Suivre les réformes, la procédure "gardienne de la liberté", la garde à vue, etc...
Vous êtes victime ou vous considérez comme telle, avant d'aller voir votre avocat, vous pouvez consulter les conseils pratiques sur le site internet de l'association d'aide aux victimes d'accidents corporels.
1°) Constituer un dossier médical complet
Sur le site internet vous trouverez un modèle de lettre à adresser aux établissements et aux médecins pour obtenir les pièces médicales conformément au décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 concernant les règles de transmission du dossier médical.
2°) Conserver ou demander toutes les pièces justificatives de vos dépenses,
- frais pharmaceutiques ou appareillages non ou incomplètement remboursés
- frais de déplacements pour vous même ou votre famille et frais de séjour
- frais d'aide ménagère ou d'aide à domicile
- justificatifs : de perte de salaire ou de revenus
- de perte d'emploi ou d'empêchement d'embauche
3°) Commencer la liste de vos préjudices :
Exemples:
- difficulté dans la réalisation de gestes de la vie quotidienne (toilette, repas, ménage, ...)
- préjudices sportifs : différentes activités sportives que vous pratiquiez avant l'accident et que vous ne pouvez plus faire, qu'il s'agisse de sport individuel ou collectif, avec ou sans licence (vélo, jogging, tennis, football, ...).
- préjudice moral : pour vous même et votre entourage (insomnies, cauchemars, ...) ou même dépression avec suivi psychologique.
Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand Chambre correctionnelle Jugement du 26 septembre 2011
Enfin, les juridictions correctionnelles commencent à appliquer les textes qui répriment spécifiquement la soustraction de données informatiques!
Depuis la jurisprudence "LOGABAX" rien n'avait réellement bougé sur le fond.
Les données informatiques semblaient, faute de matérialité, avoir échappé à l'appropriation frauduleuse...
Et pourtant!
Si l'électricité au début du siècle passé avait été considérée comme pouvant faire l'objet d'une soustraction frauduleuse... Les magistrats d'aujourd'hui semblaient moins imaginatifs.
Les informations occupent un espace physique sur un disque dur...
Elles peuvent être soustraits de ce fait!
Cela m'a toujours semblé incontestable!
En l'espèce, le Tribunal indique "Attendu que le rapport d'expertise du disque dur et des clés USB retrouvées en perquisition au domicile de Mme Rose a établi que le fichier « c list 0908.xls » correspondant aux données des clients des sociétés a été créé le 16 janvier 2009, soit le jour du départ de la société ; que sous couvert de fournir des données actualisées à M. W. elle a transféré ces données sur une clé USB ; que le transfert d'informations, aux fins d'actualisation des fichiers antérieurs sont constitutifs de soustraction frauduleuse ; que les arguments relatifs à la contestation de la date effective de cessation du contrat ne sont pas probants, dans la mesure où les conditions de son départ n'établissent pas que des relations commerciales ou salariales pouvaient à nouveau être envisagées entre elle et M. W.
Que dès lors, les faits de vol de données informatiques confidentielles au préjudice des sociétés X. et Y. sont établis ; qu'il convient de déclarer Mme Rose coupable de ces faits".
L'application des textes, sur l'intrusion, l'accès non autorisé, la destruction, de fichiers et, désormais le vol, devraient avoir une importance économique capitale ces prochaines années...
Surtout avec le développement des VPN et de la mise en ligne "sous clé" de données comme celles qui transitent par le RVPA... (Lol)
Dans l'espèce reproduite ci-dessous, il s'agit de la soustraction de données dans une entreprise par une salariée.
Bien jugé de mon point de vue.
Jurisprudence en appel et en cassation à suivre...
____________________________________________________________________________
Sociétés X. et Y. / Mme Rose
salarié - contrat de travail - confidentialité - données - fichiers - vol - clé USB
[...]
PROCEDURE
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
La prévenue a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Mme Hernandez Fabienne, juge d'instruction, rendue le 1er mars 2011.
Mme Rose a été citée par le procureur de la République selon acte d'huissier de justice délivré le 22 juin 2011 à sa personne.
Mme Rose a comparu à l'audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
* d'avoir à .... courant janvier 2009 en tout cas sur territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des données informatiques confidentielles au préjudice des sociétés X. et Y., faits prévus par les articles 311-1 et 311-3 du code pénal et réprimés par les articles 311-3, 311-14 1° 2° 3° 4° 6° du code pénal,
* d'avoir à .... entre juin 2008 et le 13/05/2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fichiers informatiques de données confidentielles qui lui avaient été remis et quelle avait accepté à charge de les rendre, de les représenter, d'en faire usage ou un emploi déterminé et ce, au préjudice des sociétés X. et Y., faits prévus par l'article 314-1 du code pénal et réprimés par les articles 314-1 al.2, 314-10 du code pénal.
DISCUSSION
Sur l'action publique
Attendu qu'il résulte des pièces de l'information judiciaire et de l'audience les éléments suivants :
Rose était embauchée par la société X. (succursale parisienne de la société Y. établie en région clermontoise) le 20 août 2007 d'abord sous la forme d'un Contrat à Durée Déterminée, puis d'un Contrat à Durée Indéterminée à compter du 30 novembre 2007 en qualité d'assistante commerciale.
M. W., gérant des sociétés X. et Y., sociétés spécialisées dans le négoce de .... souhaitait en effet adjoindre à son équipe une personne parlant le mandarin, et dont l'expérience passée serait utile pour développer le marché asiatique dans le cadre des activités de la société X., les deux sociétés ayant la faculté d'échanger leurs salariés pour leurs besoins respectifs.
Le contrat de travail de Mme Rose stipulait une clause de confidentialité liée à la spécificité de l'activité des sociétés X. et Y. et de la mission de représentation commerciale qui lui était confiée.
En fin d'année 2008, M. W. refusait les primes sollicitées une nouvelle fois par la salariée, et cette dernière faisait part de son intention de quitter la société, et de s'installer le cas échéant à Taiwan. Une rupture conventionnelle était négociée, avec une date effective de cessation de l'activité, fixée au 16 janvier 2009. La signature du document intervenait le 26 janvier 2009 en présence de Monsieur W. et du comptable de l'entreprise.
La convention reprenait en son article 5 l'obligation de confidentialité figurant dans le contrat de travail (article 11). Lors de cette entrevue dans les locaux de l'entreprise à ..., Mme Rose remettait à M. W. divers documents et cartes de visite.
La société X. représentée par M. W. déposait plainte avec constitution de partie civile les 16 et 17 février 2009 pour vol de matériel informatique et détournement de données informatiques à l'encontre de Mme Rose à la suite d'informations obtenues le 13 février 2009 de clients asiatiques selon lesquelles l'ancienne salariée aurait pris l'initiative de contacts commerciaux avec des clients de la société X. pour leur vendre les fichiers « clients » et « fournisseurs ». Il avait également constaté la disparition d'un ordinateur portable et d'une clé USB sur le site de l'entreprise.
M. W. chargeait alors au comptable de demander à la direction départementale du travail de ne pas homologuer ladite convention. Mme Rose était licenciée le 12 mars 2009. La procédure de licenciement pour faute est toujours pendante devant le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Mme Rose était interpelée à son domicile de ..., et placée en garde à vue, le 18 février 2010 alors qu'elle s'apprêtait à partir pour Taiwan.
Il était trouvé, lors de la perquisition effectuée à son domicile, un ordinateur portable personnel, 3 clés USB dont l'une était la propriété de la société X. ,124 cartes de visite chinoises, 8 cartes de visite au nom de Zinselle Company dont 3 portant le nom de Mme Rose, et 5 le nom de Lu Wei, 10 échantillons de cuir.
Mme Rose précisait n'avoir pas remis la clé USB à M. W. faute de demande en ce sens de sa part. Elle précisait à ce sujet que de toutes les façons, elle n'avait plus besoin de cette clé puisqu'elle avait transféré toutes les données y figurant sur son ordinateur personnel.
Elle reconnaissait avoir confectionné un fichier listant les fournisseurs de la société X.
Elle indiquait qu'elle avait l'intention de se servir des adresses et noms, qu'il s'agisse des clients ou des fournisseurs, pour créer une entreprise et que la base de données confectionnée avec les données transférées sur son ordinateur personnel, aurait pu lui rapporter environ 1500 € par mois pendant les « six premiers mois et après plus ».
Le projet de créer une société était selon elle ancien, mais elle ne s'était jamais servie des cartes de visite au nom de Zinselle, la société n'ayant pas été constituée.
Elle soutenait que malgré la fin de son contrat de travail, elle pouvait parfaitement recontacter des clients de la société X., notamment pour leur proposer une prestation d'interprète.
Elle niait avoir dérobé un ordonnateur portable et une clé USB.
Une information judiciaire était ouverte le 20 février 2009 selon réquisitoire introductif du même jour des chefs de vol de données informatiques (courant janvier 2009) et d'abus de confiance portant le détournement d'un ordinateur et d'une clé USB, au préjudice de la société X. (courant janvier 2009).
