pénal (49)

sept.
16
0.0

Mineurs en danger: attention à ne pas finir comme Pinocchio!:

  • Par jacques-louis.colombani le
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Le durcissement du droit en matière de traitement des mineurs fait courrier le risque de l'incarcération aux mineurs.

Ce risque est de plus en plus réel.

A lire le ministère de la justice, la réponse pénale "se diversifie" et "Les décisions pénales des juridictions sont mises en œouvre par les services relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), qui a prioritairement recentré son intervention sur les seuls mineurs délinquants."

Attention, entre le signalement, et la décision de justice, il y a encore là tout un pan qui échappe aux familles et à leurs conseils...

L'argument est de dire qu'il n'y a pas assez d'avocats pour intervenir dans toutes les procédures dirigées par des enquêteurs dix fois plus nombreux...

Soit, mais punir sans surveiller, sans éduquer, sans prendre en compte les deux aspects de l'ordonnance de 1945, c'est aussi aussi de mon point de vue trahir l'esprit des vainqueurs du dernier conflit mondial qui souhaitaient en finir avec les chantiers de jeunesse et les maisons de redressement.

Les jeunes sont fragiles et la proie de nombreux dangers.

Alors, pour les jeunes, l'escogriffe que l'on croise sur le chemin et qui offre un avenir autour du monde pourrait bien être le renard...

févr.
4
0.0

Un droit pénal modernisé!

  • Par jacques-louis.colombani le
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Attention, le RPVA arrive dans le code de procédure pénale...

Les déclarations vont bientôt devoir se faire par email...

Supprimer le formalisme, gardien de la liberté, de l'ancien code qui obligeait à passer par les greffes d'instruction et faire tamponer ses demandes...

La forme est la gardienne de la liberté et les rapports avec la chambre de l'instruction sont formels et contrôlés par la cour de cassation.

Attention, la profession devrait veiller à conserver uun peil sur la suppression du juge d'instruction.

De mon point de vue la déjudiciarisation est un piège à libertés.

Le juge d'instruction est un organe indépendant à charge et à décharge qui travaille à la recherche de la vérité en étant capable de résister et au parquet et aux avocats.

Sa suppression pour tout confier à un parquet qui applique les consignes du ministère est dangereux.

Surtout qu'à l'AJ, il ne me semble pas concevable pour l'instant d'avoir l'égalité des armes avec le parquet.

Combien de "petites infractions" sont "traitées" au tribunal de police, de manière qusi automatique?

Un rapport de l'aide sociale en situation de monopole et hop! Touche étoile! Vous êtes mis en examen...

Attention qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son...

févr.
4
0.0

Morts en prison: non ce n'est pas une fatalité!

Un vendredi, j'avais publié trois ligne lorsque le coup de téléphone embarassé de l'un des partenaires de justice avait donné la nouvelle.

J'étais triste.

Puis j'avais donné un sentiment personnel sur la justice: les juges devraient avoir pour mission de juger et non de compter... On devrait recruter des gardiens de prisons, des policiers, payer les avocats...

Hier Alexis Constant de la Voix du Nord a travailé cette opinion dans une analyse pertinente qui lui est personnelle.

Cette triste histoire est celle de tous les avocats de l'ombre, les individuels qui défendent "ceux dont les autres ne veulent pas".

La mort d'un homme est un paroxysme mais il est d'autres situations quotidiennes que l'avocat va vivre avec son client, pour faire en sorte que la cause soit entendue: trois enfants, un JAF, pour les uns la tentation de dire "c'est un dossier de pension en plus"; pour les autres "c'est mon fils, ma bataille!"...

L'avocat au jour le jour accompagne son client, les témoignages sur les blogs sont là pour le démontrer s'il le fallait encore.

Lorsqu'une opinion dérange on dit que son auteur est "atypique", docteur en droit, j'ai effectué mon service militaire et passé le CAPA, plus classique c'est impossible!

L'humanité est un mot du serment d'avocat, alors dire non à la justice des robots ce n'est pas avoir une pensée atypique de mon point de vue.

S'agissant de l'usage des statistiques et du traitement de la mort des détenus, je vous conseille l'analyse de "ma citoyenne", elle termine en citant: "Le combat pour l'humanisation des prisons s'impose encore davantage depuis que la peine de mort a été abolie. Il serait tragiquement dérisoire de ne sauver un homme de la mort que pour l'exposer ensuite au suicide".

Jean Daniel, cofondateur du Nouvel Observateur - Editorial du 4 novembre 2005.

Il y a dans l'institution des personnes qui pensent ainsi et qui la font avancer.

Merci à eux!

Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux rapports!

janv.
23
0.0

Suicide en prison: méthode de prévention....

Voici la lettre de mission adressée en 2003 au Pr Terra par D. Perben et J. F. Matteï.

Encore un rapport tmbé aux oubliettes?

De l'argent public dépensé pour faire mousser un gouvernement?

Le rapport préconise des solutions...



Le Garde des Sceaux Le Ministre de la Santé, de la Famille

Ministre de la Justice et des Personnes Handicapées

Paris, le 23 janvier 2003

Monsieur le Professeur,

Durant les vingt dernières années, le nombre de suicides survenus en détention a

considérablement augmenté, passant de 39 en 1980 à plus de 100 par an de façon régulière.

Cette évolution est préoccupante, même s'il convient pour en prendre l'exacte mesure de

rapporter le nombre de suicides à l'effectif moyen de la population détenue. Le taux de

suicide pour 10000 détenus est ainsi passé de 10 en 1980, à 24 en 1999 et 2000 et 21,6 en

2001.

Confronté de longue date à ce phénomène, le Ministère de la Justice a engagé une

politique de prévention des suicides en détention depuis plusieurs années.

Sur la base de nombreux rapports, de réflexions et d'études, une nouvelle circulaire du 29

mai 1998 a ciblé en direction de l'ensemble des établissements, les axes fondamentaux de la

prévention du suicide.

Récemment, de nouvelles réflexions ont été engagées et de nouvelles actions développées,

notamment en relation avec "La Stratégie nationale d'actions face au suicide pour 2000-

2005" lancée par le ministère de la Santé. Ainsi, le 26 avril 2002, une circulaire

interministérielle, complétant celle du 29 mai 1998, a été signée par les ministres de la

Justice et de la Santé.

Monsieur le Professeur Jean Louis TERRA

Chef de Service

Centre Hospitalier Spécialisé Le Vinatier

95, Boulevard Pinel

69500 BRON

La stagnation du nombre de suicides en milieu carcéral à un niveau élevé nous conduit à

décider de vous confier une mission dont l'objet sera d'évaluer les actions mises en place

Prévention du suicide des personnes détenues- J.L. Terra – décembre 2003

10

jusqu'à présent et de proposer les éléments permettant de conduire le développement d'un

programme complet de prévention du suicide comprenant notamment les éléments suivants :

- Les conditions de la formation du personnel pénitentiaire et des autres intervenants dans

le champ de la prison (personnels des Services Médicaux Psychologiques Régionaux,

membres bénévoles des associations de réinsertion ...) favorisant la compréhension des

mécanismes suicidaires, aidant à l'identification des signes annonciateurs du passage à

l'acte repérables surtout dans le comportement et l'expression verbale, et permettant une

réponse appropriée aux détenus en crise suicidaire ;

- Des procédures d'évaluation des détenus dès leur arrivée sur le lieu de détention et tout au

long de l'incarcération, afin d'identifier ceux qui présentent un risque de suicide élevé ;

- Une méthode favorisant la communication d'une part, entre les membres du personnel

pénitentiaire et d'autre part, entre les professionnels sanitaires et pénitentiaires,

concernant les détenus à haut risque de suicide et les conditions d'un soutien social en

recourant au besoin à des tiers extérieurs au milieu carcéral ;

- Le développement de pratiques internes de liaison entre professionnels pénitentiaires et

sanitaires afin de favoriser les évaluations complémentaires du risque suicidaire, la

surveillance et la prise en charge sanitaire lorsqu'elle est nécessaire ;

- Une stratégie pour l'analyse des cas de suicide permettant l'identification des facteurs

ayant conduit le détenu à la mort, la prévention de l'augmentation du risque de suicide

ultérieur et la prise en compte de la souffrance des familles ou des proches des détenus

ainsi que des personnels témoins du passage à l'acte.

Vous vous attacherez à mettre en relief d'éventuelles difficultés rencontrées, notamment

selon les caractéristiques des détenus accueillis, leur situation pénale, l'environnement

carcéral et sanitaire proposé, étant observé que chacun de ces facteurs peut influencer les

taux de suicide de façon différente.

