concubinage (6)

janv.
19

CONCUBINAGE - LES HISTOIRES D'AMOUR .... EN GENERAL -

  • Par jean-claude.guillard le
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Il était une fois...


Une petite histoire heureuse qui finit mal : deux tourtereaux qui s'aimaient d'un amour tendre ont uni leurs destins, sans cérémonies ni protocoles, se promettant de finir leurs jours ensemble ; leur nid initial étant trop étroit, ils ont vite conçu d'en imaginer un plus grand devant abriter leur descendance. Or, l'amoureux n'étant pas encore libéré des chaines d'un précédent mariage, l'acquisition de la terre de leurs rêves fut portée, pour éviter les fâcheuses confusions de patrimoine, au nom de la jeune bergère, bien qu'elle fût totalement démunie, n'apportant que son amour en contrepartie du financement par son prince bien aimé. Pour ne point bivouaquer sur le sol acquis, le généreux homme sacrifia l'héritage de ses ancêtres pour édifier leur château sur cette terre. Ils vécurent heureux et n'eurent point d' enfant ; face à tant de bonheur, quelques années plus tard, ils décidèrent de franchir le Rubicon, en passant devant Mr le curé et accessoirement devant Mr le Maire pour régulariser leur union devant Dieu et les hommes.


La belle, à l'esprit plus jeune et libertin que son prince, rencontra, le temps passant, le Diable, en la personne du fameux démon de minuit, ce qui affecta profondément son époux, d'autant que le Palais fut derechef déserté et qu'il s'y retrouva seul à se languir, attendant le retour de sa coquine bien-aimée.


Il perdit ses espoirs en recevant du vaguemestre un pli l'invitant à se présenter devant un juge, afin qu'il soit mis fin à tant d'années de bonheur. Il découvrit alors que sa tendre bergère avait, en prenant de l'âge, endossé des habits de vieille sorcière : elle entendait qu'il lui remette derechef les clefs du Palais afin qu'elle y revienne pour y demeurer... sans lui, qui devait alors partir en quête d'une quelconque masure pour y vivre désormais. Il n'y prêta que peu d'attention, évoquant la subite folie de sa dame, puisque ce Palais, qu'il avait lui-même financé des deniers de ses aïeux, était forcément à lui.


Le Juge, en contemplation du parchemin brandi par la diablesse, déclara sans ambages au prince déchu que le palais était propriété de sa dame, dont le seul nom avait été calligraphié sur l'acte d'achat du terrain, ravivant le souvenir d'une époque si heureuse, mais si ancienne qu'elle était devenue révolue. L'infortuné ne manqua pas de protester, de fournir preuves de son payement de ce terrain et de la construction, l'homme de Loi fut inflexible, et pour finir de lui percer le coeur, précisa que le terrain appartenant à la belle, le palais financé à grand frais par lui, était devenu aussi la propriété de sa princesse, par accession. Il apprit ainsi, à ses dépens, que le propriétaire du terrain devenait aussi propriétaire de ce qui avait été construit sur son sol ! Un barbier fut mandé pour apaiser le coup de sang du malheureux, qui lui infligea une saignée qui ne fit qu'aggraver son état.


Par pitié sans doute, au regard de l'affliction princière, et du fait que la sorcière, qui avait su changer le plomb en or, avait déjà élu domicile en d'autres lieux, l'acte de justice qui fut établi en permettant au mari de jouir encore un peu de « son » château jusqu'au prononcé du divorce , en lui imposant cependant la charge de l'entretenir et, en prime, de payer un écot à son ex-dulcinée, légitime propriétaire des lieux , pour chaque mois d'occupation.


La morale de cette histoire est que concubinage est précaire et des affaires ne règle rien.


Notre prince, si conseil il avait pris aux temps heureux, aurait évité cruelle déconvenue à la survenance de la tourmente ; d'amour, la bergère aurait sans doute accepté que figure dans un grimoire quelque codicille restituant à son bien aimé au moins portion de propriété de la terre acquise et que son nom figure désormais aux cotés du sien, puisqu'il en avait seul acquitté le prix. Les occasions pour ce faire ne manquaient point, mais l'amour prévalait sur de basses considérations matérielles, durant une vie de concubinage sans entraves. Survenant l'édification du palais, puis surtout la consécration de l'union par mariage, notre prince n'a pas su profiter de l'instant pour se préoccuper de régler ses affaires avec sa dulcinée, alors qu'il entrait dans le cadre fort rigoureux du lien matrimonial ; un notaire l'attendait et il ne l'a pas su.


