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DELAI DE 2 ANS POUR SAISIR LE TRIBUNAL SUITE AU REFUS DE L'ASSUREUR DE PRENDRE EN COMPTE VOTRE RENONCIATION

  • Par jacques.voche le

La Cour de cassation est venue expressément préciser dans un arrêt récent rendu le 7 juillet 2011 que l'action judiciaire en restitution des fonds versées, engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie y ayant renoncé par la suite est soumise à la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances, le point de départ étant le refus de la restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré.


Cela signifie qu'en cas de refus de l'assureur de prendre en compte votre renonciation fondée par exemple sur le non remise d'une note d'information et de vous rembourser l'intégralité des primes versées ou en cas d'absence de réponse de l'assureur et de remboursement dans le délai de 30 jours à compter de la réception par l'assureur de votre LRAR de renonciation, vous disposez alors d'un délai de 2 ANS pour saisir le Tribunal d'une demande de condamnation de l'assureur à vous rembourser les primes versées.


Le délai de 2 ANS commence à courir :


1 - soit à compter du refus exprimé par l'assureur de prendre en compte votre renonciation et de vous rembourser les primes versées


Exemple :

- date de réception de la LRAR de renonciation par l'assureur : le 1 avril 2012

- date du refus de l'assureur de vous rembourser exprimé par courrier : le 15 avril 2012

- date limite pour saisir le Tribunal : 15 avril 2014


2 - soit à l'expiration du délai légal de 30 jours dont dispose l'assureur pour vous rembourser les primes que vous avez versées, ce délai de 30 jours commençant à courir à compter de la réception par l'assureur de votre LRAR de renonciation.


Exemple :

- date de réception de la LRAR de renonciation par l'assureur : le 1 avril 2012

- ( Absence de réponse de l'assureur ) date de début de comptabilisation du délai de 2 ans pour saisir le Tribunal : le 30 avril 2012

- date limite pour saisir le Tribunal : 30 avril 2014


Cour de cassation

Chambre civile 2

7 Juillet 2011

N° 10-20.857, 1424


Résumé


L'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l' article L. 132-5-1 du Code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, laquelle dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l' article L. 114-1 du Code des assurances , dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré. Aussi, est justifiée la décision ayant déclaré recevable la demande du souscripteur et qui a condamné l'assureur à restituer les fonds versés dès lors que le souscripteur a assigné l'assureur le 22 octobre 2004 à la suite du refus de restitution des fonds que celui-ci lui a opposé le 18 novembre 2003, ce dont il se déduit que cette demande n'était pas prescrite.


M. Loriferne (président), Président

Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau, Avocat

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, du 18 mai 2010 ), que M. X... a souscrit, le 28 mai 2000, un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali France assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur) ; qu'il a versé une certaine somme qu'il a empruntée à la Caisse de crédit maritime mutuel du Morbihan Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Crédit maritime mutuel Atlantique (la banque), auprès de laquelle le contrat a été nanti ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. X... a déclaré renoncer à ce contrat, en application des dispositions de l' article L. 132-5-1 du code des assurances , dans sa rédaction alors applicable ; que l'assureur ayant refusé d'accéder à sa demande, M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance; que la banque a été mise en cause ; que le tribunal, a rejeté l'exception de prescription de la demande de M. X..., soulevée par l'assureur, et a condamné celui-ci à restituer à la banque l'intégralité des sommes versées par M. X... ; que l'assureur a relevé appel ;

Attendu que la société Generali vie fait grief à l'arrêt de déclarer M. X... recevable en son action, alors, selon le moyen, que l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément à l' article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d'assurance ; que cette action est donc soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1, dont le point de départ doit être fixé à la date de la souscription du contrat d'assurances de sorte qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur tirée de la prescription de l'action engagée par M. X... sur le fondement de l' article L. 114-1 du code des assurances , cependant qu'elle constatait que cette action en restitution de fonds placés sur son contrat d'assurance sur la vie était fondée sur l' article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 114-1 et L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances ;

Mais attendu que l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l' article L. 132-5-1 du code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré ;

Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l' article 1015 du code de procédure civile , la décision déféré qui, pour déclarer la demande de M. X... recevable, relève qu'il a assigné l'assureur le 22 octobre 2004 à la suite du refus de restitution des fonds qui lui a été opposé le 18 novembre 2003, ce dont il se déduit que cette demande n'était pas prescrite, se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie ; la condamne à payer à la société Crédit maritime mutuel Atlantique la somme de 2 500 euros et à M. X... celle de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur X... recevable en son action,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

"la compagnie GENERALI soulève, à titre principal, la prescription de l'action de Monsieur X..., sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'elle déclare, d'une part, que la Cour de cassation a rejeté très clairement les "nullités permanentes", d'autre part, que les actions fondées sur l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, affectant la formation du contrat, ne procèdent pas de son exécution, mais dérivent du contrat d'assurance ;

Qu'elle ajoute qu'il est forclos à agir, puisqu'il s'est manifesté postérieurement à l'expiration du délai de trente jours à compter du moment où il a reçu confirmation que son contrat était conclu ;

Mais le Tribunal a pertinemment rejeté, par des motifs que la Cour adopte, les fins de non recevoir tirées par la société GENERALI de la prescription et de la forclusion de l'action de Monsieur X... ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré son action recevable"

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE

"la compagnie GENERALI VIE, anciennement GENERALI FRANCE ASSURANCES VIE, invoque encore les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances (pages 12 à 16 de ses conclusions)

que cependant, ce moyen sera de même rejeté ; qu'en effet, l'action de Monsieur Patrice X... ne dérive pas du contrat d'assurance, mais de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances et du manquement précontractuel de l'assureur à ses obligations d'information, le défaut de remise des documents légalement prévus affectant la formation du contrat, de sorte que la prescription biennale ne peut valablement être invoquée",

ALORS QUE l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa version alors applicable, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d'assurance ; que cette action est donc soumise à la prescription biennale prévue à l'article L 114-1, dont le point de départ doit être fixé à la date de la souscription du contrat d'assurances de sorte qu'en rejetant la fin de non recevoir soulevée par la compagnie GENERALI VIE tirée de la prescription de l'action engagée par Monsieur X... sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances, cependant qu'elle constatait que cette action en restitution de fonds placés sur son contrat d'assurance vie était fondée sur l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa version alors applicable, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L 114-1 et L 132-5-1 (ancien) du code des assurances.


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