propriété intellectuelle (124)

nov.
7
0.0

Organisation des rapports entre les avocats et les conseils en propriété industrielle ou fusion?

Qui se souvient des débat houleux de 2008?

Mathieu Croizet parlait d'aller se faire raser chez l'huissier...

Les CPI souhaitaient (certains) fusionner avec les avocats, d'autre beurk pas du tout...

Une vaste concertation avait eu lieu à l'époque pour esquisser une voie médiane et des axes prompt à valoriser les deux professions par des ponts et des synergies, la Compagnie avait tenté de "passer en force" en votant l'unification des professions, des praticien ont assigné leur compagnie et ont eu gain de cause.

La Cour d'Appel de Paris dans une décision du 8 décembre 2009 avait remis la Compagnie à son rang juste dans l'échelle des organisations en lui déniant toute prérogative de puissance publique et tout statut lui permettant de relever des juridictions administratives.

Curieusement cette décision n'est pas publiée sur légifrance (contrairement à l'idée répandue on ne trouve pas tout sur légifrance).

Le débat était effectivement clos!

Il avait fait l'objet de diverses recensions dont, sur le Blog du droit européen des brevets de la reproduction des considérants essentiels de l'arrêt: "Considérant que l'article 8.4 du règlement intérieur de la CNCPI prévoit que les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article 8.5 concernant la modification du règlement intérieur, lequel stipule que, dans ce cas, la décision de modification doit être approuvée par les deux tiers au moins des membres de la compagnie présents ou représentés; que c'est donc l'objet des résolutions qui détermine la règle de majorité des voix à appliquer ;

Considérant que pour déclarer la résolution du 13 mai 2008 valablement adoptée à la majorité simple de 260 voix contre 232, les premiers juges ont retenu qu'étant dépourvue de toute valeur contraignante et n'étant qu'un simple avis, cette résolution "de nature politique" était sans effet juridique direct sur l'organisation de la profession et qu'elle ne pouvait constituer, même indirectement, une modification du règlement intérieur ;

Mais, considérant que si la décision d'unifier les professions d'avocat et de conseils en propriété industrielle revient aux seuls législateur et pouvoir règlementaire, aucun effet juridique immédiat n'étant susceptible de découler du vote de l'assemblée générale sur la résolution soumise, il demeure qu'un vote favorable, en vertu des termes mêmes de la résolution adoptée, a pour effet de donner mandat au président de la CNCPI, assisté du bureau, de poursuivre les discussions engagées avec les autorités publiques et le conseil national des barreaux ; qu'un tel mandat, en ce qu'il tend à remettre en cause, au travers d'une nouvelle profession, l'existence même de la CNCPI et par là-même de son règlement intérieur, relève de l'approbation de la majorité qualifiée exigée par l'article 8.5."

Aujourd'hui Avocats Conseils d'entreprises évoque dans un communiqué "les relations entre les professions d'avocat et de conseil"

La compagnie le 11 janvier 2010 exprimait son amertume "Réduire la profession de CPI aux seuls ingénieurs tout comme prétendre que ceux-ci « n'ont pas de formation juridique » est le signe d'une méconnaissance totale de ce qu'est la profession de CPI ou procède de la désinformation. Nombre de CPI juristes ont été choqués d'être niés, comme nombre de CPI ingénieurs ne se sont pas reconnus dans ce portait de techniciens ignorants du droit, contraire à la réalité pour qui la connaît et veut bien l'accepter telle qu'elle est objectivement."

Je ne comprends pas pourquoi les passerelles qui existent n'ont pas été utilisées pour devenir avocat...

Personne ne conteste la formation juridique des ingénieurs, mais pour avoir passé le CAPA et avoir été juriste en cabinet de conseil je puis dire qu'il s'agit de formations et de conditions d'examens totalement différentes débouchant sur des métiers parfois similaires dans la fonction de conseil

Avant de passer l'examen de sortie du CRFPA et de suivre la formation, je ne me sentais pas "nié" j'étais même persuadé de pouvoir être avocat sans formation...

Possible, dans des structures cadrantes...?

Impossible comme avocat individuel...


Qui va reprendre le travail nécessaire pour créer des ponts entre des professions si complémentaires et éviter le gaspillage de compétences au profit des concurrents de nos systèmes de dépôts?

A suivre...

nov.
7
0.0

IP Advantage et WIPO lex, les nouvelles banques d'étude de cas de l'OMPI

C'est un remarquable travail effectué par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Une banque de cas pratiques, montrant par des exemples réalistes et concrets comment la propriété intellectuelle peut servir de vecteur à des échanges mondiaux: le coton Égyptien, comment attirer des investisseurs sur une invention?, les leçons tirées de l'épidémie de choléra au Bengale etc...

Un travers de l'OMPI, en dépit du caractère officiel du français, l'essentiel de la communication s'effectue désormais en anglais.

Mais chapeau quand même c'est bien fait!

S'agissant de WIPO LEX, je dois dire, nous en avons rêve, M. Françis Gurry l'a fait!

Il s'agit d'une gigantesque bibliothèque des lois nationales en vigueur dans les Etats Membres.

Allez par exemple voir sur la France et vous serez surpris!

Un lien incontournable.

nov.
1
0.0

Noms de domaine: La Révolution Internet en marche!

Une décision du Conseil Constitutionnel du 6 octobre qui se montre fidèle à l'esprit d'internet c'est à dire la liberté dans le respect des droits de chacun.

En clair, il est "presque" interdit d'interdire...

Pourtant, la tentation est grande de tout privatiser, tout régir, tout faire payer...

Voir un commentaire avisé de C. Manara.

Effectivement faire tomber le .fr n'est pas à la portée d'un hacker mais d'un juriste!

"Considérant que l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques l'attribution et la gestion des noms de domaine « au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national » ; qu'il se borne à prévoir que l'attribution par ces organismes d'un nom de domaine est assurée « dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle » ; que, pour le surplus, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses conditions d'application ; que, si le législateur a ainsi préservé les droits de la propriété intellectuelle, il a entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés ; qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il en résulte que l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques doit être déclaré contraire à la Constitution".

oct.
10
0.0

Saisie Contrefaçon et commerce électronique: lex specialia!

Un arrêt à signaler.

Mme X se fait détecter comme revendant des produits qui ne plaisent pas à des marques de luxe.

Les marques procédent sur requêtes et obtiennent des ordonnances pour saisir.

- L'une autorise le séquestre

- L'autre valide la "saisie".

Une procédure en rétractation est engagée contre les ordonnances.

