assurance (4)

avr.
23

- ASSURANCES - EXPERTS - VICTIME -Dans la gueule du loup-

Ça semble bouger un peu, coté protection des victimes : voilà que nos élus, sous l'égide du Médiateur de la République qui en voit des vertes et des pas mûres, pour améliorer le sort des victimes devant être indemnisées de leurs préjudices corporels, ont découvert le problème posé par les médecins dévoués à la cause des assureurs.


Rappelons que, pour accélérer le règlement des sinistre d'accidents de la circulation, la Loi, dite Badinter, avait fait confiance aux assureurs (bien naïve vision des choses), en leur demandant d'organiser des expertises médicales et de formuler ensuite une offre d'indemnisation à la malheureuse victime. En réalité, il s'agissait de déjudiciariser tout le contentieux des accidents, et de laisser aux tribunaux des tâches plus nobles : on avait alors mis sur le dos des juges, et sans doute des avocats, leur lenteur à obtenir les indemnisations.


C'est avec un plaisir non contenu que les assureurs se sont vus confier la mission de se débrouiller du menu détail du règlement des indemnités : d'abord, ils ont renforcé leurs bataillons de médecins conseils en charge d'évaluer les séquelles du blessé, contre paiement des honoraires découlant de cette manne ; en d'autres termes le médecin conseil, payé par l'assureur, est d'autant mieux considéré par son « employeur » qu'il sait faire preuve de modération dans la détermination des séquelles de la victime. Ensuite, un second bataillon d'inspecteurs régleurs est prêt à fondre sur la victime, chéquier en mains, pour lui offrir son obole résultant de l'offre minimaliste de son assureur employeur, contre signature d'une quittance définitive, permettant de classer le dossier ; il a été dénoncé certaines pratiques de ces inspecteurs, qui, profitant de l'ignorance de la victime, ramenaient fièrement à leur patron d'assureur, partie des fonds que ce dernier avait accepté de débourser.


Lors de ces expertises, il arrivait parfois que la victime, méfiante, se fasse assister de son propre médecin, ou de celui que son assureur lui proposait ; avec le premier, pas de difficultés puisqu'il n'était lié qu'à son client et faisait valoir son point de vue ; avec le second, par contre, il était courant que la victime se demande pour qui il oeuvrait, tant sa défense était modérée. En vérité, les deux sont médecins d'assurances, et, au fil des dossiers, ils vont faire valoir tantôt l'intérêt de l'assureur qui les emploie, tantôt celui de l'assurance de la... victime, en ne perdant pas de vue leur origine et leur fonction première. A force de se croiser, ça crée des liens et des habitudes et pas question de se fâcher.


Ainsi, bon an mal an, par les efforts conjugués des médecins conseils et des inspecteurs régleurs, les assureurs pouvaient économiser des sommes gigantesques sur le dos des victimes ignorantes, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières.


Bien sûr, la contestation d'une telle expertise est permise, mais fait intervenir un tiers expert devant avoir la convenance... des assureurs : les loups ne se mangent pas entre eux. Alors, quelques fois, une victime outrée allait frapper, évidemment tardivement compte tenu de ces déroulements antérieurs, à la porte du Juge. Les efforts de célérité de la Loi Badinter étaient quelques peu annihilés.


Dans le meilleur des cas, une nouvelle expertise, judiciaire cette fois, était ordonnée, avec un expert neutre, et permettait d'y voir plus clair ; on y retrouvait évidemment le médecin conseil de l'assureur du responsable, venant tenter de justifier ses choix initiaux. Cependant, se posait la difficulté des petits tribunaux de province, qui n'avaient à disposition que de deux experts en réparation du dommage corporel, dont l'un avait déjà connu le dossier sous sa casquette de médecin conseil de l'assureur du responsable. Il m'a été donné de constater que l'expert judiciaire désigné était alors celui des deux qui n'avait pas encore mis le nez dans le dossier, et que l'autre apparaissait lors des opérations d'expertise pour faire valoir les intérêts de l'assureur de l'auteur et défendre sa position initiale contestée. L'oreille avisée de l'avocat intervenant permettait alors de relever de savoureux échanges entre les deux médecins, celui de l'assurance rappelant à l'expert judiciaire que, la semaine précédente, dans une autre affaire, ils étaient ensemble, dans une configuration inverse et que, dans un cas similaire, il n'avait eu une approche minimaliste de l'état de santé de la victime. Le rapport d'expertise s'établissait, après le départ du blessé, autour d'un réconfortant café.


C'est donc cette découverte que nos perspicaces élus ont pu faire, après plus d'une décennie de pratique enrichissante pour les assureurs.


Désormais, il en serait terminé d'un mélange des genres bien propice à une juste détermination du préjudice d'une victime, abandonnée à la générosité des grands groupes financiers de l'assurance, qui ont un intérêt totalement opposé à celui de la victime : moins cette dernière reçoit, plus ils s'enrichissent.


