famille (36)

juin
20
0.0

Possession d'état: bon sang ne saurait mentir?

Arrêt n° 630 du 16 juin 2011 (08-20.475) - Cour de cassation -Première chambre civile - possession d'état - établissement - expertise biologique - NON - Cassation



La première chambre civile vient de rendre une décision de principe qui sanctionne assez nettement une Cour d'Appel qui, pour rechercher la possession d'état.

Le visa est celui des articles 311 1, 311 2, 334 8 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2005 759 du 4 juillet 2005.

Une enfant reconnue par un homme, une reconnaissance annulée par le Tribunal...

La mère tente de faire valoir qui est le père en utilisant la possession d'état.

Or le mot "possession d'état " désigne une présomption légale permettant d'établir la filiation d'une personne sur la base de certains faits constatés par sa famille et par son entourage relativement aux relations ayant existé entre elle et la personne dont elle se dit être le fils ou la fille.

Le Tribunal déboute la mère de sa demande d'expertise biologique.

La Cour y fait droit.

La Cour de Cassation pose un principe clair, qui de mon point de vue, s'applique également aux textes postérieurs à 2005, la possession d'état étant restée ce qu'elle est...

En effet la Cour de Cassation énonce clairement: "Attendu qu'en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique"

La rédaction nouvelle donne de droit l'examen des sangs pour établir une filliation biologique, mais cette filliation est différente de celle qui est issue d'une démonstration par la possession d'état.

La possession d'état s'établit par voie d'enquête et non par voie d'expertise biologique.

La portée de cette décision est, de mon point de vue plus large que la rédaction des textes de 2005.

En effet, l'article 311-1 nouveau du code civil dispose:

La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;

5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.


L'examen des sangs n'est pas considérée comme "un fait principal" pour établir la possession d'état...


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Demandeur(s) : M. R... X...



Défendeur(s) : Mme M... Y...




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Attendu que Mme Y..., née en 1972, a été reconnue par sa mère et, en 1983, par M. Z... ; que, par jugement du 25 mars 1991, le tribunal de grande instance de Saint Denis a annulé cette dernière reconnaissance ; que Mme Y... a fait assigner M. X..., par acte du 25 juin 2004, en constatation de possession d'état d'enfant naturel ; que le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion l'a déboutée de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 311 1, 311 2, 334 8 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2005 759 du 4 juillet 2005 ;

Attendu qu'en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique ;



Attendu qu'après avoir estimé que les éléments invoqués par Mme Y... ne suffisaient pas à caractériser la possession d'état dont elle se prévalait, la cour d'appel a ordonné une expertise biologique ;



En quoi elle a violé, par fausse application, les textes susvisés ;


Sur le second moyen, ci après annexé, pris en sa première branche :



Vu l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Attendu que la cassation de l'arrêt du 28 août 2007 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 19 août 2008 qui en est la suite ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée





sept.
19
0.0

Défenseur des enfants: maintenir un veilleur institutionnel!

Ici un message relayé de la part de la

Coordination des soutiens pour un Défenseur des enfants indépendant:


Le 6 mars 2000, le Parlement a voté la création d'un Défenseur des enfants, autorité indépendante chargée de défendre et promouvoir les droits fondamentaux des enfants posés dans la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifié en 1990.

Depuis 9 ans cette institution représentée successivement par Claire BRISSET puis par Dominique VERSINI est intervenue comme un médiateur interinstitutionnel pour plus de 20.000 enfants dont les droits n'étaient pas respectés par une administration ou une personne privée ou pour les enfants qui n'avaient pas de droits reconnus. Elle s'est aussi imposée comme une force constructive de propositions législatives et réglementaires et parfois d'interpellation auprès des pouvoirs publics.

Au moment où dans le monde entier, se préparent les célébrations du 20ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, la France ne peut pas être le pays qui supprime son institution indépendante « Défenseur des enfants ».

Tous les enfants et adolescents vivant dans notre pays ont le droit d'avoir accès à un Défenseur indépendant et consacré à la défense et à la promotion de leurs droits fondamentaux.

J'APPORTE MON SOUTIEN AU MAINTIEN D'UN DEFENSEUR DES ENFANTS INDEPENDANT EN CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT :





janv.
24
0.0

Divorce attention aux banques!

  • Par jacques-louis.colombani le
  • Dernier commentaire ajouté

Cass, 1ère Civ., 5 nov. 2008, Act. Jur. Fam., 01/2009, obs. S. David.

Divorce - Prestation compensatoire mixte - numéraire - meubles indivis - tierce opposition d'une banque - recevabilité- oui.


Les recours exercés par des tiers à la suite d'un divorce sont de plus en plus nombreux.

L'arreêt présenté sonne comme un coup de gong dans la pratique!

En effet, après un partage et la condamnation de monsieur à verser une prestation compensatoire mixte sous forme d'un capital de 143560, 47 euros, pour partie en numéraire et pour partie sous forme de meubles.

Une banque, à qui l'époux devait de l'argent à formé opposition du jugement de divorce dans sa partie relative à la prestation compensatoire.

Le créancier estimait que le divorce était une fraude à ses droits.

En défense on a soutenu fermement que le divorce était une question purement privée, familliale, touchant à l'intimité des personnes et que, de ce fait tant à l'égard du prononcé du divorce qu'au regard des conséquences financières la tierce opposition n'était pas recevable.

En outre il était prétendu que la preuve de la fraude n'était pas rapportée.


La solution de la première civile est claire et sans ambiguïtés:

"Mais attendu d'une part que si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement, en ce qu'il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l'article 1104 du code de procédure civile relatives au divorce sur demande conjointe, d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a rejeté la fin de non recevoir opposée par les ex époux ; attendu d'autre part qu'ayant relevé qu ' à la suite de la liquidation judiciaire en septembre 2000 des sociétés dont M. X... était le dirigeant et pour lesquelles il s'était porté caution, les époux X... avaient vendu en 2002, un immeuble pour un prix de 1 431 436 euros dont ils s'étaient partagé le prix, qu'une procédure de divorce avait été intentée par l'épouse, qu'ils avaient demandé au juge d'entériner leur accord sur la prestation compensatoire en faveur de l'épouse, étant observé que M. X... n'avait plus de biens disponibles après paiement de cette prestation, la cour d'appel a par ces constatations souveraines estimé établie la fraude invoquée par la banque ; attendu enfin qu'ayant relevé que la banque bénéficiait d'un titre de créance, la cour d'appel qui a écarté l'argumentation des époux X... tirée d'une éventuelle créance à leur profit, a motivé sa décision".


Commentaire

Superbe application du principe Fraus omnia corrumpit...

Sur l'onde de choc de cette décision: elle est très large.

Lorsque le divorce devient une technique de gestion du patrimoine, il faut prendre garde aux incidences en droit des affaires.

Lorsque des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, des parts de sociétés ou autres actifs immatériels sont en cause, les questions sont encore plus "sioux".

Alors les CPI qui ne souhaitent pas "faire" de divorce, s'y mettrons peut être un jour, par force!




