marques (31)
L'intelligence économique la conquête de marchés peut conduire les groupes à chercher à saisir par tous moyens leurs concurrents ou des opérateurs économiques considérés comme indésirables au regard des monopoles légitimes que confères les titres de propriété intellectuelle.
La présentation jointe est destinée aux stagiaires doit se lire à l'aune des arrêts récents de la Cour de Cassation, du 4 mai 2010 dans l'affaire POLLAERT qui fait suite à la rétractation partielle d'une ordonnance rendue sur requête par arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 24 mars 2009.
Arrêt de principe, rendu au visa de l'article 812 al 2 du Code de Procédure Civile:
"Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la mesure de séquestre n'est pas une mesure d'instruction mais une mesure conservatoire de sorte que les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables et que la procédure relève de l'article 812 du CPC;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de contradiction, la Cour d'Appel a violé le texte;"
Les puristes iront également lire la décision de la Cour d'Appel de Douai du 9 juin 2011, dans l'affaire DE SWART laquelle recadre l'action des douanes, des sociétés intervenant aux cours des saisies, à la limite d'une enquête de flagrance mais en marge d'une procédure pénale, elle pose les conditions de validité d'un constat d'huissier.
Pour une rare fois en jurisprudence en matière de marques, la Cour affirme au visa de l'article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle "S'agissant d'un vice de fond, la seule présence du salarié du requérant entraîne la nullité des opérations de saisies, peu important l'absence d'intervention active dudit salarié lors de l'intervention de l'huissier ou le fait que la saisie contrefaçon ait été réalisée dans les entrepôts des douanes et non pas dans les locaux du saisi."
Bon approfondissement!
Nom : Stratégies de défense des marchés.pptx
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Le vent souffle sur le marché spécifique du haricot blanc, un vent d'appropriation régionaliste de la Mogette!
Désormais protégée par Bruxelles, "conformément à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Mogette de Vendée», déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne."
L'IGP est donc réservée faute d'opposition.
Soit!
Est-ce à dire que le Poitou-Charente, pays du beurre, des cagouilles et autres délices qu'Epicure ne renierait pas ne pourrait plus utiliser le terme "Mogette"?
Impossible! La "Mogette Piat" est consommée et produite dans un pays de rencontre entre la terre et l'eau, un pays de marais et de gastronomie qui comprend:
- La Charente ( 16) Angoulême
- La Charente maritime (17) La Rochelle
- les deux Sèvres ( 79) Niort
- La Vienne ( 86) Poitiers.
Ce n'est pas un règlement communautaire qui changera l'origine de la Mogette!
La cour de cassation a saisit e Conseil constitutionnel le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Cdiscount et M. Christophe C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 121-4 du code de la consommation.
Cet article dispose: « En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné ».
Selon les requérants, ces dispositions porteraint atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Réponse "sans appel" du Conseil Constitutionnel:
Non la publication des décisions de justice dans le cadre de la répression de la publicité mensongère n'est pas contraire à la déclaration de 1789; le texte est fait pour, précisément prévenir les consommateurs des comportements délictueux, le juge a la possibilité de prononcer des dispenses de peines, de modérer la durée et les termes de la publication...
L'individualisation des peines est donc respectée.
Et c'est justice.
En effet, internet en particulier laisse parfois le consommateur en proie à des pièges commerciaux terrifiants avec des sites qui prétendent à une fiabilité normalisée des achats et qui laissent leurs clients en proie aux actions de toutes sortes de marques qui ne reculent pas à tenter de faire supporter leur politique de discount mal maîtrisée aux consommateur.
Les discounters doivent prendre leur responsabilité, soit ils offrent en vente de vrais vrais produits et assument leurs prix, soit ils mettent en vente des produits qui portent atteinte à des marques et le public doit savoir qu'ils sont responsables!...
La CJCE dans l'affaire 135/2 FR 7.6.2003, ARRÊT DE LA COUR du 8 avril 2003
dans l'affaire C-244/00 avait posé le principe que dès lors qu'il existait un risque de cloisonnement du marché, les marques devaient prouver qu'il n'y avait pas épuisement de leurs droits en cas de poursuite d'un tiers qui se livre à une commercialisation hors réseau.
Une règle de preuve en vertu de laquelle l'épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui l'invoque, est compatible avec le droit communautaire et, notamment, avec les articles 5 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992.
Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisdes aménagements.
Ainsi, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système
de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'Espace économique européen. Si cette preuve est apportée, il incombe alors
au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'Espace économique européen.
Dans un arrêt du 7 avril 2009, la Cour de Cassation précise les règles probatoires pour invoquer l'épuisement des droits sur les marques en France.
Depuis l'arrêt DAVIDOF La Cour estime que le consentement, qui équivaut à une renonciation du titulaire à son droit exclusif d'interdire à tout tiers d'importer des produits revêtus de sa marque, constitue l'élément déterminant de l'extinction de ce droit. Selon la Cour, il lui appartient de donner une interprétation uniforme à la notion de “consentement” à une mise dans le commerce dans l'EEE afin d'éviter une protection variable suivant le droit national des Etats membres.
Compte tenu de l'importance de l'effet d'extinction du droit exclusif du titulaire de la marque, le consentement doit être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit. Cette volonté résulte normalement d'une formulation expresse du consentement. Cependant, dans certains cas, elle peut résulter d'une manière implicite d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'EEE, qui traduisent une renonciation claire du titulaire à son droit.
La dernière décision de la CJCE sur le consenement implicite, conjuguée aux risques de cloisonnement du marché qui sont induits par la cyberdistribution risque de mettre du piment dans les procés nationaux;;;;
Une causerie à l'initiative de Monsieur Jean - Pierre DECOOL, Député Maire de Brouckerque, Jean - Pierre BATAILLE, Député supléant, Maire de Steenvoorde et Hervé SAISON, Maire d'Honschoote:
Le Vendredi 9 Octobre 2009 à 20 heures
Centre Socio-Culturel Daniel Peene
8, Rue Lamartine à HONDSCHOOTE
Programme :
Présentation du Guide anti-contrefaçon par ses auteurs, Philippe VAN EECKHOUT et
Elizabeth PRICAZ
Echanges avec la Salle animés par Maître Jacques-Louis COLOMBANI, Avocat
Conclusion par Pascale GRUNY, Députée Européen
Destruction symbolique de produits issus de la contrefaçon
Séance de dédicaces du Guide par ses auteurs
Ont participé à l'organisation de la Causerie :
- Pascal DECANTER, Directeur des Services Douaniers de Dunkerque
- Didier DARGUESSE, Délégué Régional Nord – Pas de Calais de l'Institut National de la
Propriété Industrielle
- Gérard WINTER, Chargé de Mission auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle
- Dominique NAELS, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dunkerque
- Jean-Paul DELCOURT, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Dunkerque
- Jacques FERMAUT, 1er Vice-Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Nord
- Christian BARDEL, Directeur du Groupement Qualité Nord-Pas de Calais
- Patrick TALLEU, Adjoint au Maire de Godewaersvelde, Responsable du Musée de la Vie
Frontalière et de l'exposition temporaire sur les contrefaçons.
Nom : Contrefaçons.ppt
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TPICE Dans l'affaire T335/07, 16 décembre 2008
Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Patentconsult – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »
Il est admis qu'une marque nationale descriptive des produits et/ou services qu'elle désigne ne peut être enregistrée.
La règle est identique pour l'enregistrement des marques communautaires.
Autant la règle est simple lorsqu'il n'y a qu'une langue, autant la jurisprudence communautaire est curieuse sans l'appréciation de ce qui est compris ou pas "communément" au sein de l'Union.
