Au pluriel, car les types de divorce sont multiples, amiables ou contentieux; ils sont tous abordés, ainsi surtout que leurs conséquences sur l'organisation familiale et patrimoniale. Billets et commentaires représentent un catalogue des situations les plus souvent rencontrées: ils sont classés dans la liste des catégories selon les mots clefs: divorce, divorce par consentement mutuel, divorce accepté, divorce pour faute, etc. voire même par extension: famille, enfants, pension alimentaire, prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial, etc.

févr.
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DIVORCE - JOUISSANCE DU DOMICILE - GRATUITE - DECLARATION FISCALE -

  • Par jean-claude.guillard le
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- Fraudeur sans le savoir -


C'était le grand jour, celui de la convocation des époux devant le juge de la conciliation : rude débat en perspective, Madame entendant obtenir l'attribution gratuite du domicile conjugal, une pension pour elle-même, la fixation de la résidence des enfants chez elle et la pension qui va avec. L'avocat de Monsieur, après avoir constaté que la situation de Madame était loin d'être aussi florissante que celle de son client, après avoir pris connaissance des demandes et des chiffres des pensions sollicitées, n'avait pu que soupirer : « on va tenter de limiter la casse... »


A la sortie, la casse était réelle, avec comme limite une simple réduction des demandes financières qui étaient à l'évidence extravagantes. « on a fait ce qu'on a pu » mumura l'avocat. Et puis, pour tenter d'apaiser la souffrance de son client, il lui rappela que les pensions qu'il allait verser étaient déductibles de ses revenus, et que sa douloureuse fiscale en serait allégée. Le malheureux n'en avait cure et s'étranglait en pensant qu'en plus son ex (elle l'était devenue au sortir du bureau du juge) bénéficiait de la jouissance du domicile conjugal pour la durée de la procédure, et en plus... gratuitement ! Mais au fait, pourquoi gratuite ?


Il lui fut expliqué que cette gratuité dispenserait Madame de devoir payer lors du partage des biens une indemnité d'occupation qui est normalement due, au motif qu'un des époux occupe seul une maison appartenant aux deux, et que cet avantage lui avait été accordé, comme pour la pension dont elle allait bénéficier, au titre de l'obligation de secours entre époux, qui est l'une de celles que le mariage entraine. L'avocat tenta de modérer l'émoi du pauvre homme, autant que faire se pouvait, en lui indiquant que le divorce, quand il interviendrait, mettrait fin à la pension de Madame et à la gratuité de son occupation de la maison. Il n'osa pas, à ce stade, lui révéler qu'un nouveau débat l'attendait, sur une demande de prestation compensatoire qui serait inéluctablement formée pour ne pas laisser Madame sans complément de ressources quand la pension cesserait. Il lui glissa seulement que l'avantage du logement gratuit pourrait faire l'objet d'une déduction fiscale, lors de sa prochaine déclaration d'impôt.


Madame descendait les marches du Palais, rayonnante, comme si elle avait touché la cagnotte du super loto. Monsieur n'osa pas la regarder de peur que ses nerfs craquent.


Quelques mois plus tard, au temps béni des déclarations fiscales, notre homme usa de son lot de consolation, en déduisant les pensions versées à Madame, pour elle et les enfants, et repensa à l'avantage qu'elle tirait de la gratuité, au nom de la fameuse obligation de secours entre époux. Il avait eu la prudence, comme son avocat le lui avait glissé dans l'oreille, de faire chiffrer la valeur locative de la maison commune ; il appliqua donc cette valeur au nombre des mois écoulés depuis la décision du juge conciliateur et s'empressa d'aller poster sa déclaration en y joignant la copie de l'Ordonnance du Juge. Il pu constater ensuite avec délectation, en consultant son avis d'imposition, que le fisc avait retenu ses déductions, de nature à minorer ce qu'il aurait du acquitter comme célibataire.


Mais, Madame qui goûtait aux plaisirs de sa jouissance gratuite, tardait à faire évoluer la procédure de divorce, espérant profiter le plus longtemps possible de ses avantages en prolongeant la durée de l'obligation de secours entre époux ; une nouvelle année fiscale s'achevant, il réitéra avec succès ses déductions.


C'est alors que, peu après, Madame reçut de l'administration fiscale un bien étrange courrier, dans lequel on lui annonçait qu'elle allait faire l'objet d'un redressement, faute pour elle de ne pas avoir déclaré, durant deux ans, les avantages tirés de l'ordonnance du juge conciliateur ; pourtant, elle avait bien déclaré les pensions perçues, s'ajoutant à ses propres revenus ! Oui, mais...et l'avantage en nature du logement gratuit ? Le redressement envisagé allait plomber son budget. Alors, elle interpella le fisc, qui lui révéla que Monsieur avait déduit de ses revenus cet avantage, et que dès lors, elle aurait du le déclarer en revenus pour une somme identique ; Ah, les bienfaits des fichiers informatisés et de leurs croisements de données ! Il importait peu au fisc qu'elle n'ait pas su qu'elle devait déclarer cet avantage, nul n'étant censé ignorer la Loi, et qu'elle ne pouvait connaitre le montant déclaré par son mari : c'est pas notre problème, répondait le taxateur. Oui, mais le juge m'a donné la jouissance GRATUITE, plaidait-elle. Certes, mais ça ne concerne pas le fisc, lui répondait-on.


Fraudeuse malgré elle, Madame dut écorner son budget et redonner aux impôts une partie de la pension que le mari lui versait, pour solder un redressement portant sur deux années.


Bon, alors maintenant, Madame va déclarer cet avantage que Monsieur aura plaisir à déduire ; reste le problème de la coïncidence des deux sommes. Quelle somme déclarer au titre de cette jouissance gratuite? C'est bien là le problème.


La Loi dit seulement que le juge de la conciliation, en attribuant le domicile commun à l'un des époux, indique si cette jouissance est accordée à titre gratuit ou onéreux. Point barre. S'il oublie, ce n'est pas grave, la jurisprudence ajoute que ce sera alors une attribution à titre onéreux. Et cette même Loi précise que, le cas échéant, le juge peut constater l'accord des deux époux sur le montant de l'indemnité d'occupation. Evidemment, cet accord peut être recherché si la jouissance est octroyée à titre onéreux ; lors du partage, le notaire fera son calcul de l'indemnité d'occupation sur une base convenue par les époux.


Mais, en cas de jouissance gratuite, nul ne voit l'intérêt de trouver l'accord sur le montant de l'indemnité d'occupation, puisque Mme n'en devra pas pour le temps s'étant écoulé entre l'ONC et le divorce définitif ! Erreur, c'est justement la période où l'on aura besoin de connaitre le montant de cette indemnité d'occupation pour établir des déclarations de revenus séparées, mais concordantes sur les montants, et comptabiliser l'avantage en nature.


Alors, me direz vous, lors de la comparution des époux devant le juge conciliateur, si chaque époux arrive avec son propre avis de valeur locative, évidemment d'un montant distinct, le juge va bien trancher et déterminer le montant. Erreur ! La plupart des Juges conciliateurs estiment qu'ils n'ont pas la capacité de trancher un tel litige à ce stade de la procédure : tel que l'article 255 4° du code civil est rédigé, ils ne peuvent que juger si la jouissance sera gratuite ou onéreuse, et éventuellement constater l'accord des époux sur un montant d'indemnité d'occupation. Trancher, c'est niet ; c'est le notaire, qui lors du partage s'occupera de ce menu détail, quitte, si l'avis du notaire n'est pas partagé par les deux parties, à devoir créer un point de litige, qui devra être soumis au juge, qui sera alors à nouveau saisi ! Génial, non ? Plutôt que de régler le problème d'emblée, on attend la fin de la procédure, pour en créer une nouvelle ! Comme quoi, les rédacteurs de lois nouvelles, ne pensent pas à tout, et font compliqué quand on peut faire simple.


Et, vous l'avez bien compris, durant tout ce temps d'indécision, seul le fisc tirera les marrons du feu, en prenant pour argent comptant la déduction opérée de ce chef par Mr, et en taxant d'un redressement le défaut de déclaration de l'avantage en nature perçu par Mme, ou même sa déclaration tronquée, si le montant qu'elle déclare est inférieur à celui porté en déduction par son cher et tendre.


Alors, privilégiez l'accord pour faire entériner par le juge conciliateur une valeur convenue de l'avantage, en prenant sur vous dans un contexte qui ne prédispose pas aux accords : le trouver dans un débat au terme duquel un époux va devoir laisser gratuitement à l'autre le domicile commun et lui payer en outre une pension, relève de la gageure. Et bien, bon courage.


Le Droit étant autrefois affaire de bon sens, une petite modification de la Loi permettant aux juges conciliateurs de fixer cette foutue indemnité d'occupation à défaut d'accord, que ce soit pour les attributions en jouissance gratuites ou onéreuses, éviterait les inconvénients et tracasseries ci-dessus décrits.


En attendant, pour les heureux bénéficiaires de ces attributions en jouissance gratuite, pensez à faire évaluer par un professionnel de l'immobilier le montant de la valeur locative de l'immeuble, et à déclarer chaque année cet avantage en nature : même si le montant n'est pas le même que celui déduit par votre conjoint, vous aurez au moins évité d'être considéré comme un fraudeur patenté.




nov.
20

DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE - DELAIS DE GRACE -

  • Par jean-claude.guillard le
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Madame demandait une prestation compensatoire d'un montant tel que Monsieur a du rester alité une semaine pour une brutale montée de sa tension artérielle. Il eut le temps de préparer sa réponse avec son avocat : il contestait que la dame ait un droit à obtenir une quelconque prestation, la disparité de situations des époux n'étant pas si évidente que le disait Madame ; il avait bon espoir d'éviter la calamité financière. Mais, prudemment, il avait soutenu du bout des lèvres que si une prestation était fixée, n'ayant pas l'argent pour payer un capital, ce dernier devait alors être converti en rente sur 8 années.


Au final, Madame a obtenu une prestation compensatoire en capital bien inférieure à ce qu'elle demandait, qui aurait pu satisfaire Monsieur si ce coquet montant avait été transformé en rente comme demandé. Hélas, pas de rente ... Son banquier appelé à la rescousse pour octroyer un prêt lui refusa aimablement, au regard des engagements antérieurs souscrits...par le couple ! Coincé de chez coincé ! Deux solutions : l'appel pour remettre sur le tapis la discussion sur le problème de ce paiement impossible immédiatement, nécessitant donc la transformation du capital en rente ; ou l'octroi d'un délai de paiement.


De nombreuses situations similaires à celle-ci viennent pourrir l'existence de ceux qui, espérant ne pas avoir à payer un capital rondelet de prestation compensatoire, se retrouvent du jour au lendemain débiteurs d'une somme qu'ils n'ont pas les moyens de payer aussitôt. C'est souvent à la suite d'une erreur d'appréciation du juge à qui la Loi demande, quand le débiteur de la PC n'a pas les moyens de payer un capital, de le transformer en rente mensuelle sur 8 ans au maximum : c'est consentir intelligemment un délai de paiement de ce capital pour permettre à la dame créancière de disposer aussitôt « d'acomptes », en attendant que survienne la liquidation du régime matrimonial, qui lui permettra d'exiger d'être payée du solde sur la part revenant à Monsieur.


Il n'est donc pas nécessaire, normalement et si la Loi est bien appliquée, de demander des délais de paiement en invoquant l'article 1244-1 du code civil, qui n'accorde d'ailleurs que 2 ans. Mais au surplus, la Cour de Cassation vient de prohiber l'octroi de tels délais de paiement en matière de prestation compensatoire * ; le motif en est qu'une telle prestation a un caractère mixte, pour partie alimentaire et pour partie indemnitaire. Le délai de paiement aurait pour effet de priver la créancière de ressources alimentaires dont elle a un besoin immédiat.


Reste que le débiteur, de son coté, va devoir supporter de gros tracas, car, sans délai de grâce, il doit payer aussitôt sous peine de voir défiler chez lui une horde d'huissiers de justice. Alors, souvent, et bien que Monsieur soit finalement satisfait du montant réduit de la PC que le premier juge a fixé, il est contraint de faire appel faute de moyens pour payer ce capital, lorsque le juge n'a pas fait application de la transformation du capital en rente qui s'imposait dans ce cas. L'article 275 du code civil est clair : il s'agit bien pour le juge de fixer des « délais de paiement » du capital accordé quand le débiteur n'est pas en mesure de le payer aussitôt, même si ces délais sont baptisés « modalités de paiement ».


Il est étonnant de constater que certains juges, bien que conscients de l'impossibilité ou de la difficulté du débiteur à trouver les fonds nécessaires pour s'acquitter d'une somme de plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui a justifié que sa banque ne pouvait lui octroyer un prêt, rechignent à faire application de l'article 275, et imposent alors un appel prolongeant inutilement les débats entre époux. Et ce d'autant plus que, comme rappelé supra, la rente accordée n'est souvent que temporaire si les époux disposaient de biens dont le partage a été ordonné par le jugement de divorce fixant la prestation compensatoire ; l'un et l'autre ont la faculté, lors de ce partage, d'en finir avec la rente pour que le solde en capital de la PC soit intégralement réglé. Ainsi, le caractère alimentaire de la PC est respecté dès le prononcé du divorce, prolongeant la défunte aide allouée par le juge conciliateur au titre de l'obligation de secours, et l'aspect indemnitaire est alors soldé lors du partage.


Finalement, la Cour de Cassation, en rappelant que les délais de paiement de l'article 1244-1 du code civil ne sont pas applicables à la prestation compensatoire, renvoie les juges vers une meilleure approche des dispositions de l'article 275 du code civil, et appelle sans doute les parties à mieux développer sur les preuves de leur incapacité à verser le capital immédiatement.


*Cass civ 1re Civ. - 29 juin 2011. No 10-16.096




oct.
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- RUPTURE ET CONVOCATION DEVANT LE DELEGUE DU PROCUREUR -

Un nombre important de plaintes diverses et variées reçues par le Procureur de la République était classé sans suite, étant considérées comme fantaisistes, dénuées de preuves, ou ne correspondant pas à une qualification pénale ; s'y ajoutait l'opportunité des poursuites permettant au procureur de ne pas donner suite à une plainte pour des motifs lui étant propres.


Il a été décidé ensuite que toute plainte méritait une suite, même sans sanction. Une batterie d'alternatives pénales a été imaginée pour ne pas que la plainte reste sans réponse, et il a été crée des bataillons d'assistants du procureur de la république pour mettre en oeuvre les réponses appropriées à des infractions mineures : ce sont notamment les délégués et médiateurs du procureur. Ce sont des citoyens ordinaires, qui disposent d'un peu de temps, généralement à la retraite, qui ont pu avoir quelques attaches avec des secteurs de la Justice, et qui vont être nommés à ces fonctions ; ils auront la charge de mettre en musique une partition orchestrée par le Procureur, concernant le sort réservé à l'auteur des faits : rappel à la loi, médiation pénale, mesure de réparation, composition pénale...


