assurance vie (4)

nov.
13
4.5

Le Danger des Contrats d'assurance vie libellés en unités de compte

  • Par jacques.voche le

Beaucoup de contrats d'assurance vie sont dit " libellés" en unités de comptes.


Peu de personnes comprennent bien ce qu'est un contrat en unités de comptes.


Une unité de compte désigne un support d'investissement ( fonds d'actions, fonds obligataire, etc. ), c'est à dire des actifs financiers cotés sur les marchés financiers, sur un contrat d'assurance vie mono ou multisuport.


Dans les faits les unités de compte sont en générale des OPCVM.


Les souscripteurs et bénéficiaires des contrats de ce type sont totalement associés au sort de la valeur de référence bénéficiant de ses plus-values et supportant ses moins-values. Pour atténuer l'effet des moins-values, certains contrats, moyennant paiement d'une prime particulière, prévoient la garantie d'un versement minimum qui est égal à la valeur du capital ou de la rente garantie à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant, dénommé par la pratique "plancher".

La pratique des contrats en unités de compte a été légalisée par la loi n °81-5 du 7 janvier 1981, modifiée à plusieurs reprises et notamment par la loi n° 92-655 du 16 juillet 1992. Ainsi l'article L. 131-1 du Code des assurances dispose-t-il qu' "en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État...".


Au terme de ce type de contrats, les droits de l'assuré sont mesurés à partir de la valeur atteinte par cette unité.


Autrement dit, le risque financier de valorisation ou de dépréciation est supporté par l'assuré.


À l'échéance, ou en cas de rachat anticipé, le capital est payé selon la valeur atteinte par l'unité de compte, les assurés perçoivent les plus-values ou supportent les moins-values.


En présence de moins-values les souscripteurs sont enclins à invoquer un manquement au devoir de conseil de l'assureur. Mais à partir du moment où les documents d'information sont explicites, où les conditions de la souscription ne prêtent pas à critiques, les juges se montrent réticents à étendre le devoir de conseil de l'assureur jusqu'à lui faire endosser les conséquences d'une dégradation des valeurs de référence (CA Paris, 7e ch. A, 30 janv. 2001 : Juris-Data n 2001-152251. - 2 oct. 2001 : Juris-Data n 2001-159570. - 12 sept. 2000 : Juris-Data n 2000-156525 ).


Contrats multisuports

L'article R. 131-1 du Code des assurances spécifie que le contrat peut se référer à la combinaison de plusieurs unités de compte, et, dans ce cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément au contrat. Il stipule également que "le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par avenant au contrat".

L'article R. 131-4 prévoit que l'assureur peut effectuer, sous certaines conditions et si le contrat le prévoit, la substitution d'une unité de compte par une autre de nature comparable, spécialement s'il y est autorisé par la Commission de contrôle des assurances. Aussi bien l'assureur peut-il être autorisé à retirer de la liste initiale des supports à risque (CA Paris, 7e ch. A, 6 fvr. 2001 : Juris-Data n 2001-152259), mais il n'est pas habilité à faire ce que bon lui semble, comme, par exemple, supprimer 19 supports sur 26 (T. com. Paris, 1re ch., 1er oct. 2001 : Juris-Data n 2001-183186), ou imposer la suppression d'une partie des supports disponibles sous peine de résiliation (CA Paris, 14e ch. A, 20 oct. 1999 : Juris-Data n 1999-102496).


L'article L. 131-1 du code des assurances souligne que les valeurs mobilières ou les actifs choisis comme unités de compte doivent offrir « une protection suffisante de l'épargne investie ».


C'est une liste dressée par décret en Conseil d'État qui fixe les valeurs mobilières pouvant constituer les unités de comptes (C. assur., art. R. 131-1).


Article R131-1 :

"Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;

2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;

4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;

5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;

6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;

7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° quater et au 9° sexies de l'article R. 332-2.

Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30 %.

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat".


Parmi les valeurs mentionnées, on citera à titre d'exemple les actions cotées dans un État de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), les parts ou actions de sociétés à objet immobilier et de sociétés civiles à objet foncier ayant leur siège dans un État membre de l'OCDE (sous réserve toutefois de satisfaire à certaines conditions) et les obligations émises ou garanties par un État de l'OCDE. De plus, le contrat doit impérativement prévoir une unité de compte de remplacement, dans l'hypothèse où celle initialement choisie viendrait à disparaître.


Les unités de compte se répartissent ainsi en deux catégories principales :

- les valeurs mobilières (correspondant fréquemment à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières [OPCVM])

- et les valeurs immobilières - l'estimation des immeubles relevant, du reste, de la surveillance exercée par la Commission de contrôle des assurances (contrats parfois dits « pierres » : sociétés immobilières d'investissement [SII], sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [SICOMI], sociétés civiles de placement immobilier [SCPI]...).