Un exemple particulièrement caricatural peut être trouvé dans la décision du TPIC du 16 décembre 2008 qui confirme la décision de l'OHMI de refuser à l'enregistrement la demande de marque communautaire "Patentconsult" en raison de son caractère descriptif pour désigner des services:
- classe 35 : « Conseils en gestion ; conseils en matière de création d'entreprises ; conseils en matière de lancement de produits et de marketing » ;
– classe 41 : « Formation et formation continue ; traductions » ;
– classe 42 : « Services d'un conseil en propriété industrielle, en particulier conseils, représentation et recherches (techniques et juridiques) dans le domaine de la protection de la propriété industrielle y compris la protection des obtentions végétales, la protection des dessins ou modèles et la protection des droits d'auteurs ; gestion de droits de protection et de demandes de droits de protection ; évaluation de droits de protection et de demandes de droits de protection ; établissement d'expertises techniques et juridiques ; services d'avocat, en particulier conseils juridiques et représentation ; conseils en matière de développement de produits ; conseils dans le cadre de la protection juridique de produits et de services ».
Procédure:
La demande de marque ayant été rejetée par décision de l'examinateur du 20 décembre 2006, les requérants ont formé un recours contre celle-ci le 15 février 2007.
Par décision du 25 juin 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours en estimant que la marque demandée était descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, et, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, par rapport à tous les services visés.
La chambre de recours a constaté, en se fondant sur la signification de la marque demandée en anglais, que cette dernière consistait en une juxtaposition grammaticalement correcte, sans élément additionnel frappant ou fantaisiste, des termes « patent » et « consult », qui seraient descriptifs de l'activité d'un agent en brevets et des autres services connexes visés par la marque demandée.
L'approche linguistique du TPICE très favorable à une perception anglophone de la sémiologie des signes?
La solution retenue de refuser marque "Patentconsult" pour désigner les services précités montre qu'il y a peut- être des langues mieux comprises que d'autres par le "commun des mortels" à l'intérieur de l'Union.
A moins que le "commun des mortels" ne soit limitativement compris par les juridictions communautaires comme "le public de spécialistes avertis", (une telle conception réduisant fortement le droit attachés aux marques).
Le Tribunal estime en effet: " Il ressort de tout ce qui précède que, dans la perception du consommateur concerné, d'une part, la marque demandée est composée exclusivement des éléments descriptifs des services visés, et d'autre part, la combinaison de ces éléments ne crée pas d'impression susceptible de primer la somme desdits éléments. Il convient dès lors de considérer qu'un rapport suffisamment direct et concret existe entre la marque demandée et les services pour lesquels son enregistrement est demandé, ce qui implique que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en confirmant le rejet de la marque demandée, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. "
Bref commentaire:
La solution aurait-elle été la même avec la demande "advies in octrooien" pour désigner des services identiques?
Quel est l'impact de référence à l'intérieur de l'Union?
Les "consommateurs concernés" des "nouveaux pays" comprennent- ils tous l'anglais de la même façon que le polonais ou le néerlandais?
Je ne suis pas certain...
Dans le rapport sur la refonde de la spécialisation remis au CNB au mois d'avril, plusieurs constats étaient faits, je cite:
"...La création des certificats de spécialité avait pour objectifs :
•de permettre une information claire et précise du public,
•et d'apporter une plus-value à l'avocat dans sa carrière.
Or, il faut malheureusement faire un constat : la réglementation actuelle n'a pas atteint ses objectifs, tant vis-à-vis du public que pour les avocats eux-mêmes..."
La question, fort débatue des ultimatums posés par la compagnie des conseils en brevets au CNB avait soulevé une discussion enrichissante sur la compatibilité de la profession d'avocat avec une hyperspécialisation.
Désormais, et c'est heureux, nos têtes pensantes partent d'une approche concrète de ce qu'est un avocat en principe:
"...Toutefois, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse : une trop grande spécialisation ne doit pas éloigner l'avocat des fondements du droit.
L'avocat est généraliste avant d'être spécialiste..."
Il faut dire que la formation d'avocat est longue et spécifique.
Enn effet, pour ceux qui jouent le jeu, l'arrivée à l'école d'avocat correspond à une réelle déspécialisation.
Comme le CAPA.
Par ailleurs, dénier la capacité à traiter du droit des affaires ou de donner des conseils dans des matières "techniques" à tel ou tel de nos confrères sous prétexte qu'il plaide devant la cour d'assises relève de l'absurdité.
Il me semble effectivement que tout ce qui peut valoriser le cursus universitaire et la pratique postérieure dans la prise en compte de la spécialité si elle est nécessaire est intéressant.
Eric Orsena le disait à la Faculté de Sceaux: "le généraliste est un explorateur... nous manquons d'explorateurs", il disait "les dinosaures sont morts d'avoir été trop spécialisés"...
"Déspécialisez - vous pour survivre..."
Les leçons de la crise devraient donner encore à méditer...
Nom : 2008-04-11_longuetspé-copie[1].pdf
Taille : 251 Ko
Une réécriture du Code de la propriété intellectuele (de plus), mais qui va cette fois dans le sens d'une clarification de ce qui pouvait encore l'être.
Sur les incidences de l'ordonnance de décembre 2008 en Matière de brevets, il faut lire le Blog du Droit Européen des brevets.
En matière d'opposition de marques, les texte, coformément au rapport fait au Président de la République permet une approche procédurale plus pragmatique.
L'article L. 712-4 nouveau permet d'éviter une lecture stricte du texte qui pouvait conduire à interdire la suspension d'une opposition en cas de demande reconventionnelle en nullité.
Le rapport proposait "afin d'éviter des actions de nature dilatoire", de limiter ce cas de suspension aux actions et demandes formées à l'encontre de la marque de l'opposant...
Dont acte!
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JORF n°0289 du 12 décembre 2008 page 18956
texte n° 29
ORDONNANCE
Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques
NOR: ECEI0824716R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 134 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
I. -- L'article L. 611-4 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
II. -- Les dispositions de l'article L. 612-2 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.L. 612-2.-La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent :
« a) Une indication selon laquelle un brevet est demandé ;
« b) Les informations permettant d'identifier ou de communiquer avec le demandeur ;
« c) Une description, même si celle-ci n'est pas conforme aux autres exigences du présent titre, ou un renvoi à une demande déposée antérieurement dans les conditions fixées par voie réglementaire. »
III. -- Au 1 de l'article L. 612-7 du même code, les mots : « une copie » sont remplacés par les mots : « de justifier de l'existence ».
IV. -- Les dispositions de l'article L. 612-15 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.L. 612-15.-Le demandeur peut transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité dans des conditions fixées par voie réglementaire ».
V. -- Les dispositions de l'article L. 612-16 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.L. 612-16.-Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.
« Le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement.L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
« Lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s'entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l'article L. 612-19 et la restauration n'est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qu'à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas, à l'article L. 612-16-1 et aux délais de présentation et de correction d'une déclaration de priorité prescrits par voie réglementaire, ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. »
VI.-Après l'article L. 612-16 du même code, il est créé un article L. 612-16-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 612-16-1.-Le demandeur qui n'a pas respecté le délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans son droit s'il justifie d'une excuse légitime.
« La demande de brevet, déposée plus d'un an après la demande antérieure dont elle revendique la priorité, doit l'être dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité.
« Le recours doit également être présenté auprès du directeur général de l'INPI dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité. Toutefois, le recours n'est pas recevable s'il est présenté après l'achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande de brevet. »
VII.-A l'article L. 612-17 du même code, les mots : « aux articles L. 612-14 et L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-14 ».
VIII.-A l'article L. 612-19 du même code, le mot : « supplémentaire » est remplacé par les mots : « de grâce ».
IX.-De l'article L. 613-22 du même code est abrogé.
X.-L'article L. 613-23 du même code est abrogé.
Article 2
I.-L'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les dispositions du b sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition » ;
2° Au c, les mots : « sans que la suspension puisse excéder dans ce cas six mois » sont remplacés par les mots : « pendant une durée de trois mois renouvelable une fois ».
II.-A l'article L. 712-10 du même code, les mots : « aux articles L. 712-2 et L. 712-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 712-2 ».
III.-L'article L. 713-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'emploi » sont remplacés par les mots : « La reproduction ou l'imitation », les mots : « s'il » sont remplacés par les mots : « si elle » et les mots : « cet emploi » sont remplacés par les mots : « cette reproduction ou imitation » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l'emploi » sont remplacés par les mots : « la reproduction ou l'imitation ».
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 714-7 du même code, le mot : « enregistrée » est supprimé.