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Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 5 novembre 2008

N° de pourvoi: 06-21256

Publié au bulletin Rejet


M. Bargue (président), président

Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, avocat(s)



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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu que la BNP PARIBAS, créancière de M. X..., a formé tierce opposition à un jugement rendu le 17 septembre 2002 par un juge aux affaires familiales qui, sur le fondement de l'article 248-1 du code civil, a prononcé aux torts partagés, le divorce des époux X...- Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens et dit que conformément à leur accord M. X... versera à Mme Z..., à titre de prestation compensatoire, la moitié de la valeur des meubles acquis en commun et meublant l'ancien domicile conjugal pour un montant de 25 255, 77, des parcelles de terre d'une valeur de 8 384, 70, et un capital de 109 920, soit un total cumulé de 143 560, 47 ; que la société Malmezat-Prat ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés dont M. X... était le dirigeant est intervenue volontairement à l'instance ;


Sur le premier moyen pris en ses trois branches des pourvois principal et incident :


Attendu que Mme Z... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2006) d'avoir déclaré recevables la tierce opposition de la banque à l'encontre du jugement du 17 septembre 2002 dans sa partie relative à la fixation d'une prestation compensatoire et l'intervention volontaire du mandataire liquidateur des sociétés Sogico, Sogitra et Sogimat, alors selon les moyens :


1° / que la tierce opposition n'est pas recevable sur le prononcé du divorce, ni sur ses conséquences légales ; que la prestation compensatoire allouée en conséquence du divorce et indivisiblement liée à la rupture du lien conjugal est une conséquence légale du divorce excluant la tierce opposition partielle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;


2° / qu'en toute hypothèse la rétractation d'un jugement par la voie de la tierce opposition suppose la démonstration par le créancier opposant d'une fraude du débiteur ; en l'espèce, s'étant appuyée sur la seule « affirmation » du banquier « estimant » avoir été victime d'ex-époux « complices », sans constater l'existence d'une fraude, c'est-à-dire en l'occurrence d'une demande en divorce détournée de son objet, relevant d'un droit discrétionnaire au titre de la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;


3° / qu'en toute hypothèse Mme Z... faisait valoir que la banque, tiers opposante, s'était vue imputer par une décision définitive, un trouble manifestement illicite pour avoir abusivement rompu une ligne de crédit bénéficiant à la société Sogico dirigée par M. X..., cette faute étant de nature à exclure ou limiter la créance invoquée pour justifier son intérêt à la tierce opposition ; qu'en tenant pour « éventuelle » la faute du banquier, sans répondre aux conclusions de Mme Z..., la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu d'une part que si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement, en ce qu'il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l'article 1104 du code de procédure civile relatives au divorce sur demande conjointe, d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a rejeté la fin de non recevoir opposée par les ex époux ; attendu d'autre part qu'ayant relevé qu ' à la suite de la liquidation judiciaire en septembre 2000 des sociétés dont M. X... était le dirigeant et pour lesquelles il s'était porté caution, les époux X... avaient vendu en 2002, un immeuble pour un prix de 1 431 436 euros dont ils s'étaient partagé le prix, qu'une procédure de divorce avait été intentée par l'épouse, qu'ils avaient demandé au juge d'entériner leur accord sur la prestation compensatoire en faveur de l'épouse, étant observé que M. X... n'avait plus de biens disponibles après paiement de cette prestation, la cour d'appel a par ces constatations souveraines estimé établie la fraude invoquée par la banque ; attendu enfin qu'ayant relevé que la banque bénéficiait d'un titre de créance, la cour d'appel qui a écarté l'argumentation des époux X... tirée d'une éventuelle créance à leur profit, a motivé sa décision ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen ci-après annexé, examiné par la chambre commerciale :


Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Sur le troisième moyen ci-après annexé :


Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS


REJETTE les pourvois ;


Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de Mme Z... et pour moitié à celle de M. X... ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.



janv.
24
0.0

Filiation, loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005

Enfin, l'ordonance de 2005 a fait l'objet d'une ratification.

Ce dispositif portant réforme de la filiation, pose le principe d'égalité entre les enfants et supprimant toute distinction entre enfant naturel et enfant légitime.

A suivre...

janv.
6
0.0

Droit au logement opposable: utilisez la loi!

Vous n'êtes pas logé dans des conditions décentes?

Le bailleur prélève l'APL mais ne fait pas les travaux à sa charge?

Le droit au logement opposable est un dispositif réellement efficace.

Au delà des expertises que vous pouvez demander aux tribunaux, vous avez la possibilité de remplir et d'adresser une demande à la commision had hoc.

Nom : Formulaires_DALO.pdf
Taille : 30 Ko


janv.
4
0.0

Locataires de HLM, calculez votre suplément de loyer de solidarité

Selon un décret du 21/08/08, à compter du 1er janvier 2009, les conditions de calcul du SLS (supplément de loyer de solidarité) sont modifiées un site permet d'effectuer simplement le calcul.


Le principe est simple à comprendre: Lorsque après votre entrée dans les lieux, vos ressources viennent à dépasser de 20% le plafond de ressources pour l'attribution d'un logement social, une somme supplémentaire est obligatoirement ajoutée à votre loyer initial.

Deux facteurs sont pris en compte: les plafonds de revenus (éternelle question) et la surface habitée.


Pour déterminer si le SLS est dû, les revenus de l'ensemble des personnes occupant le logement sont pris en compte.

Vous devez donc obligatoirement fournir l'avis d'imposition de l'année 2007 pour chacun des occupants.

Attention car si le SLS est appliqué, votre loyer n'est pas officiellement remis en cause (si vous suivez les affirmations de l'a&dministration) mais vous devez savoir qu'une suite d'impayés entrainera obligatoirement l'application de la loi par les bailleurs...

Attention encore: si vous n'adressez pas à votre bailleur les justificatifs demandés dans le délai d'un mois et quels que soient vos revenus, vous devrez vous acquitter du supplément de loyer le plus élevé, soit 37,25 €/m2...

déc.
30
0.0

Les interrogations de la profession sur la spécialisation.

Dans le rapport sur la refonde de la spécialisation remis au CNB au mois d'avril, plusieurs constats étaient faits, je cite:

"...La création des certificats de spécialité avait pour objectifs :

•de permettre une information claire et précise du public,

•et d'apporter une plus-value à l'avocat dans sa carrière.

Or, il faut malheureusement faire un constat : la réglementation actuelle n'a pas atteint ses objectifs, tant vis-à-vis du public que pour les avocats eux-mêmes..."


La question, fort débatue des ultimatums posés par la compagnie des conseils en brevets au CNB avait soulevé une discussion enrichissante sur la compatibilité de la profession d'avocat avec une hyperspécialisation.


Désormais, et c'est heureux, nos têtes pensantes partent d'une approche concrète de ce qu'est un avocat en principe:

"...Toutefois, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse : une trop grande spécialisation ne doit pas éloigner l'avocat des fondements du droit.

L'avocat est généraliste avant d'être spécialiste..."


Il faut dire que la formation d'avocat est longue et spécifique.

Enn effet, pour ceux qui jouent le jeu, l'arrivée à l'école d'avocat correspond à une réelle déspécialisation.

Comme le CAPA.

Par ailleurs, dénier la capacité à traiter du droit des affaires ou de donner des conseils dans des matières "techniques" à tel ou tel de nos confrères sous prétexte qu'il plaide devant la cour d'assises relève de l'absurdité.

Il me semble effectivement que tout ce qui peut valoriser le cursus universitaire et la pratique postérieure dans la prise en compte de la spécialité si elle est nécessaire est intéressant.

Eric Orsena le disait à la Faculté de Sceaux: "le généraliste est un explorateur... nous manquons d'explorateurs", il disait "les dinosaures sont morts d'avoir été trop spécialisés"...

"Déspécialisez - vous pour survivre..."

Les leçons de la crise devraient donner encore à méditer...

Nom : 2008-04-11_longuetspé-copie[1].pdf
Taille : 251 Ko


sept.
29
0.0

Justice sans juges... Le train avance vers wonderworld!

Si les statistiques selon lesquelles 40% de la profession d'avocat est composée de cabinets individuels sont vraies il est possible de se demander si la représentation de ces cabinets au plan national est réellement assurée.

Le justiciable peut faire les frais de cette sous représentation, cela donne le bourdon.

Mais pas question de céder, de dire avec ceux qui sont élus pour nous défendre, "bof, les belles années sont derrière..."