Alors, promis juré, un médecin conseil d'assurance restera dévoué à la cause de celui qui le paye et ne pourra pas entrer dans le cénacle des experts judiciaires, forcément neutres : les torchons seront donc distingués des serviettes.


La réforme envisagée tend à établir une incapacité légale n'autorisant pas les médecins conseils d'assurance à être désignés par les tribunaux comme expert judiciaire. Elle tend à établir un encadrement très strict des médecins experts judiciaires, qui devront faire la capacité, pour figurer sur une liste nationale, de leur compétence en indemnisation du préjudice corporel, ce qui est la moindre des choses, et d'un exercice professionnel ; il arrivait parfois que certains médecins conseils d'assurance, désigné comme experts judiciaires, n'aient pas eu à soigner de clients personnels depuis des lustres, se contentant d'évaluer à la chaîne ceux des autres, en regard de leurs blessures, exercice technique, quelque peu éloigné de la réalité d'une analyse sérieuse de la victime.


Voilà qui est fort bien et évitera bien des ambiguïtés et suspicions des victimes.


Mais, est-ce suffisant ? Cette réforme bienvenue tend à mettre un terme à une pratique découlant de la simplification procédurale voulue par Mr BADINTER, qui a fait preuve d'une singulière naïveté en pensant que les assureurs, dotés de la capacité de régler eux-mêmes les conséquences des accidents routiers, n'auraient pas tendance à en tirer profit. Si les nouvelles dispositions sont de nature à régler le sort des experts judiciaires, resteront les médecins conseils des assureurs qui continueront, dans la majorité des cas, à faire la pluie et le beau temps, en recevant à la chaîne des victimes, en établissant des rapports à destination de leur seul mandant, afin qu'il formule une offre incompréhensible à cette victime.


La déjudiciarisation de ce contentieux a soulagé les Tribunaux et les finances publiques, mais a eu un effet très pervers d'éloigner la victime du juge et, par voie de conséquence de l'avocat, qui est le seul à pouvoir la conseiller, tant sur les conclusions d'un rapport médical que sur la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur. Même sans envisager de procédure judiciaire, l'avocat a perdu, par la volonté d'un des siens, son rôle éminent de conseil en cette matière ; qui d'autre que lui, alors que la nomenclature des postes de préjudices indemnisables a été redéfinie, est en mesure de renseigner une victime sur ses droits ? Sont-ce les médecins conseils d'assurances et les inspecteurs régleurs des compagnies qui auront cette obligation d'information et de conseil à l'égard de ceux qui sont en souffrance, parfois dans le besoin, et toujours dans l'ignorance de leurs droits ?


La troisième « race » de médecins participant à la réparation du préjudice corporel, après les médecins conseil des assureurs, les médecins experts judiciaires, et à l'évidence oubliée : le médecin spécialisé en cette matière, dit « de recours », qui seul peut être choisi par le client victime, pour se consacrer exclusivement à lui et faire valoir son point de vue : la Loi Badinter a tant réduit l'approche contradictoire, à armes égales, de ce contentieux, que bien peu de médecins privés se sont lancés dans cette voie ; s'il en existe dans les grandes métropoles, ils sont rarissimes dans les zones provinciales ! Effet pervers de la Loi, qui a négligé de prévoir le nécessaire pendant à l'omnipotence des assureurs, soit l'assistance de la victime en Droit et au plan médical. La rapidité voulue s'est en fait concrétisée par l'économie des moyens de défense, génératrice d'abus au détriment du plus faible, et négation de la Justice.


Combien de victimes ont pu faire choix, alors qu'elles étaient convoquées à l'expertise d'un médecin conseil adverse, de se faire assister d'un médecin neutre et objectif, ce que ne peut être totalement le médecin conseil dont son assureur l'a doté, ainsi que d'un avocat ? Leur nombre est très négligeable en proportion de celui des cas traités à l'emporte-pièce, dans lesquels la victime prend ce que l'on veut bien lui donner, alors qu'il suffit parfois d'un simple courrier d'avocat pour obtenir de substantielles majorations.


Ce débat reste posé, et démontre que, l'effet recherché d'accélérer le cours des indemnisations, hors l'intervention du Juge, s'il a peut-être été atteint, le fut au détriment des victimes, qui, rappelons le, ont droit à la réparation intégrale de tous les préjudices découlant de leur accident.


févr.
22

- PROTECTION JURIDIQUE – REFORME SINISTREE -

Le flou artistique dont les compagnies d'assurances avaient entendu entourer leurs vieux contrats de protection juridiques, qui aboutissaient à un refus de prise en charge systématique de sinistres juridiques, a été dissipé par la réforme intervenue en février 2007. Ouf, enfin les justiciables qui avaient eu la prudence de souscrire une telle assurance procès pouvaient respirer : ils étaient désormais assurés contre le risque d'une procédure qui étaient engagée contre eux ou qu'ils souhaitent engager contre autrui.