V.-Il est créé un article L. 714-8 du même code ainsi rédigé :
« Art.L. 714-8.-Les titulaires de marques reproduisant ou imitant l'emblème du troisième protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel ou la dénomination de cet emblème peuvent continuer à exploiter leurs droits à condition que ceux-ci aient été acquis avant le 8 décembre 2005 et que leur usage ne puisse apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des conventions de Genève et, le cas échéant, des protocoles additionnels de 1977. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
I. - Au premier alinéa de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « de l'industrie » sont remplacés par les mots : « chargé de la propriété industrielle ».
II. - Les demandes de brevets, pour lesquelles a été demandé le bénéfice de l'établissement différé du rapport de recherche préliminaire sans que ce dernier n'ait été requis à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent soumises aux dispositions de l'article L. 612-15 tel que rédigé lors du dépôt de ces demandes.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
I.-Le titre du livre VIII du code de la propriété intellectuelle devient : « Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ».
II.-Aux articles L. 811-1 à L. 811-4 du même code, les mots : « en Polynésie française » et « de la Polynésie française » sont supprimés.
III.-Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Il est bon de relire la communication de la Commission portant des "Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de
technologie"(2004/C 101/02).
La propriété intellectuelle comprend en général trois phases: protection (obtention des droits); explitation (concession de licences, vente, distribution...); défense des droits.
La Cour de cassation dans son arrêt du 21 octobre 2008, Levi Strauss / Auchan, HTDC a réafirmé l'importance de la loi des parties exprimée dans le contrat pour décider si oui ou non il devait être fait application des règles de l'épuisement de droit.
Le droit s'épuise par la mise en circulation à l'intérieur de l'Union par le titulaire ou avec son consentement.
La distribution de produits marqués par internet ne sera pas sans poser des problèmes aux marques qui cloisonnent les marchés en pratiquant des prix différents pour des produits identiques...
Les contours de l'épuisement différent selon les droits en cause qui n'ont pas le même objet spécifique.
Les droits exclusifs des titulaires de brevets, de droits d'auteur, de droits de dessin et modèles, de marques déposées ne sont pas tous identiques.
Celui qui possède un tel droit peut empêcher toute utilisation non autorisée exploiter sa production, notamment en la concédant sous licence à des tiers.
Les accords de transfert de technologie portent spécifiquement sur la concession de licences de technologie sans viser exclusivement tel ou tel droit.
Ces accords sur la technologie ont les faveurs du droit européen car ils sont supposés inciter les entreprises à lancer de nouvelles actions de recherche-développement, encourager l'innovation, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés de produits.
Il se peut toutefois que les accords de licences soient aussi utilisés à des fins anticoncurrentielles, par exemple lorsque deux concurrents utilisent un accord de licence pour se répartir des marchés entre eux ou lorsqu'un détenteur de licence important exclut des technologies concurrentes du marché.
Le mouvement de balancier entre la protection de la propriété intellectuelle a atteint son centre dans l'esprit de ce règlement présenté comme étant adopté : "Afin de trouver le juste équilibre entre la protection de la concurrence et la protection des droits de propriété intellectuelle, le présent règlement d'exemption par catégorie crée une sphère de sécurité pour la plupart des accords de licences. Les lignes directrices précisent comment il convient d'appliquer l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) aux accords n'entrant pas dans le champ d'application de la sphère de sécurité."
Tout est question de rédaction et d'étude du marché en cause.
Nom : c_10120040427fr00020042.pdf
Taille : 330 Ko
Presque, parce que nous avons failli éviter le débat... sur la distribution gratuite du titre d'avocat et de l'EQE!
Les grands bénéficiaires diront certains seraient ceux qui actuellement n'ont pas utilisé la passerelle faute parfois peut être d'avoir passé le CAPA et/ou l'EQE...
BLING, BLING!
Des qualifications françaises chic et toc!
Les parlementaires arbitreront peut être?
Une nouvelle commission ouvre un espace de discussion, il faut aller voir!
Tout ce débat se tiendra sur le fond de savoir si les chambres administratives des offices sont des juridictions, et si une équivalemnce est donc possible, il y a déjà eu bien des débats sur ces points...
En attendant voici un extrait du communiqué du CNB:
"Philippe TUFFREAU, vice-président du Conseil National, a présenté les derniers éléments du dossier et les projets de textes sur l'unification des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle dont le principe et les lignes directrices avaient été adoptés par l'assemblée générale le 14 mars 2008.
Les discussions se sont ainsi poursuivies, sous l'égide du ministère de la justice, avec la CNCPI pour finaliser les modalités techniques de ce projet d'unification en tenant compte des réserves et observations initialement formulées notamment en matière de formation.
Le nouveau schéma de formation des futurs avocats conseils en propriété intellectuelle issus de la filière technique (ingénieurs et scientifiques) ou juridique a été arrêté, permettant à la fois de maintenir l'attractivité de ces filières et de renforcer le niveau de compétence.
Le travail mené en commun a également permis d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires pour mettre en œuvre cette réforme.
Ce rapport final a été approuvé par l'assemblée générale du Conseil National à la majorité des voix (52 voix pour, 17 voix contre).
Il devra être soumis dans les mêmes termes au vote d'une prochaine assemblée générale de la CNCPI avant d'être transmis aux pouvoirs publics pour l'élaboration d'un projet de loi d'unification des deux professions qui sera soumis au Parlement."
Gageons que la position des organisations consultées sera représentée lors des débats parlementaires, si débats il y a...
Le parlement s'est déjà largement prononcé sur la formation des ingénieurs...
Le 13 mai 2008, l'assemblée générale de la CNCPI, a par un vote exprimé à une large majorité, voté en faveur d'une fusion des conseils de propriété industrielle par absorbtion mais cette absorbtion n'est pas tout a fait une absorbtion comme pour les anciens conseils qui étaient tous peu ou prou juristes, puisque la compagnie demeure au sein des ordres en organisant sa propre formation professionnelle et au plan national en raflant le monopole de représentation de la profession d'avocat sur les questions de propriété intellectuelle.
Cela ne se discute pas puisque les conditions sont "impératives et résolutoires".
C'est donc le président de la CNCPI, assisté du bureau, qui poursuivra les discussions.
Le rapport du CNB du 14 mars 2008 visant le rapport Tuffreau tendant à est adopté par la compagnie pour l'unification des professions d'avocat et de CPI pour servir de cadre aux négociations.
La compagnie adopte "Adopte les principes et lignes directrices du rapport tendant à l'unification des professions d'avocat et de CPI tels que présenté par le président mais subordonne son accord à cette unification au respect par les textes concernés des conditions impératives résolutoires suivantes"
La première condition revendique le titre d'avocat "suivi le cas échéant" des mentions d'origine ainsi qu'un droit d'accès à la robe pour les stagiaires actuels.
La seconde condition adapte le CAPA aux CPI réduisant le programme de droit à 110 h pour tous.
L'examen de qualification en brevet européen est aligné sur la dispense conférée aux juristes docteurs en droit et les ingénieurs dispensés du concours d'entrée à l'école, ledit concours étant nomé "examen" par les conseils.
La troisième concerne les juristes employés au sein de ces futurs cabinets d'avocats cpi qui n'accèderont pas directement à la robe mais devront passer par le CEIPI (centre d'études internationales de la propriété industrielle) pour intégrer la future profession avec les mentions spécifiques.
La quatrième, fait que la profession d'avocat s'ouvre au maximum par les sociétés d'exercice à d'autre professinnels libéraux, pas forcément avocats mais "Mandataires agréés (OHMI et/ou OEB); et/ou Homologues CPI".
La cinquième offre aux sociétés de conseils non conformes à la réglementation applicable des périodes transitoires de dix ans et trois ans.
La sixième revendique le monopole de la consultation institutionnelle en lieu et place du CNB pour représenter la profession d'avocat sur les questions de propriété intellectuelle.
La septième vise l'intégration des salariés et CPI non salariés dans la convention collective des avocats avec des droits acquis.
Questions:
Que deviennent les avocats qui pratiquent tous les jours la propriété intellectuelle sans spécialisation ordinale, les ingénieurs devenus avocats aprés avoir fait l'effort de faire des études de droit, les avocats qui ont passé la spécilalisation ordinale?
