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Les vacataires ou les contrats d'usage : Le comble de la précarité

Doucement dénomés "vacataires", les enseignants des organismes de formation sont, la plupart du temps, engagés dans le cadre de contrats d'usage.


Cela signifie, concrètement, que chaque année scolaire, ils doivent re-signer (si leur employeur le souhaite : il faut être bien sage!) un nouveau contrat à durée déterminée. Généralement, cette précarité est doublée : les vacataires sont à temps partiel. Souvent, ils travaillent moins de 200 heures par trimeste. Conséquence immédiate, s'ils sont en arrêt maladie, ils ne percevront ni salaire, ni indemnité journalière.


Tableau non reluisant et pourtant si commun; Mais cela est-il légal?



1.


L'article L.1242-2 du code du travail prévoit la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée dans les secteurs où “il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois” .


Ainsi, l'emploi du salarié doit “présenter par nature un caractère temporaire” :

“Attendu qu' il résulte des articles L. 122- 1- 1, 3°, et D. 121- 2 du code du travail que, même lorsqu' il est conclu dans l' un des secteurs d' activité visés par ces textes, au nombre desquels figure le déménagement, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d' autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire ;” (Cass.Crim, 6 mai 2008, n°06-82366)


Il est donc de l'office du juge de “préciser en quoi les emplois concernés présentaient par nature un caractère temporaire” et vérifier si “les contrats avaient pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise”.


La Cour de Cassation a eu l'occasion de confirmer que le juge doit vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (Cass.Soc.16 septembre 2009, n° 07-42872)


2. Interdiction du recours au contrat d'usage si les enseignements entrent chaque année dans le programme d'établissement.


En ce qui concerne les organismes de formation, il doit être vérifié que les enseignements confiés au formateur relèvent d'une qualification non normalement mise en oeuvre dans les activités habituelles de l'organisme (Cour d'appel de Montpellier Ct0015 Audience publique du mercredi 6 février 2008 N° de RG: 07/04069)


Il en résulte que les enseignants qui sont recrutés pour dispenser un enseignement entrant chaque année dans le programme de l'établissement doivent l'être par contrat de travail à durée indéterminée. (Circ. DRT no 18-90, 30 oct. 1990, § 1.3.2 : BO Trav. no 90/24)



La jurisprudence de la Cour de Cassation est particulièrement ancienne et répétitive quant à cette exigence :(Cass.Soc. 10 juin 1992, n°88-44433 ); (Cass.Soc. 23 janvier 2008, n°06-44197 )


Ainsi, lorsque les enseignements dispensés entrent dans le projet d'établissement ou lorsque la durée de ces enseignements dépasse le cadre d'un projet précis et temporaire, le recours au contrat d'usage ne sera pas possible.


Alors, à tous les vacataires, si vos enseignements entrent dans le cadre du projet d'établissement : exigez un CDI !!!


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