vous étiez bien assuré contre ce type de risques.
FINALEMENT C'EST MIEUX QUE RIEN, NON ?
Nos amis les animaux sont encore soumis à des sévices de toutes natures, et bénéficient d'une protection qui s'élargit au fur et à mesure que la Justice se penche sur les cas odieux qui lui sont connus.
L'humain, qui se veut être le protecteur de la nature, se doit de révéler les actes dont il a été témoin : le Loi s'est dotée d'un arsenal permettant de sanctionner ces agissements.
PENAL - ANIMAUX - SEVICES
PROTECTION ANIMALE
Nos amis les animaux sont encore soumis à des sévices de toutes natures, et bénéficient d'une protection qui s'élargit au fur et à mesure que la Justice se penche sur les cas odieux qui sont révélés.
L'humain, qui se veut être le protecteur de la nature, se doit de révéler les actes dont il a été témoin : le Loi s'est dotée d'un arsenal permettant de sanctionner ces agissements.
La Loi punissait, devant le simple Tribunal de Police, les mauvais traitements volontaires sur l'animal domestique d'une peine d'amende : le laisser l'hiver au froid sans protection, le laisser sans soins ou nourriture, tirer un coup de fusil sur un chien entrant dans un enclos sans avoir cherché auparavant à le faire fuir par un autre moyen, avoir foncé en bateau sur un groupe de cygnes pour les blesser, donner un coup de pied à son chien inoffensif et l'avoir tué, etc. Une simple amende bien peu dissuasive.
La Loi est alors montée d'un cran : elle a entendu punir plus sévèrement les actes de cruauté et les sévices graves envers un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité ainsi que l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. Le coupable commet donc un délit passible du Tribunal Correctionnel, qui est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Les Juges peuvent aussi interdire au coupable la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Il fut ensuite ajouté à ce délit de sévices graves, celui de sévices de nature sexuelle, puni des mêmes peines ; depuis le Moyen âge, des individus se livrent à des actes sadiques sur leurs animaux, qui, étant contraires à la morale, étaient réprouvés ; cette perversité a été définie ensuite par le terme de « zoophilie ». L'homme accusé d'un tel acte était poursuivi, non pas au nom de la souffrance infligée à l'animal, mais pour sa perversité, contraire aux bonnes mœurs.
Face à de tels actes, des poursuites ont été engagées contre l'auteur, visant l'accusation de sévices de nature sexuelle sur animaux domestiques.
Mais il arrivait que celui-ci tente d'échapper à l'accusation, en invoquant, par assimilation, le fait que l'acte de pénétration commis n'était pas constitutif d'un viol, terme réservé au crime d'une pratique d'acte sexuel non consenti commis entre humains : il était prétendu que le crime de viol, tel qu'entendu pour les humains, supposait un acte de pénétration commis par violence, contrainte, menace ou surprise, c'est-à-dire sans le consentement de la victime. L'animal, dénué de raison, qui ne pouvait manifester ni son accord ni son désaccord, ne pouvait avoir été victime d'un viol, ni donc de sévices sexuels, et une poursuite pénale fondée sur cette accusation aurait donc été injustifiée.
La Cour de Cassation vient de se prononcer récemment, mettant un terme à ces moyens de défense.
Un homme, accusé de sodomie sur son poney, par jeu disait-il, a été condamné à un an de prison avec sursis et à l'interdiction définitive de détenir un animal.
Les Juges de la Cour de Cassation ont confirmé cette condamnation, en précisant que ces actes, subi par l'animal qui ne pouvait exercer quelque volonté que ce fût, ni se soustraire à ce qui lui était imposé et était ainsi transformé en objet sexuel, étaient des sévices de nature sexuelle sur animaux, et que, plus généralement, tous les actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle visés par la Loi.
Le bon sens l'a emporté et cette décision évitera à l'avenir des discussions pesantes et indignes de la part d'individus ayant un psychique quelque peu perturbé au point de commettre de tels actes, qui relèvent du sadisme, et qui méritent à l'évidence, dans l'intérêt de la société, un suivi particulier de soins médico-psychologiques. Le texte ne le prévoit pas, ce qui reste inquiétant, préférant, outre la sanction d'emprisonnement, presque toujours assortie du sursis, et de l'amende, non appliquée dans le cas cité, une possible sanction complémentaire d'interdiction de détenir un animal.
Sachant que la Loi réserve sa protection aux animaux domestiques, le condamné ne pourra donc détenir une chèvre d'élevage, mais pourra toujours courir le maquis pour en attraper une sauvage, avec laquelle il pourra assouvir ses penchants pervers sans risque judiciaire.