Le fait de posséder l'un des diplômes du CEIPI et d'avoir travaillé pour un ingénieur conférerait les mentions spécifiques?
Ceux qui sont passé par d'autres formations en propriété intellectuelle que le CEIPI: DEA, Master, Doctorat, HEC, Franklins Pierce Law Center... etc... et qui exercent sans spécialisation, après avoir passé le CONCOURS du CAPA et/ou suivi la même formation que les autres à l'EFB ou au CRFPA, ne subiront-ils pas une concurrence déloyale dans l'accès à un métier aprés des années de pratique de la part d'une minorité venue avec ses ultimatums imposer ses règles au CNB?
Qui fixera ces règles?
Les bâtonniers seront-ils compétents pour juger de l'activité de ces avocats a part?
Les avocats/cpi plaideront et conseilleront dans les autre matières connexes (famille/succession avec des droits de pi en question, sociétés ex restructurations de portefeuilles et fusions, social lorsqu'un rachat d'une société d'exploitation d'une technologie menance l'enploi par exemle, pénal... avec un mandat ad litem?
Dans l'affirmative 110 heures de formation juridique en tout et pour tout est-ce suffisant?
Pour le reste, je vous laisse répondre au sondage ci dessous.
Le Juge des référés est-il incompétent pour statuer en tant que juge de l'évidence sur la licéité d'un réseau de distribution sélective qui a pour effet d'empécher le E commece?
La question se pose clairement devant les juges du fond.
En effet, depuis les arrêts GIVENCHY de la CJCE désormais classiques, on sait que l'objet d'un contrat de distribution sélective n'est pas de cloisonner le marché.
La jurisprudence condamne par ailleurs l'usage de marques sur des sites spécialisés sur internet.
Tout cela est borné par la position très ordodoxe de la Cour d'Appel de Douai "Afin d'éviter un cloisonnement des marchés ainsi organisés, un revendeur (détaillant ou grossiste indépendant) installé dans un état membre de l'espace économique européen doit pouvoir s'approvisionner sur le territoire d'un autre état membre et bénéficier de la politique de distribution qui y est mise en oeuvre."
Celui qui prétend que des produits revétus de sa marques ont été vendus sans son consentement doit en rapporter la preuve...
Pas toujours simple...
Désormais la question se pose m^me de savoir si l'étanchéité et la licéité des réseaux de distribution ne relève pas du juge de l'évidence!
Le juge des référés de Strasbourg dans son Ordonnance de référé du 08 janvier 2008 n'est pas allé jusque là.
Jusqu'à quand?
Voici la décision:
Après y avoir été autorisée selon ordonnance du 16 octobre 2007, la société Puma France (société Puma) a fait assigner, par acte du 17 octobre 2007 en référé d'heure heure la société Over Stock Sarl (la société Over Stock) aux fins :
que la société Over Stock soit condamnée à cesser l'offre à la vente, la présentation et la commercialisation des produits Puma sur le site www.boncoup.fr et sur tout site lié, sous astreinte de 500 € par jour de retard constaté et par jour manquant, huit jours à compter du prononcé de la décision intervenir ;
qu'il soit fait interdiction à la société Over Stock d'utiliser la dénomination Puma et l'un quelconque des produits Puma à quelque titre que ce soit, y compris à titre de métatag, de bandeau d'identification de site, sous astreinte de 500 € par infraction, huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
que soit ordonnée la publication de l'ordonnance à intervenir sur la page d'accueil du site www.boncoup.fr en lettre d'imprimerie standard de 12, dans les huit jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir et pendant un délai de six mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par jour manquant ;
que la société Puma soit autorisée à publier la décision à intervenir, par extraits dans trois magazines ou journaux de son choix, sans que te montant total des frais d'insertion n'excède la somme de 25 000 € HT + TVA , frais avancés par la société Over Stock ;
que la société Over Stock soit condamnée à payer à la société Puma une somme de 25 000 € HT + TVA au titre des frais de publication, montant augmenté des intérêts au taux égal à compter du jour de la décision é intervenir jusqu'au jour du paiement ;
que la société Over Stock soit condamnée à payer à la société Puma une somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
que la société Over Stock soit condamnée sous astreinte de 500 € par jour, huit jours à compter de la décision à intervenir, à communiquer à la société Puma les factures d'achat, les comptes fournisseurs, l'état des stocks au 16 janvier 2007, au 12 septembre 2007 (date des deux procès verbaux de constat) ainsi qu'au jour de l'exécution de la mesure, le tout certifié sincère et conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, des produits Puma présentés sur le site internet vww.boncoup.fr tels qu'ils résultent du procès-verbal de constate du 16 janvier 2007 et du 12 septembre 2007 ;
que la société Over Stock soit condamnée à payer à la société Puma une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
que la capitalisation des intérêts soit ordonnée ;
que la société Over Stock soit condamnée aux dépens y compris aux frais de procès-verbaux des 16 janvier 2007 et 12 septembre 2001 ;
que le contentieux de la liquidation des astreintes soit réservé ;
que la décision à intervenir soit déclarée exécutoire de plein droit par provision.
Au soutien de ses demandes, la société Puma expose :
qu'elle distribue les produits qu'elle fabrique par le biais d'un réseau de distribution sélective depuis 2001 que ce réseau bénéficie de plein droit de l'exemption prévue par les dispositions communautaires applicables en la matière,
qu'elle a fait constater que la société Over Stock offre la vente sur son site internet des produits de marque Puma alors quelle n'est pas membre du réseau de distribution,
que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale, de concurrence parasitaire, de publicité trompeuse, d'usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial Puma et d'atteinte à la réglementation des prix.
Elle précise que, mise en demeure, le 7 février 2007, de justifier du caractère licite de son approvisionnement et ainsi informée de l'existence du réseau, la société Over Stock n'a pas répondu et a continué à diffuser les produits en cause comme en attestent un procès-verbal de constat du 12 septembre 2007 et des copies d'écran du 5 septembre 2007. Elle soutient que ce comportement est constitutif d'une faute de concurrence déloyale, que la société Over Stock n'a pas vérifié le consentement de la société Puma à la commercialisation de ses produits, qu'elle fait croire à sa qualité de distributeur agréé, alors que le mode de commercialisation quelle a utilisé porte atteinte à l'image de marque des produits Puma et ne correspond pas aux exigences de la société Puma. Elle prétend que ces faits sont également constitutifs de parasitisme, dès lors que la société Over Stock bénéficie des investissements publicitaires de la société Puma sans répandre aux contraintes exigées des distributeurs agréés. Elle se plaint également de l'usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial Puma. Elle allègue enfin la pratique de prix illicites en mentionnant des prix en soldes sans respecter la législation relative à ce mode de vente, ce fait étant constitutif d'un détournement de clientèle déloyal.
En défense, la société Over Stock oppose l'existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés. Elle soutient d'abord que l'appréciation de la licéité du réseau suppose que soit établie l'étanchéité du réseau invoqué par la demanderesse. Elle prétend que cette absence d'étanchéité résulte du contrat de distribution lui-même par lequel la société Puma s'autorise la liquidation des produits des collections des saisons antérieures par des soldeurs professionnels, et que précisément les fournisseurs de la société Over Stock sont des soldeurs professionnels. Elle prétend que la question du défaut d'étanchéité doit être tranchée par le juge du fond.
Sur les fautes alléguées, elle soutient que la revente par un distributeur non agréé n'est pas en soi constitutif d'une faute de concurrence déloyale, que cette déloyauté ne résulte que du refus du revendeur de justifier de son approvisionnement, et que précisément elle justifie de celui-ci.
Elle oppose au moyen tiré de l'absence du consentement de la société Puma l'article L713-4 du code de la propriété intellectuelle.
Elle indique qu'il n'est pas démontré quelle ait usurpé par des manoeuvres quelconques la qualité de distributeur agréé, soutient que le grief de non conformité de vente aux critères de sélection n'est pas fondée, que le parasitisme allégué n'est pas établi, pas plus que le grief d'usurpation de dénomination sociale, que la pratique des prix illicites n'est pas établie alors que I'usage du mot solde reproché l'a été en période de soldes.