Les contrats actuels font souvent appel à plusieurs unités de compte (contrats dits « multisupports »), la prime étant répartie entre chacun d'entre eux.


Habituellement, le souscripteur est en droit de déterminer la ventilation entre ces différents supports.


Bien entendu, il profite de l'évaluation favorable des unités de compte, mais subit la baisse des valeurs utilisées (not., pour ces dernières années, dans le cadre de la baisse générale de valeur des biens immobiliers).


Un taux de performance de l'unité de compte peut être garanti par l'organisme financier, non par l'assureur lui-même.


Au terme du contrat, le bénéficiaire reçoit la contre-valeur, en euros, de ces unités.


L'article L. 132-22 du code des assurances impose à l'assureur de communiquer, chaque année, à l'assuré, des informations sur les valeurs des unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.


On notera que l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, qui énumère les mentions que doit contenir la note d'information remise au souscripteur (art. L. 132-5-1 [L. 132-5-2 depuis la loi du 15 déc. 2005]), précise que pour les contrats en unités de compte, l'information est complétée par l'indication, en caractères très apparents, que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse (au demeurant, il a été jugé que les caractéristiques du contrat apparaissant de façon claire et précise sur les conditions générales dont le souscripteur avait par sa signature reconnu avoir pris connaissance, et, cette personne ayant toujours obtenu les informations qu'elle demandait, elle ne saurait soutenir que l'assureur avait commis une réticence dolosive en s'abstenant de lui expliquer que le taux de rendement net mentionné dans le document établi par son agent ne constituait qu'une simple expectative, le produit proposé pouvant présenter en réalité un rendement très faible, voire même négatif, en cas de baisse du marché immobilier : Civ. 1re, 12 juin 2001, no 99-15.669 , RGDA 2001. 741, note J. Kullmann).


Les contrats en unités de compte prévoient souvent la faculté pour le souscripteur de procéder périodiquement à des arbitrages : telle valeur mobilière à la place de telle autre, etc. Certains assureurs ont admis le système de l'arbitrage à cours connu, c'est-à-dire sur la base des cours postérieurs à la demande d'arbitrage, et non sur celle des cours antérieurs. De la sorte, le souscripteur ne peut que gagner en exerçant cette faculté. Les assureurs ont tenté de faire obstacle au jeu de cette clause en supprimant des supports éligibles. La jurisprudence persiste à exiger le respect de ce système contractuel (Civ. 2e, 24 févr. 2005, RGDA 2005. 470, note J. Bigot ; Civ. 2e, 7 avr. 2005, RGDA 2005. 687, note J. Bigot, mais le juge du fond peut souverainement interpréter les clauses et en déduire que les supports éligibles ne sont pas pérennes : Civ. 1re, 9 mars 2004, RGDA 2004. 498, note J. Bigot), alors que le caractère aléatoire de ce type de contrat est évidemment plus que douteux.


Les unités de comptes présentent un véritable danger pour des personnes qui cherchent un placement sécurisé et qui veulent, à coup sur, récupérer l'intégralité de leur épargne au dénouement de leur contrat.


Lorsque l'on veut se constituer un complément de retraite, les unités de comptes sont des placement totalement inadaptés et à déconseiller avec la plus grande fermeté.


Et pourtant combien de petits agents locaux d'assurance vous recommandent ce placement tous simplement pour la raison que plus ils vendent de produits risqués, plus leur commission est importante.


En effet, il faut bien comprendre que votre argent investi dans une assurance vie libellé en unité de compte va être " joué " en bourse par l'organisme qui gère les unités de compte.


Il est évident que votre agent d'assurance local qui vous a vendu ce produit sera dans l'incapacité la plus complète de vous expliquer ensuite ou votre argent a été véritablement investi, tous simplement par ce que lui meme ne comprend strictement rien à la Bourse !!


Les chutes boursières, les krachs et autres catastrophe boursières auront immanquablement des répercussions très lourdes sur votre épargne investie dans des unités de compte de contrats d'assurance vie.


Ainsi lors de la crise des " subprime", le 9 août 2007, BNP-Paribas suspend trois de ses fonds alternatifs, dit " fonds dynamique" ( Parvest Dynamic ABS, BNP-Paribas ABS Euribor et BNP-Paribas ABS Eonia ) , à cause de l'évaporation complète de la liquidité sur certains segments de marché qui rend " impossible la valorisation adéquate de certains actifs."( propos rapporté dans Alternative éco, sept 2007 )

AXA a connu une situation similaire quelques jours plus tôt, mais avait fait un autre choix : deux de ses fonds basés aux EU avaient perdu 12,6% et 13, 45% de leur valeur entre le 18 et le 19 juillet 2007 ( et 21% de leur valeur sur le mois de juillet ); ces deux fonds qui représentaient 712 millions de dollars, reposaient à 41% sur des investissements adossés aux subprimes. Le 3 août AXA annonce qu'elle décide de réinternaliser ces produits, et donc le risque qu'ils représentent, en assurant sur ces fonds propres la liquidité avec une décote.