Il arrive parfois, dans le Droit de la famille que je connais bien, que la rupture d'un couple génère quelques crises avant qu'un juge n'organise la vie des futurs divorcés ou séparés. Cris, colères, assiettes brisées sur...le sol, menaces en l'air, parfois bousculades, agrémentent parfois la fin d'une histoire et le début d'une autre. Evidemment, ces scènes de ménage ne font pas toutes l'objet d'un dépôt de plainte, ou quand elles le font, sont souvent classées sans suite faute de preuve, parole contre parole. S'il apparait au procureur que les faits ne sont pas suffisamment graves pour qu'il engage des poursuites, mais que le dossier ne peut être classé, alors il l'oriente vers une procédure alternative aux poursuites. Souvent la médiation pénale est envisagée, qui devient vite inutile lorsque le juge civil a organisé les conséquences de la rupture, mais l'intéressé peut aussi être convoqué devant le délégué du procureur. Et là, ce délégué, doté du dossier succinct de la plainte, reçoit ... l'auteur désigné, pour lui faire part du mécontentement du Procureur et lui administrer un savon, avant de clore la séance. La chose pourrait être satisfaisante, si l'auteur ainsi désigné ne niait pas s'être énervé et avoir tenu des propos excédant sa pensée. Dans ce type de débats houleux, difficile de savoir qui a provoqué l'autre et qui est réellement l'auteur. Il est souvent insupportable au convoqué d'être traité comme agresseur, alors qu'il s'estime victime.


Ce traitement simplifié des dossiers, par procédure alternative, à l'aube d'un divorce, devient une mine d'or pour qui est plus malin que l'autre. Deux exemples récents que j'ai connus, viennent agrémenter ce propos. Les deux concernent des couples qui en étaient arrivés au bout de leur histoire commune, et qui envisageaient d'engager une procédure.


Un mari rentre fort bougon du travail et interpelle grossièrement sa femme à propos du diner qui n'est pas à son goût ; le ton monte et la dame excédée par cette odieuse diatribe ancillaire, prend l'assiette et la laisse tomber au sol à ses pieds, avant de tourner le dos et partir prendre l'air dans sa cuisine ; l'homme l'y rejoint et lui assène un coup violent sur l'omoplate alors qu'elle est penchée sur son évier ; surprise par le choc, elle se retourne et tente de gifler l'agresseur, sans y parvenir compte tenu des statures respectives des protagonistes ; la bousculade se poursuit jusqu'au salon où la dame est projetée sur le canapé ; l'homme tente de s'acharner sur elle, qui le repousse à la force de ses jambes. Puis, devant les cris de la dame, l'homme s'enfuit hors la maison et part chez les voisins pour se plaindre d'avoir été agressé ; la dame reprend ses esprits et regagne à l'étage la chambre des enfants pour les tranquilliser, les coucher et prendre sa douche ; peu de temps après, elle entend la porte d'entrée s'ouvrir, et découvre quatre policiers qui lui demandent de les suivre ; le temps de se rhabiller, elle est priée de monter dans le véhicule de la maréchaussée, est transportée derechef au commissariat, où elle est attachée au mur par des menottes durant deux heures avant qu'il lui soit révélé que son mari a déposé plainte contre elle pour violences, muni d'un certificat médical délivré par un interne des Urgences, qui a décelé... une trace de griffure de 1cm sur un sourcil ; évidemment aucune ITT. Elle dépose en racontant sa version, précisant qu'elle n'a fait que se défendre ; elle est relâchée dotée d'une convocation devant le délégué du procureur, duquel elle apprendra que la Sécurité Sociale lui réclame paiement, comme auteur de violences, du coût de la consultation médicale. Elle refusera d'être considérée comme auteur, estimant au contraire avoir été la victime. Il lui sera reproché de ne pas avoir elle-même été déposer une plainte contre le mari pour le coup qu'elle avait reçu à l'omoplate et de ne pas avoir été consulter un médecin.


Moralité, pour bien préparer son dossier de divorce, pensez à être le premier à déposer plainte pour être catalogué comme victime et n'hésitez pas à orchestrer une bonne petite mise en scène.



Le second cas est tout aussi révélateur, pour les couples vivant en concubinage, pour lesquels la notion de faute n'est pas de mise, puisque la rupture intervient par le départ de l'un, sans autre formalité.


Cette fois, la dame qui est propriétaire du domicile commun, entend en évincer son compagnon au motif, révélé peu de temps après, qu'elle souhaite y installer sa nouvelle conquête ; le trompé, qui est toujours le dernier informé, ne comprend pas cette demande de départ immédiat que rien ne laissait présager ; quelques relations familiales musclées de la dame viendront lui faire comprendre que son intérêt est de partir au plus tôt. Ce qu'il fait dès le lendemain, apeuré. Quelques temps plus tard, il est convoqué à la Gendarmerie locale pour apprendre que son ex avait déposé contre lui une plainte pour violences, et qu'elle exhibait un certificat, datant de plusieurs semaines auparavant, sur lequel un estimé carabin avait noté avoir décelé un petit « bleu » sur la cuisse de la dame de deux centimètres de diamètre, sans ITT. Elle l'imputait à son ex, sans donner la moindre explication sur les conditions d'un tel dommage ; il expliqua à son interrogateur qu'il n'avait jamais commis la moindre violence sur quiconque, ce qui fut confirmé ensuite par de multiples témoignages, que la dame exerçait une profession où elle manipulait des charges lourdes et qu'il lui arrivait fréquemment d'être porteuse de ce type de traces, et qu'au surplus, au jour ancien du certificat, il n'existait aucun motif de discorde entre eux, la preuve en étant que ce jour là, ils avaient reçu des amis à diner, qui ont témoignés de leur parfaite entente. Bref, ça sentait le coup monté pour accélérer le départ forcé du compagnon devenu gênant. Il répondait donc à la convocation du délégué alors qu'il ne vivait plus avec la dame.


Qu'elle ne fut pas sa surprise de découvrir, dans le dossier transmis au délégué du procureur, qu'il était constitué essentiellement d'une liasse de feuillets regroupés sous le titre « questionnaire d'accueil dans le cadre de violences au sein du couple », avec des cases à cocher ! De quoi s'en donner à coeur joie pour « charger la mule », d'autant que, pas besoin de se creuser la cervelle, les réponses y étant suggérées. Document très complet, il comporte des rubriques distinctes: violences verbales, violences psychologiques et économiques, violences physiques, violences sexuelles.


Rubrique violences verbales : cette partie, comme les autres, commence par « je suis victime de » et suivent les cases à cocher : insultes - chantage - menaces de mort - avec arme - autre menaces ; [plusieurs cases peuvent être cochées]. Puis « cela arrive une ou plusieurs fois » : par jour - par semaine - par mois. En quel lieu ? Depuis quand ? « Les faits se déroulent-ils en présence » : des enfants - d'autres personnes ; « avez-vous, vous-même, répondu verbalement à votre conjoint/concubin ? »


Rubrique violences psychologiques et économiques : « je suis victime de » : comportements et/ou propos méprisants : dénigrant mes opinions - mes valeurs - mes actions - ma personne. « Rencontrez vous également certaines de ces situations » : [à cocher OUI ou NON] je ne peux pas sortir - j'ai déjà été privé(e) de nourriture - je n'ai pas le droit de travailler - je n'ai pas d'activités extérieures - les personnes étrangères à ma famille ne peuvent venir à mon domicile - je ne peux pas rencontrer les ami(e)s - j'ai peur de mon (ma) conjoint(e)/concubin(e) - je n'ai pas accès aux comptes bancaires du ménage et aux documents administratifs -


Rubrique violences physiques : « je suis victime de » : coups - blessures -autres ; à main nue - avec un objet - avec une arme. « Cela arrive : » une ou plusieurs fois : par jour - par semaine - par mois. [À cocher OUI ou NON]


Rubrique violences sexuelles : « je suis victime d'une sexualité forcée » - accompagnée de brutalités physiques et/ou menaces - je suis contrainte à subir : des scénarios pornographiques - des relations imposées avec plusieurs partenaires. [À cocher OUI ou NON]


Suit la rubrique dite « attitude de l'agresseur » : [à cocher OUI ou NON] possède-t-il une arme ? Est-il également violent avec l'entourage ? Défie-t-il ceux qui vous défendent ? Suit un questionnaire sur la consommation d'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou autres de l'agresseur. Puis, un quizz sur son attitude après les violences : devenu protecteur - devenu accusateur - s'est excusé - s'est apaisé - est devenu directif - autre...


Signé par l'OPJ et la « victime », voilà le dossier au vu duquel, sur les seules déclarations d'un(e) plaignant(e), une personne est convoquée comme auteur de violences devant le délégué du procureur. Dans la plupart des cas, si les violences sont avérées par d'autres éléments du dossier, l'orientation devrait être celle de l'engagement de poursuites et non point celle d'une procédure alternative. Le délégué est souvent embarrassé lorsque l'auteur présumé, confronté à un tel dossier, s'étrangle à hurler sa totale innocence, d'autant qu'il est à même de prouver le contraire de ce qui a été affirmé, bien que n'y étant pas obligé puisque la preuve de sa culpabilité doit être rapportée par l'accusation; s'agissant d'une procédure alternative, aucun débat n'intervient à ce sujet, puisqu'aucune sanction n'est à ce stade envisagée.


Fort de tels exemples, il est aisé d'imaginer l'intérêt que peut avoir une partie à un futur divorce ou à une prochaine fixation de droits sur un enfant mineur, à monter un dossier de ce type pour en tirer ensuite avantage. Présenter un dossier particulièrement noir de son adversaire, au surplus s'il a subi une procédure alternative devant un délégué du procureur, n'a pas de prix, et surtout pas celui de la loyauté et de l'honneur. Etait-il bien utile de traiter de tels dossiers de manière alternative, sans engagement de poursuites ?


Sans doute, pour des infractions aux conséquences nulles ou minimes, reconnues par l'auteur. Sûrement pas dans le cas contraire. Comme autrefois, soit le dossier devrait être classé sans suite faute de preuve (un certificat médical n'ayant jamais été preuve de la culpabilité), soit il devait être poursuivi pour qu'un débat contradictoire ntervienne devant un juge du siège.


Finalement, en l'état, le plus malin et surtout le plus rapide à déposer une plainte, même illusoire, va pouvoir se présenter en victime de l'autre, situation qui va, comme le sparadrap collé au doigt, le poursuivre tout au long des déroulements civils du litige.




juil.
2

DROITS D'HEBERGEMENT - VACANCES D'ETE - ATTENTION A LA CHALEUR -

  • Par jean-claude.guillard le
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Chaude période pour les cabinets d'avocats traitant du droit de la famille. Le divorce était bouclé depuis longtemps, le dossier archivé, et voilà que le téléphone n'arrête pas de sonner, le client étant dans un état d'excitation extrême. Le motif ? Toujours le même en cette période ! Le droit d'hébergement sur les enfants durant les vacances d'été. Faute de dialogue entre les parents pour s'accorder sur les jours et heures d'exercice de ce droit, puis sur ceux du retour, on a ressorti les armes.


- Allo Maître, mon ex vient de m'appeler pour me dire qu'il emmenait les enfants en vacances demain, dès l'aube, et que je devais les tenir prêts et... il refuse de me dire où il va ! Demain, c'est le premier juillet mais c'est un vendredi, et ce n'est pas son week-end de garde !!!


- Allo Maitre, ma femme, heu...mon ex, refuse que je prenne les enfants en vacances demain, mais dimanche soir parce que c'est son week-end de garde, et en plus, elle voudrait que je lui dise où je vais avec eux, sinon, elle ne me les donne pas ! Et puis quoi aussi, elle ne me dit pas où elle va quand ils partent avec elle !!!


- Allo Maître, c'est encore moi, mon ex vient de me rappeler ! Il dit qu'il sera bien là demain, avec la police ! Et en plus, il ne veut pas me dire quand il me les ramènera...


- Allo Maître, ma femme, heu...mon ex, ne veut plus me laisser les enfants si je ne lui donne pas la date de mon retour et l'heure, et elle me menace de porter plainte pour violation de domicile si je viens chez elle !


Ah, heureuse période pour les cabinets d'avocats, qui répondent sans cesse que le jugement fixe les droits d'accueil, qu'il faut donc le ressortir du placard, le lire et l'appliquer. La plupart du temps on ne retrouve plus ce foutu jugement...Peu de temps après, lecture faite s'il a été retrouvé, les deux joyeux parents ne sont toujours pas d'accord sur l'interprétation de son contenu, qu'il leur faut donc expliciter, selon la rédaction du juge qui peut être variable;


il y a en effet la fameuse « première moitié des vacances d'été les années paires pour le père » (sans doute pour la rime) suivi évidemment de la « seconde moitié les années impaires pour la mère » (aucune rime riche possible). Misère, voilà les deux opposants, dotés chacun d'un calendrier, en train de compter les jours de chacun, pour voir si l'autre ne va pas lui en piquer un. Et encore faut-il déterminer le jour du retour ou plus exactement de la restitution des têtes blondes.


Le tout étant traité téléphoniquement entre eux, avec répercussion immédiate sur les avocats respectifs, la journée est longue et la facture téléphonique salée, d'autant évidemment de nombreux couples ont tous les mêmes discussions et problèmes au même moment. Le secrétariat est mobilisé au standard ainsi que tout le staff technique pour gérer les départs en congés payés de parents et marmaille ; on dirait la pagaille des contribuables au guichet des impôts au dernier jour de la déclaration de revenus !


Au bord de l'épuisement l'avocat reçoit alors le coup fatal : « allo Maître, c'est encore moi ; bon ça tourne au vinaigre, saisissez immédiatement le juge pour fixer les jours et horaires de départ et de retour » !!! Il faut là expliquer que demain, il n'y a pas d'audience, que les juges ont aussi des congés, qu'il est impossible, de toute façon, de faire convoquer l'autre du jour au lendemain, etc.


Après quelques amabilités sur le fonctionnement de la Justice, l'homme épuisé finit par exiger de vous une négociation immédiate avec l'avocat adverse, par fax ou mail, pour que les dates et heures soient fixées derechef. Par chance, le confrère est là, également anéanti par sa cliente ; on discute, on reprend le jugement et ses énonciations, on tombe d'accord sur les jours, et on propose des heures ; on demande au secrétariat d'établir des courriers confirmatifs dont les termes seront soumis aux deux clients...


Et puis, plus rien ! La soirée s'achève dans un silence assourdissant du téléphone. Le temps des valises est venu ; certes, il arrive parfois que la maréchaussée mobilisée sur les routes soit contrainte de lâcher le cinémomètre pour aller calmer l'ultime rencontre les parents avant le départ pour que soit assurée la sécurité des biens et des personnes ; Ouf, ça y est, on a réussi à enfourner les gamins dans le véhicule paternel, au milieu des valises, et du bocal du poisson rouge ; démarrage en trombe sous les vociférations maternelles ; les menottes des petits s'agitent par la fenêtre de la portière, tandis que papa gratifie aussi son ex d'un geste amical, le majeur élevé.


Allez, encore quelques heures d'effort dans les bouchons, pour parvenir au camping.


Les cabinets d'avocats respirent, le téléphone surchauffé commence à refroidir. Débriefing, car demain on reprend les affaires courantes... jusqu'au grand chassé croisé de fin juillet début août !Alors là je ne vous dis pas : retards de restitution de mômes ou traitements des incidents mineurs survenus durant les vacances pour les juilletistes de retour, problèmes de jours et horaires pour les aoûtiens sur le départ.


Et vous, cher Maître, quand prenez vous vos vacances ? Heu, à la rentrée des classes...


juin
19

AUTOPSIE ENCEPHALIQUE DU JUGE FIXANT UNE PENSION -

  • Par jean-claude.guillard le
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De midi à quatorze heures


Mes recherches sur le Net m'ont fait tomber par hasard sur un article ancien traitant en 2002 du mode de détermination très mathématique des pensions alimentaires versées au profit des enfants.


Pour éviter toute confusion, je précise bien qu'il s'agit d'un article traitant de ce sujet, bien antérieur à la réforme du divorce de 2004, qui n'a que valeur historique et qui démontre que certains n'entendent raisonner sur un tel sujet, essentiellement personnalisé en fonction de chaque cas, que par équations mathématiques, censées représenter une forme d'autopsie in vivo du cerveau d'un juge, doté de son code civil, confronté à la fixation d'une pension alimentaire.