Alors, qu'en est-il après trois ans d'application de la Loi ?


La réforme a accouché d'un enfant strictement identique au précédent : le noeud du problème est celui de la déclaration de sinistre effectuée par l'assuré, dès qu'apparaît le spectre du procès ; il a généralement demandé conseil à son avocat, qui a désormais l'obligation de vérifier si son client est doté du précieux sésame, même avant d'envisager de constituer un dossier d'aide juridictionnelle ; cette réforme avait également pour objectif de réduire le second gouffre financier supporté par le contribuable découlant de ce mode d'accès au Droit pour les plus démunis. L'avocat va donc, si son client indique être l'heureux bénéficiaire d'un contrat de protection juridique, lui demander préalablement d'effectuer une déclaration de sinistre pour obtenir une prise en charge des frais et honoraires du futur procès.


Le retour n'est pas triste : la plupart du temps, le client revient penaud avec une réponse sommaire se concluant par l'expression de regrets de l'assureur de ne pas pouvoir donner suite : tous les moyens sont bons, et un des plus usités est tiré de la nature du sinistre. Vous avez un litige avec votre banquier à propos de votre emprunt maison : c'est un sinistre construction et ce n'est pas garanti ! Voyez plutôt avec l'assureur décennal du constructeur...

L'avocat s'étrangle et intervient pour re-situer l'objet du litige ; peine perdue, on lui répond quelques inepties, le « on » étant généralement quelque second couteau délégué à cette tache fastidieuse d'écarter les demandes, et qui n'a jamais entendu parler ni vu le moindre code civil de sa vie ! Alors, la réforme de 2007 relève pour lui du déchiffrage de Champollion, sans doute joueur de foot remplaçant d'une équipe de bas étage.


Alors, vogue la galère, et à moins d'envisager un procès contre l'assureur censé garantir ce risque, exit le contrat d'assurance : on imagine le sort du justiciable qui doit faire face, sans avocat, à une démarche de déclaration de sinistre : si l'assureur le dit, c'est que ça doit être vrai...


Alors, pour les justiciables et les assureurs qui n'ont pas eu connaissance de la Loi de 2007 qui leur est applicable, piqûre de rappel :


Le nouvel article L 127-2-1 du Code des assurances définit le sinistre en assurance de protection juridique comme « le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire ».


Le sinistre devant être déclaré est la survenance du seul procès, si vous avez envoyé une réclamation à votre adversaire et qu'il ne vous a pas répondu ou qu'il a refusé d'y répondre favorablement, au point que seul le procès permettra de régler le litige. De même, si votre adversaire vous a transmis une réclamation et que vous refusez de lui donner satisfaction, le sinistre existe du fait de votre seul refus.


Il importe peu de connaître la réalité du problème, sauf si certaines matières sont exclues de la garantie de votre contrat, comme par exemple les procédures familiales de divorce ou de séparation qui sont rarement couvertes par le contrat.


Notez que ne sont pas couverts les procès qui étaient en cours avant que vous ne souscriviez votre contrat, ce que l'assureur s'empresse de vérifier ; c'est une mine de contestation pour les assureurs que de tenter de rechercher si l'origine de votre litige n'était pas antérieur à la souscription de votre contrat d'assurance protection juridique.


Si vous subissez une situation qui risque de devenir procès, c'est-à-dire si votre adversaire a refusé de respecter votre droit, ou si vous entendez refuser celui qu'il vous oppose, ne tergiversez pas : déclarez aussitôt ce sinistre à votre assureur protection juridique, de manière très basique, dans le style : « j'ai tel problème avec Mr X ; j'ai demandé à Mr X d'y apporter telle solution ; Mr X a refusé ; le procès est inéluctable ; je vous demande de me confirmer votre prise en charge des conséquences de ce sinistre juridique ; mon avocat est Maître Y »


Pour tout savoir sur cette réforme de la protection juridique, vous trouverez un vade mecum complet à télécharger.



Nom : vade mecum protection juridique.pdf
Taille : 379 Ko


mai
21

- LE TEMPS QUI PASSE EST LE MEILLEUR AMI DE L’ASSUREUR -

ASSURANCES – PROTECTION JURIDIQUE – DEFENSE RECOURS


- LE TEMPS QUI PASSE EST LE MEILLEUR AMI DE L'ASSUREUR -


La réforme opportune de la Loi n° 2007-210 du 19 février 2007 devait permettre aux justiciables de trouver une assistance financière lorsqu'ils étaient confrontés à un litige ou à un procès ; elle s'inscrivait dans le cadre d'une refonte annoncée du système de l'aide juridictionnelle, afin de soulager quelque peu les finances de l'Etat. Les assureurs ont été associés à la réflexion conduisant à favoriser ce type de financement des sinistres juridiques. Le décret initial a été intégré dans le code des assurances que tout assureur doit posséder.