En pleine crise du capitalisme mondial, les avocats, défenseurs institutionnels ne doivent pas sortir du circuit, au détriment des libertés des justiciables.

Tel est mon souhait.

Et pourtant, on nous parle avec émoi, de la mise en place de la directive anti blanchiement qui nous obligera à dénoncer nos clients à leur insu.

Personne ne fait attention au fait que la mise en place des egreffes et surtout des maintenance de dossier à distance permet un accès privilégié aux données de nos cabinets...

J'ai été sidéré par la mise en place de certaines procédures et transmissions informatisées de pièces.

Comme si transmission par email signifiait zéo oubli!...

Par contre le réflexe d'aller voir le dossier papier sera amoindri par la télétransmission, et s'il manquait une pièce, surtout en comparution immédiate... Tant pis!

Il faut réellement mettre en place des procédures et des moyens très au fait.

Le Barreau de Tulle est en pointe sur la question, Bravo!

Il n'empêche que s'il manque une pièce dans la numérisation du dossier, où que si une pièce est impossible à numériser, c'est le justiciable qui assume le risque dès lors comme le remarquait hier soir le journaliste de TF1, "la signature électronique, n'a pas de valeur juridique".

Où allons - nous?

La commission Professorale du CNB nous a donné un rapport qui ne fait que répéter, avec faconde certes le désir de Madame Rachida Dati qui ne lâchera pas...

1°) Intégration des juges de proximité aux tribunaux civils;

2°) Intégration des conseils en brevets aux avocats sans équivalence ni de formation initiale ni a fortiori de formation professionnelle;

3°) Concentration des contentieux "intelligents" à Paris et dans une juridiction par département.

4°) La déjudiciarisation des "petits contentieux" avec disparition du juge au profit d'instances d'arbitrage...

5°) Le maintient de la déjudiciarisation du consentement mutuel!...

6°) L'erection de la statistique en justification de tout!

Le service public de rendre la justice avec des professionnels formés partout de la même façon et avec les mêmes règles recule au profit d'acteurs non professionnels ou formés à des modes privés de solution de conflits le droit est remplacé par le bon sens près de chez vous...!

Un résumé des poncifs et contradictions:

Après tout "ce n'est une question de garde d'enfants"... "toutes ces questions se ressemblent"...

"Il n'y a qu'un procès par an, alors il faut supprimer la compétence..."

Et, dans le même mouvement "il faut préserver l'interêt et les droits des enfants... Il faut encourager la croissance de la fillière inovation en province..."

Personne ne dira assez que la disparition du juge et des avocats individuels, de proximité par de simples décrets est une atteinte aux libertés fondamentales!

Une émission récente montrait des fonctionnaires au cours d'une garde à vue "faire parler" des mis en cause, effectuer des reconstitutions, établir des faits "objectifs" sans rendre compte de manière trop évidente, ni au parquet, ni au juge d'instruction, ni à la défense... à la fin le héros déclare: "...s'il exite des zones d'ombres, la commission rogatoire y pourvoira peut être..."

L'administratif monte dans le dommaine de la tutelle, la justice des mineurs, sans parler de l'automatisation de la sanction pénale rendue par des cyborgs...

Bref, en résumé, les conditions d'octroi de l'aide judiciaire se durcissent de plus en plus, des économies sont faites en imposant aux justiciables de fournir des justificatifs impossibles parfois à fournir;

Les justiciables qui voudront saisir en contrefaçon en province seront obligés de demander leur autorisation à la Cour d'Appel où à Paris...

Une procédure en contrefaçon au pénal devra se poursuivre sur intérêts civils hors de la juridiction ayant eu à connaître du délit...

Applaudissons et laissons nous bercer par la musique ambiante et les lendemains risquent de déchanter...

Avec Monsieur le Bâtonnier Charrières-Bournazel, j'oser dire "Je l'ai dit et je le répète : jamais les avocats n'accepteront de devenir, au nom de je ne sais quelle transparence sécuritaire, les délateurs des personnes qui se confient à eux. Il suffit qu'ils s'abstiennent de donner la main à leurs projets illégaux."

Et surtout il faut maintenir des juges pour qu'il y ait des avocats.

La déjudiciarisation, c'est la justice sans juge.

La justice sans juge, c'est l'arbitraire absolu!

Dix pour cent de la profession fait la fête!

Les causes de quatre vingt pour cent de la profession sont menacées!

août
14
0.0

Corse retour aux sources et merci aux veilleurs!

  • Par jacques-louis.colombani le
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Aprés avoir laissé mon ile, les études, le service militaire, le travail, itinéraire du Corse classique, retour aux sources...

C'était bien beau de railler le clan... Attention, l'équilibre est précieux et délicat.

Il reste les tombes de ceux qui avant nous avaient servi la République comme des maréchaux d'Empire, ou simplement nos anciens qui nous attirent a eux comme lorsqu'ils nous gardaient sur leurs genoux.

Pour cela, même résident loin, nous gardons un oeil sur la montagne qui explose au ras des sépulcres!

Irrédentisme, querelles sémantiques sur le mot "maquis", les débats qui m'avait vallu cette étude, la première de mon parcours universitaire, les clichés sont toujours làet les forces en présence.

La convention, l'Empire et le reste font de la Corse un pan de la République, Napoléon a fait un statut particulier, comme en Alsace, en Flandre, dans le Jura pour créer la République...

Bref, la Corse évolue, mais la surpopulation estivale et les choix engendrent des dérives qui risquent de la défigurer.

Rassurez vous elle est toujours belle.

Mais les poubelles ne sont pas toujours bien gérées.

Il est question de faire des parkings, genre aire d'autoroute au col de Vizzavona, pas en contrebas, au col!

L'étude d'impact, exit...

Sans parler du béton qui grignote le paysage... Mussolini disait "La cage sans les oiseaux"! Tout cela est terminé, les Corses sont toujours là et les italiens sont en paix Dieu merci, nos pères sont en paix!

Les Corses du continent, souffrent de rentrer dans leurs familles pour des choses simples, une maladie, un deuil...

Le transport est un soucis.

Et on nous propose des "low costs".

Mais uniquement sur des Paris/Ajaccio, mais quid de ceux qui sont exentrés?

Et que faire des flots sans cesse grandissant de personnes qui ne viennent que pour écouter de la techno sur les plages hier déssertes?

Avec l'uniformaisation des prix et la démocratisation des transports, Ibiza c'est pas mal non plus?!

Personne ne pense a nous qui sommes partis comme d'autres en laissant les clés de la maison aux cousins ou à la maman comme nos vieux!

Pourtant nous existons.

Le STC dont nous expliquions la genèse dans le mémoire précité distribuait un tract cet après midi.

Ce tract expliquait fort bien que la conscience demeure.

"Le 19 juin, l'Asemblée de Corse dans l'exercice souverain de ses prérogatives, et plus précisément dans le domaine des transports, a adopté à l'UNANIMITE le cahier des charges de la déserte aérienne de la Corse

pour la priode 2008/2011".

Le reste n'est que mépris allégué de ce vote.

Il faut trouver un équilibre, pour que la Corse garde son âme et se dévellope en harmonie et que nous puissions continuer à acceuillir nos amis, comme ceux du "Men In BLUE" bateau qui a conduit le Barreau de DUNKERQUE à la JUSCUP 2007 et dont je salue la venue en Ajaccio par ce billet.

Qu'ils repartent avec le juste souvenir de notre belle ile: Kaliste!

Merci à ceux qui empêchent le béton de gagner sur les tombes de nos aînés et qui préservent la paix et l'intégrité de ce qui l'a toujours été, nous devons transmettre la Corse à nos enfants!

Merci aussi pour nous qui sommes des "touristes" de vous souvenir de nous et de garder la maison.

juin
26
0.0

Divorce par consentement mutuel, déjudiciarisation... La grogne des petits Barreaux!