Elle prétend que le préjudice allégué n'est pas établi, qu'en particulier l'allégation de vente de milliers d'articles vendus n'est assortie d'aucune justification. Elle s'oppose à toutes les demandes accessoires formulées en précisant quelle a cessé le 22 octobre 2007 toute commercialisation des produits Puma. Elle réclame la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En réplique, la société Puma soutient que la question de l'étanchéité du réseau est soulevée à tort, dans la mesure où le contrat de distribution et la clause permettent la revente aux soldeurs professionnels ne concerne pas la revente au consommateur final. Elle soutient sur la justification de l'approvisionnement que les factures qui lui ont été adressées ne concernent pas las produits dont la vente a été constatée sur internet. Elle maintient pour le surplus ses moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur les pouvoirs du juge des référés
Attendu que la caractérisation du trouble manifestement illicite invoquée par la société Puma suppose que soit tranchée la question de la licéité du réseau ;
Attendu qu'il appartient au juge des référés de se prononcer, sur la licéité de ce réseau au regard des règles générales qui régissent son office, c'est à dire l'appréciation de l'évidence, pour déterminer si ce réseau est manifestement licite ou non ou si les contestations opposées sur ce point revêtent un caractère sérieux ;
Attendu que pour contester cette licéité, la société Over Stock invoque le défaut d'étanchéité du réseau de la société Puma en se prévalant des dispositions du contrat type selon lesquelles il n'est pas fait obstacle à la commercialisation par Puma des produits dans ses propres points de vente, dans ses magasins d'usine et à la liquidation des produits des collections des saisons antérieures par des soldeurs professionnels ; qu'elle soutient que cette question de l'étanchéité relève du seul juge du fond ; Attendu que l'invocation du défaut d'étanchéité juridique du réseau n'est pas sérieuse, les ventes directes opérées par la société Puma au titre de la clause invoquée ne concernant à l'évidence que le consommateur final auquel seul peuvent revendre les soldeurs professionnels ;
qu'en l'état de ce seul grief du défaut d'étanchéité du réseau, non fondé, et la société Puma se prévalant, sans qu'aucune critique ne soit formulée sur ce point, de l'exemption résultant du règlement CE n°2790/1999 de la Commission du 2 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, dont elle remplit manifestement les conditions au regard de la part de marché, non contestée, qu'elle avance détenir, la licéité du réseau de distribution sélective des produits Puma n'est pas sérieusement contestable ; qu'il suit de là que le juge des référés a le pouvoir d'apprécier si les faits invoqués par la société Puma constituent un trouble manifestement illicite ;
Sur les fautes alléguées
Attendu que la société Over Stock ne prétend pas être un distributeur agréé mais soutient que le seul fait pour elle de commercialiser des produits Puma sans être membre du réseau n'est pas constitutif de concurrence déloyale, dés lors qu'elle justifie de la régularité de son approvisionnement ;
Attendu que s'il est exact que le seul fait de revendre hors réseau n'est pas constitutif d'une faute, c'est à la condition que le distributeur non agréé justifie de la licéité de son approvisionnement, sans avoir à justifier de la licéité de l'approvisionnement de son propre fournisseur ;
Attendu que la société Over Stock soutient faire cette preuve de la régularité de cet approvisionnement par la production de différentes factures ;
Attendu que si la société Over Stock produit de nombreuses factures, force est d'observer que, d'une part, si des produits Puma y figurent, ils ne sont pas suffisamment identifiables, notamment pour les chaussures, pour permettra de s'assurer que les modèles y figurant (auxquels est associé un numéro) correspondent à ceux mis en vente au moment des constats litigieux (les modèles figurant sur le constat étant affectés d'un nom), et, d'autre part, que des produits offerts à la vente ne figurent pas sur les factures produites ;
Attendu, en outre, que rien n'indique, ce que la société Puma conteste et ce que la société Over Stock ne soutient pas, que les fournisseurs soient eux-mêmes des distributeurs agréés ou des membres d'un réseau parallèle qui caractériseraient la licéité de cet approvisionnement ;
Attendu que, dans ces conditions, la société Over Stock ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la licéité de son approvisionnement et que le grief qui est formé à son encontre à ce titre est donc manifestement fondé ;
Sur l'absence de contentement de la société Puma
Attendu que rien n'impose à un revendeur de s'assurer du consentement du fabricant à la distribution de ses produits, sauf à prendre le risque d'une distribution illicite ; que néanmoins, la connaissance qu'avait la société Over Stock, à la suite de la sommation qui lui a été délivrée le 7 février 2007, du refus de la société Puma de voir ses produits commercialisés en dehors de son réseau, confère un caractère manifestement illicite au fait, pour la société Over Stock, d'avoir passé outre à ce refus en septembre 2007 ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 12 septembre 2007, sauf à saisir elle-même une juridiction du caractère abusif de ce refus, ce qu'elle ne prétend pas avoir pas fait ;
Attendu, en outre, qu'est inopérante la discussion introduite par la société Over Stock sur la règle de l'épuisement tirée de l'article L.731-4 du code de la propriété intellectuelle, d'une part faute de preuve de la mise en circulation des produits en cause par la société Puma dans l'Union européenne, et, d'autre part, eu égard à l'existence du réseau licite dont se prévaut la société Puma ;
Sur la faute tirée de la présentation dévalorisante des produits
Attendu que les pièces versées au dossier, et notamment les captures d'écran du site de la société Puma, ne permettent pas d'établir que la commercialisation reprochée à la société Over Stock caractérise une présentation dépréciante des produits en cause ; que ces captures d'écran qui, certes, ne revêtent pas la forme d'un constat d'huissier valent néanmoins à titre de renseignements, qu'à cet égard, elle permettent de se convaincre de l'existence de la diffusion des produits Puma dans les mêmes conditions de présentation que celles reprochées spécialement à la société Over Stock ; qu'il suit de là que le grief tiré du caractère dépréciant du mode de commercialisation des produits par la société Over Stock n'est pas établi ;
Sur l'usurpation de la qualité de distributeur agréé
Attendu qu'aucun élément du dossier ne vient établir cette usurpation ; qu'en particulier il n'est pas établi que les produits Puma sont commercialisés avec la mention, sur les produits ou leur emballage ; qu'ils ne peuvent être commercialisés que par un distributeur agréé, ce dont il se déduirait que le comportement de la société Over Stock, qui ne peut ignorer qu'elle ne bénéficie pas de cet agrément, serait constitutif de l'usurpation alléguée ; qu'aucun autre élément du dossier ne prouve que la société Over Stock a fait usage de cette fausse qualité ;
Sur le parasitisme
Attendu que la société Over Stock, qui n'a jamais sollicité, l'agrément de la société Puma pour distribuer ses produits, en commercialisant ceux-ci sans être soumise aux contraintes des distributeurs agréés, a profité sans bourse délier des efforts de la société Puma pour constituer un réseau et promouvoir ses distributeurs ; qu'en particulier l'exigence faits par la société Puma à ses distributeurs agréés d'exposer en permanence un certain nombre de modèles de la collection en cours de la gamme correspondant au créneau de la distribution pour lequel le distributeur est agréé dans toutes Ies références de tailles et de coloris, n'est manifestement pas respectée par la société Over Stock, au moins ce qui concerne la permanence de l'exposition, s'agissant d'opérations de vente ponctuelles ;
qu'il y a lieu de rappeler sur ce point que ce critère de permanence de vente est imposé y compris pour la vente par correspondance et pour la vente par internet dans les derniers états du contrat type de distributeur agréé versé aux débats par la société Puma (contrat du 1er semestre 2005, contrat pour les collections printemps été et automne hiver 2007) ; que ne respectant pas cette contrainte, la société Over Stock se place nécessairement dans une situation plus favorable que les distributeurs agréés, tout en se plaçant dans le sillage de la notoriété des produits Puma, et désorganise ainsi le réseau de la société Puma ; que ce comportement est bien constitutif d'un trouble manifestement illicite ;
Sur I'usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial Puma