Hélas, il semble que cet investissement, pourtant modique en regard des trésors de guerre accumulés par les grandes compagnies, leur soit extrêmement pénible.


ASSURANCES – PROTECTION JURIDIQUE – DEFENSE RECOURS –


- LE TEMPS QUI PASSE EST LE MEILLEUR AMI DE L’ASSUREUR -


La réforme opportune de la Loi n° 2007-210 du 19 février 2007 devait permettre aux justiciables de trouver une assistance financière lorsqu’ils étaient confrontés à un litige ou à un procès ; elle s’inscrivait dans le cadre d’une refonte annoncée du système de l’aide juridictionnelle, afin de soulager quelque peu les finances de l’Etat. Les assureurs ont été associés à la réflexion conduisant à favoriser ce type de financement des sinistres juridiques. Le décret initial a été intégré dans le code des assurances que tout assureur doit posséder.

Hélas, il semble que cet investissement, pourtant modique en regard des trésors de guerre accumulés par les grandes compagnies, leur soit extrêmement pénible.


Face à un client me consultant, soit qu’il soit assigné, soit qu’il doive faire valoir ses droits en justice, je remplis mon obligation d’information en lui demandant s’il dispose d’un contrat de protection juridique en cours de validité ou si, dans certains de ses contrats d’assurance personnels ou professionnels, il ne bénéficie pas d’une clause défense recours. Dans l’affirmative, la déclaration de sinistre juridique est préparée et transmise.


De nombreuses compagnies jouent le jeu (si tant est que l’application légale soit un jeu) ; d’autres, notamment certaines grandes mutuelles, s’ingénient à refuser leur garantie, en indiquant à leur client que le contrat ne couvre pas ce type de sinistre.


La situation est rare pour les contrats autonomes de protection juridique, car ce type de contrat n’a pour seul objet que de faire bénéficier l’assuré d’une prise en charges des frais inhérents au procès devenu inéluctable. Les réticences concernent la date initiale du sinistre en regard de celle de la souscription du contrat : il est juste en effet que l’assureur ne garantisse pas au titre d’un contrat souscrit opportunément, alors que l’assuré savait déjà qu’il allait subir ou engager un procès : on ne souscrit pas une assurance contre l’incendie après que la maison ait brûlée ! Moins légale est l’opposition de prise en charge de l’assureur pour le motif qu’il n’a pas organisé avec l’adversaire une tentative de médiation préalable, ou qu’il n’a pas géré l’affaire depuis l’origine : le sinistre est constitué dès lors que l’assuré se voit opposé un refus à une demande légitime qu’il a formulée, ou qu’il s’oppose légitimement à une demande adverse.


Les difficultés réelles découlent de l’appréciation très restrictives, par les compagnies d’assurance, des clauses défense recours de leurs propres contrats : et là, tout est bon, et surtout la mauvaise foi ! Un jeune boulanger débutant a justement entendu privilégier la conclusion d’un contrat d’assurance garantissant tous les risques de son activité, essentiellement à l’égard de ses outils de travail, et surtout le principal d’entre eux, son four. Aucun problème pour la Mutuelle : elle a évidemment le produit adapté aux boulangeries ; hélas, le fournisseur du four a refilé un rossignol, installé au surplus au mépris du bon sens et des règles de sécurité, avec en prime quelques dégâts à l’immeuble lors de l’installation. Ledit fournisseur ne veut rien entendre. Si le problème n’est pas réglé rapidement, et si le rossignol expire, le jeune artisan va très vite rejoindre les rangs des chômeurs. Son contrat d’assurance spécifique comporte heureusement une clause défense recours. Le sinistre juridique est déclaré, et le nom de l’avocat choisi est porté à la connaissance de la Mutuelle, attirant son attention sur l’urgence de la situation. Réponse : le contrat ne garantit pas un tel risque ! L’avocat intervient, argumente sur le contenu, tant des conditions générales que particulières de la clause défense recours ; indique d’ailleurs que les conditions générales sont datées de 2005, alors que le contrat fut souscrit fin 2008, rendant illicites certaines dispositions en regard de la loi nouvelle en la matière. Rien à faire, la Mutuelle finit même par tomber dans le ridicule en trouvant comme seul argument final, que le jeu de la clause défense recours ne couvre pas les dommages subis par le four, comme si il lui avait été demandé une telle garantie ! Le rappel des dispositions du code des assurances spécifiques à la protection juridique et aux clauses défense recours, n’y a rien changé. L’urgence de la situation entraîne donc l’obligation pour l’assuré de prendre en charge les coûts de sa nécessaire et incontournable procédure.


