contrats d'assurance vie (5)
Lorsque vous souhaitez placer votre épargne sur une assurance vie, que ce soit auprès d'une banque, d'une mutuelle ou d'un assureur, celles-ci ou celui-ci vous propose de choisir sur quels supports financiers investir.
Deux choix vous sont alors proposé :
- Investir sur le fonds en euros
- Investir sur des Unités de Compte
Ce choix n'est évidemment pas exclusif, et tous les types de panachages entre le fonds en euros ou les Unités de Comptes sont possibles au sein de votre contrat d'assurance vie.
Et là on va vous expliquer que les fonds euros sont des placements surs car vous etes certains non seulement de récupérer votre capital de départ investi mais en plus de faire fructifier ce capital par le rendement, lui aussi garanti, du fonds euros.
Mais qu'est ce un fonds euros ?
Un fonds en euros est une épargne investie en bonne partie en obligations émises par des Etats qui empruntent pour couvrir leurs déficits.
Un fonds est donc constitué essentiellement par des prêts consentis à des Etats comme la France, l'Allemagne mais aussi, l'Irlande, le Portugal, la Grèce....
En effet à 75% en moyenne il s'agit d'obligations d'état c'est à dire de la dette d'état.
En encore plus clair, c'est vous l'épargnant, qui prêtez aux Etats en déficit comme la France, les USA, la Grèce, le Portugal, l'Irlande etc...
Le risque encouru est que les pays débiteurs ne remboursent pas leurs dettes...
Les fonds euros que tous les conseillers financiers et agents générales ou courtiers d'assurances vendent sont, disent-ils, " sans aucun risque " car " GA-RAN-TI ».
Mais est ce bien la réalité qu'ils prétendent tous avec la plus grande assurance ?
Avant tout, un contrat d'assurance vie 'fonds euro' n'est pas obligatoirement garanti contractuellement.
En général il y à une garantie concernant le rendement mais pour le capital que vous avez versé ce n'est pas toujours le cas.
Il convient donc de bien vérifier ce point et cela d'autant plus qu'un Taux minimum garanti peut être prévu et annoncé trés clairement mais pas de garanti de capital ( versements effectués ).
Lisez consciencieusement les 50 ou 80 pages de votre contrat d'assurance remis par votre conseiller à la souscription, vous aurez peut être de ( mauvaises ) surprises.
D'autre part et même si il est bien écrit que votre capital est garanti, Philippe Herlin ( chercheur en finance, chargé de cours au CNAM, auteur de Finance : le nouveau paradigme (Eyrolles 2010), prix spécial du jury du 24e prix Turgot en 2011 ) dans un Pots cassés publié le 7 juillet 2011 sur le site Atlantico et intitulé " votre assurance-vie en danger " souligne :
" Les banques et les sociétés d'assurance qui possèdent des emprunts grecs dans leurs comptes ne supporteront pas des conséquences identiques dans le cas ou la Grèce tombe en défaut.
Pour les banques c'est une perte sèche, si par exemple la dette est dévaluée de 50 %, c'est autant de définitivement perdu pour elles.
Par contre, les assureurs peuvent déduire cette perte dans les contrats d' assurance-vie de leurs clients !
Ils versent le rendement garanti, moins la perte en capital (en général c'est écrit en tout petit en bas du contrat...).
Ainsi, Axa annonce tout à fait officiellement une exposition « brute » à la dette grecque de 1,9 milliard d'euros [ndlr : Axa nous a précisé qu'il s'agissait en réalité de 1,1 milliard d'euros], mais une exposition « nette » de 300 millions d'euros seulement. Autrement dit, 1,6 milliard de pertes pour les clients de ses contrats d'assurance-vie... Groupama détient 2 milliards d'euros d'emprunts grecs, mais ne donne pas son exposition nette, la proportion, toutefois, ne doit pas être très différente.
Sur l'exemple d'Axa, les clients encaissent donc 85 % de la perte ! Et voici une façon supplémentaire de faire payer aux contribuables le renflouement de la Grèce, après les plans de sauvetage, in fine financés par l'impôt, voici le deuxième effet Kiss Cool, l'assurance-vie.
Et on ne parle ici que de la Grèce. Groupama détient 13,3 milliards d'euros de dette souveraine de pays de la zone euro en difficulté (Portugal, Irlande, Italie, Grèce et Espagne). Mettons l'Italie de côté, qui parvient pour l'instant à se refinancer sans difficulté. L'Irlande et le Portugal sont exactement dans la même situation que la Grèce, c'est-à-dire insolvables. Ce sont les prochains sur la liste. Et l'Espagne, très liée au Portugal et faisant face à une énorme bulle immobilière, n'est pas très loin.
Quelles seraient les conséquences sur les contrats d'assurance-vie français si ces pays faisaient défaut ? Enormes, bien sûr. Il est peut être temps, pour ceux qui détiennent ces produits de placement, de se renseigner sur le contenu réel de leurs contrats. "
Une défaillance de ces Etats, Espagne et surtout Italie, pourrait, tout au moins, remettre en cause les rendements des fonds en euros et menacer la solvabilité des assureurs.
Les revenus des portefeuilles auraient de bonnes chances de ne pas suffire pour honorer le paiement des intérêts, tout en absorbant les pertes constatées sur les obligations de ces pays.
