Beaucoup de contrats d'assurance vie sont dit " libellés" en unités de comptes.
Peu de personnes comprennent bien ce qu'est un contrat en unités de comptes.
Une unité de compte désigne un support d'investissement ( fonds d'actions, fonds obligataire, etc. ), c'est à dire des actifs financiers cotés sur les marchés financiers, sur un contrat d'assurance vie mono ou multisuport.
Dans les faits les unités de compte sont en générale des OPCVM.
Les souscripteurs et bénéficiaires des contrats de ce type sont totalement associés au sort de la valeur de référence bénéficiant de ses plus-values et supportant ses moins-values. Pour atténuer l'effet des moins-values, certains contrats, moyennant paiement d'une prime particulière, prévoient la garantie d'un versement minimum qui est égal à la valeur du capital ou de la rente garantie à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant, dénommé par la pratique "plancher".
La pratique des contrats en unités de compte a été légalisée par la loi n °81-5 du 7 janvier 1981, modifiée à plusieurs reprises et notamment par la loi n° 92-655 du 16 juillet 1992. Ainsi l'article L. 131-1 du Code des assurances dispose-t-il qu' "en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État...".
Au terme de ce type de contrats, les droits de l'assuré sont mesurés à partir de la valeur atteinte par cette unité.
Autrement dit, le risque financier de valorisation ou de dépréciation est supporté par l'assuré.
À l'échéance, ou en cas de rachat anticipé, le capital est payé selon la valeur atteinte par l'unité de compte, les assurés perçoivent les plus-values ou supportent les moins-values.
En présence de moins-values les souscripteurs sont enclins à invoquer un manquement au devoir de conseil de l'assureur. Mais à partir du moment où les documents d'information sont explicites, où les conditions de la souscription ne prêtent pas à critiques, les juges se montrent réticents à étendre le devoir de conseil de l'assureur jusqu'à lui faire endosser les conséquences d'une dégradation des valeurs de référence (CA Paris, 7e ch. A, 30 janv. 2001 : Juris-Data n 2001-152251. - 2 oct. 2001 : Juris-Data n 2001-159570. - 12 sept. 2000 : Juris-Data n 2000-156525 ).
Contrats multisuports
L'article R. 131-1 du Code des assurances spécifie que le contrat peut se référer à la combinaison de plusieurs unités de compte, et, dans ce cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément au contrat. Il stipule également que "le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par avenant au contrat".
L'article R. 131-4 prévoit que l'assureur peut effectuer, sous certaines conditions et si le contrat le prévoit, la substitution d'une unité de compte par une autre de nature comparable, spécialement s'il y est autorisé par la Commission de contrôle des assurances. Aussi bien l'assureur peut-il être autorisé à retirer de la liste initiale des supports à risque (CA Paris, 7e ch. A, 6 fvr. 2001 : Juris-Data n 2001-152259), mais il n'est pas habilité à faire ce que bon lui semble, comme, par exemple, supprimer 19 supports sur 26 (T. com. Paris, 1re ch., 1er oct. 2001 : Juris-Data n 2001-183186), ou imposer la suppression d'une partie des supports disponibles sous peine de résiliation (CA Paris, 14e ch. A, 20 oct. 1999 : Juris-Data n 1999-102496).
L'article L. 131-1 du code des assurances souligne que les valeurs mobilières ou les actifs choisis comme unités de compte doivent offrir « une protection suffisante de l'épargne investie ».
C'est une liste dressée par décret en Conseil d'État qui fixe les valeurs mobilières pouvant constituer les unités de comptes (C. assur., art. R. 131-1).
Article R131-1 :
"Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;
4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;
5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;
6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;
7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° quater et au 9° sexies de l'article R. 332-2.
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30 %.
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat".
Parmi les valeurs mentionnées, on citera à titre d'exemple les actions cotées dans un État de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), les parts ou actions de sociétés à objet immobilier et de sociétés civiles à objet foncier ayant leur siège dans un État membre de l'OCDE (sous réserve toutefois de satisfaire à certaines conditions) et les obligations émises ou garanties par un État de l'OCDE. De plus, le contrat doit impérativement prévoir une unité de compte de remplacement, dans l'hypothèse où celle initialement choisie viendrait à disparaître.
Les unités de compte se répartissent ainsi en deux catégories principales :
- les valeurs mobilières (correspondant fréquemment à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières [OPCVM])
- et les valeurs immobilières - l'estimation des immeubles relevant, du reste, de la surveillance exercée par la Commission de contrôle des assurances (contrats parfois dits « pierres » : sociétés immobilières d'investissement [SII], sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [SICOMI], sociétés civiles de placement immobilier [SCPI]...).
Les contrats actuels font souvent appel à plusieurs unités de compte (contrats dits « multisupports »), la prime étant répartie entre chacun d'entre eux.
Habituellement, le souscripteur est en droit de déterminer la ventilation entre ces différents supports.
Bien entendu, il profite de l'évaluation favorable des unités de compte, mais subit la baisse des valeurs utilisées (not., pour ces dernières années, dans le cadre de la baisse générale de valeur des biens immobiliers).
Un taux de performance de l'unité de compte peut être garanti par l'organisme financier, non par l'assureur lui-même.
Au terme du contrat, le bénéficiaire reçoit la contre-valeur, en euros, de ces unités.
