droit social (34)
Cass., Soc., 31 mai 2011
Bien que les faits remontent à 2007, une décision à lire et à méditer dans une période de sortie de crise au cours de laquelle les entreprises doivent faire preuve de flexibilité si elles veuillent se maintenir.
L'histoire d'un salarié qui a contesté le caractère personnel de son licenciement après avoir "fait la fine bouche" sur un poste qui lui était proposé et alors que les chiffres de l'entreprise parlaient d'eux même...
Dans le cadre d'un projet de réorganisation de ses forces de vente, la SA VIRAX proposait à Monsieur X..., par courrier du 8 décembre 2006 le poste de directeur de l'administration commerciale et de la formation.
Elle lui exposait en quoi consistait cette fonction, lui indiquait que sa rémunération resterait inchangée et qu'il disposait d'un délai de réflexion au terme duquel un refus de sa part donnerait lieu à un éventuel licenciement.
Par courriers des 27 décembre 2006 et 17 janvier 2007, Monsieur X... sollicitait de son employeur des précisions concernant ses conditions de rémunération, le calcul de la prime d'objectifs 2007, les frais de déplacement, les frais d'hébergement et de restauration, l'indemnité de bureau, les formations linguistique, informatique et à l'administration des ventes et le stage de formateur.
Par courrier en réponse des 5 et 26 janvier 2007, la Société fournissait à Monsieur X... les précisions sollicitées.
La lettre du 5 janvier 2007 mentionnait explicitement que la Société attendait une réponse pour le 19 janvier 2007 au plus tard et qu'au terme de ce délai, un refus de sa part donnerait lieu à un éventuel licenciement.
Monsieur X..., non satisfait des réponses obtenues, demandait d'autres précisons ou formulait de nouvelles exigences envers son employeur.
Par courrier du 6 février 2007, il indiquait qu'il ne refusait pas ce poste mais demandait ce qu'il adviendrait si, à terme, la Société estimait qu'il y avait inadéquation au poste proposé compte tenu de son profil et des compétences requises.
Il persistait à interroger la société sur l'indemnité transactionnelle KHEOPS et le redressement fiscal afférent ; que cependant, cette indemnité prévue au terme d'un accord transactionnel signé entre lui et la société VIRAX le 17 octobre 2003 après que celui-ci ait renoncé au bénéfice d'une préretraite, est totalement étrangère à la proposition de poste faite le 8 décembre 2006 et il ne peut lui être reproché à l'employeur de ne pas avoir répondu sur ce point.
Les premiers juges ont retenu qu'au regard des réponses apportées, des compétences et du niveau de responsabilité de Monsieur X... dans l'entreprise, la Société avait été surprise de ses difficultés à prendre sa décision et qu'elle en avait déduit qu'il ne souhaitait pas se prononcer sur la proposition de poste qui lui était faite et qu'elle n'avait eu d'autre choix que de le licencier ;qu'il suffit d'ajouter que ce comportement traduit un manque de loyauté de la part de Monsieur X... dans l'exécution de son contrat de travail, ainsi que le relève à juste titre la lettre de licenciement.
C'est également par une exacte appréciation des éléments de la cause que le Conseil a jugé que le licenciement n'était pas intervenu pour un motif économique, ce qui rendait sans fondement la demande relative à la priorité de réembauchage.
Le jugement entrepris a été donc confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Commentaire, la chambre sociale devrait aller au bout de la logique et condamner la partie qui succombe aux dépens!
- LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Virax le 31 août 1992 en qualité d'adjoint chef de région Toulouse, occupait, en dernier lieu, au sein de cette société, l'emploi de directeur des ventes France ; qu'à la suite d'une réorganisation de ses forces de vente, la société a proposé au salarié le 8 décembre 2006 le poste de directeur de l'administration commerciale et de la formation ; que celui-ci n'ayant pas accepté cette modification, l'employeur l'a licencié pour motif personnel le 6 mars 2007 ; que, contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 20 de l'accord national du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle «La mise en oeuvre du droit individuel à la formation est de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur» (alinéa 1er). Elle donne lieu à un accord passé entre l'employeur et le salarié, (...), ou à une demande écrite du salarié (2e alinéa). L'accord ou la demande d'exercice du droit individuel à la formation porte sur une action de formation telle que définie à l'article 18 du présent accord, ils doivent comporter les mentions suivantes : nature de l'action de formation ; intitulé de l'action ; modalités de déroulement de l'action ; durée de l'action ; dates de début et de fin de l'action ; coût de l'action ; dénomination du prestataire de formation pressenti (3e alinéa)» ; qu'en énonçant par motifs propres que «la demande présentée n'étant pas conforme (aux exigences du 3e alinéa), M. X... ne peut, ainsi que l'ont relevé les premier juges, bénéficier d'une quelconque indemnisation à ce titre» et par motifs adoptés que «pour bénéficier du Droit individuel à la formation (DIF) M. X... aurait dû avant la fin de son préavis présenter un dossier précis à son employeur concernant la formation souhaitée, ce qui na pas été le cas et qu'il ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts à ce titre», sanction non prévue par l'article 20 de l'accord du 20 juillet 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que par courrier du 17 avril 2007, le salarié avait indiqué «souhaiter partager ces heures entre une formation informatique et un recyclage en langue anglaise» ; qu'en affirmant toutefois, par motifs propres, que «s'il est établi que par courrier du 17 avril 2007, M. X... a demandé à bénéficier de ce droit, force est de constater qu'il ne mentionne pas la formation précise dont il sollicite la prise en charge par la société Virax», la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et violé l'article 1134 du code civile ;
Mais, attendu que la cour d'appel qui a, sans dénaturation, relevé que la demande du salarié n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 20 de l'accord national du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle en ce qu'elle ne mentionnait pas la formation précise dont il sollicitait la prise en charge par l'employeur, ce dont il se déduisait qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à ce dernier, a, à bon droit, débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt, après avoir relevé que le poste de directeur de l'administration commerciale et de la formation lui avait été proposé à la suite de la réorganisation des forces de vente de la société Virax, retient que le licenciement n'est pas intervenu pour un motif économique ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la réorganisation de l'entreprise à l'origine de la proposition de modification du contrat de travail du salarié par changement de son emploi présentait un caractère économique, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si cette réorganisation était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 15 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy "
Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 16 juin 2009
Alexandre X... / Conimast International
Le vol de données informatiques n'existe pas en droit car, pour l'instant et bien que l'information occupe une place matérielle, un espace, sur un disque dur, le légiste n'a pas été aussi loin qu'il l'avait été avec "la fée électricité" au début du XXème siècle.
Cependant, cela ne signifie pas que les employés et a fortiori les cadres peuvent dénigrer leurs entreprises et prendre impunément chez eux des informations qui appartiennent à la société pour en faire un usage personnel.
La Cour d'Appel avait validé un licenciement.
Sanction de la Cour de Cassation sans réexaminer les faits mais en substituat ses motifs à ceux des juges du fonds...
"le salarié avait critiqué ouvertement la politique commerciale de l'entreprise et que ce désaccord et son refus de tout lien hiérarchique avaient entraîné une désorganisation au sein de celle-ci, d'autre part, qu'au mois d'octobre 2003, le salarié avait emporté à son domicile, sans autorisation de son employeur, un ordinateur portable contenant des informations confidentielles qu'il avait détournées sur son adresse internet personnelle, ce dont il se déduisait que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
A méditer.
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DISCUSSION
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mai 1986 par la société France Galva en qualité d'agent commercial ; que son contrat de travail a été repris, à compter du 1er janvier 1993, par la société D... métal puis transféré à la société Conimast international (la société) le 15 décembre 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2004 ;
Attendu que pour dire que la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt infirmatif énonce que l'intéressé a travaillé dans différentes sociétés du groupe ; qu'il a été en contact pendant diverses périodes avec les interlocuteurs cités dans la présente procédure, de sorte que son licenciement n'a revêtu ni un caractère d'urgence, ni celui d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, qu'à compter de l'arrivée en septembre 2000 de M. D... à la tête de la société le salarié avait critiqué ouvertement la politique commerciale de l'entreprise et que ce désaccord et son refus de tout lien hiérarchique avaient entraîné une désorganisation au sein de celle-ci, d'autre part, qu'au mois d'octobre 2003, le salarié avait emporté à son domicile, sans autorisation de son employeur, un ordinateur portable contenant des informations confidentielles qu'il avait détournées sur son adresse internet personnelle, ce dont il se déduisait que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
DECISION
Par ces motifs :
. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
. Condamne M. X... aux dépens ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 16 juin 2009
Alexandre X... / Conimast International
Une décision qui se passe presque de commentaires tant elle est claire.
DISCUSSION
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mai 1986 par la société France Galva en qualité d'agent commercial ; que son contrat de travail a été repris, à compter du 1er janvier 1993, par la société D... métal puis transféré à la société Conimast international (la société) le 15 décembre 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2004 ;
Attendu que pour dire que la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt infirmatif énonce que l'intéressé a travaillé dans différentes sociétés du groupe ; qu'il a été en contact pendant diverses périodes avec les interlocuteurs cités dans la présente procédure, de sorte que son licenciement n'a revêtu ni un caractère d'urgence, ni celui d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, qu'à compter de l'arrivée en septembre 2000 de M. D... à la tête de la société le salarié avait critiqué ouvertement la politique commerciale de l'entreprise et que ce désaccord et son refus de tout lien hiérarchique avaient entraîné une désorganisation au sein de celle-ci, d'autre part, qu'au mois d'octobre 2003, le salarié avait emporté à son domicile, sans autorisation de son employeur, un ordinateur portable contenant des informations confidentielles qu'il avait détournées sur son adresse internet personnelle, ce dont il se déduisait que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
DECISION
Par ces motifs :
. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
. Condamne M. X... aux dépens ;
Cour de cassation, chambre sociale, 30 avril 2009, N° 07-43219
Cassation, respect de la procédure de reclassement après un arrêt maladie: non, preuve du harcèlement par le salarié: oui.
