droit de la famille (40)
La loi sur les retraites concerne également la prestation compensatoire, il faudrait en analyser plus avant l'esprit...
L'article 101 du projet de loi de réforme des retraites complète l'article 271 du Code civil, afin que le juge prenne en considération pour en fixer le montant, notamment :
*la durée du mariage,
*l'âge et l'état de santé des époux,
*leur qualification et leur situation professionnelles,
*les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
*le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
*leurs droits existants et prévisibles,
*leur situation respective en matière de pensions de retraite "en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances" liées aux choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune.
A suivre...
Monsieur avait perdu sur ses demandes de révision (à la baisse) de la prestation compensatoire.
Il a tenté de reprocher à la Cour d'Appel et au tribunal d'avoir statué en "catimini" alors que les décisions relatives au divorce son rendues publiquement...
Ainsi en a décidé la Cour de Cassation 1ère civile dans une décision remarquable du 28 octobre dernier que "« les décisions statuant après divorce sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire qui ne sont pas des décisions relatives au divorce au sens de l'alinéa 2 de l'article 1074 du Code civil, doivent être rendues en chambre du conseil ».
Monsieur a donc clairement été débouté...
Dura lex!
Les mois passent et la crise se précise, l'angoisse de la pandémie qui menace une activité économique fort ralentie...
Les dossiers qui font courber l'échine de l'avocat individuel qui se dit que cette forme d'exercice vit ses derniéres années bénies.
Sommes nous les objets d'un lobbying insidieux qui nous fait oublier la vraie vie et le pourquoi des procédures?
Au civil comme au pénal où allons nous?
Les codes sont vidés de leur sens par des lois d'exception qui priment la règle générale...
Bulletin d'information au delà du réel:
"Alors, le RPVA, solution contre la grippe du boudin, dernière invention des charcutiers pour faire passer leurs idées au parlement et vendre des films pour protéger la viande?
Ben oui quoi, le RPVA, c'est le télétravail, la secrétaire en moins, le super avocat qui gère tout depuis chez lui avec son petit modem...
Le rêve!
Pourquoi plaider?
Encombrer le juge avec l'affect des dossiers, plus question, les postillons sont suspects en ces temps de déjudiciarisation et désormais de pandémie!
Déposer les dossiers, mieux, emailez les!
Les députés poètes qui souhaitent plus de discussions dans les JAF, à privilégier la parole des enfants, à ne pas toujours suspecter le père: Faites les taire!
Pourquoi un juge d'instruction?
Contentez vous d'attendre le fruit des discussions entre les services de police et le magistrat enquêteur qui peut garder votre client ou le mis en cause dans des faits qui vous concernent une semaine en garde à vue et, si vous en avez le coeur, envoyez un émail pour dire que vous n'êtes pas d'accord...
Il suffit de regarder la télé, les émissions réalité, les services d'enquête sont largement assez grand pour confronter, faire naître des aveux "spontanés".
Ne posez pas de questions du style "pourquoi les policiers ils rentrent au tribunal par la porte de derrière alors que les mineurs ils en sortent avec le menottes dans le dos"?
Restez dans votre cabinet, les affaires n'ont pas besoin d'avocats, mieux, restez chez vous, renvoyez votre secrétaire, car un bon modem et un logiciel à dictée vocale c'est aussi bien!"
Bof...
Réveil...
La famille judiciaire, de robe, à besoin de tous ces membres de chair et de sang.
L'acte symbolique de justice a besoin de modernité, mais ne peut se confondre avec l'automaticité
Si les écrits sont froids et techniques, la parole doit porter le sentiment et compléter la vision du magistrat.
En procédure, le droit, civil comme pénal est un construit, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers trop légèrement en supprimant ceci ou cela et en érigeant l'exception en principe.
Question du candide de base qui regarde la vie passer:
Si on doit surveiller des délais, des significations, des incidents, des communications de pièces par l'intermédiaire d'internet, qui est responsable lorsqu'un délai est loupé à cause d'un rôle non envoyé, ou mieux d'une coupure d'internet à cause de maintenance comme c'était le cas hier?
Bonne semaine.
Une décision de la 1ere Chambre civile de la Cour de Cassation a attiré mon oeil après le billet de mon confrère et néamoins ami Jean - Pierre Mougel.
Il s'agissait de tenter de convertir en France en adoption simple ou pleinière, une pratique judiciaire dite de KAFALA.
