profession d'avocat (71)

sept.
22

De la difficulté de percevoir ses honoraires et du mandat de l'avocat qui est considéré par la cour de cassation

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Cour de cassation chambre civile 2

Audience publique du jeudi 10 septembre 2009

N° de pourvoi: 08-18800

Non publié au bulletin Cassation

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


M. X..., majeur protégé selon le régime de la curatelle renforcée, a donné mandat à M. G..., avocat, d'assurer la défense de ses intérêts dans la procédure d'ouverture d'une tutelle à son encontre et a signé une convention d'honoraires.

Après ouverture de la tutelle, Mme Y..., tutrice, refuse de payer les honoraires demandés par le confrère qui s'opossait probablement à la mesure, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en taxation de ses honoraires.

Pour débouter M. G... de sa demande, l'ordonnance retient qu'en l'absence de mandat régulier, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires.

La Cour retient la conception traditionnelle du mandat ad litem pour que le confrère soit payé de ses diligences.


Une jurisprudence qui prend en compte le fait que dans de nombreux cas les avocats travaillent et que leur rémunération, si elle correspond à une prestation, bonne ou mauvaise décision a la clé, doit être effective.







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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

M. X..., majeur protégé selon le régime de la curatelle renforcée, a donné mandat à M. G..., avocat, d'assurer la défense de ses intérêts dans la procédure d'ouverture d'une tutelle à son encontre et a signé une convention d'honoraires ; qu'après ouverture de la tutelle, Mme Y..., tutrice, ayant refusé de lui régler les honoraires demandés, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en taxation de ses honoraires.

Pour débouter M. G... de sa demande, l'ordonnance retient qu'en l'absence de mandat régulier, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires.

Pourtant, le mandat de l'avocat est un mandat ad litem...

C'est la solution que la Cour consacre de nouveau.

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;


Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ;


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., majeur protégé selon le régime de la curatelle renforcée, a donné mandat à M. G..., avocat, d'assurer la défense de ses intérêts dans la procédure d'ouverture d'une tutelle à son encontre et a signé une convention d'honoraires ; qu'après ouverture de la tutelle, Mme Y..., tutrice, ayant refusé de lui régler les honoraires demandés, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en taxation de ses honoraires ;


Attendu que, pour débouter M. G... de sa demande, l'ordonnance retient qu'en l'absence de mandat régulier, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires ;


Qu'en s'abstenant par de tels motifs de statuer sur la demande de M. G... le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juin 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;


Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. G... et de Mme Y..., ès qualités ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. G....

juil.
24

Réformes de la justice: le regard d'un étudiant en troisème année de Droit

  • Par jacques-louis.colombani le
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La Faculté Libre de Droit de Lille, "la Catho" demande à ses étudiants, d'effectuer des stages en entreprse.

Une démarche qui devrait être généralisée.


Long débat!

Voici un regard neuf en forme de rapport signé Ophélie DECOOL sur les réformes de la justice.

Nom : RAPPORT DE STAGE LICENCE ophelie.doc
Taille : 138 Ko


janv.
14

Réforme de la protection juridique

Le décret du 15 décembre 2008 sur la réforme de l'aide judiciaire a des conséquences immédiates pour les justiciables et les praticiens.

Pour le justiciable

Le décret fait obligation au justiciable de porter à la connaissance des bureaux d'AJ les assurances auxquelles il a souscrit la justification de l'assurance de protection juridique devra être fournie par le demandeur à l'AJ, à laquelle il devra joindre la décision de prise en charge ou non de l'assureur (art. 34 nouveau du D. 91-1266).

Le texte n'est pas encore applicable acr selon le CNB, un modèle de cette décision sera fixé par arrêté du garde des sceaux.

Un Vade Mecum des nouvelles dispositions existe.

Je vous conseille d'en prendre connaissance.

Par ailleurs, les nouveaux plafonds de prise en charge sont publiés, à lire également.

Je n'ai pas entendu parler de baisse de TVA ni de révision par un praticien habitué aux missions à l'AJ des rémunérations par types d'actes...

Nom : vademecum_protection_juridique_200707[1].pdf
Taille : 905 Ko


janv.
14

Fusion Avocats/CPI: La position de l'UMP

Ci dessous un extrait du rapport: Professions réglementées, propositions d'évolution publié par l'UMP le 13 janvier.

Pour les avocats, il est question d'un numerus clausus.

La formule est loin de manquer de sens et justifierait les difficultés d'accès à la profession.


S'agissant de la fusion avec les conseils en brevets, il est question de rapprocher les professions.

L'équivalence des formations, objet de nos précédents débats est au coeur de la réflexion.

Il faut d'ailleurs signaler que l'organisation des juridiction allemandes qui comportent des magistrats techniciens et non généralistes semble assez unique en Europe.

La question de l'interprofessionalité reviendrait?

P Breese a son avis sur le "chant du cygne" des CPI.

L. Teyssèdre est plus circonspect par rapport à la proposition de loi qui ne comporte pas les précisions attendues sur les modalités du rapprochement.

A suivre...


"...c) Les conseils en propriété industrielle (CPI)

Les CPI sont 680 en France, répartis dans 173 cabinets (SCP, SEL, SA, SARL ou SAS) qui emploient

environ 3000 personnes (CPI compris). Leur chiffre d'affaires est estimé à 500 M€.

Cette profession, libérale et indépendante, issue de l'unification des métiers d'ingénieurs et de juristes,

est réglementée depuis 1992 par le code de la propriété intellectuelle. Cette réglementation prévoit

notamment des obligations de qualifications et de compétences, instaure un code de déontologie, une

obligation d'assurance en responsabilité professionnelle. Elle fixe aussi les règles de détention de

capital (50,1% au moins du capital des cabinets doit être détenue par des CPI et les gérants doivent

être des CPI). Les CPI ne possèdent pas le monopole sur leur marché : leurs clients ont la possibilité,

pour déposer un brevet, de faire appel à leurs services internes ou à des avocats.

Par le vote d'une résolution le 15 octobre 2008, l'Assemblée générale de la Chambre nationale des

Conseils en propriété industrielle a accepté la fusion de la profession avec les avocats (l'Assemblée

générale du CNB avait donné son accord à une telle fusion le 12 septembre 2008). Ce rapprochement

des deux professions devra faire l'objet d'un projet de loi.

Cette fusion devrait notamment permettre de corriger certaines faiblesses constatées par rapport aux

concurrents européens, en particulier les Allemands qui possèdent l'Office européen des brevets sur

leur territoire et où les CPI sont aussi avocats et peuvent donc plaider certains litiges et les Britanniques

(avantage linguistique).

Cette fusion va cependant poser quelques questions notamment en ce qui concerne l'ouverture aux

capitaux extérieurs qui est plus limitée pour les cabinets d'avocats que pour les CPI.

Position

- Le groupe UMP est favorable à ce rapprochement de deux professions, à condition que les

niveaux de qualifications soient identiques entre les CPI et les avocats."

déc.
30

Les interrogations de la profession sur la spécialisation.

Dans le rapport sur la refonde de la spécialisation remis au CNB au mois d'avril, plusieurs constats étaient faits, je cite:

"...La création des certificats de spécialité avait pour objectifs :

•de permettre une information claire et précise du public,

•et d'apporter une plus-value à l'avocat dans sa carrière.

Or, il faut malheureusement faire un constat : la réglementation actuelle n'a pas atteint ses objectifs, tant vis-à-vis du public que pour les avocats eux-mêmes..."


La question, fort débatue des ultimatums posés par la compagnie des conseils en brevets au CNB avait soulevé une discussion enrichissante sur la compatibilité de la profession d'avocat avec une hyperspécialisation.


Désormais, et c'est heureux, nos têtes pensantes partent d'une approche concrète de ce qu'est un avocat en principe:

"...Toutefois, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse : une trop grande spécialisation ne doit pas éloigner l'avocat des fondements du droit.

L'avocat est généraliste avant d'être spécialiste..."


Il faut dire que la formation d'avocat est longue et spécifique.

Enn effet, pour ceux qui jouent le jeu, l'arrivée à l'école d'avocat correspond à une réelle déspécialisation.

Comme le CAPA.

Par ailleurs, dénier la capacité à traiter du droit des affaires ou de donner des conseils dans des matières "techniques" à tel ou tel de nos confrères sous prétexte qu'il plaide devant la cour d'assises relève de l'absurdité.

Il me semble effectivement que tout ce qui peut valoriser le cursus universitaire et la pratique postérieure dans la prise en compte de la spécialité si elle est nécessaire est intéressant.

Eric Orsena le disait à la Faculté de Sceaux: "le généraliste est un explorateur... nous manquons d'explorateurs", il disait "les dinosaures sont morts d'avoir été trop spécialisés"...

"Déspécialisez - vous pour survivre..."