L'assureur devrait alors prélever sur ses fonds propres pour compenser la perte et, s'ils ne sont pas suffisants, il serait à son tour mis en faillite.
En effet même si les assurances vies en fonds euros sont dites garanti par leurs vendeurs, que vaut cette garantie si plusieurs états font défaut ? L'ensemble des pertes, tel un domino, ne risque t'elle pas de causer la faillite des compagnie d'assurances ?
Il est évidemment répondu par les Banques ou les assureurs qu'une Banque ou une compagnie d'assurance ne peut pas faire défaut et faillite.
Cependant ce sont les mêmes qui disaient que la Grèce ne ferait pas défaut ou qu'aucun assureur ou banque ne le pouvaient aussi.
Et Dexia, Lheman Brother ?
Que vaut la garantie d'une grande compagnie dans un contexte économique ou tout le monde souhaite récupérer son argent et où les états font "faillite" ?
Les ultimes arguments contre un risque de perte de l'épargne suite à une faillite d'un assureur sont celles ci :
"L'hypothèse de la faillite d'un assureur, même si elle ne saurait être écartée, reste fortement improbable. Il y a, en effet, tout à parier que l'État français interviendrait pour sauvegarder la société défaillante. Et, en dernier ressort, il existe des mécanismes de sauvegarde de votre épargne. L'autorité de contrôle prudentiel (ACP) peut effectuer un appel d'offres auprès des autres assureurs pour que le portefeuille de l'assureur défaillant soit repris. À défaut, elle peut actionner le fonds de garantie des assurances, qui couvre les avoirs à hauteur de 70.000 Euros. Ce plafond s'entend par assuré et par compagnie, quel que soit le nombre de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation détenu dans l'établissement en question. En revanche, un particulier disposant de deux contrats d'assurance-vie dans deux sociétés différentes sera couvert à hauteur de deux fois le plafond de 70.000 Euros."
Cependant, un Etat même comme la France pourrait il assurer ces garanties envers tous les détenteurs de fonds euros ? Pas sur surtout lorsque l'on connaît le niveau d'endettement actuel de l'état et sa capacité à conserver la note triple A pour ses emprunts émis sur les marchés ....
En conclusion, les assurances vies en fonds euros ne sont sur qu'autant qu'aucun Etat ne fasse faillite même partiellement ou encore qu'il n'y ait pas de faillites de plusieurs gros Etats comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie car alors il est certain que votre épargne investie sur ces fonds euros n'est plus sur et à une probabilité non négligeable d'être perdue.
En fait, on disait que les fonds euros étaient garantis et totalement sur tant que l'on ne concevait pas qu'un Etat européen puisse faire défaut ( on avait évidemment déjà oublié l'Islande ).
Or l'on sait ( ou l'on se souvient), depuis la Grèce, que cela est tout à fait possible et meme envisageable.
situation
Vous avez constaté qu'il ne vous a pas été remis lors de la souscription de votre contrat d'assurance vie une note d'information distincte de tous autre document contractuel et vous venez d'adresser par LRAR à votre assureur ou Banque une demande de renonciation à votre contrat d'assurance vie ou de capitalisation avec demande de remboursement de l'intégralité des primes ou cotisations versées sur votre contrat.
Vous attendez avec impatience la réponse de l'assurance.
LES REACTIONS DES ASSUREURS CONSTATEES PAR MA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Ma pratique professionnelle m'amène à constater plusieurs réactions possibles des assureurs vie ou des Banques à la suite de la réception d'une demande de renonciation au contrat pour non remise d'une note d'information et de remboursement des primes ou cotisations versées.
Certains, une minorité cependant, ne posent aucune difficulté et remboursent les primes ou cotisations versées dés reception de la LRAR de renonciation.
La majorité n'accepte cependant pas de " bon coeur" de prendre acte de la renonciation et de rembourser l'intégralité des primes versées.
En effet, les assureurs se disent que s'ils remboursent sans difficulté cela va rapidement se savoir et de nombreuses demandes de renonciation vont affluer par la suite, risquant ainsi de compromettre leurs résultats financiers ...
Aussi, la plupart des assureurs, tel qu'AXA notamment, refusent systématiquement de faire droit à la demande de renonciation et de remboursement et préfèrent être assigné en justice : ils se disent que le coût et la complexité d'une procédure judiciaire dissuadera bon nombre de personnes de saisir le Tribunal d'une demande de remboursement des primes versées sur le fondement de la renonciation au contrat.
1 ère réaction possible : constat de l'envoi de la note d'information par Huissier de justice
Pour cela, les assureurs n'hésitent pas à prétendre, tel qu'AXA encore, que la note d'information vous a bien envoyée par courrier simple, mais cet envoi, prétendent t'ils, a été constaté par un Huissier de justice.
En réalité, il s'agit d'un mensonge pur et simple destiné à créer le doute dans l'esprit des assurés qui se disent alors que peut être ils ont reçu par pli postal la note d'information mais qu'ils n'y ont pas prêté attention ...
Il est totalement faux que les assureurs fassent constater par Huissier de justice l'envoi des notes d'information : cela leurs occasionnerai des frais d'huissiers trop importants pour qu'ils procèdent de cette manière.
Aussi, il ne faut pas croire les assureurs lorsqu'ils affirment que l'envoi de la note d'information a été constaté par Huissiers de justice : c'est en effet totalement faux, aucun assureur ne fait constater ses envois par Huissier.
