- DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE -
Les réformateurs du divorce, qui avaient entendu pacifier ce moment difficile de la vie de nos concitoyens, n'avaient pas compris que les avocats s'étaient déjà attachés à être des médiateurs, avant que ce terme ne devienne à la mode, pour conduire leurs clients vers les consentements mutuels ou autres formes simplifiées de procédures, telle celle de l'ancien article 248-1 du code civil.
Ils n'ont pas compris que, seul l'aspect financier en arrivait à pourrir un divorce, en offrant aux parties une occasion majeure d'en découdre. L'atteinte au portefeuille est plus efficace que l'atteinte à l'amour-propre.
- DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE -
- CONSERVEZ VOTRE MARI EN VIE JUSQU'AU JUGEMENT DE DIVORCE -
Les réformateurs du divorce, qui avaient entendu pacifier ce moment difficile de la vie de nos concitoyens, n'avaient pas compris que les avocats s'étaient déjà attachés à être des médiateurs, avant que ce terme ne devienne à la mode, pour conduire leurs clients vers les consentements mutuels ou autres formes simplifiées de procédures, telle celle de l'ancien article 248-1 du code civil.
Ils n'ont pas compris que, seul l'aspect financier en arrivait à pourrir un divorce, en offrant aux parties une occasion majeure d'en découdre. L'atteinte au portefeuille est plus efficace que l'atteinte à l'amour-propre.
L'appât du gain, ou la vengeance froide des époux, se cristallise sur cette prestation compensatoire, qui devient l'instrument d'un pillage en règle par l'un des époux des droits de l'autre. Certes, la Loi nouvelle avait tenté d'éviter les pratiques de pirates, en instaurant, parmi les conditions de mise en oeuvre de la prestation compensatoire, l'analyse du patrimoine dont les époux seraient dotés au terme de la liquidation de leur régime matrimonial ; on devait éviter que, comme par le passé, un époux se voit attribuer une prestation compensatoire dans le cadre du divorce, puis qu'il doive à nouveau s'appauvrir pour régler au même bénéficiaire des sommes découlant du partage des biens.
Or, certains juges n'ont pas très bien compris le message, et persistent à infliger à un époux une double peine aux effets désastreux.
Il ne s'agit pas ici de remettre en cause le principe de la prestation compensatoire, qui permet d'équilibrer une situation financière, lorsque le divorce met en évidence la fameuse disparité de situation entre les époux : contrairement à ce que l'on peut penser, les avocats ont pu, depuis longtemps, en faisant jouer leur esprit pacificateur, faire admettre le principe de la disparité à leur client, pour tenter de négocier le montant de la compensation. La démarche s'arrête souvent là, la partie bénéficiaire préférant aller chercher fortune devant le Juge quel que soit ce qui lui a été proposé.
Le juge a parfois une vision très restrictive des modalités d'appréciation du montant de la prestation, telles qu'elles lui sont énoncées par l'article 271 du code civil, et surtout celles, novatrices, stipulant qu'il doit prendre en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial » et « leurs droits existants et prévisibles ». Cette rédaction était pourtant de nature à abolir la double peine !
Dans la pratique, la fine analyse imposée est devenue une addition grossière et souvent erronée.
Un époux demandeur à la prestation compensatoire ne passe pas des heures à rédiger sa demande : il renseigne sommairement les autres conditions personnelles de l'article 271, durée du mariage, âge et état de santé des époux, leur qualification et leur situation personnelles, et y ajoute la clause type selon laquelle « il s'est consacré durant la vie commune à l'éducation des enfants et à favoriser la carrière de l'autre au détriment de la sienne » ; stop, c'est suffisant, le plat est chaud ! Pour les mélomanes, il peut ajouter quelques notes de violons pour rappeler combien il a souffert durant de la vie commune, même si cela n'est pas l'objet du débat ; c'est toujours bon pour le juge et ça ne mange pas de pain. Attention, ne jamais parler de ce que l'on va percevoir dans le cadre de liquidation, ce serait se tirer une balle dans le pied !
La grille doit être remplie de chiffres ou plutôt d'un chiffre, le montant de la demande ; c'est généralement simple : on utilise toujours la même combinaison gagnante ; vous prenez la valeur de la maison que vous avez en commun et vous déduisez ce qu'il reste à payer en emprunts ; divisez ce solde par deux : voilà votre demande de prestation compensatoire.
Exemple : votre maison vaut 200 000 € et vous devez encore à la banque 100 000 € ; il reste donc un disponible de 100 000 € ; réclamez 50 000 € de prestation compensatoire. Le juge vous la donnera certainement ; et comme, lors du partage des biens, sur les 100 000 € partageables, vous avez déjà droit à votre moitié, vous aurez ainsi réussi à récupérer la totalité des 100 000 € : 50 000 € de votre part et les 50 000 € de la prestation compensatoire.
La grille est prête et il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre le tirage du loto. Nul besoin de s'apesantir sur la fastidieuse lecture des conclusions, sur plusieurs pages, du conjoint qui s'étrangle et qui a demandé à son avocat d'explorer tous les moyens possibles pour éviter un tel acte de piraterie : elles sont quantité négligeable...
En un mot, c'est une arnaque, qui n'est pas tout à fait légale ni morale
La Loi, comme rappelé supra, impose au juge fixant la prestation, de prendre en compte ce que la liquidation va apporter à chaque conjoint ; ce juge peut estimer que les biens ou le capital qu'un conjoint va percevoir est suffisant, au point de remettre en cause la disparité de situations ou de réduire symboliquement la prestation accordée. La Loi rejoint alors la morale.
