juge de proximité (8)

juin
7
0.0

Justice de proximité: Une question de philosophie!

Depuis des semaines, j'observe la mise en place inexorable du plan de la chancellerie...

A la réflexion, cela fait peur!

En effet, c'est une réalité les avoués ferment leurs portes.

A la Cour, les tests pour la communication électronique entre les chambres ne se font pas avec un panel d'avocats sélectionnés dans le ressort, en fonction par exemple de leur inscription sur la liste des formateurs du CNB, mais avec des avoués... Qui n'acceptent d'ores et déjà plus les dossiers à l'aide judiciaire et ceux dont l'issue probable est postérieure à leur fermeture programmée...

Donc, le 1er janvier, sans jamais avoir rencontré les services de la Cour, je devrais, à peine d'irrecevabilité faire ma déclaration par la voie électronique et suivre la procédure...

Autant dire que le citoyen excentré par rapport à la Cour ne sera pas favorisé.

On supprime des tribunaux et au lieu de rapprocher les services de la cour d'appel on les éloigne...

A Dunkerque, il était question de regrouper les services d'accès au droit dans une cité de la justice qui éviterait aux justiciables d'aller dans dix endroits pour se défendre et qui aurait aussi Fermi de réduire les factures de location d'immeubles...

Et bien non: projet terminé!


La dernière de nos technocrates: la suppression de la maison d'arrêt de Dunkerque!

Damien Engrand résume bien la question pour le Phare Dunkerquois.

Pendant ce temps, notre ministre annonce l'ouverture d'une maison d'arrêt à Saint Venant.

Comme dans la chanson:

"Mais qui se soucie de vous? Pas moi! ".

On pense aux familles qui vivent sur le littoral qui devront aller aux parloirs?

On pense aux avocats commis pour des comparutions immédiates, qui devront à leurs frais faire 200 km pour préparer les dossiers avec leurs clients?

On pense aux débauches l'escortes pour le moindre déferrement?...

Allez allez, venez sur le littoral Messieurs les technocrates.

Comprenez la réalité sociologique de la France que vous prétendez gouverner!

Venez voir sur le terrain avant que de précipiter le pays dans l'extrême du "zéro et l'infini".

Juste un billet d'humeur sans importance mais qui fait du bien!

Ouf!

déc.
5
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Le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation: enfin!

Le décret entrera en vigueur le 1er décembre 2010.

On remarquera que les procédures "orales" seront de plus en plus écrites...

Sauf dans les cas de divorce, le conciliateur de justice voit ses prérogatives augmentées.

Il est applicable aux procédures en cours sous réserve des dispositions relatives à la

tentative préalable de conciliation qui ne s'appliqueront qu'aux instances introduites après la

date de son entrée en vigueur.

Le conciliateur de justice est bénévole.

Souvent ancien magistrat, il sait écouter et intervenir avant que les choses ne soient totalement devenues inconciliables...

Il est nommé par le premier président de la cour d'appel.

Il est tenu à l'obligation de secret à l'égard des tiers.

J'ai eu en 2004 la grande chance de suivre Mme Madeleine PELLETIER, conciliatrice de justice, lors d'une conciliation en mairie du XIVemme arrondissement de Paris.

Ce film, j'en témoigne, correspond à une activité utile et professionnelle , qui ne néglige le rôle d'aucun auxiliaire de justice ni les droits des personnes et s'intègre parfaitement dans le traitement juridictionnel de la conciliation.

S'agissant des dispositions relatives à la procédure orale :

Le décret introduit en matière de procédure orale quatre nouveaux articles dans un nouveau

paragraphe : articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile (CPC).

-l'article 446-1 du CPC prévoit que les « parties peuvent être autorisées à formuler

leurs prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience » (disposition

particulière doit le prévoir : exemple article 847-1 du CPC devant le Tribunal

d'instance ou le juge de proximité).

l'article 446-2 du CPC prévoit le recours à une mise en état des dossiers, ce qui officialise la pratique actuelle dans laquelle en l'absence de calendrier pour chacune des parties, il est parfois fastidieux de s'y retrouver...

l'article 446-3 du CPC permet au juge d'inviter les parties à lui fournir des

éclaircissements nécessaires à la solution du litige. Ce disposition semble superflue car le juge a toujours cette faculté de réouvrir les débats.

l'article 446-4 du CPC dispose que « la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ».

Il faudra donc prendre soin, et cela me semble salutaire, de bien faire viser ses pièces par l'autre partie et de les faire tamponner au greffe afin que le magistrat soit parfaitement éclairé sur le respect du contradictoire.