Attendu que la société Puma vise sur ce point l'utilisation du nom Puma sur les bandes annonces du site www.boncoup.fr et en marge des produits ; que la commercialisation des produits litigieux -dont iI convient de rappeler qu'elle n'est pas en elle-même fautive- suppose nécessairement l'indication par le vendeur de la marque des produits en cause ; qu'il est évident que ce n'est pas la dénomination sociale ou le nom commercial dont il est fait ici usage pour la commercialisation des produits en cause, mais celle de la marque qui les identifie aux yeux du consommateur ; que la société Puma ne saurait sur ce point se faire un grief de l'utilisation de sa marque, devant le juge des référés commerciaux, incompétent sur ce point ; que par ailleurs la preuve de l'usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial Puma n'est pas établie ;
Sur la pratique de prix illicites
Attendu qu'à supposer que soit établie la violation de l'arrêté n°77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité sur les prix l'égard du consommateur et de l'article L.121-1 du code de la consommation, ou la réglementation applicable aux soldes, ces faits seraient constitutifs de concurrence déloyale, dés lors que le défaut de respect des régies relatives à l'exercice du commerce constituent nécessairement un fait fautif à l'égard du fabricant des produits ainsi distribués au mépris de la réglementation ; que le preuve de cette méconnaissance incombe à celui qui l'invoque, ici la société Puma ;
Attendu, en ce qui concerne la publicité sur les prix, que contrairement à ce que soutient la société Puma, l'indication d'un prix de référence, au sens de l'arrêté susvisé, ne se limite pas au prix pratiqué par l'annonceur ; qu'il peut s'agir en effet du prix conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit, sauf à justifier de la réalité de ces références et du fait que ces prix sont couramment pratiqués par les distributeurs du même produit ;
Attendu, en toute hypothèse, que l'arrêté en cause ne concerne pas le fait pour un annonceur, d'effectuer une comparaison de prix par rapport aux prix offerts par des tiers ; que tel est le sens du prix barré figurant sur le site de la société Over Stock sous l'expression prix magasine qui n'est pas celui qui aurait été antérieurement pratiqué par la société Over Stock elle-même et qui serait alors constitutive de l'annonce d'un rabais entrant dans le champ d'application de l'arrêté en cause ;
Attendu, sur la mention du terme de soldes dont la société Over Stock ne conteste pas l'emploi, que celle-ci justifie qu'au 16 janvier 2007, date du constat, la période de soldes saisonniers était en cours ; que, sur ce point, l'emploi du terme critiqué ne méconnaît pas l'article L.310-3 alinéa 2 du code de commerce ; qu'en ce qui concerne la question de savoir si les marchandises offertes avec cette mention étaient en stock conformément à l'exigence de l'article L.310-3 alinéa 1 du code de commerce, la société Puma ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que tel n'était pas le cas ; qu'en cet état, la preuve du trouble manifestement illicite résultant de la pratique critiquée n'est pas rapportée ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si les faits invoqués par la société Puma ne sont pas tous constitutifs d'un trouble manifestement illicite, certains d'entre eux le sont ce qui suffit à justifier les mesures d'interdiction sollicités par la société Puma et à fonder, au moins en son principe, sa demande de provision sur la réparation du préjudice subi ;
Sur les mesures d'interdiction sollicitées
Attendu que les mesures d'interdiction sollicitées sont justifiées en leur principe et seront ordonnées dans les conditions précisées au dispositif ; qu'en effet, l'invocation par la société Over Stock de ce qu'elle ne commercialisait plus, selon constat du 22 octobre 2007, des produits Puma, ne peut suffire à garantir la société Puma de l'absence de renouvellement du trouble en cause, faute de portée contraignante ;
Sur les mesures de publication sollicitées
Attendu que les mesures de publication sont justifiées dans la limite de ce qui sera énoncé au dispositif ;
Sur le préjudice allégué et la demande de provision
Attendu que la société Puma est fondée à solliciter l'allocation d'une provision, la créance délictuelle sont elle se prévaut n'étant pas sérieusement contestable ; que toutefois en l'absence de tout élément permettant un chiffrage du préjudice économique incontestablement subi et résultant notamment du volume des ventes proposées et effectivement réalisées par la société Over Stock, seul le préjudice moral et le trouble commercial résultant nécessairement des faits constatés sont établis et qu'à ce titre une somme de 15 000 € sera allouée, à titre de provision à la société Puma ;
qu'il convient, en outre, de faire droit à la demande de communication des factures précises d'achat de tous les produits offerts la vente lors des opérations faisant l'objet des deux constats versés aux débats par la société Puma, étant relevé, sur ce point, que les dispositions de l'article L.123-23 du code de commerce, opposées par la société Over Stock ne peuvent faire obstacle à cette demande, dés lors que ces documents sont constitutifs d'éléments de preuve sur le montant du préjudice subi par la société Puma détenus par la société Over Stock ;
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles
Attendu qu'il convient de condamner la société Over Stock à payer à la société Puma la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECISION
Par ces motifs,
. Condamnons la société Over Stock à cesser l'offre à la vente, la présentation et la commercialisation des produits Puma sur le site www.boncoup.fr et sur tout site lié, sous astreinte de 150 € par jour de retard constaté et par jour manquant, quinze jours après la signification de la présente ordonnance ;
. Ordonnons la publication de la présente décision sur la page d'accueil www.boncoup.fr en lettre d'imprimerie standard de 12, dans les quinze jours de la signification de la présente décision et pendant un délai d'un mois à compter de cette date, sous astreinte de 600 € par jour de retard et par jour manquant ;
. Autorisons la société Puma France à faire publier la présente décision, par extraits, dans trois magazines ou journaux de son choix, sans que le montant total des frais d'insertion n'excède la somme de 25 000 € HT + TVA, aux trais avancés de la société Over Stock ;
. Condamnons la société Over Stock à payer à la société Puma France une provision de 15 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
. Ordonnons à la société Over Stock de communiquer à la société Puma France sous astreinte de 150 € par jour, un mois â compter de la signification de la présente ordonnance les factures d'achat, l'état des stocks au 16 janvier 2007, au 12 septembre 2007 ainsi qu'au jour de l'exécution de la mesurer le tout certifié sincère et conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, relatifs aux produits Puma présentés sur le site internet www.boncoup.fr tels qu'ils résultent du procès-verbal de constat du 16 janvier 2007 et du 12 septembre 2007 ;
. Condamnons la société Over Stock à payer à la société Puma France la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamnons la société Over Stock solidairement aux dépens, y compris aux frais de procès-verbaux des 16 janvier 2007 et 12 septembre 2007 ;
. Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
. Réservons notre compétence pour la liquidation des astreintes ;
. Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Monsieur Breese s'es fait écho d'une manifestation de réflexion organisée par l'Association des Anciens du Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle.
J'ai eu l'honeur de faire partie du bureau de cette respectable assication qui regroupe l'ensemble des familles de la PI.
Présenté par une aînée, Madame Béatrice THOMAS du Cabinet PLASSEREAUD, encadré par Phillippe CHENE et mon confrère JP COMBENEGRE, j'y suis remplacé par une amie de Promo, Nathalie DREYFUSS.
Il y a des avocats, des industriels, des conseils, des universitaires qui se connaissent et ont noué des liens pour travailler ensemble.
C'est une occasion à ne pas laisser passer si vous êtes intéressés par la question et êtes sur Paris.
Que vous soyez ingénieur ou juriste, avocat ou CPI, utilisateur des conseils et/ou déposant de l'industrie, fonctionnaire ou universitaire, chacun trouvera sa place dans ce débat qui sera certainement constructif et source de lumière.
En attendant, après mon clin d'oeil sur les juristes, qui pouvait sembler déconnecté de la réalité sociologique du débat, voici un clin d'oeil pour les ingénieurs envoyé par l'un de mes amis thèsard en Maths!
Tout cela pour répondre à l'épineuse question posée par l'industrie sur la brevetabilité du lapin!
La caricature du lapin proposée par M. Teyseidre peut de mon point de vue illustrer parfaitement le rôle de chacun, industrie: donneur d'ordre et demandeur de conseils; avocats et CPI...
Il est d'autres façons de dire que 1+1=2
Le tout c'est de tenter de se comprendre!