Pour mener à bien votre mission, vous vous appuierez sur les différents rapports,

notamment internationaux, déjà établis en la matière ainsi que sur les orientations de la

stratégie nationale d'actions face au suicide 2000-2005. Vous procéderez en conséquence aux

visites, tant en milieu pénitentiaire que sanitaire et aux entretiens qui vous paraîtront

nécessaires.

La Direction de l'administration pénitentiaire et la Direction générale de la santé vous

apporteront l'aide technique dont vous pourrez avoir besoin. Nous souhaitons la remise de

votre rapport et de vos propositions avant le 15 septembre 2003 au plus tard.

Nous vous prions de croire. Monsieur le Professeur, à l'assurance de nos sentiments les

meilleurs.

Nom : prisons.pdf
Taille : 1 Mo


janv.
23
0.0

Droits de l'homme en prison?

En 2004 après les rapports de commissions d'enquêtes parlementaires, faits en 2000, que la question des droits fondamentaux devant être reconnus et garantis aux personnes privées de liberté est restée sans réponse satisfaisante, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme estime nécessaire une réforme dans le domaine des droits des personnes privées de liberté. Le rapport émet des propositions pour sortir la prison de l'exception juridique et garantir le respect des droits fondamentaux.

Que s'est-il passé depuis?

Nom : 0000.pdf
Taille : 375 Ko


janv.
22
0.0

E comerce les dangers

La lo sur l'informatique pénalise les intrusions et destructions de données dans un systhème de traitement informatisé de données.

La loi sur les bases de données existe et protége ces banques d'information, pour autant que l'auteur soit identifié.

Si internet sert de vecteur au commerce, il sert logiquement de vecteurs aux infractions.

La réponse peut être civile, sur le terrain de la concurrence déloyale, s'il est possible d'identifier un responsable sous un psoeudo, de la contrefaçon etc...

Mais les escroqueries, abus de confiance et autre existent également.

Je soutenais il y a dix ans (1) qu'un droit pénal spécial était en train de naître avec, en particulier l'essort du P2P.

Le problème: identifier l'auteur et trouver la loi.

Rien ne change décidément.

Sauf peut être la notion de vol...

La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui...

L'argent numérisé est-il une chose, ou une vulgaire information?

Les solutions de l'arrêt "Logabax" sont-elles satisfaisantes?


La faillite de l'économie numérique montre à quel point les décors de carton s'écroulent: sur les escroqueries aux cartes bancaires, lire.

Il ne sera jamais possible tant que la technologie est ce qu'elle est d'identifier à cent pour cent l'interloguteur internet.

Pourquoi construire des modèles sur du vent?


(1) J-L. Colombani

Petites Affiches, 1997, n° 31, p. 5

- Propriété intellectuelle et Internet : vers un code des autoroutes de l'information ? -

janv.
21
0.0

Suicide en prison: difficile et douloureuse question

  • Par jacques-louis.colombani le
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On cherche un avocat pour défendre un homme présumé innocent, il en faut un... Il est là... l'homme est placé en examen sous contrôle judiciaire, il est incarcéré plus tard suite à l'appel du parquet, on le retrouve pendu.

Il y a deux ans c'était déjà un échec pour l'institution, un acte inexplicable: "C'était un condamné qui n'inspirait pas d'inquiétude"...

Voilà quoi! Une fatalité contre laquelle les millions d'euros dépensés pour mettre en place la carte judiciaire et fournir des écrans plasmas inutiles ne peuvent rien!

80 millions d'euros seraient peut être mieux utilisés à mettre des hommes là où il en faut, à recruter des magistrats, des greffiers (d'instruction aussi), à payer les "commis d'office qui font avec honneur le travail qu'il faut faire pour participer à l'oeuvre de justice?

Moderniser la prison?

Mettre des nanotechnologies, faciliter la gestion de plus d'hommes par moins d'hommes?

Les nouvelles technologies favorisent parfois les racourcis de la pensée: copy/paste, voilà le seul effort...

Non il n'y a pas que des flux à gérer, il faut laisser la LOLF aux gestionaires, chacun son métier!

Ecouter les surveillants pénitentiares, leurs syndicats, qui vivant dans des espaces surpeuplés et n'ont plus le temps d'écouter la détresse de l'homme...

Parfois, lorsque l'on plaide la misère, ce ne sont pas que des effets de manches.

Vendredi j'étais triste.

Combien faudra-t-il de morts pour que le ministère aille au bout de l'idée selon laquelle les personnes condamnées et a fortiori celles qui sont dans l'attente de leur procès sont des hommes qui sont confiés à une institution judiciaire qui leur doit aussi protection?

déc.
30
0.0

Les interrogations de la profession sur la spécialisation.

Dans le rapport sur la refonde de la spécialisation remis au CNB au mois d'avril, plusieurs constats étaient faits, je cite:

"...La création des certificats de spécialité avait pour objectifs :

•de permettre une information claire et précise du public,

•et d'apporter une plus-value à l'avocat dans sa carrière.

Or, il faut malheureusement faire un constat : la réglementation actuelle n'a pas atteint ses objectifs, tant vis-à-vis du public que pour les avocats eux-mêmes..."


La question, fort débatue des ultimatums posés par la compagnie des conseils en brevets au CNB avait soulevé une discussion enrichissante sur la compatibilité de la profession d'avocat avec une hyperspécialisation.


Désormais, et c'est heureux, nos têtes pensantes partent d'une approche concrète de ce qu'est un avocat en principe:

"...Toutefois, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse : une trop grande spécialisation ne doit pas éloigner l'avocat des fondements du droit.

L'avocat est généraliste avant d'être spécialiste..."


Il faut dire que la formation d'avocat est longue et spécifique.

Enn effet, pour ceux qui jouent le jeu, l'arrivée à l'école d'avocat correspond à une réelle déspécialisation.

Comme le CAPA.

Par ailleurs, dénier la capacité à traiter du droit des affaires ou de donner des conseils dans des matières "techniques" à tel ou tel de nos confrères sous prétexte qu'il plaide devant la cour d'assises relève de l'absurdité.

Il me semble effectivement que tout ce qui peut valoriser le cursus universitaire et la pratique postérieure dans la prise en compte de la spécialité si elle est nécessaire est intéressant.

Eric Orsena le disait à la Faculté de Sceaux: "le généraliste est un explorateur... nous manquons d'explorateurs", il disait "les dinosaures sont morts d'avoir été trop spécialisés"...

"Déspécialisez - vous pour survivre..."

Les leçons de la crise devraient donner encore à méditer...

Nom : 2008-04-11_longuetspé-copie[1].pdf
Taille : 251 Ko


déc.
16
0.0

Détention: une sortie par le haut?

Pas question d'évasion dans ce billet, mais de travail sur l'homme en détention.

Il existe des sites qui renseignent les familles sur leurs démarches et leurs droits en cas d'incarcération d'un proche, spécialement lorsqu'il y a un élément d'extranéité.

On y trouve:

Adresses utiles : Prisons, Accueil familles, Avocats...

Aide juridique pour un(e) prisonnier(e)

Conseils pour les personnes arrêtées à l'étranger...

Maintien des liens avec l'extérieur...

On y trouve les règles pénitentiaires européennes.

Mais en France, qu'en est-il de l'application de ces règles?

Les familles ne peuvent pas toujours voir leurs parents, lorsqu'il faut franchir la mer par exemple...

S'agissant des morts suspectes, "Tout va très bien... madame la marquise"!

On peut lire sur le site du ministère de la justice - au demeurant fort riche et actualisé - "Suite au suicide d'un mineur à la Maison d'arrêt de Metz-Queuleu il y a quelques jours, Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice a demandé l'ouverture d'une enquête administrative. L'inspecteur Général des Services Judiciaires, André Ride, a tenu un point-presse mardi 14 octobre pour présenter les premières orientations de cette enquête. Il en ressort qu' « aucun grief ne pouvait être fait ni aux magistrats ni aux personnels pénitentiaires ».

S'il y a tant de désespérance, si la peine de mort existe encore, si...

La formation, l'éducation, ne sont-elles par des clés du travail que la société doit effectuer afin de donner son utilité à la peine?

Je vois les tenants de Lombroso et de Becaria sourire, narquois...

Le caractère cominatoire, afflictif...

Soit!

Il est impensable de priver les victimes de leur statut en leur laissant l'impression que les crimes sont impunis, il n'est pas concevable que la société ne se protège pas et ne s'assure pas du travail d'ammendement, du "pas vers la société" que fait le détenu de droit commun.

Mais l'utilité de la peine pour celui qui doit l'effectuer?

Subir la sanction pour intégrer l'interdit, soit.

Mais cheminer en tant qu'homme destiner à ré-intégrer une société avec des valeurs?