Deux aménagements législatifs apparaissent donc nécessaires :
* Elargir aux délinquants sexuels zoophiles l'obligation de soins
* Elargir le champ de la protection animale, contre les sévices sexuels et autres, à tous les animaux, domestiques ou non.
Enfin, témoins de tels agissements, constitutifs de délits, remplissez votre obligation citoyenne de les signaler aux autorités ou aux associations de protection animale, ces dernières intervenant lors de ces procès pour faire valoir la cause animale et obtenir, au nom de nos amis, des dommages intérêts.
L'AVEU : LA REINE DES PREUVES
L'ARENE DES EPREUVES
Toutes les affaires anciennes, devenues médiatiques par les recours en révision menés par les héritiers ou défenseurs de l'innocence du jugé coupable, ont toutes un dénominateur commun : l'aveu.
L'aveu est un boulet qu'un accusé va traîner jusqu'à son jugement et même au-delà.
PENAL
L’AVEU : LA REINE DES PREUVES
L’ARENE DES EPREUVES
Toutes les affaires anciennes, devenues médiatiques par les recours en révision menés par les héritiers ou défenseurs de l’innocence du jugé coupable, ont toutes un dénominateur commun : l’aveu.
L’aveu est un boulet qu’un accusé va traîner jusqu’à son jugement et même au-delà.
Les progrès de la science ont parfois permis, après que le condamné ait commencé ou achevé l’exécution de sa lourde peine, de découvrir qu’il avait eu raison, malgré son aveu initial, de clamer son innocence lors de son procès et au-delà.
L’aveu rétracté est une incongruité pour le Juge, un mensonge odieux et aggravant pour le Ministère Public, destiné à échapper au sort funeste qui attend le futur condamné ; au diable la présomption d’innocence, l’aveu est la déclaration de culpabilité du présumé innocent qui devient dès lors un coupable certain.
Comment peut-on en arriver là ?
Dans les temps moyenâgeux, le jugement de Dieu, mettant aux prises deux justiciables adversaires, permettait de savoir qui avait raison, qui avait dit la vérité, au nom de la volonté divine, qui en avait décidé ainsi. Le survivant du combat à mort avait dit la vérité.
Plus tard, la Sainte Eglise trouvait par son Inquisition le moyen de faire avouer à un présumé coupable, un crime, par des actes de torture et de barbarie infâmes : combien d’innocents ont-ils avoué ce que leur bourreaux voulaient entendre, après leur avoir énoncé ce qu’ils étaient supposés avoir commis ?
Ces aveux extorqués sous couvert de la religion s’éloignaient des nécessités de la justice humaine.
Que dire des aveux obtenus, au même titre que des renseignements, lors des épisodes de guerre plus modernes, par torture toujours davantage adaptée aux progrès technologiques.
Bien sûr, de nos jours, et dans les pays réputés civilisés, ces moyens paraissent avoir disparu : il n’en existe sans doute aucun dans les camps de Guantanamo, bien que nous soyons là dans les zones de non droit…
Mais revenons à nos affaires médiatiques récentes, qui ne sont que la partie émergée de l’iceberg judiciaire pénal.
De SEZNEC à OUTREAU, tout commence par l’enquête policière et par les choix d’un directeur d’enquête, qui, parmi les pistes envisageables pour retrouver le ou les auteurs de faits criminels ou délictueux, va asseoir ses certitudes sur la seule qu’il privilégie, pour des motifs qui lui son propres (ou parfois dictés) : il choisit son coupable et néglige les autres.
Notre Droit pénal est ainsi fait que le supposé coupable, appréhendé, placé en garde à vue, entre dans une zone où la Défense n'est pas admise, notre Guantanamo à nous : il est livré aux services enquêteurs qui sont contraints de faire coller à leur version, encore virtuelle, les déclarations de leur « client ». Et, pour ne pas les gêner dans leur démarche, la Loi a fait le ménage.
Surtout pas d’avocat ! Ce n’est pas parce que, pour rectifier le tir, son intervention parcimonieuse a été requise à titre humanitaire, que le gardé à vue est véritablement assisté : l'avocat ne peut connaître les éléments du dossier, il est cantonné dans un rôle d’assistante sociale, durant un entretien de quelques minutes à l’ouverture de la garde à vue, pour informer seulement le client sur ses droits et sur les déroulements ultérieurs, avant de l’abandonner aux mains des enquêteurs.