Un contrat de mariage aurait pu définir les règles de la future union en considération de l'atypique situation, conçue à titre provisoire dans l'instant des émois amoureux, et éviter aujourd'hui, dans les tourments de la rupture, de subir une si cruelle désillusion.


Certes, une bergère ne pourra profiter de la fortune du prince au-delà du divorce, sans lui restituer en deniers ce qui lui appartient, mais il n'empêche qu'elle est bien et restera seule propriétaire du palais qu'il avait fait construire pour abriter leur destinée, et que, pour y demeurer quelques instants encore jusqu'à l'acte de décès de feu leur amour, il devra subir le douloureux outrage de lui servir l'obole matérialisant son infortune.


Concubins, vous vivez dans le péché, proclamait le clergé soucieux du salut de ses ouailles.


Concubins, votre couple n'existe pas aux yeux de la Loi, proclament les juristes et vos droits ne sont et seront que ceux qui résulteront de contrats émaillant votre vie de liberté ; la constitution d'un patrimoine suppose une attention particulière et des conseils avisés de professionnels du Droit, qui eux, n'ignorent pas que toute chose à une fin ; une union s'achève toujours par un décès ou une rupture, et dans l'un ou l'autre cas, un concubinage peut être calamiteux pour le survivant ou pour les séparés, si rien ne fut contractuellement préparé au plan patrimonial. Droits de chacun en cas de rupture, héritages en cas de décès, y avez-vous pensé ? Un testament, c'est le minimum syndical en cas de décès, mais le concubin survivant n'est rien pour la Loi : il sera taxé de droits successoraux colossaux comme tout étranger à la famille devenant légataire ! Et puis, est-on sûr que le testament ne sera pas révoqué ou modifié par son auteur, avant qu'il ne passe de vie à trépas... On révoque sous le coup de la colère d'une scène de ménage et on oublie de refaire la paperasse en se réconciliant sous la couette !


Se marier n'est pas forcément d'actualité pour ceux qui ont choisi de vivre librement leur vie commune : la rupture en sera d'autant plus aisée, pensent-ils. Certes on économise les coûts d'une réception gargantuesque et d'un futur divorce ; mais on n'échappera pas toutefois au juge pour régler le sort des enfants communs, ni au tribunal et au notaire si l'on a acheté un immeuble commun et que des comptes sont à faire. Le choix du concubinage est celui d'une liberté souvent insouciante, comme pour ceux qui préfèrent le planeur à l'avion : faute de moteur, l'atterrissage risque d'être plus délicat pour les premiers que pour les seconds (sauf panne moteur de l'avion).


Le PACS, pour les rétifs au mariage, a permis de donner aux concubins le cadre juridique simplifié qui leur manquait : il est de plus en plus perçu comme l'alternative à ce concubinage ignoré par la Loi. C'est le contrat idéal donnant un cadre juridique basique à des concubins qui vont acquérir un patrimoine et qui permettra de protéger le survivant en cas décès, ou de régler les affaires en cas de rupture.


Il peut, en cas de désamour, prendre fin aussi simplement que le concubinage, sauf que la lettre de rupture doit être recommandée.


De méchantes gens, à l'annonce de la création de ce PACS, avaient protesté, en ce qu'il permettait à deux amoureux de même sexe de s'unir officiellement, si bien qu'à l'origine il fut oublié qu'il concernait aussi et surtout les princes et bergères, que le mariage effrayait, et qui pouvaient trouver là un abri légal à leur bonheur. Désormais, ce cadre est de plus en plus adopté.


Ainsi, quand un prince et une bergère, s'aimant d'amour tendre, voudront se construire leur petit palais, hors de tout mariage honni, penseront-ils à ce PACS de nature à régler quelques aspects bassement matériels, pour le cas où leur histoire d'amour se terminerait mal, ... en général, par décès ou rupture.




juin
30

CONCUBINAGE - IMMOBILIER - RUPTURE -

  • Par jean-claude.guillard le
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- L'ESSENTIEL N'EST PAS DE PARTICIPER -


Un beau petit couple qui n'a pas voulu se prendre la tête avec la paparasserie : pas de mariage, pas de PACS, rien de tout cela : on concubine et on se débrouille ; un petit est venu agrémenter le foyer ; il fallait bien trouver un sweet home.


Monsieur a repéré le terrain de ses rêves : il y met ses économies pour l'acheter et annonce joyeusement à Madame que l'ON va devenir propriétaires : un constructeur leur propose la maison qu'il leur faut, à implanter sur le terrain. Le banquier du coin au vu des deux revenus leur accorde un gentil petit prêt que les deux signent avec entrain.


