remboursement de l'intégralité des sommes versées (2)
Lorsque vous souhaitez placer votre épargne sur une assurance vie, que ce soit auprès d'une banque, d'une mutuelle ou d'un assureur, celles-ci ou celui-ci vous propose de choisir sur quels supports financiers investir.
Deux choix vous sont alors proposé :
- Investir sur le fonds en euros
- Investir sur des Unités de Compte
Ce choix n'est évidemment pas exclusif, et tous les types de panachages entre le fonds en euros ou les Unités de Comptes sont possibles au sein de votre contrat d'assurance vie.
Et là on va vous expliquer que les fonds euros sont des placements surs car vous etes certains non seulement de récupérer votre capital de départ investi mais en plus de faire fructifier ce capital par le rendement, lui aussi garanti, du fonds euros.
Mais qu'est ce un fonds euros ?
Un fonds en euros est une épargne investie en bonne partie en obligations émises par des Etats qui empruntent pour couvrir leurs déficits.
Un fonds est donc constitué essentiellement par des prêts consentis à des Etats comme la France, l'Allemagne mais aussi, l'Irlande, le Portugal, la Grèce....
En effet à 75% en moyenne il s'agit d'obligations d'état c'est à dire de la dette d'état.
En encore plus clair, c'est vous l'épargnant, qui prêtez aux Etats en déficit comme la France, les USA, la Grèce, le Portugal, l'Irlande etc...
Le risque encouru est que les pays débiteurs ne remboursent pas leurs dettes...
Les fonds euros que tous les conseillers financiers et agents générales ou courtiers d'assurances vendent sont, disent-ils, " sans aucun risque " car " GA-RAN-TI ».
Mais est ce bien la réalité qu'ils prétendent tous avec la plus grande assurance ?
Avant tout, un contrat d'assurance vie 'fonds euro' n'est pas obligatoirement garanti contractuellement.
En général il y à une garantie concernant le rendement mais pour le capital que vous avez versé ce n'est pas toujours le cas.
Il convient donc de bien vérifier ce point et cela d'autant plus qu'un Taux minimum garanti peut être prévu et annoncé trés clairement mais pas de garanti de capital ( versements effectués ).
Lisez consciencieusement les 50 ou 80 pages de votre contrat d'assurance remis par votre conseiller à la souscription, vous aurez peut être de ( mauvaises ) surprises.
D'autre part et même si il est bien écrit que votre capital est garanti, Philippe Herlin ( chercheur en finance, chargé de cours au CNAM, auteur de Finance : le nouveau paradigme (Eyrolles 2010), prix spécial du jury du 24e prix Turgot en 2011 ) dans un Pots cassés publié le 7 juillet 2011 sur le site Atlantico et intitulé " votre assurance-vie en danger " souligne :
" Les banques et les sociétés d'assurance qui possèdent des emprunts grecs dans leurs comptes ne supporteront pas des conséquences identiques dans le cas ou la Grèce tombe en défaut.
Pour les banques c'est une perte sèche, si par exemple la dette est dévaluée de 50 %, c'est autant de définitivement perdu pour elles.
Par contre, les assureurs peuvent déduire cette perte dans les contrats d' assurance-vie de leurs clients !
Ils versent le rendement garanti, moins la perte en capital (en général c'est écrit en tout petit en bas du contrat...).
Ainsi, Axa annonce tout à fait officiellement une exposition « brute » à la dette grecque de 1,9 milliard d'euros [ndlr : Axa nous a précisé qu'il s'agissait en réalité de 1,1 milliard d'euros], mais une exposition « nette » de 300 millions d'euros seulement. Autrement dit, 1,6 milliard de pertes pour les clients de ses contrats d'assurance-vie... Groupama détient 2 milliards d'euros d'emprunts grecs, mais ne donne pas son exposition nette, la proportion, toutefois, ne doit pas être très différente.
Sur l'exemple d'Axa, les clients encaissent donc 85 % de la perte ! Et voici une façon supplémentaire de faire payer aux contribuables le renflouement de la Grèce, après les plans de sauvetage, in fine financés par l'impôt, voici le deuxième effet Kiss Cool, l'assurance-vie.