Les leçons de la crise devraient donner encore à méditer...

Nom : 2008-04-11_longuetspé-copie[1].pdf
Taille : 251 Ko


déc.
20

RPVA: trois commenaitres tirés des échanges sur notre "blogalaxie"

J'ai relevé, , les trois commentaires suivants qui me semblent assez sensés:


"connecter les avocats aux tribunaux en ces temps électroniques est en effet une nécessité. Ce n'est guère

discutable ni discuté. Ce que beaucoup d'avocats contestent -- et avec justesse me semble t'il --, c'est qu'ils sont mis à contribution pour financer le service public de la Justice [2] alors que c'est la tâche de l'Etat et surtout que le RPVA fonctionne très mal pour l'instant alors qu'il représente un coût et n'a pas d'alternative)

le RPVA est de facto incompatible avec la complexité et la sécurité des réseaux informatiques des grands cabinets d'avocats. Des tests l'ont montré

du côté des juridictions administratives, certes plus riches et moins débordées, l'application e-Sagace marche beaucoup mieux, depuis plus longtemps, sans installation de boîtier, et elle est gratuite. Et elle fonctionne sans problème dans les grands cabinets ..."


La question de la sécurité est cruciale, mais bien plus, celle de la confidentialité des données nominatives qui risquent d'être très facillement compilables...

nov.
26

N°1: Dont @acte!

  • Par jacques-louis.colombani le
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Revue trimestrielle de la Chambre Régionale des huissiers de Justice du Nord Pas de Calais.


J'adore les n°1.

Je ne suis pas collectionneur, mais j'en posède un certain nombre.

Aussi, je suis content d'avoir été rendu destinataire du N° 1 de la Chambre qui contient le "Billet d'humeur de Me R@leur"

Je cite: "... Certes, le futur efrraye. Et ce ne sont certainement pas les réformes engagées qui devraient nous rassurer. D'ailleurs ce sont bien elles qui sont à l'origine de cette inquiètude. Il y a d'abord l'extension du ressort aux limites du Tribunal de grande instance, puis la réforme de la carte judiciaire dont on ignore comment elle sera faite, faute d'enveloppe, et les modifications des règles comptables. Cela fait beaucoup d'un seul coup!..."

Et plus loin " notre métier n'est pas un métier comme les autres. N'en déplaise à Monsieur Attali qui dans son rapport envisage la mise en concurrence totale en supprimant le numerus clausus. Parceque dans ce cas, la pression sur le justiciable serait tellement forte qu'elle conduirait à une désorganisation de la société civile; le débiteur devenant un proie..."

Bienvenue au club Me R@leur!

C'est vrai que lorsque les justiciables seront conseillés par des fonctionaires du 3939, jugés par des concilliateurs, saisis par des gros bras... il sera temps de crier à l'échec de la déjudiciairisation!

En attendant, la grande profession du droit est en marche!

Au lieu de permettre l'interprofessionalité, il est question de ruiner les années d'efforts à l'université et à l'entrée des écoles pour des praticiens libéraux et de mettre des PME spécifiquement règlementée en concurrence déloyale avec le service public qui fait croire que pour zéro euro, zéro cent le justiciable se conbtentera de la déjudiciarisation!

Les personnes de cette génération "il est interdit d'interdire" sont les pires censeurs que nous pouvons imaginer.

Non contents d'avoir dépensé les économies de leurs pères, ils font supporter aujourd'hui leurs erreurs de gestion sur les professions libérales et les classes moyennes.

Le justiciable, pour sa part devra soit faire la révolution, comme eux finalement, soit supporter la privatisation des moyens de contrainte de l'Etat...

nov.
11

Service public de la justice: A quand une référence au site internet du Conseil National des Barreaux?

  • Par jacques-louis.colombani le
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La plateforme du service public "vos droits vos démarches" est remarquablement faite.

"Bienvenue dans l'espace particuliers", dans tous les domaines vous pouvez accéder à un CONSEIL gratuit en composant le 3939.

La liste est longue sans être limitative:

• Achat, argent

• Armée

• Assurance

• Consommation

• Elections

• Emploi, travail

• Enseignement

• Environnement

• Etrangers en France

• Europe

• Famille

• Formation

• Impôt, taxe et douane

• Justice

• Logement

• Papiers

• Personnes handicapées

• Relations avec l'administration

• Retraite

• Santé

• Transports

• Vacances, loisirs

• Vie associative


Mieux, le site vous incite à "poser votre question" par couriel!

Perplexe je suis lorsque, suivant le lien des "adresses utiles" pour aider le justiciable en besoin de conseil juridique et de défense, je ne trouve pas de lien avec sinon la "blogosphère" au moins vers la liste de tous les avocats de France sur le site du CNB.

A quoi bon appartenir à une profession réglementée?

Il faudrait peut être supprimer la formation et surtout le concours, le stage etc pour devenir avocat et magistrat?

Non, je suis amer... Il doit s'agir d'un oubli que nos grands communicants, fort attachés à la défense de nos causes se chargeront de réparer.

Bientôt, il sera dit que l'avocat fait partie, comme se plaisait à le dire mon Maître de stage d'un "dispositif ordonné de justice".

Les services publics qui ont fait cette belle règlementation de nos métiers ne se tireront pas une balle dans le pied en dévalorisant les efforts de tant de candidats hypersélectionnés.

J'y crois!

nov.
5

Droit pénal, avocats, secret professionnel: big brother is over your head!

Cour de Cassation Chambre mixte 10 octobre 2008


Il y a toujours une autorité sur l'autorité, tel est l'esprit d'une démocratie judiciaire!

Deux avocats ont fait l'objet de poursuites disciplinaires à la suite de la retranscription d'écoutes téléphoniques par lesquels les partenaires de justice se seraient confiés à un client à propos d'une affaire à laquelle il n'étaient pas partie.

Les avocats ont eu a subier une interdiction temporaire d'exercice professionnel.

Interjettant appel de la décision, ils ont contesté la régularité des écoutes téléphoniques et se sont battus pour faire triompher la loyauté de la preuve et faire préciser la portée de l'immunité de l'avocat dans ses rapports avec les clients et la portée de leur sercret professionnel.

La chambre de l'instruction, comme au temps de la question avait fait peser une présomption de culpabilité sur les auxilliaires de justice.

La chambre mixte a finalement rendu une décision qui mérite une lectrure attentive tant elle remet les choses à leur place.



Cour de cassation

chambre mixte

Audience publique du vendredi 10 octobre 2008

N° de pourvoi: 04-16174

Publié au bulletin Cassation


M. Lamanda (premier président), président

Me Spinosi, avocat(s)



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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :


Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;


Attendu que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., et M. X..., avocats, ont été poursuivis disciplinairement pour violation du secret professionnel, sur le fondement de procès-verbaux de transcription de correspondances téléphoniques au cours desquelles la première, collaboratrice du second, révélait à un client de ce dernier, dont la ligne téléphonique était mise sous écoutes sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les entretiens qu'elle venait d'avoir avec deux personnes placées en garde à vue ; que le conseil de l'ordre a infligé une interdiction temporaire d'exercice d'un an avec sursis à la première et deux ans dont vingt-et-un mois avec sursis au second, qui a donné instruction de téléphoner ;


Attendu que, pour les déclarer irrecevables à contester la régularité des moyens de preuve fondant la poursuite disciplinaire et confirmer la décision du conseil de l'ordre, l'arrêt retient que la décision de la chambre de l'instruction, qui a dit n'y avoir lieu à annulation des transcriptions en cause, est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions des juridictions d'instruction, qui tranchent un incident de procédure, ne prononcent pas sur l'action publique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix octobre deux mille huit.



MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 263 P+B+R+I (chambre mixte)


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par deux avocats, M. X... et Mlle Y..., contre la décision du conseil de l'ordre, ayant prononcé à l'encontre du premier une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une durée de deux ans assortie du sursis pendant vingt-et-un mois et à l'encontre de la seconde la peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une durée d'un an assortie du sursis, en écartant le moyen tiré de l'extinction des poursuites ;


Aux motifs que "le procureur général n'a pas agi directement et s'est borné à dénoncer des faits au bâtonnier, de sorte que la décision déférée n'a pas été rendue sur une demande de poursuites émanant du procureur général mais en application des dispositions des articles 189 du décret, le conseil de l'ordre ayant été saisi d'une part à l'égard de Mlle Tania Y..., par le bâtonnier après qu'une enquête eût été effectuée sur le comportement de cette dernière et à l'égard de M. Jean-Pierre X..., d'autre part, à la demande même de celui-ci alors que le conseil n'était pas dessaisi, peu important qu'une décision de classement soit préalablement intervenue à son égard" ;


Alors qu'en retenant que le procureur général n'avait pas agi directement et s'était borné à dénoncer les faits au bâtonnier, la cour d'appel a dénaturé la lettre du procureur général du 27 février 2003 ensemble la décision du 21 mars 2003 d'ouverture de la procédure disciplinaire aux termes de laquelle "sur saisine de M. le procureur général de la cour d'appel de Paris en date du 27 février 2003 (...) le bâtonnier de l'ordre, autorité de poursuite, a pris la décision ce jour après avis conforme du coordinateur de (...) ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de Me Y... et d'ordonner qu'il soit procédé à une instruction disciplinaire de l'affaire et en conséquence de transmettre le dossier au secrétaire de la formation d'instruction aux fins de désignation d'un rapporteur pour violation du secret professionnel" ;


Alors que ce faisant la cour d'appel a encore dénaturé la décision du conseil de l'ordre qui lui était déférée qui précisait expressément que "Mlle Tania Y... et M. Jean-Pierre X... ont été cités selon exploits en date du 19 novembre 2003 en vue de l'audience disciplinaire du 2 décembre 2003 à 18 heures 30 à raison des faits dénoncés par le parquet général aux termes de sa lettre de saisine en date du 27 février 2003, relative au "comportement de Me X... et de sa collaboratrice, Me Tania Y..., dans l'affaire dite "Buffalo Grill" et, partant, méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Nouveau code de procédure civile ;


Alors qu'en tout état de cause aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article 190 du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre ne peut agir que d'office, ou à la demande du procureur général, ou à l'initiative du bâtonnier ; qu'en jugeant que le conseil de l'ordre avait été saisi à l'égard de M. X... à sa demande, pour rejeter le moyen pris du caractère définitif de la décision de classement, la cour d'appel a violé ces deux textes par fausse interprétation ;


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par deux avocats, M. X... et Mlle Y..., contre la décision du conseil de l'ordre, ayant prononcé à l'encontre du premier une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une durée de deux ans assortie du sursis pendant vingt-et-un mois et à l'encontre de la seconde la peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une durée d'un an assortie du sursis, en écartant le moyen fondé sur l'illégalité du procédé de preuve utilisé ;


Aux motifs que "sont en cause le message laissé le 16 décembre 2002 à 12 heures 47 par M. Jean-Pierre X... sur la messagerie vocale de Christian H... et la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 à 10 heures 15 entre M. Jean-Pierre X... et Christian H... et celle du même jour à 12 heures 47 entre Mlle Tania Y..., collaboratrice de M. Jean-Pierre X... et Christian H... ; que par arrêt du 12 mai 2003, rendu sur requête en annulation de pièces, la chambre de l'instruction de cette cour a dit n'y avoir lieu d'annuler la transcription de ces messages et conversations classés au dossier sous les cotes D 455, D 568, D 577 et D 581 ; que sur ce point, le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation le 1er octobre 2003 et qu'il s'ensuit qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision pénale, le moyen relevé du caractère illicite du procédé de preuve sur lequel la poursuite disciplinaire est fondée, n'est pas recevable" ;


Alors que d'une part, les décisions des juridictions d'instruction sont dépourvues de toute autorité de la chose jugée au pénal sur l'action disciplinaire, autorité qui ne peut être attachée qu'à ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé ; qu'en se fondant néanmoins sur l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris pour refuser de statuer sur le moyen des exposants pris du caractère déloyal de l'obtention des éléments de preuve utilisés à leur encontre, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure pénale et 1351 du code civil ;


Alors qu'en tout état de cause, en opposant aux deux avocats poursuivis disciplinairement, en faisant état de l'autorité de la chose jugée qui y était attaché, une décision à laquelle aucun d'entre eux n'avait été partie, la cour d'appel a nécessairement méconnu tant le principe du contradictoire que le respect des droits de la défense, en violation des dispositions de l'article 6 § l de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Alors qu'enfin en refusant, au bénéfice d'un motif inopérant, d'écarter des débats la transcription des échanges téléphoniques entre un avocat et son client, réalisée lors d'une "écoute incidente", lorsqu'il n'existait aucun indice préalable de la participation de l'auxiliaire de justice à une infraction, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 100-5, 100-7 du code de procédure pénale, 9 du Nouveau code de procédure civile, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ensemble le principe de la loyauté de la preuve ;


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par deux avocats, M. X... et Mlle Y..., contre la décision du conseil de l'ordre, ayant prononcé à l'encontre du premier une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une durée de deux ans assortie du sursis pendant vingt-et-un mois et à l'encontre de la seconde la peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une durée d'un an assortie du sursis, en écartant le moyen fondé sur l'absence de faute déontologique ;


Aux motifs qu'"aux termes de l'article 63-4 du code de procédure pénale, l'avocat qui s'est entretenu avec une personne gardée à vue ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ; qu'il est établi qu'après avoir rencontré MM. I... et J..., personnes gardées à vue, Mlle Y... a appelé M. H... qui allait être entendu, pour l'informer "de ce qui s'est passé pendant la garde à vue de MM. I... et J..." et "des questions qui leur ont été posées" ; que Mlle Tania Y... a ainsi divulgué l'existence et le contenu, en tout ou partie, de l'entretien qu'elle venait d'avoir avec MM. I... et J... dont la garde à vue se poursuivait, peu important, comme le relève à bon droit la décision critiquée, que cette divulgation ait été faite à son client mis en cause dans la même affaire, l'interdiction instaurée par l'article ci-dessus reproduit s'étendant à "quiconque" et par conséquent à toute personne quelle qu'elle soit ; que Mlle Tania Y... a, par conséquent, agi en violation de ce texte peu important que celui-ci soit assorti d'aucune sanction puisque, comme le retient à bon droit le conseil de l'ordre, ayant eu l'occasion de s'entretenir avec MM. I... et J..., en sa qualité d'avocat, elle se trouvait, en toute hypothèse, astreinte au secret professionnel, général et absolu, édicté par les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; que Mlle Tania Y... se prévaut en vain de l'immunité prévue par l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 qui autorise l'avocat à s'affranchir du secret de l'instruction et de communiquer à son client pour les besoins de sa défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant l'information en cours, la révélation de l'entretien ayant eu lieu au cours de la garde à vue étant exclue du champ de cette permission légale ; que Mlle Tania Y... fait observer qu'elle a agi de manière spontanée, en toute indépendance, sans avoir reçu d'instruction de la part de M. Jean-Pierre X... ; que celui-ci fait sienne cette version des faits, si même il approuve la démarche de sa collaboratrice ; que la décision déférée relève à bon droit que dès le 5 mai 2003, M. Jean-Pierre X... a demandé à être traduit devant les instances disciplinaires de l'ordre ; que surtout, lors de son audition par le rapporteur de la formation d'instruction du conseil de l'ordre, le 17 juillet 2003, dont le procès-verbal, revêtu de sa signature et de celle de son avocat, M. Jean-Pierre X... a affirmé avoir donné instruction à Mlle Tania Y... de téléphoner à M. H... dont il était le seul à connaître le numéro de portable ; que l'implication de M. Jean-Pierre X... ne saurait être utilement discutée ; (...) que Mlle Tania Y... en passant outre l'interdiction que lui faisait la loi, de divulguer à quiconque au cours de la garde à vue l'existence et le contenu d'un entretien qu'elle avait eu avec des personnes gardées à vue, a manqué à l'honneur et à la probité et commis une faute disciplinaire qui justifie la sanction principale et la sanction accessoire prononcées à son encontre par le conseil de l'ordre des avocats ; qu'en demandant à sa collaboratrice d'accomplir une démarche contraire à la loi, sous couvert d'exercice des droits de la défense, M. Jean-Pierre X..., a lui-même contrevenu à la loi et a manqué gravement à l'honneur et à la probité ; que la faute disciplinaire par lui commise justifie aussi la sanction principale et celle accessoire prononcées à son encontre par le conseil de l'ordre des avocats" ;


Alors que d'une part, si l'avocat ne doit, en toute matière, commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, il peut néanmoins communiquer à son client, pour les besoins de la défense, des renseignements concernant des procédures pénales ; qu'en excluant du champ d'application de cette immunité la révélation de l'entretien ayant eu lieu au cours de la garde à vue, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 ;


Alors que d'autre part, seuls une contravention aux lois et règlements, une infraction aux règles professionnelles, un manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse exposent l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en se fondant uniquement sur "l'implication" de M. X... déduite de la lettre du 5 mai 2003 et de son audition du 17 juillet 2003, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 183 du même décret ;


Alors qu'enfin, aux termes de la lettre adressée à l'ordre des avocats le 5 mai 2003, M. X... soulignait que Mlle Y... n'avait eu de contact téléphonique avec M. H... le 17 décembre 2002 que parce qu'elle avait collaboré avec lui sur ce dossier, tout en énonçant que dans les mêmes circonstances, il aurait agi comme elle l'avait fait ; que selon le procès-verbal d'audition, "M. Jean-Pierre X... affirme avoir effectivement donné instruction à Mlle Y..., sa collaboratrice, de téléphoner à M. Christian H..., dont il était le seul à connaître le numéro de portable" ; qu'en déduisant de ces pièces que M. X... avait demandé à sa collaboratrice d'accomplir une démarche contraire à la loi, la cour d'appel les a dénaturées et violé l'article 1134 du code civil.


oct.
30

Ouf ...Merci Eric Woerth !