Pour les échéances, pas de problème, on se débrouille entre nous et grosso modo chacun va payer la moitié de la traite mensuelle.


Et puis, comme cela arrive même chez les gens biens, on se sépare.


Bonne nouvelle : pas besoin d'invoquer un motif de séparation pour partir vivre sa vie ailleurs ; la rupture du concubinage intervient aussi simplement que le couple s'est crée : « salut, au revoir, je pars...je te laisse le chien et ta mère, définitivement ». Quand on pense à tous ces gens mariés qui divorcent et qui vont se plumer durant les mois, pour être finalement désunis... ou même aux Pacsés qui doivent quand même faire des paperasses pour se dépacser !


Bon d'accord, il y a le gamin : là, on va se mettre d'accord entre nous, ou on ira voir le juge pour qu'il nous organise un petit cadre pour la résidence, les droits de visite et la petite contribution financière ; rien de bien méchant, sauf que ça ressemble déjà à un petit divorce.


Au fait, et la maison ? Elle est aux deux puisqu'on la paye ensemble. Mauvaise nouvelle : la maison est à Monsieur ! Et pourquoi donc ? Oh, juste une curiosité de la Loi : Monsieur a acheté le terrain, qui est à lui ; la maison de leurs rêves que les deux concubins ont fait construire sur le terrain de Monsieur, est devenue également son bien propre, « par accession » dit la Loi ; avant que Madame se pose trop de question sur le sujet, Monsieur lui en apporte la démonstration, en vendant seul cette maison.


Evidemment Madame n'est pas très heureuse et comprend tardivement ce qu'est cette propriété par accession ; « oui, mais j'ai payé ma part » hurle-t-elle à qui veut l'entendre. De colère, elle assigne son ex en paiement de la moitié du prix de vente, en estimant qu'ils ont constitué entre eux une société de fait (c'est-à-dire sans paparasse) : ils ont mis en commun leurs revenus pour se payer la sweet home. Des associés se partagent les bénéfices, non ?


L'affaire fut portée devant la Cour d'appel, qui a effectivement estimé que les deux tourtereaux avaient souscrit leur prêt ensemble, comme co-emprunteurs, pour se doter d'un petit nid douillet pour eux et le bambin, que chacun avait payé chaque mois, peu ou prou, la moitié de l'échéance de l'emprunt ; Madame a même participé à l'entretien de la maison et a payé les charges et impôts ; pas de doute pour les juges d'appel, ces deux là ont entendu être associés dans cette opération, et ont témoigné d'une « affectio societatis », vieille locution latine désignant cette volonté commune de s'associer pour le meilleur et pour le pire.


Taratata, a dit la Cour de Cassation première chambre civile, le 20 janvier 2010, erreur fatale de la Cour d'Appel : on ne mélange pas les torchons et les serviettes : ce n'est pas parce que l'on a participé financièrement au projet immobilier que l'on a voulu s'associer, surtout lorsque l'on est concubins ! Mettre en commun ses intérêts dans un concubinage est naturel et inhérent à cette union précaire, mais ne constitue sûrement pas la glorieuse « affectio societatis » d'une vraie société, avec ses statuts, sa compta et ses impôts.


Et de préciser, à l'attention des concubins, que, pour qu'une société de fait soit reconnue, même en concubinage, il aurait fallu des éléments nobles : apports des associés, intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun, et l'intention de participer aux bénéfices ou économies, mais aussi aux pertes pouvant en résulter.


Ce n'est pas nouveau comme analyse, puisque on ne trouve nulle trace de réglementation du concubinage dans la Loi : c'est le néant total, puisque ça n'existe pas en Droit. Il faut donc choisir un moule adapté pour exister.


Non mais ! Les sociétés ne sont pas faites pour les chiens et le seul fait pour des concubins de gérer leur petit budget commun n'a rien à voir avec une société, à moins d'organiser un système similaire à celui d'une vraie entreprise : autant dire, qu'il vaut mieux créer une société civile immobilière pour acheter un immeuble quand on est concubins.


Ce sera plus simple à liquider lors de la rupture.


Petit conseil ultime, ne jamais faire construire sur un terrain appartenant à l'autre, à moins d'être masochiste.





avr.
30

BIGAMIE - POLYGAMIE - LE BONHEUR DEVOILE -

Pour vivre heureux, vivons voilé.