Attendu que Mme Rose était déférée devant le juge d'instruction qui la mettait en examen le même jour pour les faits susvisés et la plaçait sous contrôle judiciaire ;
Attendu que lors de son interrogatoire de Première Comparution, elle niait avoir volé du matériel informatique ; qu'elle estimait ne pas avoir l'obligation de supprimer les donnée relatives à l'activité de X. après son licenciement, d'une part parce qu'elle avait de très bons contacts avec certains des clients de l'entreprise et d'autre part, parce que l'ensemble des fichiers représentait tout le travail qu'elle avait fait en 18 mois ;
Attendu que par ordonnance séparée du 20 février 2009 un cautionnement d'un montant de 50 000 € était mis à la charge de Mme Rose qui versait cette somme ; que par arrêt du 29 juin 2010 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, la partie affectée aux garanties de représentation, soit la somme de 20 000 €, lui était ultérieurement restituée ;
Attendu que devant le juge d'instruction, M. W. indiquait le 29 avril 2009 qu'il n'entrait pas dans les attributions de Mme Rose de consulter les données relatives aux fournisseurs de la société et encore moins de créer un listing retrouvé à son domicile sous forme de fichier « fournisseurs » seul le fichier « clients » étant à sa disposition ;
Attendu qu'il soutenait que ce fichier n'avait pu être constitué qu'en s'appropriant les données figurant dans les dossiers « papier » se trouvant dans son bureau ou dans celui de Mme Z., sans son autorisation ; qu'il ajoutait qu'en croisant ces informations avec les références de matière, de prix, et les données relatives aux clients, Mme Rose avait en sa possession l'ensemble des données relatives à l'activité de la société X. ;
Attendu que l'expertise du disque dur de l'ordinateur et des 3 clés USB saisis lors de la perquisition au domicile de Mme Rose permettait d'identifier notamment 3 fichiers créés le 20 juin 2008 avec les archives suivi fournisseurs, stocks et commandes, et deux autres fichiers Excel « clients » et « fournisseurs » ; qu'un autre fichier « listing fournisseurs » avait été créé le 16 janvier 2009 ; qu'un autre fichier « amples ddétails » avait été créé le 12 février 2009 ;
Attendu que dans un fichier « contrats » figuraient les copies de 19 contrats ou projets de contrat entre X. et d'autres sociétés ;
Attendu qu'un dossier « Bus 2009 contract summary » créé le 23 janvier 2009, contenait un modèle de contrat entre Zinselle et Hi, He et Za, clients de la société X. ;
Qu'il apparaissait également qu'entre le 17 janvier et le 18 février 2009, Mme Rose avait consulté de nombreuses fois les fichiers susvisés ;
Que s'agissant de la société Zinselle, l'expertise menait à jour de nombreux contacts entre Mme Rose sous le nom d'emprunt de Lu Wei avec des sociétés, dont plusieurs étaient des clients des sociétés X et Y. à partir de juin 2008 et jusqu'au 13 mai 2009, pour proposer ses services, ne se limitant pas à une activité d'interprète ;
Attendu que Mme Rose mise en examen le 16 juin 2009 de faits d'abus de confiance (détournement de fichiers informatiques), entre juin 2008 et le 13 mai 2009, au préjudice des sociétés X. et Y. selon réquisitoire supplétif en date du 13 mai 2009 ;
Qu'elle précisait pour la première fois avoir créé l'adresse électronique au nom d'une société Zinselle à la demande de M. W. à la fois pour récupérer d'anciens clients de la société X. sans faire apparaître le nom de sa société, et pour démarcher de nouveaux clients ; qu'elle indiquait, s'agissant des modèles de contrats trouvés sur son ordinateur ou de contacts avec des clients de la société X. que M. W. lui avait proposé au moment de son départ de l'entreprise de continuer à travailler pour lui ; que dans son esprit, son contrat de travail n'expirait qu'à la date du 3 mars 2009 ;
Attendu que lors de la confrontation devant le juge d'instruction le 1er décembre 2009, M. W. maintenait n'avoir jamais demandé à Mme Rose de prospecter de nouveaux fournisseurs, son rôle se limitant à prospecter la clientèle asiatique ; que Mme Rose soutenait au contraire qu'elle avait eu accès à l'ensemble des fichiers « clients » et « fournisseurs », et reconnaissait les avoir enregistrés pour organiser son travail ; qu'elle expliquait avoir l'intention d'apporter de nouveaux clients à M. W., elle rencontrait des personnes intéressées par le ....
Attendu qu'elle reconnaissait avoir contacté des clients après le 26 janvier 2009 puis par la suite, pour leur proposer ses services « mais pas seulement dans le .... et également pour leur rendre service ;
Attendu que l'information judiciaire et notamment l'expertise. informatique permettait de découvrir différents messages électroniques avec l'adresse « zinselle@....com.hk, de prospection évoquant la qualité de marchand de ..... en Chine avec un bureau d'achat en Europe et aux Etats-Unis (3 mai 2009) ou encore de prospection avec l'adresse « zinselle2@...com.hk auprès de la société Howe (client de X.) faisant état d'une activité d'achat de ....pour ce matériau, d'achat de 60 containers en moyenne par mois, daté du 19 juillet 2008 ;
Attendu que l'enquête sur commission rogatoire permettait de recueillir une attestation de D. X. en date du 15 avril 2009 (par message électronique) qui indique avoir obtenu de clients de X. l'information selon laquelle Mme Rose les avait contactés début février 2009 pour leur vendre des bouts de .... de M. W., auquel Mme Rose aurait annoncé son intention de faire commerce elle-même lors d'un déplacement en Chine, et de rendre visite aux clients chinois en février 2009 ;
Attendu que Monsieur C. (société A.), client de X. indiquait sur papier libre daté du 2 avril 2009 qu'en début d'année 2009, Mme Rose l'avait contacté pour avoir son avis sur des échantillons .... mais qu'il n'avait pas donné suite ;
Attendu que par attestation datée du 8 avril 2009, Mademoiselle Y. Y. expliquait que lors d'un voyage d'affaire en avril 2009 pour le compte de la société X., Monsieur C. lui avait confirmé le 1er avril 2009 que Mme Rose avait fait une offre de marchandise en début d'année qui avait été refusée car le client devait fournir un acompte de 80%.
Attendu qu'un autre client de la société, les frères W. (société XY), lui avaient déclaré que Mme Rose annoncé son séjour prochain en février 2009 pour prospecter des clients de X. notamment ; qu'ils lui auraient indiqué que l'intéressée avait obtenu une commission avec un client de X. alors qu'elle travaillait encore pour X.
Attendu que Mme Z. salariée de la société, confirmait lors d'un interrogatoire par les militaires la gendarmerie du 25 mars 2009 que leur agent en Chine, Monsieur Dang X. leur avait confié des informations similaires ;
Attendu que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 1er mars 2011 prononçait un non lieu partiel pour les faits d'abus de confiance relatifs à un ordinateur portable et une clé USB ; que Mme Rose était pour le surplus renvoyée devant le tribunal de céans pour les faits de soustraction frauduleuse de données informatiques confidentielles au préjudice des sociétés X. et Y. commis courant janvier 2009 et d'abus de confiance s'agissant de fichiers informatiques de données confidentielles ; Sur les faits de soustraction de données informatiques confidentielles au préjudice des sociétés X. et Y. (commis courant janvier 2009)
Attendu que Mme Rose indique que le jour de son départ de l'entreprise, soit le 16 janvier 2009, M. W. lui a demandé d'établir la liste des clients qu'il allait suivre à compter de ce jour ;
Attendu que lors de son dépôt de plainte, M. W. expliquait avoir constaté que Mme Rose avait consulté depuis l'ordinateur fixe qui était mis à sa disposition les informations confidentielles relatives à l'activité de la société ; qu'il pensait que ces données avaient été imprimées par Mme Rose avant son départ mais ne pouvait le prouver ;
Attendu que le rapport d'expertise du disque dur et des clés USB retrouvées en perquisition au domicile de Mme Rose a établi que le fichier « c list 0908.xls » correspondant aux données des clients des sociétés a été créé le 16 janvier 2009, soit le jour du départ de la société ; que sous couvert de fournir des données actualisées à M. W. elle a transféré ces données sur une clé USB ; que le transfert d'informations, aux fins d'actualisation des fichiers antérieurs sont constitutifs de soustraction frauduleuse ; que les arguments relatifs à la contestation de la date effective de cessation du contrat ne sont pas probants, dans la mesure où les conditions de son départ n'établissent pas que des relations commerciales ou salariales pouvaient à nouveau être envisagées entre elle et M. W.