Dans les deux cas, le choc est important pour l'investisseur :

- dans le premier, il ne peut récupérer son argent tout de suite,

- dans le second, il peut le récupérer mais avec une décote importante de l'ordre de 20 ou 30%.


En effet, votre argent a put être investi dans des " subprimes" pourries par les fonds gérés par BNP, AXA.... sans que vous le sachiez.


Et vous qui pensiez que votre placement était sur, tous au moins c'est ce qui vous avez été affirmé, la main sur le coeur par votre agent d'assurance !

nov.
12
0.0

Les fonds euros des assurances vies sont ils vraiment garantis ?

  • Par jacques.voche le

Lorsque vous souhaitez placer votre épargne sur une assurance vie, que ce soit auprès d'une banque, d'une mutuelle ou d'un assureur, celles-ci ou celui-ci vous propose de choisir sur quels supports financiers investir.


Deux choix vous sont alors proposé :

- Investir sur le fonds en euros

- Investir sur des Unités de Compte


Ce choix n'est évidemment pas exclusif, et tous les types de panachages entre le fonds en euros ou les Unités de Comptes sont possibles au sein de votre contrat d'assurance vie.


Et là on va vous expliquer que les fonds euros sont des placements surs car vous etes certains non seulement de récupérer votre capital de départ investi mais en plus de faire fructifier ce capital par le rendement, lui aussi garanti, du fonds euros.


Mais qu'est ce un fonds euros ?


Un fonds en euros est une épargne investie en bonne partie en obligations émises par des Etats qui empruntent pour couvrir leurs déficits.


Un fonds est donc constitué essentiellement par des prêts consentis à des Etats comme la France, l'Allemagne mais aussi, l'Irlande, le Portugal, la Grèce....


En effet à 75% en moyenne il s'agit d'obligations d'état c'est à dire de la dette d'état.


En encore plus clair, c'est vous l'épargnant, qui prêtez aux Etats en déficit comme la France, les USA, la Grèce, le Portugal, l'Irlande etc...


Le risque encouru est que les pays débiteurs ne remboursent pas leurs dettes...


Les fonds euros que tous les conseillers financiers et agents générales ou courtiers d'assurances vendent sont, disent-ils, " sans aucun risque " car " GA-RAN-TI ».


Mais est ce bien la réalité qu'ils prétendent tous avec la plus grande assurance ?


Avant tout, un contrat d'assurance vie 'fonds euro' n'est pas obligatoirement garanti contractuellement.


En général il y à une garantie concernant le rendement mais pour le capital que vous avez versé ce n'est pas toujours le cas.


Il convient donc de bien vérifier ce point et cela d'autant plus qu'un Taux minimum garanti peut être prévu et annoncé trés clairement mais pas de garanti de capital ( versements effectués ).


Lisez consciencieusement les 50 ou 80 pages de votre contrat d'assurance remis par votre conseiller à la souscription, vous aurez peut être de ( mauvaises ) surprises.


D'autre part et même si il est bien écrit que votre capital est garanti, Philippe Herlin ( chercheur en finance, chargé de cours au CNAM, auteur de Finance : le nouveau paradigme (Eyrolles 2010), prix spécial du jury du 24e prix Turgot en 2011 ) dans un Pots cassés publié le 7 juillet 2011 sur le site Atlantico et intitulé " votre assurance-vie en danger " souligne :


" Les banques et les sociétés d'assurance qui possèdent des emprunts grecs dans leurs comptes ne supporteront pas des conséquences identiques dans le cas ou la Grèce tombe en défaut.

Pour les banques c'est une perte sèche, si par exemple la dette est dévaluée de 50 %, c'est autant de définitivement perdu pour elles.


Par contre, les assureurs peuvent déduire cette perte dans les contrats d' assurance-vie de leurs clients !

Ils versent le rendement garanti, moins la perte en capital (en général c'est écrit en tout petit en bas du contrat...).

Ainsi, Axa annonce tout à fait officiellement une exposition « brute » à la dette grecque de 1,9 milliard d'euros [ndlr : Axa nous a précisé qu'il s'agissait en réalité de 1,1 milliard d'euros], mais une exposition « nette » de 300 millions d'euros seulement. Autrement dit, 1,6 milliard de pertes pour les clients de ses contrats d'assurance-vie... Groupama détient 2 milliards d'euros d'emprunts grecs, mais ne donne pas son exposition nette, la proportion, toutefois, ne doit pas être très différente.