La preuve en est que lorsque je demande à l'assurance de me transmettre copie du PV de constat d'Huissier de l'envoi de la note d'information, jamais ce PV ne m'est envoyé ni même produit en justice lorsque je saisis à la demande du client le Tribunal !!
D'autre part et surtout, et même à supposer que l'envoi de la note d'information a bien été constaté par Huissier de justice, cela ne prouve aucunement que l'assuré l'a bien reçu dans la mesure ou les assurances ne recourent pas à la lettre recommandée avec accusée de réception, seule manière pourtant de prouver sans contestation possible la réalité de l'envoi : c'est une chose de rapporter la preuve d'un envoi d'un courrier simple, c'en est une autre de prouver que le destinataire du courrier l'a effectivement reçu.
Ce n'est pas parce qu'éventuellement un Huissier constate que l'assurance a mis la note d'information dans une enveloppe à votre adresse que ce courrier a bien été envoyé et reçu.
2 ème réaction possible : les informations sur la nature du contrat ont bien été données
Autre réponse possible de l'assurance à une demande de renonciation : affirmer que l'assuré, malgré la non remise de la note d'information, a bien été en possession de toutes les informations nécessaires sur la nature du contrat souscrit et qu'en conséquence il a bien été informé.
Cette argumentation ne saurait évidemment prospérer devant un Tribunal, la loi avant 2006 exigeant en effet une note d'information distincte de tous autres document : dés lors, à défaut de remise d'une note d'information distincte de tout autre document, le Tribunal condamne à coup sur l'assurance à rembourser l'intégralité des primes.
3 ème réaction possible : interpréter la renonciation comme une demande de rachat
D'autres assurances font semblant de ne pas comprendre la demande de renonciation de l'assuré et interprètent la renonciation comme une demande de rachat.
Là encore il ne faut pas se laisser impressionner et bien réindiquer à l'assurance qu'il s'agit d'une renonciation et non d'un rachat.
Si l'assurance vous envoi un règlement correspondant à la valeur de votre épargne mais non à la totalité des primes versées, vous pouvez accepter la paiement mais en précisant bien par un courrier en LRAR :
- que vous avez exercé votre faculté de renonciation et non pas fait une demande de rachat,
- et qu'en conséquence le règlement envoyé correspond seulement au remboursement d'une partie des primes versées et que l'assurance vous doit toujours le paiement du solde.
CONCLUSION
Les assureurs mettront tous en oeuvre pour vous dissuader de saisir le Tribunal à la suite de l'envoi de votre LRAR de renonciation.
Ne vous laissez pas impressionner par les réponses plus ou moins farfelues et mensongères des assureurs, prenez un Avocat qui saisira le Tribunal de Grande Instance d'une demande de remboursement.
Cette action judiciaire à 100% de chances de réussir dés lors qu'aucune note d'information distincte des conditions générales n'a été remise : il suffit donc simplement d'être un peu patient ( la procédure dure entre 8 et 12 mois en moyenne selon les Tribunaux ) et d'avancer les frais de procédure ( Honoraires d'avocat et frais d'Huissier qui a délivré l'Assignation à l'assurance ) qui vous seront ensuite remboursés par l'assureur, le perdant d'une procédure étant en effet toujours condamné par le Tribunal à payer à la partie gagnante, c'est à dire vous, ses frais de procédure sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
Je rappelle que la Cour de cassation a, depuis ses arrêts fondateurs de 2006, toujours confirmé que pour les contrats conclu avant le 1 mars 2006, la non remise de la note d'information distincte de tout autre document entraîne la possibilité pour l'assuré de renoncer à son contrat même de nombreuses années après sa conclusion et donc d'obtenir le remboursement de l'intégralité des primes versées.
La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas conditionnée par la bonne ou mauvaise foi de l'assuré qui peut dans tous les cas renoncer au contrat dés lors que la note d'information ne lui a pas été remise et " sans qu'il y ait matière à faire une distinction entre la personne physique avertie ou profane et sans que la bonne ou la mauvaise foi de la personne physique concernée doive être évoquée " ( Civ 2, 4 Février 2010, N° 08-21.367, 09-10.311 ).
Pour les arrêts les plus récents, citons notamment :
Civ 2, 28 avril 2011, N° 10-16.184 :
" Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, du 27 octobre 2009 ) que M. X... a souscrit le 10 février 2000 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Paneurolife, devenue Private Estate Life (l'assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2003 il s'est prévalu de la faculté de renonciation à ce contrat, en faisant valoir que les dispositions de l' article L. 132-5-1 du code des assurances n'avaient pas été respectées ; que l'assureur ayant refusé de faire droit à ses demandes M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à M. X... et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout contrat s'exécute de bonne foi ; que le droit de renonciation exercé par l'assuré en raison du manquement de l'assureur à son devoir d'information, faute d'exception textuelle, doit donc également être exercé de bonne foi ; qu'en refusant par principe de se pencher sur la bonne foi du souscripteur averti de plusieurs contrats d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ;
Mais attendu que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par l' article L. 132-5-1 du code des assurances , d'ordre public, est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'assureur ne démontre pas en quoi l'usage d'une sanction automatique a pu dégénérer en abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;"
Com, 2 mars 2010, N° 241, 09-12.175 :
Cet arrêt rappel notamment que " la note d'information est un document distincte des conditions générales et particulières du contrat ".