Une entreprise embauche un peintre le 1er octobre 2001.
Le 19 décembre 2003, l'ouvrier dénonce le fait qu'il serait victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.
Une arrêt de travail pour maladie est posé à compter du 19 janvier 2004 jusqu'au 2 février 2004.
Le médecin du travail a conclu à " une inaptitude à tous les postes de l'entreprise, selon l'article R. 241-51-1 du code du travail. Danger pour lui-même et pour les autres. "
Le salarié, de nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 2004, a été licencié le 20 février 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le peintre a saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel le déboutera, la cour de cassation fera droit à ses demandes.
Jusqu'où va l'obligation pour l'employeur de reclasser un salarié inapte à tous postes?
Quel est le régime de la preuve d'un harcèlement?
La cour de cassation répond à ces questions avec clarté et peut être avec une certaine humeur...
1°) Vu l'article L. 1226-2 du code du travail:
"Attendu que selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités, l'arrêt se borne à relever que l'employeur a discuté avec un délégué du personnel du problème de reclassement de M. X... et qu'il n'a pas été trouvé de solution, et que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement trois jours après l'avis d'inaptitude ne peut établir que l'employeur n'avait pas tenté de mettre en oeuvre l'obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le seul entretien avec un délégué du personnel ne suffisait pas à établir que l'employeur se soit conformé à ses obligations susvisées et que, d'autre part, la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude démontrait, à lui seul, qu'il n'y avait eu aucune tentative sérieuse de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé."
2°) Vu l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 en matière de harcèlement moral:
"Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié produit une attestation selon laquelle M. Y... " était constamment sur le dos de M. X... et le harcelait continuellement pour des raisons injustifiées ainsi que nous autres, contrôle permanent des heures d'arrêt et de reprise de travail, ne nous laissant même pas le temps pour se laver les mains ou aller aux toilettes le local sanitaire vestiaires et local déjeuner se trouvant à dix minutes de notre lieu de travail ", et que l'employeur produit l'attestation d'un collègue du salarié aux termes de laquelle celui-ci supportait mal les remarques de M. Y... qui semblaient justifiées et ne constituaient pas un harcèlement et l'attestation d'un délégué du propriétaire de l'immeuble où se déroulaient les travaux n'ayant à aucun moment constaté un comportement de la part de M. Y... s'apparentant à du harcèlement, retient que si les certificats médicaux font mention d'un état dépressif, ils ne précisent cependant pas sa relation avec les conditions de travail et que l'avis du médecin du travail ne contient non plus aucun élément établissant une relation entre l'inaptitude et l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel qui ne pouvait rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, a violé les textes susvisés"
Bref commentaire
Cette décision a une portée très large en ces temps de crise et dénote une volonté de protection des salariés.
Cependant, la décision semble ignorer une certaine réalité de l'entreprise.
En effet, lorsqu'un homme est déclaré par la médecine "inapte à tous postes dans l'entreprise" la justice peut - elle d'une certaine façon se substituer à la Faculté pour contraindre l'employeur à reclasser activement un homme qui ne peut plus travailler dans l'entreprise?
D'autre part, la recherche d'un lien de causalité entre un état dépressif et des faits de harcèlement semble légitime en droit commun.
En effet, que devient le pouvoir de direction de l'employeur?
L'entreprise est menacée en sa qualité de structure ordonnée de production au service de ses clients.
La crise actuelle augmente la pression en particulier sur les PME: délais plus courts pour fournir, délais plus longs pour être payé, baisse du crédit, augmentation des charges...
La jurisprudence devrait rechercher triuver un équilibre dans ce balancier entre la défense de l'activité économique et la protection des plus faibles.
Une présentation à propos de l'arrêt AGFA
Arrêt Ch Soc 18 mars 2009.
Un employeur licencie un salarié devant des temps de connexions très longs sur sa machine
Argumentation du salarié:
« ... si l'employeur m'avait laissé une connexion Internet, c'est bien que j'en avais besoin pour mon travail. J'ai utilisé Internet, pour de sites professionnel. C'était ce qui m'était demandé. Il prétend me licencier pour faute grave alors qu'il ne sait rien des sites qui ont été consultés. Or, en matière de faute grave, la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Surtout, il n'évoque aucun grief quant à la qualité de mon travail, pour la simple et bonne raison, que ce travail, je l'ai fait et bien fait.»