Voilà un exemple bien choisi ! Une semaine après que notre Chef suprême ait décidé de faire voter l'interdiction du port du voile intégral dans les lieux publics, un malheureux hasard conduit la maréchaussée à trouver une jeune femme voilée au volant de son véhicule, qui aurait donc sa vision si rétrécie qu'elle serait devenue un danger public, à l'instar de tous ceux qui occupent leurs déplacements routiers portable vissé à l'oreille. Pour 22 euros, la belle voilée en fait tout un foin, entendant contester la prune. Encore par le plus malheureux des hasards, les meilleurs aigrefins du royaume découvrent, éberlués, que la dame partagerait partie de sa vie avec un homme, qui serait bigame, et qui aurait, pour chacun de ses foyers, perçu des allocations illégitimes.


L'hiver n'est donc pas encore fini, à en croire cet effet boule de neige !


Faisant fi des conditionnels, les ministères concernés hurlent dans les micros, qui amplifient la nouvelle, que tout ce beau monde mérite châtiment ; voilà donc pourquoi la dame était voilée : elle cachait sous son masque, non point ses charmes, mais ses agissements coupables. Sauf que, pour quelques temps encore, la justice est seule habilitée à dire le Droit après avoir établi la réalité de l'accusation, la vox populi canalisée par les effets d'annonce n'ayant plus le pouvoir souverain de trancher les têtes, fussent-elles voilées.


La prune est modeste et sa contestation permettra de définir quelque peu les limites floues de la restriction au conduire bien. Il a été à juste titre noté que le voile de la belle ne réduisait pas davantage la vision que le casque d'un motard livré à la circulation, pas davantage non plus que la cornette des nonnes au volant de leur 2 CV qui ne figurent pas dans les statistiques des assureurs comme étant les individus les plus accidentogènes. Mais est-ce bien le problème posé ? La promptitude de la glissade du sujet voilé vers la moralité dévoilée du compagnon de notre conductrice et son mode de vie, semble révéler que la prune est devenue très accessoire.


Alors bigame et escroc aux prestations sociales ? La justice aura également à se prononcer.


La bigamie est étymologiquement le fait d'être marié à deux femmes au même moment ; « gamie » est tiré du grec « gamos » qui se traduit par mariage ou union ; « bi » c'est deux en latin. En réalité, vu le nombre d'épouses prêtées à l'intéressé, on serait plutôt dans la polygamie ; au surplus, selon la traduction choisie, la polygamie pourrait donc, au sens initial, être applicable aux mariages seulement, mais aussi au cumul des simples unions, hors mariage. A noter que la polygamie ne vise que les mâles dotés de plusieurs femmes, puisque la femme qui a plusieurs hommes est polyandre. Bon, ce rappel général indispensable étant fait pour s'y trouver dans cet univers rébarbatif à la monogamie, revenons-en au cas qui nous occupe.


La Loi française ne vise, en l'état, que les seuls mariages devant l'officier d'état civil, à l'exclusion d'autres célébrés au terme de cérémonies religieuses qui ne sont en rien officielles. La faute suppose que l'heureux mari, monogame non divorcé, ait réussi subrepticement à tromper la vigilance d'un autre édile pour se marier une seconde fois et devenir bigame, ou plus si affinités. Le polygame devient alors un expert en roublardise...Dans la mesure où les officiers d'état civil, recevant le consentement des époux à leur mariage, ont généralement obtenu le pedigree de chaque époux, il est quelque peu inconcevable qu'ils aient marié quelqu'un qui l'était déjà, et la vérification d'une erreur, toujours possible, en est aisée par une simple consultation des actes d'état civil de la personne, auquel cas le Procureur, avisé, fait annuler la seconde union ; L'enquête sur une suspicion de bigamie est donc simple à réaliser, à partir de l'état civil des personnes. A ce jour, aucun résultat probant n'a été communiqué.


Reste que l'intéressé, comme il l'a indiqué, peut avoir des relations suivies avec plusieurs femmes sans pour autant être marié avec toutes : même dans les meilleures couches de la société, ce cas de figure est parfois signalé, étant généralement caché sous un voile pudique, puisque réprouvé par la morale judéo-chrétienne. La maîtresse, la concubine, n'ont à ce jour, en droit, aucun statut juridique : suspecter l'homme infidèle de bigamie pour avoir agrémenté sa vie de monogame avec l'une d'elle, serait donner un statut légitime à l'étrangère au couple. A supposer que notre homme, généreux de sa personne, ait donné à ses maîtresses quelques enfants, ce qui arrive parfois pour repeupler la France, à l'image d'un de nos anciens chefs suprêmes, et qu'il ait offert aux mères de ses enfants un toit séparé du sien, à défaut de disposer de palais nationaux, commettrait il une escroquerie, si ces mères en charge d'enfants, avaient individuellement sollicité des aides sociales ?