La morale d'un divorce est-elle de dépouiller totalement un époux au profit de l'autre ? A supposer même qu'un conjoint ait consacré une grande partie de la vie commune, soit à élever les enfants, soit même aider l'autre dans sa carrière, le préjudice supposé découlant du divorce serait annihilé lors du partage du patrimoine commun constitué durant la vie de couple ; l'époux n'ayant pas apporté de contribution financière à la constitution de ce patrimoine, trouverait nécessairement sa compensation en en recevant la moitié lors du partage !
N'est-ce point là le véritable sens de la condition essentielle de détermination d'une prestation compensatoire, ajoutée par la Loi de juin 2004, imposant au juge de se référer à ce que les époux vont percevoir dans le cadre du partage ? Sauf à supposer que la pacification voulue ne concerne pas la détermination par le juge de la prestation compensatoire, le rôle pacificateur dévolu au juge, lui impose la mesure et un minimum de notion d'économie des ménages.
Les prestations compensatoires destinées à estomper une disparité, ne doivent pas en créer une nouvelle : que dire de ces jugements qui entérinent ces demandes tendant à une appropriation intégrale, voire plus, du patrimoine commun, au profit d'un des époux ? Est-ce justice ou injustice que de priver ainsi un conjoint de la totalité de ce que sa seule industrie a pu permettre au couple d'acquérir durant le mariage ?
Pour le couple traditionnel, passée la période d'une petite dizaine d'années de son installation matérielle, survient celle de la constitution d'un patrimoine, généralement sur la quinzaine d'années suivante. Au delà, en regard des âges, il n'est plus possible d'en reconstituer.
Le divorce et le partage des biens survenant durant ou au terme de cette seconde période est un aléa majeur de la vie qui va anéantir le bénéfice espéré par le couple d'aborder sereinement ce qu'aurait été pour lui le temps de l' « aisance paisible ».
Chacun repart avec sa demi part des biens communs, pour vivre une période suivante, moins aisée et paisible que prévu. Seuls les aléas plus heureux de la vie peuvent permettre de retrouver la part manquante du patrimoine perdu, par la constitution d'un nouveau couple, si le nouveau conjoint en est doté. Cette perspective s'offre à chacun des époux divorcés, et est ignorée par la Loi, s'agissant d'un aléa. Cependant, tant que le conjoint divorcé reste célibataire, la part qu'il reçoit du partage, identique à celle de son ex, n'est pas ridicule, car correspondant à sa part de la valeur du patrimoine qu'il était réputé avoir constitué ; s'il reconstitue un nouveau couple, sa situation en sera améliorée.
Il est alors injuste d'utiliser la prestation compensatoire comme une arme de destruction massive, de nature à permettre à un seul époux d'absorber l'ensemble du patrimoine commun, selon ce qui est régulièrement jugé par les tribunaux, en taxant parfois l'autre d'un surplus, soit sous forme de rente complémentaire, voire même d'un capital annexe qu'il n'a plus les moyens d'acquitter.
Comment ? Ça n'existe pas ?
Un homme 60 ans, professionnel libéral, dont l'épouse n'avait pas travaillé durant partie de la vie commune, a été condamné à lui payer, sur un patrimoine constitué pendant le mariage évalué à 360 000 €, une prestation compensatoire de 350 000 €, partie par attribution en propriété des immeubles, estimés à 250 000 €, le reste en capital ! La dame se trouve dotée de l'intégralité du patrimoine immobilier constitué par les époux durant leur vie commune, et le mari s'interroge encore comment il va pouvoir acquitter le solde en capital, ayant achevé sa carrière et n'étant plus accessible à l'emprunt. Un bonheur pour l'huissier du coin, une misère certaine pour cet homme auquel le juge, au détour d'un attendu non prévu par l'article 271, entend imputer un caractère volage durant le mariage, bien que le divorce engagé ne soit pas celui où l'on débat de telles causes. Un aveu par le juge de la cause de la double peine.
Il est vrai toutefois que le juge, qui a du s'interroger sur les conditions d'application de sa propre décision, à entendu recommander aux époux d'avoir recours à... un médiateur, pour régler tous les menus détails des conséquences de la décision : visionnaire et opportun !.
Ah, enfin, voilà la pacification souhaitée par la Loi ! non pas pour le divorce, mais pour le « service après vente ».
Cela serait peut-être mieux que les réformateurs pacificateurs des divorces, apportent quelques précisions indispensables à la Loi, pour parfaire leur louable souci d'apaisement des procédures : il suffirait de poser pour principe que le partage du régime matrimonial, égalitaire, procure à chaque époux sa part de nature à équilibrer les patrimoines respectifs, et de contraindre le demandeur à une prestation compensatoire à prouver en quoi sa part lui est insuffisante en regard de ses besoins, et de leur évolution dans un avenir prévisible.
Comme l'avouait récemment une ex-épouse, agréablement surprise que son conseil ait pu obtenir du tribunal un jackpot auquel elle ne croyait même pas, « heureusement qu'IL n'est pas décédé durant la procédure, je n'aurais jamais eu tout ça »
Et si finalement la pacification voulue par la Loi n'était pas seulement de maintenir en vie son mari jusqu'au divorce ; l'épargner au début pour mieux thésauriser à la fin !
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