La Cour d'appel de Douai rétracte l'ordonnance qui valide la saisie mais autorise le séquestre par une décision du 24 mars 2009.

La Cour de cassation saisie d'un pourvoi sur ce second point a tranché et remis les procédures "sur requête" à leur place en matière de preuve d'une contrefaçon.





__________________________________________________________________________________




Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 4 mai 2010

N° de pourvoi: 09-66513

Non publié au bulletin Cassation


Mme Favre (président), président

SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

________________________________________


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requêtes des sociétés Guerlain, Kenzo parfums, Christian Dior et Givenchy parfums, après avoir constaté qu'une personne faisant usage d'un pseudonyme et identifiée comme étant Mme X... se livrait à la vente sur le site internet @BAY de produits revêtus de certaines de leurs marques et avoir fait état de leurs réseaux de distribution sélective, le président du tribunal de grande instance a désigné un huissier de justice afin de placer sous séquestre à titre conservatoire les produits présents chez Mme X... ;


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :


Vu l'article 812, alinéa 2, du code de procédure civile ;


Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la mesure de séquestre n'est pas une mesure d'instruction mais une mesure conservatoire de sorte que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas applicables et que la procédure relève de l'article 812 du code de procédure civile ;


Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :


Vu l'article 812, alinéa 2, du code de procédure civile ;


Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient encore que la mise en vente de produits destinés à être appliqués sur la peau des consommateurs, dont l'origine, l'authenticité ne sont pas déterminées, et dont la qualité est incertaine, représente un danger, à ou le moins un risque, nécessite la prise d'une mesure urgente comme le séquestre des produits ;


Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la mesure fut urgente au regard des sociétés requérantes, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


Condamne les sociétés Christian Dior, Guerlain, Kenzo parfums et Givenchy parfums aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.



mai
22
0.0

Intelligence Economique: tout savoir... Importance juridique de la veille et de l'e-réputation.

Un centre de ressources et d'information sur l'intelligence économique et stratégique est enfin disponible en ligne.

Avec Marc Favero nous décrivions les signes avant coureurs de la crise bancaire actuelle en décrivant le jeu à la baisse par des concurrents en utilisant les marques cibles comme sous jacents à leurs warrants financiers pour anticiper la baisse le cours de l'action avec des produits financier à fort effet levier (1).

Cette démonstration était assise sur l'importance de la veille stratégique, pratique, mais restait confidentielle.

A l'époque, une vision purement théorique pouvait laisser penser que les sociétés visées par ces émissions de warrants financiers

ne pouvaient pas s'opposer à une utilisation de leur marque sur des produits financiers émis par des sociétés tierces et dont l'objet était de spéculer sur la baisse du titre visé... (2).

L'objet spécifique du droit de marque autorise parfaitement cela.

Pour reprendre le mot de mon bon Maître P. Greffe au C.E.I.P.I. : "C'est évident!"

Aujourd'hui l'e-réputation fait trembler les entreprises.

Certains salariés tentent même de dénigrer leurs employeurs en ligne en créant des blogs.

La jurisprudence cherche ses contours, liberté d'expression, protection du secret des contrats de travail et obligation de respect de la réputation de l'employeur...

Utilisation des réseaux sociaux dans les affaires...

Savoir et agir, vite et juste.

En fait, le plus difficile, comme dirait Dutronc, c'est bien de les retrouver, ceux qui se cachent sous leurs IP...

"Tous ceux qui croient que tout est facile, ce sont toujours de vieux fossiles"...







M. Favero, J. - L. Colombani, Warrants financiers et droit des marques, Joly Bourse 2000, n°1, P. 15

H. Hovasse; J. - P. Delville, Warrants Financiers, J. C. P., Crédit Bourse, 1 sept 2003, Fasc. 2030.

oct.
24
0.0

Epuisement d droit de marque et preuve de la contrefaçon... les risques de la distribution par internet!

  • Par jacques-louis.colombani le
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La CJCE dans l'affaire 135/2 FR 7.6.2003, ARRÊT DE LA COUR du 8 avril 2003

dans l'affaire C-244/00 avait posé le principe que dès lors qu'il existait un risque de cloisonnement du marché, les marques devaient prouver qu'il n'y avait pas épuisement de leurs droits en cas de poursuite d'un tiers qui se livre à une commercialisation hors réseau.

Une règle de preuve en vertu de laquelle l'épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui l'invoque, est compatible avec le droit communautaire et, notamment, avec les articles 5 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992.

Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisdes aménagements.

Ainsi, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système

de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'Espace économique européen. Si cette preuve est apportée, il incombe alors

au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'Espace économique européen.

Dans un arrêt du 7 avril 2009, la Cour de Cassation précise les règles probatoires pour invoquer l'épuisement des droits sur les marques en France.

Depuis l'arrêt DAVIDOF La Cour estime que le consentement, qui équivaut à une renonciation du titulaire à son droit exclusif d'interdire à tout tiers d'importer des produits revêtus de sa marque, constitue l'élément déterminant de l'extinction de ce droit. Selon la Cour, il lui appartient de donner une interprétation uniforme à la notion de “consentement” à une mise dans le commerce dans l'EEE afin d'éviter une protection variable suivant le droit national des Etats membres.

Compte tenu de l'importance de l'effet d'extinction du droit exclusif du titulaire de la marque, le consentement doit être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit. Cette volonté résulte normalement d'une formulation expresse du consentement. Cependant, dans certains cas, elle peut résulter d'une manière implicite d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'EEE, qui traduisent une renonciation claire du titulaire à son droit.

La dernière décision de la CJCE sur le consenement implicite, conjuguée aux risques de cloisonnement du marché qui sont induits par la cyberdistribution risque de mettre du piment dans les procés nationaux;;;;

sept.
25
0.0

HADOPI et ordonances pénales: une merveille de respect du contradictoire!

  • Par jacques-louis.colombani le
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Enfin, le texte a été adopté par le parlement!

Dédé va pouvoir travailler!

Deux emails et Hop: au Tribunal! signez en bas à droite, une alternative coupable, non coupable mais version simplifiée.

L'ordonnance pénale, prévue aux articles 495-2 et suivants du Code de procédure pénale, sera rendue par un juge unique.

Le revoilà... le bon vieux juge unique...

Le parquet communique le dossier de la poursuite et ses réquisitions au président du tribunal, lequel statue sans débat préalable. L'ordonnance pénale ainsi rendue porte relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs peines complémentaires. Toutefois, s'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.

Il faudra étudier cette procédure en détail ainsi que les voies de recours pour mesurer les grands progrès en termes de droits de la défense et de présomption de culpabilité effectués par un texte qui permet à des particuliers liés aux services d'enquêtes de valider quasi automatiquement des procédures.