Sur l'exemple d'Axa, les clients encaissent donc 85 % de la perte ! Et voici une façon supplémentaire de faire payer aux contribuables le renflouement de la Grèce, après les plans de sauvetage, in fine financés par l'impôt, voici le deuxième effet Kiss Cool, l'assurance-vie.


Et on ne parle ici que de la Grèce. Groupama détient 13,3 milliards d'euros de dette souveraine de pays de la zone euro en difficulté (Portugal, Irlande, Italie, Grèce et Espagne). Mettons l'Italie de côté, qui parvient pour l'instant à se refinancer sans difficulté. L'Irlande et le Portugal sont exactement dans la même situation que la Grèce, c'est-à-dire insolvables. Ce sont les prochains sur la liste. Et l'Espagne, très liée au Portugal et faisant face à une énorme bulle immobilière, n'est pas très loin.


Quelles seraient les conséquences sur les contrats d'assurance-vie français si ces pays faisaient défaut ? Enormes, bien sûr. Il est peut être temps, pour ceux qui détiennent ces produits de placement, de se renseigner sur le contenu réel de leurs contrats. "


Une défaillance de ces Etats, Espagne et surtout Italie, pourrait, tout au moins, remettre en cause les rendements des fonds en euros et menacer la solvabilité des assureurs.


Les revenus des portefeuilles auraient de bonnes chances de ne pas suffire pour honorer le paiement des intérêts, tout en absorbant les pertes constatées sur les obligations de ces pays.


L'assureur devrait alors prélever sur ses fonds propres pour compenser la perte et, s'ils ne sont pas suffisants, il serait à son tour mis en faillite.


En effet même si les assurances vies en fonds euros sont dites garanti par leurs vendeurs, que vaut cette garantie si plusieurs états font défaut ? L'ensemble des pertes, tel un domino, ne risque t'elle pas de causer la faillite des compagnie d'assurances ?


Il est évidemment répondu par les Banques ou les assureurs qu'une Banque ou une compagnie d'assurance ne peut pas faire défaut et faillite.


Cependant ce sont les mêmes qui disaient que la Grèce ne ferait pas défaut ou qu'aucun assureur ou banque ne le pouvaient aussi.


Et Dexia, Lheman Brother ?


Que vaut la garantie d'une grande compagnie dans un contexte économique ou tout le monde souhaite récupérer son argent et où les états font "faillite" ?


Les ultimes arguments contre un risque de perte de l'épargne suite à une faillite d'un assureur sont celles ci :

"L'hypothèse de la faillite d'un assureur, même si elle ne saurait être écartée, reste fortement improbable. Il y a, en effet, tout à parier que l'État français interviendrait pour sauvegarder la société défaillante. Et, en dernier ressort, il existe des mécanismes de sauvegarde de votre épargne. L'autorité de contrôle prudentiel (ACP) peut effectuer un appel d'offres auprès des autres assureurs pour que le portefeuille de l'assureur défaillant soit repris. À défaut, elle peut actionner le fonds de garantie des assurances, qui couvre les avoirs à hauteur de 70.000 Euros. Ce plafond s'entend par assuré et par compagnie, quel que soit le nombre de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation détenu dans l'établissement en question. En revanche, un particulier disposant de deux contrats d'assurance-vie dans deux sociétés différentes sera couvert à hauteur de deux fois le plafond de 70.000 Euros."


Cependant, un Etat même comme la France pourrait il assurer ces garanties envers tous les détenteurs de fonds euros ? Pas sur surtout lorsque l'on connaît le niveau d'endettement actuel de l'état et sa capacité à conserver la note triple A pour ses emprunts émis sur les marchés ....


En conclusion, les assurances vies en fonds euros ne sont sur qu'autant qu'aucun Etat ne fasse faillite même partiellement ou encore qu'il n'y ait pas de faillites de plusieurs gros Etats comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie car alors il est certain que votre épargne investie sur ces fonds euros n'est plus sur et à une probabilité non négligeable d'être perdue.


En fait, on disait que les fonds euros étaient garantis et totalement sur tant que l'on ne concevait pas qu'un Etat européen puisse faire défaut ( on avait évidemment déjà oublié l'Islande ).


Or l'on sait ( ou l'on se souvient), depuis la Grèce, que cela est tout à fait possible et meme envisageable.

août
6
0.0

LES REACTIONS DES ASSUREURS SUITE A UNE DEMANDE DE RENONCIATION POUR NON REMISE DE LA NOTE D'INFORMATION

  • Par jacques.voche le

situation


Vous avez constaté qu'il ne vous a pas été remis lors de la souscription de votre contrat d'assurance vie une note d'information distincte de tous autre document contractuel et vous venez d'adresser par LRAR à votre assureur ou Banque une demande de renonciation à votre contrat d'assurance vie ou de capitalisation avec demande de remboursement de l'intégralité des primes ou cotisations versées sur votre contrat.


