La renonciation à un contrat d'assurance-vie s'analysant en un acte d'administration, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'un tel acte pouvait être exercé par une mère, en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, seule, sans autorisation du juge des tutelles.
C'est ce qu'a confirmé la Cour de cassation dans un arret rendu le 18 mai 2011 ( 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-23.114 ):
La mère, agissant au nom de son fils, a exercé la faculté prorogée de renonciation au contrat d'assurance vie souscrit au nom de son enfant et au contrat qu'elle avait souscrit en son nom mais dont elle lui avait donné la nue-propriété. C'est en vain que l'assureur reproche d'avoir à la Cour d'appel d'avoir déclaré la mère recevable à exercer au nom de son fils la faculté de renonciation prévue à l' article L. 132-5-1 du Code des assurances pour ces contrats et de l'avoir condamné à restituer les sommes versées sur ces deux contrats. En effet, la renonciation à un contrat d'assurance-vie s'analyse en un acte d'administration. Un tel acte pouvait donc être exercé par la mère agissant en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, seule, sans autorisation du juge des tutelles.
Il en est de meme pour le Tuteur d'une personne majeure placée sous Tutelle.

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