Une bonne clarification procédurale semble-t-il et la promotion d'une sorte de "réserve citoyenne" bénévole de la justice, pourquoi pas?...


déc.
28
0.0

Vivement la bande!

  • Par jacques-louis.colombani le
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Sitôt passé le solstice d'hiver, la lumière reprend ses droits au coeur de l'hiver.

A Dunkerque, la marche vers le printemps est scandée par le tambour major.

Une vraie magie qui grâce au bâtonnier Emmanuel DEWEES est même descendue jusqu'à la convention des avocats!

En ce dernier dimanche de 2008, je ne résiste pas à la joie de passer (sur l'air de la belle nuit de Tino Rossi) "...Avant de fermer les paupières, viens prendre une dernière bière..."!

Et le grand "Salut à copinard"!

Venez voir le Carnaval!

nov.
20
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Merci Monsieur de Juge de Proximité pour ces précisions sur la défense des consommateurs

  • Par jacques-louis.colombani le
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Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 13 novembre 2008, abus de sociétés prestataires de services sur internet; juge de proximité; recevabilité des actions menées par les association de consommateurs, oui.


Les faits sont simples: la société Free a été attraite devant le juge de proximité de Marseille par un consommateur.

Que choisir s'est jointe à l'action.

Le juge de proximité à refusé l'intervention de l'association.

La sanction est tout aussi simple et de principe:

"Vu l'article L. 421-7 du code de la consommation ;


Attendu que pour débouter l'association UFC Que choisir de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Free, le jugement, qui accueille la demande du consommateur dirigée contre cette société, retient que l'association ne rapportait pas la preuve d'un préjudice direct ;


Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté la recrudescence du nombre de dossiers relatifs aux dysfonctionnements de l'accès à internet proposé par la société Free, ce dont il résultait que l'intérêt collectif des consommateurs ayant contracté avec cette société se trouvait lésé et que, dès lors, l'association était en droit de réclamer réparation du préjudice direct et indirect qui en découlait, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte susvisé ".


Commentaire

Depuis la condamnation aux USA de société qui offrent des paiements "sécurisés" à des sommes importantes, la jurisprudence française commence à ne plus offrir une totale impunité aux offreurs de services sur internet, les banques et les établissements financiers sont concernés.

Dans cette bataille du pot de fer contre le pot de terre dans laquelle le consommateur, dernier maillon de la chaîne et parfois pris pour cible par des groupes qui s'entendent, il peut être bon d'avoir le bénéfice d'une action de groupe ou d'une association qui a les moyens d'aller en cassation pour faire valoir une point de vue.

Il n'y a pas de petites affaires, une perte de 10 euros multipliée par des milliers de consommateurs peut se être un préjudice cumulé important!

Une décision de principe qui est dotée d'une portée économique et pratique de taille.

nov.
6
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Carte judiciaire, le découpage risque de coûter cher!

Le décret nouveau est sorti le 30 octobre!

Déjà les commentaires arrivent!

Certains parlent de situations ubuesque ou kafkaienne.

Me EOLAS, décrit une situation pratique:

Quelles sont les conséquences de cette situation suite au redécoupage qui n'en n'est plus réellement un ?

"Elles sont simples : à Framboisy, le justiciable qui vient, mettons, déposer une demande en injonction de payer, a le choix entre six saisines : juge de proximité de Framboisy, juge d'instance de Framboisy, juge de proximité de Poméranie, juge d'instance de Poméranie, juge de proximité de Trifouillis-sous-Bois ou juge d'instance de Trifouillis-sous-Bois. Se trompe-t-il sur sa saisine qu'il y aura incompétence de la juridiction."

Ces choix sont-ils réellement économes de l'argent public?

Combien coûteront les constructions de nouveaux tribunaux?

Combien de loyers l'Etat dépensera pour avoir des locaux pour les tribunaux d'instance alors que des bâtiments entiers sont laissés vacants?

Et la déjudiciarisation, simplifira-t-elle le contentieux en fluidifiant les rôles d'instance?

Il me semble que des sommes folles doivent être engagées pour mettre ces réformes en application.

Il me semble encore que ces sommes seraient mieux employées si elles étaient affectées à l'aide judiciaire.

Enfin, les concilliateurs et autres ersatz de juges seront, eux aussi, gageons, vites débordés et incapables de produire des solutions aux disputes dans des délais équivalents à ceux tenus par un magistrat professionel.

Il faudra qu'un rééquilibrage se fasse un jour où l'autre.

avr.
7
0.0

Surendettement des particuliers: il ne faut pas oublier le juge.

  • Par jacques-louis.colombani le
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Dans une note explicative n° 134, la banque de France indique les principales étapes à suivre en matière de surendettement.