Et ensuite ? C’est l’inconnue, sauf pour les présents à cette longue confrontation à armes inégales, enquêteurs et gardé à vue. Il en restera un cahier d’énonciations horaires des temps de « repos » en cellule de l’intéressé, de ces périodes d’alimentation, etc. Le reste sera le dossier des déclarations du gardé à vue, ou des confrontations.
Le fait est, que des aveux peuvent être recueillis durant cette période : ne parlons pas ici de ceux spontanément effectués dès le début de la garde à vue ou même parfois avant, lorsque l’intéressé reconnaît sans difficulté être l’auteur de son crime ou délit et apporte des détails que les enquêteurs ne pouvaient connaître jusqu’alors. Il est rare que cet auteur revienne ensuite sur ses aveux, puisqu’il entend assumer les conséquences de ses actes.
Prenons seulement le cas de ceux qui ont finalement été reconnus innocents, après qu’ils aient pourtant avoué durant leur garde à vue, avant de se rétracter.
Le schéma est toujours de même : l’intéressé, qui, souvent, n’a jamais eu à faire à la justice auparavant, ignore au début ce qu’il est censé avoir commis et, l’apprenant, proteste aussitôt (en langage enquêteur, il nie) ; il est placé en cellule pour le faire cogiter : là, il va se dire qu’il est victime d’une erreur, que l’on va évidemment trouver le véritable coupable ; il éprouve des sentiments mêlés de sérénité, puisque ce n’est pas lui, et d’inquiétude de se trouver isolé des siens dans un lieu inhospitalier. à devoir s'expliquer sur un fait qu'il ignore.
L’objectif des enquêteurs est de faire disparaître cette sérénité, de déstabiliser leur présumé coupable, de le mettre en condition psychologique et physique de faiblesse ; pour les amateurs de corridas, c’est un travail de torero qui doit affaiblir l’animal, le contrôler, le dominer pour mieux le mettre à mort : appréciation des facultés de la bête par une faena de capa, avec travail de courses provoquées conduisant à l’essoufflement, intervention du picador pour tester la résistance, la réaction à la douleur et affaiblir, ballet des banderilleros pour étourdir, affoler et punir, et enfin travail de précision du Maître, faena de muleta, pour que les dernières résistances soient vaincues, avant la mise à mort.
Les récits de leurs gardes à vue par les reconnus innocents ressemblent à s’y méprendre aux phases de la corrida, précision faite que le fauve a une capacité de réaction limitée à ses réflexes animaliers de survie et de défense, alors que le gardé à vue a une capacité de réflexion s’émoussant au fil du temps, face à ce qu’il ne comprend pas, et dispose d’un inconvénient majeur d’être, comme tout être humain, sensible aux pressions psychologiques.
Comme tout homme doté de raison, il s’oppose à l’accusation d’un crime qu’il n’a pas commis ; confronté à des présomptions de preuves, présentées comme des certitudes, il n’a rien à opposer, sinon ses dénégations ; il ne peut donner aucun élément sur des faits auxquels il est étranger ; interrogé sur son emploi du temps à une certaine date, il est, comme vous et moi, confronté à l’incertitude de sa mémoire, puisque aucun fait majeur pour lui n’est survenu à cette date ; il est isolé dans une geôle et ne peut trouver une réponse qu’il aurait pu rechercher chez lui, si la question lui avait été posée dans un autre cadre.
Et, pendant ce temps, tout est exploité, tout est répertorié dans le dossier : ses silences, ses hésitations à répondre, le manque de clarté de ses réponses, voire ses contradictions (qui confortent les enquêteurs dans leur option, alors qu’elles ne sont que le fruit d’une défaillance de mémoire ou d’une ambiguïté de la question posée), ses déclarations successives, ses réponses à des questions, résumées sur le papier, mais qui étaient beaucoup plus suggestives.
Le tout est signé à chaque fois par l’intéressé, qui confirme donc l’exactitude de ce qui est écrit.
En cas de résistance du gardé à vue, qui persiste à nier toute culpabilité, et plus s’approche le terme légal de la garde à vue, la tentation de passer à une vitesse supérieure est grande pour les enquêteurs : il doit être trouvé le point de faiblesse de l’intéressé ; le jeu de rôle du gentil flic et du méchant y contribue grandement ; le gardé à vue, fatigué, usé de répondre toujours la même chose, parfois embrouillé dans ses déclarations successives, lassé de ne pouvoir convaincre de son innocence, va trouver pour la première fois chez le premier une aide compatissante, et va bien volontiers se confier, sur sa vie, sa famille, ses enfants, etc.