Voilà, ce que donne, quelques mois après sa parution, la nouvelle législation que les assureurs sont censés mettre en œuvre : comme toujours, le temps qui passe est le meilleur ami de l’assureur ! Cet exemple n’est évidemment pas le seul, et sauf à considérer que mes clients ont quasiment tous souscrits des contrats d’assurance fantômes, il apparaît plus vraisemblable que les assureurs ont étendu leur politique traditionnelle de refus de prise en charge d’un sinistre, à l’assurance procès.


Est-il besoin de leur rappeler que cette garantie ne vise exclusivement que la prise en charge du risque d’un litige juridique et d’un procès judiciaire, et que la seule déclaration de ce sinistre met en jeu la garantie ; que le client a la liberté totale de faire choix de son propre avocat, et qu’il n’existe pas de d’obligation de laisser l’assureur gérer une phase préalable, plus ou moins longue, de médiation, quand l’urgence de l’action est avérée.


Evidemment, comme le rappellent les assureurs qui jouent le jeu, elle s’appliquera dans la limite des engagements contractuels, en clair, de ce que le contrat a prévu de payer au titre de la garantie ; là, c’est imparable : si le contrat prévoit que l’assureur paiera des frais du procès dans la limite de 5 000 €, il ne versera pas un centime de plus. Mais c’est toujours ça de pris en charge.


Plus significatif est l’approche très valorisante du travail de l’avocat par l’assureur. Ah, il paiera sans rechigner les coûts d’actes ou de constats établis par les huissiers de justice ; il fera l’avance intégrale les coûts d’expertise, privées ou judiciaires, mais l’avocat, alors ça, jamais ! il se contentera d’une somme symbolique que les assureurs ont versée pendant des lustres à des générations d’avocats qu’ils avaient mis sous leur coupe, appâtés par le nombre de dossiers promis, sans considération du coût économique de chacun ; les dossiers simples étaient censés compenser les plus difficiles.


La loi nouvelle a réglé le problème : l’avocat choisi établit avec son client une convention d’honoraire que l’assureur n’a pas à connaître ; seul le montant de la participation de cet assureur apparaît en déduction ; et là, surprise du chef : les assureurs ont spécialement établi des barèmes fixes de ce qu’ils verseront pour l’avocat, selon le tribunal qui jugera l’affaire ; leur inspiration est très claire : cette indemnité forfaitaire est égale, ou parfois inférieure, à ce que l’Etat alloue en matière d’aide juridictionnelle : une misère qui a valu aux gouvernements de subir des grèves d’avocat ! Cette indemnité, selon une étude jadis commandée par l’Etat, ne couvre à peine les frais générés par le dossier, ne laissant aucune rémunération pour la prestation intellectuelle de l’avocat. En un mot des nèfles, ce qui a pu être corrigé dans la loi nouvelle par une liberté de détermination de l’honoraire entre l’avocat et son client.


En réalité, le risque de l’assureur défense recours ou protection juridique est financièrement très limité ; mais c’est quand même pour économiser quelques sous qu’il fait toutes ces difficultés pour « prendre en charge » votre sinistre.


Comment expliquer, au surplus, que certains assureurs persistent, alors que le principe réaffirmé par Loi est celui de la totale liberté de choix par le client de son avocat, ignorent l’avocat désigné par leur assuré dans sa déclaration de sinistre, en écrivant directement à ce dernier pour tenter de lui expliquer les raisons alambiquées d’un refus de prise en charge, ou pire, si la prise en charge est admise, de lui indiquer la marche à suivre pour être défendu par l’avocat choisi par l’assurance ? A croire que ces assureurs n’ont pas lu les dispositions de la nouvelle Loi, dont il leur sera rappelé qu’elles sont insérées dans le Code des assurances, que chacun d’eux est censé détenir. N’oublions pas que les assureurs ont manifesté leur totale opposition au projet de cette Loi, allant même à proscrire le recours à un avocat, eux-mêmes se prétendant aptes à gérer seuls les contentieux… dans un cadre amiable ! Il est vrai que l’on est jamais aussi bien servi que par soi même, et les avocats connaissent bien les effets pervers de la Loi BADINTER en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, depuis que les assureurs gérent ce contentieux entre eux !


Bref, la résistance s’est organisée et a adopté la stratégie du temps qui passe : dans les litiges urgents à traiter, comme ceux qui nécessitent une expertise judiciaire préalable, elle est toujours payante (pour l’assuré). Ne pouvant supporter de vains échanges avec son assureur, sous peine de perdre certains avantages procéduraux, ne pouvant attendre l’issue d’un improbable recours à un médiateur qui sera censé dire si l’assurance a tort de tergiverser, l’assuré finit par lâcher prise et payer de ses deniers les coûts de son obligatoire procès.