Vous attendez avec impatience la réponse de l'assurance.


LES REACTIONS DES ASSUREURS CONSTATEES PAR MA PRATIQUE PROFESSIONNELLE


Ma pratique professionnelle m'amène à constater plusieurs réactions possibles des assureurs vie ou des Banques à la suite de la réception d'une demande de renonciation au contrat pour non remise d'une note d'information et de remboursement des primes ou cotisations versées.


Certains, une minorité cependant, ne posent aucune difficulté et remboursent les primes ou cotisations versées dés reception de la LRAR de renonciation.


La majorité n'accepte cependant pas de " bon coeur" de prendre acte de la renonciation et de rembourser l'intégralité des primes versées.


En effet, les assureurs se disent que s'ils remboursent sans difficulté cela va rapidement se savoir et de nombreuses demandes de renonciation vont affluer par la suite, risquant ainsi de compromettre leurs résultats financiers ...


Aussi, la plupart des assureurs, tel qu'AXA notamment, refusent systématiquement de faire droit à la demande de renonciation et de remboursement et préfèrent être assigné en justice : ils se disent que le coût et la complexité d'une procédure judiciaire dissuadera bon nombre de personnes de saisir le Tribunal d'une demande de remboursement des primes versées sur le fondement de la renonciation au contrat.


1 ère réaction possible : constat de l'envoi de la note d'information par Huissier de justice


Pour cela, les assureurs n'hésitent pas à prétendre, tel qu'AXA encore, que la note d'information vous a bien envoyée par courrier simple, mais cet envoi, prétendent t'ils, a été constaté par un Huissier de justice.


En réalité, il s'agit d'un mensonge pur et simple destiné à créer le doute dans l'esprit des assurés qui se disent alors que peut être ils ont reçu par pli postal la note d'information mais qu'ils n'y ont pas prêté attention ...


Il est totalement faux que les assureurs fassent constater par Huissier de justice l'envoi des notes d'information : cela leurs occasionnerai des frais d'huissiers trop importants pour qu'ils procèdent de cette manière.


Aussi, il ne faut pas croire les assureurs lorsqu'ils affirment que l'envoi de la note d'information a été constaté par Huissiers de justice : c'est en effet totalement faux, aucun assureur ne fait constater ses envois par Huissier.


La preuve en est que lorsque je demande à l'assurance de me transmettre copie du PV de constat d'Huissier de l'envoi de la note d'information, jamais ce PV ne m'est envoyé ni même produit en justice lorsque je saisis à la demande du client le Tribunal !!


D'autre part et surtout, et même à supposer que l'envoi de la note d'information a bien été constaté par Huissier de justice, cela ne prouve aucunement que l'assuré l'a bien reçu dans la mesure ou les assurances ne recourent pas à la lettre recommandée avec accusée de réception, seule manière pourtant de prouver sans contestation possible la réalité de l'envoi : c'est une chose de rapporter la preuve d'un envoi d'un courrier simple, c'en est une autre de prouver que le destinataire du courrier l'a effectivement reçu.


Ce n'est pas parce qu'éventuellement un Huissier constate que l'assurance a mis la note d'information dans une enveloppe à votre adresse que ce courrier a bien été envoyé et reçu.


2 ème réaction possible : les informations sur la nature du contrat ont bien été données


Autre réponse possible de l'assurance à une demande de renonciation : affirmer que l'assuré, malgré la non remise de la note d'information, a bien été en possession de toutes les informations nécessaires sur la nature du contrat souscrit et qu'en conséquence il a bien été informé.


Cette argumentation ne saurait évidemment prospérer devant un Tribunal, la loi avant 2006 exigeant en effet une note d'information distincte de tous autres document : dés lors, à défaut de remise d'une note d'information distincte de tout autre document, le Tribunal condamne à coup sur l'assurance à rembourser l'intégralité des primes.


3 ème réaction possible : interpréter la renonciation comme une demande de rachat


D'autres assurances font semblant de ne pas comprendre la demande de renonciation de l'assuré et interprètent la renonciation comme une demande de rachat.


Là encore il ne faut pas se laisser impressionner et bien réindiquer à l'assurance qu'il s'agit d'une renonciation et non d'un rachat.


Si l'assurance vous envoi un règlement correspondant à la valeur de votre épargne mais non à la totalité des primes versées, vous pouvez accepter la paiement mais en précisant bien par un courrier en LRAR :

- que vous avez exercé votre faculté de renonciation et non pas fait une demande de rachat,

- et qu'en conséquence le règlement envoyé correspond seulement au remboursement d'une partie des primes versées et que l'assurance vous doit toujours le paiement du solde.


CONCLUSION


Les assureurs mettront tous en oeuvre pour vous dissuader de saisir le Tribunal à la suite de l'envoi de votre LRAR de renonciation.