  • Par jacques-louis.colombani le
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D'après Eric Woerth, Ministre du budget, entendu ce matin sur France Inter, il semblerait que le gouvernement s'apprête à laisser "légèrement" filer les déficits publics pour tenir compte du ralentissement de la croissance (pour ne pas parler de récession ...) et de son impact sur la situation économique du pays ...

C'est chouette : ainsi la CARPA pourra peut-être verser les indemnités d'aide juridictionnelle qu'elle retient car "l'Etat n'a pas transféré les fonds nécessaires au bouclage de l'année" ... et je pourrai continuer à payer mes salariées, qui, sinon, vont travailler plus pour gagner beaucoup moins ...

oct.
28

Comment transformer internet d'un espace libre et gratuit en un lieu surveillé et payant (en .Fr)?

  • Par jacques-louis.colombani le
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Riposte graduée!

Les médias évoquent en choeur la lutte contre les pirates informatiques!

Il est question aussi de la mansuétude du gouvernement qui contraventionnalise un délit puni de trois ans d'emprisonnement comme si le transfert d'un débat judiciaire à une autorité qui sanctionnera comme les radars au bord de la route relevait d'une démarche plus démocratique et plus efficace...

Une contravention alors que le véhicule et le conducteur ne sont pas identifiés, c'est contraire à l'article 3 de la CEDH, le fichage systématique et les sanctions telles qu'elles sont présentées sont aussi choquants.

Même les USA n'ont pas osé un tel dispositif !

C'est dire !

L'urgence est déclarée sur la proposition de loi favorisant la création, la protection de la création sur internet.

L'urgence des réactions est là également!

On part du postulat qu'il est techniquement possible de savoir qui est physiquement sous une identité informatique (adresse IP), on assimile la coupure d'un accés internet à une résiliation de contrat entre une personne physique identifiée et un bailleur, le texte commenté permet des fichages d'internautes et des sanctions.

Le dispositif repose sur les "titulaires de droits" qui sous la responsabilité d'agents assermentés mettront en oeuvre une "risposte graduée" contre des machines, assimilées à des internautes français.

Le dispositif permettra un fichage considérable de ces internautes.

Les entreprises tremblent car leurs clients qui téléchargent des logiciels libres risquent d'êtres stigmatisés sans débat judiciaire à cause d'une cybersurveillance qui les dénoncera automatiquement aux ayant droits ou plutôt aux sociétés de gestion et à la nouvelle autorité indépendante qui remplacera le juge.

Les justiciables frémissent car les traces de machines enregistrées à leurs noms seront signalées à cette même autorité et non à la CNIL.

Les créateurs de "myspace" qui vendent directement leurs oeuvres se demandent à quels saints se vouer...

Il en va de même pour les éditeurs de nouvelles formules de jeux en ligne et pour l'ensemble des créatifs de la nouvelle économie qui auraient des velléités de vouloir poursuivre une activité en France.


Un récent livre de Thoomas FRIEDMAN " La terre est plate" montre que tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée peut et est délocalisé.

Il faut promouvoir et protéger le génie et l'inventivité français.

Ce n'est pas en appuyant sur le frein, en pleine crise, que nous pouvons faire cela.

Surtout pas au prix d'une économie sur les libertés fondamentales.


Un billet sur ce blog présentait la tendance actuelle qui semble aller vers une délégation à des machines de certaines tâches réservées pour l'instant aux hommes (policiers, gendarmes, magistrats etc...).

'Vite et bien, ce n'est pas possible" disait mon grand père: il avait raison le brave homme!


D'autres publications étaient là pour monter combien les nouvelles technologies exposent les libertés individuelles que nous défendons comme avocats.

Régulièrement des commentaires d'arrêts ont été proposés depuis 1996, d'abord effectués dans des chroniques judiciaires classiques reprises à la rubrique "droit de l'informatique" de bibliographies qui servent de référence, puis directement sur ces pages.


Enfin, nous avions attiré l'attention sur la politique curieuse du ministère de la culture.

Je plaide donc coupable si l'on considère qu'il est libertaire de plaider pour un respect de la procédure et de la convention européenne des droits de l'homme (6ème amendement de la constitution US).


Le droit d'auteur ou les autres droits de propriété intellectuelle ne peuvent de mon point de vue servir de "cheval de Troie" à une politique sécuritaire consistant à "pendre haut et court" de supposés pirates "oeil de verre et jambe de bois" sans les juger.

Le commentaire de Saraswati est édifiant à cet égard.

En effet, il est faux de raisonner en disant que si les sources et la diffusion d'oeuvres arguées de contrefaçon est difficile à enrayer par les moyens de "lutte" judiciaire car la technique rend l'indentification des sources et des fraudeurs délicate, il sera plus simple de trouver les sources et d'identifier les fraudeurs en supprimant... le juge!


Lundi 27 octobre dernier se tenait à Paris un séminaire organisé par l'Institut de Recherches en Propriété Intellectuelle, sous l'égide de la Chambre de commerce de Paris, le titre: 'Contrefaçon sur internet, les enjeux

La synthèse des débats sera publiée et leur lecture appaisée sera certainement profitable au lecteur sensibilisé par ces questions.


En ce qui concerne le présent billet, il sera question de la présentation d'un projet de loi qui est actuellement en discussion à l'assemblée nationale.


Projet dont il semble important pour un avocat qui ne prête plus un serment d'allégence aveugle aux lois, de formuler un commentaire.

Il s'agit du projet de loi "favorisant la protection et la création sur internet".

Le rapport du sénateur Michel THIOLLIERE est ainsi résumé:

"Réunie le mercredi 22 octobre 2008 sous la présidence de

M. Jacques Legendre, président, la commission des affaires culturelles a examiné le

rapport de M. Michel Thiollière sur le projet de loi favorisant la diffusion et la

protection de la création sur Internet.

La commission a souscrit à la logique essentiellement pédagogique et

préventive du projet de loi. Guidée par la recherche du meilleur équilibre possible

sur un sujet délicat, elle a adopté, néanmoins, 50 amendements qui s'articulent autour

des objectifs suivants :

1°/ Rendre la Haute Autorité irréprochable et efficace

Il s'agit :

- d'accorder la personnalité morale à la Haute autorité pour la diffusion des

oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) ;

- de compléter et encadrer le régime des incompatibilités de fonctions

applicable à ses membres ;

- de soumettre ses membres, à l'instar de ses agents, au secret professionnel ;

- de lui permettre, d'une part, de faire appel à des experts, et, d'autre part, de

solliciter pour avis d'autres autorités ou organismes extérieurs et d'être consultée par ces

mêmes autorités ou organismes.

2°/ Mettre la Haute Autorité au service des pouvoirs publics

La commission des affaires culturelles propose de :

- consolider ses attributions et sa légitimité : elle pourra ainsi attirer

l'attention des pouvoirs publics sur d'éventuelles adaptations nécessaires des textes

législatifs ou réglementaires, être consultée par le Parlement ou le Gouvernement sur

toute question relative à ses domaines de compétence, ou encore jouer un rôle au niveau

international ;

- prévoir la remise d'un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur

son activité, l'exécution de ses missions et de ses moyens, ainsi que le respect de leurs

obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés.

3°/ Mieux concilier les droits des créateurs et ceux des internautes :

- prévoir la possibilité d'une sanction alternative à celles prévues par le

projet de loi. Pour Michel Thiollière : « si, et seulement si, l'évolution des technologies

permet d'atteindre l'objectif de protection des oeuvres, et donc d'empêcher de les

pirater, tout en permettant le maintien de certains services supplémentaires, notamment

de messagerie ou de consultation d'Internet, l'HADOPI pourra alors opter pour cette

mesure » ;

- 10 -

- étendre la saisine de la Haute Autorité aux éditeurs de logiciels et aux

entreprises de communication audiovisuelle ;

- sécuriser les internautes par une information renforcée :

• l'obligation de surveillance l'accès de l'abonné à Internet et les sanctions

possibles en application du projet de loi devront faire l'objet d'une mention « claire et

lisible » dans les contrats d'abonnement ;

• les fournisseurs d'accès à Internet devront également informer régulièrement

tous leurs abonnés sur les dangers du piratage ;

• ils devront enfin leur proposer au moins un des moyens de sécurisation de

l'accès à Internet figurant sur la liste des moyens agréés par l'HADOPI, dont

l'installation permet de faire valoir la clause d'exonération de responsabilité prévue en

cas de décision de sanction ;

- sensibiliser les élèves, dans le cadre des enseignements scolaires, aux risques

liés aux usages d'Internet et aux dangers du piratage des oeuvres culturelles pour la

création.