Chaque dossier social fait normalement et légitimement l'objet d'une analyse, voire d'une enquête. Faut-il qu'un vulgaire et zélé agent, distributeur de prunes, vienne gripper une machine aussi bien huilée, pour mettre en exergue les carences du système ? Seules de fausses déclarations, une fois vérifiée la situation réelle, permettraient de démontrer l'arnaque supposée ; en l'état, et alors que les ordinateurs des CAF, couplés à tous les autres fichiers, ont du surchauffer sur le cas pour permettent de connaître rapidement le pedigree de chacun, aucune information n'est venue conforter l'accusation.


Alors, les émois médiatiques, sur ce sujet d'actualité apparemment majeur relatif au port du voile, étaient ils fondés ? On reste sur sa faim et il est temps que le voile se lève.


Pendant ce temps, on se contentera de sujets mineurs, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'unité nationale, tel celui de banales rétro commissions sur ventes publiques qui auraient été encaissées lors d'une ancienne campagne électorale par un candidat au demeurant malheureux, que des vieux sages vérificateurs, sans doute encagoulés au point d'avoir une vision rétrécie, n'avaient pas perçues (au sens de discerner, bien sûr). La nature ayant horreur du vide, le démantèlement des réseaux de type URBA, a vite trouvé qui pour le combler. Finalement, cette info a du bon : elle confirme que nos politiciens ne concourent pas au grand palmarès des plus grandes fortunes de chez nous, qui s'étale sans vergogne dans les meilleures publications : à défaut d'y figurer, la bonne nouvelle est donc que leur appétit au gain est autolimité, ce qui justifie que d'aussi menues broutilles soient escamotées sous un voile pudique. Notre société ne saurait envisager de déchoir de leur noble nationalité française, ceux de ses enfants qui se drapent sous leur voile, de quelque épaisseur soit-il, sous peine de perdre une de ses caractéristiques essentielle, tirée sans doute de l'exemple de la République de Venise, qui autorisait, au moins une fois l'an, ses sujets à se défouler sous le masque de l'anonymat, histoire d'oublier que la délation y avait été érigée en principe.


Ce voile semble faire partie des moeurs de ceux qui s'en drapent et qui, paradoxalement entendent l'interdire pour autrui. S'il doit être levé, levons pour tous.



mars
6

- PARTAGER LA COUCHE, OUI - LA MAISON, NON -

  • Par jean-claude.guillard le
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CONCUBINAGE - IMMEUBLE – PARTAGE -


- PARTAGER LA COUCHE, OUI - LA MAISON, NON -



Le concubinage, issu du latin concubinus, « celui qui partage la couche » (pas celle du bébé, celle où l'on peut dormir, le couchage quoi), est en Droit une situation très précaire, puisqu'il se rompt aussi simplement que comme il s'est établi : on décide de vivre ensemble, c'est fait ; l'un décide de partir, c'est fini. On entre dans une couche et on la quitte quand elle ne convient plus. La Loi a prévu d'intervenir, en cas de rupture, pour régler le sort des enfants communs issus de ce concubinage, pour fixer leur résidence, les droits d'accueil et les pensions alimentaires. Et pour la maison ?


CONCUBINAGE - IMMEUBLE – PARTAGE -


- PARTAGER LA COUCHE, OUI - LA MAISON, NON -



Le concubinage, issu du latin concubinus, « celui qui partage la couche » (pas celle du bébé, celle où l’on peut dormir, le couchage quoi), est en Droit une situation très précaire, puisqu’il se rompt aussi simplement que comme il s’est établi : on décide de vivre ensemble, c’est fait ; l’un décide de partir, c’est fini. On entre dans une couche et on la quitte quand elle ne convient plus. La Loi a prévu d’intervenir, en cas de rupture, pour régler le sort des enfants communs issus de ce concubinage, pour fixer leur résidence, les droits d’accueil et les pensions alimentaires. Et pour la maison ?


Si l’un des concubins est propriétaire de la maison, il est chez lui, l’autre a le droit de partir. Il se crée parfois une situation délicate, quand le partant a investi quelques économies dans l’amélioration de la maison de l’autre ; il pourra récupérer cet apport en prouvant sa réalité.


Mais, il arrive souvent que les deux concubins aient ensemble décidé de faire construire ou d’acheter leur maison ; en général, l’acte du notaire précise le « pourcentage de propriété » de chacun, ou, s’il ne le précise pas, chacun est censé être propriétaire de la moitié des droits sur l’immeuble. Cette maison est alors en indivision. La Loi, qui déteste l’indivision (tout autant que le concubinage), prévoit qu’il peut y être mis fin, par l’un ou l’autre des deux co-indivisaires, quand il le souhaite, et si la situation n’est pas réglée amiablement, c’est le Tribunal qui ordonnera cette liquidation d’indivision. En clair, la vente de la maison et le partage, sauf si les concubins ont trouvé un accord pour, par exemple que l’un « rachète la part » de l’autre.