  • Par jacques-louis.colombani le
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La conférence des Bâtonniers nous a informé le 23 juin que la profession avait été informée par un quotidien du contenu du rapport Guinchard selon lequel "le rapport Guinchard rejette le projet de transfert de compétences des divorces, du juge vers les notaires..."

A suivre par la voie officielle.

Plus accrocheurs et proches des justiciables dont ils ont la charge des intérêts des "Barreaux de province" commencent à bouger.

Il faut dire que les projets discutés ressemblent a des textes qui sentent les antichambres parisiennes.

N'oublions pas que les avocats sont majoritairement des individuels.

Ce mode d'exercice doit perdurer car il assure au justiciable qu'il sera conseillé, entendu et défendu par un conseil qu'il connait.

Ainsi je vous invite a trouver la motion du barreau de BETHUNE du 18 juin"... Les traveaux de la Commission GUINCHARD, dépourvus de toute transparence, se déroulent dans des conditions pires encore.

La présence de trois avocats, non représentatifs à eux seuls de l'ensemble de la profession et soumis à une obligation de silence, ne constitue évidement pas une quelconque concertation...

Les projets affichés de déjudiciarisation du contentieux, concernant la vie quotidienne, s'ils devaient être concrétisés, aurraient évidement pour effet de priver le justiciable "ordinaire" de l'accès à ses juges, seule grarantie du droit et de l'équité.

Ils signeraient l'arrêt de mort de la profession d'avocat telle que nous la conçevons, libre et indépendante..."


Et celle du Barreau d'EVREUX qui pourrait également servir d'exemple et, en particulier "Réaffirme: Leur opposition au projet de déjudiciarisation qui vise à vider les Tribunaux de leur fonction, au mépris du rôle de l'avocat, de celui des juges, des droits du justiciable, au mépris également de l'obligation pesant sur l'Etat inscrite dans la CEDH, à savoir l'obligation de garantir à toutes les personnes l'accès a un juge indépendant"!


Tout semble fait pour éloigner les avocats des prétoires et du conseil, en dépit du décret de 1991 et de la difficulté d'obtenir le CAPA pour l'avocat de base...

Exemples:

- Le CNB crée la blogosphère mais en aucun cas les pouvoirs publics ne créent un simple lien vers cet univers d'information juridique a destination des justiciables...

- La justice rendue par des automates est acceptée sans broncher par nombre de nos concitoyens et pourtant, il y a de quoi dire...

- Le juge s'éloigne des majeurs protégés dans l'indiférence générale

- Le volet judiciaire de l'ordonnance de 1945 sur les mineurs rétrécit au profit de l'administratif et de structures d'encadrement de nature associatives et applicant des politiques pour obtenir des financement ce qui les rend éminement dépendantes des conseils généraux...

- Le divorce par consentement mutuel est utilisé comme une "Muleta" devant les yeux d'une profession aveuglée par les causes qu'elle défend et écrasée sous les charges sociales et les contraintes imposées par une concurrence d'Etat qui draine et subventionne massivement des structures autres que les ordres pour conseiller et défendre: quel chantier!

- Outreau est passé, la justice se modernise, elle utilise des nouvelles technologes, sans toujours se préocuper de la "privacy", des droits individuels...

Mais qui écoute le blues de l'avocat?!

Bravo aux Ordres qui ont su rappeller tout cela.

Le droit pour toute personne d'être assisté d'un conseil devant une juridiction, le monopole d'exercer le conseil juridique sous certaines conditions reculent effectivement a chaque fois que des procédures non contradictoires sont mises en place, a chaque fois qu'un conseil de nature juridique est délivré par une personne qui n'a pas la formation pour le faire!


Mais il faudra peut être que les justiciables ressentent l'arbitraire des procédures quasi automatiques ou administratives pour que l'on se revienne à l'équilibre de référence?

juin
4
0.0

Institution du mariage, ordre public, et buzz...

  • Par jacques-louis.colombani le
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Une décision du Tribunal de grande instance de Lille du 1er avril dernier a ému la presse.

(1) « Institutions: Rachida Dati malmenée durant les débats », Le Point, 31 mai 2008

Me Lo Re n'a pas manqué de mettre du "fluo" sur les dérives.


D'un point de vue strictement juridique un commentaire rapide est autorisé.

J'ai pris le temps de lire le commentaire de notre confrère Labbée au Dalloz (1).


Me Bogucki a ouvert un forum piquant comme à son habitude.

Voyons donc, comme à la faculté le sens, la valeur et la portée de cette décision à nos yeux.


Les faits et la Porcédure


Monsieur X a demandé en justice l'annulation du mariage qu'il avait contracté avec Y sur le fondement de l'article 180 du code civil.

Il indique qu'alors qu'il avait contracté mariage avec Y... après que cette dernière lui a été présentée comme célibataire et chaste, il a découvert qu'il n'en était rien la nuit même des noces. Y... lui aurait alors avoué une liaison antérieure et aurait quitté le domicile conjugal. Estimant dans ces conditions que la vie matrimoniale a commencé par un mensonge, lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l'union conjugale.


Point important pour lire la décision, l'épouse avait demandé au Tribunal de lui donner acte de son acquiescement à la demande de nullité formée par X...,


Le Tribunal après avoir envisagé les conditions de recevabilité de la demande en annulation du mariage a rendu une décision claire et précise sur les conditions de l'erreur, et sur les conséquences de l'aquiescement.

Rien a voir avec le féminisme ou la condition féminine... Juste une pure décision technique et juridique, conforme de mon point de vue à l'esprit de la loi.


"Attendu qu'en second lieu il importe de rappeler que l'erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l'empire d'une erreur objective, mais également qu'une telle erreur était déterminante de son consentement ;


Attendu qu'en l'occurrence, Y... acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de X... au mariage projeté ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint "


Commentaire.


Il faut aller plus loin que l'approche sexiste trop facile dans une telle décision qui est rendue par un Tribunal au fait des questions de droit de la famille en pratique.

Mon confrère Labbée exprime une position orthodoxe qui a été entendue selon le journal précité : "La question de la religion n'est "pas essentielle", a martelé Me Labbée. "Il faut ramener la question au mensonge. La solution aurait été la même pour quelqu'un ayant [...] caché quatre pages de casier judiciaire, le fait d'avoir déjà été plusieurs fois marié ou de s'être prostitué", a-t-il noté. "L'exemple traditionnel qu'on donne aux étudiants, c'est celui d'une femme qui a épousé un homme sans savoir qu'il était un ancien bagnard. C'est le fameux arrêt Berthon, qui date de 1868", a rappelé l'avocat."

Si la Chancellerie demande au parquet général de faire appel, mon confrère Eolas se demande si l'appel est même recevable...

Mon confrère Kos a publié un billet qui recentre sur la question juridique posée par la décision et qui tourne, a raison, nos extrèmes en dérision: "Ainsi, le fait que la grosse poitrine de votre nouvelle épousée soit due à des implants mammaires ne pourra probablement pas suffire à motiver une annulation. "

Dans cette discussion avec mes frères en la robe que je ne citerai pas et que je remercie pour m'avoir "chatouillé" sur la question, j'ai plusieurs remarques:

Il me semble avoir longuement exposé un point de vue selon lequel le mariage est un lien institutionnel qui se noue devant un représentant du peuple et ne peut se dénouer que devant un magistrat délégué pour ce faire par le peuple et dont la mission est de son de sonder le consentement de l'un et de l'autre.

Le divorce par consentement mutuel s'il échappait au contrôle du juge et du parquet deviendrait une sorte de répudiation pour laquelle le droit de la famille français ne me semble pas prêt.

En l'espèce le juge et le parquet de Lille ont, de mon point de vue rempli strictement leur office en démontrant au passage l'importance de leur intervention.

