autorité de la chose jugée (1)
Il incombe à la caution, défendeur à l'action en paiement introduite par la banque, de présenter, dès cette instance, l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à faire échec à la demande en invoquant la limitation de l'assiette de son engagement de caution et l'impossibilité qui en résulte pour la banque de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance dès lors qu'elle ne percevait plus de revenus de la société mise en liquidation judiciaire.
Cet arrêt du 6 juillet 2010 est une nouvelle illustration de la nécessité pour la caution de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens de défense qu'elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande du créancier (V. dern. Civ. 1re, 1er juill. 2010, n° 09-10.364, Omnidroit, 9 juill. 2010). Car la Cour de cassation entend bien donner au principe de concentration des moyens consacré par l'arrêt Cesareo une portée assez large (Ass. plén., 7 juill. 2006, Bull. AP, n° 8 ; D. 2006. Jur. 2135, note Weiller ; RTD civ. 2006. 825, obs. Perrot ; RDI 2006. 500, obs. Malinvaud ; BICC 15 oct. 2006, 37, rapp. Charruault, note Koering-Joulin et avis Benmakhlouf ; JCP 2006. I. 183, obs. Amrani-Mekki ; Dr. et proc. 2006. 348, obs. Fricero ; JCP 2006. I. 188, obs. Martin R. ; Procédures 2006. Comm. 201, obs. Perrot ; Dr. et patr. févr. 2007, 113, obs. Amrani-Mekki). Il faut donc très rapidement faire preuve d'imagination sans rien oublier.
Venons-en aux faits. Un premier jugement du 3 mars 2006 condamne une caution, PDG de la société débitrice en liquidation judiciaire, à payer à la banque une certaine somme. Un an plus tard, la caution assigne la banque aux fins de voir juger que l'assiette de son engagement de caution se limitait aux seuls revenus tirés de l'activité de la société, revenus qu'il ne percevait plus dès lors que la société avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que la banque ne pouvait plus poursuivre le recouvrement forcé de sa créance. La banque oppose l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement. Déboutée en appel, elle obtient gain de cause devant la Cour de cassation. Pour écarter l'autorité de la chose jugée, déclarer la caution recevable en son action et dire que la banque ne pouvait pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance née du cautionnement sur ses biens et revenus actuels, la cour d'appel distinguait deux litiges ayant un objet distinct : d'un côté, l'instance engagée initialement par la banque et ayant abouti au jugement du 3 mars 2006 avait pour seul objet de fixer le montant de l'obligation de la caution vis-à-vis de la banque et, de l'autre, l'action engagée par celui-ci en 2007, consécutive au droit de poursuite exercé par la banque pour le recouvrement forcé de sa créance, concernait exclusivement l'assiette de ce droit de poursuite. Mais la Cour de cassation ne se laisse pas abuser. Poursuivie en exécution de son engagement, la caution aurait dû tout envisager dès l'instance initiale. L'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande devait y être présenté, spécialement la limitation de l'assiette de son engagement de caution et l'impossibilité qui en résultait pour la banque de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance dès lors qu'il ne percevait plus de revenus de la société mise en liquidation judiciaire.
La caution n'a pas le droit à l'erreur... à l'oubli. Si elle laisse passer le délai d'appel - étant entendu qu'une demande, considérée comme nouvelle et déclarée irrecevable en appel, devrait normalement pouvoir être de nouveau formulée devant les juridictions du fond -, il sera alors trop tard pour réagir ; sans compter que le juge pourra relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Elle ne pourra plus faire valoir que la banque avait engagé sa responsabilité civile à son égard et devait être condamnée à lui payer des dommages-intérêts qui viendraient en compensation avec les condamnations prononcées à son encontre (Civ. 1re, 1er juill. 2010, préc.). Elle ne pourra plus contester la validité de son engagement ni invoquer la faute du créancier consistant à lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné (Com. 12 nov. 2008, n° 08-10.138, Dalloz jurisprudence - V. égal. Com. 9 févr. 2010, n° 09-10.195, Dalloz jurisprudence). Il lui sera également impossible, comme en l'espèce, de discuter l'étendue du droit de gage du créancier. Même un revirement de jurisprudence intervenu entre-temps serait inopérant (Civ. 2e, 5 févr. 2009, D. 2009. Jur. 1060, note Paul-Loubière ; RTD civ. 2009. 493, obs. Deumier ; Dr. et proc. 2009. 214, note Leborgne ; 24 sept. 2009, Bull. civ. I, n° 177 ; D. 2010. Chron. C. cass. 522, n° 5, obs. Creton ; RTD civ. 2010. 129, obs. Gautier ; ibid. 147, obs. Thery ; RLDC 2009/65, n° 3598, obs. Le Gallou).
Source : Com. 6 juill. 2010, n° 09-15.671