je suis exactement dans ce cas , il aurait ete plus simple d'inclure ce capital dans la soulte , la les banques pretes sans probleme mais pour une forte prestation compensatoire je viens d'essuyer 4 refus de banques
- A l'impossible nul n'est tenu, ou, peut-on tondre un oeuf.-
Imaginons un divorce dans lequel une prestation compensatoire a été débattue avec acharnement ; l'épouse, bien que sachant que son mari ne pouvait le payer, demandait un capital, avec l'idée qu'elle pourrait, grace à cette dotation, appréhender ensuite tout ou partie des droits qu'il détient dans la liquidation de leur régime matrimonial ; opération classique pour récupérer à l'oeil un immeuble commun. Le mari, qui ne conteste pas le principe de la prestation demandée, se débat comme un beau diable pour prouver qu'il n'a aucun moyen pour supporter un paiement en capital, soit par des fonds disponibles, soit par emprunt. Il oriente le Tribunal vers le mode de paiement du capital, prévu par la Loi en ce cas, soit vers la rente mensuelle sur huit années maximum. Le jugement méconnait cette offre, et fixe une prestation en capital, réduisant toutefois le montant réclamé par l'épouse, trop gourmande ; ce capital apparaît acceptable au mari, mais seulement s'il est prélevé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, puisqu'il n'a pas le premier sou pour l'acquitter et que son banquier lui avait déjà revélé qu'un prêt lui serait refusé (souvent en regard d'un endettement préexistant ou de l'âge de l'emprunteur).
Le Juge n'a évidemment pas prévu comment ce capital serait acquitté, se bornant à en préciser le seul montant. Que faire ? Accepter le jugement, puisque la somme apparaît convenable, ou moins pire que prévu ? Sans doute, mais dès acceptation, ce jugement deviendrait définitif, et Madame, à l'appétit aiguisé, et révisant son objectif initial, entendrait illico recevoir son du, sous menace d'entreprendre saisies et autres joyeusetés contre l'ex-mari pour recouvrer son pactole ! Faire appel, au risque de voir, sur appel incident de Madame, le capital majoré et de subir une prolongation de la pension alimentaire initiale durant cette procédure de recours ? Monsieur hurle au voleur ! Alors, on cherche la solution amiable, en rappelant à Madame son objectif premier de récupérer ce capital dans le cadre du partage des biens, quitte même pour le mari à en sortir nu comme un ver. La réponse est négative, elle veut ses sous tout de suite, point !. Comme il n'a pas de quoi payer, l'appel devient inéluctable.
On va donc perdre plusieurs mois devant la Cour d'Appel, pour débattre d'une curieuse démarche intellectuelle du Juge : malgré le débat tendant à prouver l'impossibilité du mari à payer illico un capital, il lui impose brutalement d'en payer un, sans doute en ayant en tête le fait que la somme serait prise sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Ça part d'un bon sentiment, sauf que cette modalité de paiement n'a pas été exprimée dans le jugement. Monsieur est condamnée à payer une bonne dizaine de milliers d'euros : c'est tout ! Aucun délai n'est prévu, et la somme est due depuis le premier jour où le jugement est devenu définitif, assortie alors de quelques intérêts moratoires, à un taux d'intérêt légal majoré.
La malheureuse situation qui résulte de tels jugements, tant pour l'ex mari qui ne peut trouver une telle somme sous le sabot d'un cheval, que pour l'ex-épouse qui n'est pas prête à encaisser le dernier sou de son capital au gré des saisies, est contraire à une bonne admnistration de la Justice.
La moindre des choses, pour un juge ayant le pouvoir d'endetter lourdement un justiciable, est de viser au moins un délai permettant à ce dernier de se retourner, lorsqu'il découvre le montant de la douloureuse, fraichement imprimé sur le papier, et qu'il ignorait encore la veille du jugement, espérant que la rente mensuelle soit préférée au capital.
A ce niveau de création de dette, une prudence minimum s'impose au Juge ; notre homme aurait-il voulu emprunter à sa banque un montant identique pour ses besoins personnels, qu'il aurait du établir un dossier inquisiteur soumis à un agrément du sévère comité d'octroi des prêts de sa banque ; aurait-il souscrit un engagement pour un montant identique qu'il aurait été soumis à la condition suspensive de l'octroi de son financement.
En matière de prestation compensatoire, la Loi s'affranchit de toute prudence à l'égard du débiteur, laissant au juge le soin de décider sans critères précis, si l'intéressé a la capacité de payer une somme que son banquier aurait refusé de lui prêter ; or, l'analyse du patrimoine des époux n'ayant souvent révélé aucun autre élément que leur maison commune, et malgré la production d'une attestation du banquier indiquant que les revenus de l'intéressé ne lui permettaient pas d'emprunter pareille somme, la décision rendue jette le débiteur dans la fosse aux lions, où il ne manquera pas d'être dévoré.