Le consentement et l'acquiescement sont des facteurs qui ont été justement pris en compte.

Le parquet intervient pour contrôler la conformité d'une union à l'ordre public, cette intervention autorise par exemple des prises de positions sur l'admission du divorce des homosexuels qui peut poser des questions en pratique, de conformité au droit communautaire...


La notion d'ordre public peut donc cèder devant l'administration de la preuve du fait que le consentement des partie a souscrire une union par mariage a été surpris, plus précisément, le parquet ne doit pas s'imiscer dans des questions religieuses si les conditions de recevabilité de l'action en annulation sont remplies et ne violent aucune loi de police.

Voici un des sens de la décision, je n'y trouve rien de choquant.

Tout est affaire de pacte entre les époux, si un couple connait des relations adultères et fonctionne ainsi, aucun parquet ne saurrait en demander l'annulation.

Pour avoir eu également la chance d'avoir à la Faculté une discussion avec Jean - Pierre Branlard sur la cause de nullité du rariage résidant dans une défloration dissimulée, il me semble également que Pascal Labbée est dans le juste juridiquement lorsqu'il place le débat sur ce terrain.


Sur l'administration de la preuve de la tromperie, je partage le point de vue qui consiste a dire que les femmes sont moins bien traitées que les hommes.

En effet si "il est plus aisé d'avoir la bouche ouverte que le bras tendu", il sera plus difficile a démontrer qu'un homme n'est pas vierge lorsqu'il se présente au mariage...

La discussion est ouverte surtout avec l'appel du parquet...


(1) Pascal Labbée - La marié n'était pas vierge - Req. D. 2008

Nom : Tribunal de grande instance de Lille.doc
Taille : 28 Ko


juin
3
0.0

Délinquance juvénile et enfance en danger : Introduction.

J'ai décidé d'écrire régulièrement un billet sur le thème en exergue.

Jusqqu'à la révolution, le pater familias avait tout pouvoirs, y compris celui d'écarter l'enfant indésirable (1).

Il est vrai que certaines décisions pourraient laisser penser que la puissance paternelle est toujours de rigueur, mais le droit a été profondément modifié.

Les attribut de cette puissance paternelles sont confiés à d'autres institutions plus administratives avec par fois des dérives et des rééquilibrages commes ceux décrits par M. Darbes.

Toujours plus d'administratif, moins de contradictoire.... l'antique pouvoir de correction paternelle n'est-il pas passé aux mains des éducateurs...?

La dérive administrative du traitement de la déliquance juvénile fait elle que certaines institutions pour survivre ont besoin d'avoir des placements...?

Les conseils généraux ne sont pas neutres dans cette gestion.

Bref, pour rester sur ce premier billet introductif et historique, sans transition et sans lien avec l'idée précédente, je voudrais poser que l'ordonnace de 1945 est venue après le régime de Vichy qui a su placer tant d'enfants "pour leur bien et celui du pays..."

Avec l'ordonance du 2 février 1945, l'école de la défense sociale nouvelle trouve des défenseurs au parlement.

L'ordonnance du 23 décembre 1958 constitue le second pillier de la protection judiciaire de la jeunesse.

C'est donc de ce dispositif et des évolutions de ce dispositif qu'il sera question au cours des prochainnes semaines.

Nous garderons à l'esprit l'idéal qui animait le législateur de l'époque.

Nous nous pencherons sur:

- L'intervention des services et/ou du juge et leur opportunité

- La nouvelle loi "Sarkosy" et le parquet

- La Montée des pouvoirs de la PJJ au détriment du judiciaire dans l'application des peines.


A suivre...







1 - P. Pédron, Droit et Pratiques éducatives de la PJJ, Gualino, 2008 p. 36

mai
27
0.0

Conjoints violents, la position du Conseil de l'Europe

  • Par jacques-louis.colombani le
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Selon la citoyenne qui anime entre autre, le blog de Monsieur le Sénateur Jean - Guy Branger, dédié au travail sur la baisse des violences au sein des couples dans le cadre du conseil de l'Europe, j'ai relevé un billet qui me semble d'actualité, en résumé,

"Le Commissaire aux Droits de l'Homme Thomas Hammarberg estime nécessaire l'établissement d'un Traité international ou européen pour protéger les femmes contre la violence domestique.

Il note, au travers de toutes ses visites dans les Etats européens que nombreux sont les hommes qui continuent à sous-estimer le phénomène des violences domestique et son ampleur.

Il a pu constater l'utilité des structures d'accueil pour les femmes victimes. Elles y bénéficient d'une protection et d'une assistance qui leur permettent de reprendre pied dans leur propre vie et de repartir vers un avenir possible.

Il insiste sur la nécessité d'un engagement fort des pouvoirs publics pour aider ces structures, qui sont essentiellement non gouvernementales, mais qui dépendent fortement de l'implication notamment financière des Etats, mais aussi des actions de formation de leurs personnels, tant au plan psychologique, juridique qu'administratif afin d'orienter les victimes vers les secteurs de prise en charge étatique. Il note qu'un travail "main dans la main" entre ces associations et les Etats est le gage d'une réussite en la matière.

Partout où cela est encore nécessaire la législation doit être adaptée au phénomène des violences domestiques, et renforcée. Et une attention toute particulière, y compris en termes législatifs, doit être apportée aux populations els plus fragiles, notamment les migrants. En effet la femme migrante victime de violence n'ira bien souvent pas se plaindre si son statut de résident est lié à celui de son époux."


Un blog a suivre pour ceux que la question intéresse.

Je pensais au départ qu'une violence était une violence et qu'il existait des textes pour les réprimer.

La discussion est largement ouverte.

mai
8
0.0

Droits fondamentaux: le 8 mai, veille du 9 mai!

Pourquoi se sont-ils battus?

Pourquoi ont-il décidé de produire ensemble du charbon et de l'acier au lieu de se venger?

C'étaient les questions de Monsieur le Sous Préfet ce matin.

Sur quels principes supérieurs se fonderait l'Europe Politique?

L'aprés discours m'a laissé songeur.

Je me suis donc tourné vers la lecture de la Charte des Droits Fondamentaux.


La charte comprend un préambule introductif et 54 articles répartis en 7 chapitres:

chapitre I: Dignité (dignité humaine, droit à la vie, droit à l'intégrité de la personne, interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, interdiction de l'esclavage et du travail forcé);

chapitre II: Liberté (droits à la liberté et à la sûreté, respect de la vie privée et familiale, protection des données à caractère personnel, droit de se marier et droit de fonder une famille, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression et d'information, liberté de réunion et d'association, liberté des arts et des sciences, droit à l'éducation, liberté professionnelle et droit de travailler, liberté d'entreprise, droit de propriété, droit d'asile, protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition);

chapitre III: Égalité (égalité en droit, non-discrimination, diversité culturelle, religieuse et linguistique, égalité entre hommes et femmes, droits de l'enfant, droits des personnes âgées, intégration des personnes handicapées);

chapitre IV: Solidarité (droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise, droit de négociation et d'actions collectives, droit d'accès aux services de placement, protection en cas de licenciement injustifié, conditions de travail justes et équitables, interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail, vie familiale et vie professionnelle, sécurité sociale et aide sociale, protection de la santé, accès aux services d'intérêt économique général, protection de l'environnement, protection des consommateurs);

chapitre V: Citoyenneté (droits de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen, droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, droit à une bonne administration, droit d'accès aux documents, médiateur, droit de pétition, liberté de circulation et de séjour, protection diplomatique et consulaire);

chapitre VI: Justice (droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, présomption d'innocence et droits de la défense, principes de la légalité et de la proportionnalité des délits et des peines, droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction);

chapitre VII: Dispositions générales.