Je conseille désormais à tous mes clients qui se sont laissés piéger par ces assureurs de dénoncer leur contrat avant la date de son renouvellement, et d’aller voir ailleurs pour bénéficier d’une bonne garantie protection juridique.


Nul n’étant à l’abri du risque de litige ou procès, l’assurance contre ce risque devient de plus en plus recommandée, voire indispensable : au moment où l’Etat se désengage de l’assistance juridictionnelle, un bon contrat devient obligatoire pour tout citoyen prudent.


Le jeu des clauses défense recours agrémentant vos contrats d’assurance traditionnels apparaît aujourd’hui précaire, compte tenu des refus opposés par certaines compagnies de garantir votre sinistre juridique ; préférez, de loin, le contrat de protection juridique offert par des assureurs spécialisés dans ce risque. Ils ne proposent que ce type de contrat et ne peuvent donc exclure la garantie juridique quand survient le sinistre, pour des motifs aussi incohérents que leurs collègues multidisciplinaires. Ne vous laissez pas tenter par l’offre « intégrée » de votre assureur habituel et traditionnel, en ne mettant pas vos œufs dans le même panier. Soyez quand même conscients que les assureurs « protection juridique » autonomes sont pour la plupart des filiales des grands groupes d’assurance, mais ils ont le mérite de n’assurer que ce seul risque.


Quand, vous avez trouvé sur un moteur de recherche les assureurs de protection juridique, vous comparez leurs offres et vous prenez le temps de comparer les exclusions, le montant de la garantie maximum qu’ils offrent, et le montant de leur barème d’honoraire payé à l’avocat. Pour vous aider sachez qu’il en existe qui ont libellé leurs publicités avec des mentions permettant de les retenir par priorité dans votre choix : ainsi notez celles indiquant que, « vous choisissez vous-même votre avocat » (même si c’est la stricte application de la Loi) en ajoutant « sans limitation de barème ». En vérifiant sur le contrat proposé que cette dernière mention est bien réelle, vous ne risquerez pas les surprises. C’est une publicité comparative très instructive.


Ce dernier point est capital, puisque, au début du procès, votre avocat établira avec vous une convention d’honoraire de ce qu’il va vous facturer, en déduisant ce que l’assureur paiera. S’il n’y a pas de limitation de barème, vous aurez la certitude de ne rien payer, et votre avocat, choisi par vous seul, pourra travailler votre dossier à son juste coût, sans être enfermé dans le crédit de temps ridicule que lui imposerait l’assureur, par son minable barème, en regard des coûts de fonctionnement d’un cabinet d’avocat.


La Loi de 2007 a créée le cadre nouveau de la protection juridique : pour en profiter pleinement adressez vous aux assureurs protection juridique qui existaient déjà avant la Loi et qui ont rendu d’éminents services à leurs assurés, confrontés à un procès.


Une bonne assurance n’est pas la moins onéreuse, mais l’investissement reste modique en regard du coût d’une procédure ; un tarif plus allégé cache souvent le risque d’un refus de garantie, lorsque survient le procès.


Vous éviterez ainsi le temps qui passe et qui est le meilleur ami de l’assureur !




oct.
27

ASSURANCES - RESPONSABILITE - ACCIDENT -

  • Par jean-claude.guillard le
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LA TACTIQUE DE L'ASSUREUR


Objectif : ne rien payer

Moyens : le silence ou le mépris


Combien de victimes de sinistres relevant de la responsabilité civile ont systématiquement été confrontés à la situation suivante : chute dans un escalator dans un grand magasin, chute en raison d'un obstacle imprévu dans lieu accessible au public, etc... ? Pompiers, hôpital, radios, fractures, opérations chirurgicales, plâtres, soins, immobilisation, rééducation, sans compter toutes les perturbations de la vie quotidienne ou professionnelle.

Le propriétaire des lieux de l'accident, désolé, a bien déclaré le sinistre à son assureur responsabilité civile ; le blessé a également déclaré ce sinistre à son propre assureur : on s'occupe de tout, dit ce dernier, et effectivement, il demande à l'assurance adverse ce qu'elle compte faire.


ASSURANCES - RESPONSABILITE - ACCIDENT -


LA TACTIQUE DE L’ASSUREUR


Objectif : ne rien payer

Moyens : le silence ou le mépris


Combien de victimes de sinistres relevant de la responsabilité civile ont systématiquement été confrontés à la situation suivante : chute dans un escalator dans un grand magasin, chute en raison d’un obstacle imprévu dans un lieu accessible au public, etc… ? Pompiers, hôpital, radios, fractures, opérations chirurgicales, plâtres, soins, immobilisation, rééducation, sans compter toutes les perturbations de la vie quotidienne ou professionnelle.