Que dès lors, les faits de vol de données informatiques confidentielles au préjudice des sociétés X. et Y. sont établis ; qu'il convient de déclarer Mme Rose coupable de ces faits ;
Sur les faits de détournement de fichiers informatiques de données confidentielles, constitutifs d'un abus de confiance, au préjudice des sociétés X. et Y. (commis entre juin 2008 et 13 mai 2009)
Attendu que sur les éléments constitutifs d'un abus de confiance supposent une remise délibérée ou précaire ; qu'en l'espèce, Mme Rose a eu à sa disposition un ensemble de dossiers, seuls quelques fichiers de gestion financière ne lui étant pas accessibles pour effectuer son travail, dans le cadre d'un rapport juridique nommé, en l'espèce, son contrat de travail ;
Attendu que M. W. ne pouvait par définition savoir quelles données ont été copiées et subtilisées lors du transfert de données le 16 janvier 2009 ; qu'en tout état de cause, le transfert opéré a conduit à une utilisation à des fins étrangères de ces données d'une part en raison du périmètre de son contrat de travail, et d'autre part, en raison de la date de création d'un nouveau fichier, intervenue le jour de son départ de l'entreprise ; que Mme Rose considère avoir travaillé sur des fichiers pour faire la liste des clients dont il devrait désormais s'occuper ; qu'indépendamment du fait que cette version est contredite par M. W., elle ne pouvait bien évidemment transférer aucune des données confidentielles de la société en vue d'une utilisation à des fins personnelles ;
Attendu que l'information judiciaire, et notamment l'expertise informatique ont mis à jour :
* différents mails de prospection au nom de « Zinselle » envoyés par Mme Rose sous le pseudonyme de Lu Wei auprès des clients habituels de X.
* un croisement de données, patiemment effectué, lui permettant effectivement d'avoir accès à l'ensemble des tarifs, stocks et clients ou fournisseurs des deux sociétés ; cette connaissance, par définition cachée à son employeur parce qu'elle excédait la définition contractuelle de ses tâches, lui a permis de démarcher divers clients ; la circonstance qu'elle n'ait tiré qu'un profit limité de ces informations confidentielles n'est pas de nature à minorer sa culpabilité ;
* les informations concordantes recueillies en Chine ou par l'intermédiaire de quelques clients des deux sociétés X. et Y.
* une transaction effectuée en février 2009 par l'intermédiaire de la prévenue avec l'un des clients de son employeur ;
Attendu que les éléments du dossier démontrent que ses agissements se sont déroulés pendant la période visée dans la prévention ;
Attendu qu'au terme de l'information judiciaire et des débats, il convient de déclarer Mme Rose coupable des faits qui lui sont reprochés, et d'entrer en voie de condamnation ;
Attendu que Mme Rose n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ;
Qu'elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
Sur l'action civile
Attendu que la constitution de partie civile des sociétés X. et Y. est recevable en la forme ;
Que le préjudice est évalué pour les deux sociétés X. et Y. aux sommes, respectivement de 249 222 € et de 520 000 € ;
Que si au début de l'information judiciaire, M. W. a légitimement pu craindre tant un discrédit que la captation de nombreux clients, l'information judiciaire n'a nullement démontré un préjudice de pareille ampleur ; que l'attestation comptable versée à l'appui de cette double demande est rédigée en termes très généraux ; que la diminution, voire l'effondrement du chiffre d'affaires des deux sociétés n'est pas en relation directe avec les faits reprochés à Mme Rose ; que faute d'éléments tangibles, ce, dans le contexte d'un litige prudhommal, aucune somme ne pourra être allouée au titre d'un préjudice économique ;
Qu'il convient cependant de retenir l'existence d'un préjudice moral dans la mesure où les conditions du départ de Mme Rose, les révélations de clients, comme les quelques contacts fructueux de la prévenue, ont nécessairement nui à l'image de la société X. ; qu'en conséquence, il convient de condamner Mme Rose à verser à ce titre la somme de 3000 € à la société X.
Attendu que les sociétés X. et Y. sollicitent la somme de 2500 € chacune en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais ;
Qu'en conséquence, il convient de leur allouer la somme globale de 1000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de Mme Rose et la société X.,
. Déclare Mme Rose coupable des faits qui lui sont reprochés ;
* pour les faits de vol commis du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009 à ....
* pour les faits d'abus de confiance commis du 1er juin 2008 au 13 mai 2009 à ..... ;
. Condamne Mme Rose à un emprisonnement délictuel de 3 mois ;
Vu l'article 132-31 al.1 du code pénal ;
. Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
. Ordonne la confiscation des scellés enregistrés au greffe sous le n° 09100316 ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 € dont est redevable Mme Rose ;
L'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal ainsi que les dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, ont été donné à la condamnée en fonction de sa présence lors du prononcé ;
Sur l'action civile
. Reçoit les sociétés X. et Y. en leur constitution de partie civile ;
. Déboute les sociétés X. et Y. de leur demande au titre d'un préjudice économique ;
. Condamne Mme Rose payer à la société X., partie civile, la somme de 3000 € au titre du préjudice moral ;
. En outre, condamne Mme Rose à payer aux sociétés X. et Y., parties civiles la somme globale de 1000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
La condamnée est informée de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Civi, de saisir le Sarvi, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Garde à vue: osez la QPC!
Encore une fois le Blog Dalloz pénal agite les méninges!
Il s'agit d'une exhortation: "Avocats : à vos claviers !" afin que soient soulevées le plus possible de questions prioritaires de constitutionnalité à propos des gardes à vues.
En pratique, la loi se met en place "en circuit fermé" et les pratiques, pourraient se refermer sur les avocats et leurs clients... Alors oui! Dès que cela se présente, il faut le faire!
Des exemples sur le site du Conseil Constitutionnel... A suivre!
Les dédisions de l'Assemblée Pleinière de la Cour de Cassation du 15 avril dernier ont ouvert la voie à une application claivoyante du droit par les magistrats des plus hautes instances de la République.
Et c'est Justice!
La Circulaire du 23 mai, prise pour l'application de la loi nouvelle mérite également une lecture...
Je livres ces textes tels quels, la pratique forgera les commentaires!
Nom : circulaire_23_mai_2011_garde_a_vue.pdf
Taille : 2 Mo
Prévention de la récidive
Je vous invite à vous rendre sur le forum pénal Dalloz pour lire un billet à propos de la nouvelle proposition de loi visant à lutter contre la récidive...
"Plus haut, plus vite, plus fort", le droit pénal devient schizophrène, d'un coté on parle d'aménagement des peines, de l'autre d'enfermer les gens dans les soumettre à la procédure.
Si le projet était adopté, il entrerait en chevauchement avec celui sur la rétention de sûreté qui n'est pas encore appliqué...
Mais ou est le temps où le législateur prenait le temps de légiférer?...
Avocats: Gaaaarde à vue!
En manière d'introduction sur une première lecture du texte il me semble que l'accès effectif au dossier, la pleine liberté d'assister à des confrontations, de les solliciter et d'être tenu informé comme le parquet, de poser des questions aurait été de nature a rendre le droit français conforme aux sentences qui sont rendues contre lui.
Le législateur propose un texte qui mécontentera l'ensemble des parties et qui est de mon point de vue un exercice imparfait.
L'avenir le dira!
Mon confrère Michèle BAUER analyse les mots de M. Jean Louis NADAL à propos du parquet en France...
Je cite "Concernant les nominations, le procureur général tout en saluant l'avancée décisive que constitue la réforme constitutionnelle, qui confie aux chefs de la Cour de cassation, la présidence des formations du siège et du parquet du CSM, estime qu'il est nécessaire d'aller plus loin : le dispositif ne trouvera son plein aboutissement que » lorsque les nominations des juges et procureurs reviendront en totalité au CSM ». Il faut « couper tout lien entre l'échelon politique et le parquet pour ce qui concerne les nominations » a t-il insisté"... Et comment...!
La France connait une ère de populisme pénal, il suffit pour s'en convaincre de lire M. Denis SALAS.
L'exécutif se trouve au coeur du moindre fait divers et adopte ou fait adopter dans l'urgence des mesures destinées à contraindre les juges dans leur liberté d'appréciation de la norme et les inciter à punir automatiquement.
Bientôt l'exécutif viendra dans l'arène judiciaire, par le canal des médias, ou par un autre canal désigner le coupable avant tout procès...
Pas question ici de la rétention douanière, ni de la rétention de sûreté...
Pour évoquer d'un mot la question des mineurs, nous remarquerons que leur régime des s'aligne inexorablement sur celui des majeurs.
Dans le texte nouveau pas d'allusions aux distinctions actuellement en vigueur sur le régime de la garde à vue des mineurs.
1945 est pourtant une date chargée de sens!
La victime devient lapidaire, c'est à la vengeance qu'elle appelle en demandant des peines, le parquet peut proposer en l'absence de la victime des classement sous condition d'indemnisation... sans débat sur le préjudice... dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites... Mélange des genres...
EOLAS se moque: "Eh oui, l'Assemblée a, sans rire ni même rougir, confié la sauvegarde de l'intégralité des droits de mon client à son adversaire dans la procédure. Dans un souci d'égalité des armes, je demande à être chargé de la sauvegarde des droits de l'accusation et de ceux de la victime de mon client, y'a pas de raison qu'il n'y ait que les autres qui aient le droit de rigoler."
L'Etat se désengage de tout, armée, police, éducation, et pour la justice... déjudiciarisation... Indignez vous!
Pour Stéphane Hessel, le «motif de base de la Résistance, c'était l'indignation». Certes, "les raisons de s'indigner dans le monde complexe d'aujourd'hui peuvent paraître moins nettes qu'au temps du nazisme. Mais «cherchez et vous trouverez» : l'écart grandissant entre les très riches et les très pauvres, l'état de la planète, le traitement fait aux sans-papiers, aux immigrés, aux Roms, la course au “toujours plus”, à la compétition, la dictature des marchés financiers et jusqu'aux acquis bradés de la Résistance - retraites, Sécurité sociale"...