Je ne résiste pas au plaisir de vous renvoyer à la lecture d'un tel article, en vous indiquant en préambule que, si vous n'avez pas fait au minimum « Math Sup », vous risquez une sacrée prise de tête.


Cette étude très sérieuse est évidemment à rapprocher de celles qui ont généré l'actuelle table référentielle des pensions alimentaires dont j'ai débattu dans un précédent billet, et que les juges répugnent à utiliser, personnalisation de chaque dossier oblige. A moins qu'ils n'aient pas fait « Math Sup »...


Si malgré ces avertissements, vous souhaitez avoir mal, alors ouvrez le fichier joint.



Nom : RP67-AJacquot.pdf
Taille : 240 Ko


juin
19

DIVORCE - DETERMINATION DE PRESTATION COMPENSATOIRE - CRITERES -

  • Par jean-claude.guillard le
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Sur la modération du montant de la prestation compensatoire.


L'article 271 du code civil précise au juge les critères qu'il doit utiliser pour fixer un montant de prestation compensatoire : durée du mariage, âge et état de santé des époux, leur qualification ou situation professionnelle, les conséquences du sacrifice consenti par un époux qui a arrêté son cursus professionnel pour élever les enfants ou favoriser la carrière de l'autre. Comme le disent les pénalistes, ce sont les éléments à charge pour le futur débiteur de cette PC.


Par une savante alchimie personnelle, chaque juge va tripatouiller ces données pour en sortir son montant estimé de la douloureuse du débiteur, dans la limite de ce qui est demandé et éventuellement offert.


Mais, l'énonciation des critères se termine par un petit dernier supposé à décharge, savoir, en un tir groupé, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. Ouf ! Il semble que ce dernier poste fasse double emploi avec celui de la situation professionnelle, car la retraite n'est-elle pas au plan des revenus le prolongement de la situation professionnelle, une fois la carrière achevée ?

Bref, l'élément intéressant pour le futur débiteur de PC est la dotation de son conjoint dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les praticiens espéraient que soit ainsi mis fin à la double peine que subissait le débiteur de PC dans l'ancien divorce, quand ladite PC était joyeusement fixée par le jugement de divorce sans aucune considération de ce que la créancière allait obtenir dans le cadre du partage ; il se prenait alors une seconde secousse financière au terme de ce partage, si bien qu'il arrivait que la créancière, in fine, absorbe l'intégralité du patrimoine constitué par la communauté, souvent par les seules ressources du conjoint.


Voilà donc le critère modérateur espéré. Oui, sauf que...


Sachant que la PC doit être fixée impérativement lors de l'instance en divorce, en clair par la décision prononçant le divorce, comment démontrer ce que les conjoints vont recevoir lors d'un partage, qui ne sera réalisé qu'une fois le divorce définitif, ce qui met fin au régime matrimonial ? Et bien, il faut en revenir à l'audience de conciliation et aux mesures provisoires que le juge peut ordonner. L'article 255 9° du code civil permet de faire désigner un « professionnel qualifié » en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. Le même article, à son 10°, permet la désignation d'un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.


Ouf, sauvé.


Oui, sauf ... que pour recourir à ces expertises, à titre onéreux bien sûr, il faut déjà avoir un don de divination pour imaginer, lors de ce préambule procédural, que l'un des époux finira, plus tard, par solliciter une PC. Comme ce débat est étranger à cette première phase du divorce, celui qui craint de devoir supporter in fine une PC pourrait être tenté de solliciter l'une de ces mesures ; généralement, sauf à être pyromane, il ne va pas déclencher l'incendie, et laissera l'autre agir, sauf s'il est généreux et entend offrir à son conjoint la fameuse PC. Si ce dernier sollicite la mesure d'expertise, au moins les choses sont claires et l'on saura alors que le débat va ensuite être animé. Mais, cet époux, futur demandeur à la PC, a-t-il intérêt, selon l'état du patrimoine et la nature du régime matrimonial, à mettre en oeuvre une expertise de nature à réduire ses prétentions en matière de PC ? N'est-il pas plus intéressant pour lui de passer outre et de formuler ensuite sa demande de PC en argumentant sur une consistance du patrimoine et un partage espéré qui n'aura pas été vérifié, se référant seulement à sa banale attestation sur l'honneur, qui permet des omissions ou étourderies ? Finalement, l'ancien divorce n'était pas si mauvais que cela pour qui voulait faire le plein financier au détriment de son conjoint honni.


Il est vrai que ces expertises, une fois menées, peuvent être débattues devant le juge du divorce en cas de désaccord ; les discussions sur le divorce lui même et ses conséquences sur les enfants ou entre époux étant suffisamment ardues, l'ajout de contestations sur les rapports d'expertise promet une obtention très lointaine du jugement de divorce. Malheur à celui qui veut se remarier rapidement, le concubinage sera long.


Alors, que faire ?


Est-ce bien utile pour un juge de disposer des éléments relatifs au futur partage pour fixer une PC ? Et bien, cela n'est pas si sûr, puisque dans certains cas, et je dirais dans la plupart des cas, ce critère modérateur est ignoré. Si les deux époux sont mariés sous le régime de la communauté, et dans l'hypothèse d'un patrimoine simpliste tel un ou deux immeubles, nombreux sont les juges qui considèrent que le partage entre les époux étant égalitaire, chacun d'eux sera doté de la même part que l'autre, et que dès lors le critère modérateur de la PC est à négliger. En quelque sorte, le résultat d'une formule mathématique ignorée : 1 + 1 = 0. Le raisonnement trouve sa limite dans le fait que l'époux demandeur à la PC ne va pas sortir du divorce sans rien, comme il aurait pu le prétendre à défaut de patrimoine valeureux ou déficitaire en valeur. Même si les immeubles sont vendus et leur prix partagé en cours de procédure, chacun repart avec un bon capital, fruit du labeur commun. Certes une disparité de situation, au plan des revenus, demeure, mais les deux époux ont reçu un capital en partage qui n'est pas forcément négligeable. Le montant de la PC accordé en outre peut conduire à priver le débiteur de ses droits issus du partage, et à doter l'autre de la totalité des valeurs constituées ensemble durant la communauté. Le raisonnement des juges équivaut à en revenir au régime ancien et à méconnaitre l'existence de ce critère réducteur et novateur de la loi nouvelle, qui ne porte aucune restriction d'application.


Les expertises et la portée du critère réducteur seraient alors réservées aux régimes séparatistes et aux communautés d'époux soumis à l'impôt sur les grandes fortunes ; de vous à moi, il est très rare que des époux très fortunés viennent confier à un juge l'organisation de leur futur patrimoine réciproque, et ces choses là se traitent amiablement hors les audiences bondées de nos juges, y compris du montant de la PC s'il y a lieu.


A bien raisonner, pour le couple lambda qui divorce et qui n'a que son seul immeuble d'habitation à partager, qu'il soit vendu ou attribué à l'un des époux moyennant soulte, le moins doté en revenus des deux reçoit certes sa part de patrimoine, mais ressort du mariage plus riche qu'il n'y était entré.

Il a certes droit à une PC destinée à gommer, autant que faire se peut la seule disparité de revenus pour l'après divorce, mais il n'existe aucune raison d'ignorer ce qu'il a reçu en partage pour fixer le montant de la PC, sachant que la part que l'autre conjoint aura reçu sera, tout aussi légitimement, amputée par le montant de cette PC ; le critère modérateur doit jouer pour éviter, comme certaines décisions y conduisent, à doter le créancier de la PC de la totalité des biens du couple, par l'addition des sommes issues du partage et du capital de la PC.


Le critère modérateur doit trouver application sans réserves, sous peine d'en revenir à une situation antérieure très critiquée, et qui a généré l'adjonction de cette modération.


Thèse hardie qui va sans doute m'attirer de multiples commentaires contestataires ; c'est l'objectif du billet. Mais à n'en point douter, le refus d'application du critère modérateur dans la situation basique que les juges rencontrent quotidiennement du couple commun en biens et ne disposant que de leur immeuble d'habitation, rend quasiment obsolète la possibilité légale sus indiquée de solliciter du juge conciliateur la mise en place de mesures d'expertises : à quoi bon la demander si finalement elle ne servira à rien.



mai
18

DIVORCE - PREPARER LE PREMIER RENDEZ VOUS AVEC L'AVOCAT -

Cette fois, c'est décidé, on est arrivé au bout du bout ! Le chemin du couple va s'arrêter là. Déjà, la menace du divorce avait été proférée, et rien n'y a fait, sinon peut-être de creuser encore plus le fossé. C'est Madame qui décide de franchir le Rubicon. Après avoir consulté la rubrique « avocats » de l'annuaire, où fleurissent désormais les annonces multicolores des Pages Jaunes, elle jette son dévolu sur un de ceux qui semble pratiquer la matière ; après un bref appel, la secrétaire lui donne un rendez vous pour la semaine suivante. Comment le préparer de votre coté ?


L'avocat va avoir besoin d'informations et de justificatifs pour ouvrir un dossier. Il est préférable que le client prenne soin de se munir de l'essentiel, quitte à compléter ensuite à la demande.


Les premiers éléments à lui apporter sont ceux d'état civil, dont certains devront être fourni au Tribunal en original : la copie intégrale de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de l'intéressé. (copie intégrale = acte de mariage avec les mentions en marge ) D'autres peuvent être fournis en copie : livret de famille, acte de naissance de l'autre conjoint et des enfants (copie intégrale si les enfants sont nés avant le mariage ou ont été adoptés)


Si vous avez établi un contrat de mariage, fournissez la copie de l'acte du notaire, et si vous avez changé de régime matrimonial durant le mariage, donnez copie du jugement rendu par le Tribunal homologuant ce changement.


Fournissez également un justificatif de votre n° de sécurité sociale, d'allocataire, d'affilié à une caisse de retraite.


Pour justifier de votre situation financière, apportez une copie du dernier avis d'imposition connu (ou de votre bulletin de paie de décembre), ou des justificatifs de retraite, chômage ou autres. Si vous avez des copies des revenus de votre conjoint, apportez les aussi.


Il sera nécessaire de faire le point sur vos charges personnelles, les charges traditionnelles incompressibles qui amputent chaque mois votre revenu. Sont à fournir notamment en copies : quittances de loyers ou échéancier de prêt immobilier, factures EDF GDF, eau, chauffage, échéanciers d'autres crédits en cours, taxes foncières et habitation, assurances,

Concernant les charges relatives aux enfants, procurez vous des certificats de scolarité et les justificatifs des coûts de scolarité, cantine, garderie, et éventuellement d'activités extra scolaires (sportives ou culturelles)


Pour faciliter l'analyse de ces documents lors du rendez vous, établissez sur papier libre un récapitulatif annuel de toutes vos ressources (salaires, pensions, indemnités chômage ou maladie, ainsi que des prestations sociales que vous recevez) et de toutes les charges que vous supportez (selon les justificatifs dont vous disposez). Sachez que le Juge, qui ne disposera que de très peu de temps lors de l'audience de conciliation, prendra en compte ces revenus annuels qu'il divisera par douze pour déterminer votre revenu moyen mensuel, après avoir vérifié les documents produits ; pour fixer des pensions alimentaires, il retiendra certaines de vos charges qu'il déduira de votre revenu mensuel, afin de déterminer un solde disponible : c'est à partir de ce dernier qu'il fixera les pensions, selon les besoins et les capacités de l'autre conjoint.


Bien évidemment, les documents ci-dessus concernent principalement les conjoints salariés ; un conjoint exerçant une profession indépendante devra fournir, outre son avis d'imposition, le dernier bilan connu de son activité.


Enfin, d'autres documents peuvent présenter un intérêt tenant aux opérations futures du partage des biens ; si vous avez pu partager amiablement le mobilier et objets, établissez sur papier libre en sur deux colonnes, une pour Mr et l'autre pour Mme, ce que chacun conserve ; datez et signez si vous estimez que ce partage est définitif ; le juge constatera que cet aspect des choses est réglé.


De même, il est parfois intéressant de fournir au dossier la copie des cartes grises des véhicules du couple, s'ils ont été également répartis entre les époux. Non seulement, le juge en prendra acte, mais au surplus, si le véhicule conservé par un époux porte le nom de l'autre, l'heureux bénéficiaire pourra faire modifier la carte grise à son nom gratuitement sur présentation de la décision de justice.


Sachez qu'il n'est d'aucun intérêt d'apporter au juge conciliateur des documents tels que la lettre de Mr à sa maitresse ou la photo de Mme avec son amant : il n'est pas permis devant le juge conciliateur de discuter des torts, qui le seront peut-être dans les suites de la procédure, quoique l'intérêt en soit désormais très limité. Si vous craignez de perdre ou de vous faire dérober ces précieux documents, vous pouvez cependant les déposer au dossier de l'avocat qui les conservera, au cas où...


Pour le reste, il vous sera expliqué lors du rendez vous : déroulement procédural et stratégie. Procédure amiable ou contentieuse, etc. Il est impératif que vous connaissiez dès ce premier rendez vous ce que va être la procédure à venir, de comprendre ses déroulements et les mots employés : osez poser des questions sur ce que vous n'avez pas bien compris. Par la suite tout le monde y gagnera du temps.

Au terme de ce rendez vous, l'avocat doit être à même de pouvoir établir la demande en divorce, premier acte du dossier conduisant au prononcé du jugement de divorce.



mai
17

DIVORCE - CONTRIBUTION ALIMENTAIRE - ENFANT MAJEUR -

  • Par jean-claude.guillard le
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De nombreux posts ont été déposés sur un article ancien paru dans ce blog. VOIR ICI


La question récurrente est de savoir quand prendra fin la contribution alimentaire versée à un enfant devenu majeur, quand aucune information n'est donné sur sa situation.


Il s'agit souvent de cas de coparentalité bafouée depuis la rupture du couple, l'enfant ayant été séparé du parent non gardien, lequel est cantonné dans un rôle de banquier ; survenant la majorité de l'enfant l'obligation alimentaire se poursuit, généralement en cas d'études. Le parent payeur est dans la majorité des cas régulièrement informé de la poursuite d'études, par son enfant directement ou par l'autre parent : il accepte généralement d'assumer partie de la prise en charge des études et de la poursuivre jusqu'à leur terme.


Quand cette obligation alimentaire prend-elle fin ? Si l'enfant majeur a poursuivi des études sérieuses et a obtenu son diplôme, il est censé être capable de trouver un emploi, et vivre de son propre revenu. C'est donc jusqu'à ce terme ultime que la contribution est due.


Mais il existe le cas où les études entreprises ne sont pas sérieusement menées, soit par une erreur d'orientation, soit par manque de travail ; un redoublement permet de s'interroger, et d'assortir le maintien de l'aide à une analyse de la situation et à un meilleur choix permettant à l'enfant majeur de trouver sa voie professionnelle.


Et puis, reste la situation heureusement rare de l'inscription illusoire dans telle école privée, d'une année sur l'autre, d'où ne ressort aucun résultat probant, qui semble n'être qu'un alibi pour pérenniser la contribution alimentaire le plus longtemps possible, et ce au mépris de l'intérêt de l'enfant lui-même, qui va mener des années d'oisiveté, sans aucune considération pour son avenir.

Le parent payeur a bien évidemment le droit d'être informé du suivi d'études de son enfant, et dans une situation normale il reçoit cette information. L'inquiétant est lorsqu'il lui est refusé la communication des justificatifs qu'il réclame, à défaut de les avoir spontanément obtenus. Cette situation anormale permet légitimement de douter du sérieux d'une poursuite d'études et là se pose la difficulté.