Quelle est l'incidence de la négation des faits ou de la contestation des ordonnances pénales sur le tout?

A suivre


sept.
17
0.0

Droit social, attention aux données de l'entreprise!

Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 16 juin 2009

Alexandre X... / Conimast International



Le vol de données informatiques n'existe pas en droit car, pour l'instant et bien que l'information occupe une place matérielle, un espace, sur un disque dur, le légiste n'a pas été aussi loin qu'il l'avait été avec "la fée électricité" au début du XXème siècle.

Cependant, cela ne signifie pas que les employés et a fortiori les cadres peuvent dénigrer leurs entreprises et prendre impunément chez eux des informations qui appartiennent à la société pour en faire un usage personnel.

La Cour d'Appel avait validé un licenciement.

Sanction de la Cour de Cassation sans réexaminer les faits mais en substituat ses motifs à ceux des juges du fonds...

"le salarié avait critiqué ouvertement la politique commerciale de l'entreprise et que ce désaccord et son refus de tout lien hiérarchique avaient entraîné une désorganisation au sein de celle-ci, d'autre part, qu'au mois d'octobre 2003, le salarié avait emporté à son domicile, sans autorisation de son employeur, un ordinateur portable contenant des informations confidentielles qu'il avait détournées sur son adresse internet personnelle, ce dont il se déduisait que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

A méditer.


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DISCUSSION

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mai 1986 par la société France Galva en qualité d'agent commercial ; que son contrat de travail a été repris, à compter du 1er janvier 1993, par la société D... métal puis transféré à la société Conimast international (la société) le 15 décembre 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2004 ;


Attendu que pour dire que la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt infirmatif énonce que l'intéressé a travaillé dans différentes sociétés du groupe ; qu'il a été en contact pendant diverses périodes avec les interlocuteurs cités dans la présente procédure, de sorte que son licenciement n'a revêtu ni un caractère d'urgence, ni celui d'une faute grave ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, qu'à compter de l'arrivée en septembre 2000 de M. D... à la tête de la société le salarié avait critiqué ouvertement la politique commerciale de l'entreprise et que ce désaccord et son refus de tout lien hiérarchique avaient entraîné une désorganisation au sein de celle-ci, d'autre part, qu'au mois d'octobre 2003, le salarié avait emporté à son domicile, sans autorisation de son employeur, un ordinateur portable contenant des informations confidentielles qu'il avait détournées sur son adresse internet personnelle, ce dont il se déduisait que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


DECISION


Par ces motifs :


. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


. Condamne M. X... aux dépens ;


. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



sept.
16
0.0

Fiscalité des brevets: qui ose gagne!

  • Par jacques-louis.colombani le
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Enfin une mesure pour aider l'investissement et l'audace dans les affaires.

En France nous n'avons toujours pas de pétrole mais le ratio valeur ajoutée de nos entrepreneurs vaut bien un report d'imposition qui contribue à faire gagner de la trésorerie à l'entreprise!

Protéger les entreprises qui délocalisent des emplois et qui empêchent des produits ainsi fabriqués de revenir dans le marché de l'Union Européenne, c'est faire le jeu de la crise actuelle et d'un renversement de valeurs.

Par contre encourager les inventeurs, ceux qui osent se brûler au feu de la création, de l'investissement, de l'emploi en France, c'est aider l'économie à sortir de l'âge de pierre!

S'il n'y avait que des copieurs ou des parasites, nous mangerions encore des racines crues!

Alors, trop rare pour ne pas être signalé, le II de l'article 14 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) modifie le régime de report d'imposition prévu au I ter de l'article 93 quater en cas d'apport en société d'un brevet,

d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel par un inventeur personne physique.

Les aménagements suivants ont été apportés à ce régime :

- le report d'imposition de la plus-value est désormais maintenu jusqu'à la date de cession, de

rachat, d'annulation ou de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport

ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport du

brevet, de l'invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel ;

- la plus-value en report d'imposition est réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de

détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport au-delà de la cinquième ;

- le report d'imposition est maintenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en rémunération de

l'apport résultant d'une fusion ou d'une scission, jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de

transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l'échange ;

- en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux reçus en

rémunération de l'apport ou reçus lors de l'échange résultant d'une fusion ou d'une scission, le report

d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la

plus-value lors de la cession, du rachat, de l'annulation ou de la transmission à titre gratuit des droits

sociaux.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007.

sept.
15
0.0

HADOPI... La suite!

  • Par jacques-louis.colombani le
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Le gouvernement a décidé d'aller jusqu'au bout et de faire passer en force la nouvelle HAUTE AUTORITE:

Pour admettre ce dispositif, il faut admettre trois choses:

1°) L'adresse IP d'une machine est comparable à une plaque d'immatriculation

2°) Il n'y a pas de données personnelles collectées et mises en fiches par "Dédé ça va couper".

3°) Les impératifs de protection des maison gestion des droits sont équivalents à ceux qui régissent la protection des libertés individuelles des internautes.

Les commentaires vont bon train.

Quelle idée saugrenue que de mettre la pression sur l'internaute moyen alors que les pirates sont cachés derrières des routines de téléchargement automatiques?

Pourquoi nier à ce point la réalité technique alors qu'il est si simple de télécharger en toute légalité des logiciels comme utorrent, comme thor qui permettent d'accéder à des informations libres ou cachent la machine qui est en ligne?

Mais surtout, le nouveau volet judiciaire de l'HADOPI ne permet pas décarter le grief juridique principal formulé par le conseil constitutionnel:

Le considérant 27 de la décision mérite d'être souligné: "Considérant que la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle ; que, toutefois, l'autorisation donnée à des personnes privées de collecter les données permettant indirectement d'identifier les titulaires de l'accès à des services de communication au public en ligne conduit à la mise en oeuvre, par ces personnes privées, d'un traitement de données à caractère personnel relatives à des infractions ; qu'une telle autorisation ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, avoir d'autres finalités que de permettre aux titulaires du droit d'auteur et de droits voisins d'exercer les recours juridictionnels dont dispose toute personne physique ou morale s'agissant des infractions dont elle a été victime".


A suivre

Bien pratique jusqu'ici de tenter d'invoquer les dispositions sur les hébergeurs de contenus et l'imunité liée à cette qualité pour échapper à sa responsabilité sur des atteintes à la propriété intellectuelle en ligne.

La jurisprudence a commencé à évoluer sous l'impulsion de "hardeuses" dont l'image est utilisée à des fins mercantiles.