Revenons à la garde à vue: tout en indiquant que le texte laisse pas les avocats jouer rôle, nous ne pouvons souhaiter que soit adopté un texte qui permettrait aux aveux obtenus en garde à vue, hors la présence d'un magistrat d'être inscrits dans le marbre!
Sauf à revoir la procédure et donner un nouveau statut aux policiers, ce qui ne serait pas choquant, autrement cette "marbrerie" serait de mon point de vue... funeste sinon funéraire!
Aujourd'hui, EOLAS (je souhaite un prompt rétablissement) écrit: "Il a été ajouté in extremis par un amendement du Gouvernement, et reprend la solution d'un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 4 janvier dernier. Dans cet arrêt, la Cour estime que la cour d'appel de Grenoble a eu tort d'annuler des procès-verbaux contenant des déclarations faites en garde à vue sans la possibilité d'être assisté d'un avocat, MAIS ne casse pas l'arrêt puisqu'il a malgré tout déclaré le prévenu coupable : la Cour de cassation estime que cette erreur de la cour d'appel (erreur qui soulignons-le consiste à appliquer les droits de l'homme) a été sans conséquence puisqu'elle a pu s'appuyer sur d'autres éléments que ces déclarations pour prononcer la culpabilité."
Le texte nouveau n'apporte qu'une loi écran devant la jurisprudence de la CEDH et, pire il porte une régression par rapport à l'état actuel du droit!
L'étude d'impact sur la réforme de la garde à vue en France avait mis en lumière les nécessité de se conformer au droit européen:
L'article 6 de la CEDH dispose:
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
1. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une
manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
2. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
3. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
4. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;
5. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience.
Selon l'étude d'impact: "Cet article a fait l'objet d'une jurisprudence abondante par la Cour européenne des droits de l'homme.
La Cour a pu notamment préciser la notion de « procès équitable » dans deux affaires : l'affaire Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008 et dans l'affaire Dayanan contre Turquie du 13 octobre 2009 desquels il résulte que : « Pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 §1 demeure suffisamment concret et effectif, il faut en règle générale que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer à la lumière des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ». En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que « le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ». Elle estime que « l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire ». Les normes internationales généralement reconnues que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, soulignent qu'un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention peuvent être considérés comme des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer."
La Cour d'Appel de Rennes avait prononcé en 2008 des indemnisations pour de simples témoins qui avaient été entendus trop longtemps par des policiers aux motifs que leur audition avait été trop longue, dépassant le temps d'une simple déposition et que ces personnes ne savaient pas ce qu'il leur étaient reproché... L'Etat n'a pas formé de pourvoi...
Lors de l'annonce tonitruante d'une nouvelle législation sur la garde à vue, je me suis dit benoîtement, "ça y est! on va pouvoir demander les procès verbaux, interroger le directeur d'enquête, demander que soient entendus les témoins à charge et à décharge"...
Neni!
Il était en fait question de laisser les avocats (40 000) aux prises avec les enquêteurs (400 000), mais juste avec le droit de se porter (sous conditions) aux cotés de la personne placée en garde à vue, (des fois qu'elle passerait aux aveux devant l'avocat de permanence).
En effet, trop de dossiers d'un coup pour l'avocat commis d'office comme pour les enquêteurs qui risquent d'être aussi sous pression..., peu de sérénité dans l'exercice des droits de la défense, dans les premiers recueils d'information...
Pourtant chacun doit faire son travail.
Nous plaidons des relaxes ou des acquittements sur la base du travail des enquêteurs.
Nous en obtenons parfois...
Parfois, il n'y a pas matière...
Nous nous plaignons de ces longues enquêtes préliminaires qui arrivent toutes "ficelées" sans accès à la procédure pour la défense ou la partie civile...
Il était loisible de penser après ce long tapage médiatique que tout cela serait rééquilibrés...
Donnons acte à la police qu'ils sont les premiers, parfois pour de "mauvaises" raisons à dénoncer un texte qui est jugé impraticable...
Sur ce dernier point, je partage!
Trop de travail pour la police?
Pas assez de moyens?
Voyons...
Une petite phrase, la fin du texte indique: "Article 11 A (nouveau) Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale, les mots : « En cas de crime ou délit flagrant, »
sont supprimés."
Cela donne dans le droit rêvé: "les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort."
Autrement dit, il n'y a pas que les avocats qui auront du travail en plus...
Il suffirait "qu'une raison plausible" laisse penser que, et les interpellations seront possibles...
L'avocat n'est pas associé au débat sur la qualification, ce qui aurait été plus utile que de le contraindre à une présence qu'il est possible selon le texte de restreindre de différer, de brimer, de contraindre...
Le texte constitue une régression car le régime des auditions libres est, bien entendu maintenu.
Donc les policiers pourront entendre "spontanément" toute personne qui se présentera...
"L'article 73 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »
Autre "trouvaille" du législateur qui sera évacuée: l'état d'ivresse manifeste.
Citons le texte:
Article 14 ter (nouveau)
L'article L. 3341-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3341-1. - Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
« Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle. »
Bien entendu la notion de "recouvrer la raison" n'est pas définie ni assortie de garanties...
Qui "se portera garant"?
Qui payera pour le service?
Déjà les vieux démons des "caisses noires" ressurgissent...
Les commentaires pointent...
Nous nous étions émus du projet avec Michèle BAUER qui publiait des conclusions de nullité purgées des critiques émises par le ministère à l'attention des magistrats... indépendants!
Alors?...
Le texte a été amendé au parlement, il serait désormais plus "conforme"?...
Le syndicat de la magistrature dénonce désormais les régressions introduites par le texte:
"L'accès de l'avocat au dossier de la procédure est encore moins garanti qu'en mars : non seulement il est toujours partiel, pour ne pas dire résiduel (procès-verbaux de notification et d'audition), mais encore il pourra être refusé par le parquet au regard de « circonstances particulières » définies de manière très... générale.
De même, cette « innovation majeure »qu'est la présence de l'avocat pendant les auditions est largement minorée par la possibilité d'y déroger pendant 12 heures dans les mêmes circonstances floues et, surtout, par le rôle de « potiche » dévolu à l'avocat. Contrairement à ce qui était prévu dans l'avant-projet (certes seulement à partir de la 24ème heure), il ne pourra en effet pas poser la moindre question ni formuler une quelconque remarque pendant les auditions, mais seulement « présenter des observations écrites » à l'issue. Bref, l'avocat est présent plus tôt, mais il ne peut plus rien dire..."
Regardons le texte tel qu'il est, en imaginant: on est dimanche, la pluie a mis un manteau de torpeur grise sur la ville, tout est calme, un parquet de permanence, les services de police et de gendarmerie veillent le téléphone sonne... chez l'avocat...
Le nouveau texte dispose:L'article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat ou être assistée par lui. »
Attention, avocats et citoyens entendus avec avocat: La procédure pénale - qui ne sera pas en place d'ici aux prochaines présidentielles - n'a pas pour objet "la recherche de la vérité" mais l'aveu d'une culpabilité!
Dès lors, toute déclaration effectuée après s'être concerté avec un avocat ou pire en sa présence est susceptible à elle seule de fonder une condamnation..."
Comme le souligne EOLAS, les déclarations obtenues sans avocats, par exemple lorsqu'il a été chassé par ses adversaires, feront partie du dossier, comme les récriminations angoissées et furieuses du défenseur...
L'avocat est placé par le texte comme complice de l'aveu ou acteur du mensonge de ses clients, ce qui est caricatural...
Il y a de quoi faire dire avec raison aux policiers que l'avocat va se défendre dans un interrogatoire qui se déroulera hors la présence de tout magistrat et qui risque de tourner en affrontement stérile entre la défense et la police...
D'ailleurs la fronde à déjà commencé (cf le blog de Me BAUER).
I - Le cadre
Le texte dispose:
Après l'article 62-1 du même code, sont insérés les articles 62-2 à 62-6 ainsi rédigés :
« Art. 62-2. - (Supprimé) - ndrl - Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (NOR CSCX1020678S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 62 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30
« Art. 62-3. - La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs dès lors que cette mesure constitue l'unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs suivants :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices « 6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
« Art. 62-4. - (Supprimé)
« Art. 62-5. - La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2, 706-88, 706-88-1 et 706-88-2 en
matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. Le procureur de la République compétent est celui sous la direction duquel l'enquête est menée ou celui
du lieu d'exécution de la garde à vue.
« Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée
d'avoir commis ou tenté de commettre. « Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne
gardée à vue.
« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
« Art. 62-6. - (Supprimé) »
Article 2
Les articles 63 et 63-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 63. - I. - Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Le parquet et le directeur d'enquête sont donc les hommes forts du nouveau dispositif.
Ici encore, les commentaires vont bon train... et la jurisprudence communautaire semble bien lointaine...
Les droits du gardé à vue: dialogue de sourds... ou de muets...
« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-3, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les condition prévues au même article 63-1.
« II. - La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. « Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du
procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation
de la mesure est l'unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-3.
« L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision
écrite et motivée, sans présentation préalable.