Ne vous laissez pas impressionner par les réponses plus ou moins farfelues et mensongères des assureurs, prenez un Avocat qui saisira le Tribunal de Grande Instance d'une demande de remboursement.


Cette action judiciaire à 100% de chances de réussir dés lors qu'aucune note d'information distincte des conditions générales n'a été remise : il suffit donc simplement d'être un peu patient ( la procédure dure entre 8 et 12 mois en moyenne selon les Tribunaux ) et d'avancer les frais de procédure ( Honoraires d'avocat et frais d'Huissier qui a délivré l'Assignation à l'assurance ) qui vous seront ensuite remboursés par l'assureur, le perdant d'une procédure étant en effet toujours condamné par le Tribunal à payer à la partie gagnante, c'est à dire vous, ses frais de procédure sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.


Je rappelle que la Cour de cassation a, depuis ses arrêts fondateurs de 2006, toujours confirmé que pour les contrats conclu avant le 1 mars 2006, la non remise de la note d'information distincte de tout autre document entraîne la possibilité pour l'assuré de renoncer à son contrat même de nombreuses années après sa conclusion et donc d'obtenir le remboursement de l'intégralité des primes versées.


La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas conditionnée par la bonne ou mauvaise foi de l'assuré qui peut dans tous les cas renoncer au contrat dés lors que la note d'information ne lui a pas été remise et " sans qu'il y ait matière à faire une distinction entre la personne physique avertie ou profane et sans que la bonne ou la mauvaise foi de la personne physique concernée doive être évoquée " ( Civ 2, 4 Février 2010, N° 08-21.367, 09-10.311 ).


Pour les arrêts les plus récents, citons notamment :


Civ 2, 28 avril 2011, N° 10-16.184 :


" Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, du 27 octobre 2009 ) que M. X... a souscrit le 10 février 2000 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Paneurolife, devenue Private Estate Life (l'assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2003 il s'est prévalu de la faculté de renonciation à ce contrat, en faisant valoir que les dispositions de l' article L. 132-5-1 du code des assurances n'avaient pas été respectées ; que l'assureur ayant refusé de faire droit à ses demandes M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à M. X... et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout contrat s'exécute de bonne foi ; que le droit de renonciation exercé par l'assuré en raison du manquement de l'assureur à son devoir d'information, faute d'exception textuelle, doit donc également être exercé de bonne foi ; qu'en refusant par principe de se pencher sur la bonne foi du souscripteur averti de plusieurs contrats d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ;

Mais attendu que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par l' article L. 132-5-1 du code des assurances , d'ordre public, est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'assureur ne démontre pas en quoi l'usage d'une sanction automatique a pu dégénérer en abus de droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;"


Com, 2 mars 2010, N° 241, 09-12.175 :


Cet arrêt rappel notamment que " la note d'information est un document distincte des conditions générales et particulières du contrat ".

" Vu l' article 1147 du code civil , ensemble l' article L. 132-5-1 du code des assurances , dans sa rédaction applicable ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la faculté de renonciation à l'assurance vie prévue par le texte susvisé est explicitement mentionnée dans la demande d'adhésion signée par chacun ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"


Civ 2, 18 février 2010, N° 09-12.497 :


"Vu l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adhéré le 15 février 2000 à un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance par La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale ; que, se plaignant de ce qu'il n'avait pas reçu les documents et l'information prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, M. X..., a déclaré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2002, renoncer au contrat et a demandé la restitution des sommes versées ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et décider que sa renonciation était hors délai, l'arrêt retient que M. X... s'est vu remettre, le 29 mai 2000, un exemplaire des conditions générales du contrat comportant un modèle de lettre de renonciation et valant note d'information pour tenir lieu, à la fois, du projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et de la note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'exigent pas la remise de documents distincts et que le devoir légal d'information de l'assureur pouvait être rempli par la remise d'un seul document pourvu qu'il contienne toutes les informations requises ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ce devoir d'information aurait été méconnu du fait qu'il ne lui avait pas été remis une note d'information distincte des conditions générales du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"


avr.
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0.0

COMMENT RECUPERER L'INTEGRALITE DES PRIMES VERSEES SUR SON CONTRAT D'ASSURANC VIE

  • Par jacques.voche le

POUR LES CONTRATS D'ASSURANCES VIE SOUSCRIT AVANT LE 1 MARS 2006, LA NON REMISE A L'ASSURE LORS DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT D'UN DOCUMENT INTITULE « NOTE D'INFORMATION » DISTINCT DE TOUS AUTRES DOCUMENTS LUI PERMET DE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE L'INTEGRALITE DES SOMMES INITIALEMENT VERSEES


Par deux arrêts en date du 7 mars 2006, la 2 éme Chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé expressément que le défaut de remise d'une notice d'information au souscripteur d'un contrat d'assurance vie entraine de plein droit la prorogation du délai de renonciation au contrat.