De l'autre un employeur qui expose que les traces ayant été effacées il est impossible de savoir ce que le salarié faisait de son temps...
En toile de fond les réseaux d'écoute de la bande passante...
Intéressant.
Nom : LA VIE PRIVE DES SALARIES AU SEIN DE.ppt
Taille : 128 Ko
Bon à savoir
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
N° 301
du 27 décembre 2008
PAGE 20147
Arrêté du
22 décembre 2008
NOR : MTST0829923A
Portant agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;
Vu les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 2 janvier 2007 et du 17 décembre 2007 portant agréments des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés en qualité d'experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, les organismes énumérés ci-après :
Alternatives ergonomiques, 15, avenue Georges-Clemenceau, 91300 Massy, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
CATEIS, Le Vénitien, 27, boulevard Charles-Moretti, 13014 Marseille, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Empreintes ergonomiques, 7, rue Jean-Baptiste-Clément, 30540 Milhaud, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Ergos ergonomie, Le Paradis, 177, avenue de la Boisse, 73000 Chambéry, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Essor consultants, 14, rue Gorge-de-Loup, 69009 Lyon, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
FHC conseil, 11, avenue de Keflavik, 59510 Hem, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
GRETACT, 16, avenue Victor-Hugo, 92220 Bagneux, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Indigo ergonomie, 325, avenue de Verdun, 33700 Merignac, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Jean-Marie Francescon, 6, rue des Libérateurs, 68760 Willer-sur-Thur, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Nuance ergonomie, 7, passage de la Fonderie, 75011 Paris, dans le domaine de la santé et sécurité au travail.
ORSEU, 3, rue Bayard, 59000 Lille, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Syndex, 27, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Technologia, 42, rue de Paradis, 75010 Paris, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Travail et développement humain, 13/42, rue Colbrant, 59000 Lille, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Art. 2. - Sont agréés en qualité d'experts auxquels le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail peut faire appel, pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, les organismes énumérés ci-après :
Analusis ergonomie, La Figuière, 130, avenue du Club-Hippique, 13090 Aix-en-Provence, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
APTEIS, 24, rue Louis-Blanc, 75010 Paris, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
CAMIRA, 3, rue de la Vanoise, 69960 Corbas, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
CEFA, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75789 Paris, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Ergo consult, 13, rue Jean-de-la-Fontaine, ZAC Fayard, 97440 Saint-André, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
ERGONOVA, 15, chemin de la Crabe, 31300 Toulouse, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Ergotec, 213, avenue du Muret, 31300 Toulouse, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
ERGOZZA, 14, rue Paul-Bert, 30220 Aigues-Mortes, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Gaëtan Bourmaud, 2, place de l'Eglise, 95810 Grisy-les-Plâtres, dans le domaine de la santé et sécurité au travail.
Giboyau Ingénierie et Consultants, 7, voie Isolé-Norbert, zone de la Laugier, 97215 Rivière-Salée, Martinique, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
GTIF, 140, avenue Paul-Doumer, 92508 Rueil-Malmaison Cedex, dans le domaine de la santé et sécurité au travail.
IDC (Département d'ergonomie), case 55, université Victor Segalen - Bordeaux-II, 146, rue Léo-Saignat, 33076 Bordeaux Cedex, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
IDENEA, 2, rue Mayencin, 38400 Saint-Martin-d'Hères, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
RDG Formation Conseil, 14, rue Jean-Jaurès, 44000 Nantes, dans le domaine de la santé et sécurité au travail.
Art. 3. - Sont agréés en qualité d'experts auxquels le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail peut faire appel, pour une durée d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2009, les organismes énumérés ci-après :
Abilis ergonomie, 10, rue Oberkampf, 75011 Paris, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
CEFORE, 7, avenue Paul-Cocat, BP 2654, 38036 Grenoble Cedex 2, dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production.
Art. 4. - Les personnes physiques, salariées, des organismes ci-dessus agréés ne peuvent effectuer des expertises que pour le compte de ceux-ci.
Art. 5. - Le présent arrêté est pris sans préjudice des dispositions des arrêtés du 2 janvier 2007 et du 17 décembre 2007 susvisés.
Art. 6. - Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général du travail, J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, F. de La Guéronnière
Un décret du 30 décembre 2008 complète l'article L. 1237-5 du Code du travail est entré en vigieur.
Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (L. n° 2008-1330, 17 déc. 2008 ; JO 18 déc. 2008, p. 19291 ; JCP S 2008, act. 667), le décret précise que l'employeur est désormais tenu d'interroger par écrit le salarié « trois mois » avant son 65e anniversaire sur son intention de quitter, ou non, volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse (C. trav., art. L. 1237-5, al. 7 nouveau).