Mais le revirement était inévitable lorsque l'on se penchait sur les prémisces de la loi "HADOPI".

La Cour de Cassation devrait expliciter encore les choses.

Pour l'heure, c'est un extrait d'une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, du 10 avril, publié le 25 juin, que je livre à votre sagacité:

(V. un extrait plus complet)

"Que les dispositions de l'article 6-I-2 de la LCEN ne peuvent pas plus être écartées au seul motif que, selon les demandeurs, « DAILYMOTION ne peut pas ignorer l'usage qui est fait de sa plateforme », une telle argumentation conduisant à systématiquement exclure la mise en œuvre du régime spécifique de responsabilité instauré et à ainsi priver ces dispositions légales de toute portée ;

Qu'en revanche, il est constant que la société DAILYMOTION a été informée dès le 1er décembre 2006, par la lettre de mise en demeure à elle adressée par le conseil de la société ZADIG PRODUCTIONS, du caractère illicite de la diffusion sur son site de l'œuvre audiovisuelle intitulée « Tranquility Bay » ;

Que de la même manière, elle a été informée dès le 30 mai 2007 du caractère illicite de la diffusion sur son site des œuvres audiovisuelles intitulées « Une femme à abattre » et « Les années de sang » ;

Que si elle a promptement - à savoir le jour même dans le premier cas et deux jours plus tard dans le second - procédé au retrait des contenus litigieux, se conformant ainsi à ses obligations d'hébergeur telles qu'elles résultent des dispositions susvisées, il a cependant été précédemment relevé que le documentaire intitulé « Tranquility Bay » a fait l'objet d'une deuxième diffusion en mars 2008 et que le documentaire intitulé « Une femme à abattre » a quant à lui fait l'objet de deux nouvelles diffusions en août-septembre 2007 et en septembre- octobre 2007 ;

Or attendu que la société DAILYMOTION ayant été régulièrement informée du caractère illicite des contenus en cause par la première notification - valablement effectuée dès lors qu'elle a permis le retrait des contenus litigieux - , il lui appartenait de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d'éviter une nouvelle diffusion, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, ses considérations d'ordre général sur ses efforts pour la mise en œuvre de solutions à même de rendre l'accès impossible à des contenus contrefaisants signalés étant sans portée dans le cadre du présent litige, de tels efforts ayant d'ailleurs manifestement échoué en l'espèce ;

Que l'argumentation selon laquelle son obligation ne peut s'apprécier qu'au regard d'un même contenu tel que mis en ligne par un utilisateur donné ne saurait en effet prospérer dans la mesure où, si les diffusions successives sont imputables à des utilisateurs différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques ;

Attendu en conséquence que, faute pour elle d'avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne des documentaires intitulés « Tranquility Bay » et « Une femme à abattre » déjà signalés comme illicites, la société DAILYMOTION ne peut se prévaloir du régime instauré par l'article 6-I-2 de la LCEN et voit en conséquence sa responsabilité civile engagée de ce chef dans les termes du droit commun de la contrefaçon, sur le fondement des articles L.335-3 et L.335-4 du Code de la Propriété intellectuelle."


Il faudra peut-être en venir à collaborer?...

Avec Dédé...

juil.
30
0.0

Piraterie informatique: que faire en cas d'intrusion?

Des conseils judicieux sont donnés sur le site du Centre d'Expertise gouvernemental de Réponse et de Traitement des Attaques informatiques (CERTA) - http://www.certa.ssi.gouv.fr/»).

Je cite:"Certains signes indiquent que le système a peut-être été compromis. Ils peuvent être recherchés systématiquement par des outils de détection d'intrusion (voir paragraphe 2.1), mais peuvent également être remarqués ponctuellement :

- impossibilité de se connecter à la machine ;

- fichier(s) disparu(s) ;

- système de fichiers endommagé ;

- signature de binaires modifiée ;

- connexions ou activités inhabituelles ;

- activité importante ;

- services ouverts non autorisés ;

- présence d'un renifleur de mots de passe (généralement appelé « sniffer ») ;

- modification intempestive du fichier de mots de passe, date de modification suspecte ;

- création ou destruction de nouveaux comptes ;

- création de fichiers, y compris de fichiers cachés.

Suivre les conseils des CERTs

Certains types d'intrusion spécifiques peuvent laisser des traces précises qui seront décrites dans les bulletins du CERTA et des autres CERTs.

Quels sont les bons réflexes en cas d'intrusion sur une machine ?

3.1 Déconnecter la machine du réseau

Déconnecter du réseau la machine compromise (ou les machines) permet de stopper l'attaque si elle est toujours en cours. S'il était toujours connecté à la machine, l'intrus n'a plus de contrôle sur celle-ci et ne pourra donc pas surveiller ce que vous faites et/ou modifier des fichiers. En revanche, maintenez la machine sous tension et ne la redémarrez pas, car il serait alors impossible de connaître les processus qui étaient actifs au moment de l'intrusion. Vous risqueriez de provoquer une modification sur le système de fichiers et de perdre de l'information utile pour l'analyse de l'attaque.

3.2 Prévenir le responsable sécurité

Prévenez immédiatement le responsable sécurité et votre hiérarchie qu'une intrusion a été detectée. Prévenez-les de préférence par téléphone ou de vive voix, car l'intrus est peut-être capable de lire les courriers électroniques échangés, depuis une autre machine du réseau.

Le responsable sécurité doit être clairement identifié par tous les administrateurs système/réseau avant que l'incident de sécurité ne soit déclaré. C'est la base de toute procédure de réaction sur incident de sécurité.

3.3 Prévenir le CERT dont vous dépendez

En France, le CERT dont dépendent les administrations est le CERTA. Il peut être contacté :

par courrier électronique : certa-svp@certa.ssi.gouv.fr ;

par téléphone : 01-71-75-84-50 ;

par fax : 01-71-75-84-20.

Pour en savoir plus sur les CERTs (Computer Emergency Response Team), vous pouvez consulter la page de présentation :

http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/cert.html

3.4 Faire une copie physique du disque

Attention la copie physique d'un disque dur est une opération très délicate.

Pourquoi faire une copie du disque ?

D'une part, en l'absence de copie, l'altération des données provoquée par l'analyse rendrait inefficace toute procédure judiciaire, si vous souhaitiez mener cette démarche. D'autre part, même si aucune action judiciaire n'est envisagée, vous pourrez tout de même avoir besoin dans le futur d'une copie exacte du système tel qu'il était au moment de la découverte de l'intrusion.

Pourquoi faire une copie physique du disque ?