"La première loi « relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles », dite « loi Neiertz », a été votée à la fin de l'année 1989 dans un contexte de fort accroissement de l'endettement des ménages. Ce texte visait à apporter, essentiellement par le moyen de négociations amiables entre les débiteurs et leurs créanciers, sous l'égide de « commissions de surendettement », des solutions aux problèmes des particuliers qui ne pouvaient plus faire face à leurs échéances de remboursement.


Le dispositif initial a été modifié à trois reprises, en 1995, 1998 et 2003. La dernière réforme, issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dite « loi Borloo », confirme le rôle des commissions de surendettement dont le secrétariat est assuré par la Banque de France et dont la mission est de trouver des solutions amiables, mais aussi, depuis 1995, de proposer des recommandations aux autorités judicaires dans les cas d'échec des négociations. Elle modifie profondément le dispositif existant dans le but de proposer des solutions mieux adaptées aux problèmes des particuliers confrontés à des difficultés financières particulièrement graves. Afin de faire face aux situations irrémédiablement compromises, la nouvelle loi, qualifiée par son initiateur de « loi de la deuxième chance », a ainsi mis en place une procédure de rétablissement personnel, inspirée de la faillite civile, qui est placée sous le contrôle des juges. "


Le juge contrôle de façon systhématique la conformité des déclarations effectuées tant à la banque de France qu'à l'administrateur désigné.

Il ne faut pas oublier que la bonne foi du demandeur à la mesure sera, elle aussi, évaluée pour admettre ou refuser le plan...

avr.
5
0.0

Infractions routières... justice des CYBORGS?!

  • Par jacques-louis.colombani le
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Le CNB et la commission Guinchard nous demandent de penser à prendre position sur la question du contentieux routier.

Je cite "Il serait envisagé d'alourdir les peines par le biais d'amendes forfaitaires. Le recours au juge ne serait ouvert qu'après consignation, en cas de contestation. Un mécanisme de ce type est-il compatible avec le droit à l'accès au juge et à la présomption d'innocence"?...

De nombreux dossiers de ce type se posent en police...


La réponse est pour mon point de vue affirmative dans les deux branches de l'alternative.

Le CNB a le courage de s'attaquer à l'ensemble d'un dispositif qui revient à abandonner le soin de rendre la justice à des radars...

Ce n'est pas ma conception des droits de l'homme!


Malheureusement il faut attendre de perdre jusqu'en cassation pour avoir la réponse de Strasbourg sur le sujet.

De quoi décourager plus d'un citoyen, il est en effet plus pratique de payer pour "avoir la paix".

Notre confrère Gisèle HALIMI a dit qu'elle avait changé notre serment car elle estimait qu'il était du devoir des avocats que de dénoncer des lois qu'ils estimaient contraires aux droits de l'homme.

Voici donc « trois idées » sur la conformité de la procédure à un procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Les faits dans la majorité des cas

Le plus souvent, vous recevez une photo sous exposée et une photo sur exposée.

Vous étiez à l'endoit XBWSEZBLALBLA... sur l'autoroute à X Km/h au lieu de Y.

Sur l'une on devine un véhicule, sur l'autre on voit une plaque.

Si vous payez, les points sont retirés.

Si vous ne payez pas c'est pire.

Pour contester, il vous faut payer l'amende forfaitaire majorée et remplir un formulaire de requête en exonération.

La procédure souvent utilisée

Si vous ne vous rendez pas aux arguments du ministère public "payez quoi!", qui ne vous fournit pas de preuves d'utilisation du radar conforme aux prescriptions techniques vous recevez une citation au Tribunal de Police.

Vous avez donc dû payer le montant de l'amende forfaitaire majorée pour avoir le droit d'introduire une requête en exonération.

Il vous faut donc payer pour accéder au juge, à tout le moins pour accéder à un parquet qui se comporte comme tel.

Il faut souligner que lors de ces procédures automatiques, des décisions administratives de retraits de points sont prises... Sans qu'un agent en chair et en os n'ait notifié la moindre infraction!

Le Ministère Public doit normalement répondre à la demande d'exonération sous peine de se comporter comme une juridiction en citant directement sans répondre oui ou non je fais droit à votre requête...

Tout en étant partie au procès, le Ministère Public doit loyalement rapporter la preuve des faits qu'il allègue dans la mesure où l'officier de police n'a pas procédé en personne à ces constatations, tout repose sur les photos et les mesures du CYBORG.

En opérant par citation, le Ministère Public entérine en effet la décision administrative de retrait de point prise contre le justiciable.

Payer pour avoir le droit de contester, ce fait est per se contraire aux règles relatives aux procès équitables et, comme l'indique le CNB, ce fait est contraire au droit à l'accès au juge.