« III. - L'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant,à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée.
« Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure."
« Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure."
Autrement dit, le chronomètre sera un nouvel outil indispensable à la défense en garde à vue.
L'information immédiate devra-t-elle être donnée au stade de l'interpellation?
Voici pour les droits proprement dits:
Il sera préalablement indiqué que selon le texte: "« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences prévues au premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. »
La notion d'immédiateté doit donc être nuancée... "sauf en cas de circonstance insurmontable, ou si l'avocat n'est pas là, ou si les services de police ou l'autre partie au procès qui dirige l'enquête et préserve - sans conflit d'intérêt - les droits du gardé à vue, en décide autrement...
Ce n'est pas ce que l'on peut appeller du fair play!
Revenons au projet, pour l'instant, l'avocat n'est toujours pas présent...
« Art. 63-1. - I. - La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :
« 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
« 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
« 3° Du fait qu'elle bénéficie :
« - du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l'article 63-2 ;
« - du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
« - du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
« - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de
communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité."
La disposition suivante laisse perplexe comme la validité des procés verbaux receuillis dans les conditions ci-après: le sourd muet, l'étranger, signe quand même "pour son information immédiate"... On régularisera ensuite...
« Si la personne ne comprend pas le français et/ou qu'elle ne sait ni lire ni écrire, le recours au formulaire écrit ne peut avoir lieu que pour son information immédiate en l'absence de disponibilité de l'interprète. Dès
l'arrivée de l'interprète, les droits de la personne lui sont à nouveau notifiés par celui-ci afin qu'elle puisse alors demander toute précision sur les dispositions qui ne seraient pas claires pour elle.
« Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention."
Il est clair qu'un refus d'émargement ne profitera pas au récalcitrant ou risque de donner des cheveux blancs aux enquêteurs... langage des signes...
L'avocat
Vous souhaitez avoir un avocat monsieur?
Heuu?
Moi pas compris...
Langage des signes... (lol)
Vous savez cela risque de compliquer...
Oui, oui...
Oui, oui quoi?
Heuuu!
Bon, allez! L'avocat...
« Art. 63-4-2. - La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition ne peut débuter avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé, dans les
conditions prévues à l'article 63-3-1, à l'avocat choisi ou au bâtonnier, de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat."
Il est deux heures du matin, on est dimanche, plusieurs personnes sont entendues simultanément dont certains proviennent d'un autre ressort...
L'enquêteur transpire...
L'avocat n'est pas encore prévenu, son téléphone n'a pas sonné...
Il se repose sur le nouveau texte qui "grande victoire" assure sa présence.
Dormez confrère tout va bien!...
Voyons, voyons...
Art. 63-3-1. - Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête."
« Art. 63-4. - L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
« La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes. « Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas. »
Jusqu'ici tout est parfait mais... attention: qui arbitre le conflit d'intérêt?
COUCOU, c'est la POLIIICE!
Personellement, je pense que si les agents de police judiciaire ont un tel pouvoir par délégation, les avocats devraient pouvoir envoyer leurs clercs dans les commissariats pour effectuer ce travail de procédurier.
Après tout l'ENADEP disense des formations performantes...
Allez, le texte proposé au Sénat tel qu'il est en pratique:
Nous sommes en pleine nuit et "ils" sont plusieurs... il faut les entendre...
« Si l'avocat désigné assiste déjà une autre personne concomitamment gardée à vue dans la même enquête et que cette situation est susceptible de nuire au bon déroulement des investigations ou de rendre impossible l'audition simultanée de plusieurs suspects, le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut demander au bâtonnier de désigner un autre défenseur. »
La consultation du dossier
Si la personne est entendue sous le régime de la garde à vue;
Si elle comprend ce qu'on lui dit;
Si elle est assistée d'un avocat à qui les services de police ne soulèvent pas un conflit d'intérêt, ou s'il ne le soulève pas tout seul...
Si la personne le souhaite;
Alors l'avocat peut CONSULTER des pièces (nécessairement fragmentaires à ce stade).
« Art. 63-4-1. - À sa demande l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa du I de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en revanche en demander ou en prendre une quelconque copie."
Le repport de l'intervention de l'avocat
On imagine les motivations: "attendu que les nécessités de l'enquête"....
« Si l'avocat ne se présente pas à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'officier de police judiciaire peut décider de débuter l'audition.
« Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition est en cours, celle-ci est interrompue, à la demande de la personne gardée à vue, afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à
l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.
« Toutefois, à la demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République peut autoriser celui-ci soit à débuter immédiatement l'audition de la personne gardée à vue sans attendre l'expiration du délai de deux heures prévu au premier alinéa, soit à différer la présence de l'avocat lors des auditions pendant une durée ne pouvant
excéder douze heures lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au
recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L'autorisation du procureur de la République est écrite et motivée.
« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, le procureur de la République peut décider, à la demande de l'officier de police judiciaire, que, pendant la durée fixée par l'autorisation, l'avocat ne peut consulter les procès-verbaux
d'audition de la personne gardée à vue.
« Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, la présence de l'avocat lors des auditions peut, dans les limites fixées au quatrième
alinéa, être différée, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingtquatrième heure, par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République.
Le contrôle de la qualification par le siège.
La présomption d'innocence voudrait que le débat sur la qualification ait lieu après les investigations... Pourtant, ici dans le but recherché par le texte, au tout début de l'enquête, le parquet et la police maîtrisent parfaitement les qualifications. L'avocat qui peut ne pas avoir accès au dossier, ni au juge des libertés se retrouve totalement hors circuit...
La cour de sûreté de l'Etat n'était pas parvenue a cela mais désormais, les personnes entendues dans le cadre de dossiers qui porteront l'estampille politique "terorisme" se verront désigner un défenseur inscrit sur une liste...
« Art. 706-88-2. - Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités.
« Les avocats inscrits sur cette liste sont élus par le Conseil national des barreaux. Le nombre d'avocats inscrits sur la liste ainsi que la durée de validité et les modalités de radiation de la liste sont définis par décret. »
Je n'ose imaginer..
La participation de l'avocat à l'enquête "a la française"
« Art. 63-4-3. - À l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon
déroulement de l'enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
« À l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de
chaque audition à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites, dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du premier alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure."
Mais si cela ne suffisait pas le texte permet une pression supplémentaire sur la défense: en gros ou les personnes avouent en présence de leur avocat et, difficile de revenir en arrière pour le confrère qui succéderait éventuellement à l'avocat de permanence , ou les personnes se taisent et l'avocat deviendrait suspect ou "perturbateur"....
"« Si l'officier de police judiciaire estime que l'avocat perturbe gravement le bon déroulement d'une audition ou d'une confrontation, il en informe le procureur de la République. Celui-ci peut aviser le bâtonnier aux
fins de désignation d'un nouvel avocat choisi ou commis d'office."
Lorsque l'on sait la tension qui peut exister après une ou plusieurs interpellations.
Lorsque l'on sait que chacun est soucieux d'opérer qui des vérifications qui d'exercices des droits de son client... Le moins que l'on puisse dire est que le texte tel que sommairement analysé ne permet pas de construire un dialogue avec les enquêteurs...
J'avais pensé que nous irions vers un modèle anglo saxon, avec une vraie possibilité de participer à l'enquête, de demander comme actuellement à l'instruction, des actes d'enquête, des investigations complémentaires, sous le contrôle d'un magistrat ou d'un policier doté de nouvelles prérogatives sous sous le contrôle effectif et permanent du du siège...
Neni... et re re neni!
Impossible de résister à une boutade d'EOLAS: "La loi n'a pas encore autorisé l'OPJ a donner un coup de Taser à l'avocat qui souhaiterait poser une question, mais le Sénat y pourvoira surement."
Le texte mécontente tout le monde ce compris les victimes, c'est avec elles que le dispositif imaginé par la chancellerie atteint de mon point de vue l'une de ses plus grandes limites en n'allant pas assez loin...
En effet, le texte prévoit une possible confrontation (c'est la seule) entre une victime assistée d'un conseil, avec les auteurs présumés aux aussi assistés d'avocats "s'ils sont bien sages"...
Hors tout contrôle d'un magistrat instructeur...
Les victimes
Confrontée à un auteur présumé alors que les faits viennent de se commettre...
Situation de stress intense...
Voici ce que propose le texte, alors que les confrontations entre mis en causes ont été rayées, et que la notion de victime est parfois floue à ce stade en cas de co-action ou de légitime défense par exemple...
Art. 63-4-5. - Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue qui est assistée d'un avocat lors de son audition, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle, ou son représentant
légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. « La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. « À sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition
de la personne qu'il assiste.
Pardon mais c'est un peut sec...
Nous sommes loin des objectifs fixés par la déclaration des droits de l'homme, préambule de la constitution.
Nous sommes bien loin des objectifs fixés à la France par la Cour Européenne de Justice.
On en viendrait à regretter (policiers comme avocats) notre "bon vieux" juge d'instruction...
Bonne soirée et réagissez!
Billet d'humeur!
Ce matin, en me réveillant, quelle surprise en regardant... le journal!