Une simple sauvegarde de fichiers ne fournit pas l'intégralité des informations contenues sur le disque, il est donc important de procéder à une copie de bas niveau du disque, y compris des secteurs non occupés.

Comment faire un copie physique du disque ?

Sur un système Unix, vous pouvez utiliser la commande dd1 pour procéder à la copie exacte du disque. Sur un système Windows, il n'existe pas de telle commande sur le système d'exploitation, mais de nombreuses applications sont disponibles pour effectuer la même opération.

Si vous n'avez jamais utilisé ce type de commandes ou d'outils, ne le faites pas dans l'urgence car vous risqueriez de détruire toutes les traces. Faites appel à votre CERT pour plus de détails sur la façon de procéder.

Attention : l'image produite ne doit en aucun cas être stockée, même temporairement, sur le disque à étudier.

3.5 Rechercher les traces disponibles

Un équipement n'est jamais isolé dans un système d'information. S'il a été compromis, il doit exister des traces dans d'autres équipements sur le réseau (gardes-barrière, routeurs, outils de détection d'intrusion, etc...). C'est pourquoi il est utile de rechercher des traces liées à la compromisssion dans tout l'environnement, les copier, les dater et les signer numériquement.

Remarque importante

Si vous avez pu déterminer l'origine probable de l'intrusion, n'essayez pas d'entrer en contact directement avec l'administrateur de la machine dont semble provenir l'attaque. Vous risqueriez en effet de communiquer avec le pirate et de lui fournir des informations importantes sur ce que vous savez de lui.

De toute façon, le taux de réussite pour contacter l'administrateur de la machine source sera beaucoup plus élevé si c'est un CERT qui s'en charge. Il y a plusieurs raisons à cela :

les CERTs disposent de nombreux outils, de contacts et de correspondants, ce qui leur permet de contacter plus rapidement la personne adéquate ;

les messages à entête d'un CERT sont en général pris plus au sérieux que les messages de particuliers ;

les CERTs représentent une autorité neutre qui permet d'entamer si nécessaire un dialogue constructif, sans accusation abusive d'un côté ou de l'autre..."


Le site du CERTA est une mine, sur le plan légal, il permet une mise en relation avec les autorités concernées au premier chef par le phénomène.

Cependant sur le plan légal stricto sensu la sécurité informatique et le droit entretienent des relations qui ne sont pas toujours simples.

Nous avions tenté une approche dans un diaporama effectué au profit d'une association, SOTHIS.

La génaralisation d'internet et la banalisation des transactions à distance ne rendra pas les choses plus simples.

En effet, le risque informatique augmente de notre point de vue avec la dématérialisation des flux.

Cela semble être une idée simpliste, mais en fait, elle est lourde de sens dans l'organisation pratique de l'informatique.

En effet, l'architecture du réseau doit permettre effectivement la détection des intrusions et surtout la localisation des intrus et, dans un dernier temps leur neutralisation.

Les réseaux mis en place pour le commerce électronique, les logiciels espions que nous chargeons tous les jours sans le savoir sont autant de plateformes qui rendent l'espionage informatique sinon indétectable, au moins impossible à géo localiser tantv il y existe de relais et de miroirs.

Bon été.

juil.
28
0.0

Cybersquattage penser à la procédure de l'OMPI!

Selon l'OMPI, les cas de cybersquattage dénoncés par les titulaires de marques ont continué d'augmenter en 2008, avec un nombre record de 2329 plaintes déposées en vertu des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP), qui définissent une procédure rapide et économique de règlement des litiges administrée par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI. Par rapport à 2007, ce chiffre représente une augmentation de 8% du nombre de litiges traités dans les domaines de premier niveau génériques (gTLD) ou qui sont des codes de pays (ccTLD) (tableau 1) et porte le nombre total de plaintes déposées auprès de l'OMPI en vertu des principes UDRP à plus de 14 000 depuis le lancement de cette procédure, il y a 10 ans. Pour en améliorer l'efficacité et faire face à la demande croissante, l'OMPI a proposé en décembre 2008 une initiative pour une procédure UDRP entièrement électronique.

Il faut garder la procédure à l'esprit.

juil.
28
0.0

Constats de contrefaçons sur Internet: conditions de validité.

Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 25 octobre 2006

Paul Marc H. / Léo J., Association Française de Généalogie


Les huissiers, les requérants ont, avec la décision reproduite une véritable grille de lecture pour effectuer des constatations valables de contrefaçons sur internet.

L'huissier ne peut pas tout faire dans une saisie, surtout, il doit se contenter de décrire ce qu'il voit, sous la description d'un spécialiste en propriété industrielle qui soit indépendant du requérant.

A défaut la saisie est nulle et la description inopérante...

Telle est la jurisprudence constante!


Lisons:.."Considérant que l'huissier instrumentaire a été requis par Léo J. aux fins, à partir d'un poste informatique de son étude, connecté à l'internet :

"d'aspirer, à l'aide du logiciel QuadSucker le site internet de l'Association Française de Généalogie,...

de graver ledit contenu quatre fois, sur quatre Cd-rom, afin d'en réaliser quatre copies" ;

Qu'il ressort des opérations décrites dans ce constat que l'huissier a rempli la mission qui lui était confiée, en procédant à l'aide du logiciel QuadSucker à "l'aspiration" du site de l'Association Française de Généalogie qu'il a téléchargé sur le disque dur de son ordinateur, puis en gravant quatre exemplaires sur Cd-rom ;

Considérant que ces investigations outrepassent le simple constat, qui permet à l'huissier instrumentaire de procéder à des captures de pages d'écran, et s'analysent en une saisie contrefaçon descriptive, de sorte qu'elles ne pouvaient être accomplies que selon les formes prévues à l'article L 332-1 sus-visé ;"







PROCEDURE ET PRETENTIONS


Vu l'appel interjeté par Paul Marc H. du jugement rendu le 25 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

dit qu'en reproduisant sur le site internet www.afg.org de larges extraits de l'ouvrage intitulé "Généalogie : Pratique, Méthode, Recherche" dont la paternité est faussement attribuée à Paul Marc H., ce dernier et l'Association Française de Généalogie ont porté atteinte au droit moral et au droit patrimonial de Léo J. sur son œuvre,

condamné solidairement l'Association Française de Généalogie et Paul Marc H. à payer à Léo J. la somme de 7500 € en réparation de l'atteinte portée à son droit à la paternité de l'œuvre et la somme de 15 000 € en réparation de l'atteinte à son droit patrimonial,

fait interdiction à l'Association Française de Généalogie de poursuivre la diffusion sur son site internet ou par tout autre moyen de tout ou partie de l'ouvrage considéré sous astreinte de 500 € par infraction constatée, passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement,

autorisé la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou revues au choix de Léo J. et aux frais in solidum de l'Association Française de Généalogie et de Paul Marc H. dans la limite d'un coût de 3500 € par insertion, et ce à titre de dommages-intérêts,

débouté Léo J. du surplus de ses demandes,

condamné in solidum l'Association Française de Généalogie et Paul Marc H. à payer à Léo J. la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc ainsi qu'aux dépens ;