C'est une autre question, je ne suis pas certain que l'administration pénitentiaire ait toujours les moyens de la politique de son ministre...

Espérons!

nov.
6
0.0

Internet: précautions pour éviter d'être piraté, assurance et contrôles

  • Par jacques-louis.colombani le
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Internet peut servir au commerce, mais également il peut être le vecteur de parasitisme, copie larvée, dénigrement, ententes pour discréditer un concurrent et autres atteintes au commerce et à la liberté individuelle.

Le récent cyberbraquage montre également, si les mis en cause sont condamnés, que les machines peuvent servir à détourner de l'argent.

Le développement des techniques de P2P et l'offre croissante de sites de télécharghement gratuits peuvent laisser le consommateur perplexe...

En effet, c'est madame tout le monde qui est visée par le contrôle...

En dépit d'une jurisprudence très timide sur l'application aux sites considérés comme "non hébergeurs" des règles relatives à la propriété industrielle les usagers du ecommerce risquent de faire les frais d'une justice expéditive qui tape sur le dernier de la chaîne pour peut qu'il soit identifié et de bonne foi.

J'ai téléchargé=je suis coupable=sanction!

Même logique que pour les radars et pourtant...

A l'heure où il est question de riposte graduée, alors que l'Europe semble contre l'idée d'utiliser la propriété industrielle comme cheval de Troie des droits de l'homme il est intéressant de se poser la question de savoir quelles règles minimales il sera bon d'observer pour que sa machine ne soit pas victime d'un virus de type "Troyen" justement et serve à son/votre insu mais aux vues de l'autorité indépendante chargée de sanctionner.

La conséquence serait des avertissement par emails, ou une lettre recommandée (qui risque de ne pas être comprise en cas d'infection virale et d'activité incontrôlée de la machine), puis une coupure nettte de la connection...

Quels sont les matériels minimum requis pour éviter le phishing ou le pharming?

Le pharming est une escroquerie en ligne qui permet de rediriger la victime vers un site frauduleux, à son insu, bien qu'elle se connecte en utilisant l'URL habituelle du site de sa banque en ligne (y compris en utilisant les favoris du navigateur).

L'une des techniques repose sur l'installation d'un virus, type ''Cheval de troie'', qui reconfigure des paramètres locaux sur l'ordinateur de la victime.

Comme pour le phishing, le pirate utilise un site web contrefaisant ou miroir pour récupérer vos informations confidentielles.

Il est possible de s'accorder sur le fait que les mesures suivantes sont un minimum pour garantir la sécurité de son accès:

1. la mise à jour de l'anti virus;

2. la vérification de la sécuriation de la csession en https;

3. l'assurance que le certificat du site est valide.

Question pratico pratique: quelle compagnie d'assurance acceptera d'assurer monsieur tout le monde lorsque des dispositions logicielles minimales aurront été prises pour éviter la prise de contrôle de la machine par un tiers?

Un anti virus peut empêcher la machine de fonctionner normalement?

Question complexe...

A creuser...


oct.
28
0.0

Comment transformer internet d'un espace libre et gratuit en un lieu surveillé et payant (en .Fr)?

  • Par jacques-louis.colombani le
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Riposte graduée!

Les médias évoquent en choeur la lutte contre les pirates informatiques!

Il est question aussi de la mansuétude du gouvernement qui contraventionnalise un délit puni de trois ans d'emprisonnement comme si le transfert d'un débat judiciaire à une autorité qui sanctionnera comme les radars au bord de la route relevait d'une démarche plus démocratique et plus efficace...

Une contravention alors que le véhicule et le conducteur ne sont pas identifiés, c'est contraire à l'article 3 de la CEDH, le fichage systématique et les sanctions telles qu'elles sont présentées sont aussi choquants.

Même les USA n'ont pas osé un tel dispositif !

C'est dire !

L'urgence est déclarée sur la proposition de loi favorisant la création, la protection de la création sur internet.

L'urgence des réactions est là également!

On part du postulat qu'il est techniquement possible de savoir qui est physiquement sous une identité informatique (adresse IP), on assimile la coupure d'un accés internet à une résiliation de contrat entre une personne physique identifiée et un bailleur, le texte commenté permet des fichages d'internautes et des sanctions.

Le dispositif repose sur les "titulaires de droits" qui sous la responsabilité d'agents assermentés mettront en oeuvre une "risposte graduée" contre des machines, assimilées à des internautes français.

Le dispositif permettra un fichage considérable de ces internautes.

Les entreprises tremblent car leurs clients qui téléchargent des logiciels libres risquent d'êtres stigmatisés sans débat judiciaire à cause d'une cybersurveillance qui les dénoncera automatiquement aux ayant droits ou plutôt aux sociétés de gestion et à la nouvelle autorité indépendante qui remplacera le juge.

Les justiciables frémissent car les traces de machines enregistrées à leurs noms seront signalées à cette même autorité et non à la CNIL.

Les créateurs de "myspace" qui vendent directement leurs oeuvres se demandent à quels saints se vouer...

Il en va de même pour les éditeurs de nouvelles formules de jeux en ligne et pour l'ensemble des créatifs de la nouvelle économie qui auraient des velléités de vouloir poursuivre une activité en France.


Un récent livre de Thoomas FRIEDMAN " La terre est plate" montre que tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée peut et est délocalisé.

Il faut promouvoir et protéger le génie et l'inventivité français.

Ce n'est pas en appuyant sur le frein, en pleine crise, que nous pouvons faire cela.

Surtout pas au prix d'une économie sur les libertés fondamentales.


Un billet sur ce blog présentait la tendance actuelle qui semble aller vers une délégation à des machines de certaines tâches réservées pour l'instant aux hommes (policiers, gendarmes, magistrats etc...).

'Vite et bien, ce n'est pas possible" disait mon grand père: il avait raison le brave homme!


D'autres publications étaient là pour monter combien les nouvelles technologies exposent les libertés individuelles que nous défendons comme avocats.

Régulièrement des commentaires d'arrêts ont été proposés depuis 1996, d'abord effectués dans des chroniques judiciaires classiques reprises à la rubrique "droit de l'informatique" de bibliographies qui servent de référence, puis directement sur ces pages.


Enfin, nous avions attiré l'attention sur la politique curieuse du ministère de la culture.

Je plaide donc coupable si l'on considère qu'il est libertaire de plaider pour un respect de la procédure et de la convention européenne des droits de l'homme (6ème amendement de la constitution US).


Le droit d'auteur ou les autres droits de propriété intellectuelle ne peuvent de mon point de vue servir de "cheval de Troie" à une politique sécuritaire consistant à "pendre haut et court" de supposés pirates "oeil de verre et jambe de bois" sans les juger.

Le commentaire de Saraswati est édifiant à cet égard.

En effet, il est faux de raisonner en disant que si les sources et la diffusion d'oeuvres arguées de contrefaçon est difficile à enrayer par les moyens de "lutte" judiciaire car la technique rend l'indentification des sources et des fraudeurs délicate, il sera plus simple de trouver les sources et d'identifier les fraudeurs en supprimant... le juge!


Lundi 27 octobre dernier se tenait à Paris un séminaire organisé par l'Institut de Recherches en Propriété Intellectuelle, sous l'égide de la Chambre de commerce de Paris, le titre: 'Contrefaçon sur internet, les enjeux

La synthèse des débats sera publiée et leur lecture appaisée sera certainement profitable au lecteur sensibilisé par ces questions.


En ce qui concerne le présent billet, il sera question de la présentation d'un projet de loi qui est actuellement en discussion à l'assemblée nationale.


Projet dont il semble important pour un avocat qui ne prête plus un serment d'allégence aveugle aux lois, de formuler un commentaire.

Il s'agit du projet de loi "favorisant la protection et la création sur internet".

Le rapport du sénateur Michel THIOLLIERE est ainsi résumé:

"Réunie le mercredi 22 octobre 2008 sous la présidence de

M. Jacques Legendre, président, la commission des affaires culturelles a examiné le

rapport de M. Michel Thiollière sur le projet de loi favorisant la diffusion et la

protection de la création sur Internet.

La commission a souscrit à la logique essentiellement pédagogique et

préventive du projet de loi. Guidée par la recherche du meilleur équilibre possible

sur un sujet délicat, elle a adopté, néanmoins, 50 amendements qui s'articulent autour

des objectifs suivants :

1°/ Rendre la Haute Autorité irréprochable et efficace

Il s'agit :

- d'accorder la personnalité morale à la Haute autorité pour la diffusion des

oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) ;

- de compléter et encadrer le régime des incompatibilités de fonctions

applicable à ses membres ;

- de soumettre ses membres, à l'instar de ses agents, au secret professionnel ;

- de lui permettre, d'une part, de faire appel à des experts, et, d'autre part, de

solliciter pour avis d'autres autorités ou organismes extérieurs et d'être consultée par ces

mêmes autorités ou organismes.