A l'heure où certains s'insurgent de la position du syndicat de la magistrature à propos de l'utilisation de la garde à vue, je dois dire que le titre du journaliste a attiré mon attention.
Jugez plutôt: "Le vice-président du TGI de Béthune en garde à vue, soupçonné de corruption"!
J'avais relaté le procès de Monsieur Frédéric Aurand, directeur de la publication du quotidien France-Guyane, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne pour la diffusion en une, samedi 2 août 2008, de la photo d'un avocat de Guyane, originaire de Marseille, faisant apparaître qu'il portait des menottes au cours d'une garde à vue.
Voilà, un cran est franchi...
Si la garde à vue est nécessaire;
Si la liberté de l'enquêteur est indispensable;
Si je rejoins les policiers pour dire que la présence de l'avocat en garde à vue n'est pas utile...
Je précise ma pensée, l'avocat serait noyé et inutile s'il devait passer 72 heures pour servir d'alibi aux aveux ou de bouc émissaire aux dénégations de son client...
L'esprit des textes et des sanctions contre la France n'est pas de faire reculer les libertés publiques...
Il me semble que la présomption d'innocence doit rester reine avec comme sceptre la recherche de la vérité et que la déclaration de culpabilité ne doit pas devenir l'essence de la procédure pénale!
Imaginez 400 000 enquêteurs et 40 000 avocats prives des possibilités dont ils disposent aujourd'hui à l'instruction...
Les syndicats de police ont raison de dire que le système sera vite paralysé!
Mais surtout, de grâce, pas de lynchage en place publique!
La justice doit être rapide, mais pas expéditive, pas besoin de telles images pour parler du débat sur la garde à vue!
Ouf, il fallait que je le dise!
Terminer l'année sur une note optimiste?
Je trouve extraordinaire qu'il faille que la France soit condamnée pour que l'on rappelle que les détenus ont droit à des soins...
Cela me semblait tellement évident...!
En 2008 je souhaitais que nos combats soient des victoires.
En 2009 après qu'un autre de mes clients, souffrant ait été retrouvé mort en cellule et encore aujourd'hui je suis ulcéré...
L'arrêt de la CEDH donne du baume au coeur.
Selon le Monde du Droit "Par l'arrêt du 21 décembre 2010, la CEDH a conclut à la violation de l'article 3 au motif que l'absence de prise en compte suffisante par les autorités nationales de la nécessité d'un suivi spécialisé dans une structure adaptée que requiert l'état de la requérante, conjuguée avec les transferts de l'intéressée - particulièrement vulnérable - et l'incertitude prolongée qui en a résulté quant à sa demande de suspension de peine, ont pu provoquer chez elle une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention."
Bis repetita donc: que nos combats soient des victoires!
Et bonne année!
AFFAIRE KATRITSCH c. FRANCE, CEDH, 4 nov. 2010.
On s'imagine la scène, le prévenu seul dans l'arène...
Le procureur a sorti ses griffes, Cruella est un ange à coté.
Même le siège s'amuse de ce prévenu qui balotte entre leurs questions, hein? vous êtes sur? bien certain? vous vous moquez! Non vous n'avez pas le droit de dire cela...
Il ne faut pas faire cela!
Hein vous avez fini par av... reconnaitre!
Comment? Vous ne parlez pas français... Allez Monsieur, vous agravez votre cas...
Le prévenu sort de prison, l'avocat, il est pas là, y en a pas, ça sert à rien, un désigné d'office en plus...
Allez allez condamné!
A bout de ce fonctionnement la France a fini par se faire Con Dam Ner!
Un ressortissant russe condamné par jugement itératif défaut comparait en appel et demande un renvoi d'audience pour avoir l'assistance de son avocat.
Refus, il est jugé sur le siège...
La France est condamnée... Les motifs sont explicites:
"La Cour a rappelé à maintes reprises que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Or, la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office. De l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client. L'article 6 § 3 c) n'oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, § 96, CEDH 2006-XII, et Czekalla c. Portugal, no 38830/97, § 60, CEDH 2002-VIII).
30. En l'espèce, elle constate que lors de l'audience d'appel du 23 octobre 2006, le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat".
Sans commentaire!
Un kit qui peut servir...
Libé et la "Voix du nord" en avait fait écho.
Je me souviens:
Un petit matin dans un village ouvrier du nord.
Une église en brique grise.
Un fourgon de gendarmerie transformé en corbillard.
L'escorte et la famille.
Un frère extrait et menotté pour assister à la bénédiction.
Des yeux rougis autour de cette caisse en bois clair posée sur des trétaux.
J'étais au fond, j'étais triste...
Triste de la violence du procès et de la cruauté du débat.
Renversement des rôles, ce n'était pas l'avocat général qui devait démontrer la culpabilité... la défense devait rapporter une fois de plus l'innocence!
Triste de la lettre que l'on était venu me porter.
L'appel du directeur de la maison d'arrêt...
Triste quoi!
Un échec...
Pour tous!
Aujourd'hui le blog Dalloz évoque "un vrai débat éthique" suite à une "bulle" selon laquelle: "La chancellerie a récemment communiqué à propos de la baisse des suicides en prison pour l'année 2010 comparé à 2009 : pour 100 suicides en 2009 à la même époque, cette année 87 suicides ont été enregistrés."
Bravo!
Content d'avoir poussé mon "coup de gueule" dans un coin!
Mais en pratique, aujourd'hui?
Étouffer les cris sous un édredon ou une camisole chimique ou faire faire des progrès au travail et à la socialisation en détention?
Traiter effectivement la psychopathologie carcérale ou faire de grands discours: demi fou = double peine?
Quel sort et quelle réponse pour les familles de la part des juridictions?
Respect de l'égalité des armes l'avocat garant du respect des principes dans la procédure pénale!
Très belle décision du 11 mai dernier.
Le Procureur prétendait que sa seule présence à une expertise demandée par ses services validait la procédure...
Mauvaise pioche!
La Cour de Cassation rappelle que l'égalité des armes et le respect du contradictoire existent dans la procédure pénale...
Les avocats doivent être sur le même pied que le parquet de son point de vue!
Enfin une décision qui peut permettre une évolution du droit pénal vers un système à l'anglo saxonne ou qui donne espoir dans la procédure française.
Il est quand même incroyable qu'il faille en appeler à la Cour de Cassation pour faire juger des évidences telles!
La chambre de l'instruction à violé les textes:
"lors que, le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes garantissent le droit pour chaque partie de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation désavantageuse par rapport à son adversaire ; que, dès lors qu'une audition d'experts avait été sollicitée par le procureur de la République, lequel avait activement participé à cette audition en posant des questions, le juge d'instruction devait convoquer les mis en examen et les parties civiles afin que leur soit offert une possibilité de discuter des expertises dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation désavantageuse par rapport au procureur de la République ; qu'en se bornant à retenir que la présence du procureur de la République durant l'audition des experts par le juge d'instruction était conforme à l'article 82 du code de procédure pénale et qu'aucune disposition légale ne prévoyait ni ne faisait obligation au juge d'instruction de convoquer les autres parties ou leurs avocats, lorsqu'il faisait droit à une telle demande de la part du procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire comme celui de l'égalité des armes tels qu'ils sont garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme "
_________________________________________________________________________________________________________
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 11 mai 2010
N° de pourvoi: 10-80953
Publié au bulletin Cassation
M. Lamanda (premier président), président
M. Guérin, conseiller rapporteur
M. Lucazeau, avocat général
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 19 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de meurtre, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 82, 119, 120, 156 et suivants, 170, 171, 173, 174, et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes du contradictoire, de l'égalité des armes et du procès équitable, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'audition des experts graphologues effectuée le 18 juin 2009 par le juge d'instruction, du réquisitoire supplétif du procureur de la République du 25 juin 2009 y faisant suite et faisant référence à un réquisitoire supplétif du 5 juin 2009, absent du dossier ;
" aux motifs que les articles 119 et 120 du code de procédure pénale invoqués par Olivier X... et Maud Y... concernent pour le premier la possibilité pour le procureur de la République d'assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté, et fixent pour le second les modalités du déroulement de ces actes ; que la demande d'audition des experts, par le procureur de la République, n'entre pas dans le cadre desdits articles qui ne sont pas applicables en l'espèce, l'audition des experts constituant une mesure d'instruction pouvant être utile à la manifestation de la vérité ; qu'aux termes de l'article 82, alinéa 1er, du code de procédure pénale « dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité, et toutes mesures de sûreté nécessaires ; il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert » ; que la demande d'audition des experts par le procureur de la République d'Epinal par réquisitoire supplétif du 12 février 2009 aux fins que ceux-ci s'expliquent sur leurs conclusions respectives était donc recevable par application du texte précité ; que la présence du procureur de la République durant l'audition des experts par le magistrat instructeur était tout aussi recevable par application du même texte ; que cette présence prévue par l'article 82 du code de procédure pénale, induit nécessairement la possibilité pour le procureur de la République d'intervenir et de poser des questions aux experts, une assistance passive à l'acte sollicité vidant de son sens la faculté donnée au procureur d'être présent à l'acte d'instruction qu'il a sollicité ; qu'aucune disposition légale ne prévoit, ni ne fait obligation au juge d'instruction de convoquer