" Vu l' article 1147 du code civil , ensemble l' article L. 132-5-1 du code des assurances , dans sa rédaction applicable ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la faculté de renonciation à l'assurance vie prévue par le texte susvisé est explicitement mentionnée dans la demande d'adhésion signée par chacun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"
Civ 2, 18 février 2010, N° 09-12.497 :
"Vu l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adhéré le 15 février 2000 à un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance par La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale ; que, se plaignant de ce qu'il n'avait pas reçu les documents et l'information prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, M. X..., a déclaré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2002, renoncer au contrat et a demandé la restitution des sommes versées ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et décider que sa renonciation était hors délai, l'arrêt retient que M. X... s'est vu remettre, le 29 mai 2000, un exemplaire des conditions générales du contrat comportant un modèle de lettre de renonciation et valant note d'information pour tenir lieu, à la fois, du projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et de la note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'exigent pas la remise de documents distincts et que le devoir légal d'information de l'assureur pouvait être rempli par la remise d'un seul document pourvu qu'il contienne toutes les informations requises ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ce devoir d'information aurait été méconnu du fait qu'il ne lui avait pas été remis une note d'information distincte des conditions générales du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
LA SANCTION DU NON RESPECT PAR L'ASSUREUR VIE DE SON OBLIGATION DE CONSEIL ENVERS LE SOUSCRIPTEUR
Indépendamment des obligations d'information imposées par la loi ou les textes réglementaires à l'assureur ( obligation de remise d'une notice d'information notamment ), la jurisprudence met à sa charge une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son cocontractant (Cass. 1re civ., 10 juill. 2001 : Resp. civ. et assur. 2001, chron. 21 ; Juris-Data n 2001-010780), qui est une obligation de moyens (Cass. 1re civ., 7 mars 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 107).
Même si l'assureur a respecté les obligations d'informations mises à sa charge par la loi ( remise à la souscription des documents contractuels dont la notice d'information ), et même si les clauses du contrat sont claires, l'assureur peut voir mise en cause sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil : "La clarté des stipulations d'une police d'assurances définissant les garanties et en fixant le montant n'est pas exclusive d'un manquement de l'assureur à son devoir de conseil, dès lors qu'il est établi que c'est sur les conseils erronés de l'assureur que ces stipulations ont été acceptées par l'assuré" (Cass. 1re civ., 9 mai 2001 : RGDA 2001, p. 1051, note D. Langé).
Il est à préciser que l'action en responsabilité suppose de caractériser un préjudice qui consistera en la matière:
- soit en une perte financière avérée,
- soit en un gain manqué.
En conséquence, l'invocation du manquement de l'assureur vie à son obligation de conseil pour fonder à son encontre une action en responsabilité, c'est à dire en indemnisation, suppose de pouvoir justifier d'un préjudice .
La possibilité d'engager la responsabilité de l'assureur en matière d'assurance vie a été rappelé dans un arrêt rendu par la 2 éme chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2009 :
" Attendu que pour débouter Mme C. de la demande en dommages-intérêts qu'elle avait formée à raison du manquement de l'assureur et de la société Astral à leur obligation précontractuelle d'information définie par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 et A. 132-5 du Code des assurances, l'arrêt retient que, même à admettre que l'assureur et la société Astral n'ont pas remis la notice d'information distincte prévue par ces textes, Mme C. ne tire pas de ce manquement la conséquence légale de renonciation au contrat, prévue par l'article L. 132-5-1 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les manquements allégués n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de l'assureur et de la société Astral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "
Voici ci aprés quelques exemples de fautes sanctionnées par les Tribunaux :
" Lors du versement d'une prime d'un montant de un million de francs au titre d'un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par une banque, l'adhérente est passée de l'option de "gestion équilibrée " à celle de " gestion dynamique". Si, par la suite l'adhérente a constaté une perte de près de 61 000 euros, elle a été déboutée de sa demande de réparation par la banque du préjudice subi. Il a été notamment retenu que la banque avait délivré un document d'information lors du changement de la formule de gestion, lequel exposait les aléas boursiers de la nouvelle formule, les actifs de l'adhérente, ses objectifs patrimoniaux à court et moyen terme, les besoins en termes de revenus mensuels, les diverses propositions d'investissements avec leurs incidences fiscales et une présentation comparative des performances récentes des différents supports. Il a été ajouté que ce document a été élaboré étroitement avec l'adhérente, laquelle s'est trouvée informée des avantages des rendements et des risques d'exposition aux aléas de la bourse. Or, ce document, clair et précis, n'informait pas sur les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à l'option dynamique choisie. Ensuite, la banque devait prouver qu'elle avait rempli cette obligation à l'égard de clients non avertis. Aussi, la cour d'appel a dénaturé le document et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile." ( Cour de Cassation, Civile 1, 2 avril 2009, N° 08-12.114)
