remboursement (1)
Seul le titulaire d'un compte courant d'associé a qualité à agir en remboursement de celui-ci
Par un arrêt du 9 février 2011, la Cour de cassation confirme que seul le titulaire du compte courant d'associé a qualité pour agir en remboursement, son épouse n'ayant pas exercé la faculté offerte par l'article 1832-2, alinéa 3, du Code civil.
Deux hommes ayant constitué deux SARL décident de céder, le 1er août 2001, la totalité des parts sociales des deux sociétés au profit d'une troisième. Lors de cette cession, les cédants s'engagent à bloquer leurs comptes courants dans l'une de leurs deux sociétés jusqu'au 31 décembre 2004 en exécution d'une convention de garantie d'actif et de passif. L'un des cédants ainsi que son épouse, avec qui il est marié sous le régime de la communauté, assignent toutefois la société cessionnaire en remboursement du montant de son compte courant d'associé.
La cour d'appel déclare la demande de l'épouse irrecevable à agir, le mari devant être jugé par un tribunal arbitral. Devant la Cour de cassation, elle énonce toutefois, en se fondant sur l'article 1421 du Code civil, que « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et, à ce titre, a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens ».
La Cour de cassation rejette ce raisonnement, l'épouse « n'avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d'associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté ».
Source : Cass. 1re civ., 9 févr. 2011, n° 09-68.659, FS-P+B+I