A cet égard, ce que dit la Loi est ambigu pour les enfants majeurs:

Art 371-2 du code civil : « l'obligation alimentaire ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur"

Art 373-2-5 : « le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser...le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ».


C'est à partir de ces principes que le juge doit apprécier du maintien ou non de la contribution pour l'enfant majeur: tant qu'il poursuit des études sérieuses, la contribution est maintenue; les juges indiquent souvent dans leur décision que le parent assumant la charge de l'enfant doit justifier une fois l'an de la poursuite des études. NB : il n'est pas nécessaire que l'enfant cohabite avec ce parent.


Pour les juges, la cause essentielle de suppression de la contribution est l'impécuniosité volontaire de l'enfant ou oisiveté. Mais aussi la disparition du besoin de l'enfant majeur: là est la difficulté pourrissant la vie des parents payeurs quand l'information leur est refusée, car la JRP de la Cour de Cassation persiste à imposer au parent qui demande la cessation de la contribution d'apporter la preuve " des circonstances permettant de l'en décharger" ! Autrement dit, le parent hébergeant l'enfant détient seul les preuves de ce que le rejeton est encore ou non à charge et refuse de les fournir, et c'est au parent qui ne reçoit pas ces informations obligatoires ... de les produire devant le juge !


Paradoxalement, des JRP précisent que la suppression peut intervenir si le parent hébergeant ne produit aucun justificatif de la situation de l'enfant majeur restant à sa charge. Or, pour en apprécier, il faut alors que le parent payeur ait mis l'autre en demeure de justifier de la situation et qu'il prenne le risque de saisir le JAF s'il n'a rien reçu : il sera débouté si l'autre parent produit alors, devant le juge, quelque document sommaire justifiant de la persistance d'un besoin ! Au mieux, l'impudent pourra échapper à la condamnation que l'autre parent ne manque pas de réclamer au titre des frais d'avocat qu'il aura du exposer...

De même, si le parent payeur apprend par hasard que son rejeton a perçu un salaire, mieux vaut ne pas se précipiter chez le juge pour faire supprimer la contribution. La Cour de cassation valide une décision de cour d'appel ayant jugé que le père débiteur de la contribution ne rapportait pas la preuve que sa fille avait un emploi régulier lui permettant de subvenir seule à ses besoins. Un job d'été, ou même un CDD d'étudiant, ne permettent pas de considérer que le gamin n'est plus à charge de ses parents.


Alors, y a-t-il réellement une limite à cette contribution? Oui, dit une JRP indirectement, en ayant décidé de... la prolonger au-delà des études de l'enfant, jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi ! On sait au moins qu'un CDI permet de considérer que l'enfant majeur n'est plus à charge. A contrario, l'enfant majeur qui a achevé ses études et est doté d'un diplôme peut encore bénéficier de sa contribution durant sa période de recherche d'emploi, laquelle, selon sa formation est plus ou moins longue.

C'est ainsi que, connaissant les ficelles, le grand majeur oisif, vivant à 30 ans chez son parent hébergeant, peut encore bénéficier de l'aide financière de l'autre ; il devra néanmoins fournir les preuves de ses vaines recherches, et il en trouvera.


Il semble que la Loi, en l'état, ait fixé les règles sommaires pour les cas où les problèmes n'existent pas, parents et enfant majeur entretenant des relations normales : l'information circule et l'aide financière s'adapte naturellement.

Mais, concernant les cas exceptionnels du parent abandonné à son seul rôle de payeur et n'ayant plus aucun contact avec le majeur, rien n'est prévu pour mettre un terme à cette partie de cache-cache douteuse.


Pourtant, il serait simple d'assortir le maintien de la contribution à la justification par le parent ayant l'enfant majeur à sa charge principale ou par l'enfant lui-même s'il est un « grand majeur ». La Loi ne permet pas d'inverser la charge de la preuve, en demandant à celui qui ne peut la fournir de la produire pour mettre fin à la contribution. Il suffirait que le parent ou l'enfant majeur créancier apporte la preuve une fois l'an de ce que l'obligation dont il se prévaut existe encore. Faute de preuve, l'obligation serait éteinte, à charge pour le créancier de saisir le Juge s'il entend la faire proroger. Cette simple réorientation légitime de la Loi serait de nature à mettre un terme aux abus et à répondre au désespoir de débiteurs confrontés à des situations iniques et dévalorisantes, de n'être considérés que comme des payeurs, dédaignés des créanciers. Mais la Loi a peut-être entendu renvoyer le mistigri aux juges.


En l'état, dans les procédures de divorce, il apparait utile de demander aux juges de statuer sur ce point, en attendant une Loi nouvelle.


Dans les consentements mutuels, où les parents sont libres de conclure tout accord, il suffit de rajouter une clause à la contribution versée aux enfants, qui pourrait être ainsi conçue :


« Les parents s'accordent pour stipuler que cette contribution sera maintenue au-delà de la majorité des enfants, à charge, si besoin est, pour le créancier de justifier au débiteur, au moins une fois l'an en début d'année scolaire ou universitaire, de la poursuite d'études sérieuses ou de circonstances de nature à prouver que l'enfant majeur est encore à la charge du créancier ; à défaut pour ce créancier d'y avoir satisfait, et après une mise en demeure par LRAR restée vaine, rappelant la présente clause, le débiteur sera fondé à considérer que les besoins de l'enfant majeur, justifiant l'obligation de paiement, ont cessé et à mettre fin à sa contribution, au terme d'un délai d'un mois suivant la mise en demeure précitée. En cas de difficulté, le parent créancier pourra saisir le juge aux affaires familiales, s'il estime que la contribution doit être maintenue ; dans ce cas, le parent débiteur continuera le paiement de la contribution, jusqu'à ce qu'intervienne la décision du Juge. Toute contribution versée dans ces conditions au-delà de la date qui sera retenue comme étant celle de la cessation de l'obligation, ne pourra être considérée comme relevant d'une obligation naturelle, et les sommes acquittées constitueront un indu ».


Pour les autres procédures de divorce (ou de rupture de concubinage) dans lesquelles une contribution est discutée, il serait opportun de solliciter du juge qu'il insère une clause similaire dans sa décision. Le débat qui interviendra devant le Juge de ce chef l'éclairera sur les intentions futures du créancier. Evidemment, le juge est libre d'accepter ou de refuser selon sa vision de la situation.

Le rôle de l'avocat est de provoquer la réaction des juges là où la Loi leur laisse a priori le soin de régler les menus détails.


A défaut, le parent déjà privé de contacts avec ses enfants, sera réduit au seul rôle de contributaire alimentaire, situation indigne, blessante et amorale, bien éloignée des thèses utopiques de la coparentalité.


avr.
27

DIVORCE - APPEL LIMITE -PRESTATION COMPENSATOIRE -

  • Par jean-claude.guillard le
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Le facteur venait juste de lui remettre un pli de son avocat, que Mr X, lecture faite, s'effondra sur le pas de la porte, terrassé par un malaise cardiaque ; les voisins ameutés, appelèrent le SAMU, direction les urgences, car par bonheur l'homme respirait encore.


Là, un jeune interne s'affaira autour de son patient pour lui brancher quelque appareil de surveillance, lui demandant comment la chose était survenue : « le jugement, le jugement » ne cessait de répéter le néo-cardiaque ; on rechercha dans les quelques affaires de l'homme, récupérées par les urgentistes, la cause de sa crise : un jugement de divorce. « Et bien, si la Justice nous envoie des clients maintenant, on va faire le plein » osa le jeune carabin. Mr X sortit le lendemain de l'hosto, rassuré sur son état : « malaise vagal » avait dit le cardiologue, qui avait jeté un oeil sur les tracés de l'électrocardiogramme et sur le parchemin de justice, ajoutant en compatissant : « je comprends, mon pauvre Monsieur... »


Doté de quelques fortifiants, l'homme se précipita chez son avocat, qui lui dit ne pas comprendre l'alignement des zéros derrière une unité, dans la rubrique « prestation compensatoire » ; l'erreur de dactylographie fut écartée, le reste du jugement confirmant bien que le Tribunal avait entendu doter Madame X d'une somme suffisante pour lui permettre de vivre aisément jusqu'à la fin de ses jours. En vérité, le Tribunal avait visé dans la fourchette constituée par la demande extravagante de Madame et la proposition minimaliste de Monsieur, mais le tir était arrivé dans la zone la plus élevée, presque en dehors de la cible délimitée par l'heureuse ex-épouse.


Après avoir appris qu'il avait un droit à rectification de la supposée bavure, en faisant appel, Mr X sentit que son coeur affaibli se ressaisissait : « je fais appel de cette prestation décompensatoire ! ». Oui, bien sûr, le Maître pensait que le Tribunal avait eu la main lourde et que les juges d'appel pourraient avoir une approche plus légère, mais il fut contraint de donner matière à réflexion au malheureux.


On ne fait appel que de cette prestation compensatoire, et on laisse de coté le prononcé du divorce qui n'était pas discuté par l'un ou l'autre des époux, qui deviendra alors définitif. Mais.... Mais quoi ? Mme va alors faire appel, dit « incident » sur le prononcé du divorce lui même... Et pour quelle raison ? Tout simplement pour continuer à percevoir la pension alimentaire que le Juge de la conciliation lui avait allouée depuis le début de la procédure. Si elle ne le faisait pas, le divorce prononcé par le Tribunal deviendrait définitif et cette pension alimentaire cesserait illico : elle devrait attendre la fin de l'appel pour toucher sa prestation compensatoire. Alors, pas folle la guêpe, en faisant appel du divorce, elle prolonge la durée de paiement de sa pension alimentaire, et évite de rompre le doux lien financier qui l'unit encore à son futur ex.


Et quand, pourra-t-elle faire son appel incident ? Et bien, comme la Cour de Cassation vient de le rappeler récemment, après que Mr ait déposé ses conclusions sur son appel de la prestation compensatoire, lorsqu'elle devra elle-même conclure en réponse et en profitera à l'évidence pour faire appel incident du divorce.

Laissant son coeur divaguer, Monsieur X fit appel à son cerveau et résuma : selon son choix, si sa très chère épouse ne forme pas cet appel incident dans ses conclusions d'appel, seule la prestation compensatoire sera débattue devant la Cour d'Appel : le divorce deviendra alors définitif, mettant un terme à la pension alimentaire et les juges d'appel examineront le seul point en débat, la prestation compensatoire, selon la situation de chacune des parties au jour du jugement de première instance. Dans l'autre cas, l'appel incident étant formé, la Cour d'Appel devra alors statuer d'une part sur le prononcé du divorce prolongeant ainsi la durée de paiement de la pension alimentaire et d'autre part sur la prestation compensatoire, selon la situation des parties au jour où elle statuera.


Mr X reste tassé sur son siège, abasourdi, et réfléchit : il n'y a aucune raison pour que Mme ne fasse pas ce foutu appel incident, sauf à ce qu'elle se tire une balle dans le pied ; il va donc devoir payer durant un an de plus (durée estimée de l'appel) la pension alimentaire ; il n'est pas sûr que la prestation compensatoire soit fortement diminuée et prend le risque que Mme demande au contraire la majoration qu'elle n'a pas obtenue du premier juge ; sa situation personnelle risque d'avoir évolué favorablement d'ici un an... : le risque financier est évident. Ça peut coûter plus cher que ça peut rapporter. Yes, Sir.

Il veut réfléchir, calculer, peser le pour et le contre : d'un coup, la lourdeur de la prestation fixée par le premier juge, s'allège : il se replonge dans une énième relecture du jugement, se prend la tête à deux mains. Il ne sait plus. L'avocat l'invite à la réflexion en lui indiquant qu'il dispose encore de temps pour prendre sa décision, le jugement n'étant pas signifié, le délai d'appel d'un mois n'ayant pas commencé à courir.


Le conseil sera suivi : notre homme fera connaître son choix ultérieurement ; il va consulter son banquier pour savoir combien lui coûtera le prêt qu'il devrait obtenir pour honorer la prestation de Madame ; il doit partir maintenant car il a un rendez vous avec son cardiologue...


Face à une telle situation, l'avocat ne peut qu'informer son client des risques encourus et le conseiller : la décision finale appartient alors au seul client, selon l'état de son portefeuille et de son coeur.



avr.
17

- EN 2011, VOTRE PRESTATION COMPENSATOIRE FIXEE EN 2010 M ' INTERESSE -

  • Par jean-claude.guillard le
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Appel aux dons.


Il est toujours intéressant de connaitre comment les Juges apprécient du montant des prestations compensatoires, faute de barème spécifique.


J'avais déjà dans deux billets précédents fait appel aux contributeurs de cette rubrique et les lecteurs disposent dans les archives de ce blog, de certaines informations fort utiles, notamment pour aborder ce thème et rechercher des accords dans les procédures en cours.


Je renouvelle donc mon appel à ceux qui ont déjà donné (ou perçu) en 2010, voire en 2011, pour qu'ils abondent le contenu de ce billet, en prenant quelques instants pour renseigner la rubrique, selon la trame ci-dessous que vous pouvez télécharger, pour la reproduire en commentaire selon les indications données.


Merci d'avance aux généreux donateurs.


Si votre jugement de divorce a fixé une prestation compensatoire devenue définitive , merci de prendre quelques instants pour poster un commentaire anonyme (utiliser un pseudo ), renseignant les rubriques suivantes :


1- N° département du tribunal :

2- Année du jugement définitif :

3- Montant de la prestation compensatoire en capital :

4- Si le capital a été converti en rente, montant de la rente mensuelle :

5- Nombre d'années ou de mois de versement de la rente :

6- Durée du mariage (du jour du mariage au jour du divorce ) :

7- Age des époux : Mr Mme

8- Problèmes de santé (OUI ou NON) : Mr Mme

9- Catégorie professionnelle : Mr Mme

10- Revenu moyen mensuel : Mr Mme

11- Arrêt temporaire d'activité d'un époux pour élever les enfants ou autre motif; durée :

12- Le partage des biens communs rapportera-t-il au bénéficiaire de la prestation compensatoire une somme supérieure à 50 000 euros. (OUI ou NON)


Pour une meilleure utilisation de votre contribution, ne donnez aucune appréciation personnelle (le jugement fixant la PC étant définitif, vous l'avez donc acceptée) :


Indiquez seulement le N° de la question et votre réponse en chiffre pour la plupart d'entre elles (ou OUI ou NON pour d'autres) ; pour la catégorie professionnelle, précisez : employé salarié, employé cadre, fonctionnaire, commerçant, artisan, profession libérale, ou retraité, chômeur, sans emploi, etc...








Nom : Ce blog a vocation à être réactif.docx
Taille : 12 Ko


mars
10

DIVORCE - PROVISION SUR FRAIS D'INSTANCE -

  • Par jean-claude.guillard le
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L'article 255 du code civil traite des mesures provisoires que le juge de la conciliation peut prescrire dès le début de la procédure.


Le 6° de l'article vise la provision pour frais d'instance, jadis nommée « provision ad litem». Il s'agit d'une somme permettant au conjoint démuni de financer sa procédure de divorce, alors que l'autre dispose de moyens pour rétribuer son avocat, ayant une mainmise sur des biens communs ou indivis avant que n'intervienne in fine un partage. C'est souvent le cas de l'épouse ne travaillant pas pour élever les enfants, qui vit des revenus du mari sur lesquels il supportait déjà l'ensemble des charges et prêts communs ainsi que les besoins alimentaires du foyer. Il bénéficie souvent de réserves financières de nature à lui permettre de faire feu de tous bois, survenant le divorce, et peut envisager de dépenser des sommes importantes en frais de procès, pour éviter d'en donner à sa future ex-épouse. Cette article tend à éviter la lutte du pot de terre contre le pot de fer et le risque de voir l'épouse démunie préférer abandonner la lutte pour en finir et récupérer ce que l'on aura bien voulu lui laisser.