" Engage la responsabilité d'une compagnie d'assurance vie le fait de ne pas avoir suffisamment informé son client sur la durée d'un contrat de capitalisation conduisant celui-ci à procéder à des rachats ayant pour conséquence de faire fondre son capital. Une personne ayant souscrit un contrat de capitalisation au porteur adossé à des parts de SCI et qui garantissait un nombre minimum de parts au terme du contrat a poursuivi la compagnie d'assurance vie pour manquement à son obligation d'information et de conseil. En premier lieu, les juges d'appel ont estimé qu'elle était parfaitement informée du caractère aléatoire de son investissement, lié à sa nature immobilière. En effet, elle avait signé un bulletin de souscription qui mentionnait en assez grosses lettres et de manière lisible qu'il s'agissait d'un contrat de capitalisation à versement unique et à capital variable immobilier, ce qu'elle avait par ailleurs réécrit de sa main et elle avait certifié avoir reçu un double du bulletin comportant au verso les conditions générales valant note d'information, les conditions de dénonciation et la notice d'information de la SCI de référence. En revanche, les juges ont retenu que le contrat comportait une ambiguïté sur la question essentielle, dans ce type de contrat, de sa durée, de sorte que le client s'était mépris sur le rendement et l'intérêt financier de ce type de placement. En effet, bien que les conditions générales indiquaient une durée du contrat de 25 ans, le bulletin de souscription ne précisait aucun terme, cette mention n'ayant pas été remplie. Mais surtout, la simulation remise au client et effectuée pour une durée de 99 mois faisait apparaître qu'il pouvait percevoir trimestriellement 1750 francs, tout en disposant au 99ème mois du montant de son investissement initial. L'insuffisance d'information sur la durée du contrat lui a causé un préjudice puisqu'il n'avait pas clairement compris que les rachats auxquels il procédait avaient pour conséquence, dans un contexte de crise immobilière, de faire fondre son capital. La cour a fixé la réparation à 18000 francs étant donné que le client avait récupéré, lors de ses rachat successifs et du dénouement de son contrat, la somme de 66000 francs sur l'investissement initial de 71000 francs." ( Cour d'Appel Paris, Chbre 15, section B, 21 décembre 2001, N° 1999/04780 )
Dans les contrats d'assurance vie libéllés en unités de compte, il est souvent prévu une clause d'arbitrage.
La clause d'arbitrage permet de modifier la répartition de son capital entre les différents supports proposés par le désinvestissement d'un support et le réinvestissement sur un autre support.
Dés lors qu'une faculté d'arbitrage est prévue dans le contrat, l'assureur viole son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat lorsque par exemple ( hypothéses malheureusement assez fréquentes en pratique ) il refuse d'exécuter les demandes d'arbitrage formulées par l'assuré.
Ainsi dans une espèce ou l'assureur avait trouvé un moyen de faire échec à la clause d'arbitrage qui devenait désavantageuse pour lui, en excluant unilatéralement certains supports en faisant usage de la clause lui permettant de faire évoluer le nombre et la nature des supports et en refusant d'exécuter les ordres d'arbitrage qu'il avait reçus, la cour de cassation a jugé que :
" Si les contrats d'assurance-vie multisupports permettaient au souscripteur d'arbitrer à cours connu parmi les supports financiers éligibles, l'assureur a refusé d'exécuter des instructions de versement et d'arbitrage sur certains supports qu'il avait unilatéralement exclus du champ contractuel. Pour rejeter les demandes du souscripteur en exécution des instructions et en paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, il a été énoncé que si les conditions générales du contrat permettaient à l'assureur de faire évoluer le nombre et la nature des supports, il n'était pas précisé que l'assureur avait l'obligation d'en avertir l'assuré. Or, il n'a pas été recherché si l'assureur n'a pas, de façon déloyale et pour préserver ses seuls intérêts, privé l'assuré de la possibilité de placer des fonds sur des supports en actions plus performants, méconnaissant ainsi son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. De la sorte, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil." ( Cour de Cassation, Civile 2, 8 novembre 2007, N° 06- 19.765 )
Dans une telle situation, le préjudice de l'assuré peut consister par exemple en la différence existante entre :
- la valeur actuel de son capital ( valeur 1 ) sur les supports dont il avait demandé le transfert sur un autre support,
- et la valeur qu'aurait atteint son capital ( valeur 2 ) si celui ci avait bien été transféré sur le ou les supports demandés.
Dans le cas ou la valeur 1 est inférieure à la valeur 2, il est possible pour l'assuré de demander à l'assureur qu'il lui paye cette différence.
C'est cette différence qui constitue le préjudice de l'assuré dont les ordres d'arbitrage non pas été exécutés.
Il convient alors :
- dans un premier temps d'adresser à l'assureur une LRAR le mettant en demeure d'indemniser le préjudice,
- et en cas de refus, de saisir le Tribunal de Grande Instance d'une telle demande d'indemnisation.
NE PAS CONFONDRE RACHAT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE ET RENONCIATION A UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE
Je me suis aperçu que beaucoup de personnes confondent exercice de la faculté de renonciation et demande de rachat du contrat d'assurance vie.
Or, il s'agit de deux demandes totalement distinctes qui reposent sur deux fondements juridiques différents :
I - LA RENONCIATION A UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE
À la souscription, le souscripteur d'un contrat d'assurance vie est protégé par un droit de renonciation et doit être informé en application de normes légales et réglementaires.
La faculté de renonciation a été instaurée par la loi n 81-5 du 7 janvier 1981 qui a été modifiée par celle n° 85-608 du 11 juin 1985, celle n° 92-665 du 16 juillet 1992 et celle n° 94-5, du 4 janvier 1994. L'article L. 132-5-1 du Code des assurances précise les conditions d'exercice du droit de renonciation.
Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
Les conséquences de la renonciation sont importantes : l'assureur doit restituer l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée.
Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double de l'intérêt légal.