Mais attention, l’affaire peut ne pas être si simple que cela : imaginons deux concubins ayant acquis la maison en leurs deux noms, qui est donc indivise entre eux ; on pourrait penser qu’une fois la maison vendue, le prix serait partagé par moitié ; et bien, pas forcément. Qui a payé la maison ? Qui a fait apport d’argent pour l’acheter ?

Si chaque concubin a apporté la moitié du prix d’achat, pas de problème, c’est le partage par moitié ; mais si l’un avait des économies et pas l’autre, et que le premier a tout payé, adieu le partage : dans ce cas, si chacun, selon l’acte d’achat, a potentiellement droit à la moitié de l’immeuble indivis, celui qui a tout payé va dire que l’autre n’a pas payé sa part, à l’époque ; il dira qu’il a avancé la part de l’autre, qui ne lui a pas remboursé pendant la vie commune. Il réclamera ce remboursement sur la part de l’autre, lors de la vente, qui risque fort de repartir les poches vides.


Ce n’est pas moral ? Je ne sais, mais en tous cas, la Loi reste logique : le concubin payeur récupère « ses billes » et l’autre ne récupère rien, puisqu’il n’a rien payé.


Alors, parfois il est venu à l’idée de celui aux poches vides de dire que, sa part, c’est le payeur qui lui en avait fait cadeau, lorsque les deux filaient le parfait amour : peut-être, mais ça reste à prouver… Comment prouver quand il n’existe aucun document, et que le payeur jure ses grands dieux que, jamais au grand jamais, il n’a fait un tel cadeau ? Pas de preuve du cadeau, pas de droit au cadeau. Il a pu alors être prétendu que l’apport non payé avait été réglé d’une autre manière, par exemple par le dévouement apporté dans le couple, par le ménage quotidien, la vaisselle trois fois par jour, les multiples lessives des chaussettes de l’autre, ou encore les savoureux repas préparés avec amour ; oui, bien sûr, mais attention, même pour les gens mariés, il s’agit là des tâches ordinaires de la vie de couple, et ça, ça n’a pas de prix, puisque c’est normal ! Alors, n’étant même pas marié, vous pensez bien qu’en concubinage, qui n’existe même pas pour la Loi, ça ne vaut pas un clou, et ce n’est pas avec ça que vous pourrez prétendre avoir payé votre part dans l’immeuble.


C’est comme cela que se terminent les concubinages mal ficelés au début, tout au moins concernant un achat de bien immobilier.


Bien sûr, la situation n’est pas tout à fait la même quand la maison a été achetée avec un emprunt souscrit par les deux concubins ; mais attention à la discussion sur le paiement des mensualités : il faudra prouver qui a payé quoi ; imaginez ce qui arrivera lorsque l’un des deux ne travaille pas et que l’emprunt est totalement payé par l’autre…ou que les échéances ont été prélevées sur le compte de l’un qui y déposait seul son salaire. En réalité, pour avoir un partage équitable, il faut que chacun des concubins ait payé la même somme, à parts égales et qu’il le prouve.


Voilà le risque du concubinage ignoré par la Loi, et qui ne peut se dénouer que si les concubins ont été prévoyants au départ en définissant les règles entre eux. La justice aime bien les contrats, puisqu’il ne lui reste qu’à les faire appliquer à la lettre. On dit bien que le contrat est la Loi des parties qui l’ont conclu et signé entre eux.


En se mettant en concubinage, et en imaginant sa fin, il vaut mieux être prévoyant surtout le jour d’une acquisition d’immeuble et savoir ce que l’on veut. L’acte d’achat doit être établi avec le plus grand soin, et indiquer très précisément les apports de l’un et de l’autre, prévoir en cas d’emprunt ses modalités de remboursement (par exemple, sur un compte bancaire sur lequel les échéances seront prélevées, ouvert aux deux noms et que chacun alimentera pour la part lui incombant) ; parfois, chacun pourra obtenir un prêt à son propre nom pour financer sa part et la rembourser sur son propre compte. Bref, tout est possible pour éviter les déconvenues en fin de concubinage, même le cadeau de celui qui offre à sa nouvelle moitié la part qu’elle ne peut payer. Une bonne préparation, et une bonne rédaction de l’acte d’achat permettra de savoir à l’avance comment de règlera le sort de l’indivision, si le concubinage venait à tourner au vinaigre.