Vu les dernières conclusions signifiées le 28 août 2006 par lesquelles Paul Marc H., poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :


* à titre principal

rejeter les prétentions de Léo J.,

condamner Léo J. à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2000 € en réparation du préjudice subi du fait de la mise en œuvre de l'exécution du jugement et celle de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc, ainsi qu'aux dépens,


* à titre subsidiaire

dire y avoir lieu au rejet de la demande de Léo J. en ce qu'elle est dirigée à son encontre,

condamner Léo J. à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2000 € en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de l'exécution du jugement et celle de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc, ainsi qu'aux dépens,


* plus subsidiairement

dire que le constat sur lequel Léo J. se fonde pour justifier de la violation de son droit d'auteur est nul et de nul effet,

dire que Léo J. n'a pas justifié de la réalité d'une atteinte effective à son droit d'auteur, ainsi que d'une communication au public,

condamner Léo J. à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2000 € en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de l'exécution du jugement et celle de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc, ainsi qu'aux dépens ;


Vu les ultimes conclusions signifiées le 8 septembre 2006 aux termes desquelles Léo J. prie la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts et, le réformant sur ce point, de condamner in solidum Paul Marc H. et l'Association Française de Généalogie à lui verser les sommes suivantes :

15 000 € en réparation de l'atteinte portée à son droit à la paternité de l'œuvre,

300 000 € en réparation de l'atteinte portée à son droit patrimonial,

30 000 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc ainsi qu'aux dépens ;


L'Association Française de Généalogie, régulièrement assignée conformément à l'article 659 du ncpc, n'a pas constitué avoué de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut ;


DISCUSSION


Considérant que Léo J., qui exerce la profession de généalogiste, est l'auteur d'un ouvrage intitulé "Généalogie : Pratique, Méthode, Recherche" paru en 1991, réédité en 1997 par les Editions Arthaud ;


Qu'ayant constaté que des extraits de son ouvrage étaient reproduits sans son autorisation sur le site internet de l'Association Française de Généalogie à l'adresse www.afg-2000.org accompagnés de la mention d'un copyright "2000-Auteur : Paul Marc H. Association Française de Généalogie", après avoir fait dresser un procès verbal de constat le 3 février 2004, Léo J. a assigné cette association et Paul Marc H. en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris ;


Sur la recevabilité de l'action engagée par Léo J.


Considérant que Paul Marc H. conteste la qualité à agir de Léo J. faisant valoir qu'il ne ressort pas du contrat d'édition de 1989 qu'il se soit réservé le droit de reproduction par un procédé numérique ;


Considérant que l'article L 122-7 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle dispose que "lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article (le droit de représentation et le droit de reproduction), la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat" ;


Que selon l'article L 131-3 alinéa 1er "La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession..." ;


Considérant, en l'espèce, que le contrat d'édition conclu le 27 novembre 1989 entre Léo J. et les Editions Arthaud ne prévoit pas, en son article 1er -3°, qui comporte une énumération des droits cédés, la reproduction par un procédé numérique ;


Qu'il s'ensuit que Léo J., qui est seul en droit d'autoriser la reproduction de son œuvre sous forme d'une diffusion par le réseau de l'internet, est recevable à agir en contrefaçon ;


Sur la validité du procès verbal de constat du 3 février 2004


Considérant que Paul Marc H. poursuit la nullité de ce procès verbal de constat faisant valoir qu'il a été réalisé en violation des droits du titulaire du serveur visité sans son autorisation préalable et/ou celle de l'autorité judiciaire ;


Considérant que l'article 332-1 du code de la propriété intellectuelle donne compétence au commissaire de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, au juge d'instance, pour réaliser la saisie contrefaçon ;


Considérant que l'huissier instrumentaire a été requis par Léo J. aux fins, à partir d'un poste informatique de son étude, connecté à l'internet :

"d'aspirer, à l'aide du logiciel QuadSucker le site internet de l'Association Française de Généalogie,...

de graver ledit contenu quatre fois, sur quatre Cd-rom, afin d'en réaliser quatre copies" ;


Qu'il ressort des opérations décrites dans ce constat que l'huissier a rempli la mission qui lui était confiée, en procédant à l'aide du logiciel QuadSucker à "l'aspiration" du site de l'Association Française de Généalogie qu'il a téléchargé sur le disque dur de son ordinateur, puis en gravant quatre exemplaires sur Cd-rom ;


Considérant que ces investigations outrepassent le simple constat, qui permet à l'huissier instrumentaire de procéder à des captures de pages d'écran, et s'analysent en une saisie contrefaçon descriptive, de sorte qu'elles ne pouvaient être accomplies que selon les formes prévues à l'article L 332-1 sus-visé ;


Qu'il s'ensuit que le procès verbal de constat dressé le 3 février 2004 doit être annulé ;


Sur la contrefaçon


Considérant que la reproduction d'extraits de l'ouvrage intitulé "Généalogie : Pratique, Méthode, Recherche", dont Léo J. est l'auteur, résulte de la lettre adressée à ce dernier par un internaute Jean Roger T., à laquelle sont annexés des extraits du site internet www.afg-2000.org (2ème et 3ème éléments) ;


Que la mention copyright "2000-Auteur : Paul Marc H. Association Française de Généalogie", portée en bas de page, établit que l'appelant a contribué personnellement à la réalisation du contenu du site internet ;


Que Paul Marc H. ne conteste ni l'authenticité, ni la teneur des pièces jointes à ce courrier ;


Considérant qu'en reproduisant des extraits, dont il n'est pas contesté qu'ils représentent 86 pages sur les 415 pages composant l'ouvrage écrit par Léo J., sans son autorisation, Paul Marc H. et l'Association Française de Généalogie ont commis des actes de contrefaçon ;


Sur les mesures réparatrices


Considérant qu'il ressort des pièces (échanges entre internautes) jointes à la lettre de Jean Roger T. que les extraits de l'ouvrage de Léo J. ont été mis en ligne début octobre 2001 et ont été accessibles sur le site internet de l'Association Française de Généalogie jusqu'au prononcé du jugement entrepris, soit pendant plus de trois ans ; que l'engouement du public pour les recherches généalogiques est confirmé par les études menées en novembre 2000 par le Cabinet Bright et le taux élevé de fréquentation de ce site ;


