LA SANCTION DU NON RESPECT PAR L'ASSUREUR VIE DE SON OBLIGATION DE CONSEIL ENVERS LE SOUSCRIPTEUR
Indépendamment des obligations d'information imposées par la loi ou les textes réglementaires à l'assureur ( obligation de remise d'une notice d'information notamment ), la jurisprudence met à sa charge une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son cocontractant (Cass. 1re civ., 10 juill. 2001 : Resp. civ. et assur. 2001, chron. 21 ; Juris-Data n 2001-010780), qui est une obligation de moyens (Cass. 1re civ., 7 mars 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 107).
Même si l'assureur a respecté les obligations d'informations mises à sa charge par la loi ( remise à la souscription des documents contractuels dont la notice d'information ), et même si les clauses du contrat sont claires, l'assureur peut voir mise en cause sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil : "La clarté des stipulations d'une police d'assurances définissant les garanties et en fixant le montant n'est pas exclusive d'un manquement de l'assureur à son devoir de conseil, dès lors qu'il est établi que c'est sur les conseils erronés de l'assureur que ces stipulations ont été acceptées par l'assuré" (Cass. 1re civ., 9 mai 2001 : RGDA 2001, p. 1051, note D. Langé).
Il est à préciser que l'action en responsabilité suppose de caractériser un préjudice qui consistera en la matière:
- soit en une perte financière avérée,
- soit en un gain manqué.
En conséquence, l'invocation du manquement de l'assureur vie à son obligation de conseil pour fonder à son encontre une action en responsabilité, c'est à dire en indemnisation, suppose de pouvoir justifier d'un préjudice .
La possibilité d'engager la responsabilité de l'assureur en matière d'assurance vie a été rappelé dans un arrêt rendu par la 2 éme chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2009 :
" Attendu que pour débouter Mme C. de la demande en dommages-intérêts qu'elle avait formée à raison du manquement de l'assureur et de la société Astral à leur obligation précontractuelle d'information définie par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 et A. 132-5 du Code des assurances, l'arrêt retient que, même à admettre que l'assureur et la société Astral n'ont pas remis la notice d'information distincte prévue par ces textes, Mme C. ne tire pas de ce manquement la conséquence légale de renonciation au contrat, prévue par l'article L. 132-5-1 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les manquements allégués n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de l'assureur et de la société Astral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "
Voici ci aprés quelques exemples de fautes sanctionnées par les Tribunaux :
" Lors du versement d'une prime d'un montant de un million de francs au titre d'un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par une banque, l'adhérente est passée de l'option de "gestion équilibrée " à celle de " gestion dynamique". Si, par la suite l'adhérente a constaté une perte de près de 61 000 euros, elle a été déboutée de sa demande de réparation par la banque du préjudice subi. Il a été notamment retenu que la banque avait délivré un document d'information lors du changement de la formule de gestion, lequel exposait les aléas boursiers de la nouvelle formule, les actifs de l'adhérente, ses objectifs patrimoniaux à court et moyen terme, les besoins en termes de revenus mensuels, les diverses propositions d'investissements avec leurs incidences fiscales et une présentation comparative des performances récentes des différents supports. Il a été ajouté que ce document a été élaboré étroitement avec l'adhérente, laquelle s'est trouvée informée des avantages des rendements et des risques d'exposition aux aléas de la bourse. Or, ce document, clair et précis, n'informait pas sur les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à l'option dynamique choisie. Ensuite, la banque devait prouver qu'elle avait rempli cette obligation à l'égard de clients non avertis. Aussi, la cour d'appel a dénaturé le document et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile." ( Cour de Cassation, Civile 1, 2 avril 2009, N° 08-12.114)
