Les troubles du voisinage
Histoire et définition:
Les rédacteurs du Code civil ont eu, des relations de voisinage, une vision exclusivement foncière, en ce qu'ils se sont attachés à les régenter par la technique des servitudes et des rapports de mitoyenneté entre propriétaires.
Après quelques tâtonnements, il y a près de quarante ans, la Cour de Cassation a fini par poser comme principe que "Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage", éludant ainsi la référence aussi bien à l'article 544 qu'aux articles 1382 et 1384 du Code civil et faisant de cette obligation une responsabilité de plein droit par deux arrêts du 4 février 1971 (Bull. civ. III, n° 80).
La Cour de cassation s'en est alors expliquée dans son rapport annuel, en ces termes: "sans que le législateur soit intervenu, elle (cette jurisprudence) institue, dans le cas particulier des troubles de voisinage et à côté de l'article 1382 du Code civil, une espèce de responsabilité sans faute ou plus exactement de faute dont l'existence résulte de la démonstration d'un préjudice".
Il y a trouble anormal dès que la limite des inconvénients supportables entre voisins est franchie.
Son appréciation appartient souverainement aux juges du fond qui tiennent compte de l'époque et du lieu.
Illustrations:
Ainsi, la Cour d'Appel de Riom, le 7 sept. 1995 a exclut l'existence d'un trouble anormal causé par le bruit d'un poulailler à la campagne ;
Le trouble peut être actuel, voire futur, car le simple risque de dommage est pris en considération (risque d'incendie du fait d'un stockage de paille : Cass. 2e civ., 24 févr. 2005 : Bull. civ. 2005, II, n° 50 - risque de projection de balles de golf du fait de la proximité d'un terrain de golf : Cass. 2e civ., 10 juin 2004 : Bull. civ. 2004, II, n° 291 ).
Les voisins potentiels sont innombrables.
Il y a les victimes propriétaires ou locataires . Il y a les auteurs de troubles propriétaires, locataires, maîtres d'ouvrage, entrepreneurs ou sous-traitants...
Depuis, les inconvénients anormaux de voisinage ont connu de nombreuses illustrations en jurisprudence.
Il y a trouble anormal dès que l'un des cinq sens vitaux du voisin est atteint :
- la vue:
- gêne esthétique par le dépôt de ferrailles et de matériels usagés en limite de fonds : Cass. 2e civ., 24 févr. 2005 : Bull. civ. 2005, II, n° 50 ;
- privation de vue par la grande hauteur d'une construction : Cass. 3e civ., 27 juin 1973 : JCP G 1975, II, 18014, note Jaubert. – Cass. 3e civ., 26 janv. 1993 : Gaz. Pal. 1993, 1, p. 277, note G. Liet-Vaux ;
- privation d'ensoleillement : Cass. 3e civ., 18 juill. 1972 : JCP G 1972, II, 17203, rapport R. Fabre. – Cass. 3e civ., 14 janv. 2004: Bull. civ. 2004, III, n° 9 ;
- l'odorat :
(porcherie à proximité d'habitation : Cass. req., 5 déc. 1904 : DP 1905, 1, p. 77. – Cass. 2e civ., 19 mars 1997 : D. 1998, somm., p. 60)
- l'ouie :
(nuisances sonores, chant du coq : CA Dijon, 2 avr. 1987 : Gaz. Pal. 1987, 2, p. 601, note Goguey. – Contra : CA. Riom, 7 sept. 1995 : JCP G 1996, II, 22625, note Djigo ;
bruits domestiques, aspirateur, radio, vide-ordures : Cass. 2e civ., 3 janv. 1969 : D. 1969, p. 323 ; JCP G 1969, II, 15920, note Mourgeon ;
pas et chocs sur le plancher : CA Paris, 2 mai 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, p. 457, note Morand ;
bruits d'un cinéma : Cass. 2e civ., 12 janv. 1966 : D. 1966, p. 473 ;
bruits d'une usine : Cass. 2e civ., 11 mai 1966 : D. 1966, p. 753, note Azard. – Cass. 3e civ., 27 avr. 1979 : JCP G 1980, II, 19408, note Mourocq),
- le goût:
(émanation de poussière de ricin : Cass. 2e civ., 22 oct. 1964 : D. 1965, p. 344, note Raymond ; JCP G 1965, II, 14288, note Esmein ; émission de fumées corrosives : Cass. 1re civ., 1er mars 1977 : Bull. civ. 1977, I, n° 112),
- le toucher:
(fissures ou lézardes provoquées par un chantier de construction : Cass. 3e civ., 25 oct. 1972 : Bull. civ. 1972, III, n° 560 ; D. 1973, p. 756, note Souleau ; JCP G 1973, II, 17491, note Goubeaux. – Cass. 3e civ., 8 févr. 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 66. – Cass. 3e civ., 8 mai 1979 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 684, note Planquel).
