POUR LES CONTRATS D'ASSURANCES VIE SOUSCRIT AVANT LE 1 MARS 2006, LA NON REMISE A L'ASSURE LORS DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT D'UN DOCUMENT INTITULE « NOTE D'INFORMATION » DISTINCT DE TOUS AUTRES DOCUMENTS LUI PERMET DE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE L'INTEGRALITE DES SOMMES INITIALEMENT VERSEES
Par deux arrêts en date du 7 mars 2006, la 2 éme Chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé expressément que le défaut de remise d'une notice d'information au souscripteur d'un contrat d'assurance vie entraine de plein droit la prorogation du délai de renonciation au contrat.
En conséquence, tant que la notice d'information n'a pas été remise à l'assuré, celui-ci a la possibilité de renoncer au contrat et de se faire restituer l'intégralité des sommes qu'il a versées et cela même de nombreuses années après le versement de ces sommes.
AVANTAGE POUR LE SOUSCRIPTEUR : RECUPERER L'INTEGRALITE DES SOMMES INITIALEMENT VERSEES
Cette jurisprudence est particulièrement avantageuse pour les personnes ayants souscrits un contrat d'assurance vie libellé en unités de compte constituées de valeurs mobilières ( actions ... ).
Au terme de ce type de contrat d'assurance vie ou de capitalisation, le capital du à l'assuré lors de l'échéance du contrat ou du rachat anticipé du contrat est payé par l'assurance selon la valeur atteinte par l'unité de compte à ce moment et peut donc s'avérer inférieure aux sommes versées initialement par l'assuré lors de la souscription du contrat.
En effet, dans ce type de contrat en unités de compte le risque financier de valorisation ou de dépréciation de cette unité de compte est supporté par l'assuré.
Si la valeur de l'unité de compte constitué d'actions a chuté, l'assuré percevra un capital inférieur aux sommes qu'il a versé lors de la souscription du contrat et supporte en conséquence les moins values.
L'exercice de la faculté de renonciation au contrat par l'assuré, lui permet alors de récupérer l'intégralité des sommes qu'il a versée initialement alors même qu'en raison de la chute de la valeur de l'unité de compte le capital qu'il devrait normalement percevoir à l'échéance ou lors du rachat du contrat est nettement inférieur aux sommes initialement investies et versées !!
EXPLICATION :
1/ LES OBLIGATIONS LEGALES D'INFORMATION LORS DE LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCES VIE OU DE CAPITALISATION A LA CHARGE DE L'ASSUREUR : LA REMISE D'UNE NOTE D'INFORMATION
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005 applicable à compter du 1 mars 2006, l'article L 132-5-1 alinéa 2 du Code des Assurance impose à l'assureur de remettre au preneur d'assurance à la fois :
1° une proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre :
* un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;
* pour les plans d'épargne retraite populaire (L. n° 2003-775, 21 août 2003 portant réforme des retraites, art. 108 : Journal Officiel 22 Aout 2003), les valeurs de transfert ou de rachat ainsi que la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins.
2° contre récépissé, une note d'information portant :
* sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte ;
* sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ;
* sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.
Elle doit contenir les informations prévues par le modèle annexé à l'article A. 132-4 du Code des assurances.
2/ SANCTION LEGALE DU DEFAUT DE REMISE D'UNE NOTE D'INFORMATION PAR L'ASSUREUR : PROROGATION DU DELAI DE RENONCIATION
L'article L. 132-5-1 alinéa 1 du Code des Assurances instaure un droit de renonciation :
"Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement".
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 132-5-1 du Code des Assurances dans sa version antérieur au 1 mars 2006, le défaut de remise des documents et informations énumérés à l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 et dont notamment la note d'information :
- entraîne de plein droit la prorogation du délai par lequel l'assuré a la possibilité de renoncer au contrat d'assurance, jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ;
- l'exercice de la faculté de renonciation entraine la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant.
Tant que les documents et informations énumérés et dont notamment la notice d'information n'ont pas été remis à l'assuré, ce dernier garde la possibilité de renoncer au contrat et de se faire restituer les sommes versées, même de nombreuses années après.
3 / LA PRATIQUE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE : LA NON REMISE DE LA NOTICE D'INFORMATION DISCTINTE DES CONDITIONS GENERALES
La plupart des entreprises d'assurance vie par souci d'économie ont pris l'habitude de se dispenser de remettre à l'assuré la note d'information dans un document distinct.
Elles ont généralisé le système des « conditions générales valant note d'information » en remettant à l'assuré un seul document valant à la fois conditions générales et note d'information.
Cette pratique a été condamnée par la Cour de Cassation dans les deux arrêts précités rendus le 7 mars 2006 par la 2 éme Chambre civile dont il résulte :
- que la loi impose à l'assureur la remise de deux documents distinct, les conditions générales et une notice d'information, et non la remise de conditions générales valant notice d'information en un seul document ;
- que la remise d'un seul document nommé conditions générales valant note d'information équivaut à la non remise de la notice d'information qui est alors sanctionné par la prorogation du délai de renonciation et la restitution des sommes versées en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.