Mais considérant que Léo J. ne verse aux débats aucun document comptable de nature à établir la chute des ventes de son ouvrage, édité en 1991, réédité en 1997 ; qu'il ne démontre davantage, en l'absence d'éléments sur le tirage et l'état des stocks en 2001, que sa non réédition entre 1997 et 2006 est en relation directe avec la reproduction illicite des extraits ; que s'il n'a pas mené à son terme son projet d'ouverture d'un site internet consacré à la généalogie, les démarches qu'il a effectuées étant antérieures aux actes de contrefaçon, il ne saurait imputer la responsabilité de cet échec à l'Association Française de Généalogie et à Paul Marc H., la création d'un site sur le même thème n'étant pas en soi déloyale ;


Considérant qu'en lui allouant une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice patrimonial, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Léo J. ;


Que l'atteinte au droit moral résultant de l'usurpation de sa qualité d'auteur de l'ouvrage a été justement réparée par l'allocation d'une indemnité de 7500 € ;


Que ces indemnités seront mises à la charge in solidum de Paul Marc H. et de l'Association Française de Généalogie qui ont contribué à la réalisation du préjudice subi par Léo J. ;


Considérant que les mesures d'interdiction sous astreinte et de publication prononcées par les premiers juges, justifiées pour mettre un terme aux agissements illicites seront également confirmées, sauf à préciser qu'il sera fait mention du présent arrêt ;


Considérant que les dispositions de l'article 700 du ncpc doivent bénéficier à Léo J., la somme de 5000 € devant lui être allouée à ce titre ;


Que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Paul Marc H. et celle fondée sur l'article 700 du ncpc ;


DECISION


Par ces motifs :


. Déclare recevable l'action en contrefaçon de Léo J.,


. Annule le procès verbal de constat du 3 février 2004,


. Pour le surplus, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


. Dit que la publication fera mention du présent arrêt,


. Condamne in solidum Paul Marc H. et l'Association Française de Généalogie à verser à Léo J. la somme complémentaire de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc,


. Condamne in solidum Paul Marc H. et l'Association Française de Généalogie aux dépens.




juil.
28
0.0

Internet, entreprise et... licenciement pour faute grave

Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 16 juin 2009

Alexandre X... / Conimast International


Une décision qui se passe presque de commentaires tant elle est claire.



DISCUSSION


Sur le moyen unique :


Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mai 1986 par la société France Galva en qualité d'agent commercial ; que son contrat de travail a été repris, à compter du 1er janvier 1993, par la société D... métal puis transféré à la société Conimast international (la société) le 15 décembre 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2004 ;


Attendu que pour dire que la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt infirmatif énonce que l'intéressé a travaillé dans différentes sociétés du groupe ; qu'il a été en contact pendant diverses périodes avec les interlocuteurs cités dans la présente procédure, de sorte que son licenciement n'a revêtu ni un caractère d'urgence, ni celui d'une faute grave ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, qu'à compter de l'arrivée en septembre 2000 de M. D... à la tête de la société le salarié avait critiqué ouvertement la politique commerciale de l'entreprise et que ce désaccord et son refus de tout lien hiérarchique avaient entraîné une désorganisation au sein de celle-ci, d'autre part, qu'au mois d'octobre 2003, le salarié avait emporté à son domicile, sans autorisation de son employeur, un ordinateur portable contenant des informations confidentielles qu'il avait détournées sur son adresse internet personnelle, ce dont il se déduisait que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


DECISION


Par ces motifs :


. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


. Condamne M. X... aux dépens ;



juil.
24
0.0

Cyberwatch: attention à Dédé!

Nouvelle lubie sécuritaire après l'ADOPI avortée, la répression de l'usurpation d'identité numérique.

Un projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

L'article 222-16-1 [2] nouveau du Code pénal contiendrait désormais deux infractions pénales réprimant :

« Le fait d'utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui ».

« Le fait d'utiliser, sur un réseau de communication électronique, l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »

Contrairement aux propositions de loi qui avaient pu être déposées antérieurement, ce n'est pas ici l'usurpation d'identité en tant que telle qui est interdite mais le fait d'utiliser une identité dans des objectifs précis et limitativement énumérés.

Alors que nos têtes blondes passent leur temps à jouer avec internet qui est fait pour cela, une poignée d'adulescent se sont piqués de faire des affaires sérieuses sur la toile...

Ils s'étonnent de se faire piquer leurs sous sur les comptes bancaires exposés...

Et le pire c'est que l'on croit qu'il sera possible de mettre une web cam sur chaque ordinateur portatif ou autre programme automatique de reconnaissance de code pour retrouvé l'auteur caché sous un miroir...

A suivre.

juil.
22
0.0

Brevet Européen: le film!

  • Par jacques-louis.colombani le
  • Dernier commentaire ajouté

Pourquoi le Brevet Européen est un instrument européen de croissance et d'avance technologique.

Le film pourrait être en français, mais enfin, il est remarquablement conçu.

Les avocats interviennent avec les ingénieurs, en étroite collaboration, pour définir le champ d'une protection ou effectuer des recherches, mettre en place des stratégies de dépôts, mettre en place des accords de R§ D, des licences, des cessions, ou plus directement pour agir en contrefaçon.

juil.
21
0.0

Appréciation de la validité d'une marque: vers une harmonisation (anglophile) des langues de l'Union?

TPICE Dans l'affaire T335/07, 16 décembre 2008

Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Patentconsult – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Il est admis qu'une marque nationale descriptive des produits et/ou services qu'elle désigne ne peut être enregistrée.

La règle est identique pour l'enregistrement des marques communautaires.

Autant la règle est simple lorsqu'il n'y a qu'une langue, autant la jurisprudence communautaire est curieuse sans l'appréciation de ce qui est compris ou pas "communément" au sein de l'Union.

Un exemple particulièrement caricatural peut être trouvé dans la décision du TPIC du 16 décembre 2008 qui confirme la décision de l'OHMI de refuser à l'enregistrement la demande de marque communautaire "Patentconsult" en raison de son caractère descriptif pour désigner des services:

- classe 35 : « Conseils en gestion ; conseils en matière de création d'entreprises ; conseils en matière de lancement de produits et de marketing » ;

– classe 41 : « Formation et formation continue ; traductions » ;

– classe 42 : « Services d'un conseil en propriété industrielle, en particulier conseils, représentation et recherches (techniques et juridiques) dans le domaine de la protection de la propriété industrielle y compris la protection des obtentions végétales, la protection des dessins ou modèles et la protection des droits d'auteurs ; gestion de droits de protection et de demandes de droits de protection ; évaluation de droits de protection et de demandes de droits de protection ; établissement d'expertises techniques et juridiques ; services d'avocat, en particulier conseils juridiques et représentation ; conseils en matière de développement de produits ; conseils dans le cadre de la protection juridique de produits et de services ».