L'article L. 132-22 du code des assurances impose à l'assureur de communiquer, chaque année, à l'assuré, des informations sur les valeurs des unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.
On notera que l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, qui énumère les mentions que doit contenir la note d'information remise au souscripteur (art. L. 132-5-1 [L. 132-5-2 depuis la loi du 15 déc. 2005]), précise que pour les contrats en unités de compte, l'information est complétée par l'indication, en caractères très apparents, que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse (au demeurant, il a été jugé que les caractéristiques du contrat apparaissant de façon claire et précise sur les conditions générales dont le souscripteur avait par sa signature reconnu avoir pris connaissance, et, cette personne ayant toujours obtenu les informations qu'elle demandait, elle ne saurait soutenir que l'assureur avait commis une réticence dolosive en s'abstenant de lui expliquer que le taux de rendement net mentionné dans le document établi par son agent ne constituait qu'une simple expectative, le produit proposé pouvant présenter en réalité un rendement très faible, voire même négatif, en cas de baisse du marché immobilier : Civ. 1re, 12 juin 2001, no 99-15.669 , RGDA 2001. 741, note J. Kullmann).
Les contrats en unités de compte prévoient souvent la faculté pour le souscripteur de procéder périodiquement à des arbitrages : telle valeur mobilière à la place de telle autre, etc. Certains assureurs ont admis le système de l'arbitrage à cours connu, c'est-à-dire sur la base des cours postérieurs à la demande d'arbitrage, et non sur celle des cours antérieurs. De la sorte, le souscripteur ne peut que gagner en exerçant cette faculté. Les assureurs ont tenté de faire obstacle au jeu de cette clause en supprimant des supports éligibles. La jurisprudence persiste à exiger le respect de ce système contractuel (Civ. 2e, 24 févr. 2005, RGDA 2005. 470, note J. Bigot ; Civ. 2e, 7 avr. 2005, RGDA 2005. 687, note J. Bigot, mais le juge du fond peut souverainement interpréter les clauses et en déduire que les supports éligibles ne sont pas pérennes : Civ. 1re, 9 mars 2004, RGDA 2004. 498, note J. Bigot), alors que le caractère aléatoire de ce type de contrat est évidemment plus que douteux.
Les unités de comptes présentent un véritable danger pour des personnes qui cherchent un placement sécurisé et qui veulent, à coup sur, récupérer l'intégralité de leur épargne au dénouement de leur contrat.
Lorsque l'on veut se constituer un complément de retraite, les unités de comptes sont des placement totalement inadaptés et à déconseiller avec la plus grande fermeté.
Et pourtant combien de petits agents locaux d'assurance vous recommandent ce placement tous simplement pour la raison que plus ils vendent de produits risqués, plus leur commission est importante.
En effet, il faut bien comprendre que votre argent investi dans une assurance vie libellé en unité de compte va être " joué " en bourse par l'organisme qui gère les unités de compte.
Il est évident que votre agent d'assurance local qui vous a vendu ce produit sera dans l'incapacité la plus complète de vous expliquer ensuite ou votre argent a été véritablement investi, tous simplement par ce que lui meme ne comprend strictement rien à la Bourse !!
Les chutes boursières, les krachs et autres catastrophe boursières auront immanquablement des répercussions très lourdes sur votre épargne investie dans des unités de compte de contrats d'assurance vie.
Ainsi lors de la crise des " subprime", le 9 août 2007, BNP-Paribas suspend trois de ses fonds alternatifs, dit " fonds dynamique" ( Parvest Dynamic ABS, BNP-Paribas ABS Euribor et BNP-Paribas ABS Eonia ) , à cause de l'évaporation complète de la liquidité sur certains segments de marché qui rend " impossible la valorisation adéquate de certains actifs."( propos rapporté dans Alternative éco, sept 2007 )
AXA a connu une situation similaire quelques jours plus tôt, mais avait fait un autre choix : deux de ses fonds basés aux EU avaient perdu 12,6% et 13, 45% de leur valeur entre le 18 et le 19 juillet 2007 ( et 21% de leur valeur sur le mois de juillet ); ces deux fonds qui représentaient 712 millions de dollars, reposaient à 41% sur des investissements adossés aux subprimes. Le 3 août AXA annonce qu'elle décide de réinternaliser ces produits, et donc le risque qu'ils représentent, en assurant sur ces fonds propres la liquidité avec une décote.
Dans les deux cas, le choc est important pour l'investisseur :
- dans le premier, il ne peut récupérer son argent tout de suite,
- dans le second, il peut le récupérer mais avec une décote importante de l'ordre de 20 ou 30%.
En effet, votre argent a put être investi dans des " subprimes" pourries par les fonds gérés par BNP, AXA.... sans que vous le sachiez.
Et vous qui pensiez que votre placement était sur, tous au moins c'est ce qui vous avez été affirmé, la main sur le coeur par votre agent d'assurance !
Rendements des contrats en unités de compte en 2011
www.ffsa.fr,Actualité, 26 janv. 2012 :
Concernant les contrats d'assurance vie en unités de compte (UC), à l'image des indices boursiers, leur performance est négative (- 5,2 %) mais reste supérieure à celle du CAC 40 (- 17 %), du fait de la diversité des actifs composants les UC.

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