les autres parties ou leurs avocats lorsqu'il fait droit à une telle demande de la part du procureur de la République ; que d'ailleurs des dispositions similaires sont applicables aux autres parties, qui, sur le fondement de l'article 82-2 du code de procédure pénale, peuvent demander l'accomplissement de certains actes, tels un transport sur les lieux, l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, en présence de leur avocat ; que, ni Olivier X..., ni Maud Y..., ni leur avocat respectif n'ont formulé d'observations après la notification du rapport d'expertise déposé par Mme A...en exécution de la contre-expertise ordonnée par le juge d'instruction à la suite de la demande d'Olivier X... au vu du rapport de Mme B...; que les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui énonce que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, ont été respectées par le magistrat instructeur, qui s'est conformé aux prescriptions légales ; que la signature du procès-verbal d'audition des experts par le procureur de la République aux côtés de celles des deux experts, du juge d'instruction et du greffier n'est pas de nature à entacher la validité de cet acte ; qu'enfin, les mis en examen, qui, au vu de l'audition des experts ont la possibilité de formuler des observations et de demander tous actes qui leur apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, n'établissent pas l'existence d'un grief, étant observé que les parties conservent la possibilité de discuter de l'avis des experts devant le juge du fond en cas de renvoi de la procédure devant une juridiction de jugement ;
" 1°) alors que, si aux termes de l'article 119 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté, sa présence n'est pas prévue pour l'audition des experts ; qu'en l'espèce, les experts B...et A...ayant été entendus par le juge d'instruction, en présence du procureur de la République, leur audition était par conséquent nulle ;
qu'en affirmant que la demande d'audition des experts par le procureur de la République n'entrait pas dans le cadre des articles 119 et 120 du code de procédure pénale qui n'étaient pas applicables en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes garantissent le droit pour chaque partie de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation désavantageuse par rapport à son adversaire ; que, dès lors qu'une audition d'experts avait été sollicitée par le procureur de la République, lequel avait activement participé à cette audition en posant des questions, le juge d'instruction devait convoquer les mis en examen et les parties civiles afin que leur soit offert une possibilité de discuter des expertises dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation désavantageuse par rapport au procureur de la République ; qu'en se bornant à retenir que la présence du procureur de la République durant l'audition des experts par le juge d'instruction était conforme à l'article 82 du code de procédure pénale et qu'aucune disposition légale ne prévoyait ni ne faisait obligation au juge d'instruction de convoquer les autres parties ou leurs avocats, lorsqu'il faisait droit à une telle demande de la part du procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire comme celui de l'égalité des armes tels qu'ils sont garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que le principe de " l'égalité des armes " tel qu'il résulte de l'exigence d'une procédure équitable et contradictoire, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi, spécialement, du droit pour l'avocat d'une partie d'assister à l'audition d'un expert effectuée sur réquisitions du procureur de la République, en présence de celui-ci ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre Olivier X... et Maud Y..., du chef de meurtre, faux, escroquerie, tentative d'escroquerie et vol, le procureur de la République a requis du juge d'instruction, après le dépôt de leurs rapports par deux experts en écriture commis par lui, qu'il procède, en sa présence, à leur audition commune ; que cet acte a été réalisé le 19 juin 2009, sans que les avocats des mis en examen et de la partie civile aient été invités à y assister ;
Attendu qu'Olivier X..., mis en examen, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de cette audition ainsi que du réquisitoire supplétif du procureur de la République y faisant suite, en soutenant, d'une part, que celui-ci ne pouvait pas assister à l'audition des experts et d'autre part, qu'en ne convoquant pas les avocats des mis en examen et de la partie civile, le juge d'instruction avait violé l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter cette requête en nullité de la procédure, l'arrêt retient que le procureur de la République tient de l'article 82, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la faculté de demander au magistrat instructeur qu'il soit procédé en sa présence à l'audition d'un expert et qu'aucune disposition légale ne prévoit ni ne fait obligation au juge de convoquer les autres parties ou leurs avocats ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Lamanda, premier président, président, M. Louvel président de chambre, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Nouvelle pénologie actuaire?
Non, pas exactement, l'étude de Véronique LE GOAZIOU, sociologue, est chercheuse associée au CNRS (CESDIP). Laurent MUCCHIELLI, sociologue, est directeur de recherche au CNRS (CESDIP).
Montre en chiffres que l'augmentation des viols jugés en Cour d'Assises correspond à une judiciarisation des moeurs dans notre pays depuis quelques années et regroupe un large spectre de pénétrations.
Bien entendu, le nord arrive en tête...
"Dans les milieux gendarmiques, policiers et judiciaires, les départements du Nord et de l'Est de la France ont la réputation d'être
les plus chargées en affaires de viols (surtout intrafamiliaux). C'est ce que confirme à peu près une répartition par départements
des viols constatés par la police et la gendarmerie ces dernières années"...
Imparable...!
En fait, arriver avec des statistique pareilles devant un jury cela revient à dispenser le parquet de démontrer la culpabilité des accusés!
Sauf que, A. Garapon l'a démontré, si l'on sort de la statistique qui s'autovérifie pour faire du droit et coller aux cas... cela donne Outreau!
Quelle responsabilité pour les magistrats et jurés!
Dommage qu'EOLAS ne signe pas ses billets si bien que l'on ne sait pas réellement qui il est, on peut comprendre en ces temps troublés que l'anonymat relatif soit un mode de communication, ceci posé on trouve sur son blog des informations qui rejoignent après coup celles dont nous traitons sur la blogosphère des avocats.
Le commentaire de Me BAUER qui date du mois de juin, était une mise en garde!
Attention, "le lobby des avocats" gangrène l'Etat Policier... Brrr!
Même si nous n'avons pas la certitude, c'est agaçant, qu'EOLAS n'est pas Mata Hari, force est de lui reconnaître une certaine audience, et donc la capacité de se faire le relais d'idées aussi fortes qu'elles ne l'engagent pas comme celle selon laquelle "toutes les erreurs judiciaires ou presque naissent en garde à vue".
Tout cela n'est pas pour favoriser le travail et la place de chacun.
Les policiers font leur travail, nous n'entendons parler que des dérapages qui parviennent à filtrer.
Ce n'est pas le quotidien et loin de là...
Il faut cesser de monter les acteurs de la justice les uns contre les autres.
Actuellement la procédure pénale française est en train de se transformer sous l'influence de l'Europe.
La tentation de l'exécutif est forcément de faire plaisir aux plus déterminés.
Mais, stop!
Il est possible de travailler ensemble, chacun à sa place sans se lancer à la tête des histoires de ripoux qui ne font rien avancer et dénaturent toute l'institution.
Comment incarner (sans provoquer un haussement d'épaules) l'ordre et le respect des valeurs républicaines lorsque soi même on crache sur la défense et on menace de bloquer l'institution judiciaire comme un vulgaire terminal pétrolier avec en fond de revendication sa parité avec les gendarmes qui ont le "super privilège" de dormir en casernement...?
Rien de nouveau donc dans la position de ces représentants d'une institution policière qui peut laisser perplexe.
Suite aux décisions de la Cour de Cassation, SYNERGIE OFFICIER "aurait" recommencé, vive réaction du syndicat dont je vous livre un extrait sans les commentaires d'EOLAS en italique sur son blog: "SYNERGIE OFFICIERS en appelle à tous les policiers exerçant leur mission en investigation pour qu' ils fassent une application stricte des textes, ce qui aboutira rapidement à saturer l'appareil judiciaire. En effet, les policiers ne doivent plus tenter de ” jouer” avec les failles de textes absurdes
pour que la Justice de notre pays fonctionne malgré tout, sans le soutien de la classe politique et
encore moins celui des magistrats qui viennent de les lâcher en rase campagne."
Le Barreau de Paris réagit à l'insulte faite à notre robe: "Synergie Officiers n'en est pas à sa première incartade. Injurier le barreau lui tient lieu de raisonnement. Son discours véhicule une curieuse haine pour la modernité de la justice, une allergie pour l'équilibre procédural qui partout impose la présence d'un avocat aux côtés du suspect."
L'habeas corpus n'est pas concept nouveau.
Il est vrai, que si les policiers qui sont unis et syndiqués appliquent le mot d'ordre de "bloquer l'appareil judiciaire" par une "application stricte" des textes, les prochaines gardes à vues risquent d'être mornes...
Pourtant, il faudra bien que les textes, par défaut, donnent les mêmes prérogatives à l'ensemble des avocats...
50 000 avocats, 400 000 enquêteurs...
Nous ne faisons pas le poids!
Si notre mission est simplement réduite à contrôler sous la direction de l'enquêteur et à sa discrétion que les PV sont correctement tapés... Nous allons en passer des heures, à ne pas faire notre métier!
Certains syndicats autres que synergie ne cachent pas leur inquiétude de voir le loup dans la bergerie.
Si effectivement, la procédure pénale change et que l'avocat français devient, à l'instar de ses confrères anglo-saxons, le pendant du ministère public avec un droit de regard sur les investigations, cela change...
Pour l'instant que l'on se rassure, les personnes pourront selon le texte choisir d'être entendues hors garde à vue...