Les juges conciliateurs, malgré tout l'intérêt de cette mesure, en ont une approche très restrictive, au point qu'il est permis de s'interroger sur l'utilité de la maintenir dans le code civil.


S'agissant d'une provision, c'est une avance sur le futur partage du régime matrimonial, qui sera récupérée sur la part du bénéficiaire de l'avance. Ne se pose donc que la seule question de savoir s'il existe un patrimoine commun ou des économies du couple permettant d'accorder cette provision, qui sera alors remboursée. (Rappel utile : sous le régime de communauté tout ce qui est à Mr est à Mme et vice et versa, y compris les comptes bancaires ouverts à un seul nom ). Or, même si la réponse est positive, l'obtention de l'avance est rare.


Certains juges conciliateurs, rétifs à cette mesure, ont imaginé un système pour y échapper, même lorsque le patrimoine commun, détenu par le mari, permettait de la fixer et de l'accorder. Motif pris de l'absence de ressources de l'épouse, il lui est demandé d'aller se faire voir...au bureau d'aide juridictionnelle ! C'est un peu comme si, pour alléger la souffrance du mari à payer une pension alimentaire à son épouse, voire aux enfants, ont renvoyait ce petit monde misérable vers les restos du coeur ou la soupe populaire. Or, le juge qui n'a pas de réticence à accorder une pension alimentaire dans un tel cas, n'a cure du besoin financier indispensable à l'équilibre des chances de chacun à pouvoir soutenir une défense de même intensité.


Si telle est la perception des juges, point n'est besoin de maintenir cette provision dans la Loi et il suffira de la remplacer par une obligation pesant sur la société d'assumer la charge du conjoint pauvre, afin que l'autre puisse disposer, en célibataire, de tous les avoirs du couple pour organiser et financer sa propre procédure pour affaiblir encore davantage, si besoin était, le dépourvu.


Pourtant, il semblait que les juges avaient été psychologiquement préparés aux futures réformes de l'aide juridictionnelle, leur hiérarchie leur demandant de privilégier les alternatives à ce coûteux assistanat judiciaire engageant très gravement les finances étatiques ; il semblait que le maintien dans la Loi de cette provision sur frais d'instance était l'une des solutions alternatives à la prise en charge par la société d'une procédure privée.


Les avocats, également sensibilisés, entendaient jouer le jeu en sollicitant de telles provisions dans les divorces ; si c'est pour s'entendre dire qu'il est préférable d'aller frapper à la porte du bureau d'aide sociale (pardon juridictionnelle) autant le dire clairement d'entrée, pour éviter de gaspiller du temps et de la salive lors des audience de conciliation.


Depuis peu, les bureaux d'aide juridictionnelle sont beaucoup plus regardants qu'autrefois à la situation des demandeurs, économie oblige ; comme l'aide est dépendante non seulement des revenus de l'intéressé, mais aussi de son patrimoine, il arrive parfois que l'épouse démunie, qui déclare être propriétaire de sa maison (avec son mari évidemment) se voit refusée l'aide.


En clair, elle n'a pas un sou pour payer son avocat et l'aide juridictionnelle lui est injustement refusée : si en plus, le juge refuse de lui accorder la fameuse provision pour frais d'instance, autant dire tout de suite que l'accès à la justice lui est refusé.


Et puis, on en arrive à la terrible question de savoir qui de l'oeuf ou de la poule est apparu le premier. Doit-on demander d'abord l'aide juridictionnelle et en cas de refus faire la demande de la provision ? Doit-on demander la provision et en cas de refus, demander l'aide juridictionnelle ?


Il n'y a parfois pas de choix : la procédure s'annonce extrêmement compliquée, le mari ayant décidé « d'aller jusqu'au bout » et de rendre Mme à la nature dans l'état où l'avait trouvé à l'origine « zéro, rien, tu n'auras rien et je vais te rendre minable, quoiqu'il m'en coûte !!!! ». La dame entend faire choix d'un avocat apte à engager le long combat. L'abord financier est évidemment évoqué, et reste bien difficilement chiffrable au regard des annonces guerrières du mari et de sa volonté d'utiliser sa fortune à faire feu de tous bois. L'avocat ne peut envisager de supporter la gestion d'un tel dossier sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'indemnité qui lui sera versée à la fin du dossier dans de nombreux mois ou années, sera exactement la même que s'il était agi d'un divorce simplissime, sans enfant ni biens, ne prenant que quelques semaines pour aboutir. En d'autres termes, l'Etat ne fait aucune différence entre les dossiers, et l'avocat qui gagne sa vie et paie ses charges selon le temps qu'il passe sur chaque dossier, va gérer ce gros dossier à perte : il aura travaillé gratuitement l'essentiel de son temps.


La provision sur frais de procès est indispensable pour que chacun puisse faire valoir ses droits équitablement : c'est aussi cela rendre la justice.


Un peu de cohérence, SVP.



févr.
28

DIVORCE - LA TENTATIVE DE CONCILIATION - 2ème partie -

  • Par jean-claude.guillard le
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Et puis quoi, aussi ?


Notre homme a repris rendez vous, ayant reçu une lettre recommandée du Tribunal le convoquant devant le Juge comme prévu : il me tend sa convocation toute agitée de tremblements, qui ne cesseront que lorsque j'aurais le papier en mains ; Je note machinalement la date et l'heure de l'audience. Le client me fixe attendant sans doute une réaction. Aucune sur ce document. « Donnez-moi plutôt la demande qui était également dans l'enveloppe ». « La demande... ? ». « Oui, ce que votre femme vous demande. ».


L' homme plonge la tête entière dans sa sacoche, et y manipule des tas de papiers qu'il n'arrive plus à identifier tant il les a triturés avant de les engloutir en vrac dans sa besace. Il s'énerve, panique et finit par me dire qu'il n'a rien reçu de tel. Je l'invite à me sortir toute sa paperasserie afin que je vérifie. Le précieux document était intercalé entre une liasse de feuillets d'une vingtaine de pages manuscrites (« que je vous laisse, c'est tout ce que j'ai subi depuis le mariage » me dit-il) et un classeur de photos diverses (« que je vous laisse pour prouver qu'elle n'a manqué de rien et qu'elle n'était pas malheureuse avec moi »).


Il trouve curieux que je ne porte attention qu'à la seule demande en divorce, qu'il n'a pas lue. Pourtant nous entrons de plein pied dans la préparation de la discussion qui se tiendra devant le juge dans quelques jours. Je prends connaissance du contenu de ce que veut l'épouse, pendant que mon homme a déjà replongé la tête dans sa sacoche. Il émerge lorsque je requiers son attention, pour lui révéler le contenu de la demande de sa chère épouse évaporée.


Pour ne pas l'accabler, je tente de le dérider en lui annonçant qu'il n'aura pas de pension alimentaire à donner aux enfants, ces derniers étant mariés et pères ou mères de famille. « Et puis quoi aussi ? » me répond-il sérieusement ! « Elle demande une pension pour elle-même... ». « Hein, vous plaisantez ? Elle m'a plantée là, tout seul, qu'elle se dém... maintenant !!! ». La réaction est humaine, et la tâche est difficile d'expliquer que, bien qu'elle soit partie, le mariage existe encore, et que le Maire leur avait bien lu, en cet ancien jour béni, l'article du code civil stipulant que les époux se devaient secours entre eux leur vie durant, sauf décès ou...divorce qui mettait fin au mariage. Il faudra donc attendre que le jugement de divorce soit intervenu pour en terminer avec cette obligation de secours. « De toute façon, je ne peux pas payer ! ».


Bilan de sa situation financière en revenus et charges, après vérification de ses documents, péniblement extraits, au compte goutte, de la sacoche : une fois payées ses charges, il peut supporter une pension. Il cherche encore vainement au fond du sac d'autres papiers de dépenses qui pourraient diminuer sa capacité de paiement, évoquant son budget clopes et PMU ; rien à faire, il va devoir verser son obole à son ex, comme il l'appelle déjà par anticipation. Mission subsidiaire de l'avocat : réduire au maximum la pension et la durée de son paiement. En réalité, autant la dame a poussé le bouchon un peu loin, autant notre homme entend rester au ras des pâquerettes, autant le juge disposera d'une très large fourchette pour décider du montant alloué. Comme toujours, pour atténuer la colère rentrée du futur débiteur, j'ose lui indiquer que cette pension sera fiscalement entièrement déductible, ce qui pourrait réduire son imposition. « J'm'en fous, j'préfère encore payer mes impôts plutôt que de lui donner un sou, à cette ... ». Bon, il est très en colère, et je préfère lui conseiller de ne pas avoir ce même discours devant le juge, le moment venu, qui pourrait en prendre ombrage. Il tente dans un soupir de me rappeler qu'elle est quand même partie et qu'il est injuste qu'il doive entretenir celle qui est devenue une étrangère, et qui devrait être répudiée et punie ; difficile de lui expliquer qu'il est et sera encore marié jusqu'au jugement et qu'il n'est pas permis devant ce juge de débattre des torts, qui n'auraient de toute façon aucune incidence sur l'application de l'obligation de secours.


La lecture de la requête de l'ennemie concernant la fixation des résidences de chacun rassure notre homme : elle lui laisse la jouissance de la maison commune. « Encore heureux, et puis quoi aussi ? » glousse-t-il. Sauf qu'il est écrit que cette jouissance sera accordée à titre onéreux. « C'est quoi, ça encore ? ». « Elle veut, puisque vous habitez seul dans une maison qui lui appartient également, que vous lui versiez une indemnité, pour chaque mois d'occupation, jusqu'au partage ». « Et puis quoi, aussi ? »


« N'importe quoi ! Elle est partie, et c'est elle qui m'a laissé tout seul dans la baraque ; j'vais quand même pas lui payer une pension et un loyer !!! ». Hélas, mon bon Monsieur, seul le juge pourrait vous en dispenser, mais sans grand espoir.

Il s'en suit un long réquisitoire sur la justice, qui déteste les hommes et privilégie les femmes « qui peuvent faire n'importe quoi mais qui récupèrent toujours le pognon ». Je tente bien d'expliquer que le juge applique la Loi : il s'en fout et commence même à douter de mes compétences. Alors, on reprend longuement l'analyse des textes applicables, ce qu'il finit par comprendre en concluant : « et bien la Loi est mal faite ». Je le renvoie à son député.


Poursuivant la lecture de la requête, on aborde un point apparemment mineur, celui d'une demande de reprise d'effets personnels que Mme a laissé dans la maison lors de son départ précipité. Des vêtements et documents privés, outre un robot ménager offert pour la fête des mères. « Et puis quoi aussi ? Rien ne sortira de la maison jusqu'au divorce » coupa l'homme abattu par ce déluge de mauvaises nouvelles.

Je porte la discussion sur l'intérêt qu'il aurait à garder des vêtements féminins qu'il ne portera sûrement pas lui même, et même ce robot culinaire qui doit dormir au fond d'un placard de cuisine, comme chez tout le monde ; l'argument fait mouche et il accepte de les remettre « à la condition qu'elle ne mette pas les pieds chez moi, et puis quoi, aussi ! » ; on verra avec l'avocat de Mme, comment organiser cette reprise.


Et puis, cette requête se termine par une demande sibylline de désignation d'un notaire afin d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Notre homme n'a retenu que la fin et ce « à partager » l'inquiète. Ça, c'est le gros morceau et je ne veux pas achever l'homme déjà blessé. Car, c'est la future préparation de la conséquence majeure du divorce : le partage définitif des biens, incluant la maison. On marche sur des oeufs, et je n'ai nullement envie de voir la cocotte minute assise en face de moi, déjà sous pression maximum, m'exploser à la figure. Petite question innocente : « et que va devenir la maison s'il faut partager ? ».

Il me regarde incrédule, et je sens l'agitation maximum de ses neurones, tentant des connexions entre les mots clefs : divorce, maison, partage, femme, argent. Long et pesant silence en attendant le résultat de la recherche, puis, d'un coup, le résultat : « je la garde, elle est à moi, et puis quoi aussi ? ». Pourtant, cette maison a été achetée par les deux, mariés sous le régime de la communauté, et les emprunts sont payés depuis longtemps. Je rappelle prudemment la situation et le principe du partage par moitié ; j'ose ajouter qu'il n'existe pas beaucoup de possibilités pour régler l'affaire : soit un des époux garde la maison à charge pour lui de payer la part revenant à l'autre, soit elle est vendue et le prix partagé. Le nuage de Tchernobyl passe au-dessus de nos têtes. Le pauvre, déjà écarlate, passe désormais au vert pomme : il prend connaissance de la réalité des droits de sa femme évaporée, dans une grande souffrance morale. Vendre la maison parce qu'elle est partie, et puis quoi encore ! La douleur ressentie est insupportable et ravive les souvenirs : « quand je pense que j'ai passé les week-ends et congés à la rénover comme un c... pendant des années, pendant qu'elle allait choisir les papiers peints ! ». Et puis, brutalement, il décide : « je la garde ». (j'ai bien compris qu'il s'agissait de la maison et non de sa femme) On essaye de faire une approche financière difficile : valeur actuelle de la maison ? Comprenant vite que son intérêt est désormais que la maison soit évaluée au plus bas, le voilà me présentant tous les défauts de son sweet-home ; une question lui redonne espoir : il me confirme qu'il a investi la quasi-totalité de l'héritage de ses parents dans cette maison : ouf, une somme à récupérer qui va dessaler la note. Mais, c'est pas encore gagné : il lui faudra trouver des fonds, même s'il a des petites économies. Je suis obligé de lui rappeler que ces économies réalisées durant le mariage, appartiennent à la communauté et sont partageables : il n'écoute plus ; pour lui, sauver SA maison devient la priorité, et au diable la bonne femme partie. Et puis quoi aussi ?


Le pauvre ignore encore que le chemin sera semé d'embuches, et que la dame garde pour la suite le meilleur pour tenter de le plumer. Ce sera beaucoup plus tard, lors de la vraie procédure de divorce.


Ce qui nous attend lors de cette convocation devant le juge de la conciliation n'est qu'un hors d'oeuvre frugal, quelques mesurettes mise en place pour toute la durée de la procédure, jusqu'au prononcé du divorce, dont certaines auront une importance capitale pour le devenir des deux époux.


Juste le temps de lui expliquer que ce juge va lui proposer, ainsi qu'à son épouse, de signer un procès verbal d'acceptation du principe de la rupture, permettant d'orienter le divorce vers une procédure simplifiée, et interdisant ensuite de discuter des torts ; il est libre de signer ou de refuser.


Il n'est pas prêt à le signer, puisque sa femme est partie et qu'il n'a pas demandé ce divorce « et puis quoi aussi ? » ; il y réfléchira et nous en reparlerons.


Nous en resterons là pour aujourd'hui, et rendez vous au Palais de Justice, devant le Juge, à la date fixée : présence obligatoire, c'est noté.




janv.
6

- DIVORCE - LA TENTATIVE DE CONCILIATION - 1ère partie -

  • Par jean-claude.guillard le
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La dernière chance.


Etre convoqué devant un juge, au Palais de Justice, voilà une situation que notre homme n'avait jamais connue jusqu'alors, en près de soixante années d'existence paisible; pourtant, sa femme, en quittant la maison, lui avait laissé un petit mot sur la table de la cuisine, qu'il m'avait remis après l'avoir religieusement sorti de son porte feuille ; un petit bout de papier griffonné à la hâte, souillé par une tache de café, trace de l'ultime petit déjeuner au foyer de la dulcinée évaporée. A force de lire le message, il le connaissait par coeur, mais a cru bon de sortir ses lunettes pour m'en donner une exacte lecture ; quatre mots : « rendez vous au tribunal ».


