preuve (2)

sept.
28
0.0

Réaffirmation de la liberté de la preuve du paiement

  • Par jblunel le

La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens.


La question de la preuve du paiement, et, plus exactement, de l'admissibilité des modes de preuve en la matière, renvoie inévitablement à une autre, qui lui est préalable : celle de la nature juridique du paiement. Est-ce un acte ou un fait juridique ? La réponse n'est pas simple, et elle fait d'ailleurs l'objet de divergences au sein même de la Cour de cassation. La jurisprudence traditionnelle privilégie la première branche de l'alternative, et celle-ci a encore des adeptes, notamment à la chambre sociale (Soc. 11 janv. 2006, Bull. civ. V, n° 6 ; D. 2006. IR 250 ; ibid. 2007. Pan. 1901, obs. Delebecque ; JCP S 2006. 1134, note Verkindt). La première chambre civile, semblant rompre avec sa jurisprudence, a admis, il y a six ans de cela, dans un attendu de principe, repris dans les mêmes termes par le présent arrêt, que « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens » (Civ. 1re, 6 juill. 2004, Bull. civ. I, n° 202 ; CCE 2005. Comm. 31, note Stoffel-Munck ; 30 avr. 2009, D. 2009. Pan. 2714, obs. Delebecque. Pour la jurisprudence antérieure, V. Civ. 1re, 19 mars 2002, Bull civ. I, n° 101 ; D. 2002. IR 1324). Certains ont contesté que cet arrêt constituait un revirement de jurisprudence, estimant que, dans cette décision, le terme « paiement » ne serait pas utilisé dans son sens juridique lié à l'exécution d'une obligation mais désignerait, conformément au langage courant, le versement d'une somme d'argent. D'autres ont semblé considérer que, finalement, la question - théorique - de la nature juridique du paiement est de peu d'importance et qu'il convient de la dépasser. La première chambre aurait simplement cherché, pour des raisons plus ou moins d'opportunité, à libéraliser la preuve du paiement (G. Loiseau, Réflexion sur la nature juridique du paiement, JCP 2006. I. 171, n° 7). Elle aurait même anticipé ainsi le futur (?) article 1231 du code civil issu de l'avant-projet Catala de réforme du droit des obligations, selon lequel « Le paiement se prouve par tous moyens », sans toutefois adopter le pragmatisme de celui-ci, l'avant-projet refusant de prendre parti sur la nature juridique du paiement, comme si cela n'avait finalement aucune importance.


La Cour de cassation expose les conséquences de la qualification qu'elle pose. En l'occurrence, une personne a consenti un prêt d'argent à une autre. Se fondant sur une reconnaissance de dette, la première assigne la seconde en paiement d'une certaine somme en remboursement du prêt. La demande est accueillie par les juges du fond, estimant, entre autres, que la prétendue emprunteuse, qui ne versait aux débats que des attestations, ne produisait aucune quittance constatant qu'elle s'était effectivement libérée de sa dette. Cette solution conduit à faire reposer sur elle la preuve qu'elle a payé sa dette. Elle est en phase avec l'ancienne analyse du paiement comme acte juridique, qui postule que la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend libéré de son obligation (art. 1315, al. 2, c. civ.). Mais elle n'est pas conforme à la qualification de fait juridique du paiement, qui doit conduire à ce que, lorsqu'une personne est assignée en paiement d'une somme par une autre détenant une reconnaissance de dette de sa part, elle est en droit de rapporter la preuve qu'elle a déjà réglé la somme qui lui est réclamée par tous moyens, par exemple grâce aux témoignages de deux personnes présentes lors du règlement (Civ. 1re, 30 avr. 2009, préc.). Certes, la délivrance d'une quittance par le créancier au débiteur, par laquelle le premier reconnaît qu'il a reçu paiement, vaut preuve du paiement, mais cela ne signifie pas nécessairement que, si un tel titre n'a pas été établi, le paiement n'a pas eu lieu. Les juges du fond n'auraient pas dû rejeter les attestations produites par l'emprunteur, sans même les examiner. Le juge de renvoi est invité à rechercher, au besoin en demandant un complément d'information via une enquête, si ces documents peuvent faire preuve du paiement. Ce n'est a priori pas totalement impossible.




Source : Civ. 1re, 16 sept. 2010, n° 09-13.947

déc.
3
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Nullité d'une assemblée d'actionnaires pour défaut de convocation

  • Par jblunel le


La preuve de la régularité de la convocation incombe à la société.


À l'appui d'une demande en nullité d'une assemblée, un actionnaire prétend qu'il n'a pas été convoqué. Sa demande est rejetée par le juge du fond, qui considère qu'il ne rapporte pas la preuve de l'absence de convocation.


Cette décision est cassée. Il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve (C. civ., art. 1315). Il revenait donc à la société d'établir qu'elle avait convoqué régulièrement ses actionnaires.


Cass. com., 10 nov. 2009, n° 05-15.809, n° 1036 F-D, Combret c/ Borys et a.

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