Reste que les feux de l’amour au moment de l’établissement de l’acte, n’auront pas la même lueur que ceux qui existeront au moment de rupture du concubinage… Mais, rassurez vous, c’est aussi difficile pour les deux tourtereaux qui se marient de prévoir le contrat de mariage qui règlera les conditions de leur divorce…. Et pourtant, il simplifierait bien les choses !



janv.
20

CONCUBINAGE - ENFANTS - NOM PATRONYMIQUE –

  • Par jean-claude.guillard le
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CONCUBINAGE - ENFANTS - NOM PATRONYMIQUE –


ERRARE HUMANUM EST - LE RETOUR DANS LA FAMILLE -


Loi du 16 JANVIER 2009 : pour tous les enfants sages, un nouveau cadeau de Noêl. Ils ont attendu que la Loi bâclée de 2005, celle qui avait conduit les enfants d'un couple de concubins à porter des noms différents, soit celui de leur mère, soit celui de leur père, selon la date de leur naissance, soit enfin rectifiée, pour que tous portent enfin le même nom..


C'est chose faite.


CONCUBINAGE - ENFANTS - NOM PATRONYMIQUE –


ERRARE HUMANUM EST


Loi du 16 JANVIER 2009 : pour tous les enfants sages, un nouveau cadeau de Noêl. Ils ont attendu que la Loi bâclée de 2005, celle qui avait conduit les enfants d’un couple de concubins à porter des noms différents, soit celui de leur mère, soit celui de leur père, selon la date de leur naissance, soit enfin rectifiée, pour que tous portent enfin le même nom..


C’est chose faite.


Récapitulons.


Monsieur MARTIN et Mme HADIT, concubins, ont un fils Jacques : ils ont pu reconnaître cet enfant avant sa naissance, ou lors de la déclaration de naissance, ou ensuite simultanément : sa filiation est donc établie à l’égard de ses deux parents : ils ont le choix du nom de famille que cet enfant va porter : soit Jacques MARTIN, soit Jacques HADIT, soit Jacques MARTIN- HADIT, soit Jacques HADIT -MARTIN, comme pour les couples mariés. Là, ils vont choisir ensemble de donner à ce premier enfant le nom de Jacques MARTIN.


Si la déclaration conjointe faite à l’officier d’état civil ne mentionne pas le choix du nom de famille du petit Jacques, ou si les deux parents ne sont pas d’accord sur le nom de leur rejeton, il portera alors le nom de celui des parents qui l’a reconnu le premier, et le nom du père si sa filiation a été établie simultanément à l’égard de ses deux parents.


Ce nom donné au premier né sera alors transmis aux autres enfants communs du couple.


* * * *


Il arrive parfois que, durant la grossesse ou à la naissance, le géniteur, apeuré se soit enfui ; la mère déclare alors seule la naissance de son enfant, qui portera donc son nom.

Si, ayant retrouvé la fibre paternelle, le père vient ensuite à reconnaître cet enfant, les deux parents peuvent alors, par une déclaration conjointe devant l’officier d’état civil, choisir de modifier le nom du petit et lui donner le nom du papa, ou leurs deux noms joyeusement accolés, dans l’ordre de leur choix .


Ce nom du premier né sera également transmis aux autres enfants communs du couple.


* * * *


Et puis, arrive la modification tant attendue.


C’était le cas de parents ayant déjà des enfants nés avant le 1er janvier 2005, qui pouvaient opter, avant le 30 juin 2006, pour une modification du nom de l’aîné, par l’adjonction à son nom de naissance de celui du parent qui ne lui avait pas transmis le sien ; mais il fallait que cet aîné soit né au plus tôt le 2 septembre 1990.


Casse tête chinois, surtout quand le dernier né de la fratrie avait eu la mauvaise idée de naître après la publication de la Loi de 2005, et que les parents avaient méconnu les délais prévus à titre transitoire par l’ancienne version de la Loi. L’officier d’état civil appliquait cette Loi très strictement. C’est ainsi qu’un petit Paul HYSSON était né dans une famille dans laquelle l'aîné s’appelait AUCHON , tout simplement parce que sa mère l’avait reconnu la première et que les fameux délais de modification étaient passés.