4°/ Adapter les obligations pesant sur les opérateurs de communications

électroniques :

- charger la Haute Autorité d'évaluer les expérimentations conduites par les

professionnels en matière de technologies de reconnaissance des contenus et de

filtrage, conformément aux engagements pris par les professionnels concernés dans le

cadre des « Accords de l'Élysée », et d'en rendre compte dans son rapport annuel ;

- parallèlement, supprimer la référence explicite à un « filtrage des

contenus », parmi les prérogatives confiées au président du Tribunal de Grande Instance

en vue d'ordonner la suspension d'un contenu portant atteinte à un droit d'auteur ou à un

droit voisin.

5°/ Rétablir l'équilibre du texte : traduire les engagements des

professionnels, dans le cadre des « Accords de l'Élysée », en faveur du

développement de l'offre légale :

- confier à l'HADOPI une mission première d'encouragement au

développement de l'offre commerciale légale, au-delà de la simple observation de cette

offre ;

- prévoir que cette Haute Autorité peut attribuer, sur leur demande, un label

aux services proposant une offre commerciale légale de contenus culturels en ligne, afin

de renforcer la visibilité de cette offre et d'améliorer l'information de l'internaute ;

- fixer un cadre juridique aux engagements pris par les professionnels en

ce qui concerne la révision de la « chronologie des médias » (il s'agit des règles

définissant l'ordre et les délais dans lesquels l'exploitation d'une oeuvre

cinématographique peut intervenir sur les différents supports). Ce nouveau dispositif met

en avant la concertation professionnelle. Toutefois, l'amendement permet aux pouvoirs

publics d'étendre les accords entre professionnels lorsque ceux-ci sont suffisamment

représentatifs du secteur d'activité concerné. En outre, dans le cas particulier de la vidéo

et de la vidéo à la demande, un délai réglementaire s'appliquera de plein droit à défaut

d'accord professionnel ayant pu être étendu à l'ensemble des opérateurs, afin de

sécuriser le délai de ces modes d'exploitation.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi amendé, les

groupes socialiste et communiste républicain et citoyen ne prenant pas part au vote."


L'exposé des motifs du projet de loi commence par expliquer qu'il est (encore) question de déjudiciariser.


En effet au civil, le juge de la mise en état a vu ses pouvoirs d'investigations augmenter pour établir la preuve d'une contrefaçon à l'heure de l'élargissement de l'Union.

Une jurisprudence se cherche sur la loyauté de la preuve et sur l'application de l'immunité des "hébergeurs" au sens de la loi nouvelle.

Au pénal, plus que jamais, sous l'effet de l'application de la théorie de l'épuisement du droit "le chic risque le choc"! (voir notes de doctrine sous l'arrêt de la CJCE HARLAUER).

Tout cela semble trop compliqué pour le projet de loi.


La solution, comme ailleurs est trouvée à l'engorgement des tribunaux: déjudiciariser!


Donc le projet de loi commenté déjudiciarise et même dépénalise.

La nouvelle justice se privtise à tel point que l'ensemble du dispositif s'appuie sur les dénonciations des titulaires de droits qui alimentent un fichier gigantestque en forme de "black list"...

Le texte a une vocation à s'appliquer dans un domaine limité: "les oeuvres musicales et audiovisuelles françaises".


Il suppose de notre point de vue pour pouvoir être mis en oeuvre qu'un certain nombres de points soient définis:

- quel ext le rôle de la CNIL dans la collecte des données que permettrait ce projet de loi.

- quelle est la liste des sites internets interdits (qui sont les "méchants et les gentils");

- quels sont les moyens qui existent pour identifier sans coup férir un internaute et une machine;

- quels sont les moyens qui permettent de détecter les téléchargements autorisés par leurs auteurs de ceux interdits;

- quelle est la norme applicable aux matériels hard et soft que l'on doit mettre sur les machines;

- quelles sont les polices d'assurances qui couvriront les utilisateurs en cas d'utilisation de la machine en dépit de l'implémentation des normes techinques imposées par la loi;

- quelle procédure permettra, au besoin en référé de faire cesser le trouble causé à l'usager qui sera sanctionné sans débat par la nouvelle autorité indépendante...


Car il s'agit bien de sanctions comme celles qui sont prononcées automatiquement par les radars sur le bord de la route.

Il est question de "riposte graduée".

Tout d'abord l'internaute "fiché" reçevra un email lui demandant de cesser ses activités.

Puis, si son antispam a mis le message à la corbeille, comme tout bon antispam, il recevra une lettre recommandée;

S'il ne comprend pas, persuadé d'avoir téléchargé librement à cause de 'l'hébergeur" qui fait de la publicité sur sa plateforme: "très bon produit, source validée, paiement sécurisé, téléchargement libre..." , la sanction tombera: coupure de l'accés internet, ou pire, ralentissemement du réseau.

Je vois là les vendeurs de jeux ou de programmes en ligne frémir...

Ce seront eux, bien entendu les responsables à la fin de la journée!

Pour cela peut être que des entreprises mieux avisées que d'autres ont proposé une procédure de "transaction"?

Procédure qui n'est pas définie dans ses détails, relativement aux droits de la défense!

Le texte du projet propose une réécriture des articles L 331-12 à L 331-36 du code de la propriété intellectuelle.


Le débat sur la contrefaçon est trop difficile sutout trop long, mais toujours comme disait mon grand papa: "impossible d'arriver avant d'être parti"!

En effet, le juge parisien serait engirgé si, comme le proposent les projets actuels, toute la propriété intellectuelle était concentré à Paris.

Au lieu de former le juge de province et de mettre en place des formations d'experts par exemple autour de la question centrale amenée par Monsieur Hubert BITAN du "le maître du programme" dans la reproduction en ligne d'oeuvre, la solution proposée est simple: supprimer le juge a priori!


Bref, "on sanctionne d'abord, on discute ensuite"!


Il semble légitime de penser aprés la crise actuelle qui montre la défiance des actionnaires envers la "bulle internet" que les entreprises quyi mettent des freeware en ligne ne souhaitent pas porter in fine la responsabilité du "fichage" de leurs clients...


Internet était d'abord un espace d'échanges gratuit et public.

La "nouvelle économie" (en faillite) souhaite en faire un espace privatif, payant et surveillé...

La confiance n'exclut pas le contrôle, certes, mais de là à changer également les régles élémentaires de la protection des libertés individuelles il y a un pas!

Le nouvel article 331-6 du CPI "confie à la commission de protection des droits la compétence pour mettre en oeuvre le mécanisme de prévention et de sanction du piratage".


Les magistrats qui y siègeront se comporteront certes comme des magistrats, mais il ne siègeront plus pour les dossiers qui viendront en justice pour établir, le cas échéant un téléchargement légal!


Pensant au bonheur du débat judiciaire il me vient un vers de la chanson de Jacques Dutonc:

"De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs".


Les machines sont incapables aujourd'hui de rendre la justice sans le contrôle du juge.


Les solutions négociées existent.

Les solutions judiciaires sont lentes mais elles sont de mon point de vue la clé d'une réponse structurée au phénoméne.


Le texte doit évoluer.

oct.
27

Jacques Vergès, Serial Plaideur

Un "spectacle" qui devrait être homologué au titre de la formation permanente des avocats qui pratiquent le droit pénal.

Le procès est une tragédie: l'auteur prendra trois exemples dans l'antiquité, au moyen âge et au XIème


Quelques extraits de la présentation :


Lorsque les valeurs de l'accusé et les valeurs du juge ne sont pas les mêmes: la rupture!


Jacques Vergès raconte sa défense des membres du FLN, notamment celle de Djamila Bouhired. Alors qu'il rentrait en France,

"De retour à Paris, je me rendais à la buvette du Palais un jour, quand un confrère, partisan de l'Algérie Française, me fit signe de s'asseoir à sa table. C'était une époque où les avocats pouvaient avoir des opinions très différentes, et n'en continuer pas moins de s'estimer. Et même d'entretenir à l'occasion des rapports d'amitié".

Le confrère lui dit: "Bravo pour la merde que tu as foutue", et lui demande : "Est-ce que tu tiens à la vie de ta cliente ?" Vergès lui répond : "Plus qu'à la mienne". Le confrère lui conseille donc d'agir très vite car l'exécution de la sentence (condamnation à mort) pourrait être rapide.