Ce message sibyllin devait être traduit : Mme s'était fait la malle, et engageait une procédure de divorce conduisant à une convocation devant un juge, au Palais de Justice ; il allait bientôt la recevoir par lettre recommandée avec avis de réception ; Juge, Tribunal, LRAR ! Le billet d'au revoir de Mme se mit à trembler dans la main du malheureux. Son cerveau était en ébullition et fut subitement envahi par les images véhiculées par sa télé en matière de justice : la robe rouge du juge « votre honneur », les dorures de la vaste salle, le jury constitué, les menottes de celui qui était conduit devant ses juges, les marches du Palais et ses gardes en uniforme. Il me fixait avec terreur, avant de me lâcher le « je n'ai rien fait » de l'innocent.


Bon, au boulot : l'homme était abattu depuis le découverte de ce petit message et venait de passer une semaine dans la maison vide, privé d'appétit (et de cuisinière ), au point de ne plus de raser ! Bilan, trois quart d'heure d'entretien préalable pour dédramatiser et expliquer posément la procédure du divorce, à commencer par ce premier contact avec le juge, celui de la conciliation. Et oui, la mission première du juge du divorce est à ce stade de vérifier si, finalement, il n'existe pas une possibilité de réconciliation ; ce seul mot, telle la bouée lancée à un individu en passe de se noyer, a eu le mérite de provoquer une réaction salutaire. « Oui, ouiiii ! J' veux m' réconcilier » me lança-t-il d'une voix étranglée.


Difficile de lui faire comprendre que la réconciliation est le fait des deux époux, et que Mme, qui a quitté le foyer et a lancé la procédure, pourrait ne pas être d'accord pour l'abandonner. Certes, le juge dans un entretien personnalisé et séparé avec chacun des époux, cherchera le moindre indice du regret éventuel de Mme à en arriver là, mais il ne faut pas rêver, surtout si elle affirme d'entrée, haut et fort, que pour elle, c'est le divorce et point final. Comme c'est elle qui entrera la première dans le bureau du juge et que l'on ignorera ce qu'elle a pu lui dire, les chances de repartir du Tribunal bras dessus bras dessous sont minimes ; passant en second au confessionnal, notre homme pourra sans doute convaincre le juge qu'il n'est pas mûr pour divorcer, mais cela ne sera pas suffisant pour mettre en échec la volonté de la dame de fer.


J'indique le petit truc qui peut permettre de penser qu'une réconciliation est possible : si en plein entretien avec Mme, le juge demande à Mr de rentrer avec elle dans son bureau, seuls et sans avocats, c'est qu'il existe une petite ouverture, qui permettrait de donner un délai aux époux pour tenter une reprise de vie commune et voir l'évolution. Sinon, quand Mme sort du bureau, sans pleurer et le visage aussi fermé que buté, c'est qu'elle a dit au juge tout le bien qu'elle pensait de son mari et surtout des bienfaits du divorce. A l'entrée du mari dans le bureau du juge, les jeux sont faits : exit la réconciliation, place aux artistes.


Ce préliminaire obligatoire de la tentative de réconciliation étant achevé par la constatation du juge que les époux ne finiraient pas leurs jours ensemble, le bureau va donc aussitôt se remplir des deux époux et de leurs avocats respectifs. Mais n'anticipons pas.


Notre homme reste perplexe sur mon exposé : il pense... je me tais, respectueux de ses pensées, attendant la question qui devrait en résulter ; il soupire et me lance, résigné : « vous serez avec moi, non ? » ; « Bien sûr que j'y serais, sauf pendant votre entretien avec le juge » ; et là, nouvelle crise d'angoisse et nouvelle question : « et comment trouverais-je la salle d'audience dans ce tribunal ? ». Ça c'est classique : c'est la peur d'entrer dans un lieu de justice peuplé de gens qui seraient payés pour vous empêcher d'en ressortir, robe rouge oblige. Non, mon bon Monsieur, ce n'est pas de la télé : dans un Palais de Justice, on en ressort toujours, même si parfois certains individus sont accompagnés pour rejoindre un nouvel hébergement offert par la société pour un temps plus ou moins long ; dans un tribunal, sont traitées des affaires, notamment familiales, qui passent rarement à la télé et qui ne mobilisent pas la presse ni les grandes salles d'audience ; ces affaires privées se déroulent dans un petit bureau, avec le juge, son greffier et son ordinateur, dans le plus grand secret et généralement dans le calme. Pour le guidage dans le dédale des couloirs, de charmantes personnes à l'accueil vous dirigent et l'avocat n'est jamais bien loin. Au surplus, une audience de juge aux affaires familiales se repère facilement : le bureau est dans le couloir le plus fréquenté et le plus animé, par des couples de tous âges, parfois assis cote à cote ou au contraire très loin l'un de l'autre, et par une nuée d'avocats bavards attendant leur tour en se racontant les derniers potins du Palais ! On ne peut pas se tromper. Cette première approche est d'ailleurs un soulagement pour tout bizuth : on n'est pas le seul à divorcer ! Dans les bonnes demi-journées, le juge peut passer une douzaine de couples, à la chaine. Ah oui, à ce sujet, ne pensez pas qu'il va passer deux heures avec votre dossier : son temps est compté et sa devise, comme pour l'OM est « droit au but ». Donc pas besoin de sortir vos photos de mariage ou vos notes sur tous les épisodes marquants de vos vingt ans de vie commune ; ce n'est pas, à ce stade, l'objet du débat.


Notre homme est maintenant détendu : il voit mieux le cadre, les personnages et l'action.


Ça, c'était le hors d'oeuvre de la tentative de conciliation, qui sera beaucoup plus courte que le temps pris ici à en expliquer le déroulement.


Ce Juge, ayant constaté la non-conciliation des époux, va désormais poursuivre son oeuvre, dans la foulée, en organisant les mesures provisoires qui vont s'appliquer pendant toute la procédure jusqu'au prononcé du divorce, dans quelques mois.


Là commence véritablement le divorce et ses débats qui seront, selon ce que les époux ont décidé d'en faire, bleus, saignants, à point, ou bien cuits.


Ce sera la seconde partie de cette audience de non conciliation, qui fera l'objet d'un nouveau billet et d'une nouvelle rencontre avec notre homme lorsqu'il aura reçu sa LRAR de convocation et que nous pourrons alors analyser les demandes de sa chère et tendre.


NB : Juste une petite précision pour mes lectrices : le billet est traité au masculin ce qui n'est du qu'à la personnalité de mon consultant ; pour vous, Mesdames, vous pouvez lire le billet en remplaçant Mr par Mme, homme par femme, c'est pareil.


nov.
24

- CIEL, MON EX ! - PLANQUES TOI SOUS LE LIT ! -

DIVORCE - FAUTE - FIDELITE -


- CIEL, MON EX ! - PLANQUES TOI SOUS LE LIT !


Par arrêt du 20 octobre 2010 (N° de pourvoi: 08-21913), la Cour de Cassation vient réveiller les vieux démons du divorce, alors que la Loi de 2004 prônait la pacification de ces douloureuses procédures.


Certes, le législateur avait à l'époque beaucoup hésité à faire harakiri au divorce pour faute et avait fini par le conserver, sans doute avec le secret espoir qu'il ne serait pas trop utilisé, compte tenu de la précision apportée sur le fait que les torts de la rupture n'influaient pas sur les conséquences du divorce.


Nul n'ignorait que ce divorce pour faute existait toujours, mais, pacification oblige, les praticiens modérateurs tendaient à le présenter à leurs clients comme étant une voie sans grande issue, sauf à la réserver aux cas où la faute commise était inacceptable et intolérable, comme le sont les violences conjugales par exemple.


Un vent nouveau soufflait sur le divorce pacifié, au moins concernant son prononcé, le reste pouvant être tout aussi conflictuel, surtout s'agissant de ses aspects financiers bien plus douloureux qu'un petit coup de canif à l'obligation de fidélité. Il était non écrit, mais moralement acceptable, que les époux, dont la résidence séparée avait été fixée dès l'ordonnance de non conciliation, puissent prendre quelques libertés avec l'obligation de fidélité issue de leur mariage une fois passée cette date ; la quête de la faute pouvait être raisonnablement limitée au seul temps où les époux vivaient encore sous le même toit, et sans doute dans le même lit. C'est ce qu'avaient au moins pensé les premiers juges, avant que la Cour Suprême ne s'empare du dossier.


Que nenni, vient nous dire la Cour de Cassation : l'obligation de fidélité perdure jusqu'à ce que le divorce soit prononcé et définitivement acquis, lui seul mettant fin au mariage ; cette lapalissade est évidemment incontournable.


Le divorce pour faute, qui avait pris du plomb dans l'aile grâce au divorce new look du XXI ème siècle, s'en trouve vivement ragaillardi, surtout au regard du fait que cette Loi nouvelle a porté à 30 mois le délai maximum pour assigner en divorce, à compter de l'ordonnance de non conciliation. J'en connais certains qui se feront un malin plaisir à retarder au maximum la procédure pour priver leur conjoint de toute « reconversion » amoureuse, avec le secret espoir que ce délai permette de découvrir l'existence et la preuve d'un petit manquement, fut-il hygiénique.


Purée, 30 mois d'abstinence ou plus ! La Cour suprême se range sous la bannière papale, et veut favoriser les vocations sacerdotales ! Quelques anciens tenteront de faire face en ayant recours à la veuve Poignet, si chère à leurs années de pensionnat... Mais, que faire pour ceux qui avaient eu la chance de trouver, au sortir du bureau du juge conciliateur, un autre coeur à prendre, sur les marches du Palais ? Nouvelle rupture obligée ou vie de hors la loi ?


Certains me diront qu'il faut signer devant le Juge initial le PV d'acceptation de la rupture du lien marital, qui conduit au divorce accepté, et évite les désagréments ou risques d'un divorce pour faute ; bien sûr que la solution est là, mais le hic est que le sauf conduit absolutoire doit être signé par les deux époux. Et là, la piqure de rappel de la Cour de Cassation risque de fausser la donne : l'un des époux peut réserver sine die son acceptation pour espérer un futur faux pas de l'autre, surtout s'il a décelé qu'il existait déjà anguille sous roche, histoire de le contrarier, ou de gâcher son bonheur à venir.


Pour tous ceux dont la procédure est en cours, et qui connaissent le blocage classique survenant après l'ONC, faute pour l'un ou l'autre des époux d'avoir pu faire choix du type de divorce à mettre en oeuvre, la prudence doit maintenant être de mise, car, bien au chaud sous la couette partagée à 6 heures du matin, ils ne sont pas à l'abri d'une visite inopinée d'un huissier en charge de constater leur adultère. C'est vrai que le constat permettra à l'heureux bénéficiaire de mettre sur les rails, ce bon vieux wagon du divorce pour faute, et de clore ainsi le blocage en cours.


Notez que même si vous décidez d'adopter une vie monacale jusqu'au prononcé du divorce, la méfiance doit être de mise, toute faute étant bonne à prendre : désormais tous écrits, lettres ou mails et sms, qui contiendraient quelques propos injurieux à l'égard du conjoint, seraient toujours utiles, selon la Cour de Cassation, l'époux injurié pouvant y trouver matière à ferrailler, même si ces satanés documents avaient été établis après l'ONC. L'attitude d'un époux peut être également blâmable et utilisée : éloignez vous de vos amis du sexe opposé, une photo de groupe prise lors d'un anodin repas au bistrot du coin ou pire dans une boîte de nuit (vade retro satanas) où vous apparaitriez trop collé serré avec votre voisin ou voisine de table ou de comptoir, pouvant être mal interprétée. Que voulez vous, en ces périodes troubles on voit le mal partout ! Ainsi, les réseaux sociaux du net constituent un vaste réservoir à preuves d'attitudes injurieuses, pouvant faire les délices d'une procédure de divorce.


En un mot, jusqu'au prononcé du divorce, danger !


Alors, juste un petit truc : misez à fond dès le début de la rupture sur le divorce par consentement mutuel chaque fois que cela est possible, quitte à payer le prix de la liberté ; une fois les accords trouvés, vous serez divorcés quelques semaines plus tard, et pourrez librement envisager de refaire votre vie, échappant ainsi à la triste vie monacale qui vous est promise.


Mais, chutt, ne dévoilez pas trop tôt vos batteries, sous peine de voir votre conjoint mépriser ce mode apaisé de divorce, pour mieux profiter de la jurisprudence modernisée de la Cour de Cassation en matière de faute.


C'est peut-être finalement le message subliminal contenu dans cet arrêt que de suggérer de privilégier les voies amiables et apaisées, plutôt que de devoir se serrer la ceinture pendant des mois voire années...pour peu de chose, en vérité, puisqu'il parait que le fautif ne perd en rien le bénéfice de ses droits lors du traitement des conséquences du divorce...



oct.
18

DIVORCE - COMPETENCE - Les Grandes Questions sur le Divorce -

  • Par jean-claude.guillard le
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« Je vais engager une procédure de divorce, mon conjoint a quitté le domicile conjugal et réside dans un autre département : où dois-je déposer ma demande ? »


Chaque Tribunal, selon l'organisation de la carte judiciaire française, est seul compétent pour juger les affaires survenant sur son territoire (appelé dans notre jargon : « ressort ») ; le juge règne dans son « ressort de compétence » ; logique, puisque l'on imagine mal un justiciable habitant à LILLE aller frapper à la porte d'un juge de MARSEILLE.


En matière familiale, deux cas sont à considérer : soit la demande en divorce d'un époux intervient alors que les époux vivent encore ensemble au domicile conjugal , soit elle intervient alors qu'ils sont séparés et ont chacun leur résidence


- Dans le premier cas, le Tribunal compétent sera celui du lieu de leur domicile conjugal.


- Dans le second, il faut distinguer selon que les époux séparés résident encore dans le même ressort du Tribunal, ou qu'ils dépendent maintenant de deux Tribunaux distincts.


Exemple 1 : Mr et Mme sont séparés mais résident encore à LILLE dans des quartiers différents : pour l'un et l'autre, le Tribunal de LILLE est compétent : il faut donc déposer une demande en divorce à LILLE


Exemple 2 : Mr et Mme sont séparés, Mme résidant à LILLE et Mr à MARSEILLE

C'est là que l'affaire se corse : il va falloir départager les deux Tribunaux concernés.


Ce sont les enfants mineurs du couple qui vont permettre de régler le problème : avec quel parent résident-ils ? Si un seul parent a l'autorité parentale, ce sera le Tribunal du ressort où résident les enfants avec ce parent qui sera compétent. Si, comme souvent, les deux parents disposent de l'autorité parentale sur les enfants, le Tribunal compétent sera celui du lieu où réside habituellement le parent qui héberge les enfants mineurs.


Exemple : Les époux exercent en commun l'autorité parentale ; Mme est restée à LILLE avec les enfants mineurs : c'est le Tribunal de LILLE qui devra connaître du divorce ; si les enfants avaient résidé avec Mr à MARSEILLE se serait alors le Tribunal de cette ville qui serait compétent.


Oui mais, si Mr et Mme n'ont pas d'enfant ? Alors là, la réponse est claire : c'est celui qui démarre la procédure le premier qui doit se déplacer : Mme dégaine la première, elle « descendra » voir le Juge de MARSEILLE ; si c'est Mr qui engage les hostilités, il « montera » à LILLE. Oui mais, si ils démarrent ensemble, le même jour ? Alors, ce sera le premier Tribunal saisi qui gardera le dossier : la preuve devra être apportée de la date exacte du dépôt de chaque requête en divorce au greffe de chacun des deux tribunaux. Dans des cas extrêmes, l'affaire peut dépendre de l'heure du dépôt, ce qui nécessite d'avoir un avocat sprinter, qui ira faire pointer son heure de passage et de dépôt de la demande de son client !