Cette procédure n'est pas conforme de mon point de vue aux règles relatives aux procès équitables.



La « foi » du Robot... la charge de la preuve...

Le seul témoin contre vous c'est le "petit robot", « NESTA » ou autre qui a transmis la photo et la mesure à un agent de police, qui a exécuté l'ordre et transmis la procédure...

Vous devez vous défendre contre les accusations du CYBORG et payer pour avoir le droit de contester ce témoin à charge!

L'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose dans son alinéa 1er « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délais raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la Loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.... » L'article 6 alinéa 3-d) dispose pour sa part : « tout accusé à droit notamment à :

d) : interroger ou faire interroger des témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».


Et la présomption d'innocence?

Pourtant, il n'est pas possible le plus souvent de faire constater a posteriori dans quel état était le radar utilisé au moment des prises de vues...

Il ne revient pas à la défense de vérifier après coup si le radar était couplé à un dispositif photographique homologué...

Si malgré les demandes de la défense, le Ministère Public ne fournit aucune information technique sur le positionnement du radar au moment des prises de mesures, les angles de positionnent, la proximité de lignes à haute tension etc... quelle fiabilité ont les accusations?

Quelle est la compatibilité des sanctions prises avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme?

De plus, les mesures prises par les radars ne permettent pas d'interroger ou faire interroger les auteurs de la mesure, considérés pour les besoins de la procédure, comme des « témoins à charge »...

Seul un agent de police judiciaire a, le plus souvent, signé les procès verbaux en se contentant de reporter des mesures prises par un appareil dont on ignore tout des conditions d'utilisation...

Il n'est donc pas possible, la plupart du temps, compte tenu des indications figurant sur les procès verbaux de constat, de vérifier aux endroits indiqués si d'une part, il existe bel et bien une limitation de vitesse et, si les mesures ont été prises par un radar utilisé conformément à la notice...

Les formes de "témoignage" utilisés contre les justiciables ne permettent pas de faire citer le "témoin"...


Commentaire.


Mon opinion est que la présomption de culpabilité basée sur la « foi » d'un « cyborg » que tente d'asseoir le gouvernement en matière routière n'est conforme ni aux principes sanctionnés par la CEDH, ni au droit français.

Le fait que d'autre pays utilisent des méthodes encore plus contraire aux droit de l'homme ne me semble pas être un argument recevable en défense!

Non, vous ne remplacerez pas les greffiers, les gendarmes, les magistrats, les avocats par des machines!

S'il existe des hommes pour entériner mécaniquement les décisions prises par un automate, il en existe également pour exercer leur esprit contre la matière et le règne de la technique.

Un procès n'est pas égal à un autre procès, chaque cas est différent, l'échelle des peines est mobile, ce qui la fait bouger c'est l'humanité!

La guerre des droïdes n'aura pas lieu, l'homme restera au centre du débat sur la justice, il commandera aux machines!

Bon week-end

févr.
8
0.0

Juiz de proximidade, mediador?

  • Par jacques-louis.colombani le
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Caru Professore,

Per un capítulu de direito comparado :

Pare confunder juiz de proximidade e mediador.

O juiz de proximidade me parece uma prática nacional.


EUROPA :

Na Europa cada Estado possui a sua tradição, a harmonização un'hè mica tantu simplice.

A ver :

- Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos da mediação em matéria civil e comercial {SEC(2004)1314}; /* COM/2004/0718 final - COD 2004/0251 */.

- Proposta de Regulamento do Conselho relativo à competência, ao reconhecimento à execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental e que revoga o Regulamento (CE) n° 1347/2000 e altera o Regulamento (CE) n° 44/2001 em matéria de obrigação de alimentos/* COM/2002/0222 final/2 - CNS 2002/0110 */

- Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de Junho de 2000 relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno («Directiva sobre o comércio electrónico»)

- U Código de Conduta propone una série de normas que podem ser aplicadas à prática da mediação e às quais podem aderir os organismos de mediação.

E statu scrittu ancu um grande número de organismos interessados no desenvolvimento da mediação na União Europeia.


FRANCIA :

- Em anexo um artigo completo sobre a história do juiz de proximidade em França

- O sítio oficial do ministério da justiça



PORTUGAL :

- O sítio oficial do ministério da justiça


Etc...


Respeitosamente a voi


Chers amis j'ai eu l'honneur de balbutier quelques mots de "langues latines" (merci le Corse...!) avec le Professeur Ademar João Bermond qui enseigne à l'ENM du Brésil !

J'espère qu'il me pardonnera les fôtes !


Nom : adr_ec_code_conduct_en.pdf
Taille : 117 Ko


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