Les temps sont durs!
Vive le M.O.U. diront certains!
Il n'empêche que la Cour de Cassation, elle, n'a pas cédé sur l'application du principe du reclassement des salariés licenciés pour "raison économique".
En effet, si l'entreprise procéde à des embauches concomitantes au licenciement c'est à l'employeur de prouver que les postes pourvus ne pouvaient pas l'être par le salarié licencié.
Cette décision vient dans le droit fil de la jurisprudence récente: le seul constat par l'employeur de l'existence d'un motif économique de licenciement justifié par la situation économique de l'entreprise dont l'activité se trouve diminuée ne suffit pas.
Le juge doit rechercher si le motif économique invoqué constitue bien une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-9) (Cass. soc., 25 oct. 1995, no 92-42.547 ; Cass. soc., 12 mars 1997, no 95-40.514, Bull. civ. V, no 102).
La seule mention, dans la lettre de licenciement, de la suppression du poste, ne suffit pas à caractériser l'impossibilité du maintien du contrat de travail (Cass. soc., 7 déc. 1999, no 97-44.472, Bull. civ. V, no 474). Il en est de même du seul énoncé, dans la lettre de rupture, des raisons économiques motivant le licenciement, sans qu'il soit précisé en quoi celles-ci plaçaient l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail (Cass. soc., 15 nov. 2000, no 98-46.404).
Voir la décision:
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE.
Formation restreinte.
PRUD'HOMMES
24 septembre 2008.
Pourvoi n° 07-42.200. Arrêt n° 1464.
Rejet.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gitec travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2007 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sandrine Santana, domiciliée [...],
2°/ à l'assedic de L'Ouest Francilien, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 2008, où étaient présents : Mme Perony, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Linden, Lebreuil, conseillers, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2007) que Mme Santana, engagée en 1999 et occupant en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 26 mars 2003, après avoir refusé la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée le 27 janvier 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement de sommes, à la remise de divers documents et au remboursement aux organismes concernés de sommes versées par l'Assedic, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail pour motif économique ayant pour effet de l'affecter à un nouveau poste ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé, à titre de mesure de reclassement, des postes de même nature que celui qu'il avait expressément refusé dans le cadre de la modification de son contrat de travail ; que la salariée qui exerçait antérieurement à la suppression de son poste, des fonctions d'assistante de direction, avait catégoriquement refusé la proposition de fonctions commerciales ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas de nouveaux postes à des fonctions commerciales qui s'étaient présentées dans l'entreprise, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que ces postes étaient exactement de même nature que celui qui lui avaient été proposé à titre de modification de son contrat de travail et que cette dernière avait expressément refusé ;
2°/ que l'obligation de reclassement s'exécute de bonne foi, l'employeur n'étant pas tenu de proposer des postes sans rapport avec la qualification et le rang hiérarchique du salarié ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail, la cour d'appel qui lui reproche de ne pas avoir proposé à la salariée, au titre de la mesure de reclassement, un poste d'hôtesse standardiste de surcroît à durée déterminée, cependant que cette dernière occupait auparavant le poste d'assistante de direction ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait recruté plusieurs salariés dans une période concomitante à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, et qu'il n'établissait pas l'impossibilité de pourvoir ces postes par la salariée licenciée, a pu décider qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée, à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour absence de communication des critères d'ordre du licenciement, alors, selon le moyen, que si en cas de licenciement économique, le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1 du code du travail constitue nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, en revanche, il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par le salarié par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure relative à l'ordre des licenciements ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt qui tout en considérant que le licenciement économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et lui accorde une indemnité à ce titre, condamne en outre l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir omis de lui indiquer les critères d'ordre des licenciements ;
Mais attendu que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gitec travail temporaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Santana la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Sur le rapport de Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Gitec travail temporaire, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Santana, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Mme PERONY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président.
Quatre arrêts rendus le 24 septembre 2008 posent les règles méthodologiques que les juges doivent suivre dans la recherche de la preuve de l'existence d'une situation de harcèlement dans l'entreprise.
La chambre sociale expose en résumé que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas, alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
Des précisions qui viennent enfin guider l'approche d'une notion aux contours factuels des plus flous.
