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LES REACTIONS DES ASSUREURS SUITE A UNE DEMANDE DE RENONCIATION POUR NON REMISE DE LA NOTE D'INFORMATION

  • Par jacques.voche le
    (mis à jour le )

situation


Vous avez constaté qu'il ne vous a pas été remis lors de la souscription de votre contrat d'assurance vie une note d'information distincte de tous autre document contractuel et vous venez d'adresser par LRAR à votre assureur ou Banque une demande de renonciation à votre contrat d'assurance vie ou de capitalisation avec demande de remboursement de l'intégralité des primes ou cotisations versées sur votre contrat.


Vous attendez avec impatience la réponse de l'assurance.


LES REACTIONS DES ASSUREURS CONSTATEES PAR MA PRATIQUE PROFESSIONNELLE


Ma pratique professionnelle m'amène à constater plusieurs réactions possibles des assureurs vie ou des Banques à la suite de la réception d'une demande de renonciation au contrat pour non remise d'une note d'information et de remboursement des primes ou cotisations versées.


Certains, une minorité cependant, ne posent aucune difficulté et remboursent les primes ou cotisations versées dés reception de la LRAR de renonciation.


La majorité n'accepte cependant pas de " bon coeur" de prendre acte de la renonciation et de rembourser l'intégralité des primes versées.


En effet, les assureurs se disent que s'ils remboursent sans difficulté cela va rapidement se savoir et de nombreuses demandes de renonciation vont affluer par la suite, risquant ainsi de compromettre leurs résultats financiers ...


Aussi, la plupart des assureurs, tel qu'AXA notamment, refusent systématiquement de faire droit à la demande de renonciation et de remboursement et préfèrent être assigné en justice : ils se disent que le coût et la complexité d'une procédure judiciaire dissuadera bon nombre de personnes de saisir le Tribunal d'une demande de remboursement des primes versées sur le fondement de la renonciation au contrat.


1 ère réaction possible : constat de l'envoi de la note d'information par Huissier de justice


Pour cela, les assureurs n'hésitent pas à prétendre, tel qu'AXA encore, que la note d'information vous a bien envoyée par courrier simple, mais cet envoi, prétendent t'ils, a été constaté par un Huissier de justice.


En réalité, il s'agit d'un mensonge pur et simple destiné à créer le doute dans l'esprit des assurés qui se disent alors que peut être ils ont reçu par pli postal la note d'information mais qu'ils n'y ont pas prêté attention ...


Il est totalement faux que les assureurs fassent constater par Huissier de justice l'envoi des notes d'information : cela leurs occasionnerai des frais d'huissiers trop importants pour qu'ils procèdent de cette manière.


Aussi, il ne faut pas croire les assureurs lorsqu'ils affirment que l'envoi de la note d'information a été constaté par Huissiers de justice : c'est en effet totalement faux, aucun assureur ne fait constater ses envois par Huissier.


La preuve en est que lorsque je demande à l'assurance de me transmettre copie du PV de constat d'Huissier de l'envoi de la note d'information, jamais ce PV ne m'est envoyé ni même produit en justice lorsque je saisis à la demande du client le Tribunal !!


D'autre part et surtout, et même à supposer que l'envoi de la note d'information a bien été constaté par Huissier de justice, cela ne prouve aucunement que l'assuré l'a bien reçu dans la mesure ou les assurances ne recourent pas à la lettre recommandée avec accusée de réception, seule manière pourtant de prouver sans contestation possible la réalité de l'envoi : c'est une chose de rapporter la preuve d'un envoi d'un courrier simple, c'en est une autre de prouver que le destinataire du courrier l'a effectivement reçu.


Ce n'est pas parce qu'éventuellement un Huissier constate que l'assurance a mis la note d'information dans une enveloppe à votre adresse que ce courrier a bien été envoyé et reçu.


2 ème réaction possible : les informations sur la nature du contrat ont bien été données


Autre réponse possible de l'assurance à une demande de renonciation : affirmer que l'assuré, malgré la non remise de la note d'information, a bien été en possession de toutes les informations nécessaires sur la nature du contrat souscrit et qu'en conséquence il a bien été informé.


Cette argumentation ne saurait évidemment prospérer devant un Tribunal, la loi avant 2006 exigeant en effet une note d'information distincte de tous autres document : dés lors, à défaut de remise d'une note d'information distincte de tout autre document, le Tribunal condamne à coup sur l'assurance à rembourser l'intégralité des primes.


3 ème réaction possible : interpréter la renonciation comme une demande de rachat


D'autres assurances font semblant de ne pas comprendre la demande de renonciation de l'assuré et interprètent la renonciation comme une demande de rachat.


Là encore il ne faut pas se laisser impressionner et bien réindiquer à l'assurance qu'il s'agit d'une renonciation et non d'un rachat.


Si l'assurance vous envoi un règlement correspondant à la valeur de votre épargne mais non à la totalité des primes versées, vous pouvez accepter la paiement mais en précisant bien par un courrier en LRAR :

- que vous avez exercé votre faculté de renonciation et non pas fait une demande de rachat,

- et qu'en conséquence le règlement envoyé correspond seulement au remboursement d'une partie des primes versées et que l'assurance vous doit toujours le paiement du solde.