Procédure:
C'est, bien sûr, le juge judiciaire qui est appelé à connaître (En référé ou au fond) des actions fondées sur l'existence d'un trouble de voisinage.
Les troubles invoqués peuvent cependant trouver leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou l'implantation d'un ouvrage public.
En outre, bon nombre de nuisances font l'objet d'incriminations pénales.
On sait que, en application de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, les dommages causés par un ouvrage public ou par des travaux publics relèvent de la compétence des juridictions administratives.
Ainsi l'aggravation d'une servitude d'écoulement des eaux grevant les terrains litigieux étant imputable à l'exécution de travaux publics, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative (Cass. 1re civ., 3 juill. 1996 : Resp. civ. et assur. 1996, comm. N° 349).
La responsabilité de la puissance publique pour troubles de voisinage dus à l'existence d'un ouvrage public est acquise, en dehors de toute faute, sur la seule justification que le dommage excède les inconvénients normaux (Par exemple, CE 2 mai 1990, Roux : Juris-Data n° 641575, proximité d'un chenil de la police nationale).
De même, les contestations sur l'obtention du permis de construire relèvent de la compétence de l'ordre administratif. Il se peut cependant qu'un partage de compétence s'impose, la juridiction administrative devant se prononcer sur la régularité de l'acte, la juridiction judiciaire seulement ordonner la cessation du trouble (Cass. 1re civ., 20 déc. 1976 ).
Dans l'hypothèse où l'auteur du trouble est une société d'économie mixte, compétence reviendra à l'ordre judiciaire, nonobstant la mission de service public dont est investi le défendeur (Cf. CA Paris, 23e ch. 16 oct. 1980 : Juris-Data n° 089470). Il en sera de même si l'ouvrage incriminé ne répond pas à la définition de l'ouvrage public, comme des panneaux publicitaires implantés sur le terrain de la SNCF, l'exploitation commerciale assurée par cette installation étant étrangère au trafic ferroviaire (Cass. 1re civ., 19 févr. 1991 : Resp. civ. et assur. 1991, comm. n° 181).
En outre, dans l'hypothèse où le trouble serait constitué par une atteinte à la propriété immobilière – ce qui est une "voie de fait" – seules les juridictions judiciaires pourraient en connaître.
Outre les infractions aux règles de l'urbanisme, bon nombre de faits troublant la paix publique (Par exemple, l'article R. 623-2 du Code pénal relatif au tapage nocturne ; l'article R. 48-2 du Code de la santé publique sur le bruit) ou entrant dans la catégorie de ces nuisances visées par de nombreux textes, font l'objet d'incriminations pénales. Les juridictions répressives sont compétentes, en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, pour se prononcer sur l'action civile présentée par la victime afin d'obtenir réparation du dommage causé par l'infraction poursuivie.
Réparations:
Celles -ci sont aussi variées que les hypothèses soumises aux juridictions.
On peut résumer la situation en relevant que les mesures sont soit compensatoires (dommages et intérêts), soit réductrices ou éliminatoires (obligation de faire cesser le troubles ou de le limiter), ou encore un panachage des deux (dommages et intérêts pour le passé et mise en oeuvre de mesure porpres à éviter la prolongation des dommages).

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