Nom : 1+1=2.pps
Taille : 60 Ko
POur ceux que je sujet intéresse, je joins sous ce pli un manifeste collectif contre une fusion des conseils en propriété industrielle et des avocats.
Nos Maîtres ne sont plus, j'entend encore le Pr. Bismuth nous exhorter à ne jamais abdiquer la raison; le Pr Burst, MOOON CHEEER COLOMMMBANI, inimitable, astucieux en diable: "alors cette opposition au Japon? On la tente? Hein?..."; le Pr. MOUSSERON, "Dans la vie, il y a les maigres (nous) et il y a les Beaux!", des heures durant je me les repasse... Et Me Mathély: "la grande distribution aux USA dans les années 50!": une épopée!
Ces aînes ont su entre eux construire des synergies, une logique de la protection des inventeurs, du commerce français, de la présence française dans les grandes conventions internationales, c'étaient des seigneurs!
Les associations qui existent, APRAM, AACEIPI, etc... sont de belles et respectables institutions, je rappelle que l'APRAM fêtera ses 50 ans... elle aussi!
Pour en être membre, il faut être présenté, et passer un temps comme stagiaire de l'association...
Ces synergies créées par nos anciens, ce respêct mutuel, cette famille entrevue dans la bulle idéale du CEIPI, c'est aujourd'hui que j'en mesure l'importance.
Après, il est certain que les ingénieurs sont le passage obligé de ceux qui déposent des brevets a fortiori dans des programmes européens et internationaux.
S'ils ont la demande de conseil juridique qui va avec, tant mieux.
Encore une fois, ce ne sont pas les conseils qui développent la fillière, ce sont les déposants et les inventeurs.
Privilégier l'étiquette à la compétence technique et juridique n'est pas une bonne option.
Le luxe, c'est aussi le sur mesure!
Nom : Collectif Non à cette unification - Manifeste.pdf
Taille : 353 Ko
Le débat a repris!
Pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille vivement le site de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle.
Le dernier billet est consacré à une réflexion assez personnelle sur une motion du Syndicat des Avocats de France, dont je n'épouse pas l'ensemble des points de vue, mais qui me semble pour le coup être mesurée et partagée par d'autres organisations représentatives de la profession.
L'auteur du "blog du rapprochement" indique "Quant aux réflexions stratégiques, comptez sur moi pour animer le débat."
Aidons le!
La première chambre civile de la Cour de Cassation vient préciser encore, à l'occasion d'un procés de propriété intellectuelle, l'application de règles générales relatives en l'espèce à la protection du secret des correspondances dès lors qu'un avocat est concerné.
En clair, il n'est pas possible pour un défendeur de tirer argument du fait qu'il a écrit à l'avocat adverse pour se soustraire aux poursuites, motifs pris que son courrier serait confidentiel!
Commentaire:
Il ne faut pas prendre les enfants du canard pour des boîteux sauvages!
;-)
Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 31 janvier 2008
Pierre Jean C., Mescal Y Tequila / AXA
31/01/2008
La Cour de cassation, 1ère chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Pierre Jean C. du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Cécile B. ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu que Pierre Jean C. a chargé la société Mescal y Tequila, professionnelle de l'informatique, de créer pour son compte un site internet destiné à développer des activités de croisières libertines puis de créer un "sous domaine" destiné aux "Amateurs de film X amateurs" ; que le site ainsi créé est apparu sous l'adresse "http://axa.croisières libertines.com" ; que les sociétés Axa et Finaxa ont assigné, notamment, Pierre Jean C. et la société Mescal Y Tequila en contrefaçon et atteinte à la marque Axa déposée par ces sociétés ;
que Pierre Jean C. n'a pas comparu en première instance mais a adressé une lettre à l'avocat de ses adversaires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2004) mettant hors de cause la société Mescal y Tequila, après avoir dit que la dénomination Axa pour désigner un site et une activité à caractère pornographique portait atteinte à la marque Axa dont la société Finaxa est titulaire et constituait une usurpation de la dénomination sociale de la société Axa, a jugé Pierre Jean C. seul responsable de ces agissements fautifs et l'a condamné à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux sociétés Axa et Finaxa ;
Attendu que M. Pierre Jean C. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'il résulterait de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que dans les procédures où la représentation est obligatoire, les lettres adressées à un avocat par l'adversaire de son client qui l'a assigné sont confidentielles et ne peuvent être produites en justice ; qu'ainsi en se fondant exclusivement, pour retenir la responsabilité de Pierre Jean C., sur les termes d'une lettre adressée par celui-ci à l'avocat d'Axa à la réception de l'assignation, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l'avocat et son client ainsi que celles échangées entre avocats ; que n'entrent donc pas dans les prévisions de ce texte les correspondances adressées directement par une partie à l'avocat de son adversaire ; que le moyen est sans fondement ;
DECISION
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :
. Rejette le pourvoi principal ;
. Condamne Pierre Jean C. aux dépens ;
. Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Pierre Jean C. et celle de la société Mescal y Tequila ; condamne Pierre Jean C. à payer la somme de 1500 € à la société Axa ;
La Cour : M. Bargue (président)
Avocats : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thomas Raquin et Bénabent
Le médiateur est tenu par le règlement du centre qui fait qu'il n'intervient qu'à la demande des parties et ne se substitue pas à elles, il a la possibilité de suggèrer d'autres modes alternatifs de résolution des conflits.
J'ai beaucoup appris aux stages de formations des arbitres et médiateurs.
Pour information (de Marc) voici les règles concernant la médiation, il est possible de trouver l'ensemble des publications, règles et stages de formation sur le site du centre:
"Déroulement de la procédure de médiation
Article 9
La procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation.
Article 10
Chaque partie coopère de bonne foi avec le médiateur afin que la procédure de médiation progresse aussi rapidement que possible.
Article 11
Le médiateur est libre de rencontrer séparément les parties et de s'entretenir séparément avec elles, étant entendu que les informations communiquées lors de ces rencontres et entretiens ne peuvent être divulguées à l'autre partie sans l'autorisation expresse de la partie de qui elles émanent.
Article 12
a) Dès que possible après sa nomination, le médiateur, en consultation avec les parties, fixe le calendrier selon lequel chaque partie remettra au médiateur et à l'autre partie un exposé résumant le fondement du litige, les intérêts de cette partie, ses arguments au sujet du litige et l'état actuel de celui-ci, ainsi que tout autre renseignement et pièce qu'elle estime nécessaire aux fins de la médiation et, notamment, afin de définir les questions en litige.
b) À tout moment de la procédure de médiation, le médiateur peut proposer qu'une partie fournisse tous les renseignements et pièces complémentaires qu'il juge utiles.
c) Une partie peut, à tout moment, soumettre au médiateur, pour sa considération exclusive, des renseignements et pièces écrits qu'elle considère comme confidentiels. Le médiateur ne peut, sans l'autorisation écrite de cette partie, divulguer ces renseignements ou pièces à l'autre partie.
Rôle du médiateur
Article 13
a) Le médiateur favorise le règlement des questions en litige entre les parties de la manière qu'il estime appropriée, mais il n'a pas le pouvoir d'imposer un règlement aux parties.
b) S'il estime que les questions en litige entre les parties ne sont pas de nature à être réglées par voie de médiation, le médiateur peut proposer à l'examen des parties les procédures ou moyens qui, compte tenu des particularités du litige et des relations d'affaires pouvant exister entre les parties, lui paraissent offrir les meilleures chances d'aboutir au règlement le plus efficace, le moins coûteux et le plus fructueux de ces questions. En particulier, le médiateur peut proposer :
i) le recours à la décision d'un expert sur une ou plusieurs questions;
ii) le recours à l'arbitrage;
iii) la communication des dernières offres de règlement de chaque partie et, à défaut de règlement par la médiation et sur la base de ces dernières offres, le recours à un arbitrage dans lequel le rôle du tribunal arbitral se limite à décider laquelle de ces dernières offres doit prévaloir; ou
iv) le recours à un arbitrage dans lequel le médiateur, avec l'accord exprès des parties, agit en tant qu'arbitre unique, étant entendu que le médiateur peut, dans la procédure arbitrale, prendre en considération des renseignements qui lui ont été communiqués pendant la procédure de médiation.