Cette solution a été encore confirmée par le 2 éme Chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 2 avril 2009 : « le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable, entraine de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ».
Il est à noter que depuis la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 « portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance », applicable à compter du 1 mars 2006, le législateur a validé « les conditions générales valant note d'information » à condition qu'elles soient précédées d'un « encadré ».
Le nouvel article L 132-5-2 du Code des Assurances stipule en effet que, pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la proposition ou le projet de contrat vaut note d'information « lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat ».
Cependant cet article n'est applicable que pour les contrats conclus après le 1 mars 2006 ( Article 19 Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ).
CONCLUSIONS
1/ Vous avez conclu un contrat d'assurance vie ou de capitalisation avant le 1 mars 2006.
2/ Vous êtes insatisfait de l'évolution de votre capital qui a perdu de sa valeur et qui est inférieur aux sommes initialement versées.
3/ Aucun document intitulé notice d'information ne vous a été remis lors de la souscription du contrat ; éventuellement il vous a été remis un seul document qualifié de conditions générales.
4/ Vous n'avez pas précedemment demandé le rachat total de votre contrat d'assurance vie.
Si vous êtes dans cette situation :
5/ Envoyez une lettre en recommandé accusé de réception indiquant que vous renoncer au contrat et que vous demandez en conséquence le remboursement de l'intégralité des sommes versées depuis la souscription du contrat.
La pratique révele que la plupart des compagnies d'assurance rechignent à accepter la renonciation lorsque c'est l'assuré lui meme qui envoie la lettre de renonciation.
Les assureurs, la plupart des fois, soit ne répondent pas, soit répondent en prétendant qu'une notice d'information a bien été remise ( ce qui est faux ) soit encore interprétent de manière malicieuse la lettre de renonciation en demande de rachat du contrat.
Aussi, je vous conseille de me contacter afin que j'adresse moi meme la lettre de renonciation : dans ce cas en effet, l'assureur constatant que l'assuré est clairement informé de ses droits par moi meme , ne pose pas de problémes et adresse le remboursement dans les meilleurs délais.
Cette possibilité d'exercer la faculté de renonciation par un mandataire est admise par la Cour de Cassation qui dans un arret rendu le 19 février 2009 a jugé que " la faculté de renonciation prévue par l'article L 132 -5 -1 du Code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut etre exercée par un mandataire, fut - il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté. "
L'envoi pas mes soins de la lettre de renonciation suppose préalablement que l'assuré est signé un mandat spécial prévoyant que j'exerce la faculté de renonciation pour son compte.
6/ A défaut de remboursement par l'assureur dans le délai de trente jours à compter de la réception par l'assureur de la lettre recommandé de renonciation, contacter un Avocat afin d'initier une procédure judiciaire à l'encontre de votre assureur et obtenir ainsi le remboursement intégral des sommes d'argent que vous avez versées.
ATTENTION : IMPOSSIBILITE D'EXERCER LA FACULTE DE RENONCIATION EN CAS DE RACHAT TOTAL DU CONTRAT D'ASSURANCE VIE
Il est extremement important de préciser qu'il n'est pas possible de renoncer à un contrat d'assurance vie dans les conditions explicitées ci avant ( c'est à dire en raison de la non remise par l'assureur vie lors de la souscription du contrat d'assurance de la notice d'information ) si auparavant le souscripteur a demandé le rachat total de son contrat.
Cette solution résulte de deux arrets rendus par la 2 éme Chambre civile de la Cour de Cassation le 11 septembre 2008 et le 19 février 2009 :
" le rachat total du contrat d'assurance vie a pour conséquence d'entrainer la résiliation définitive et immédiate du contrat d'assurance; qu'en estimant que l'assuré pouvait encore exercer sa faculté de renonciation au contrat plus de deux ans après son rachat total, la cour d'appel, qui a ainsi nécessairement remis en vigueur un contrat résilié, a violé ensemble, les articles L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1 er août 2003 et L 132-21 du meme code."
Ainsi donc la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement en application de l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable.
Par contre si vous avez précèdemment et seulement demandé un ou des rachats partiels de votre contrat, il est toujours possible d'exercer postérieurement à ce ou ces rachats partiels votre faculté de renonciation en raison de la non remise de la notice d'information : cela vous permettra d'obtenir le remboursement de l'intégralité des primes versées déduction faites évidemment du ou des rachats partiels intervenus.
VOIR SUR CE BLOG LA PUBLICATION :
-" NE PAS CONFONDRE RACHAT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE ET RENONCIATION AU CONTRAT D'ASSURANCE VIE "
-" LES REACTIONS DES ASSUREURS SUITE A UNE DEMANDE DE RENONCIATION POUR NON REMISE DE LA NOTE D'INFORMATION "

Derniers commentaires