CONCLUSION


Les assureurs mettront tous en oeuvre pour vous dissuader de saisir le Tribunal à la suite de l'envoi de votre LRAR de renonciation.


Ne vous laissez pas impressionner par les réponses plus ou moins farfelues et mensongères des assureurs, prenez un Avocat qui saisira le Tribunal de Grande Instance d'une demande de remboursement.


Cette action judiciaire à 100% de chances de réussir dés lors qu'aucune note d'information distincte des conditions générales n'a été remise : il suffit donc simplement d'être un peu patient ( la procédure dure entre 8 et 12 mois en moyenne selon les Tribunaux ) et d'avancer les frais de procédure ( Honoraires d'avocat et frais d'Huissier qui a délivré l'Assignation à l'assurance ) qui vous seront ensuite remboursés par l'assureur, le perdant d'une procédure étant en effet toujours condamné par le Tribunal à payer à la partie gagnante, c'est à dire vous, ses frais de procédure sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.


Je rappelle que la Cour de cassation a, depuis ses arrêts fondateurs de 2006, toujours confirmé que pour les contrats conclu avant le 1 mars 2006, la non remise de la note d'information distincte de tout autre document entraîne la possibilité pour l'assuré de renoncer à son contrat même de nombreuses années après sa conclusion et donc d'obtenir le remboursement de l'intégralité des primes versées.

Le dernier arret en date a été rendu le 15 décembre 2011 par la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation ( Cour de cassation, civile 2, 15 Décembre 2011 N° 10-27.703 ) :

« les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances imposent à l'assureur de remettre deux documents distincts, que sont la notice d'information et les conditions générales, la note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, remise au souscripteur, étant nécessairement distincte des conditions générales du contrat qui constituent le contrat lui-même ; que la caisse d'épargne ne saurait être considérée comme ayant satisfait à son obligation de remise des documents énoncés à l'article L. 132-5-1 susmentionné par la seule remise des conditions générales ; que par ailleurs, la brochure d'information remise décrivant l'essentiel des placements pouvant être proposés par la caisse d'épargne ne répond pas aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances qui exigent de rappeler les dispositions essentielles du contrat, les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté ; qu'ainsi, le défaut de remise de ces docu-ments a eu pour conséquence que le délai d'exercice de la faculté de renonciation offerte au souscripteur n'a pas couru ; qu'en ne restituant pas en 2003 l'intégralité des sommes versées par Mme X..., la caisse d'épargne a commis une faute au regard de son obligation de restitution ; »


Pour d'autres arrêts récents, citons notamment :


Civ 2, 28 avril 2011, N° 10-16.184 :


" Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, du 27 octobre 2009 ) que M. X... a souscrit le 10 février 2000 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Paneurolife, devenue Private Estate Life (l'assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2003 il s'est prévalu de la faculté de renonciation à ce contrat, en faisant valoir que les dispositions de l' article L. 132-5-1 du code des assurances n'avaient pas été respectées ; que l'assureur ayant refusé de faire droit à ses demandes M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à M. X... et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout contrat s'exécute de bonne foi ; que le droit de renonciation exercé par l'assuré en raison du manquement de l'assureur à son devoir d'information, faute d'exception textuelle, doit donc également être exercé de bonne foi ; qu'en refusant par principe de se pencher sur la bonne foi du souscripteur averti de plusieurs contrats d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ;

Mais attendu que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par l' article L. 132-5-1 du code des assurances , d'ordre public, est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'assureur ne démontre pas en quoi l'usage d'une sanction automatique a pu dégénérer en abus de droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;"


Com, 2 mars 2010, N° 241, 09-12.175 :


Cet arrêt rappel notamment que " la note d'information est un document distincte des conditions générales et particulières du contrat ".

" Vu l' article 1147 du code civil , ensemble l' article L. 132-5-1 du code des assurances , dans sa rédaction applicable ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la faculté de renonciation à l'assurance vie prévue par le texte susvisé est explicitement mentionnée dans la demande d'adhésion signée par chacun ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"


Civ 2, 18 février 2010, N° 09-12.497 :


"Vu l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adhéré le 15 février 2000 à un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance par La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale ; que, se plaignant de ce qu'il n'avait pas reçu les documents et l'information prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, M. X..., a déclaré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2002, renoncer au contrat et a demandé la restitution des sommes versées ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et décider que sa renonciation était hors délai, l'arrêt retient que M. X... s'est vu remettre, le 29 mai 2000, un exemplaire des conditions générales du contrat comportant un modèle de lettre de renonciation et valant note d'information pour tenir lieu, à la fois, du projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et de la note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'exigent pas la remise de documents distincts et que le devoir légal d'information de l'assureur pouvait être rempli par la remise d'un seul document pourvu qu'il contienne toutes les informations requises ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ce devoir d'information aurait été méconnu du fait qu'il ne lui avait pas été remis une note d'information distincte des conditions générales du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"


En outre la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas conditionnée par la bonne ou mauvaise foi de l'assuré qui peut dans tous les cas renoncer au contrat dés lors que la note d'information ne lui a pas été remise et " sans qu'il y ait matière à faire une distinction entre la personne physique avertie ou profane et sans que la bonne ou la mauvaise foi de la personne physique concernée doive être évoquée " ( Civ 2, 4 Février 2010, N° 08-21.367, 09-10.311 ).


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