Confidentialité
Article 14
Les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit."
Mes favoris!
Comme disait Bashung "aujourd'hui c'est vendredi et j'voudrais bien qu'on m'aime..."
J'avais envie de saluer d'un clin d'oeil ceux qui passent sur ce blog de façon régulière.
Sans oublier la/le magnifique Saraswati qui est partout, piquant(e) et caché(e).
Sans oublier non plus les autres, et pour eux, je vous livre une sélection de blogs que j'ai mis dans "mes favoris".
Bon week - end.
Le "Maître EOLAS" des conseils en Brevets!
On trouve tout sur son blog.
Surtout des opinions.
C'est une superbe vitrine, l'auteur ne mâche pas ses mots.
Surtout, il est d'une réactivité impressionnante lorsqu'il s'agit d'être à l'écoute d'un cas à prendre en compte!
Merci d'être passé me voir!
Nous étions au CFPA à coté l'un de l'autre, nous avons plaidé d'un contre l'autre pendant des heures de formation à Chartres.
Elle est près de moi!
C'est ma petite soeur!
Elle m'a aidé à comprendre en dépit de mes "vies antérieures" que le métier d'avocat était un métier spécifique.
Elle a choisit avec notre consoeur Stark de concentrer sa défense sur des questions liées à la protection des aliénés ou présentés comme tel.
Un univers à découvrir!
Commission GUINCHARD
Incontournable.
A souhaiter que certains membres se joignent à nos rencontres et projets.
Préocupé d'éthique, très drôle, un blog à visiter pour s'instruire sur l'actualité du Trbunal de Marseille, mais pas uniquement.
Un vrai supplément d'âme.
Et puis, qui sais, on se retrouvera peut être dans le maquis?
Un magnifique blog en binôme avec celui de son épouse Catherine Pontier De Valon, également avocat, d'une grande dôlerie, on a l'impression d'être à ses cotés.
Son dernier article "Franc comme un jésuite" est d'une grande profondeur, je cite:
"...En un mot, les jésuites ne sont pas des prêcheurs mais des éveilleurs.
Et comme tels, ils ne peuvent pas donner de réponse, mais seulement faire grandir les questions posées.
C'est pour cela qu'ils sont parfois parfaitement insupportables !
Ad Majorem Dei Gloriam, comme ils dissent
Traduisons Ad Majorem Homini Gloriam".
Merci de passer "souffler" de temps en temps sur mon blog!
Un officier citoyen, engagé dans ses commentaires, dans ses prises de positions.
A fréquenter avec plaisir et profit.
La "fée morgane" des blogs!
Un site fleuri sur lequel on a plaisir à rêver cinq minutes.
Des images magnifiques.
C'est le blog le mieux documenté en droit des brevets européens que je connaisse.
C'est un lecteur sans concessions, et passionné.
A échanger avec lui, car rien n'est à sens unique, je me suis convaincu que des techniciens pouvaient être plus au point que les juristes!
A voir.
TGI LILLE 6 décembre 2007.
Monsieur X se rendait à Anvers pour y achetter des produits de marques.
Une saisie contrefaçon a été pratiquée à son domicile.
Il serait apparu que Monsieur X se livrait depuis plusieurs mois à la vente de produits divers revêtus des marques " L'Oréal " et " Lancôme " sur le site de vente en ligne <eBay>. Étaient également saisis à son domicile plusieurs flacons de parfums argués de contrefaçon.
L'affaire venait sur citation directe pour importation, détention et mise en vente de produits présentés sous une marque contrefaite.
La décision reproduite a déclaré M. X coupable,
Il a été condamné à une peine de 7000 euros d'amende avec sursis;
Il a reçu un avertissement;
La décision devrait être publiée
Sur le plan civil,
Le Tribunal Correstionnel a reçu la constitution de partie civile et a alloué généreusement 4000 euros de dommages et intérêts et 1000 euros à titre de réparation du préjudice moral.
La décision est frappée d'appel au principale par la partie civile sur les dispositions civiles et pénales et d'appel incident du parquet sur les dispositions pénales.
Le simple constat qu'un produit de luxe n'est pas vendu dans son circuit classique et qu'il est vendu moins cher suffit-il pour déterminer l'existence d'une contrefaçon?
Un arrêt à suivre.
En effet la motivation de la décision du Tribunal Correctionnel de Lille pourrait soulever des questions.
Monsieur X plaidait principalement, de mon point de vue à juste raison, que les marques n'apportaient pas la preuve de la contrefaçon, " aucune analyse chimique n'ayant été réalisée sur le contenu des flacons saisis et seuls les emballages ayant fait l'objet d'un examen " ;
Le Tribunal de grande instance de Lille, pour déterminer une contrefaçon:
- Indique que le prévenu s'est rendu à ANVERS pour acquérir les produits;
- Qu'il a refusé de donner le nom de son fournisseur;
- Qu'il en a vendu beaucoup sur internet;
- Qu'il pratiquait un prix " très nettement inférieur à celui pratiqué pour des produits identiques dans un circuit commercial classique".
Il me semble à la lecture de la décision:
Qu' a aucun moment la marque arguée de contrefaçon n'a té comparée à une marque authentique;
Qu'a aucun moment les produits sur lesquels ces marques arguées de contrefaçon n'ont été comparés par un conseil en brevet indépendant des sociétés saisissantes.
La contrefaçon ne s'appréciait pour moi que par comparaison des ressemblances sur les signes, en termes de similitude ou d'identité et sur les qualités substantielles de deux produits dont l'un est protégé par un droit de propriété industrielle opposable.
Le prix n'a jamais été un critère d'appréciation de la contrefaçon à lui seul.
Combient de produits de marques sont vendus à la braderie de Lille après avoir été vendus par les fabricants à des personnes qui les revendent sur le marché de l'occasion?
Si la portée de cette décision se confirmait, la question de la fusion entre les CPI et les avocats risque de ne même plus se poser tant les règles spécifiques à la matière sembleraient désuettes!
Nom : tgilille20071206.pdf
Taille : 288 Ko
Je m'étais procuré un lien sur le site d'un fidèle lecteur de ce blog le rapport de Monsieur le Bâtonnier Philippe Tuffreau sur lequel, en notre nom à tous le CNB devait voter les 7 et 8 février dernier.
Il faut se repporter au Blog de M. BREESE pour voir que le débat ne fait que commençer et que les "pour" sont très "pour" et les "contres" très "contres"...
Chez les avocats, il semble que le CNB souhaite prendre le temps de la consultation des confrères, des ordres, des syndicats et de procéder par vote...
Le tout devra de toutes façons passer au parlement, ceci est une autre paire de manches...
Selon des "sources proches de l'enquête", L'Ordre des avocats de Paris aurrait demandé un vote à bulletin secret pour le report du vote sur le rapport Tuffreau, estimant notamment que les conséquences pratiques d'une telle unification n'avaient pas été suffisamment exposées et portées à la connaissance de tous les avocats.
Le projet de fusion des professions devrait donc être réévoqué en mars.
Au sein de la profession de CPI, des questions se posent:
Les juristes se préocupent de savoir s'ils pourront plaider eux mêmes s'ils deviennent avocat.
La CNCPI a organisé toute une information pour répondre aux questions que ses membres se posent sur la profession d'avocat.
Au sein de la profession d'avocat, les confrères sont assez muets.
A suivre...
Je signale aux confrères qu'une autre technique pour délocaliser le contentieux consiste à priver les TGI et les Tribunaux de commerce de leurs compétences traditionelles et de les rappatrier vers les villes...
Dans lesquelles des spécialistes sont concentrés...
Voir un exemple avec le droit des dessins et modèles...
Je rappelle que la chancellerie prétend que les spécialistes doivent s'installer en province pour "inciter des fillières", (comme si c'étaient les conseils qui créaient les marchés et non les entreprises)...
Comment fera l'ingénieur s'il n'a pas le même CAPA que les autres s'il doit s'installer seul en province maintenant qu'il n'y a plus de stage?
Chers confrères généralistes, ce débat vous concerne, participez!