Pour ce seul motif, l'appel devient malheureusement obligatoire, alors que le mari aurait accepté le paiement du capital fixé, par compensation sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial : un ou deux ans de procédure d'appel pour cela, qui auraient mieux été mis à profit pour liquider ce fichu régime et permettre d'en terminer du divorce et de sa prestation.
Monsieur va donc à nouveau débattre de son incapacité à payer le capital et aura peut être gain de cause ; Madame exigera son capital et risquera de le perdre au profit d'une rente qui ne la satisfera pas ; on passera ensuite à la liquidation du régime matrimonial, et Monsieur pourra offrir, sur la part lui revenant dans le cadre du partage, de solder sa rente en la transformant un capital, pour qu'elle soit payée par prélèvement. Ubuesque, non ?
Gachis et perte de temps ; tout cela pour une rédaction incomplète d'un jugement, qui aurait, en fixant ex abrupto un capital, du au moins mentionner un délai ou son mode de paiement. Certains jugements vont même jusqu'à enfoncer la clou en précisant que le capital sera payé immédiatement ! Sauf s'il a été démontré que l'époux, devenu débiteur du capital, avait la chance de disposer de fonds suffisants pour l'acquitter, il apparaît évident pour tout le monde que l'époux condamné devra recourir à l'emprunt, et que la démarche pour l'obtenir, commençant par la production d'un jugement définitif fixant le montant de la somme à financer, justifie au mimimum l'octroi d'un délai, au moins pour le temps l'instruction du prêt et le déblocage des fonds. En toute hypothèse, ce délai de paiement ne peut être inférieur à trois mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif.
Je laisse aux juges le soin d'apprécier le cas où le prêt serait refusé, notamment pour le motif vicieux, par exemple, du montant des pensions alimentaires imposé à l'emprunteur pour ses enfants, fixées dans le même jugement, qui, ajouté aux charges incompressibles antérieurement souscrites, le placerait dans un état de surendettement, au sens bancaire du terme. Aucun droit de repentir : le financement est refusé, mais le capital reste du ! Il est ainsi seulement confirmé, a posteriori, que Monsieur avait raison de solliciter du Juge la conversion du capital en rente mensuelle, mais c'est maintenant trop tard ! Le capital est exigible, sans que le débiteur soit en état de le payer. On est donc reparti pour un tour.
Bon, c'est vrai, le Tribunal répond seulement aux demandes qui lui sont présentées :
Madame demande une prestation en capital, sans préciser qu'il sera payé sur la part du mari dans le partage des biens ; Monsieur ne peut que répondre qu'il n'a pas la capacité de payer la prestation en capital, et suggérer le paiement sous forme de rente ; il pourrait écrire subsidiairement qu'il accepterait de payer le capital sur sa part issue du futur partage : mais encore faudrait-il que Madame réponde sur ce point, et, menu détail, que le Juge puisse apprécier la part en question.
Alors, il faut se souvenir que le juge de la conciliation, tout au début de la procédure, peut ordonner une expertise pour faire établir une simulation de la future liquidation du régime matrimonial : le Tribunal disposerait alors, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, d'une meilleure vision de la situation économique ; seule difficulté : lors de l'audience de conciliation, on ne parle pas de prestation compensatoire, et tant qu'elle n'est pas demandée, solliciter l'expertise risquerait d'éveiller la lionne qui dort ; comme certains le pensent, faire son testament peut faire mourir... alors vous n'imaginez que l'on ne va pas si tôt évoquer l'idée de la prestation compensatoire : ça porterait malheur ! Au surplus, ce serait accepter le principe de la prestation, avant même que le conjoint y ait pensé...
Tout cela supposerait sans doute une petite adaptation législative, comme par exemple, en cas de fixation en capital, l'indication obligatoire d'un délai suffisant, dans le jugement, pour permettre au débiteur de solliciter un prêt pour financer sa dette, et, en cas de refus bancaire, de basculer de plein droit vers une conversion du capital en rente, avec, pour être juste, une fixation d'une indemnité mensuelle au profit du créancier, (égale à la pension alimentaire) pendant le cours du délai. Oui, je sais, en l'état de la Loi, ce n'est pas possible. Et alors ? La Loi est donc mal faite.
L'ambiguité et l'incertitude ne font généralement pas bon ménage avec l'administration de la Justice, et finissent par encombrer inutilement les juridictions de recours.
Pas d'autre ambition, pour le présent billet, que de suggérer une réflexion...



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