Par deux arrêts en date du 7 mars 2006, la 2 éme Chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé expressément que le défaut, lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie, de remise d'une notice d'information au souscripteur d'un contrat d'assurance vie entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation au contrat. ( VOIR SUR CE BLOG, LA PUBLICATION " NON REMISE D'UNE NOTICE D'INFORMATION LORS DE LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE " )
En conséquence, tant que la notice d'information n'a pas été remise à l'assuré, celui-ci a la possibilité de renoncer au contrat et de se faire restituer l'intégralité des sommes qu'il a versées et cela même de nombreuses années après le versement de ces sommes.
II - LE RACHAT D'UN CONTRAT VIE
Le rachat est l'opération qui résulte de la demande formulée par le souscripteur du paiement immédiat de sa créance.
L'obligation conditionnelle ou à terme de l'assureur prend alors fin.
Dès l'instant où les conditions légales sont remplies, l'assureur ne peut pas refuser la demande de rachat qui lui est faite par le souscripteur.
L'article L. 132-21 du Code des assurances est très clair : "l'entreprise d'assurance doit..., à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat..." et l'article L. 132-23 insiste :"... l'assureur ne peut refuser... le rachat", ou encore "le droit à rachat... est acquis lorsque...".
En fait, le rachat illustre la volonté de laisser le souscripteur seul maître de l'opération de prévoyance et d'épargne qu'il avait envisagée.
Dans l'hypothèse où le souscripteur, pour quelque raison que ce soit, estime que l'assurance ne répond plus à ses besoins, il faut qu'il puisse y mettre un terme et recouvrer le montant de sa créance.
Le rachat constitue un droit pour le souscripteur ; l'assureur n'a pas à donner son accord à l'opération même si elle lui est préjudiciable.
Le rachat est une simple modalité d'exécution du contrat soumise à la volonté unilatérale du souscripteur.
L'article L. 132-21 du Code des assurances indique que "les modalités de calcul de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurance...".
Ces modalités sont précisées à l'article R. 331-5 du Code des assurances : " L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-2 ne peut dépasser 5 % de la provision mathématique du contrat, et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat. Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal."
Il résulte de l'article L. 132-21 que les modalités de calcul de la valeur de rachat sont fixées par le règlement général et qu'elles ne peuvent être remises en cause par le fait que, en présence d'un contrat en unités de compte, le cours des valeurs ait augmenté avant la remise des fonds, l'aléa d'une baisse ou d'une hausse pesant sur l'assureur ou lui bénéficiant.
Ainsi, ayant constaté que l'assureur avait versé à l'assuré la valeur de rachat des unités de compte avant l'expiration du délai de deux mois imposé par l'article L. 132-21, et que la détermination de cette valeur était conforme à la clause du règlement général, le tribunal a pu débouter l'assuré de sa demande tendant au paiement de la différence entre la valeur des parts existantes un mois après la demande de rachat et la somme effectivement perçue un mois et demi après cette demande (Cass. 1re civ., 26 janv. 1999 : Bull. civ. I, n° 26 ; Resp. civ. et assur. 1999, comm. 118 ; Juris-Data n 1999-000340).
Le rachat met fin définitivement au contrat.
C'est la date de la demande et non la date du paiement qui doit être prise en considération.
Si l'assuré décède entre la demande de rachat et le paiement de sa valeur, l'assureur doit régler non pas la somme assurée mais la valeur de rachat soit au souscripteur s'il est distinct de l'assuré, soit à ses héritiers et en cette qualité s'il était également l'assuré.
III - SUR L'ARTICULATION ENTRE DEMANDE DE RACHAT ET EXERCICE DE LA FACULTE DE RENONCIATION
La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement (Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 08-12.280, FS-P+B, Sté Mondiale partenaire c/ M. et a. : JurisData n° 2009-047186 et Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 08-13.566, FS-D, Sté Intervie c/ Cts S. : JurisData n 2009-047219 ).
Dans le première arrêt de 2009, la cour de cassation a jugé que " La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable."
Dans le deuxième arrêt de 2009, le cour de cassation a jugé que " les consorts S., qui ont souscrit chacun en 2000 et 2001, un contrat d'assurance sur la vie, ont procédé en avril 2003 au rachat total de leur contrat. Ayant assigné ensuite l'assureur en novembre 2004 en responsabilité pour manquement à ses obligations d'information et de conseil, ils ont exercé chacun la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances en décembre 2005. Pour déclarer valable cette renonciation, il a été retenu que l'assureur avait manqué à son obligation d'information et que sa carence avait prorogé automatiquement le délai de rétractation dont les dispositions sont d'ordre public. Or, il avait été constaté que les souscripteurs avaient exercé leur faculté de renonciation aux contrats postérieurement au rachat total, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et l'article L. 132-21 du Code des assurances. En effet, la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement."
Cette jurisprudence rappelle donc une évidence juridique : on ne peut racheter un contrat d'assurance vie sans renoncer par là meme à la faculté de renonciation.