2°/ Mettre la Haute Autorité au service des pouvoirs publics

La commission des affaires culturelles propose de :

- consolider ses attributions et sa légitimité : elle pourra ainsi attirer

l'attention des pouvoirs publics sur d'éventuelles adaptations nécessaires des textes

législatifs ou réglementaires, être consultée par le Parlement ou le Gouvernement sur

toute question relative à ses domaines de compétence, ou encore jouer un rôle au niveau

international ;

- prévoir la remise d'un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur

son activité, l'exécution de ses missions et de ses moyens, ainsi que le respect de leurs

obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés.

3°/ Mieux concilier les droits des créateurs et ceux des internautes :

- prévoir la possibilité d'une sanction alternative à celles prévues par le

projet de loi. Pour Michel Thiollière : « si, et seulement si, l'évolution des technologies

permet d'atteindre l'objectif de protection des oeuvres, et donc d'empêcher de les

pirater, tout en permettant le maintien de certains services supplémentaires, notamment

de messagerie ou de consultation d'Internet, l'HADOPI pourra alors opter pour cette

mesure » ;

- 10 -

- étendre la saisine de la Haute Autorité aux éditeurs de logiciels et aux

entreprises de communication audiovisuelle ;

- sécuriser les internautes par une information renforcée :

• l'obligation de surveillance l'accès de l'abonné à Internet et les sanctions

possibles en application du projet de loi devront faire l'objet d'une mention « claire et

lisible » dans les contrats d'abonnement ;

• les fournisseurs d'accès à Internet devront également informer régulièrement

tous leurs abonnés sur les dangers du piratage ;

• ils devront enfin leur proposer au moins un des moyens de sécurisation de

l'accès à Internet figurant sur la liste des moyens agréés par l'HADOPI, dont

l'installation permet de faire valoir la clause d'exonération de responsabilité prévue en

cas de décision de sanction ;

- sensibiliser les élèves, dans le cadre des enseignements scolaires, aux risques

liés aux usages d'Internet et aux dangers du piratage des oeuvres culturelles pour la

création.

4°/ Adapter les obligations pesant sur les opérateurs de communications

électroniques :

- charger la Haute Autorité d'évaluer les expérimentations conduites par les

professionnels en matière de technologies de reconnaissance des contenus et de

filtrage, conformément aux engagements pris par les professionnels concernés dans le

cadre des « Accords de l'Élysée », et d'en rendre compte dans son rapport annuel ;

- parallèlement, supprimer la référence explicite à un « filtrage des

contenus », parmi les prérogatives confiées au président du Tribunal de Grande Instance

en vue d'ordonner la suspension d'un contenu portant atteinte à un droit d'auteur ou à un

droit voisin.

5°/ Rétablir l'équilibre du texte : traduire les engagements des

professionnels, dans le cadre des « Accords de l'Élysée », en faveur du

développement de l'offre légale :

- confier à l'HADOPI une mission première d'encouragement au

développement de l'offre commerciale légale, au-delà de la simple observation de cette

offre ;

- prévoir que cette Haute Autorité peut attribuer, sur leur demande, un label

aux services proposant une offre commerciale légale de contenus culturels en ligne, afin

de renforcer la visibilité de cette offre et d'améliorer l'information de l'internaute ;

- fixer un cadre juridique aux engagements pris par les professionnels en

ce qui concerne la révision de la « chronologie des médias » (il s'agit des règles

définissant l'ordre et les délais dans lesquels l'exploitation d'une oeuvre

cinématographique peut intervenir sur les différents supports). Ce nouveau dispositif met

en avant la concertation professionnelle. Toutefois, l'amendement permet aux pouvoirs

publics d'étendre les accords entre professionnels lorsque ceux-ci sont suffisamment

représentatifs du secteur d'activité concerné. En outre, dans le cas particulier de la vidéo

et de la vidéo à la demande, un délai réglementaire s'appliquera de plein droit à défaut

d'accord professionnel ayant pu être étendu à l'ensemble des opérateurs, afin de

sécuriser le délai de ces modes d'exploitation.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi amendé, les

groupes socialiste et communiste républicain et citoyen ne prenant pas part au vote."


L'exposé des motifs du projet de loi commence par expliquer qu'il est (encore) question de déjudiciariser.


En effet au civil, le juge de la mise en état a vu ses pouvoirs d'investigations augmenter pour établir la preuve d'une contrefaçon à l'heure de l'élargissement de l'Union.

Une jurisprudence se cherche sur la loyauté de la preuve et sur l'application de l'immunité des "hébergeurs" au sens de la loi nouvelle.

Au pénal, plus que jamais, sous l'effet de l'application de la théorie de l'épuisement du droit "le chic risque le choc"! (voir notes de doctrine sous l'arrêt de la CJCE HARLAUER).

Tout cela semble trop compliqué pour le projet de loi.


La solution, comme ailleurs est trouvée à l'engorgement des tribunaux: déjudiciariser!


Donc le projet de loi commenté déjudiciarise et même dépénalise.

La nouvelle justice se privtise à tel point que l'ensemble du dispositif s'appuie sur les dénonciations des titulaires de droits qui alimentent un fichier gigantestque en forme de "black list"...

Le texte a une vocation à s'appliquer dans un domaine limité: "les oeuvres musicales et audiovisuelles françaises".


Il suppose de notre point de vue pour pouvoir être mis en oeuvre qu'un certain nombres de points soient définis:

- quel ext le rôle de la CNIL dans la collecte des données que permettrait ce projet de loi.

- quelle est la liste des sites internets interdits (qui sont les "méchants et les gentils");

- quels sont les moyens qui existent pour identifier sans coup férir un internaute et une machine;

- quels sont les moyens qui permettent de détecter les téléchargements autorisés par leurs auteurs de ceux interdits;

- quelle est la norme applicable aux matériels hard et soft que l'on doit mettre sur les machines;

- quelles sont les polices d'assurances qui couvriront les utilisateurs en cas d'utilisation de la machine en dépit de l'implémentation des normes techinques imposées par la loi;

- quelle procédure permettra, au besoin en référé de faire cesser le trouble causé à l'usager qui sera sanctionné sans débat par la nouvelle autorité indépendante...


Car il s'agit bien de sanctions comme celles qui sont prononcées automatiquement par les radars sur le bord de la route.

Il est question de "riposte graduée".

Tout d'abord l'internaute "fiché" reçevra un email lui demandant de cesser ses activités.

Puis, si son antispam a mis le message à la corbeille, comme tout bon antispam, il recevra une lettre recommandée;

S'il ne comprend pas, persuadé d'avoir téléchargé librement à cause de 'l'hébergeur" qui fait de la publicité sur sa plateforme: "très bon produit, source validée, paiement sécurisé, téléchargement libre..." , la sanction tombera: coupure de l'accés internet, ou pire, ralentissemement du réseau.

Je vois là les vendeurs de jeux ou de programmes en ligne frémir...

Ce seront eux, bien entendu les responsables à la fin de la journée!

Pour cela peut être que des entreprises mieux avisées que d'autres ont proposé une procédure de "transaction"?

Procédure qui n'est pas définie dans ses détails, relativement aux droits de la défense!

Le texte du projet propose une réécriture des articles L 331-12 à L 331-36 du code de la propriété intellectuelle.


Le débat sur la contrefaçon est trop difficile sutout trop long, mais toujours comme disait mon grand papa: "impossible d'arriver avant d'être parti"!

En effet, le juge parisien serait engirgé si, comme le proposent les projets actuels, toute la propriété intellectuelle était concentré à Paris.

Au lieu de former le juge de province et de mettre en place des formations d'experts par exemple autour de la question centrale amenée par Monsieur Hubert BITAN du "le maître du programme" dans la reproduction en ligne d'oeuvre, la solution proposée est simple: supprimer le juge a priori!


Bref, "on sanctionne d'abord, on discute ensuite"!


Il semble légitime de penser aprés la crise actuelle qui montre la défiance des actionnaires envers la "bulle internet" que les entreprises quyi mettent des freeware en ligne ne souhaitent pas porter in fine la responsabilité du "fichage" de leurs clients...


Internet était d'abord un espace d'échanges gratuit et public.

La "nouvelle économie" (en faillite) souhaite en faire un espace privatif, payant et surveillé...

La confiance n'exclut pas le contrôle, certes, mais de là à changer également les régles élémentaires de la protection des libertés individuelles il y a un pas!

Le nouvel article 331-6 du CPI "confie à la commission de protection des droits la compétence pour mettre en oeuvre le mécanisme de prévention et de sanction du piratage".