L'esprit du projet permet, dès le début de ne retenir en garde à vue que les personnes sur lesquelles pèsent des charges telles qu'elles relèvent d'une qualification criminelle ou délictuelle, les autres l'appréciation est soumise à l'appréciation du directeur d'enquête.
Pour preuve "le procureur de la République, sur demande de l'officier de police judiciaire et pour les nécessités de l'enquête - préservation des preuves ou protection des personnes - pourra différer la présence de l'avocat pour une durée maximale
Au conseil constitutionnel de juger si tout cela tire bien les leçon des dérapages récents d'une justice qui peut fonctionner en circuit fermé.
Allons travaillons ensemble, il est plus simple de bâtir des murs que de lancer des ponts...
On avait suivi le concours "artistique" organisé par une grande enseigne qui avait primé un urluberlu qui malmenait le drapeau national.
L'article 433-5-1 du Code pénal ne sanctionnait d'une amende de 7.500 euros que "le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore", ce qui ne couvrait pas les faits en cause.
Nula pena sine lege!
Désormais l'article R R645-15 du code pénal dispose: "Hors les cas prévus par l'article 433-5-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore :
1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;
2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission."
Il me semble que le texte aurait pu aller plus loin et englober l'ensemble des signes et symboles représentant les nations alliées...
Garde à vue, lisez Me BAUER!
Sur son blog, Michèle BAUER du Barreau de Bordeaux se mobilise et publie la contre circulaire du syndicat de la magistrature qui permettra aux confrères concernés d'adapter leurs "conclusions types" à la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation et de la CEDH.
En effet, la chancellerie avait trouvé une parade en adressant en juillet et octobre 2010 des instructions aux magistrats qui indiquaient comment contourner la jurisprudence de la CEDH jusqu'en juillet 2011...
Le syndicat de la magistrature fournit une contre réponse claire...
Dont nous nous servirons pour actualiser les jeux de conclusions qui sont déjà dépassés...
Merci donc aux veilleurs!
Nom : Contre-circulaire_garde+ávue[1].pdf
Taille : 325 Ko
Garde à vue: ouf!
je me souviens d'une audience de comparution immédiate au cours de laquelle j'avais fait un incident...
Pris des conclusions en quatrième vitesse qui avaient fait rire le parquet le siège et les policiers...
Le texte des conclusions visait la CEDH et je ne sais quoi d'autre!
Choux blanc... détention...
D'autres sont parvenus à faire casser ce genre de décisions: bravo!
Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne. Il en résulte que, pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants:
- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction;
- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence;
- la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir participer.
Mais, en pratique, avant d'avoir été acquitées et indemnisées 13 personnes sur les 17 renvoyées dans l'affaire d'Outreau, 13 ont été enfermées!
La procédure est la gardienne de la liberté!
Devant les discussions qui animent ce blog depuis des mois "science sans conscience"; le "juge et l'actuaire"; le RPVA "pour les nuls"; la justice des "cyborgs"; "le meilleur des mondes" ou "1984" qui introduit un espion dans chaque cabinet...
Permettez moi de vous offrir en ce soir de dimanche, quelques lignes extraites de "Terre des hommes", écrit en 1939 par Antoine de Saint Exupéry, elles résument tout pour moi.
"L'avion à changé la vision du monde d'alors.
Les routes sinueuses, les plus belles et pour cause, ne sont là que pour tromper les hommes: elles vont de jardin en oasis, d'église en noce et banquets, elles relient les hommes mais sont également faites pour faire croire au souverain qui les visite que tout va très bien (Madame la...).
L'avion a autorisé un survol "rectiligne" de la planète, l'aviateur sait où se cache la vie au fond des vallées arides, mais également il connaît les coins sombres et les pièges du royaume.
Et l'homme, dominant la matière, conscient de n'être qu'un fétu ballotté au grès de la rotation des astres trouve sa liberté en épousant la terre qui le retient, en combattant pour son existence même, pour la civilisation, il pose sa pierre conscient de contribuer au construit universel.
Parfois la course peut prendre le pas sur le but..."
Et l'auteur décrit alors un vertige!
Mon regretté Maître, Monsieur le Professeur Bismuth enseignait que la lettre serait morte si elle n'était pas vivifiée par l'esprit.
Tous ces moyens nouveaux que la justice place à son service ne son que des moyens.
Ils ne sont pas plus nouveau que l'avion dans les années 30.
Les cyber routes sont bien moins dangereuses que celles qui éprouvaient les pilotes de l'aéropostale.
Pourtant, il existe d'autres écueils dans le monde virtuel appliqué à la vraie vie que ces lignes, offertes, devraient aider à exorciser.
Bonne lecture.
Terre des hommes - chap. 3 - L'avion (extraits).
"Il me semble qu'ils confondent but et moyen ceux qui s'effraient par trop de nos progrès techniques. Quiconque lutte dans l'unique espoir de biens matériels, en effet, ne récolte rien qui vaille de vivre. Mais la machine n'est pas un but. L'avion n'est pas un but : c'est un outil. Un outil comme la charrue.
Si nous croyons que la machine abîme l'homme c'est que, peut-être, nous manquons un peu de recul pour juger les effets de transformations aussi rapides que celles que nous avons subies. Que sont les cent années de l'histoire de la machine en regard des deux cent mille années de l'histoire de l'homme ? C'est à peine si nous installons dans ce paysage de mines et de centrales électriques. C'est à peine si nous commençons d'habiter cette maison nouvelle, que nous n'avons même pas achevé de bâtir. Tout a changé si vite autour de nous : rapports humains, conditions de travail, coutumes. Notre psychologie elle-même a été bousculée dans ses bases les plus intimes. Les notions de séparation, d'absence, de distance, de retour, si les mots sont demeurés les mêmes, ne contiennent plus les mêmes réalités. Pour saisir le monde d'aujourd'hui, nous usons d'un langage qui fut établi pour le monde d'hier. Et la vie du passé nous semble mieux répondre à notre nature, pour la seule raison qu'elle répond mieux à notre langage.
Chaque progrès nous a chassés un peu plus loin hors d'habitudes que nous avions à peine acquises, et nous sommes véritablement des émigrants qui n'ont pas fondé encore leur patrie.
Nous sommes tous de jeunes barbares que nos jouets neufs émerveillent encore (...)
Notre maison se fera sans doute, peu à peu, plus humaine. La machine elle-même, plus elle se perfectionne, plus elle s'efface derrière son rôle. Il semble que tout l'effort industriel de l'homme, tous ses calculs, toutes ses nuits de veille sur les épures, n'aboutissent, comme signes visibles, qu'à la seule simplicité, comme s'il fallait l'expérience de plusieurs générations pour dégager peu la courbe d'une colonne, d'une carène, ou d'un d'avion, jusqu'à leur rendre la pureté élémen¬taire de la courbe d'un sein ou d'une épaule. Il semble que 1e travail des ingénieurs, des dessinateurs, des calculateurs du bureau d'études ne soit ainsi, en apparence, que de polir et d'effacer, d'alléger ce raccord, d'équilibrer cette aile, jusqu'à ce qu'on ne la remarque plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une aile accrochée à un fuselage, mais une forme parfaitement épanouie, enfin dégagée de sa gangue, une sorte d'ensemble spontané, mystérieusement lié , et de la même qualité que celle du poème. Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. Au terme de son évolution, la machine se dissimule."
En matière de justice, il faudra mettre en adéquation les codes et la technique.
Le logiciel Cassiopée permet cela pour la chaîne pénale...
Qu'en feront les hommes?
C'est un texte de 225 pages qui est désormais disponible.
Le "futur" code de procédure pénale commence par des précisions terminologiques.
S'en suivent l'énoncé de grands principes (Article 1 à 8) "Dispositions préliminaires".
Ces dispositions préliminaires forment un "Livre Préliminaire" qui sonne comme un préliminaire "A la hussarde" tant il est atrophié par rapport aux autres..., autrement dit, les promoteurs de cette oeuvre ont pris soin de bien indiquer que le droit pénal respecte les droits de la défense, que l'autorité de jugement est distincte de l'autorité de poursuite etc...
L'article préliminaire actuel et les dispositions sur l'action civile des articles 1 et suivants actuels
seraient par exemple remplacés par un propos introductif moins abrupt posé à l'article 1er "la procédure pénale doit être équitable et impartiale"...
L'article 8 certifie que la procédure pénale garantira désormais "les droits des victimes"...
Outre que je partage le point de vue de D. SIMONNOT sur le fait que le vocable "victime" préjuge, et qu'il est préférable de parler de "plaignant", quel besoin d'ouvrir ainsi des portes béantes...
Sauf à ce que pour faire plaisir à l'actuaire, et au portefeuille public du SARVI, de la CIVI, des assurances etc... Le juge des victimes n'ait été érigé que pour juger... les victimes!
Sauf que ces vocables ne sont pas préalablement définis...
A plus tard pour un rapide regard sur les articles
Souvenez - vous le chantier des réformes de la justice a commencé avec des mesures civiles:
Une formidable mobilisation n'a pas empêché "le coeur de la réforme" de passer...
Allez balade en images sur des thèmes plus que traités sur nos blogs...