En quelques semaines, Vergès rédige un livre avec l'écrivain Georges Arnaud, le propose aux Editions de Minuit à Jérôme Lindon, et le livre paraît. Ils l'adressent au Général de Gaulle, qui leur répond un mois plus tard :

"Messieurs, je vous remercie de m'avoir adressé votre petit livre sur Djamila Bouhired; je sais, dirai-je par expérience, que tout drame français est un monde de drames humains, de celui-là vous avez eu raison de ne rien cacher. Votre évidente sincérité ne peut laisser personne indifférent. Recevez, Messieurs, l'assurance de mes sentiments les meilleurs et très distingués. PS: Avec, pour vous, Vergès, mon fidèle souvenir. Je fus ému qu'il se souvînt ou qu'on lui ait rappelé que j'avais, de 17 à 20 ans, servi sous ses ordres comme volontaire, que j'avais été un de ces cinquante mille ou soixante mille volontaires non pas conscrits, mais volontaires, venus en Angleterre de notre propre chef, lui apporter notre modeste soutien. Mais tous ces modestes soutiens réunis lui donnaient la force de prétendre être ce qu'il devait être, la France, et non pas une légion étrangère comme l'auraient souhaité nos amis anglais et américains."


Lorsque l'on revient sur terre dans des procès "ordinaires" et que l'on partage la pauvre humanité de nos clients:


"Dans ces procès obscurs qui sont le quotidien des tribunaux, nous, avocats, avons cette chance de pouvoir assumer l'humanité de tous nos clients. Nous devons les défendre, tous, comme le disait Albert Naud. Mais les défendre, ce n'est pas les excuser. Sans cela nous perdrions notre crédibilité, nous cesserions d'être des avocats pour devenir des complices. Notre place est d'être debout devant lui, revêtus de notre robe. Il y a un paradoxe de l'avocat comme il existe un paradoxe du comédien. Non pas s'identifier à la cause de l'accusé, mais s'en laisser imprégner pour comprendre ce qui s'est passé. Encore une fois, comprendre ne veut pas dire justifier, minimiser, absoudre. Comprendre, c'est au contraire armer la société pour que le crime ne se reproduise pas."


"Nous devons comprendre tous les accusés, sans exception. Ceux qui appellent la sympathie, bien sûr : Antigone, qui a violé la loi de la Cité; Jeanne d'Arc, qui est en coquetterie avec l'Eglise; Julien Sorel, qui a tenté de tuer son ancienne maîtresse. Mais aussi les autres, les rebuts, les indéfendables. [...] On raconte qu'un jour un jeune confrère commis pour défendre un affreux criminel s'en excusait. Le président lève l'audience, convoque le jeune confrère, lui reproche ses propos et lui dit : "En vous commettant pour défendre cet homme, le bâtonnier vous a fait un grand honneur. Vous ne le méritez pas. Je lui demanderai de commettre un autre de vos confrères."


L'avocat de la partie civile, l'avocat général, le président, les jurés, chacun a son rôle à jouer.

Ce texte bouleversant me fait l'effet d'un héritage.

C'est tremblant que j'avais abordé Me Verges en 1991 pour qu'il dédicace ma carte d'étudiant.

C'est avec joie que j'ai suivi sa formation à Marseille l'an dernier à l'institut de défense pénale.


Plus que jamais dans le monde qui se prépare le serment de l'avocat me semble un refuge pour les faibles, victimes d'abord, bien entendu mais également pour les misérables qui partagent notre humanité!




Merci à Mon Cher Confrère d'avoir autorisé la publication de cette photo.

Jusqu'au 29 décembre - Théâtre de La Madeleine - 19 rue de Surène - 75008 PARIS

Les dimanches à 18h et 21h et les lundis à 21h.

Et pour aller plus loin, le site.

oct.
22

A suivre également: le mouvement des magistrats et la manifestation du 23 octobre.

Si la garde se dit déterminée, les magistrats ne semblent pas en reste.

Dans tous les cas, il me semble que la justice sans juges, ce n'est plus la justice mais l'arbitraire.

La déjudiciarisation bat son plein, et le train avance vers "wonderworld"...

Pourtant le Professeur AMRANI MEKKI avait été très claire au mois d'avril.

"C'est alors que derrière une poilitique comptable et mécanique, on sent les enjeux, les concepts fondamentaux se bousculer".


Prémonitoire?!

Non?

Elle n'est pas assez écoutée!

A suivre...

oct.
19

Le "Capitaine Flam" de la Blogalaxie a (encore) frappé!

  • Par jacques-louis.colombani le
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La cour de cassation, première chambre civile, sanctionne des avocats pour démarchage sur internet à la demande d'une association de consommateurs par une décision du 30 septembre 2008 (N° de pourvoi: 06-21400).

La première Chambre avait déjà statué sur la question au moment de la cathastrophe qui avait touché l'usine AZF.

Pour l'exercice, il sera prposé une analyse des deux décisions.

Des avocats ont créé un site internet dédié à une de leur spécialité aprés avoir déclaré leur site à l'ordre qui a pris une délibération pour dire que cette activité relève de leur responsabilité.

Ce site propose des informations ainsi que la possibilité pour les particuliers de participer à des actions collectives ou pour des avocats de trouver support et assistance dans ce type d'action.

Le site prévoit un mécanisme de paiement en ligne.

Plusieurs associations de consommateurs, imputant à la société un acte de démarchage et des mentions publicitaires de nature à induire en erreur ainsi que la stipulation, dans les conditions générales, de clauses abusives, ont introduit une instance, aux fins de faire cesser ces agissements ou supprimer lesdites clauses.

Le Tribunal de Grande Instance a fait droit à la demande des associations de consommateurs.

La Cour d'Appel de Paris a confirmé par une décision du 17 octobre 2006.

La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme les décisions antérieures, pour ce faire elle raisonnera en deux temps: Tout d'abord elle estimera avec la Cour d'Appel qu'il résulte des dispositions combinées des articles 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié qu'est prohibé tout démarchage en matière juridique, qu'il s'agisse de l'activité de conseil hors contentieux ou de celle d'assistance et de représentation en justice; dans un second temps et sur les bases du postulat qui précède, la Cours de Cassation a estimé que la Cour d'Appel avait caractérisé le démarchage en tous ses éléments constitutifs et donc justifié sa décision.

L'arrêt commenté semble limpide dans le message qu'il porte: le démarchage y compris sur internet est interdit aux avocats qui offrent des services spécialisés.

Cette décision possède l'autorité d'un arrêt de rejet rendu par la première chambre civile.

Sa portée me semble aller bien au delà de la sanction d'une activité de démarchage strictement délimitée, l'offre de service d'avocats présents sur internet invitant donc implicitement les justiciables à se signaler pour bien cerner leur problèmatiques et y répondre est désormais dans la ligne de mire des justiciers du cyberespace.

A fortiori, les forbans intergalactiques qui opérent dans les coins sombres, entre les lignes des décrets, ceux qui, non avocats, offrent conseils et astruces "gratuites" au justiciables sont concernés par les décisions commentées.



Le Démarchage sanctionné plus rigoureusement par la Cour de Cassation en ce qui concerne l'offre de services juridiques sur internet


Une définition posée d'abord avec une "main de fer dans un gan de velour".


La première Chambre Civile sous la présidence de Monsieur ANCEL avait rendu une décision remarquable le 21 juin 2005 (N° de pourvoi: 03-13633)

Cette affaire venait alors que l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels (AAVAC) avait ouvert un site internet à l'intention des victimes de la catastrophe survenue en septembre 2001 au sein des établissements AZF.

C'est l'Ordre des Avocats du Barreau de Toulouse, estimant que l'offre d'une assistance juridique figurant sur ce site, ainsi que les publicités par voie de tracts et d'articles de presse révélaient que l'AAVAC se livrait à des actes de démarchage en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes, qui avait engagé une action en référé, à laquelle l'UJA et l'ACE sont intervenues volontairement, afin qu'il soit ordonné à l'association de cesser ces pratiques.

La première chambre civile avait donné une définition très rigoureuse du démarchage:

Elle estimait en effet "que le démarchage juridique est défini comme le fait d'offrir ses services en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer la souscription d'un contrat aux mêmes fins, en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieux public".

Elle indiquait relativement à internet dans le point N°5 du premier attendu du second moyen, "qu'en qualifiant d'acte de démarchage la simple offre de services faite sur un site internet, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret du 25 août 1972, 809 du nouveau Code de procédure civile et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée".

Mais la Cour de cassation avait finalement sanctionné l'Association de Consommateurs en s'appuyant sur une lecture des faits "ayant constaté que, sur son site internet, l'AAVAC proposait à ses adhérents d'étudier leurs dossiers d'indemnisation, de se prononcer sur les offres transactionnelles faites par les assureurs, de négocier des réparations et de les conseiller sur les voies de recours envisageables, la cour d'appel a caractérisé une situation manifestement illicite de démarchage en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes en matière juridique".

Il était autorisé de penser que la simple offre de services sur internet était licite.


