Madame demandait une prestation compensatoire d'un montant tel que Monsieur a du rester alité une semaine pour une brutale montée de sa tension artérielle. Il eut le temps de préparer sa réponse avec son avocat : il contestait que la dame ait un droit à obtenir une quelconque prestation, la disparité de situations des époux n'étant pas si évidente que le disait Madame ; il avait bon espoir d'éviter la calamité financière. Mais, prudemment, il avait soutenu du bout des lèvres que si une prestation était fixée, n'ayant pas l'argent pour payer un capital, ce dernier devait alors être converti en rente sur 8 années.
Au final, Madame a obtenu une prestation compensatoire en capital bien inférieure à ce qu'elle demandait, qui aurait pu satisfaire Monsieur si ce coquet montant avait été transformé en rente comme demandé. Hélas, pas de rente ... Son banquier appelé à la rescousse pour octroyer un prêt lui refusa aimablement, au regard des engagements antérieurs souscrits...par le couple ! Coincé de chez coincé ! Deux solutions : l'appel pour remettre sur le tapis la discussion sur le problème de ce paiement impossible immédiatement, nécessitant donc la transformation du capital en rente ; ou l'octroi d'un délai de paiement.
De nombreuses situations similaires à celle-ci viennent pourrir l'existence de ceux qui, espérant ne pas avoir à payer un capital rondelet de prestation compensatoire, se retrouvent du jour au lendemain débiteurs d'une somme qu'ils n'ont pas les moyens de payer aussitôt. C'est souvent à la suite d'une erreur d'appréciation du juge à qui la Loi demande, quand le débiteur de la PC n'a pas les moyens de payer un capital, de le transformer en rente mensuelle sur 8 ans au maximum : c'est consentir intelligemment un délai de paiement de ce capital pour permettre à la dame créancière de disposer aussitôt « d'acomptes », en attendant que survienne la liquidation du régime matrimonial, qui lui permettra d'exiger d'être payée du solde sur la part revenant à Monsieur.
Il n'est donc pas nécessaire, normalement et si la Loi est bien appliquée, de demander des délais de paiement en invoquant l'article 1244-1 du code civil, qui n'accorde d'ailleurs que 2 ans. Mais au surplus, la Cour de Cassation vient de prohiber l'octroi de tels délais de paiement en matière de prestation compensatoire * ; le motif en est qu'une telle prestation a un caractère mixte, pour partie alimentaire et pour partie indemnitaire. Le délai de paiement aurait pour effet de priver la créancière de ressources alimentaires dont elle a un besoin immédiat.
Reste que le débiteur, de son coté, va devoir supporter de gros tracas, car, sans délai de grâce, il doit payer aussitôt sous peine de voir défiler chez lui une horde d'huissiers de justice. Alors, souvent, et bien que Monsieur soit finalement satisfait du montant réduit de la PC que le premier juge a fixé, il est contraint de faire appel faute de moyens pour payer ce capital, lorsque le juge n'a pas fait application de la transformation du capital en rente qui s'imposait dans ce cas. L'article 275 du code civil est clair : il s'agit bien pour le juge de fixer des « délais de paiement » du capital accordé quand le débiteur n'est pas en mesure de le payer aussitôt, même si ces délais sont baptisés « modalités de paiement ».
Il est étonnant de constater que certains juges, bien que conscients de l'impossibilité ou de la difficulté du débiteur à trouver les fonds nécessaires pour s'acquitter d'une somme de plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui a justifié que sa banque ne pouvait lui octroyer un prêt, rechignent à faire application de l'article 275, et imposent alors un appel prolongeant inutilement les débats entre époux. Et ce d'autant plus que, comme rappelé supra, la rente accordée n'est souvent que temporaire si les époux disposaient de biens dont le partage a été ordonné par le jugement de divorce fixant la prestation compensatoire ; l'un et l'autre ont la faculté, lors de ce partage, d'en finir avec la rente pour que le solde en capital de la PC soit intégralement réglé. Ainsi, le caractère alimentaire de la PC est respecté dès le prononcé du divorce, prolongeant la défunte aide allouée par le juge conciliateur au titre de l'obligation de secours, et l'aspect indemnitaire est alors soldé lors du partage.
Finalement, la Cour de Cassation, en rappelant que les délais de paiement de l'article 1244-1 du code civil ne sont pas applicables à la prestation compensatoire, renvoie les juges vers une meilleure approche des dispositions de l'article 275 du code civil, et appelle sans doute les parties à mieux développer sur les preuves de leur incapacité à verser le capital immédiatement.
*Cass civ 1re Civ. - 29 juin 2011. No 10-16.096
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