Serons nous prêts à investir les mots pour leur donner chair et faire que la paix dure par le droit et la justice et non par l'unique force?

Nom : charte.pdf
Taille : 89 Ko


avr.
10
0.0

Rapports Bailleurs Locataires: Le Rapport remis aux ministres LAGARDE et BOUTIN le 9 avril.

Je vous livre un extrait des constats en vous laissant le soins de lire ce texte.

Le logement décent est une grosse préocupation de l'avocat de terrain...


"L'évolution divergente des revenus et du coût du logement a fragilisé certaines catégories de

locataires. Dans les zones les plus tendues, ce phénomène général exacerbe la compétition pour

l'accès au logement, notamment au parc locatif privé qui constitue la réponse privilégiée à la

demande des nouveaux venus sur le marché. Une inflexion de cette tendance semble toutefois

amorcée dans certaines régions.

La connaissance statistique des impayés de loyer et charges, et détériorations locatives non

couvertes par le dépôt de garantie est relativement limitée : la fourchette de fréquence est de

l'ordre de 3 à 4% pour des impayés d'au moins deux mois, avec un impact financier de 1.5 à 2%

des loyers mais le comportement des locataires varie fortement en fonction, non seulement de

leur situation économique et de leur taux d'effort, mais aussi du statut du bailleur et de la qualité

de leur gestion de proximité.

Les bailleurs privés individuels détiennent 90 % du parc locatif privé, et comptent de l'ordre de

2,2 millions de personnes : 60 % n'a qu'un seul bien, le quart est tributaire des ressources

locatives pour son revenu et leur profil moyen est assez proche de celui de l'ensemble des

Français, même s'ils sont plus âgés et un peu plus aisés ; la moitié n'est pas bailleur par décision

économique mais suite à un héritage ou de manière transitoire.

Les propriétaires n'ont pas confiance dans les procédures qui devraient leur permettre de

récupérer leur bien en cas de non respect par le locataire de ses obligations. Ces procédures

sont lourdes et lentes et d'un résultat incertain ; l'indemnisation de l'Etat est difficile à obtenir (16

mois au minimum, 31 mois en moyenne s'écoulent avant indemnisation par l'Etat en cas de refus

de concours de la force publique). Ils ont le sentiment que la collectivité leur transfère la charge

de la solidarité en pratiquant une forme de réquisition sans indemnité.

L'effet conjugué de la décentralisation des FSL, et de l'entrée en vigueur de la loi DALO, rendent

nécessaire une clarification des responsabilités. Il serait illusoire d'entretenir l'idée qu'un

maintien dans les lieux sans financement de l'Etat constitue la solution, et les exemples étrangers

montrent la nécessité d'articuler de manière active expulsion, relogement et indemnisation.

La demande de sécurité des bailleurs a fortement progressé au cours des dernières années :

· Les bailleurs individuels ont de plus en plus recours à la caution personne physique, surtout

en zone tendue (dans seulement 1/3 des cas en zone rurale contre 2/3 en agglomération

parisienne), même si cette garantie est juridiquement fragile et joue un rôle avant tout

psychologique. Elle est très mal vécue par des candidats qui, malgré des revenus suffisants, se

voient demander la garantie de leurs ascendants. L'assurance privée (Garantie loyers impayés-

GLI) jouit d'une image positive, mais reste trop peu diffusée (de 15 à 20% de l'ensemble des

baux).

· En secteur privé, le 1% logement a d'abord mis en place le régime Locapass qui comprenait,

en complément du financement du dépôt de garantie, un mécanisme de caution destiné aux

ménages fragiles. Fin 2006 , l'UESL a opté pour un remplacement par un régime assuranciel (la

GRL) analogue à la GLI et destiné à l'origine aux seuls ménages exclus de l'assurance privée.

7

Ce mécanisme repose sur un partenariat Etat – 1 % logement – assureurs. Ces derniers

perçoivent une part forfaitaire de la prime et ne supportent théoriquement aucun risque, grâce à

la garantie de l'Etat et de l'UESL. Toutefois, ils ont en règle générale refusé de s'engager dans le

système au vu des incertitudes qu'il comporte ; en particulier, le cadre juridique n'est pas

stabilisé, et le respect des règles de droit communautaire ainsi que de celles relatives à

l'intermédiation d'assurance, n'est pas garanti.

Les professionnels sont également inquiets du mode de gestion des sinistres qui leur échappe

complètement et comporte des risques d'emballement financier : en effet, l'APAGL, placée sous

le contrôle exclusif des partenaires sociaux, intervient de manière systématique et décide

souverainement du mode de recouvrement, amiable ou contentieux. Enfin, la coordination avec

les dispositifs de droit commun n'est pas assurée."

avr.
7
0.0

Bailleurs - Locataires: Borloo, la dernière chance?

  • Par jacques-louis.colombani le
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Une présentation que j'avais écrite à la demande de mon Maître de Stage, Monsieur le Bâtonnier René MOREL, pour tenter de compléter ma réponse à Me Lo Re.

Nom : Relations2.ppt
Taille : 314 Ko


avr.
4
0.0

Mes favoris!

  • Par jacques-louis.colombani le
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Comme disait Bashung "aujourd'hui c'est vendredi et j'voudrais bien qu'on m'aime..."


J'avais envie de saluer d'un clin d'oeil ceux qui passent sur ce blog de façon régulière.


Sans oublier la/le magnifique Saraswati qui est partout, piquant(e) et caché(e).


Sans oublier non plus les autres, et pour eux, je vous livre une sélection de blogs que j'ai mis dans "mes favoris".


Bon week - end.



M. Pierre Breese.

Le "Maître EOLAS" des conseils en Brevets!

On trouve tout sur son blog.

Surtout des opinions.

C'est une superbe vitrine, l'auteur ne mâche pas ses mots.

Surtout, il est d'une réactivité impressionnante lorsqu'il s'agit d'être à l'écoute d'un cas à prendre en compte!

Merci d'être passé me voir!



Me Julie CADIN.

Nous étions au CFPA à coté l'un de l'autre, nous avons plaidé d'un contre l'autre pendant des heures de formation à Chartres.

Elle est près de moi!

C'est ma petite soeur!

Elle m'a aidé à comprendre en dépit de mes "vies antérieures" que le métier d'avocat était un métier spécifique.

Elle a choisit avec notre consoeur Stark de concentrer sa défense sur des questions liées à la protection des aliénés ou présentés comme tel.

Un univers à découvrir!


Commission GUINCHARD

Le blog des réformes.

Incontournable.

A souhaiter que certains membres se joignent à nos rencontres et projets.


Me Mathieu.Croizet.

Préocupé d'éthique, très drôle, un blog à visiter pour s'instruire sur l'actualité du Trbunal de Marseille, mais pas uniquement.

Un vrai supplément d'âme.

Et puis, qui sais, on se retrouvera peut être dans le maquis?



Me Jean de Vallon,

Un magnifique blog en binôme avec celui de son épouse Catherine Pontier De Valon, également avocat, d'une grande dôlerie, on a l'impression d'être à ses cotés.

Son dernier article "Franc comme un jésuite" est d'une grande profondeur, je cite:

"...En un mot, les jésuites ne sont pas des prêcheurs mais des éveilleurs.

Et comme tels, ils ne peuvent pas donner de réponse, mais seulement faire grandir les questions posées.

C'est pour cela qu'ils sont parfois parfaitement insupportables !

Ad Majorem Dei Gloriam, comme ils dissent

Traduisons Ad Majorem Homini Gloriam".

Merci de passer "souffler" de temps en temps sur mon blog!


Me Laurent Epailly

Un officier citoyen, engagé dans ses commentaires, dans ses prises de positions.

A fréquenter avec plaisir et profit.


Me Carole Ghibaudo

La "fée morgane" des blogs!