Et on ne parle ici que de la Grèce. Groupama détient 13,3 milliards d'euros de dette souveraine de pays de la zone euro en difficulté (Portugal, Irlande, Italie, Grèce et Espagne). Mettons l'Italie de côté, qui parvient pour l'instant à se refinancer sans difficulté. L'Irlande et le Portugal sont exactement dans la même situation que la Grèce, c'est-à-dire insolvables. Ce sont les prochains sur la liste. Et l'Espagne, très liée au Portugal et faisant face à une énorme bulle immobilière, n'est pas très loin.
Quelles seraient les conséquences sur les contrats d'assurance-vie français si ces pays faisaient défaut ? Enormes, bien sûr. Il est peut être temps, pour ceux qui détiennent ces produits de placement, de se renseigner sur le contenu réel de leurs contrats. "
Une défaillance de ces Etats, Espagne et surtout Italie, pourrait, tout au moins, remettre en cause les rendements des fonds en euros et menacer la solvabilité des assureurs.
Les revenus des portefeuilles auraient de bonnes chances de ne pas suffire pour honorer le paiement des intérêts, tout en absorbant les pertes constatées sur les obligations de ces pays.
L'assureur devrait alors prélever sur ses fonds propres pour compenser la perte et, s'ils ne sont pas suffisants, il serait à son tour mis en faillite.
En effet même si les assurances vies en fonds euros sont dites garanti par leurs vendeurs, que vaut cette garantie si plusieurs états font défaut ? L'ensemble des pertes, tel un domino, ne risque t'elle pas de causer la faillite des compagnie d'assurances ?
Il est évidemment répondu par les Banques ou les assureurs qu'une Banque ou une compagnie d'assurance ne peut pas faire défaut et faillite.
Cependant ce sont les mêmes qui disaient que la Grèce ne ferait pas défaut ou qu'aucun assureur ou banque ne le pouvaient aussi.
Et Dexia, Lheman Brother ?
Que vaut la garantie d'une grande compagnie dans un contexte économique ou tout le monde souhaite récupérer son argent et où les états font "faillite" ?
Les ultimes arguments contre un risque de perte de l'épargne suite à une faillite d'un assureur sont celles ci :
"L'hypothèse de la faillite d'un assureur, même si elle ne saurait être écartée, reste fortement improbable. Il y a, en effet, tout à parier que l'État français interviendrait pour sauvegarder la société défaillante. Et, en dernier ressort, il existe des mécanismes de sauvegarde de votre épargne. L'autorité de contrôle prudentiel (ACP) peut effectuer un appel d'offres auprès des autres assureurs pour que le portefeuille de l'assureur défaillant soit repris. À défaut, elle peut actionner le fonds de garantie des assurances, qui couvre les avoirs à hauteur de 70.000 Euros. Ce plafond s'entend par assuré et par compagnie, quel que soit le nombre de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation détenu dans l'établissement en question. En revanche, un particulier disposant de deux contrats d'assurance-vie dans deux sociétés différentes sera couvert à hauteur de deux fois le plafond de 70.000 Euros."
Cependant, un Etat même comme la France pourrait il assurer ces garanties envers tous les détenteurs de fonds euros ? Pas sur surtout lorsque l'on connaît le niveau d'endettement actuel de l'état et sa capacité à conserver la note triple A pour ses emprunts émis sur les marchés ....
En conclusion, les assurances vies en fonds euros ne sont sur qu'autant qu'aucun Etat ne fasse faillite même partiellement ou encore qu'il n'y ait pas de faillites de plusieurs gros Etats comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie car alors il est certain que votre épargne investie sur ces fonds euros n'est plus sur et à une probabilité non négligeable d'être perdue.
En fait, on disait que les fonds euros étaient garantis et totalement sur tant que l'on ne concevait pas qu'un Etat européen puisse faire défaut ( on avait évidemment déjà oublié l'Islande ).
Or l'on sait ( ou l'on se souvient), depuis la Grèce, que cela est tout à fait possible et meme envisageable.
situation
Vous avez constaté qu'il ne vous a pas été remis lors de la souscription de votre contrat d'assurance vie une note d'information distincte de tous autre document contractuel et vous venez d'adresser par LRAR à votre assureur ou Banque une demande de renonciation à votre contrat d'assurance vie ou de capitalisation avec demande de remboursement de l'intégralité des primes ou cotisations versées sur votre contrat.
Vous attendez avec impatience la réponse de l'assurance.