Ce qui ramène à la seconde évidence :
" La faculté de renonciation n'a pas de raison d'exister si elle ne produit aucun effet. Que l'on considère ce droit de repentir comme un moyen de suspension du contrat d'assurance-vie ou comme une condition résolutoire (à ce propos, V. CJCE, 22 avr. 1999, aff. C-423/97, Travel Vac : JCP G 2000, I, 218, note L. Bernardeau), ou encore, comme un moyen qui rend l'échange des consentements inefficace, il n'aurait de sens que s'il produisait effectivement ses effets, c'est-à-dire, l'anéantissement du contrat et le remboursement de l'intégralité des primes versées. Ce serait le cas notamment en cas de rachat partiel qui n'implique pas la disparition totale du contrat et permettra toujours à la renonciation exercée de produire ses effets, à savoir, le remboursement des sommes restantes (Cf. Cass. 2e civ., 14 juin 2007 : RGDA 2007, p. 697, note J. Kullmann)." ( Mr Jamel DJOUDI, Revue de Droit bancaire et financier n°3, Mai 2009, commentaire 96 )
Ainsi, l'exercice de la faculté de renonciation postérieurement à un ou des rachats partiels est possible : la renonciation emportera comme conséquence le remboursement de la totalité des primes versées déduction faite évidemment des rachats partiels intervenus antérieurement.
POUR LES CONTRATS D'ASSURANCES VIE SOUSCRIT AVANT LE 1 MARS 2006, LA NON REMISE A L'ASSURE LORS DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT D'UN DOCUMENT INTITULE « NOTE D'INFORMATION » DISTINCT DE TOUS AUTRES DOCUMENTS LUI PERMET DE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE L'INTEGRALITE DES SOMMES INITIALEMENT VERSEES
Par deux arrêts en date du 7 mars 2006, la 2 éme Chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé expressément que le défaut de remise d'une notice d'information au souscripteur d'un contrat d'assurance vie entraine de plein droit la prorogation du délai de renonciation au contrat.
En conséquence, tant que la notice d'information n'a pas été remise à l'assuré, celui-ci a la possibilité de renoncer au contrat et de se faire restituer l'intégralité des sommes qu'il a versées et cela même de nombreuses années après le versement de ces sommes.
AVANTAGE POUR LE SOUSCRIPTEUR : RECUPERER L'INTEGRALITE DES SOMMES INITIALEMENT VERSEES
Cette jurisprudence est particulièrement avantageuse pour les personnes ayants souscrits un contrat d'assurance vie libellé en unités de compte constituées de valeurs mobilières ( actions ... ).
Au terme de ce type de contrat d'assurance vie ou de capitalisation, le capital du à l'assuré lors de l'échéance du contrat ou du rachat anticipé du contrat est payé par l'assurance selon la valeur atteinte par l'unité de compte à ce moment et peut donc s'avérer inférieure aux sommes versées initialement par l'assuré lors de la souscription du contrat.
En effet, dans ce type de contrat en unités de compte le risque financier de valorisation ou de dépréciation de cette unité de compte est supporté par l'assuré.
Si la valeur de l'unité de compte constitué d'actions a chuté, l'assuré percevra un capital inférieur aux sommes qu'il a versé lors de la souscription du contrat et supporte en conséquence les moins values.
L'exercice de la faculté de renonciation au contrat par l'assuré, lui permet alors de récupérer l'intégralité des sommes qu'il a versée initialement alors même qu'en raison de la chute de la valeur de l'unité de compte le capital qu'il devrait normalement percevoir à l'échéance ou lors du rachat du contrat est nettement inférieur aux sommes initialement investies et versées !!
EXPLICATION :
1/ LES OBLIGATIONS LEGALES D'INFORMATION LORS DE LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCES VIE OU DE CAPITALISATION A LA CHARGE DE L'ASSUREUR : LA REMISE D'UNE NOTE D'INFORMATION
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005 applicable à compter du 1 mars 2006, l'article L 132-5-1 alinéa 2 du Code des Assurance impose à l'assureur de remettre au preneur d'assurance à la fois :
1° une proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre :
* un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;
* pour les plans d'épargne retraite populaire (L. n° 2003-775, 21 août 2003 portant réforme des retraites, art. 108 : Journal Officiel 22 Aout 2003), les valeurs de transfert ou de rachat ainsi que la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins.
2° contre récépissé, une note d'information portant :
* sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte ;
* sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ;
* sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.
Elle doit contenir les informations prévues par le modèle annexé à l'article A. 132-4 du Code des assurances.
2/ SANCTION LEGALE DU DEFAUT DE REMISE D'UNE NOTE D'INFORMATION PAR L'ASSUREUR : PROROGATION DU DELAI DE RENONCIATION
L'article L. 132-5-1 alinéa 1 du Code des Assurances instaure un droit de renonciation :
"Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement".
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 132-5-1 du Code des Assurances dans sa version antérieur au 1 mars 2006, le défaut de remise des documents et informations énumérés à l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 et dont notamment la note d'information :
- entraîne de plein droit la prorogation du délai par lequel l'assuré a la possibilité de renoncer au contrat d'assurance, jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ;
- l'exercice de la faculté de renonciation entraine la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant.
Tant que les documents et informations énumérés et dont notamment la notice d'information n'ont pas été remis à l'assuré, ce dernier garde la possibilité de renoncer au contrat et de se faire restituer les sommes versées, même de nombreuses années après.
3 / LA PRATIQUE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE : LA NON REMISE DE LA NOTICE D'INFORMATION DISCTINTE DES CONDITIONS GENERALES
La plupart des entreprises d'assurance vie par souci d'économie ont pris l'habitude de se dispenser de remettre à l'assuré la note d'information dans un document distinct.