Un site fleuri sur lequel on a plaisir à rêver cinq minutes.

Des images magnifiques.


M. Laurent Teysseidre

C'est le blog le mieux documenté en droit des brevets européens que je connaisse.

C'est un lecteur sans concessions, et passionné.

A échanger avec lui, car rien n'est à sens unique, je me suis convaincu que des techniciens pouvaient être plus au point que les juristes!

A voir.



févr.
26
0.0

Protection de l'enfance: là encore, plus facile de dresser des murs que de bâtir des passerelles...

  • Par jacques-louis.colombani le
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La LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, n'est pas faite réellement pour les avocats et le contradictoire*.


Il ne faut pas s'étonner dans ce contexte qu'elle ait fait l'objet de peu de commentaires de ce coté de la barre**.


Nous avions évoqué les risque d'un contradictoire qui s'en va de plus en plus loin des procédures qui ont trait à l'enfance en danger.


le décret no 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure civile relatif à l'assistance éducative peut sembler aujourd'hui dépassé quant au rôle de l'avocat dans le processus de l'assistance éducative et de la prise en charge des mineurs.


Désormais, avec un objectif affiché de décloisonnement, c'est le Président du Conseil Général qui assume la responsabilité première en la matière.


Le Conseil Général est une entité politique qui donne des consignes politiques aux associations.


Les travailleurs sociaux prennent des décisions importantes pour l'avenir des enfants, et nous étudierons comment cela s'harmonise avec l'exercice de l'autorité parentale, souvent dans un contexte d'urgence et de carences...


Certains parents vivent l'intervention des politiques et des travailleurs sociaux comme sinon une insulte, à tout le moins une intrusion déplacée dans leur vie.


Il faut lire le témoignage de M. DARBES sur un non lieu à assistance éducative.


Certes, le double dispositif administratif et judiciaire persiste, il est possible d'espèrer un retour à l'équilibre du contradictoire qui serait conforme aux conventions internationales sur la protection de l'enfance.


Pour cela il faudrait peut être modifier le décret de 2002 pour l'adapter au nouveau texte de 2007?


Permettre aux avocats d'être informés comme les familles du déroulement de la mesure et prévoir des rendez-vous judiciaires plus réguliers serait une bonne chose, cela éviterait peut être de laisser se cristaliser parfois des situtations de double conflit de loyauté dont les enfant peuvent souffrir...


* P. Verdier, La loi réformant la protection de l'enfance, une avancée de la protection, un recul des droits, JDJ-RAJS, no 265, mai 2007, p. 22 ; J.-P. Bichwiller, Un texte de compromis ? JDJ-RAJS, no 266, juin 2007


** F. EUDIER, P. CHAMBONCEL-SALIGUE, Rev. Jur. Pers. & Fam., 2007 - n°11 - Réforme de la protection de l'enfance : le défi de la coopération...

févr.
25
0.0

Enfants otages de la séparation: halte au feu!

  • Par jacques-louis.colombani le
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Trop souvent les enfants sont instrumentalisés dans la séparation des parents.

En assistance éducative, il est possible de se retrouver dans des situations dans lesquelles tout le monde souhaite le bonheur de l'enfant...

C'est le début des conflits.

Pour sortir de l'ornière, peut être devons nous revenir à une approche psychologique.

C'est cette approche que nous incite à avoir le barreau de Dunkerque au travers des formations qu'il propose aux avocats dans le cadre de la formation permanente.

Les présentations de nos intervenants, très au fait de leur sujet, donnent envie de chercher.

Sur le développement de l'enfant, dont la connaissance est effectivement la base de toute intervention externe, il est intéressant de suivre les travaux de M. Le Professeur Olivier Houdé que je viens de découvrir.

Ses travaux sont consacrés à l'étude du développement et du fonctionnement cognitifs, du jeune enfant à l'adulte, dans les domaines du nombre, de la catégorisation et du raisonnement (incluant aussi, sur certains aspects, le rôle du langage).

Ces travaux ont mis en évidence 1/ la variabilité intra-individuelle des stratégies cognitives, à tout âge du développement, et 2/ le rôle de l'inhibition, comme fonction exécutive, dans le choix d'une stratégie. Cette nouvelle conception du développement cognitif conduit aujourd'hui à redéfinir, "autrement que ne l'ont fait Piaget (1896-1980) et les néopiagétiens, les stades de la construction de l'intelligence chez le bébé, l'enfant, l'adolescent et l'adulte, ainsi que les mécanismes de transition d'un stade à l'autre. Elle ouvre la voie à des applications psychopédagogiques."

Quelles inhibitions peuvent ressentir les enfants que nous rencontrons?

Le blog de ma consoeur Me BOGUKI, est, comme toujours une source de découvertes.

Je vous conseille la lecture de son article intitullé "Aliénation parentale"

Et je cite:

"Selon le De R.A.Gardner (The parental alienation syndrome, a guide for mental health and legal professionals), le parent aliénant est manipulateur et l'enfant aliéné participe à la calomnie du parent cible.

On retrouve 8 symptomes dans ce syndrome:

1° campagne de dénigrement du parent aliéné

2° absence ou quasi-absence d'explications de l'enfant de son attitude

3° extrême certitude de l'enfant dans ses propos

4° sensation d'indépendance de l'enfant qui pense ne pas être influencé

5° soutien absolu de l'enfant au parent aliénant

6° l'enfant ne se sent absolument pas coupable de ses actes de dénigrement

7° inventions par l'enfant de faits n'ayant jamais eu lieu

8° les proches du parent aliéné font aussi l'objet de dénigrement par l'enfant."



Nos expériences des conflits dans lesquels les enfants peuvent être les otages des disputes d'adultes peuvent j'en suis certain se nourir de cette approche par la psychologie.

L'enfant roi peut devenir "enfant soldat", kamikase conditionné au service de la cause de l'un ou de l'autre...


Soyons vigilants.

févr.
18
0.0

Carte judiciaire: le décret... Commencez à suivre la transmission de vos dossiers et procédures!

  • Par jacques-louis.colombani le
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Voici in extenso le texte du décret.

Questions:

- Pourquoi avoir maintenu des maisons de justice et du droit là où subsistent des Tribunaux?

- Quelle est l'étape suivante?

- Quelles sont les mesures prévues pour que la justice subsiste en tant que service public là où les Tribunaux sont supprimés?

- Quels seront les coûts de ces suppressions?

- Comment les justiciables les plus démunis se feront-ils représenter loin de chez eux?

Nous avons jusqu'au 1er janvier 2011 pour y répondre...

Amis de Corté, Rochefort sur mer, Abbevile, Hazebrouck et les autres, je pense à vous!


JORF n°0041 du 17 février 2008 page 2862

texte n° 3

DECRET

Décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance


NOR: JUSA0774029D


Le Premier ministre,


Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,


Vu le code de l'organisation judiciaire ;


Vu le décret n° 62-138 du 2 février 1962 modifié relatif à l'organisation judiciaire dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;


Vu le décret n° 91-282 du 15 mars 1991 fixant le siège et le ressort des greffes détachés des tribunaux d'instance ;


Vu l'avis du Conseil de l'organisation judiciaire en date du 18 décembre 2007 ;


Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 27 décembre 2007 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :



TITRE Ier TRIBUNAUX D'INSTANCE, GREFFES DÉTACHÉS ET GREFFES PERMANENTS

Article 1

Les tribunaux d'instance dont la liste suit sont supprimés à compter du 1er janvier 2010 :

Dans le ressort de la cour d'appel d'Agen : Gourdon, Lectoure, Mirande, Nérac ;

Dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : Arles, Barcelonnette, Forcalquier, Hyères ;

Dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens : Château-Thierry, Clermont, Doullens, Montdidier, Vervins ;