Les magistrats qui y siègeront se comporteront certes comme des magistrats, mais il ne siègeront plus pour les dossiers qui viendront en justice pour établir, le cas échéant un téléchargement légal!


Pensant au bonheur du débat judiciaire il me vient un vers de la chanson de Jacques Dutonc:

"De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs".


Les machines sont incapables aujourd'hui de rendre la justice sans le contrôle du juge.


Les solutions négociées existent.

Les solutions judiciaires sont lentes mais elles sont de mon point de vue la clé d'une réponse structurée au phénoméne.


Le texte doit évoluer.

oct.
23
0.0

Motion des magistrats du TGI de DUNKERQUE!

Droit pénal - actualité pratique -


Le texte ci dessous a été lu ce matin à 8h 30 avant l'audience correctionelle.

On sent fougue et recul, réflexion et détermination des acteurs de la justice de proximité!

C'est certain, si on supprimait les juges ce serait plus simple!

Ce qui est rassurant c'est que dans la génération qui monte il existe manifestement des enfants de la République et des libertés: nos juges!

A titre personnel je suis sensible à cette motion courageuse.


Pourquoi nos instances représentatives qui nous appellent pourtant à élire des collèges sont elles muettes alors que notre profession et les libertés que nous défendons sont menacées par la déjudiciarisation et la logique comptable?

Rachida... Si tu savais... Tes réformes... Tes réformes... (Sur l'air du canaval)!

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MOTION:



Les magistrats dénoncent l'incohérence des politiques pénales


Les magistrats du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque, réunis ce jour, dénoncent les atteintes graves qui sont portées à l'indépendance de l'autorité judiciaire depuis plus d'un an.


Nous souhaitons rappeler à l'ensemble des justiciables qui sont pris à témoin par la Garde des Sceaux, à travers une stratégie politique malsaine du bouc-émissaire, que cette indépendance des magistrats est un fondement essentiel de la démocratie et qu'elle n'est pas celle des magistrats eux-mêmes, comme tente de le faire croire notre ministre en dressant les citoyens contre leur Justice.


Les magistrats ici présents entendent dénoncer plus particulièrement :


La politique pénale générale actuellement menée :


D'un côté, la loi sur les peines planchers fait l'objet de statistiques rigoureuses par la Chancellerie.

Cinq procureurs généraux, dont les taux de peines planchers sont inférieurs à la moyenne nationale, ont été convoqués par la ministre pour explications. Les peines planchers sont décidées par les juges dans plus de 50% des dossiers de récidive. Les prisons françaises n'ont jamais été aussi pleines (63.000 détenus pour 52.000 places).


De l'autre, le ministère de la justice souhaite un renforcement de l'aménagement des peines et les cours d'appel sont chargées d'animer des conférences afin d'encourager le développement de ces aménagements.


Celle concernant les mineurs :


D'un côté, la Garde des Sceaux souhaite une plus grande fermeté pour les mineurs délinquants et s'est engagée dans une réflexion pour réformer les textes applicables.


De l'autre, le suicide d'un mineur à la maison d'arrêt de Metz-Queuleu a fait dire à la ministre que la décision d'incarcération était injuste, sans que le décret pris dans la semaine qui a suivi le drame de Metz (introduisant un entretien avec un magistrat du Parquet) ne remédie en rien les conditions d'incarcération.


Les magistrats sont aussi des êtres humains, sensibles à la détresse de leurs semblables et nous ne pouvons plus supporter ces injonctions paradoxales.


Les suicides qui se multiplient dans les centres de détention :


Loin d'assumer les échecs de sa politique carcérale, la Garde des Sceaux tente d'en rejeter la responsabilité sur nous qui appliquons ses lois et qui refusons aujourd'hui d'assumer les conséquences d'une politique marquée par une incohérence grandissante : le juge doit enfermer, aménager puis libérer.


Cette responsabilité est de nature politique et ne saurait se traduire par des procédures pseudo disciplinaires menées en dehors des cadres légaux à l'égard des magistrats, procédures dont l'objectif est surtout de masquer la dégradation alarmante des conditions de détention.


Les pressions personnalisées exercées par la Garde des Sceaux sont inadmissibles.


Nous magistrats sommes tous conscients du drame qu'est le suicide d'un mineur mais nous nous inquiétons de ce que les éléments venant d'être exposés indiquent clairement une pression de plus en plus forte exercée sur nous par la Garde des Sceaux, notamment par ce qui s'assimile à une "caporalisation" des magistrats du parquet.


Nous acceptons la lourdeur de l'exercice de nos fonctions et admettons que l'application de la loi véhicule souvent une très forte violence institutionnelle.


Nous déplorons la déclaration de la Garde des Sceaux considérant "injuste" cette incarcération avant tout approfondissement de la situation.


Nous estimons tout simplement inacceptables les conditions dans lesquelles la substitut ayant ordonné cette incarcération a été auditionnée seule par 5 inspecteurs des services judiciaires, hors de tout cadre procédural, durant 45 minutes en pleine nuit entre 23h45 et 00h30, alors qu'au final il s'avère que la procédure est réguliPre juridiquement et qu'aucun reproche déontologique ne pouvait être formulé à l'égard du substitut.


En conclusion, une magistrate a été salie publiquement et dans les médias, à l'occasion d'un événement dramatique, par la Garde des Sceaux en personne.


La Garde des Sceaux ne peut se contenter d'un "soutien" général à la magistrature, en mettant individuellement en cause chaque magistrat à chaque occasion.


Nous demandons enfin et surtout que la Garde des Sceaux rende à la Justice toute la place qu'elle représente dans notre société en respectant son indépendance, en cessant de la livrer en pature à l'opinion publique et en lui donnant les moyens matériels et humains d'exister.


Il est temps que notre colère vienne aux portes de notre Ministère et que dorénavant un véritable dialogue s'installe et que le respect dû à l'autorité judiciaire devienne la règle de notre ministère.

oct.
22
0.0

A suivre également: le mouvement des magistrats et la manifestation du 23 octobre.

Si la garde se dit déterminée, les magistrats ne semblent pas en reste.

Dans tous les cas, il me semble que la justice sans juges, ce n'est plus la justice mais l'arbitraire.

La déjudiciarisation bat son plein, et le train avance vers "wonderworld"...

Pourtant le Professeur AMRANI MEKKI avait été très claire au mois d'avril.

"C'est alors que derrière une poilitique comptable et mécanique, on sent les enjeux, les concepts fondamentaux se bousculer".


Prémonitoire?!

Non?

Elle n'est pas assez écoutée!

A suivre...

oct.
20
0.0

Diffamation sur internet et bonne foi: il n'existe pas d'espace privé!

Deux affaires sont présentées rapidement aujourd'hui:

Un arrêt de la Chambre Criminelle du 2 septembre 2008 (N° de pourvoi: 07-88042) qui a précisé les conditions de la diffamation non publique tout en relevant une absence de motifs dans l'arrêt d'Appel, une décision technique et intéressante; et un arrêt du 8 avril 2008 (N° de pourvoi: 07-82972)


Dans la première affaire du mois d'avril, un journaliste avait été cité en correctionelle par une association après une diffusion sur internet d'un billet sur l'association, et le journaliste avait été relaxé sur le fondement de la bonne foi.


L'association conteste l'appréciation de la bonne foi par les juges de première instance sur le fondement de la loi de 2004 sur l'économie numérique.


Elle estime que le directeur de publication n'a pas justifié d'une enquête sérieuse et que sa bonne foi ne peut être retenue.


La Cour de Cassation retient cette argumentation en décidant:

"Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel relève notamment que, dans le cadre d'une interview, il est admis que les journalistes n'ont pas à justifier d'une enquête sérieuse ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la reprise, par le journaliste, des propos tenus par un tiers, ne fait pas disparaître l'obligation à laquelle il est tenu d'effectuer des vérifications sérieuses pour s'assurer que ceux-ci reflètent la réalité des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"


Dans la seconde espèce, uniquement sur la bonne foi la cour de cassation a estimé après un homme ait été cité en correstionnelle pour difamation alors qu'il avait envoyé des emails "privés":


"Attendu que, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt retient que le courrier électronique envoyé le 11 janvier 2005 constitue la contravention de diffamation non publique, dès lors que les personnes l'ayant reçu étaient liées par une communauté d'intérêts, et que le bénéfice de la bonne foi ne peut être reconnu à Mustapha Y... en raison d'un manque de prudence dans l'expression... "

Pour le reste l'arrêt retient une contradiction de motifs dans les décisions inférieures qui montre que le droit pénal devient deplus en plus technique et intéressant.