Il était facile de faire une Loi ; il était difficile de la défaire surtout pour reconnaître la bêtise de la première. Ça méritait de longs mois de réflexion ! Il a donc fallu une longue gestation, faisant suite aux nombreuses stupidités dénoncées, par les justiciables, par des parlementaires alertés, par les avocats tentant en vain de rechercher une aide auprès des Parquets ou des Juges aux Affaires Familiales, mettant en avant l’intérêt de l’enfant ; la menace d’encombrement du Conseil d’Etat vers lequel ces justiciables étaient dirigés, a enfin permis de revenir à une meilleure approche.


* * * *


Quand la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent. Dans notre cas, la mère l’ayant seule reconnu, le petit Paul s’appelle donc AUCHON ;


Quand l’autre parent vient reconnaître l’enfant et durant toute la minorité de cet enfant, les parents peuvent désormais, par une déclaration conjointe devant l’officier d’état civil, choisir, soit de lui donner le nom de ce parent, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre de leur choix.

Le petit Paul, peut donc s’appeler HYSSON, ou HYSSON-AUCHON ou AUCHON-HYSSON ; Notez que ce choix est toutefois limité, si les parents ont déjà, pour un enfant précédent, obtenu un changement de nom. Les autres enfants communs ne pourront avoir que le même nom que leur ainé. A noter également que l’enfant de plus de 13 ans, doit donner son consentement au changement de son nom.


La rectification des bavures de la précédente Loi peut être désormais réalisée.


Mr THIL et Mme AYMARD, concubins, avaient déjà ensemble une fille ainée, Myrtille THIL née avant le Loi de 2005 ; le petit Jean, né juste après cette Loi, reconnu en premier par sa mère, a été enregistré par l’officier d’état civil pour cause de délais expirés et malgré les hurlements de ses parents, sous le patromyne de Jean AYMARD .


Mr THIL et Mme AYMARD vont pouvoir aller ensemble rencontrer leur Officier d’état civil préféré, pour lui demander de modifier le nom du petit Jean et de lui donner désormais le joli patronyme paternel de Jean THIL, afin qu’il puisse vivre heureux aux cotés de sa sœur aînée Myrtille THIL

Nota : si Myrtille s’était appelée THIL-AYMARD ou AYMARD-THIL, le petit Jean devrait alors porter le même nom que sa sœur.


Elle est pas belle la vie ?


Le tout est que l’officier d’Etat civil ait reçu les instructions pour appliquer les modalités de la Loi et qu’il ait bien compris. Ne vous y précipitez pas tout de suite, même si votre impatience est légitime : ça devrait fonctionner dans quelques semaines, le temps de la digestion.


janv.
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SONDAGE BAREME PENSION RESULTATS

SONDAGE - RESULTATS - CALCUL DE LA PENSION DES ENFANTS


L'annonce d'un prochain barème de pension, laisse craindre un dessaissiment du Juge au profit d'une application simpliste d'un document type, tel celui servant de base au calcul de la fraction saisissable des saisies des rémunérations ; il porte également le risque de retrouver un nouveau logiciel type « JAF 2000 » aux paramètres improbables ; il fait craindre, au pire, que des organismes sociaux prennent en charge, avant toute saisine du Juge, un calcul très administratif des pensions.


C'est dans cet esprit que le sondage vous a été proposé.


Il ressort de l'analyse des résultats que :


- 50 % des internautes ont opté pour que le Juge conserve sa mission de fixer les pensions, mais souhaitent qu'il dispose d'un barème pour l'aider dans cette tâche ; les avocats sont favorables à cette solution, qui permet au Juge de personnaliser la pension, en partant de bases tendant à une unification des chiffres ; un tel barème, à valeur indicative, serait également précieux pour les avocats en charge de proposer des accords dans les procédures de divorce par consentement mutuel.


- 25 % des internautes ont voté pour un maintien de la situation actuelle, bannissant tout barème, pour laisser le Juge trancher seul, à son idée et selon son approche personnelle des critères économiques locaux.


- 25 % des internautes accepteraient que la pension soit fixée de manière admnistrative, par une commission sociale, sur l'analyse d'un dossier personnel, sans recours au Juge.


- Un barème administratif, disponible à tous, sans juge ni commission, qui laisserait aux parents le soin de l'appliquer eux même, n'a pas recueilli de vote significatif.


Ainsi, le vœu du plus grand nombre est de laisser au Juge, doté d'un barème indicatif, le soin de fixer au cas par cas la pension la plus adaptée à la situation des parties qui comparaissent devant lui ; cette solution a le mérite de fournir une orientation économique générale et d'éviter les disparités qu'il nous arrive parfois de rencontrer d'une décision à l'autre.


Il va de soi que, nonobstant la solution qui serait ensuite retenue, la Loi devrait continuer à privilégier l'accord des parties, qui s'imposerait.

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