Procédure:

La demande de marque ayant été rejetée par décision de l'examinateur du 20 décembre 2006, les requérants ont formé un recours contre celle-ci le 15 février 2007.

Par décision du 25 juin 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours en estimant que la marque demandée était descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, et, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, par rapport à tous les services visés.

La chambre de recours a constaté, en se fondant sur la signification de la marque demandée en anglais, que cette dernière consistait en une juxtaposition grammaticalement correcte, sans élément additionnel frappant ou fantaisiste, des termes « patent » et « consult », qui seraient descriptifs de l'activité d'un agent en brevets et des autres services connexes visés par la marque demandée.

L'approche linguistique du TPICE très favorable à une perception anglophone de la sémiologie des signes?

La solution retenue de refuser marque "Patentconsult" pour désigner les services précités montre qu'il y a peut- être des langues mieux comprises que d'autres par le "commun des mortels" à l'intérieur de l'Union.

A moins que le "commun des mortels" ne soit limitativement compris par les juridictions communautaires comme "le public de spécialistes avertis", (une telle conception réduisant fortement le droit attachés aux marques).

Le Tribunal estime en effet: " Il ressort de tout ce qui précède que, dans la perception du consommateur concerné, d'une part, la marque demandée est composée exclusivement des éléments descriptifs des services visés, et d'autre part, la combinaison de ces éléments ne crée pas d'impression susceptible de primer la somme desdits éléments. Il convient dès lors de considérer qu'un rapport suffisamment direct et concret existe entre la marque demandée et les services pour lesquels son enregistrement est demandé, ce qui implique que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en confirmant le rejet de la marque demandée, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. "


Bref commentaire:

La solution aurait-elle été la même avec la demande "advies in octrooien" pour désigner des services identiques?

Quel est l'impact de référence à l'intérieur de l'Union?

Les "consommateurs concernés" des "nouveaux pays" comprennent- ils tous l'anglais de la même façon que le polonais ou le néerlandais?

Je ne suis pas certain...

juin
11
0.0

Propriété intellectuelle: belle décision du conseil constitutionel

  • Par jacques-louis.colombani le
  • Dernier commentaire ajouté

Des mois de discussions depuis l'idée de la Haute Hautorité de collecter des données puis de prendre automatiquement des sanctions sans passer par l'autorité judiciaire.

Nous indiquions que les USA n'avaient pas osé prendre une telle mesure tant cela contrevenait aux plus fondamentaux des droits issus des lumières.

Désolé pour "Dédé ça va couper" mais il faudra qu'il trouve autre chose!

Le conseil constitutionnel vient d'indiquer que nous étions encore dans une démocratie clasique.

Le considérant 27 de la décision mérite d'être souligné: "Considérant que la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle ; que, toutefois, l'autorisation donnée à des personnes privées de collecter les données permettant indirectement d'identifier les titulaires de l'accès à des services de communication au public en ligne conduit à la mise en oeuvre, par ces personnes privées, d'un traitement de données à caractère personnel relatives à des infractions ; qu'une telle autorisation ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, avoir d'autres finalités que de permettre aux titulaires du droit d'auteur et de droits voisins d'exercer les recours juridictionnels dont dispose toute personne physique ou morale s'agissant des infractions dont elle a été victime".

Et merci à ceux qui ont fait des commentaires et qui pensent que les nouvelles technologies doivent servir le progrès du droit et des lbertés individuelles et non faire arriver "le meilleur des mondes"...

Et, il est si simple de se faire passer pour n'importe quelle machine!

Reste à savoir à quoi va servir la nouvelle autorité?

mai
22
0.0

ça va couper.fr un texte adopté, à quand un nouveau clip de Dédé?

  • Par jacques-louis.colombani le
  • Dernier commentaire ajouté

Souvenons nous le site de l'UFC que choisir: désopilante mise en scène de l'absurdité du dispositif si bien pensé par nos sciuentistes des cabinets obscurs...

Un texte a été adopté le 12 mai à l'assemblée mais je ne suis pas certain que Dédé "ça va couper" sera aussi vif que dans les projets initiaux.

Tout le cadre des prérogatives de la nouvelle commission Théodule, pompeusement nommée: "Haute Autorité" serait posé... par décret...

La loi serait donc une sorte de chèque en blanc.

On peut se demander comment l'internaute déviant sera retrouvé sous une "box" qui déservira tout un ministère (par exemple)?

On peut se demander encore comment cela fonctionera avec les connexions via WIFI...

La rédaction du texte laisse rêveur: les sanctions sont énoncées avant les avertissements...

Où sont nos légistes d'antan?...

Planiol au secours!


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« Art. L. 331-24. – Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé. Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation.


« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.


« Le bien-fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l'article L. 331-25.


« Art. L. 331-25. – Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :


« 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;


« 1° bis (Supprimé)


« 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu'elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l'article L. 331-30, et d'en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.


« Les sanctions prévues par le présent article sont prononcées dans les conditions suivantes.


« La commission rappelle à l'abonné les recommandations dont il a déjà fait l'objet, ainsi que leurs motifs. Elle lui notifie les faits nouveaux qui lui sont reprochés et lui indique les mesures qu'elle est susceptible de prendre à son égard. L'abonné est également informé de la possibilité de se faire assister d'un conseil, de consulter l'intégralité du dossier le concernant et de présenter des observations écrites et orales.


« La commission peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.


« Les décisions par lesquelles la commission inflige l'une des sanctions prévues au présent article sont motivées. Elles précisent les raisons pour lesquelles les éléments recueillis lors de la procédure contradictoire ne sont pas suffisants pour mettre en doute l'existence du manquement présumé à l'obligation de vigilance définie à l'article L. 336-3, non plus que pour retenir l'existence de l'une des causes d'exonération prévues au même article.


« La commission notifie à l'abonné la sanction prise à son encontre et l'informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l'accès au service, de son inscription au répertoire visé à l'article L. 331-31 et de l'impossibilité temporaire de souscrire, pendant la période de suspension, un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.


« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné à l'article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l'article L. 331-22 du présent code de préciser que l'objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d'un tel cas de figure.


« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires, formé dans un délai de trente jours francs suivant leur notification à l'abonné."




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