Cour de cassation, (soc.) 9 avril 2008, N° de pourvoi: 07-40134
La Cour de cassation de montre très stricte sur la preuve du contrat de travail.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 novembre 2006) que M. Serge X..., co-titulaire déclaré avec son frère Georges X... d'un brevet d'invention visant la production d'un produit pharmaceutique à usage vétérinaire, a conclu avec la société Bioneptune technologies une licence de brevet le 19 décembre 2002 ; qu'estimant que ses prestations en qualité de technicien au profit de cette société caractérisaient un contrat de travail à son égard, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive, un rappel de salaires et des indemnités de congés payés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Bioneptune technologies alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il faisait état outre de bulletins de paie régulièrement édités à son profit, d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Troyes du 26 septembre 2003, de deux décisions de justice des 25 avril 2005 et 18 avril 2006 faisant état de la qualité de salariés des frères X... ; que ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel qui écarte l'ordonnance du 26 septembre 2003 et les décisions de justice des 25 avril 2005 et 18 avril 2006 propres à établir l'existence d'un contrat de travail au motif que ces décisions n'ont pas autorité de chose jugée a statué par des motifs inopérants et en l'absence d'éléments propres à exclure la relation salariale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
3°/ que le bulletin de paie vaut présomption de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a reçu des bulletins de paie de juillet 2002 à mars 2003, éléments propres à présumer l'existence d'un contrat de travail ; qu'en refusant d'accorder au bulletin de paie valeur d'une présomption de contrat, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 143-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que M. X... ne justifiait, ni d'un contrat de travail apparent, ni de l'exercice au service de la société Bioneptune Technologies d'une fonction subordonnée ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, qu'il n'était pas justifié d'un contrat de travail entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi"
Le congé individuel de formation
Je vous conseille la vidéo sur le site du CNB.
Une façon d'ouvrir un champ lorsque l'activité professionnelle semble se réduire.
Le clip est bien fait.
Dans la série "les blogs spécialisés", je vous conseille celui de Me LEGAL qui est une véritable mine en droit de la sécurité sociale.
Remarqué sur le blog de mon confrère Rudy Faria, la nouvelle directive de l'Unédic concernant le Statut du Conjoint salarié.
"La femme du boulanger", n'avait pas de statut jusqu'à une période récente.
Le législateur est venu par étapes clarifier cela.
L'on déplorera peut être que l'assimilation entre le PACS et le mariage n'est pas faite au regard su statut de conjoint.
Cependant, le mariage est encore considéré en France comme une institution produisant des effets en particulier au plan de l'entraide.
Un texte à lire et a connaître.
Nom : UnedicDirectiven°2008-13du27Mars2008[2].pdf
Taille : 2 Mo
La codification à droit constant, technique dans laquelle la France est passée en tête a encore frappé!
Le code du travail nouveau est arrivé.
Comme s'il fallait expliciter un document par ailleurs si digeste, la direction générale du travail (DGT) a indiqué aux préfets, aux directeurs départementaux et aux directeurs régionaux du travail les conséquences de l'entrée en vigueur du nouveau code (Circ. min., n° 2008-05, 8 avr. 2008).
En gros il s'agit d'expliquer quand et comment ces autorités doivent manier la nouvelle réglementation dans leurs décisions...
Un régal en perspective!
Le nouveau code est effectivement d'un aspect fort clair.
Pour ceux qui sont perdus et qui ont un portable WIFI avec eux dans la salle des pas perdus du CPH, ci joints un lien avec des tables de concordance et les documents pertinents.
Bon puzzle!
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, PRUD'HOMMES
Arrêt du 1er avril 2008.
Pourvoi n° 07-40.114.
Cassation sans renvoi.
La mesure provisoire de réintégration du salarié ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée...
Les faits sont les suivants:
M. X, agent de surveillance, a été licencié pour faute grave le 26 février 2003.
La procédure est digne d'un roman.
Il invoque une discrimination syndicale et attrait son employeur, la société Y, d'une part, en référé pour obtenir sa réintégration, et, d'autre part, au fond, pour voir annuler son licenciement.
Par arrêt du 2 décembre 2003, la cour d'appel de Versailles statuant en matière de référé a ordonné sa réintégration.
Réintégré dans l'entreprise, M. X n'en reste pas là, élu délégué du personnel le 15 avril 2005 il se maintient dans sa position.
Statuant au fond par arrêt du 19 avril 2005, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation du licenciement.
L'employeur a alors notifié à M. X, par lettre du 22 juin 2005, qu'en conséquence de cette dernière décision devenue définitive, elle considérait qu'il n'était plus son salarié.
Monsieur X, faisant valoir que cette correspondance valait lettre de licenciement alors qu'il avait le statut de salarié protégé, a saisi le juge des référés de demandes de provisions sur dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, indemnités de rupture et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préavis.
Par ordonnance du 18 novembre 2005, le juge des référés a rejeté ces demandes.
La cour d'appel accueille sa demande au motif que, au regard de son statut de salarié protégé, l'employeur ne pouvait procéder à son licenciement qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Ainsi, la société n'aurait pas dû considérer que la validation du licenciement par la cour d'appel valait cessation de la relation de travail alors qu'elle avait réintégré le salarié dans ses fonctions.
