Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Au terme de la procédure de divorce, la liquidation et le partage du régime matrimonial est ordonnée ; un notaire est désigné et il va accomplir sa mission, après avoir fait avec les deux ex-époux, l'inventaire de tous leurs biens immobiliers ou mobiliers ainsi que de leurs dettes, et il passera ensuite au partage de tout cela entre eux, selon leurs choix ou selon le hasard si il est obligé, à défaut d'accord, de faire deux lots, attribués selon tirage au sort.
L'inventaire des biens immobiliers ne présente généralement pas de difficultés, puisqu'il existe des traces de leur existence, tout achat ou vente étant établi par acte notarié, enregistré ensuite au Fichier Immobilier. Celui des biens mobiliers présente parfois des omissions, plus volontaires qu'involontaires : c'est le cas de meubles, de bijoux et autres babioles qui disparaissent si l'on a pas pris la peine d'en faire établir un inventaire lors de la séparation du couple, notamment quand un époux a quitté le domicile conjugal avec un peu de précipitation. On va alors découvrir ensuite que le bahut de la grand-mère n'a jamais existé, pas plus que la montre gousset de l'aïeul, ou le vase de tante Lucie. Bien sûr qu'ils existaient et qu'ils n'ont pas été perdus pour tout le monde...
Bon, rappelons alors ce que risque celui qui aurait voulu jouer aux apprentis magiciens en faisant disparaître certaines choses, au point de ne plus pouvoir les faire réapparaître.
Article 1477 du code civil : Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
En clair, si l'autre conjoint peut apporter la preuve que les choses disparues existaient bien, ou si elles sont retrouvées ensuite, le coquin qui les avait cachées n'aura plus de droit sur elles.
Cet article est très rarement appliqué pour les immeubles, car il est difficile de les escamoter, sauf le cas où un époux, à l'insu de l'autre, avait acquis un immeuble dans une région éloignée de celle du domicile des époux, ou souvent, à l'étranger; Il n'en a évidemment rien dit non plus au notaire chargé de liquider le régime matrimonial. Si il arrive que l'existence de cet immeuble caché soit ensuite révélée, l'escamoteur va perdre le gros lot, soit tout droit sur cet immeuble retrouvé.
Mais voilà qu'un Tribunal vient de faire une bien curieuse application de cette sanction du recel en matière d'immeuble.
Deux époux, communs en biens, ont une maison d'habitation; ils divorcent et Madame obtient une prestation compensatoire qui lui permet de prétendre à récupérer l'immeuble, en pouvant ainsi payer la part revenant à Monsieur. Elle obtient du Tribunal l'attribution préférentielle de cette maison.
Devant le notaire, les époux sont évidemment en désaccord sur la valeur de l'immeuble, au vu de laquelle sera calculée la soulte revenant à Monsieur : il prétend qu'il vaut le prix du Château de Versailles, et Madame réplique que sa valeur ne dépasse pas celle des écuries du Château. Madame entreprend de le démontrer. Elle fait venir l'agent immobilier du coin, qui va, au premier coup d'oeil, donner une valeur qui effraie Madame : elle invite cet agent à effectuer une visite plus approfondie des lieux, en lui signalant les points négatifs dont ils sont affectés, qui réduiraient le prix en cas de vente ; le professionnel en convient et baisse son évaluation initiale, délivrant à Madame un avis de valeur plus conforme à la réalité du marche de l'immobilier. Elle fournit cet avis au notaire, qui en donne connaissance à Monsieur.
Furieux, Monsieur se précipite chez le même professionnel, lequel, après cette intervention véhémente et menaçante, va lui établir une attestation, indiquant que Madame a fait pression sur lui pour faire baisser sa première évaluation et minorer ainsi la valeur de l'immeuble, et se confondant en excuses d'avoir cédé ainsi aux demandes de Madame ; il donne à Monsieur un nouvel avis de valeur contredisant celui donné à Madame, sans être revenu dans l'immeuble.
Le notaire rend les armes et établi un procès verbal de difficultés qu'il remet au Tribunal.
Les deux parties vont déposer des conclusions tendant à l'organisation d'une expertise foncière, mais Monsieur entend au surplus faire juger que Madame, en produisant son avis de valeur minoré, a commis le fameux recel ; Madame réplique sur ce point qu'elle n'a pas recelé ni diverti l'immeuble, puisqu'il est mentionné dans l'acte du notaire et qu'il s'agit seulement d'un point de discussion traditionnel sur l'évaluation d'un immeuble, chacune des parties ayant un intérêt, avant l'expertise, à minorer ou majorer la valeur, selon qu'il doit payer ou recevoir une soulte ; le recel ne peut donc exister dans le cadre de ce débat préalable.
Que nenni dit le juge, le recel est bien constitué: Madame, en manipulant l'agent immobilier, a tenté de cacher la véritable valeur de l'immeuble au préjudice de son co-partageant, et doit donc, par la sanction prévue, perdre ses « droits et portions » sur la maison. Le seul hic de ce jugement est que le juge a aussi ordonné l'expertise pour... connaître la valeur de l'immeuble !
La Cour d'Appel, saisie, va donc devoir dire ce qu'elle pense de cette application des peines du recel, à une situation très banale d'opposition des parties sur la valeur d'un bien, ainsi que, pour la suite, de la future responsabilité de l'agent immobilier qui donne ses évaluations selon son humeur du moment.
En imaginant, pour le fun, que cette thèse audacieuse et novatrice du Tribunal soit confirmée, malheur au moins disant dans tous les cas de figure; ce recel, jadis exceptionnel, est promis à de beaux jours et fera le bonheur de quelques générations d'avocats, sauf pour les parties à se mettre d'accord sur un prix : ce serait là le meilleur moyen de déjudiciariser ce contentieux. C'est peut-être le message adressé au grand absent du procès qui a aussi sa part de responsabilité dans la supposée commission du recel : le notaire, en présence du désaccord habituel des parties sur la valeur de l'immeuble, n'est il pas apte à y mettre un terme en se rendant sur place et en donnant son évaluation ? Cette simple démarche aurait évité le débat, sauf pour la partie contestant l'expertise notariale à en entreprendre une contestation en sollicitant du juge une mesure d'instruction confiée à un expert foncier. Il était plus aisé, comme pour Ponce Pilate, de s'en laver les mains et d'abandonner ses clients à leur triste sort.
Voilà comment une liquidation de régime matrimonial va durer des mois, voire années, pour avoir été très mal engagée.
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