Le propriétaire des lieux de l’accident, désolé, a bien déclaré le sinistre à son assureur responsabilité civile ; le blessé a également déclaré ce sinistre à son propre assureur : on s’occupe de tout, dit ce dernier, et effectivement, il demande à l’assurance adverse ce qu’elle compte faire.


Aucune réponse malgré relances : votre assureur s’impatiente, et vous aussi : nouvelles lettres recommandées, cette fois, pour enfin savoir si le sinistre sera pris en charge ou non ; c’est au moins intéressant pour savoir si vous pouvez engager des frais pour être assisté en ces moments très pénibles, et en être remboursé ; rien, aucune réponse, seulement un silence méprisant pour la victime et incorrect pour votre assureur. Ce dernier, irrité, et estimant que les circonstances de votre accident sont imputables à une situation fautive de l’adversaire, vous indique qu’il n’y a d’autre choix que d’assigner, et il prendra bien sûr en charge les coûts du procès.


Et vous voilà à assigner le responsable de votre chute, qui s’en étonne, car il pensait que son assureur avait déjà fait le nécessaire : comme personne n’aime être assigné en justice, il va vous manifester son mécontentement : vous êtes devenu un sinistre procédurier.


La suite sera alors encore plus pénible : l’avocat que vous aurez choisi va assigner après avoir pris le soin d’envoyer un huissier décrire les lieux du sinistre ; déjà, les silences de l’assureur adverse ont duré plusieurs semaines et vous avez de la chance si les lieux n’ont pas été transformés ou améliorés depuis : vous aurez un beau constat dans la négative, sinon il va falloir trouver des témoins, présents le jour du sinistre, pour prouver que c’était autrement autrefois. Allez trouver des inconnus qui ont vu votre accident, se sont penchés sur vous un instant et sont repartis vaquer à leurs occupations !

L’avocat va alors assigner avec ce qu’il a, en expliquant ce qui s’est passé, invoquant la situation anormale de l’agencement ou de l’obstacle, cause de votre chute et de vos blessures, et estimant que votre adversaire est civilement responsable.


Et là, en recevant les écritures adverses prises par l’avocat de l’assureur muet, vous avez une soudaine envie de meurtre : vous y êtes décrit comme un parfait imbécile, qui ne sait pas marcher droit, qui ne réfléchit pas en présence d’obstacles même cachés ou imprévisibles, qui ignore qu’un escalator est évidemment dangereux, qui doit bien se douter que la peau de banane ou la feuille de laitue sur laquelle vous avez glissé est très usuelle dans le magasin de fruits et légumes où vous avez chuté, etc… Votre pauvre constat d’huissier, épluché chirurgicalement, ne prouve rien, et même se retourne contre vous : l’endroit où vous avez chuté était particulièrement bien éclairé comme le prouvent les photos annexées au contrat ; pourtant, vous aviez le souvenir que c’était particulièrement obscur ! Vous comprenez que votre huissier a pris ces photos d’intérieur au flash pour agrémenter son constat, et que c’est cette lumière qui donne la vision des grandes illuminations du château de Versailles. Il n’a évidemment pas pris une photo du plafond où manque cruellement le point lumineux, mais du sol glissant ou de l’escalator dangereux ! il n’a pas pris la photo de votre peau de banane à vous, il a pris une photo de l’escalator, plusieurs semaines ou mois après, où figurent d’autres clients apparemment très satisfaits de ne pas devoir emprunter l’escalier de service.

Bref, vous en êtes presque à devoir aller chez votre adversaire pour vous excuser d’être tombé chez lui !

Tout cela est de votre faute : mieux vaut tomber d’un escalier en montant ; c’est plus difficile mais préférable, car si vous tombez en descendant, on vous dira que vous connaissiez parfaitement la dangerosité de cet escalier, que vous avez eu tout le temps d’examiner en montant. Vous expliquez que vous avez descendu l’escalier au milieu des marches, là où tout le monde le descend comme les traces d’usure, visibles sur les photos de l’huissier, le confirment ; imbécile que vous êtes, il fallait les descendre en bordure ! Vous les auriez descendues en bordure, qu’il aurait fallu utiliser le milieu ! Et encore heureux que l’on ne prétende pas que vous aviez trop arrosé votre repas de midi ! Bref, tout et n’importe quoi.


Et le Tribunal dans tout cela ? Les Juges n’étaient malheureusement pas là lors de votre chute ; ils examinent les éléments d’un dossier papier, le contenu de vos explications et preuves, mais aussi votre parfaite idiotie invoquée par l’assureur adverse, et plaidée avec un humour moqueur par son avocat. Voilà comment de victime, vous devenez accusé : accusé d’imbécillité, de mauvaise foi à vouloir imputer à ce pauvre propriétaire des lieux, la responsabilité de votre malheur, alors que vous ne pouvez ignorer que vous êtes seul responsable. Et tant qu’à faire, voilà que l’assureur demande votre condamnation à lui payer les frais de procès qu’il a du engager pour se défendre contre cette abominable accusation formulée contre son assuré.