" Engage la responsabilité d'une compagnie d'assurance vie le fait de ne pas avoir suffisamment informé son client sur la durée d'un contrat de capitalisation conduisant celui-ci à procéder à des rachats ayant pour conséquence de faire fondre son capital. Une personne ayant souscrit un contrat de capitalisation au porteur adossé à des parts de SCI et qui garantissait un nombre minimum de parts au terme du contrat a poursuivi la compagnie d'assurance vie pour manquement à son obligation d'information et de conseil. En premier lieu, les juges d'appel ont estimé qu'elle était parfaitement informée du caractère aléatoire de son investissement, lié à sa nature immobilière. En effet, elle avait signé un bulletin de souscription qui mentionnait en assez grosses lettres et de manière lisible qu'il s'agissait d'un contrat de capitalisation à versement unique et à capital variable immobilier, ce qu'elle avait par ailleurs réécrit de sa main et elle avait certifié avoir reçu un double du bulletin comportant au verso les conditions générales valant note d'information, les conditions de dénonciation et la notice d'information de la SCI de référence. En revanche, les juges ont retenu que le contrat comportait une ambiguïté sur la question essentielle, dans ce type de contrat, de sa durée, de sorte que le client s'était mépris sur le rendement et l'intérêt financier de ce type de placement. En effet, bien que les conditions générales indiquaient une durée du contrat de 25 ans, le bulletin de souscription ne précisait aucun terme, cette mention n'ayant pas été remplie. Mais surtout, la simulation remise au client et effectuée pour une durée de 99 mois faisait apparaître qu'il pouvait percevoir trimestriellement 1750 francs, tout en disposant au 99ème mois du montant de son investissement initial. L'insuffisance d'information sur la durée du contrat lui a causé un préjudice puisqu'il n'avait pas clairement compris que les rachats auxquels il procédait avaient pour conséquence, dans un contexte de crise immobilière, de faire fondre son capital. La cour a fixé la réparation à 18000 francs étant donné que le client avait récupéré, lors de ses rachat successifs et du dénouement de son contrat, la somme de 66000 francs sur l'investissement initial de 71000 francs." ( Cour d'Appel Paris, Chbre 15, section B, 21 décembre 2001, N° 1999/04780 )
Dans les contrats d'assurance vie libéllés en unités de compte, il est souvent prévu une clause d'arbitrage.
La clause d'arbitrage permet de modifier la répartition de son capital entre les différents supports proposés par le désinvestissement d'un support et le réinvestissement sur un autre support.
Dés lors qu'une faculté d'arbitrage est prévue dans le contrat, l'assureur viole son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat lorsque par exemple ( hypothéses malheureusement assez fréquentes en pratique ) il refuse d'exécuter les demandes d'arbitrage formulées par l'assuré.
Ainsi dans une espèce ou l'assureur avait trouvé un moyen de faire échec à la clause d'arbitrage qui devenait désavantageuse pour lui, en excluant unilatéralement certains supports en faisant usage de la clause lui permettant de faire évoluer le nombre et la nature des supports et en refusant d'exécuter les ordres d'arbitrage qu'il avait reçus, la cour de cassation a jugé que :
" Si les contrats d'assurance-vie multisupports permettaient au souscripteur d'arbitrer à cours connu parmi les supports financiers éligibles, l'assureur a refusé d'exécuter des instructions de versement et d'arbitrage sur certains supports qu'il avait unilatéralement exclus du champ contractuel. Pour rejeter les demandes du souscripteur en exécution des instructions et en paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, il a été énoncé que si les conditions générales du contrat permettaient à l'assureur de faire évoluer le nombre et la nature des supports, il n'était pas précisé que l'assureur avait l'obligation d'en avertir l'assuré. Or, il n'a pas été recherché si l'assureur n'a pas, de façon déloyale et pour préserver ses seuls intérêts, privé l'assuré de la possibilité de placer des fonds sur des supports en actions plus performants, méconnaissant ainsi son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. De la sorte, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil." ( Cour de Cassation, Civile 2, 8 novembre 2007, N° 06- 19.765 )
Dans une telle situation, le préjudice de l'assuré peut consister par exemple en la différence existante entre :
- la valeur actuel de son capital ( valeur 1 ) sur les supports dont il avait demandé le transfert sur un autre support,
- et la valeur qu'aurait atteint son capital ( valeur 2 ) si celui ci avait bien été transféré sur le ou les supports demandés.
Dans le cas ou la valeur 1 est inférieure à la valeur 2, il est possible pour l'assuré de demander à l'assureur qu'il lui paye cette différence.
C'est cette différence qui constitue le préjudice de l'assuré dont les ordres d'arbitrage non pas été exécutés.
Il convient alors :
- dans un premier temps d'adresser à l'assureur une LRAR le mettant en demeure d'indemniser le préjudice,
- et en cas de refus, de saisir le Tribunal de Grande Instance d'une telle demande d'indemnisation.

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