Dans le ressort de la cour d'appel d'Angers : Baugé, Château-Gontier, Mamers, Mayenne, Saint-Calais, Segré ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre : Marie-Galante ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Bastia : Corte, L'Ile-Rousse, Sartène ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Besançon : Arbois, Baume-les-Dames, Gray, Luxeuil-les-Bains ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux : Barbezieux-Saint-Hilaire, Blaye, Bazas, Confolens, La Réole, Lesparre-Médoc, Nontron, Ribérac, Ruffec ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Bourges : Château-Chinon, Cosne-Cours-sur-Loire, Issoudun, La Châtre, Le Blanc, Sancerre, Vierzon ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Caen : Bayeux, Domfront, Falaise, Mortagne-au-Perche, Mortain, Pont-l'Evêque, Saint-Lô, Valognes ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry : Aix-les-Bains, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien-en-Genevois ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Colmar : Altkirch, Brumath, Huningue, Ribeauvillé, Wissembourg ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Dijon : Autun, Charolles, Châtillon-sur-Seine, Langres, Louhans, Montceau-les-Mines, Semur-en-Auxois ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Douai : Carvin, Houdain, Liévin, Saint-Pol-sur-Ternoise ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France : Le Lamentin ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble : Briançon, Die, La Mure, Nyons, Saint-Marcellin ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Limoges : Aubusson, Bellac, Bourganeuf, Rochechouart, Saint-Yrieix-la-Perche, Ussel ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Lyon : Le Chambon-Feugerolles ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Metz : Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach, Hayange ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier : Castelnaudary, Céret, Espalion, Limoux, Lodève, Prades, Saint-Affrique, Saint-Pons-de-Thomières, Villefranche-de-Rouergue ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Nancy : Longwy, Mirecourt, Neufchâteau, Remiremont, Saint-Mihiel, Toul ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes : Apt, Florac, Largentière, Le Vigan, Marvejols, Tournon-sur-Rhône ;

Dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans : Chinon, Gien, Loches, Pithiviers, Romorantin-Lanthenay, Vendôme ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Paris : Avallon, Coulommiers, Joigny, Montereau-Fault-Yonne, Provins, Tonnerre, Vincennes ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Pau : Bagnères-de-Bigorre, Biarritz, Lourdes, Orthez, Saint-Palais, Saint-Sever ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers : Civray, Loudun, Marennes, Melle, Montmorillon, Parthenay, Saint-Jean-d'Angély ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Reims : Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Epernay, Nogent-sur-Seine, Rethel, Rocroi, Vitry-le-François, Vouziers ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Rennes : Auray, Châteaubriant, Châteaulin, Fougères, Lannion, Loudéac, Montfort-sur-Meu, Paimbœuf, Ploërmel, Pontivy, Quimperlé, Vitré ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Riom : Ambert, Brioude, Gannat, Issoire, Mauriac, Murat, Yssingeaux ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Rouen : Elbeuf, Louviers, Pont-Audemer, Neufchâtel-en-Bray, Yvetot ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse : Gaillac, Lavaur, Moissac, Pamiers, Villefranche-de-Lauragais ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Versailles : Châteaudun, Clichy, Ecouen, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Nogent-le-Rotrou.



Article 2


Les tribunaux d'instance dont la liste suit sont créés à compter du 1er janvier 2010 :

Dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : Manosque ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Caen : Flers ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry : Annemasse ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Dijon : Montbard ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes : Aubenas, Annonay, Pertuis.



Article 3


I. -- Les greffes détachés dont la liste suit sont supprimés :

Dans le ressort de la cour d'appel d'Agen : Casteljaloux ;

Dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : Châteaurenard, Gardanne, Lantosque, Puget-Théniers, Saint-Etienne-de-Tinée, Vence ;

Dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens : Hirson ;

Dans le ressort de la cour d'appel d'Angers : Château-du-Loir ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux : Sainte-Foy-la-Grande ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Caen : Bretteville-sur-Laize ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry : Evian-les-Bains ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Douai : Marchiennes, Samer ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Lyon : Bellegarde-sur-Valserine ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier : Decazeville, Lunel ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes : Saint-Ambroix, Viviers ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Paris : Dourdan ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Reims : Sézanne ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Rennes : Douarnenez, Guérande, Saint-Pol-de-Léon, Savenay ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Rouen : Le Neubourg, Verneuil-sur-Avre ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse : Bagnères-de-Luchon, Cazères ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Versailles : L'Isle-Adam.

II. - Le greffe permanent de La Trinité (ressort de la cour d'appel de Fort-de-France) est supprimé.

Le greffe permanent du Moule (ressort de la cour d'appel de Basse-Terre) est supprimé à compter du 1er janvier 2010.

III. - Le décret du 15 mars 1991 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2010.



Article 4


A compter du 1er janvier 2010, les tableaux I et V annexés au code de l'organisation judiciaire sont remplacés par le tableau A « Siège et ressort des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance, des sections détachées des tribunaux de première instance, des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité » annexé au présent décret.



Article 5


Les procédures en cours devant les tribunaux d'instance, greffes détachés et greffes permanents supprimés en application des articles 1er et 3, sont transférées en l'état aux tribunaux d'instance dans le ressort desquels est situé le siège des tribunaux d'instance, des greffes détachés et des greffes permanents supprimés, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe des tribunaux d'instance, greffes détachés et greffes permanents supprimés sont transférées au secrétariat-greffe des tribunaux d'instance dans le ressort desquels est situé le siège des tribunaux d'instance, greffes détachés et greffes permanents supprimés. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.



TITRE II JURIDICTIONS DE PROXIMITÉ

Article 6


Les juridictions de proximité situées au siège des tribunaux d'instance visés à l'article 1er sont supprimées à compter du 1er janvier 2010.


Article 7


Les juridictions de proximité dont la liste suit sont créées à compter du 1er janvier 2010 :

Dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : Manosque ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Caen : Flers ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry : Annemasse ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Dijon : Montbard ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes : Aubenas, Annonay, Pertuis.



Article 8


A compter du 1er janvier 2010, le tableau V bis annexé au code de l'organisation judiciaire est remplacé par le tableau A mentionné à l'article 4.



Article 9


Toutes les procédures en cours devant les juridictions de proximité supprimées en application de l'article 6 sont transférées en l'état aux juridictions de proximité dans le ressort desquelles est situé le siège des juridictions supprimées sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe des juridictions de proximité supprimées sont transférées au secrétariat-greffe des juridictions de proximité dans le ressort desquels est situé le siège des juridictions supprimées. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.



TITRE III TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

Article 10


Les tribunaux de grande instance dont la liste suit sont supprimés à compter du 1er janvier 2011 :

Dans le ressort de la cour d'appel d'Agen : Marmande ;

Dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens : Abbeville, Péronne ;

Dans le ressort de la cour d'appel d'Angers : Saumur ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Besançon : Dole, Lure ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Caen : Avranches ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Douai : Hazebrouck ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble : Bourgoin-Jallieu ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Limoges : Tulle ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Lyon : Belley, Montbrison ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier : Millau ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Nancy : Saint-Dié-des-Vosges ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers : Bressuire, Rochefort ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Rennes : Dinan, Guingamp, Morlaix ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Riom : Moulins, Riom ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Rouen : Bernay ;

Dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse : Saint-Gaudens.



Article 11


Le tableau A mentionné à l'article 4 est remplacé, à la date du 1er janvier 2011, par le tableau B annexé au présent décret.



Article 12


Les procédures en cours devant les tribunaux de grande instance supprimés en application de l'article 10 sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est situé le siège des tribunaux supprimés sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe des tribunaux de grande instance supprimés sont transférés au secrétariat-greffe des tribunaux de grande instance désormais compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.



Article 13


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française...."


Suivent annexes et signatures.

Le détail du texte sur légifrance.







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