La Cour de cassation prendra explicitement position:
"Attendu que pour infirmer l'ordonnance et accueillir les demandes du salarié, l'arrêt attaqué retient que, dès lors qu'il a la qualité de salarié protégé, le salarié ne peut être privé de son emploi à l'initiative de l'employeur que sur autorisation de l'inspecteur du travail, et que c'est à tort que la société ... prétend que du fait de la validation du licenciement du 26 février 2003 par la cour d'appel de Paris toute la relation de travail ultérieure serait inexistante alors qu'elle avait en son temps procédé à la réintégration effective de M....;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de référé ayant ordonné provisoirement la réintégration était dépourvue de l'autorité de chose jugée et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, statuant au fond, avait validé le licenciement prononcé le 26 février 2003, ce dont il se déduisait que l'employeur était fondé à mettre fin aux fonctions de M.... sans nouvelle procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés "
Certains diront que l'article 484 du Code de procédure civile dispose, "L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi au principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires".
Et que la décision commentée est une application de ce principe.
On peut également réfléchir sur le sens pratique et la portée de cette décision.
Les entreprises sont le fruit d'investissements.
Elles sont faites pour créer des emplois et en maintenir.
Mais si elles disparaissent, il n'y a plus d'emplois possibles.
Un équilibre doit être cherché.
Mes favoris!
Comme disait Bashung "aujourd'hui c'est vendredi et j'voudrais bien qu'on m'aime..."
J'avais envie de saluer d'un clin d'oeil ceux qui passent sur ce blog de façon régulière.
Sans oublier la/le magnifique Saraswati qui est partout, piquant(e) et caché(e).
Sans oublier non plus les autres, et pour eux, je vous livre une sélection de blogs que j'ai mis dans "mes favoris".
Bon week - end.
Le "Maître EOLAS" des conseils en Brevets!
On trouve tout sur son blog.
Surtout des opinions.
C'est une superbe vitrine, l'auteur ne mâche pas ses mots.
Surtout, il est d'une réactivité impressionnante lorsqu'il s'agit d'être à l'écoute d'un cas à prendre en compte!
Merci d'être passé me voir!
Nous étions au CFPA à coté l'un de l'autre, nous avons plaidé d'un contre l'autre pendant des heures de formation à Chartres.
Elle est près de moi!
C'est ma petite soeur!
Elle m'a aidé à comprendre en dépit de mes "vies antérieures" que le métier d'avocat était un métier spécifique.
Elle a choisit avec notre consoeur Stark de concentrer sa défense sur des questions liées à la protection des aliénés ou présentés comme tel.
Un univers à découvrir!
Commission GUINCHARD
Incontournable.
A souhaiter que certains membres se joignent à nos rencontres et projets.
Préocupé d'éthique, très drôle, un blog à visiter pour s'instruire sur l'actualité du Trbunal de Marseille, mais pas uniquement.
Un vrai supplément d'âme.
Et puis, qui sais, on se retrouvera peut être dans le maquis?
Un magnifique blog en binôme avec celui de son épouse Catherine Pontier De Valon, également avocat, d'une grande dôlerie, on a l'impression d'être à ses cotés.
Son dernier article "Franc comme un jésuite" est d'une grande profondeur, je cite:
"...En un mot, les jésuites ne sont pas des prêcheurs mais des éveilleurs.
Et comme tels, ils ne peuvent pas donner de réponse, mais seulement faire grandir les questions posées.
C'est pour cela qu'ils sont parfois parfaitement insupportables !
Ad Majorem Dei Gloriam, comme ils dissent
Traduisons Ad Majorem Homini Gloriam".
Merci de passer "souffler" de temps en temps sur mon blog!
Un officier citoyen, engagé dans ses commentaires, dans ses prises de positions.
A fréquenter avec plaisir et profit.
La "fée morgane" des blogs!
Un site fleuri sur lequel on a plaisir à rêver cinq minutes.
Des images magnifiques.
C'est le blog le mieux documenté en droit des brevets européens que je connaisse.
C'est un lecteur sans concessions, et passionné.
A échanger avec lui, car rien n'est à sens unique, je me suis convaincu que des techniciens pouvaient être plus au point que les juristes!
A voir.
L'arrêté du 28 février 2008 (publié au JO du 15 mars) fixe à 1 500 € le montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur en cas de transformation du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée (CDI) dans les conditions prévues à l'article R. 322-17-10 du code du travail (montant identique à celui figurant dans la Circulaire DGEFP n° 2005-13 du 21 mars 2005).
Le versement de cette aide est effectué en une fois par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
Le ministère rappelle que, pour ouvrir droit à cette aide, la transformation du contrat d'avenir en CDI doit intervenir avant l'issue de la convention de contrat d'avenir et que l'aide est versée après 6 mois de présence effective en CDI du salarié chez l'employeur.