La simple "offre de services" sur internet désormais prohibée?


Poursuivant une lecture "combiné" de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n° 72-785 du 25 août 1972 la Cour de Cassation pose le principe qu'est prohibé tout démarchage en matière juridique.

La Cour montre ensuite l'étendue de la prohibition dans son spectre le plus large: "qu'il s'agisse de l'activité de conseil hors contentieux ou de celle d'assistance et de représentation en justice, dès lors que ces textes incriminent l'offre en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, sans distinguer entre les activités de l'avocat, et que l'activité judiciaire d'un avocat implique nécessairement la réalisation de consultations et la rédaction d'actes juridiques.

La Cour opère un virage à 180°.

Désormais, la simple offre semble interdite...?


Une décision risquant de retentir au delà de la profession d'avocat


Ces arrêts sont souvent des décisions d'espèce.

La Cour de Cassation semble donc ne plus considérer la simple offre de service sur internet n'est pas un démarchage.

Elle pourrait laisser penser que la présence sur le net d'un avocat est en elle même suspecte...

La Cour indique en effet: "ayant relevé les termes par lesquels le site offrait les services d'un avocat en vue d'exercer un mandat d'assistance et de représentation en justice en incitant les personnes potentiellement concernées par une action collective à y adhérer, caractérisant ainsi le démarchage en tous ses éléments constitutifs".

Attention donc à la spécialisation affichée et aux messages "push" pour les avocats.


Peut-on y voir un signe envers les offres de services juridiques qui fleurissent sur la toile?

Les associations, les banques, les assurances les sites internet publics et gratuits offrent régulièment des pages qui peuvent s'analyser comme: "le fait d'offrir ses services en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique".

En effet, la version en ligne du dictionnaire juridique ou de la rubrique "bon conseils" offerte par une association, une banque ou une assurance peut relever de cette jurisprudence.


Voilà pourquoi il me semble que l'espace de communication virtuelle offert par la plateforme du CNB est un bon outil.

En effet, tous bénéficient des mêmes outils, des mêmes référencements, de la même lisibilité de base.

Notre déontologie, celle que l'on "digère" le samedi matin à l'école, que l'on touche du doigt avec nos maîtres de stage, qui nous sert de lien lorsque tout a échoué, cette déontologie nous garde.

Comme disait la publicité "Méfiez vous des contrefaçons".

La déontologie des avocats ne se singe pas, est un état d'esprit des gens de robe que quelques heures de cours ou une équivalence ne suffisent pas toujours à transmettre.

Il existe de nombreuses galaxies dans l'univers de la toile.

La Cour de Cassation fera certainement un mouvement de retour pour équilibrer le balancier, en attendant "celui que le gouvernement intersidéral appelle lorsqu'il n'est plus capable de faire face à ses problèmes", l'arbitre suprème a tranché!

Bon dimanche.


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Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mardi 30 septembre 2008

N° de pourvoi: 06-21400

Non publié au bulletin Rejet


M. Bargue (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, avocat(s)



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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :


Attendu que plusieurs avocats ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée " Class action. fr ", ayant pour objet l'exploitation d'un site internet, intitulé " class action, le site français des actions collectives ", offrant une aide et assistance technique aux avocats en matière d'organisation procédurale et de gestion des " class actions " et tendant à permettre à tout avocat de mettre en ligne une action collective introduite pour le compte d'une ou plusieurs personnes ainsi qu'à tout intéressé d'être informé de l'existence de cette action collective et de s'y joindre par une simple inscription en indiquant ses coordonnées et en payant en ligne la partie fixe des honoraires ; que plusieurs associations de consommateurs, imputant à la société un acte de démarchage et des mentions publicitaires de nature à induire en erreur ainsi que la stipulation, dans les conditions générales, de clauses abusives, ont introduit une instance, à laquelle sont intervenus les avocats concernés, aux fins de faire cesser ces agissements illicites ou supprimer lesdites clauses ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 2006) retient, notamment, que l'offre de services proposée constitue un acte de démarchage juridique illicite et interdit, sous astreinte, la collecte en ligne de mandats de représentation en justice ;


Attendu que, d'abord, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié qu'est prohibé tout démarchage en matière juridique, qu'il s'agisse de l'activité de conseil hors contentieux ou de celle d'assistance et de représentation en justice, dès lors que ces textes incriminent l'offre en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, sans distinguer entre les activités de l'avocat, et que l'activité judiciaire d'un avocat implique nécessairement la réalisation de consultations et la rédaction d'actes juridiques ; qu'ensuite, ayant relevé les termes par lesquels le site offrait les services d'un avocat en vue d'exercer un mandat d'assistance et de représentation en justice en incitant les personnes potentiellement concernées par une action collective à y adhérer, caractérisant ainsi le démarchage en tous ses éléments constitutifs, ce qui rendait recevable l'action des associations de consommateurs agréées en cessation de ces agissements illicites, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Class action. fr, MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et Mme C... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Class action. fr, MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et Mme C... à payer à l'ADEIC, la CLCV, l'Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés, l'UFC Que choisir et l'UFCS la somme globale de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.



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Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mardi 21 juin 2005

N° de pourvoi: 03-13633

Non publié au bulletin Rejet


Président : M. ANCEL, président



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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu que l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels (AAVAC) a ouvert un site internet à l'intention des victimes de la catastrophe survenue en septembre 2001 au sein des établissements AZF ; qu'estimant que l'offre d'une assistance juridique figurant sur ce site, ainsi que les publicités par voie de tracts et d'articles de presse révélaient que l'AAVAC se livrait à des actes de démarchage en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes, l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse a engagé une action en référé, à laquelle l'UJA et l'ACE sont intervenues volontairement, afin qu'il soit ordonné à l'association de cesser ces pratiques ;



Sur le premier moyen :



Attendu que l'AAVAC reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 février 2003) d'avoir déclaré recevable l'action dirigée à son encontre, alors, selon le moyen, que la demande en référé tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite ne peut être formée, à peine d'irrecevabilité, qu'à l'encontre de l'auteur du trouble invoqué ; que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que son site internet ayant été alloué temporairement à l'association "La Maison des victimes", seule cette dernière association pouvait être tenue pour responsable du contenu de cet espace ; qu'en se fondant sur le contenu du site internet pour déclarer recevable l'action en référé, prétexte pris qu'il s'agissait du site de l'AAVAC, sans répondre au moyen tiré de la mise à disposition de ce site à une association distincte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la CEDH ;



Mais attendu que l'arrêt attaqué relève non seulement que l'AAVAC était titulaire du site hébergeant l'offre de service litigieuse, mais aussi qu'elle était l'auteur de cette offre d'aide juridique précisément destinée à ses adhérents ; que la cour d'appel ayant répondu aux conclusions, le moyen n'est pas fondé ;



Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :



Attendu que l'AAVAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondée l'action engagée à son encontre, alors, selon le moyen :



1 / que seule est sanctionnée l'activité de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé par des personnes non légalement autorisées ; que tout en constatant qu'aucun document produit n'établissait l'existence de consultations juridiques personnalisée, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'activité de l'AAVAC constituait un trouble manifestement illicite, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et par suite violé les articles 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 809 du nouveau Code de procédure civile ;



2 / qu'une simple offre potentielle de conseils personnalisés effectuée sur un site internet n'est pas assimilable à l'établissement effectif d'une consultation juridique par une personne non autorisée ;



qu'en procédant à une telle assimilation pour qualifier de trouble illicite l'offre de conseil, la cour d'appel a violé l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;



3 / que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer à la fois qu'aucun document n'était produit établissant l'existence de consultations juridiques personnalisées et qu'il appartenait à l'AAVAC de démonter que l'auteur de la consultation était membre d'une profession juridique réglementée ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;



4 / qu'en mettant à la charge de l'AAVAC la preuve de ce que les consultations auraient été établies par un membre d'une profession juridique réglementée, alors qu'il appartenait aux demandeurs de démontrer que les conseils auraient été donnés par des personnes non autorisées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ;



5 / que le démarchage juridique est défini comme le fait d'offrir ses services en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer la souscription d'un contrat aux mêmes fins, en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieux public ; qu'en qualifiant d'acte de démarchage la simple offre de services faite sur un site internet, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret du 25 août 1972, 809 du nouveau Code de procédure civile et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;



Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté qu'il n'était pas démontré que l'AAVAC avait effectivement prodigué des conseils personnalisés à ses adhérents, l'arrêt attaqué retient, sans contradiction, ni violation de la loi par fausse application, que le trouble dont il convenait d'ordonner la cessation ne résidait pas dans l'exercice consommé d'une activité illicite de consultation juridique, mais résultait de faits constitutifs d'un démarchage en vue de donner des consultations juridiques ; que, d'autre part, en application des dispositions générales de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le démarchage en matière juridique est interdit ; qu'enfin, ayant constaté que, sur son site internet, l'AAVAC proposait à ses adhérents d'étudier leurs dossiers d'indemnisation, de se prononcer sur les offres transactionnelles faites par les assureurs, de négocier des réparations et de les conseiller sur les voies de recours envisageables, la cour d'appel a caractérisé une situation manifestement illicite de démarchage en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes en matière juridique ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches et qui est inopérant en ses troisième et quatrième griefs, est mal fondé en sa dernière branche ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne l'Association aide aux victimes d'accidents corporels (AAVAC) aux dépens ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

oct.
12

Fusion CPI/AVOCAT: un débat au parlement en perspective! (Presque OUF!)