En conséquence, tant que la notice d'information n'a pas été remise à l'assuré, celui-ci a la possibilité de renoncer au contrat et de se faire restituer l'intégralité des sommes qu'il a versées et cela même de nombreuses années après le versement de ces sommes.


AVANTAGE POUR LE SOUSCRIPTEUR : RECUPERER L'INTEGRALITE DES SOMMES INITIALEMENT VERSEES


Cette jurisprudence est particulièrement avantageuse pour les personnes ayants souscrits un contrat d'assurance vie libellé en unités de compte constituées de valeurs mobilières ( actions ... ).

Au terme de ce type de contrat d'assurance vie ou de capitalisation, le capital du à l'assuré lors de l'échéance du contrat ou du rachat anticipé du contrat est payé par l'assurance selon la valeur atteinte par l'unité de compte à ce moment et peut donc s'avérer inférieure aux sommes versées initialement par l'assuré lors de la souscription du contrat.

En effet, dans ce type de contrat en unités de compte le risque financier de valorisation ou de dépréciation de cette unité de compte est supporté par l'assuré.

Si la valeur de l'unité de compte constitué d'actions a chuté, l'assuré percevra un capital inférieur aux sommes qu'il a versé lors de la souscription du contrat et supporte en conséquence les moins values.

L'exercice de la faculté de renonciation au contrat par l'assuré, lui permet alors de récupérer l'intégralité des sommes qu'il a versée initialement alors même qu'en raison de la chute de la valeur de l'unité de compte le capital qu'il devrait normalement percevoir à l'échéance ou lors du rachat du contrat est nettement inférieur aux sommes initialement investies et versées !!


EXPLICATION :


1/ LES OBLIGATIONS LEGALES D'INFORMATION LORS DE LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCES VIE OU DE CAPITALISATION A LA CHARGE DE L'ASSUREUR : LA REMISE D'UNE NOTE D'INFORMATION


Dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005 applicable à compter du 1 mars 2006, l'article L 132-5-1 alinéa 2 du Code des Assurance impose à l'assureur de remettre au preneur d'assurance à la fois :

1° une proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre :

* un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;

* pour les plans d'épargne retraite populaire (L. n° 2003-775, 21 août 2003 portant réforme des retraites, art. 108 : Journal Officiel 22 Aout 2003), les valeurs de transfert ou de rachat ainsi que la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins.

2° contre récépissé, une note d'information portant :

* sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte ;

* sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ;

* sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.

Elle doit contenir les informations prévues par le modèle annexé à l'article A. 132-4 du Code des assurances.


2/ SANCTION LEGALE DU DEFAUT DE REMISE D'UNE NOTE D'INFORMATION PAR L'ASSUREUR : PROROGATION DU DELAI DE RENONCIATION


L'article L. 132-5-1 alinéa 1 du Code des Assurances instaure un droit de renonciation :

"Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement".

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 132-5-1 du Code des Assurances dans sa version antérieur au 1 mars 2006, le défaut de remise des documents et informations énumérés à l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 et dont notamment la note d'information :

- entraîne de plein droit la prorogation du délai par lequel l'assuré a la possibilité de renoncer au contrat d'assurance, jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ;

- l'exercice de la faculté de renonciation entraine la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant.

Tant que les documents et informations énumérés et dont notamment la notice d'information n'ont pas été remis à l'assuré, ce dernier garde la possibilité de renoncer au contrat et de se faire restituer les sommes versées, même de nombreuses années après.


3 / LA PRATIQUE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE : LA NON REMISE DE LA NOTICE D'INFORMATION DISCTINTE DES CONDITIONS GENERALES


La plupart des entreprises d'assurance vie par souci d'économie ont pris l'habitude de se dispenser de remettre à l'assuré la note d'information dans un document distinct.


Elles ont généralisé le système des « conditions générales valant note d'information » en remettant à l'assuré un seul document valant à la fois conditions générales et note d'information.


Cette pratique a été condamnée par la Cour de Cassation dans les deux arrêts précités rendus le 7 mars 2006 par la 2 éme Chambre civile dont il résulte :

- que la loi impose à l'assureur la remise de deux documents distinct, les conditions générales et une notice d'information, et non la remise de conditions générales valant notice d'information en un seul document ;

- que la remise d'un seul document nommé conditions générales valant note d'information équivaut à la non remise de la notice d'information qui est alors sanctionné par la prorogation du délai de renonciation et la restitution des sommes versées en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.


Cette solution a été encore confirmée par le 2 éme Chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 2 avril 2009 : « le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable, entraine de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ».