* * * *


Ça, ce sont les grands principes, mais il arrive parfois que pour garder le Tribunal qu'il a choisi le conjoint demandeur soit obligé de croiser le fer avec son conjoint, qui prétend que le sien sera le mieux : il est évident que le fait de devoir aller devant un tribunal éloigné de son domicile entraîne quelques désagréments : frais de déplacements pour se rendre aux convocations du Juge, choix d'un avocat dans une ville inconnue et difficultés de rencontres avec lui, à moins de faire choix de son avocat local qui a alors devoir prendre un confrère du cru comme correspondant, etc. La contestation sur la compétence tend alors à transférer ces inconvénients sur l'autre époux.


C'est ainsi que les tribunaux, confrontés à la contestation de leur compétence géographique, ont rendu des décisions tranchant la difficulté : par exemple, le débat a pu se développer autour de la notion de résidence d'un époux ; il a été jugé qu'il ne peut s'agir d'un passage temporaire chez quelqu'un en attendant de trouver un logement, ce qui est le cas quand Mme retourne chez sa mère, en attendant de trouver sa future domiciliation : si elle forme une demande en divorce auprès du Tribunal du lieu où réside sa chère maman, le juge pourra, sur la contestation du mari, se déclarer incompétent pour juger ce cas, puisque pour être retenue une résidence doit être stable et non précaire ; dans ce cas, il sera considéré que le juge compétent est celui de l'ancien domicile conjugal, tel qu'invoqué par le mari.


Autre exemple en cas de contestation de la résidence des enfants mineurs : un époux abandonne le domicile conjugal sans prévenir son conjoint et emmène les enfants avec lui en cachant son adresse : il prétend que le tribunal du divorce est celui du lieu où il s'est installé avec les enfants. Si le juge retient que cet enlèvement des enfants du domicile conjugal a été fait en fraude des droits de l'autre parent, et qu'en conséquence la nouvelle résidence des enfants est contestable, il pourra se déclarer incompétent au profit du tribunal du ressort de l'ancien domicile commun où les enfants résidaient avant leur disparition.


Bref, les débats sur la compétence sont rares, mais souvent difficiles et longs, retardant d'autant la procédure de divorce. Les cas les plus fréquents concernent les divorces de parents de nationalités distinctes, dont l'un regagne son pays d'origine lors de la rupture du couple ; dans ce cas, les intérêts de chaque parent sont très importants en cas de conflit de législations, le Droit n'étant pas le même d'un pays à l'autre ; un conjoint peut avoir intérêt à contester la compétence du Tribunal choisi par l'autre, pour que son Droit national soit applicable, ce qui est souvent capital pour le traitement des conséquences du divorce. Mais ceci est un autre débat.


Heureusement, tout ce qui précède ne concerne que les procédures de divorce initiées par l'un des conjoints ; ces règles ne sont pas applicables aux époux qui divorcent par consentement mutuel : ils ont le choix de porter leur divorce devant le Juge du lieu où réside l'un ou l'autre. Et, comme pour gérer une procédure de divorce par consentement mutuel, il faut être d'accord sur tout, autant commencer par le choix de l'un des deux tribunaux possibles si les époux sont déjà séparés, sachant évidemment que si les deux époux résident encore ensemble ce sera le Juge du lieu où ils vivent encore les derniers instants de leur vie de couple qui sera compétent. Si les époux séparés n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le choix de leur Tribunal, il serait curieux qu'ils se mettent d'accord sur le reste : exit le consentement mutuel et retour à la case départ, avec une procédure lambda et une compétence de tribunal réglé comme développé ci-dessus.


Pour vous y retrouver, voir la carte judiciaire en vigueur à ce jour, avec en carré rouge, les Tribunaux de Grande Instance, qui traitent des affaires familiales et notamment des divorces.


Cliquez ici



sept.
25

- DIVORCE - MISE EN ETAT - Les grandes questions du Divorce -

  • Par jean-claude.guillard le
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Mon avocat me parle, à propos de mon dossier de divorce, d'une mise en état.

De quoi s'agit-il ?


Vous avez connu une première phase de la procédure de divorce, en étant convoqué, sur votre demande ou celle de votre conjoint, à une audience de conciliation devant le Juge ; cette phase préalable est indispensable pour éventuellement stopper cette procédure si lors des entretiens avec ce juge, il apparaît que le couple peut se réconcilier. A défaut, ce juge initial autorise la poursuite du divorce et organise les mesures provisoires destinées à régler la vie séparée des époux, désormais autorisée, et à organiser celle des enfants. Il rend alors une Ordonnance de non conciliation , permettant de passer à la phase suivante.


Pour véritablement engager la seconde phase de la procédure de divorce, l'avocat de l'époux qui a demandé le divorce va faire délivrer à l'autre conjoint, par huissier de justice, une assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance, par laquelle il demandera à ce tribunal de prononcer le divorce et de juger de ses conséquences. Seul, ce Tribunal a compétence pour prononcer votre divorce. Si l'époux demandeur ne le fait pas dans les trois mois, l'autre peut alors assigner.


La procédure qui va suivre sera exclusivement écrite , et vous ne serez donc pas personnellement convoqué devant le Tribunal. Cette assignation ne comporte en effet aucune date d'audience, mais vous demande de constituer un avocat , c'est-à-dire de remettre cette assignation à l'avocat qui vous assistait dans la phase précédente, pour qu'il prévienne alors officiellement le Tribunal de son intervention pour vous.


L'assignation, une fois délivrée à l'autre, sera alors déposée par l'avocat du demandeur au greffe du Tribunal : ce dépôt permettra au greffier d'ouvrir votre dossier de divorce, qui va recevoir un numéro d'ordre (numéro de rôle ). Pour signaler son intervention, l'avocat de l'autre conjoint défendeur, déposera au dossier du greffe, un acte appelé « constitution », normalement dans les quinze jours à compter de la date à laquelle l'huissier vous a remis l'assignation.


Voilà, le dossier est en place au greffe du tribunal, et il va maintenant le faire vivre et évoluer.


C'est ce fameux Juge de la Mise en Etat (JME pour les intimes), qui va le prendre en main, dans un lot d'autres affaires similaires qui ont été enregistrés à la même période : il devient le chef d'orchestre de la procédure.


Périodiquement, ce Juge va examiner ce lot de dossiers pour en faire le point, et imposer aux avocats d'accomplir telles ou telles démarches pour le faire évoluer, afin qu'au final, il soit en état de pouvoir être plaidé à une audience du Tribunal, qu'il fixera. Ce sera alors l'audience de plaidoirie des avocats, suivie de la clôture des débats , puis de la mise en délibéré , période durant laquelle les juges composant le Tribunal décideront de ce qu'ils doivent juger, étant alors en possession de tous écrits et documents échangés entre les avocats durant la mise en état, que chacun d'eux aura organisé dans un dossier de plaidoirie. Le jugement sera rendu à une date annoncée par le Tribunal à la fin des plaidoiries des avocats du dossier.


Pour en arriver là, le JME va donc consulter l'état de votre dossier, tous les mois ou deux mois selon les tribunaux : au début, il a donc dans le dossier du greffe que l'assignation du demandeur et la constitution de l'avocat du défendeur. (À noter que si l'époux assigné n'a pas constitué d'avocat, le dossier prendra un circuit court pour être jugé par le Tribunal sur les seules demandes formulées dans l'assignation).


Dans l'ordre des choses, à la première « mise en état », le juge demandera à l'avocat qui a assigné de communiquer à l'avocat de l'époux défendeur les documents qu'il veut utiliser dans la procédure; normalement, il les a déjà, puisqu'il a été obligé d'en établir la liste au bas de son assignation ; on lui donnera 15 jours à un mois pour le faire. Le défendeur, connaît alors le contenu de l'assignation et les pièces justificatives du demandeur.


A la mise en état suivante, le JME demandera donc à l'avocat du défendeur, de déposer des écritures, sous forme de conclusions , contenant sa réponse aux demandes contenues dans l'assignation et éventuellement les propres demandes de son client, et aussi de communiquer à l'autre avocat copie des pièces ou documents qu'il utilisera dans l'affaire. Un délai d'un à deux mois lui sera donné selon la complexité du dossier.


A ce stade, le JME dispose de la demande (assignation ) et de la réponse (conclusions du défendeur ), ainsi que de la liste des pièces de chacun, échangées entre avocats. Le dossier pourrait alors être prêt, si personne n'a rien à ajouter. Si le demandeur, à la lecture des conclusions et pièces adverses, souhaite répondre, le JME va cependant lui donner un ultime délai pour déposer des conclusions dites récapitulatives et responsives . Généralement, on s'en arrête là.


Si l'un des avocats n'a pas respecté les délais fixés, le JME va lui donner un ultime délai, mais cette fois avec une injonction , soit de conclure, soit de communiquer ses pièces ; cette injonction est impérative sous peine de ne plus pouvoir donner quoique ce soit au Juge.


Donc, après ces échanges, le JME, heureux, va pouvoir se débarrasser du dossier, en déclarant la mise en état clôturée, par une Ordonnance spéciale, dite de « clôture ». Aucun autre élément, écrit ou pièces ne peut être apporté au dossier après cette clôture, sous peine de rejet. Le JME va alors fixer la date à laquelle le dossier sera plaidé devant le Tribunal, en audience collégiale (trois juges) ou à juge unique (pour les affaires simples).


Il sera noté qu'au surplus, ce JME a des attributions particulières pendant le temps où il a le dossier en charge : c'est notamment lui qui pourra être saisi pour trancher des difficultés nouvelles intervenues depuis l'Ordonnance de non conciliation : modifier une pension ou la résidence d'un enfant du fait de la survenance d'un élément nouveau, par exemple. Il règlera aussi les difficultés de procédure pouvant exister. C'est alors un incident de Mise en Etat , qui va ouvrir une parenthèse dans le déroulement habituel de la procédure, et donc la retarder ; cet incident est soumis à un échange de conclusions et communications de pièces, avant que le JME rende sa décision après plaidoirie des avocats sur ce seul incident. C'est une mise en état dans la Mise en Etat.


Heureusement, dans certains cas de dossiers très simples, en cas d'accord des deux parties sur tous les aspects du divorce, le JME peut, si les parties le veulent, raccourcir le délai , et éviter la fixation de l'affaire pour plaidoirie devant le Tribunal ; il garde alors le dossier pour rendre lui-même le jugement de divorce. Les parties ne sont pas convoquées, seuls les avocats interviennent pour déposer leur dossier devant le JME.


Au plan général, pendant toute la durée de la mise en état, les parties au procès n'ont pas de contact avec ce juge, puisque la procédure de divorce est essentiellement écrite . D'ailleurs, même quand le dossier est renvoyé en audience de plaidoirie devant le Tribunal, les avocats informent leur client de la date, ce qui ne vaut pas convocation pour eux à se déplacer ce jour là : les juges du tribunal n'écoutent que les avocats, qui ne peuvent pas plaider autre chose que ce qu'ils ont écrit dans leurs conclusions, ni fournir de documents nouveaux sortis du chapeau au dernier moment ; si les clients viennent malgré tout à l'audience de plaidoirie, ils ne seront que simples spectateurs de leur propre affaire : on ne leur demandera rien.


L'évolution de la gestion des dossiers révèle qu'en cette matière, la plaidoirie de l'avocat devient symbolique, et finira sans doute par disparaître, malheureusement, entrainant dans cette disparition l'humanité de l'administration de la Justice, en cette matière éminemment personnelle et particulière.


Vous avez compris que, sans ce JME, un dossier pourrait traîner pendant des mois ou années avant d'aboutir : il est indispensable à la bonne gestion du dossier, même si, depuis quelques temps, les avocats lui reprochent de confondre vitesse et précipitation, statistique oblige. Très bientôt, cette mise en état sera définitivement traitée par informatique , les avocats devant désormais transmettre au greffe, par cette voie, leurs conclusions et listes de pièces échangées, en réponse aux « mails » que leur enverra le JME.


Cette évolution est regrettée par certains, privant là encore ces échanges entre le JME et les avocats d'un contact humain, souvent nécessaire à la fixation de délais, selon la complexité du dossier, mais cela est une autre histoire.




sept.
8

- LES GRANDES QUESTIONS DU DIVORCE -

  • Par jean-claude.guillard le
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Les messages postés sur ce blog révèlent diverses questions récurrentes démontrant que les justiciables n'ont pas su se faire expliquer correctement des déroulements procéduraux. Sans aucun ordre logique, je vais m'efforcer de répondre simplement à ces questions.


- Quand mon divorce sera-t-il définitif ? -


Un jugement de divorce devient définitif quand il n'est plus suceptible de recours.


Après des péripéties plus ou moins longues, selon les cas, le Tribunal rend un jugement prononçant le divorce et statuant sur ses conséquences, concernant les rapports entre époux et ceux relatifs aux enfants.


Le Droit français permet à une partie mécontente du jugement d'en faire appel : le procès se poursuivra donc devant une Cour d'Appel, qui jugera à nouveau l'affaire ; si le jugement vous satisfait, votre avocat le signifiera à la partie adverse, par acte d'huissier de justice ; à compter du jour où cet huissier aura remis officiellement copie du jugement à votre adversaire, ce dernier aura un mois maximum pour en faire appel.


Si l'autre n'a pas fait appel dans ce délai, le jugement rendu devient donc définitif. Cependant, il faudra s'assurer que l'adversaire n'a pas incrit un appel le dernier jour : c'est pourquoi votre avocat demandera au Greffe de la Cour d'Appel de lui remettre un certificat de non appel. Le jugement est alors devenu définitif entre les parties au procès, et l'avocat pourra alors l'envoyer à la mairie de votre lieu de mariage pour que le divorce soit mentionné en marge de votre acte de mariage ; c'est cette formalité officielle qui permet d'informer le monde entier que vous êtes bien divorcé. Cette mairie transmettra d'ailleurs l'info aux mairies du lieu de naissance de chacun des époux pour que votre acte de naissance porte mention du divorce.


Vous pourrez alors vérifier que les mentions sont faites, en demandant votre acte de mariage, ou de naissance, en copie intégrale (et non en extrait). Certains font alors porter la mention du divorce sur leur livret de famille, en présentant cette copie intégrale de leur acte de mariage ainsi modifié.


NOTA : si les deux époux sont d'accord avec le jugement rendu, pour toutes ses dispositions, ils peuvent signer auprès de leurs avocats, respectifs ou commun, un acte d'acquiescement au jugement, qui évitera les formalités sus visées de signification, et rendra le jugement définitif ; un des deux avocats transmettra aux mairies concernées le jugement et les deux acquiescements, suffisants pour que la mention du divorce soit portée sur les actes d'état civil des ex-époux. Cette situation est très souvent celle mise en oeuvre pour les divorces par consentement mutuel, puisque les époux disposent d'un jugement conforme à leurs conventions. L'acte d'acquiescement, une fois signé, interdit tout recours, en Appel ou Cassation, et il est irrémédiable.


PRECISION : les formalités permettant de clôre le dossier peuvent être retardées par une autre, supplémentaire, concernant le ou les époux qui exercent une profession nécessitant une inscription au Registre du Commerce ; dans ce cas, une fois le jugement définitif, le divorce doit aussi être transcrit sur ce registre, en vue d'information les tiers du changement intervenu dans le statut matrimonial du ou des époux. Cette formalité est essentielle, car à défaut, les partenaires commerciaux pourraient se prévaloir de ce qu'ils n'étaient pas informés de votre divorce et en tirer des conséquences parfois fâcheuses.