La diffamation sur internet obéit à des règles désormais précises relativement à la prescription.

Les causes d'exonérations relativement à la contravention de diffamation en particulier la bonne foi sont appréciées au cas par cas par les juges du fond.


Des décisions à lire:


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Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mardi 2 septembre 2008

N° de pourvoi: 07-88042

Non publié au bulletin Cassation partielle


M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Me Foussard, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Y... Mustapha,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour contravention de diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 29, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 111-1, 111-2, 111-4 du code pénal, 521, 522 et 546 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mustapha Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, pour avoir adressé le 11 janvier 2005 à Sylvette Z..., directrice d'une école maternelle à Nanterre, un courrier électronique diffamatoire ; que Mustapha Y... a aussi été renvoyé du chef de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire, pour avoir adressé courant janvier et février 2005 à Martin A..., en vue de sa diffusion sur un site internet, une lettre de Farida B..., également diffamatoire à l'égard de Sylvette Z...; que le tribunal a relaxé Mustapha Y... du chef de diffamation publique au bénéfice de la bonne foi, et dit le prévenu coupable de la seconde infraction lui étant imputée ;

Attendu que, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt retient que le courrier électronique envoyé le 11 janvier 2005 constitue la contravention de diffamation non publique, dès lors que les personnes l'ayant reçu étaient liées par une communauté d'intérêts, et que le bénéfice de la bonne foi ne peut être reconnu à Mustapha Y... en raison d'un manque de prudence dans l'expression ; que les juges d'appel déclarent les autres faits poursuivis non démontrés ;

Attendu qu'en cet état, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui était compétente pour prononcer sur la contravention prévue par l'article R. 621-1 du code pénal dès lors qu'elle constatait le caractère non public de la diffamation poursuivie, a, sans insuffisance ni contradiction, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission au profit du prévenu du bénéfice de la bonne foi et ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que les premiers juges, qui ont déclaré Mustapha Y... coupable de complicité du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire commis par Martin A..., l'ont condamné, solidairement avec d'autres prévenus à verser à Sylvette Z...la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que les juges du second degré ont confirmé le jugement sur cette indemnisation ;

Mais attendu qu'en confirmant l'ensemble des dispositions civiles du jugement entrepris alors qu'elle avait dit le délit en cause non établi et retenu à la charge de Mustapha Y... la seule contravention de diffamation non publique pour des faits déclarés non constitués par le tribunal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 octobre 2007, mais en ses seules dispositions civiles relatives à Mustapha Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de Sylvette Z...;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;





Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mardi 8 avril 2008

N° de pourvoi: 07-82972

Non publié au bulletin Cassation


M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- L'ASSOCIATION FRATERNITÉ BLANCHE UNIVERSELLE, partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 5 avril 2007, qui, dans la procédure suivie contre Laurent X..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 35, 35 bis et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a reconnu le bénéfice de la bonne foi au directeur de publication du site internet d'une chaîne de télévision et a en conséquence débouté la partie civile requérante de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs que, sur le bénéfice de la bonne foi, la partie civile appelante diverge singulièrement de l'argumentation de ses adversaires en rappelant tout d'abord les nouvelles dispositions édictées par la loi sur la communication numérique du 21 juin 2004 érigeant une nouvelle catégorie de directeur de publication d'un service de communication audiovisuelle par voie électronique, avec les conséquences traditionnellement attachées : responsabilité de plein droit en vertu de ses pouvoirs de direction et de contrôle de l'information diffusée ; que la demanderesse souligne également qu'il s'agit d'une diffusion distincte du programme diffusé la veille impliquant une appréciation plus ferme, car offrant une accessibilité directe et immédiate sans rupture ; que le caractère de «reprise» d'un reportage télévisé mis en ligne le lendemain à l'attention des internautes ne saurait priver le directeur de publication de la charge de prouver sa bonne foi ; que les critères traditionnellement dégagés par la jurisprudence doivent faire l'objet d'une adaptation spécifique ; que, sur l'intérêt légitime du sujet, la demanderesse prétend dans ses écritures que si le sujet initial sur le salon relève manifestement de l'actualité, les développements successifs étaient gratuits avec un goût pour le sensationnalisme qui affectait la légitimité du choix du sujet ; que la cour ne saurait avaliser un tel raisonnement qui conduirait à brider la spontanéité du propos ; qu'il y a lieu de se référer à la présentation du reportage contenant une interrogation sur la présence dans un salon d'une maison d'édition pouvant apparaître comme le support légal d'un mouvement sectaire pour retenir la légitimité du but poursuivi ; que, sur la réalisation d'une enquête sérieuse et la neutralité de l'intervieweur, que les propos incriminés ont été tenus par Isabelle Y... sur interrogation du journaliste France 3 ; que dans le cadre d'une interview, il est admis que les journalistes n'ont pas à justifier d'une enquête sérieuse, leur rôle se bornant à poser les questions et recueillir les réponses sans dépasser les limites d'une nécessaire provocation destinée, dans ce genre d'exercice, à faire réagir une responsable politique et à lui faire livrer le fond de sa pensée ; qu'en l'espèce, le journaliste a posé plusieurs interrogations qui ne sont ni outrancières, ni provocatrices dans un souci légitime d'informer les téléspectateurs sur les liaisons dangereuses existant entre un mouvement sectaire et les ouvrages présentés par une maison d'édition dans le salon qui s'était tenu à Grenoble, tout ceci dans le cadre d'une affirmation de l'observatoire de la Zététique, association luttant pour la nationalité et contre les défenseurs du paranormal ; que, dans le cadre de l'entretien, la représentante de la maison Prosveta puis la représentante de l'Association de la Défense des Familles et de l'Individu ont pu donner leur opinion sur l'orientation de la maison d'édition publiant les écrits d'Aivanhov, de manière équilibrée ; que, dans ce contexte, la publication du reportage tendant à reproduire les propos d'Isabelle Y... n'était pas de nature à le déséquilibrer ; que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt Radio France du 30 mars 2004, considère que le directeur de publication du site internet de France 3, reproduisant fidèlement un reportage télévisé et citant sa source de manière précise, ne saurait être tenu d'une obligation particulière et personnelle de vérification des propos prononcés au cours du reportage par telle ou telle personne interviewée ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de constater qu'en s'abstenant d'appeler dans la cause, au plan pénal, l'auteur des propos querellés, la partie civile a privé le directeur de publication du site de faire valoir les arguments qu'Isabelle Y... aurait elle-même pu faire valoir ; que le bénéfice de la bonne foi doit profiter en aval au directeur de publication dans la mesure où la mise en ligne d'un reportage télévisé constituait le prolongement de sa diffusion télévisuelle préalable et qu'il ne saurait être privé du régime juridique de l'excuse de bonne foi du fait des choix de poursuites de la partie civile ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer sur ce point le jugement entrepris et de débouter la partie civile de l'ensemble de ses demandes (arrêt page 8 et 9) ;

"1°) alors que, d'une part, le directeur de publication du site internet d'une chaîne télévisée n'est pas dispensé du devoir de vérifier personnellement le contenu des reportages qu'il met en ligne ; il suit de là que le fait justificatif de bonne foi le concernant n'a pu, en l'espèce, être légalement déduit d'un motif erroné tiré d'une prétendue dispense de vérification liée à la diffusion préalable dudit reportage sur la chaîne télévisée ;

"2°) alors que, d'autre part, le bénéfice de la bonne foi ne peut être admis en l'absence d'« enquête sérieuse » ; qu'en l'état d'un reportage ayant inclu l'interview querellée, la cour n'a pu légalement dispenser ledit reportage de reposer sur une enquête sérieuse motif erroné pris de l'atténuation de cette condition en cas d'interview ;

"3°) alors que, de troisième part, c'est à celui qui invoque le bénéfice de la bonne foi qu'incombe la charge de prouver les éléments propres à établir pareille justification ; que la cour n'a pu reconnaître la bonne foi du directeur de publication motif inopérant pris de l'absence de citation au procès de l'auteur des propos incriminés à raison d'un choix procédural de la partie civile elle-même ;

"4°) alors, en tout état de cause, que la cour ne s'est pas expliquée sur les circonstances déterminantes invoquées par la partie civile qui démontrait qu'en l'espèce le directeur de publication avait été expressément averti du caractère dommageable du reportage avant la mise en ligne de celui-ci" ;