Il est à noter que depuis la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 « portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance », applicable à compter du 1 mars 2006, le législateur a validé « les conditions générales valant note d'information » à condition qu'elles soient précédées d'un « encadré ».


Le nouvel article L 132-5-2 du Code des Assurances stipule en effet que, pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la proposition ou le projet de contrat vaut note d'information « lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat ».


Cependant cet article n'est applicable que pour les contrats conclus après le 1 mars 2006 ( Article 19 Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ).


CONCLUSIONS


1/ Vous avez conclu un contrat d'assurance vie ou de capitalisation avant le 1 mars 2006.


2/ Vous êtes insatisfait de l'évolution de votre capital qui a perdu de sa valeur et qui est inférieur aux sommes initialement versées.


3/ Aucun document intitulé notice d'information ne vous a été remis lors de la souscription du contrat ; éventuellement il vous a été remis un seul document qualifié de conditions générales.


4/ Vous n'avez pas précedemment demandé le rachat total de votre contrat d'assurance vie.


Si vous êtes dans cette situation :


5/ Envoyez une lettre en recommandé accusé de réception indiquant que vous renoncer au contrat et que vous demandez en conséquence le remboursement de l'intégralité des sommes versées depuis la souscription du contrat.


La pratique révele que la plupart des compagnies d'assurance rechignent à accepter la renonciation lorsque c'est l'assuré lui meme qui envoie la lettre de renonciation.


Les assureurs, la plupart des fois, soit ne répondent pas, soit répondent en prétendant qu'une notice d'information a bien été remise ( ce qui est faux ) soit encore interprétent de manière malicieuse la lettre de renonciation en demande de rachat du contrat.


Aussi, je vous conseille de me contacter afin que j'adresse moi meme la lettre de renonciation : dans ce cas en effet, l'assureur constatant que l'assuré est clairement informé de ses droits par moi meme , ne pose pas de problémes et adresse le remboursement dans les meilleurs délais.


Cette possibilité d'exercer la faculté de renonciation par un mandataire est admise par la Cour de Cassation qui dans un arret rendu le 19 février 2009 a jugé que " la faculté de renonciation prévue par l'article L 132 -5 -1 du Code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut etre exercée par un mandataire, fut - il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté. "


L'envoi pas mes soins de la lettre de renonciation suppose préalablement que l'assuré est signé un mandat spécial prévoyant que j'exerce la faculté de renonciation pour son compte.


6/ A défaut de remboursement par l'assureur dans le délai de trente jours à compter de la réception par l'assureur de la lettre recommandé de renonciation, contacter un Avocat afin d'initier une procédure judiciaire à l'encontre de votre assureur et obtenir ainsi le remboursement intégral des sommes d'argent que vous avez versées.


ATTENTION : IMPOSSIBILITE D'EXERCER LA FACULTE DE RENONCIATION EN CAS DE RACHAT TOTAL DU CONTRAT D'ASSURANCE VIE


Il est extremement important de préciser qu'il n'est pas possible de renoncer à un contrat d'assurance vie dans les conditions explicitées ci avant ( c'est à dire en raison de la non remise par l'assureur vie lors de la souscription du contrat d'assurance de la notice d'information ) si auparavant le souscripteur a demandé le rachat total de son contrat.


Cette solution résulte de deux arrets rendus par la 2 éme Chambre civile de la Cour de Cassation le 11 septembre 2008 et le 19 février 2009 :

" le rachat total du contrat d'assurance vie a pour conséquence d'entrainer la résiliation définitive et immédiate du contrat d'assurance; qu'en estimant que l'assuré pouvait encore exercer sa faculté de renonciation au contrat plus de deux ans après son rachat total, la cour d'appel, qui a ainsi nécessairement remis en vigueur un contrat résilié, a violé ensemble, les articles L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1 er août 2003 et L 132-21 du meme code."


Ainsi donc la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement en application de l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable.


  • Si vous avez dejà demandé le rachat total de votre contrat d'assurance vie, vous ne pouvez donc plus postérieurement à ce rachat exercer votre faculté de renonciation sur le fondement de la non remise à la souscription de la notice d'information.

  • Par contre si vous avez précèdemment et seulement demandé un ou des rachats partiels de votre contrat, il est toujours possible d'exercer postérieurement à ce ou ces rachats partiels votre faculté de renonciation en raison de la non remise de la notice d'information : cela vous permettra d'obtenir le remboursement de l'intégralité des primes versées déduction faites évidemment du ou des rachats partiels intervenus.


    VOIR SUR CE BLOG LA PUBLICATION :

    -" NE PAS CONFONDRE RACHAT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE ET RENONCIATION AU CONTRAT D'ASSURANCE VIE "

    -" LES REACTIONS DES ASSUREURS SUITE A UNE DEMANDE DE RENONCIATION POUR NON REMISE DE LA NOTE D'INFORMATION "

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