LES REACTIONS DES ASSUREURS CONSTATEES PAR MA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Ma pratique professionnelle m'amène à constater plusieurs réactions possibles des assureurs vie ou des Banques à la suite de la réception d'une demande de renonciation au contrat pour non remise d'une note d'information et de remboursement des primes ou cotisations versées.
Certains, une minorité cependant, ne posent aucune difficulté et remboursent les primes ou cotisations versées dés reception de la LRAR de renonciation.
La majorité n'accepte cependant pas de " bon coeur" de prendre acte de la renonciation et de rembourser l'intégralité des primes versées.
En effet, les assureurs se disent que s'ils remboursent sans difficulté cela va rapidement se savoir et de nombreuses demandes de renonciation vont affluer par la suite, risquant ainsi de compromettre leurs résultats financiers ...
Aussi, la plupart des assureurs, tel qu'AXA notamment, refusent systématiquement de faire droit à la demande de renonciation et de remboursement et préfèrent être assigné en justice : ils se disent que le coût et la complexité d'une procédure judiciaire dissuadera bon nombre de personnes de saisir le Tribunal d'une demande de remboursement des primes versées sur le fondement de la renonciation au contrat.
1 ère réaction possible : constat de l'envoi de la note d'information par Huissier de justice
Pour cela, les assureurs n'hésitent pas à prétendre, tel qu'AXA encore, que la note d'information vous a bien envoyée par courrier simple, mais cet envoi, prétendent t'ils, a été constaté par un Huissier de justice.
En réalité, il s'agit d'un mensonge pur et simple destiné à créer le doute dans l'esprit des assurés qui se disent alors que peut être ils ont reçu par pli postal la note d'information mais qu'ils n'y ont pas prêté attention ...
Il est totalement faux que les assureurs fassent constater par Huissier de justice l'envoi des notes d'information : cela leurs occasionnerai des frais d'huissiers trop importants pour qu'ils procèdent de cette manière.
Aussi, il ne faut pas croire les assureurs lorsqu'ils affirment que l'envoi de la note d'information a été constaté par Huissiers de justice : c'est en effet totalement faux, aucun assureur ne fait constater ses envois par Huissier.
La preuve en est que lorsque je demande à l'assurance de me transmettre copie du PV de constat d'Huissier de l'envoi de la note d'information, jamais ce PV ne m'est envoyé ni même produit en justice lorsque je saisis à la demande du client le Tribunal !!
D'autre part et surtout, et même à supposer que l'envoi de la note d'information a bien été constaté par Huissier de justice, cela ne prouve aucunement que l'assuré l'a bien reçu dans la mesure ou les assurances ne recourent pas à la lettre recommandée avec accusée de réception, seule manière pourtant de prouver sans contestation possible la réalité de l'envoi : c'est une chose de rapporter la preuve d'un envoi d'un courrier simple, c'en est une autre de prouver que le destinataire du courrier l'a effectivement reçu.
Ce n'est pas parce qu'éventuellement un Huissier constate que l'assurance a mis la note d'information dans une enveloppe à votre adresse que ce courrier a bien été envoyé et reçu.
2 ème réaction possible : les informations sur la nature du contrat ont bien été données
Autre réponse possible de l'assurance à une demande de renonciation : affirmer que l'assuré, malgré la non remise de la note d'information, a bien été en possession de toutes les informations nécessaires sur la nature du contrat souscrit et qu'en conséquence il a bien été informé.
Cette argumentation ne saurait évidemment prospérer devant un Tribunal, la loi avant 2006 exigeant en effet une note d'information distincte de tous autres document : dés lors, à défaut de remise d'une note d'information distincte de tout autre document, le Tribunal condamne à coup sur l'assurance à rembourser l'intégralité des primes.
3 ème réaction possible : interpréter la renonciation comme une demande de rachat
D'autres assurances font semblant de ne pas comprendre la demande de renonciation de l'assuré et interprètent la renonciation comme une demande de rachat.
Là encore il ne faut pas se laisser impressionner et bien réindiquer à l'assurance qu'il s'agit d'une renonciation et non d'un rachat.
Si l'assurance vous envoi un règlement correspondant à la valeur de votre épargne mais non à la totalité des primes versées, vous pouvez accepter la paiement mais en précisant bien par un courrier en LRAR :
- que vous avez exercé votre faculté de renonciation et non pas fait une demande de rachat,
- et qu'en conséquence le règlement envoyé correspond seulement au remboursement d'une partie des primes versées et que l'assurance vous doit toujours le paiement du solde.
