assemblées (2)
La preuve de la régularité de la convocation incombe à la société.
À l'appui d'une demande en nullité d'une assemblée, un actionnaire prétend qu'il n'a pas été convoqué. Sa demande est rejetée par le juge du fond, qui considère qu'il ne rapporte pas la preuve de l'absence de convocation.
Cette décision est cassée. Il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve (C. civ., art. 1315). Il revenait donc à la société d'établir qu'elle avait convoqué régulièrement ses actionnaires.
Cass. com., 10 nov. 2009, n° 05-15.809, n° 1036 F-D, Combret c/ Borys et a.
La loi LME du 4 août 2008 a ouvert aux SARL, qui peuvent compter jusqu'à cent associés, la possibilité de participer aux assemblées par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification et la participation effective des associés. Rappelons que cette possibilité est déjà ouverte pour les sociétés anonymes depuis la loi NRE du 15 mai 2001.
Le dispositif est cependant très encadré. Il ne peut être mis en œuvre que si les statuts le prévoient expressément. Ces derniers peuvent limiter l'usage de ces moyens de visioconférence ou de télécommunication à certaines décisions, et prévoir un droit d'opposition à leur utilisation au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée. Enfin, la visioconférence est exclue pour les décisions d'approbation des comptes ( C. com., art. L. 223-27, al. 3).
Un décret vient de déterminer les conditions d'application de ces nouveaux moyens ainsi ouverts aux SARL.
Afin de garantir l'identification et la participation effective à l'assemblée des associés y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les sociétés dont les statuts permettent aux associés de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication doivent aménager un site exclusivement consacré à cette fin. Les associés ne peuvent accéder à ce site qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.
Les associés ne peuvent participer aux débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.
C. com., art. R. 223-20-1 créé par D. no 2009-234, 25 févr. 2009 : JO, 27 févr.