Vu l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que l'exception de bonne foi dont peut se prévaloir le prévenu ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association Fraternité Blanche Universelle a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, Laurent X..., directeur de la publication du site internet de la chaîne de télévision France 3, à la suite de la mise en ligne, sur ce site, d'un reportage diffusé lors du journal télévisé de la veille au soir, au cours duquel, un membre de l'association de la Défense des familles et de l'individu dénonçait dans une interview, les pratiques sectaires dangereuses prétées à la partie civile ; que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu au bénéfice de la bonne foi ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel relève notamment que, dans le cadre d'une interview, il est admis que les journalistes n'ont pas à justifier d'une enquête sérieuse ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la reprise, par le journaliste, des propos tenus par un tiers, ne fait pas disparaître l'obligation à laquelle il est tenu d'effectuer des vérifications sérieuses pour s'sssurer que ceux-ci reflètent la réalité des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 avril 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 22 mai 2008

N° de pourvoi: 07-12697

Non publié au bulletin Cassation sans renvoi


M. Bargue (président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Ieurop de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé envers la société Lycos France ;


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu les articles 65 de la loi de 1881 et 9 du code civil ;


Attendu que si les abus de la liberté d'expression portant atteinte à la vie privée peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 9 du code civil, il en va autrement lorsque les mêmes faits sont alternativement dénoncés sur celui de la loi de 1881 ;


Attendu que, le 23 mars 2006 M. Alami X... et la société Dounia, qu'il dirige, ont assigné la société Ieurop en raison de la présence sur l'internet de propos prétendus, à titre principal, attentatoires à sa vie privée et, à titre subsidiaire, diffamatoires et injurieux pour lui même et sa société ; qu'après avoir constaté la nullité, pour défaut de précision et de qualification de l'assignation en ce qu'elle concluait à la diffamation ou à l'injure, l'arrêt, pour dire la demande partiellement recevable, retient que, parmi les propos litigieux, certains, ayant trait aux liens familiaux, moeurs, fréquentation, santé de M. Alami X..., constituaient des atteintes à sa vie privée et étaient étayés par d'autres, dénoncés dans ses conclusions d'appel ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande s'apprécie au moment de l'assignation, et qu'au stade atteint par la procédure la contestation des propos litigieux était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Déclare irrecevables les demandes de M. Alami X... fondées sur l'atteinte à l'intimité de sa vie privée ;


Condamne M. Alami X... et la société Dounia aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances de première instance et d'appel ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.



oct.
18
0.0

Liquidation de dommages et intérêt: le préjudice se transmet aux héritiers.

Un homme avait été victime d'une falsification de chèque et d'usage.

La mise en cause est condamnée sur le plan pénal et à lui verser des dommages et intérêts.

La victime décède et ses héritiers reprennent l'action civile en leur qualité.


Un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 novembre 2003 (12e chambre des appels correctionnels, section A) déclare irrecevable la demande ainsi formulée.

Cet arrêt a été cassé le 16 novembre 2004 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 26 octobre 2005, dans le même sens que l'arrêt du 28 novembre 2003.

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt du 26 octobre 2005, la chambre criminelle a, par arrêt du 20 novembre 2007, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière.


La question de droit est de savoir si le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès étant né dans son patrimoine se transmet à ses héritiers et donc si ces derniers sont recevables pour demander des dommages et intérêts.


L'assemblée pleinière recadre un principe qui ne posait pourtant pas de difficultés en relevant que le deuxième arrêt d'appel qui confirmait le premier avait adopté des motifs contraires à la doctrine de la cour de cassation.


Voici le coeur du dispositif qui se passe de plus de commentaires: oui les héritiers ont un droit à réparation!


"Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 731 du code civil ;


Attendu que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que MM. Jacques et Lionel X..., parties civiles, demandaient devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, en leur qualité d'héritiers de Antoine X..., la réparation des préjudices matériels et moraux causés par les faits de falsifications de chèques et usage dont leur auteur avait été victime ;


Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, après avoir dit constitués à la charge de Mme Ana Y..., renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 17 juin 2002, les éléments des infractions de falsifications de chèques et usage, l'arrêt retient que MM. Jacques et Lionel X... ne peuvent être considérés comme victimes directes de ces faits, alors même que leur auteur, bien qu'il en fût informé, n'avait jamais déposé plainte ni même manifesté l'intention de le faire ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à réparation des préjudices subis par Antoine X..., né dans son patrimoine, avait été transmis à ses héritiers qui étaient recevables à l'exercer devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès, dès lors que le ministère public avait mis en mouvement l'action publique et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés"





VIOLATION des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 731 du code civil ;


EN CE QUE l'arrêt attaqué, après avoir dit que les infractions de falsification de chèques et usage commises au préjudice de M. Antoine X... avant son décès étaient constituées à l'encontre de Mme Y..., a déclaré MM. Jacques et Lionel X..., agissant en qualité d'héritiers, irrecevables en leur constitution de partie civile ;


AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert de l'infraction ;


Qu'elle est recevable, en application de l'article 3 du même code, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découleront des faits objet de la poursuite ;


Que Jacques et Lionel X... ne peuvent dès lors en leur seule qualité d'héritiers d'Antoine X... être considérés comme victimes directes des agissements délictueux constatés, alors même qu'au vu des éléments du dossier, il est constant qu'Antoine X..., bien qu'informé des faits, n'a jamais porté plainte contre Ana Y... ni même manifesté l'intention de le faire » ;


ALORS QUE le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès étant né dans son patrimoine se transmet à ses héritiers ;


D'où il résulte que statuant sur renvoi après cassation sur la seule action civile, la cour d'appel qui constatait que MM. X... agissaient en qualité d'héritiers de leur père décédé pour obtenir l'indemnisation du préjudice éprouvé par celui-ci avant son décès ne pouvait déclarer leur constitution de partie civile irrecevable.


sept.
29
0.0

Justice sans juges... Le train avance vers wonderworld!

Si les statistiques selon lesquelles 40% de la profession d'avocat est composée de cabinets individuels sont vraies il est possible de se demander si la représentation de ces cabinets au plan national est réellement assurée.

Le justiciable peut faire les frais de cette sous représentation, cela donne le bourdon.

Mais pas question de céder, de dire avec ceux qui sont élus pour nous défendre, "bof, les belles années sont derrière..."

En pleine crise du capitalisme mondial, les avocats, défenseurs institutionnels ne doivent pas sortir du circuit, au détriment des libertés des justiciables.

Tel est mon souhait.

Et pourtant, on nous parle avec émoi, de la mise en place de la directive anti blanchiement qui nous obligera à dénoncer nos clients à leur insu.

Personne ne fait attention au fait que la mise en place des egreffes et surtout des maintenance de dossier à distance permet un accès privilégié aux données de nos cabinets...

J'ai été sidéré par la mise en place de certaines procédures et transmissions informatisées de pièces.

Comme si transmission par email signifiait zéo oubli!...

Par contre le réflexe d'aller voir le dossier papier sera amoindri par la télétransmission, et s'il manquait une pièce, surtout en comparution immédiate... Tant pis!

Il faut réellement mettre en place des procédures et des moyens très au fait.

Le Barreau de Tulle est en pointe sur la question, Bravo!

Il n'empêche que s'il manque une pièce dans la numérisation du dossier, où que si une pièce est impossible à numériser, c'est le justiciable qui assume le risque dès lors comme le remarquait hier soir le journaliste de TF1, "la signature électronique, n'a pas de valeur juridique".

Où allons - nous?

La commission Professorale du CNB nous a donné un rapport qui ne fait que répéter, avec faconde certes le désir de Madame Rachida Dati qui ne lâchera pas...

1°) Intégration des juges de proximité aux tribunaux civils;

2°) Intégration des conseils en brevets aux avocats sans équivalence ni de formation initiale ni a fortiori de formation professionnelle;

3°) Concentration des contentieux "intelligents" à Paris et dans une juridiction par département.

4°) La déjudiciarisation des "petits contentieux" avec disparition du juge au profit d'instances d'arbitrage...

5°) Le maintient de la déjudiciarisation du consentement mutuel!...

6°) L'erection de la statistique en justification de tout!

Le service public de rendre la justice avec des professionnels formés partout de la même façon et avec les mêmes règles recule au profit d'acteurs non professionnels ou formés à des modes privés de solution de conflits le droit est remplacé par le bon sens près de chez vous...!

Un résumé des poncifs et contradictions:

Après tout "ce n'est une question de garde d'enfants"... "toutes ces questions se ressemblent"...

"Il n'y a qu'un procès par an, alors il faut supprimer la compétence..."

Et, dans le même mouvement "il faut préserver l'interêt et les droits des enfants... Il faut encourager la croissance de la fillière inovation en province..."

Personne ne dira assez que la disparition du juge et des avocats individuels, de proximité par de simples décrets est une atteinte aux libertés fondamentales!