CONCLUSION
Les assureurs mettront tous en oeuvre pour vous dissuader de saisir le Tribunal à la suite de l'envoi de votre LRAR de renonciation.
Ne vous laissez pas impressionner par les réponses plus ou moins farfelues et mensongères des assureurs, prenez un Avocat qui saisira le Tribunal de Grande Instance d'une demande de remboursement.
Cette action judiciaire à 100% de chances de réussir dés lors qu'aucune note d'information distincte des conditions générales n'a été remise : il suffit donc simplement d'être un peu patient ( la procédure dure entre 8 et 12 mois en moyenne selon les Tribunaux ) et d'avancer les frais de procédure ( Honoraires d'avocat et frais d'Huissier qui a délivré l'Assignation à l'assurance ) qui vous seront ensuite remboursés par l'assureur, le perdant d'une procédure étant en effet toujours condamné par le Tribunal à payer à la partie gagnante, c'est à dire vous, ses frais de procédure sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
Je rappelle que la Cour de cassation a, depuis ses arrêts fondateurs de 2006, toujours confirmé que pour les contrats conclu avant le 1 mars 2006, la non remise de la note d'information distincte de tout autre document entraîne la possibilité pour l'assuré de renoncer à son contrat même de nombreuses années après sa conclusion et donc d'obtenir le remboursement de l'intégralité des primes versées.
La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas conditionnée par la bonne ou mauvaise foi de l'assuré qui peut dans tous les cas renoncer au contrat dés lors que la note d'information ne lui a pas été remise et " sans qu'il y ait matière à faire une distinction entre la personne physique avertie ou profane et sans que la bonne ou la mauvaise foi de la personne physique concernée doive être évoquée " ( Civ 2, 4 Février 2010, N° 08-21.367, 09-10.311 ).
Pour les arrêts les plus récents, citons notamment :
Civ 2, 28 avril 2011, N° 10-16.184 :
" Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, du 27 octobre 2009 ) que M. X... a souscrit le 10 février 2000 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Paneurolife, devenue Private Estate Life (l'assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2003 il s'est prévalu de la faculté de renonciation à ce contrat, en faisant valoir que les dispositions de l' article L. 132-5-1 du code des assurances n'avaient pas été respectées ; que l'assureur ayant refusé de faire droit à ses demandes M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à M. X... et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout contrat s'exécute de bonne foi ; que le droit de renonciation exercé par l'assuré en raison du manquement de l'assureur à son devoir d'information, faute d'exception textuelle, doit donc également être exercé de bonne foi ; qu'en refusant par principe de se pencher sur la bonne foi du souscripteur averti de plusieurs contrats d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ;
Mais attendu que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par l' article L. 132-5-1 du code des assurances , d'ordre public, est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'assureur ne démontre pas en quoi l'usage d'une sanction automatique a pu dégénérer en abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;"
Com, 2 mars 2010, N° 241, 09-12.175 :
Cet arrêt rappel notamment que " la note d'information est un document distincte des conditions générales et particulières du contrat ".
" Vu l' article 1147 du code civil , ensemble l' article L. 132-5-1 du code des assurances , dans sa rédaction applicable ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la faculté de renonciation à l'assurance vie prévue par le texte susvisé est explicitement mentionnée dans la demande d'adhésion signée par chacun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"
Civ 2, 18 février 2010, N° 09-12.497 :
"Vu l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adhéré le 15 février 2000 à un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance par La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale ; que, se plaignant de ce qu'il n'avait pas reçu les documents et l'information prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, M. X..., a déclaré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2002, renoncer au contrat et a demandé la restitution des sommes versées ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et décider que sa renonciation était hors délai, l'arrêt retient que M. X... s'est vu remettre, le 29 mai 2000, un exemplaire des conditions générales du contrat comportant un modèle de lettre de renonciation et valant note d'information pour tenir lieu, à la fois, du projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et de la note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'exigent pas la remise de documents distincts et que le devoir légal d'information de l'assureur pouvait être rempli par la remise d'un seul document pourvu qu'il contienne toutes les informations requises ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ce devoir d'information aurait été méconnu du fait qu'il ne lui avait pas été remis une note d'information distincte des conditions générales du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"