Elles ont généralisé le système des « conditions générales valant note d'information » en remettant à l'assuré un seul document valant à la fois conditions générales et note d'information.
Cette pratique a été condamnée par la Cour de Cassation dans les deux arrêts précités rendus le 7 mars 2006 par la 2 éme Chambre civile dont il résulte :
- que la loi impose à l'assureur la remise de deux documents distinct, les conditions générales et une notice d'information, et non la remise de conditions générales valant notice d'information en un seul document ;
- que la remise d'un seul document nommé conditions générales valant note d'information équivaut à la non remise de la notice d'information qui est alors sanctionné par la prorogation du délai de renonciation et la restitution des sommes versées en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.
Cette solution a été encore confirmée par le 2 éme Chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 2 avril 2009 : « le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable, entraine de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ».
Il est à noter que depuis la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 « portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance », applicable à compter du 1 mars 2006, le législateur a validé « les conditions générales valant note d'information » à condition qu'elles soient précédées d'un « encadré ».
Le nouvel article L 132-5-2 du Code des Assurances stipule en effet que, pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la proposition ou le projet de contrat vaut note d'information « lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat ».
Cependant cet article n'est applicable que pour les contrats conclus après le 1 mars 2006 ( Article 19 Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ).
CONCLUSIONS
1/ Vous avez conclu un contrat d'assurance vie ou de capitalisation avant le 1 mars 2006.
2/ Vous êtes insatisfait de l'évolution de votre capital qui a perdu de sa valeur et qui est inférieur aux sommes initialement versées.
3/ Aucun document intitulé notice d'information ne vous a été remis lors de la souscription du contrat ; éventuellement il vous a été remis un seul document qualifié de conditions générales.
4/ Vous n'avez pas précedemment demandé le rachat total de votre contrat d'assurance vie.
Si vous êtes dans cette situation :
5/ Envoyez une lettre en recommandé accusé de réception indiquant que vous renoncer au contrat et que vous demandez en conséquence le remboursement de l'intégralité des sommes versées depuis la souscription du contrat.
La pratique révele que la plupart des compagnies d'assurance rechignent à accepter la renonciation lorsque c'est l'assuré lui meme qui envoie la lettre de renonciation.
Les assureurs, la plupart des fois, soit ne répondent pas, soit répondent en prétendant qu'une notice d'information a bien été remise ( ce qui est faux ) soit encore interprétent de manière malicieuse la lettre de renonciation en demande de rachat du contrat.
Aussi, je vous conseille de me contacter afin que j'adresse moi meme la lettre de renonciation : dans ce cas en effet, l'assureur constatant que l'assuré est clairement informé de ses droits par moi meme , ne pose pas de problémes et adresse le remboursement dans les meilleurs délais.
Cette possibilité d'exercer la faculté de renonciation par un mandataire est admise par la Cour de Cassation qui dans un arret rendu le 19 février 2009 a jugé que " la faculté de renonciation prévue par l'article L 132 -5 -1 du Code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut etre exercée par un mandataire, fut - il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté. "
L'envoi pas mes soins de la lettre de renonciation suppose préalablement que l'assuré est signé un mandat spécial prévoyant que j'exerce la faculté de renonciation pour son compte.
6/ A défaut de remboursement par l'assureur dans le délai de trente jours à compter de la réception par l'assureur de la lettre recommandé de renonciation, contacter un Avocat afin d'initier une procédure judiciaire à l'encontre de votre assureur et obtenir ainsi le remboursement intégral des sommes d'argent que vous avez versées.
ATTENTION : IMPOSSIBILITE D'EXERCER LA FACULTE DE RENONCIATION EN CAS DE RACHAT TOTAL DU CONTRAT D'ASSURANCE VIE
Il est extremement important de préciser qu'il n'est pas possible de renoncer à un contrat d'assurance vie dans les conditions explicitées ci avant ( c'est à dire en raison de la non remise par l'assureur vie lors de la souscription du contrat d'assurance de la notice d'information ) si auparavant le souscripteur a demandé le rachat total de son contrat.
Cette solution résulte de deux arrets rendus par la 2 éme Chambre civile de la Cour de Cassation le 11 septembre 2008 et le 19 février 2009 :
" le rachat total du contrat d'assurance vie a pour conséquence d'entrainer la résiliation définitive et immédiate du contrat d'assurance; qu'en estimant que l'assuré pouvait encore exercer sa faculté de renonciation au contrat plus de deux ans après son rachat total, la cour d'appel, qui a ainsi nécessairement remis en vigueur un contrat résilié, a violé ensemble, les articles L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1 er août 2003 et L 132-21 du meme code."
Ainsi donc la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement en application de l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable.
Par contre si vous avez précèdemment et seulement demandé un ou des rachats partiels de votre contrat, il est toujours possible d'exercer postérieurement à ce ou ces rachats partiels votre faculté de renonciation en raison de la non remise de la notice d'information : cela vous permettra d'obtenir le remboursement de l'intégralité des primes versées déduction faites évidemment du ou des rachats partiels intervenus.
VOIR SUR CE BLOG LA PUBLICATION :
-" NE PAS CONFONDRE RACHAT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE ET RENONCIATION AU CONTRAT D'ASSURANCE VIE "
-" LES REACTIONS DES ASSUREURS SUITE A UNE DEMANDE DE RENONCIATION POUR NON REMISE DE LA NOTE D'INFORMATION "