Une émission récente montrait des fonctionnaires au cours d'une garde à vue "faire parler" des mis en cause, effectuer des reconstitutions, établir des faits "objectifs" sans rendre compte de manière trop évidente, ni au parquet, ni au juge d'instruction, ni à la défense... à la fin le héros déclare: "...s'il exite des zones d'ombres, la commission rogatoire y pourvoira peut être..."

L'administratif monte dans le dommaine de la tutelle, la justice des mineurs, sans parler de l'automatisation de la sanction pénale rendue par des cyborgs...

Bref, en résumé, les conditions d'octroi de l'aide judiciaire se durcissent de plus en plus, des économies sont faites en imposant aux justiciables de fournir des justificatifs impossibles parfois à fournir;

Les justiciables qui voudront saisir en contrefaçon en province seront obligés de demander leur autorisation à la Cour d'Appel où à Paris...

Une procédure en contrefaçon au pénal devra se poursuivre sur intérêts civils hors de la juridiction ayant eu à connaître du délit...

Applaudissons et laissons nous bercer par la musique ambiante et les lendemains risquent de déchanter...

Avec Monsieur le Bâtonnier Charrières-Bournazel, j'oser dire "Je l'ai dit et je le répète : jamais les avocats n'accepteront de devenir, au nom de je ne sais quelle transparence sécuritaire, les délateurs des personnes qui se confient à eux. Il suffit qu'ils s'abstiennent de donner la main à leurs projets illégaux."

Et surtout il faut maintenir des juges pour qu'il y ait des avocats.

La déjudiciarisation, c'est la justice sans juge.

La justice sans juge, c'est l'arbitraire absolu!

Dix pour cent de la profession fait la fête!

Les causes de quatre vingt pour cent de la profession sont menacées!

juil.
5
0.0

Philosophie du droit et récit littéraire

  • Par jacques-louis.colombani le
  • Dernier commentaire ajouté

Je dois signaler pour ceux qui aiment le droit et l'esprit du droit, les activités de L'Institut des Hautes Etudes sur la Justice et, en particulier la conférence de M. Denis SALAS, Maître de Conférences à l'ENM et de Mme. Sandra Travers de Faultrier, Avocat, Chargée d'Enseignement à l'IEP de Paris sur le thème de "L'appel au jugement".

Comment l'homme se positionne devant son procès?

Comment relever le défi de la responsabilité?

Tout cela dans une esprit qui est celui de la philosophie du droit et du récit littéraire: je suis fan!

juil.
5
0.0

Recevabilité de l'action civile des héritiers d'une victime.

Arrêt n° 566 du 9 mai 2008

Cour de cassation - Assemblée plénière

(articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 731 du code civil: toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers).

Le déjudiciarisation, volonté de fermer un dossier peut conduire les juridictions a terminer les affaires par le décès de la victime.

L'assemblée pleinière de la Cour de Cassation fait une juste application du principe ci dessus dans la décision reproduite.


Arrêt

Les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 novembre 2003 (12e chambre des appels correctionnels, section A) ;

Cet arrêt a été cassé le 16 novembre 2004 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 26 octobre 2005, dans le même sens que l'arrêt du 28 novembre 2003 par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt du 26 octobre 2005, la chambre criminelle a, par arrêt du 20 novembre 2007, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;


Les demandeurs invoquent devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Rouvière, avocat de Mme Y... ;

Le rapport écrit de M. Terrier, conseiller, et l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 731 du code civil ;

Attendu que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que MM. Jacques et Lionel X..., parties civiles, demandaient devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, en leur qualité d'héritiers de Antoine X..., la réparation des préjudices matériels et moraux causés par les faits de falsifications de chèques et usage dont leur auteur avait été victime ;


Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, après avoir dit constitués à la charge de Mme Ana Y..., renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 17 juin 2002, les éléments des infractions de falsifications de chèques et usage, l'arrêt retient que MM. Jacques et Lionel X... ne peuvent être considérés comme victimes directes de ces faits, alors même que leur auteur, bien qu'il en fût informé, n'avait jamais déposé plainte ni même manifesté l'intention de le faire ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à réparation des préjudices subis par Antoine X..., né dans son patrimoine, avait été transmis à ses héritiers qui étaient recevables à l'exercer devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès, dès lors que le ministère public avait mis en mouvement l'action publique et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




PAR CES MOTIFS :


CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré MM. Jacques et Lionel X... irrecevables en leur demande de réparation des préjudices subis par leur auteur, Antoine X..., par suite des faits de falsifications de chèques et d'usage, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


juin
3
0.0

Délinquance juvénile et enfance en danger : Introduction.

J'ai décidé d'écrire régulièrement un billet sur le thème en exergue.

Jusqqu'à la révolution, le pater familias avait tout pouvoirs, y compris celui d'écarter l'enfant indésirable (1).

Il est vrai que certaines décisions pourraient laisser penser que la puissance paternelle est toujours de rigueur, mais le droit a été profondément modifié.

Les attribut de cette puissance paternelles sont confiés à d'autres institutions plus administratives avec par fois des dérives et des rééquilibrages commes ceux décrits par M. Darbes.

Toujours plus d'administratif, moins de contradictoire.... l'antique pouvoir de correction paternelle n'est-il pas passé aux mains des éducateurs...?

La dérive administrative du traitement de la déliquance juvénile fait elle que certaines institutions pour survivre ont besoin d'avoir des placements...?

Les conseils généraux ne sont pas neutres dans cette gestion.

Bref, pour rester sur ce premier billet introductif et historique, sans transition et sans lien avec l'idée précédente, je voudrais poser que l'ordonnace de 1945 est venue après le régime de Vichy qui a su placer tant d'enfants "pour leur bien et celui du pays..."

Avec l'ordonance du 2 février 1945, l'école de la défense sociale nouvelle trouve des défenseurs au parlement.

L'ordonnance du 23 décembre 1958 constitue le second pillier de la protection judiciaire de la jeunesse.

C'est donc de ce dispositif et des évolutions de ce dispositif qu'il sera question au cours des prochainnes semaines.

Nous garderons à l'esprit l'idéal qui animait le législateur de l'époque.

Nous nous pencherons sur:

- L'intervention des services et/ou du juge et leur opportunité

- La nouvelle loi "Sarkosy" et le parquet

- La Montée des pouvoirs de la PJJ au détriment du judiciaire dans l'application des peines.


A suivre...







1 - P. Pédron, Droit et Pratiques éducatives de la PJJ, Gualino, 2008 p. 36

mai
29
0.0

Traitement de la récidive.

M. Dominique Rizet traitait le sujet hier soir à la télé la récidive est une question qui fait débat.

Le syndicat de la magistrature a publié une contre circulaire de référence qu'il est bon de lire et relire...

Lorsque le parquet requiert juste de quoi permettre l'aménagement d'une peine en dépit d'un comportement débordant la règle par un mineur et qu'une juridiction composée comme elle l'est aujourd'hui prononce un mandat de dépôt à la barre, parfois je me demande si la prison n'est pas parfois synonyme de maison de correction...

Prévenir la société contre la dangerosité, spécialiser de plus en plus les gens et les institutions, mécaniser la décision pénale...

Justice des Cyborgs... Traitement automatique de la récidive...

Brrr!

Un extrait de la contre circulaire:

"La loi du 10 août 2007 a déjà produit ses effets inquiétants,

quantifiables en années d'emprisonnement prononcées pour des délits

mineurs.

Du point de vue des pratiques judiciaires, elle a pour effet principal de

focaliser de façon quasi exclusive le juge et la peine sur les antécédents

judiciaires du prévenu et sur la qualification retenue par le parquet –

au détriment de la gravité intrinsèque des faits.

Passent ainsi au second plan le fait pour un prévenu récidiviste d'avoir

transporté trois grammes ou trois kilos de stupéfiants, d'avoir blessé

deux ou dix victimes, ou d'avoir volé trois ou mille euros.

Pour le juge, pourtant gardien de la liberté individuelle, cette loi agit

comme un frein formidable à l'individualisation et à la personnalisation

de la peine, qui sont pourtant des principes constitutionnels.

La présente circulaire a pour objet de rappeler les outils dont dispose le

juge pour confronter la loi à ces principes supérieurs qui fondent le

droit pénal et, partant, pour s'éviter de devenir l'automate que les

dispositions sur les peines plancher prétendent inaugurer.

Les deux premières parties, après avoir rappelé les règles inhérentes à

la première récidive et à la récidive aggravée, proposent aux juges

différentes solutions relatives à la limitation ou à l'exclusion des peines

planchers. La troisième partie met l'accent sur les méthodes les plus

adaptées pour recueillir les éléments de dérogation au prononcé des

peines planchers."

Avec i"dépendance et conscience", merci Mme Halimi.

Nom : contre-circulaireSM.pdf
Taille : 206 Ko


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