L’assureur s’est transformé en joueur de poker menteur : il cache son jeu en refusant de révéler à votre assureur qui l’interroge, ce qu’il pense de la responsabilité de son assuré ; il vous laisse la main ; cette tactique lui permet de gagner le plus souvent : la victime, le temps passé, n’oublie pas son malheur, mais est à nouveau sur pied, conserve ses séquelles et ses préjudices et met son mouchoir dessus. Quand c’est plus grave, pas de choix : l’assureur du responsable vous contrait au procès, en refusant de vous faire part de sa position initiale dès la déclaration de sinistre, et si vous perdez, il encaisse la mise : aucun débours pour lui et même parfois le remboursement de ses frais de procès.


Injuste ? C’est le Pot de terre contre le pot de fer. Seules les victimes qui oseront défier les grands groupes d’assurances auront une réponse à leurs légitimes interrogations : elles sont sûres de n’être aucunement responsables de leur chute, qui a été provoquée par un élément étranger inhérent aux lieux du sinistre, qu’elles n’avaient pas imaginé rencontrer là.


Silence et inaction sont les deux mamelles de l’assureur : ils le nourrissent grassement par les économies faites sur le dos des victimes qui n’osent pas réclamer leur dû, ou qui n’ont pu se procurer aussitôt les preuves de la responsabilité de leur adversaire, pensant naïvement que l’assureur de ce dernier leur proposerait une indemnisation dans un cadre transactionnel .


Pour éviter ce scandale, il doit être légiféré :


Il suffit d’imposer à un assureur, saisi d’une déclaration de sinistre mettant en cause la responsabilité civile de son assuré, de se manifester en notifiant à la victime, dans un délai bref, sa position sur la prise en charge des conséquences du sinistre.


Il peut raisonnablement mandater son propre expert pour qu’il se rende sur place, sous HUIT JOURS après réception de la déclaration d’accident, afin de dresser un rapport sur l’état des lieux du sinistre et sur les circonstances de l’accident, en présence de la victime (ou de son mandataire) et de son assureur. Ce rapport contradictoire éclairera les parties quant à la suite à donner au litige.


L’assureur du présumé responsable, au vu de ce rapport, devrait notifier sous huit jours, sa décision de prise en charge ou de refus à l’assureur adverse. Sans réponse dans ce délai, l’assureur du mis en cause serait présumé ne pas garantir les conséquences du sinistre. La victime, dotée du rapport contradictoire et connaissant la position de refus de l’assureur adverse, serait alors à même de décider, en toute connaissance de cause, de l’engagement d’un procès ou de l’abandon de toute poursuite. Les brefs délais s’imposant à l’assureur, permettraient de conserver la possibilité de se procurer des éléments de preuve, qui autrement disparaîtraient au fil de l’écoulement du temps.


Et puis, en cas de refus initial de l’assureur, contraignant la victime à agir en justice, ne serait-il pas équitable que son erreur d’appréciation, souvent volontaire, soit sanctionnée financièrement. Si la victime obtient satisfaction en Justice, alors que l’assureur lui avait refusé son indemnisation, le Juge devrait être obligatoirement tenu, non seulement de le condamner à rembourser la totalité des frais irrépétibles, mais aussi d’un dédommagement spécifique liée à la perte de temps que le victime a subi pour être indemnisée.


En attendant cette révolution législative dans l’intérêt des victimes, que faire ?


Dès la survenance de l’accident, malgré votre souffrance, prenez la peine de relever les coordonnées des témoins de la scène, afin de pouvoir les contacter ultérieurement ; si vous êtes accompagné par un proche doté d’un téléphone portable avec appareil photo, demandez lui de faire quelques clichés de la zone de chute, et de l’instrument de votre chute (obstacle, objet glissant, etc…) ; dans les cas graves, contactez l’avocat pour qu’il obtienne l’autorisation du juge de faire réaliser un constat d’huissier chez l’adversaire, dans les plus brefs délais avant disparition des causes de l’accident ; en cas de risque de disparition de preuves s’il s’agit d’une cause technique, il est possible d’obtenir en urgence la désignation d’un expert, de faire saisir des bandes magnétiques de vidéo surveillance de l’établissement, bref de se doter dès la survenance du sinistre du maximum d’éléments de preuve, qui pourront servir ultérieurement.

Conserver aussi tous les justificatifs de vos dépenses liées à l’accident, c'est-à-dire celles que vous n’auriez pas exposées si l’accident n’avait pas eu lieu.


Ce sera le seul moyen de faire échec à la tactique de nos très chers assureurs (en primes).


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