* * * *


Bon, mais s'il y a appel de ce jugement ? Et bien, vous n'êtes évidemment pas divorcé, et il vous faudra attendre la fin de la procédure d'appel, pour obtenir ce foutu divorce par la nouvelle décision (un arrêt) qui sera rendu par la Cour d'Appel. Un arrêt est exécutoire, et s'applique aussitôt rendu, vous êtes donc divorcé à la date mentionnée sur cet arrêt, sauf à obtenir un certificat de non pourvoi en cassation, après signification de cet arrêt à la partie adverse si il vous est favorable (le délai de pourvoi est de deux mois depuis le jour de la signification), sauf évidemment acquiescement des deux époux à l'arrêt rendu.


Oui, mais si appel du premier jugement ne porte que sur la pension ou la prestation compensatoire, le divorce prononcé par le premier Tribunal est alors définitif ? Non, car votre adversaire peut toujours faire appel du divorce tant que l'affaire n'est pas plaidée, ne serait-ce que pour les motifs stratégiques.( sauf évidemment si des acquiescements au seul divorce sont signés, mais faut pas rêver).


Toutes ces informations vous sont fournies par votre interlocuteur privilégié, votre avocat, qui doit normalement vous tenir informé de toutes ces péripéties, pour que vous sachiez quand même un jour, que vous êtes bien définitivement divorcé.


juil.
18

- VOTRE PRESTATION COMPENSATOIRE M ' INTERESSE - 2-

  • Par jean-claude.guillard le
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RAPPEL


Mon billet posté le 6 juin 2010 sollicitait de justiciables ou d'avocats qu'ils renseignent un questionnaire permettant de disposer d'exemples récents de prestations compensatoires fixées par les Tribunaux.


Cet article figure toujours au rang des publications passées de ce blog, et est toujours d'actualité pour que vous puissiez continuer à l'alimenter d'exemples concrets et vécus. Merci de vous y reporter si vous disposez d'un tel jugement.


Cliquez ICI



Merci aux précédents contributeurs et aux suivants.




juin
4

- PUB ET DEGATS COLLATERAUX-

  • Par jean-claude.guillard le
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Le premier réseau à domicile de divorces


Chaque matin apporte son lot de surprises, lors de la séance de dépouillement de mon courrier : on y trouve des courriers publicitaires de tous poils, qui finissent par engorger les poubelles, et par indisposer.


L'autre matin, dans une simple enveloppe parfaitement timbrée, à mon nom et adresse, rédigée de manière manuscrite, je découvre une page en couleur reproduisant une annonce de vente immobilière telle qu'on peut la découvrir dans les vitrines d'agences ayant pignon sur rue : une fort belle maison ancienne rénovée avec goût, avec un descriptif très précis des pièces et commodités, métrage et tutti quanti, et mention d'un prix conséquent mais sans doute justifié.


Pas de référence particulière d'un dossier en cours à mon cabinet. Comme souvent, problème et perte de temps au secrétariat : qui a envoyé ce document? Et pour quel dossier ?


Il suffisait de voir au verso : un très court texte manuscrit rédigé ainsi : « Maître...comme convenu, voici votre maison idéale ! Pour plus d'infos RDV sur mon site...cordialement. S.F ». Une carte de visite gît encore au fond de l'enveloppe : avec photo d'une jeune femme certes avenante mais inconnue, et avec ses coordonnées et le logo d'une société basée à CANNET DES MAURES 83, sans doute très belle cité que je n'ai jamais eu le plaisir de visiter.


Et alors, me direz vous, pas de quoi fouetter un chat.


Sauf que, peu de temps après, ma chère et tendre épouse arrive au cabinet et tombe sur ce charmant message : elle a l'habitude d'y voir les pubs diverses qui encombrent nos boites à lettres ou mails, ou que crache régulièrement le télécopieur, en bouffant papier et encre, alors que je n'ai rien demandé.


Le « comme convenu » était de trop, et mon temps précieux a du être utilisé à convaincre ma moitié que je n'avais jamais contacté d'agence pour trouver un nouveau toit, à son insu, et que celui dont nous disposons est idéal pour notre petit nid d'amour.


Il parait que la plupart de mes confrères locaux ont reçu un document et message similaire de cette expéditrice gonflée, et que certains n'ont pas bénéficié de la même confiance que moi de la part de leur dulcinée : il parait même que certains ont été soumis à la question, comme au temps de la Sainte Inquisition ; quand pars-tu ? Avec qui ? Qui est cette pouff... ?


Voilà les dangers de la pub : elle peut conduire à une rupture. Et en plus, des divorces en masse. Car le logo précise que la société en question aurait constitué le 1er réseau immobilier à domicile, sans que l'on sache d'ailleurs s'il s'agit du premier réseau crée, soit le premier parmi d'autres, à moins que ce ne soit le premier à générer les causes de divorce.


Donc, pour éviter cette conséquence tragique, si vous découvrez dans votre courrier cette pub d'une société OPTIMHOME, vite, direction poubelle ou destructeur, avant que votre conjoint ne tombe sur elle. Sauf bien sûr, si vous entendiez justement envisager une cessation de cohabitation conjugale.


mai
22

- PENSION ALIMENTAIRE - ENFANTS MINEURS - CALCUL -

  • Par jean-claude.guillard le
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- Le coût de l'enfant mineur : c'est mathématique -


J'avais déjà traité dans de précédents billets d'un vague projet de barème des pensions alimentaires pour les enfants mineurs, en concluant qu'il ne pouvait être qu'indicatif, tant les cas sont divers, rendant obligatoire l'adaptation des pensions par un juge à chaque cas particulier.


Une circulaire a été diffusée aux tribunaux, pour unifier la démarche de la fixation des pensions d'enfants mineurs, avec un mode opératoire très mathématique : ce n'est pas un barème, c'est un référentiel à l'usage de ceux qui fixent ou qui conseillent, en cette matière souvent délicate et source de conflits. Non seulement le Juge garde, pour l'instant, le dernier mot, mais surtout priorité est donnée aux parents eux même pour trouver leur accord sur la pension qui leur convient.


Voyons donc la chose : ça parait simple, puisque l'enfant coûte un pourcentage de l'UC de l'adulte, variable selon qu'il a plus ou moins de 14 ans ... Hein, l'UC ? Désolé, c'est une nouvelle valeur qui mesure la consommation : l'UC c'est l'Unité de Consommation. Donc, l'adulte consomme un poids de 1 UC, et ses enfants, 0,50 UC chacun s'ils ont 14 ans et plus, alors que les plus jeunes ne consomment que 0,30 UC !


A partir de là, la pension alimentaire va être appréciée selon plusieurs paramètres :


1° - La détermination du parent chez lequel les enfants vont résider : à défaut d'accord, c'est le juge qui le décidera


2° - Les revenus de celui qui va payer la pension : ce sont les ressources nettes imposables de l'année, telle que figurant sur l'avis d'imposition ; en font partie les prestations sociales remplaçant un revenu (indemnités de chômage, indemnités journalières ou pensions de retraite) ; sont exclues les allocations et prestations familiales puisqu'elles profitent aux enfants. Est exclu le revenu d'un nouveau conjoint ou concubin.


Selon la formule du référentiel, la pension de l'enfant sera un pourcentage de ce revenu mensualisé.


Deux correctifs importants et nouveaux sont apportés :


A - Le parent payeur, quoiqu'il arrive, doit conserver une part de son revenu pour sa propre consommation : là, ce n'est pas un pourcentage, mais la déduction forfaitaire d'une somme que l'intéressé doit conserver pour vivre : la valeur du RSA (soit actuellement 460 euros) .


B- La prise en compte du temps durant lequel le parent payeur hébergera lui-même les enfants dans le cadre de ses droits d'accueil. Deux situations : soit il exerce pleinement ses droits selon la formulation classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances) ; cela représente 1/4 de temps de consommation des enfants chez lui (le parent gardien assure alors la consommation des enfants durant 3/4 de temps) . Soit il n'exerce que des droits réduits, soit fixés par le juge, soit selon son propre gré : on tiendra alors compte de l'accroissement du temps de consommation des enfants chez le parent gardien, en majorant la pension.


Autre correctif : le nombre d'enfants qui peuvent consommer au domicile du payeur : ce sont soit les enfants nés de l'union, dont la fratrie a été séparée, si bien que certains vivent et consomment chez leur mère, et les autres chez leur père ; ce sont aussi les enfants nés d'unions précédentes : s'ils ne résident pas chez lui et que ce parent paie donc déjà une pension pour eux, on ajoutera ces enfants au nombre de ceux qu'il a dans sa situation actuelle.

Ex : il a deux enfants né de son union avec son conjoint actuel, mais paie une pension pour un autre enfant né d'une précédente union : il aura donc trois enfants à déclarer.


Voilà comment s'établit la formule de la détermination nouvelle des pensions d'enfants mineurs :


PA par enfant = (Revenu net imposable mensuel - RSA) x coefficient correctif droit d'accueil


A partir de tout cela, le calcul de la pension devient purement mathématique, et est très aisé, n'est-ce pas ? Bon d'accord, je plaisante : alors, les juges, qui conservent toutefois le dernier mot, pourront consulter des tables de calcul toutes prêtes.


Ça donne quoi en chiffres ? Prenons un exemple.


- La résidence des enfants est fixée chez votre ex


- Prenez votre avis d'imposition 2009, rubrique « Revenus nets imposables » ; divisez par 12, vous avez votre revenu moyen mensuel. Ça vous donne par exemple 1600 euros/ mois .


- Déduisez 460 euros, soit la valeur actuelle du RSA, dont nul ne pourra donc vous priver.


- Vous avez deux enfants et vous exercez un droit de visite classique : appliquons le coefficient correcteur du droit de visite classique (13,50% pour un enfant, 11,50% pour deux, 10 % pour trois, etc...)


La pension pourra être fixée sur la base de :


(1600 - 460) x 0,115 = 1140 x 0,115 = 131 euros de pension par enfant, soit pour les 2 : 262 euros mensuel.


Magique, non ? Sauf que c'est indicatif et que ça se discute.


Attention, pour être dans la norme de la table, votre revenu moyen mensuel doit se situer au dessus de 700 € et ne pas dépasser 5000 euros: en deçà et au-delà, vous êtes hors normes et c'est le juge qui décidera.


Curieux, va ! Vous voulez savoir combien pourrait payer celui qui a 5000 euros mensuels, dans la même situation, avec 2 enfants ? : selon la table, ce sera 522 euros; par enfant, soit 1044 euros; au total. C'est vrai qu'il aura moins d'impôt à payer, et qu'on lui a déduit la valeur du RSA, qu'il est sûr de conserver.


* * * *


On est dans une situation classique de résidence des enfants chez l'un des parents, mais quelques aménagements sont prévus pour le cas de résidence alternée .


Dans ce cas, les enfants consomment égalitairement chez chacun de leurs parents : donc, en principe , aucune pension ne serait donc prévue, chaque parent supportant la consommation des gamins quand ils résident chez lui ; mais deux exceptions sont prévues : si les parents ne se sont pas accordés pour partager les frais communs selon leurs revenus *, ou si l'un n'a pas les moyens de faire consommer les enfants durant le temps où ils résident chez lui.


* Le petit piège se situe dans cette première exception ; dans le principe de la résidence alternée, chaque parent supporte l'hébergement et la nourriture des enfants quand il les a chez lui ; mais attention, si un seul paie les autres frais (vêtements, cantine, santé ou activités extra scolaires), l'autre pourra alors devoir une pension. Comme quoi, en résidence alternée, mieux vaut prévoir de tout partager.


La table prévoit que dans ces deux cas, une pension peut-être fixée : évidemment le paramètre du pourcentage de consommation des enfants est revu à la baisse, entraînant une adaptation du montant de la pension, qui passerait dans notre exemple à 7,80%, donnant une pension de 89 € par enfant.


* * * *


Donc, voilà la nouvelle sauce à laquelle sera assaisonnée la pension alimentaire des enfants mineurs.


Ce système présente l'avantage de la simplification : il n'est plus besoin de fournir des fastidieux dossiers de justificatifs de charges diverses et parfois surprenantes : l'UC est censé couvrir les besoins de consommation de l'enfant.


Par contre, au nom de la priorité alimentaire absolue des enfants, certains payeurs vont trouver la pilule amère : dès lors qu'on leur assure de pouvoir conserver pour eux la valeur d'un RSA pour vivre, la marge de manoeuvre du juge sur le reste est réelle et étendue. En d'autres termes, faut-il en conclure que, quelles que soient ses charges et dépenses actuelles, le payeur devra peut-être un jour les adapter à ce revenu minimum ? Très certainement. Plus possible en effet d'invoquer de lourds impôts sur le revenu, puisque avec le RSA qui lui restera, notre payeur ne sera plus imposable, et risquera même de devenir assisté : l'essentiel n'est-il pas que les enfants consomment pour leurs 0,50 ou 0,30 UC.


De même, et plus surprenant, alors que les retraites de nos vieux parents ne sont pas très décentes, si vous payez une pension pour eux, on ne la prendra pas en compte, les enfants étant privilégiés par rapport à leurs grands parents !. Ah, les conflits de générations ... On imagine les futurs débats devant le juge lorsque les organismes sociaux viendront demander aux enfants de contribuer aux dépenses de maisons de retraite de leur parents : impossible, je dois d'abord faire consommer les 0,5 UC de mes propres enfants !


Enfin, dans le même ordre d'idée, si le payeur supporte déjà une pension pour d'autres enfants nés d'une union ancienne , il ne pourra pas la faire prendre comme étant une charge déductible de son revenu, mais il pourra ajouter ses premiers enfants au nombre de ceux pour lesquels la pension est fixée. Cependant, par l'effet de cascade, une fois fixée la pension des derniers nés, notre payeur va peut-être trouver que la pension des ainés est un peu trop lourde et risque de saisir le juge pour la réviser: ça c'est toujours l'effet pervers des législations nouvelles que l'on découvre à l'usage.


Bon, comme vous le décelez il restera quand même quelques possibilités de débats devant le Juge, qui va désormais s'armer de sa calculette pour appliquer la formule magique, mais devra néanmoins prendre en compte les remarques des avocats.


Quoique... une autre réforme va sortir bientôt de cartons : pour raison de destruction massive des services régaliens de l'Etat, désargenté, la tendance est plutôt au dégraissage du Mammouth ; pour réduire ou ne pas accroître le nombre de juges, une réforme va nous tomber sur la tête : toutes ces discussions devant le juge, sur les mesures relatives aux enfants, vont être triées sur le volet ; avant de saisir le juge, les justiciables seront priés d'aller se faire voir par un médiateur, qui trouvera bien le moyen de les rabibocher, au terme de quelques séances, pour établir un accord réglant tous ces menus problèmes domestiques.


Il suffira de doter ce médiateur de la table de référence pour qu'il vous calcule vite fait bien fait le montant de la pension : comme quoi, rien n'est innocent. C'est oublier que les avocats, depuis des lustres, sont les premiers médiateurs de leurs clients, et sont parvenus jusque là, et sans référentiel, à établir des accords permettant de divorcer les couples par consentement mutuel, soulageant ainsi les juges débordés de débats aux temps incertains. Finalement, ces réformes ont peut-être du bon, puisque, pour éviter de passer par la case « médiation » qui retarde quelque peu l'évolution du dossier et coûte sans doute un peu de sous, surtout si la médiation a été négative, les justiciables pourront obtenir aussitôt de leur avocat les mêmes informations que celles distribuées à un médiateur, et en arriver à un accord.


L'avocat en droit de la famille vous offre le package complet : médiation personnalisée et rédaction des accords, et à défaut, traitement du dossier devant le juge.





Nom : table pension 2010.pdf
Taille : 4 Mo


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