Presque, parce que nous avons failli éviter le débat... sur la distribution gratuite du titre d'avocat et de l'EQE!

Les grands bénéficiaires diront certains seraient ceux qui actuellement n'ont pas utilisé la passerelle faute parfois peut être d'avoir passé le CAPA et/ou l'EQE...

BLING, BLING!

Des qualifications françaises chic et toc!

Les parlementaires arbitreront peut être?

Une nouvelle commission ouvre un espace de discussion, il faut aller voir!

Tout ce débat se tiendra sur le fond de savoir si les chambres administratives des offices sont des juridictions, et si une équivalemnce est donc possible, il y a déjà eu bien des débats sur ces points...


En attendant voici un extrait du communiqué du CNB:

"Philippe TUFFREAU, vice-président du Conseil National, a présenté les derniers éléments du dossier et les projets de textes sur l'unification des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle dont le principe et les lignes directrices avaient été adoptés par l'assemblée générale le 14 mars 2008.

Les discussions se sont ainsi poursuivies, sous l'égide du ministère de la justice, avec la CNCPI pour finaliser les modalités techniques de ce projet d'unification en tenant compte des réserves et observations initialement formulées notamment en matière de formation.

Le nouveau schéma de formation des futurs avocats conseils en propriété intellectuelle issus de la filière technique (ingénieurs et scientifiques) ou juridique a été arrêté, permettant à la fois de maintenir l'attractivité de ces filières et de renforcer le niveau de compétence.

Le travail mené en commun a également permis d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires pour mettre en œuvre cette réforme.

Ce rapport final a été approuvé par l'assemblée générale du Conseil National à la majorité des voix (52 voix pour, 17 voix contre).

Il devra être soumis dans les mêmes termes au vote d'une prochaine assemblée générale de la CNCPI avant d'être transmis aux pouvoirs publics pour l'élaboration d'un projet de loi d'unification des deux professions qui sera soumis au Parlement."

Gageons que la position des organisations consultées sera représentée lors des débats parlementaires, si débats il y a...

Le parlement s'est déjà largement prononcé sur la formation des ingénieurs...

juil.
10

Ethique judiciaire selon la Cour Européenne des droits de l'homme

  • Par jacques-louis.colombani le
  • Dernier commentaire ajouté

La Cour a adopté une Résolution sur l'éthique judiciaire le 23 juin dernier.

Ce texte, qui s'applique aux membres de la Cour ainsi que, le cas échéant, aux anciens juges et aux juges ad hoc, énonce une série de principes que les juges doivent respecter.

Il traite également de situations spécifiques, telles que les activités accessoires et l'acceptation de décorations et distinctions. En précisant les principes qui sous-tendent les conditions d'exercice des fonctions judiciaires énumérées à l'article 21 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux articles pertinents du règlement de la Cour, ce texte vise à assurer plus de transparence quant aux obligations qui s'attachent à ces fonctions, et par là même à renforcer la confiance que le public place dans la Cour. Un texte que l'on peut lire rapidement et méditer:

Et je cite:

I. Indépendance


II. Impartialité


III. Intégrité


IV. Diligence et compétence


V. Discrétion


VI. Liberté d'expression


VII. Activités accessoires


VIII. Privilèges et avantages


IX. Décorations et distinctions


X. Portée de la présente résolution


juin
12

On nous parle d'améliorer le service public de la justice...

  • Par jacques-louis.colombani le
  • Dernier commentaire ajouté

Mais pourquoi en dépit des textes sur l'encadrement du conseil juridique, il n'y a aucune référence aux avocats et à la blogosphère dans la rubrique "vos droits vos démarches" du site du service public?

Les bannières, les campagnes du CNB et les laïus des politiques, les conventions signées en notre nom avec le ministère...

Tout cela n'est - il pas légèrement creux?

Qui a fait la sociologie de la profession d'avocat?

Qui a regardé qui paye les cotisations et défend pour 5 uv (TVA 5,5%) la veuve, l'orphelin et leurs assassins?

Allez CNB, décrochez nous ce lien sur le site du service public!

juin
12

Nos chers usages!

  • Par jacques-louis.colombani le
  • Dernier commentaire ajouté

Merci à Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER du Barreau de Bobigny!

Je suis allé plaider un référé dans ce barreau exotique plein de palmiers!

Bien entendu j'ai déposé ma carte à l'ordre.

Aujourd'hui j'ai reçu une lettre:


"Le secrétariat de l'ordre m'a fait part de votre passage.

Je suis navrée de n'avoir pas pu voir reçevoir étant, ce jour, prise par mes activités ordinales.

J'espère que l'acceuil que vous avez trouvé au sein de mon barreau a été chaleureux et confraternel et que j'aurais l'avantage de vous rencontrer en d'autres occasions".


Et bien moi, je dis CHAPEAU!

Et encore: Merci Madame le Bâtonnier.

juin
12

Réseau Privé Virtuel des Avovats et communication avec les tribunaux: un pas en avant?

  • Par jacques-louis.colombani le
  • Dernier commentaire ajouté

Une convention sur "la mise en état électronique" a été signée entre le ministère et le CNB.

Sur l'application effective du code de procédure: pas un mot...

Par contre le spécialiste en droit des technologies de l'information ne peut que sourire du gigantesque pas en avant qui a été fait pour donner aux confrères, aux greffeirs et aux magistrats des garanties et des assurances contre les risques liés à l'utilisation d'internet pour échanger pièces et données relatives aux procès en cours ou à l'instruction.

Tout d'abord je relève Article III - D Obligations en matière de sécurité:

"En cas de risque de vulnérabilité, chacune des parties signataires (le ministère/le cnb) se réserve la possibilité de suspendre le service".

Encore mieux: Article V - A: Les services de communication électroniques

"compte tenu de l'impossibilité de garantir une fiabilité absolue des systhèmes participants aux échanges et transactions électroniques objet de la présente convention... en cas de telles défaillances, les avocats inscrits au RPVA pourront bibrement utiliser les procédures de communication sur support papier pour la communication de leurs documents..."

Mais combien les avocats testeurs seront-ils payés par l'Etat pour mettre en place tous ces moyens du service public de la justice?

Quelles lois renforçant la profession, le périmère du droit de donner des conseils juridique et les droits de la défense est - elle mise en avant pour aider les petites structures a faires face aux frais induits?

Nous sommes des petit bailleurs d'emploi non délocalisables, (a la différence des groupes) et nous sommes les acteurs de la justice de proximité, les chaînes qui sont favorisés par des messages du type "pour X euros tous les avocats de votre cabinet peuvent utiliser le RPVA" excluent les individuels c'est dommage.

Les avoués ont attiré l'attention sur les conséquences sociales des fusions...

Bref pour revenir au thème en exergue, nous devrions donc payer et répercuter à nos clients sans revalorisation de l'AJ ni subventions, pour un dispositif pas fiable qui peut être suspendu a tout instant par des tiers...

En attendanst, nous devons assumer nos frais de déplacement lorsque l'on va plaider une libération conditionelle à l'AJ à Chateauroux depuis Dunkerque...


On se moque de nous!

Nom : convention-nouvelles-technologies.pdf
Taille : 93 Ko


juin
10

Fusion avocats/cpi: Le gouvernement a décidé d'avancer en procédant par ordonances

Selon le blog toujours très bien informé Laurent TEYSSEDRE, "un amendement au projet de loi "Droit des sociétés" a été déposé le 2 juin puis retiré le lendemain, avant première lecture au sénat.

Cet amendement prévoyait la possibilité de prendre par ordonnance les dispositions en vue de la fusion entre avocats et CPI."

La tentation est claire de suprimer tout droit de parole aux parlementaires qui s'étaient exprimés contre l'esprit de la réforme...

La méthode explique peut être le retrait de l'amendement?

C'est dans un texte à la validité plus que douteuse au regard du droit communautaire et qui concerne les fusions internationales et qui opère un amalgame curieux entre les sociétés de droit national et les sociétés européennes dont les règles de fusion sont impératives que la fusion des CPI et des avocats était prévue...

Lapsus ou vérité sur les intentions du gouvernement?

J'ai peur que... Vérité bien sur!

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