C’est souvent un angle d’attaque psychologique intéressant pour l’enquêteur : il nous a été souvent rapporté que les gardés à vue craquaient moralement à l’évocation de leur famille ou proches, prenant conscience qu’ils en étaient séparés depuis plusieurs heures ; il suffit alors de lui distiller qu’il ne verra plus sa femme qui va demander le divorce, que ses enfants seront sans doute placés à la DDASS, et qu’il vaut mieux tout dire maintenant, que la peine sera moins lourde… le client peut être mûr pour avouer, mais avouer quoi ? Ce qu’on lui a dit qu’il avait fait.
Les aveux doivent coller à la réalité du dossier initial : des informations ont été fournies, petit à petit, dans le cadre des interrogatoires successifs, il suffit de les mettre bout à bout pour obtenir un aveu circonstancié et présentable ; telle affaire célèbre n’a-t-elle pas révélée que le gardé à vue avait pu décrire précisément dans ses aveux les lieux de son supposé crime, alors que le plan exact et détaillé établi par les enquêteurs étant négligemment exposé à son regard ?
Comment un homme, innocent de ce qui lui est imputé, peut-il en arriver à devoir mentir en s’accusant à tort ? Ce ne peut être que parce qu’il en est arrivé à l’extrémité de ses forces physiques et psychologiques de résistance, et qu’il préfère reconnaître ce qu’il n’a pas fait pour en finir avec la souffrance morale extrême qu’il endure. Son aveu mensonger est assimilable à un suicide, pour en finir !
Voilà comment, dans notre système pénal, et faute de présence d’un avocat durant toute la période de la garde à vue pour assister un client se proclamant innocent du crime dont on l’accuse, l’acharnement à obtenir la reine des preuve génère des erreurs judiciaires majeures et des drames humains.
Le pire est que, comme cela transparaît dans certaines émissions télévisuelles de reconstitution de ce type d’affaire, l’enquêteur, fort de ses certitudes, persiste parfois à soutenir la culpabilité, alors même que l’innocence a été établie ensuite ! Il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent pas.
Voilà pourquoi la Justice, saisie de demandes de réhabilitation de condamnés à partir d’aveux douteux, et aujourd’hui battus en brèche, se drape dans sa dignité pour ne pas se déjuger, pour ne pas remettre en cause le travail de magistrats instructeurs, pour feindre de ne pas savoir par quels moyens les enquêteurs ont obtenu un aveu, pour ne pas avoir à condamner les méthodes secrètes de la garde à vue, pour ignorer les tortures morales engendrées et le caractère suicidaire de l’aveu ainsi obtenu.
En vérité, l’origine du dysfonctionnement se situe toujours dès l’enquête policière initiale, certes placée sous le contrôle du Parquet, mais non présent lors des gardes à vue. Le lieu de rétention est l’arène d’une corrida sans public et sans présidence permettant de vérifier le bon déroulement de la faena.
L’avocat intervenant brièvement auprès d’un client, en début de garde à vue l’informe de ses droits, et notamment de celui de ne rien dire ou déclarer. Il doit alors ajouter : quoiqu’il arrive.
Quel est le sort du toro qui, au sortir du toril, apparaît infirme et sans réaction ? Il sera négligé et remplacé et regagnera ses pâtures.
Pour un homme innocent accusé à tort d’un crime ou délit qu’il n’a pas commis, et qui n’a donc rien à dire sur des faits qui lui étrangers, devenir sourd et muet durant sa garde à vue est non seulement son droit, mais sûrement la meilleure manière de manifester son innocence.
Encore faut-il qu’il se prépare lui-même psychologiquement à subir durant quelques heures, de jour ou de nuit, des pressions morales lourdes ; mais n’est-il pas devenu sourd ?
Ensuite, s’il est transféré après cette garde à vue devant un magistrat, il sera alors à l’abri des pressions, et sera assisté de son avocat qui aura pu prendre connaissance du dossier et discuter avec lui des éléments qui paraissaient intéressants aux enquêteurs, pour pouvoir alors apporter toute réponse appropriée. On partira sur de bonnes bases pour orienter le juge vers une instruction de vérifications, sans le boulet de l’aveu attaché à la cheville.
Rappelons quand même deux principes essentiels de notre droit pénal qu’un juge se doit d’appliquer :
- c’est à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité et non à l’accusé de prouver son innocence
- une personne placée en garde à vue, ou même ensuite mise en examen, est présumée innocente.