Selon la caisse, la revalorisation intervenue le 11 mars, concerne 11,3 millions de retraités dont 2,2 millions de cadres et 18 millions de salariés dont 3,7 millions de cadres.
En en effet, par application des dispositions de l'accord du 13 novembre 2003, le conseil
d'administration de l'Arrco, a décidé d'augmenter la valeur annuelle
du point de retraite Arrco de 1,46 % à effet du 1er avril 2008.
Elle est portée à 1,1648 €.
Le conseil d'administration a également décidé d'augmenter le salaire de référence,
ou prix d'achat du point de retraite Arrco, de 3,4 %, soit un montant pour 2008 de
13,9684 €.
L'idéal serait que les caisses mettent à la disposition des cotisants des outils informatiques gratuits qui permettent de reconstituer les carrières à partir du numérot de sécurité sociale par exemple.
La génération "Tonton" a été sacrifiée de ce point de vue avec les "TIC" les "TUC", les stages, les contrats flexibles, la spécialisation qui débutait...
Résultat, nos retraites de salariés seront misérable parfois alors que certains n'ont pas cessé de travailler!
En effet, voyons l'exemple imaginaire celui qui, pour financer ses études, a travaillé à temps partiel dans une entreprise qui a profité de l'aubaine de charges sociales (pour le faire travailler à plein temps, avec une association de paille): cotisations à temps partiel = droits diminués d'autant et pas de reconnaissance d'expérience professionnelle pour valider les acquis en termes de formation continue...
Cet homme, qui, pour avoir un complément de revenus à enseigné par çi, donné des consultations et séminaires par là a reçu également des fiches d'interventions pour cela, il a payé des charges et ses employeurs également.... Mais les informations ne sont pas toujours centralisées et les caisses proffitent de cette dispersion de l'information. Même quelques points oubliés par - ci par là, cela fait toujours cela à ne pas reverser...
Dans le slogan "travailler plus pour gagner plus" il y avait un formidable espoir!
Certains pensent que plus ils travaillent plus ils paient de charges et donc qu'il n'est pas rentable de payer pour travailler!
Certains ont des privilèges, de situation, des parachutes dorés, une garantie de l'emploi, une lisibilité de leurs retraites et de leurs carrières...
D'autres, beaucoup plus nombreux sont dans le flou absolu.
Un instrument de transparence du calcul des points de retraite qui centraliserait toutes les caisses ne devrait -il pas être mis en place sur internet?
A croire qu'il suit nos élucubrations de "hurons" le Président.
Mon avis est que de toutes façons, les avocats ont bien tenté de manifester: on a encore les images des forces de l'ordre leur interdisant l'entrée des tribunaux d'où l'on souhaiterait les déloger...
Les taxis, ont plus de force de conviction, c'est paradoxal...
Peutt - être, après tout?...
Mais non!
Les parlementaires arbitreront sans doute ce fatras d'idées dans lesquelles vendre à perte n'est pas une position prédatrice "per se", par lesquelles polytechnique ou centrale vaut le doctorat en droit et pas le contraire, un huissier vaut un coiffeur, un divorce un autre divorce, un licenciement est un contentieux "récurent" etc...
La statistique ne veut rien dire.
A lire d'urgence:
Président du Conseil National des Barreaux
"Juges et taxis
Pour des raisons d'économie, le gouvernement voudrait déjudiciariser le « petit » contentieux, au risque d'aggraver les tensions sociales que régulent les magistrats.
Le juge coûte trop cher, supprimons le Juge !
Les avocats ont manifesté contre la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel, ils attendent une réponse.
Pour des raisons économiques, le gouvernement voulait aussi multiplier le nombre de taxis : le taxi coûte trop cher, augmentons le nombre de taxis !
Les taxis ont bloqué les entrées des villes et le projet les concernant a été retiré.
Faut-il donc bloquer les entrées des villes pour être entendus ?
Avant d'en arriver à ces solutions, les élections municipales sont une bonne occasion d'interpeller nos élus, de les interroger par écrit sur leurs intentions à l'égard des réformes annoncées.
Le lobbying, c'est l'affaire de chacun. A vos plumes (avant le 5 Mars) ! "
Je vous conseille l'actulaité juridique sur le site de MULTIJURIS EUROPE.
MULTIJURIS EUROPE est une association d'Avocats constituée en réseau, issue de la fusion de MULTIJURIS et de la JUDICIAIRE D'EUROPE créées respectivement en 1990 et 1992.
Cette association est composée de professionnels qui privilégient la relation directe et personnelle avec leurs clients et dont la compétence est reconnue tant dans le domaine judiciaire que juridique.