Pas question répond la Cour, stabilisant ainsi sa jurisprudence avec force (civ. 1ère, 9 juill. 2008, A.J. Fam. n° 364)
Je cite "Attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée que si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France; ... qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que la loi algérienne interdit l'adoption, que la Kafala n'est pas une adoption et que par ailleurs, l'enfant n'était pas né en France, la Cour d'Appel a violé le texte."
Pas de répudiation donc avec le divorce déjudiciarisé, pas de Kafala non plus, fort heureusement le droit français de la famille reste néamoins perméable à d'autres systhèmes de solutions de conflits de lois comme le souligne Jean - Pierre Mougel dans son billet sur le divorce précité.
Le site de la chancellerie propose un calculateur qui est bien utile même s'il ne renvoie pas vers les avocats ...
Ce module de calcul est valable pour les jugements établis en métropole.
Pour calculer la revalorisation de votre pension alimentaire, il est indispensable que vous connaissiez avec précision les éléments rédigés dans votre jugement de divorce (ou de paiement) : nous vous conseillons donc de l'avoir sous les yeux.
(En général, vous trouverez ces informations dans les dernières pages du jugement, dans le paragraphe « par ces motifs », la date du jugement étant le plus souvent portée en première page.)
Une information utile.
Cour de cassation, chambre civile 1, 11 mars 2009, aff. 08-12097
Un des parents fait appel d'une décision d'un juge pour enfant qui se déssaisit du dossier d'assistance éducative au profit de son collègue du lieu de résidence de l'autre parent.
Position abrupte de la Cour d'Appel: pas possible, le dessaissisement n'est pas suceptible d'appel!
La Cour de Cassation a rendu une décision de principe qui énonce en préambule:
"en cas de changement de résidence du père, de la mère, du tuteur du mineur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du mineur, le juge des enfants se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée ; que cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, est susceptible d'appel".
La décision a une portée pratique très importante pour les parents qui ont l'impression de subir la procédure...
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1181, alinéa 2, et 1191du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de changement de résidence du père, de la mère, du tuteur du mineur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du mineur, le juge des enfants se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée ; que cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, est susceptible d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X... de l'ordonnance d'un juge des enfants qui s'est dessaisi de la procédure d'assistance éducative suivie à l'égard de Léa X... au profit d'un juge des enfants d'une autre juridiction, l'arrêt attaqué énonce qu'une ordonnance de dessaisissement est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Sabrina X... à l'encontre de l'ordonnance du juge des enfants de Senlis par laquelle celui-ci s'est dessaisi de la procédure suivie à l'égard de Léa X... au profit du juge des enfants de Bobigny ;
AUX MOTIFS QU'« une ordonnance de dessaisissement est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'en conséquence, il convient de déclarer l'appel de Sabrina X... irrecevable » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE l'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit de la procédure d'assistance éducative suivie à l'égard d'un mineur au profit d'un autre juge des enfants n'est pas une mesure d'administration judiciaire ; qu'en énonçant le contraire pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Sabrina X..., la cour d'appel a violé les articles 537 et 1181 du code de procédure civile.
Le réglement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008 est d'une immense portée pratique en particulier dans les régions frontalières.
En particulier, l'exequatur est supprimée mutatis mutandis par un texte qui a effet direct et primauté:
L'article 17 dispose:
1. Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole
de La Haye de 2007 est reconnue dans un autre État membre
sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans
qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance.
2. Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole
de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de
la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'une déclaration
constatant la force exécutoire soit nécessaire.
La première chambre civile par deux décisions du 3 décembre a précisé la portée que pouvait avoir la parole de l'enfant et spécialement relativement aux droits de visite.
Une première affaire censure une décision qui donne un droit de visite sur des enfants nés en 1992 et 1994 qui s'exercera "qui s'exercera librement sous réserve de l'accord des enfants".
On entend effectivement souvent qu'il est difficile d'imposer des visites aux enfants d'un certain âge.
Cependant, le lien entre les enfants et les parents est d'abord théorisé pour les enfants.
Sauf cas pathologiques, il est constant que pour grandir un enfant a besoin d'un père et d'une mére.
Cela implique aussi qu'ils doivent en tant qu'ado ou en tant qu'enfant accepter les leçons de leurs parents même s'ils ont parfois le sentiment d'avoir eux même en charge l'éducation de ceux - ci!
La cour de cassation sanctionne pour violation de la loi considérant "Qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la volonté des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Sur la forme de l'audition, le juge dispose d'un pouvoir d'audition de l'enfant mais, celui-ci ne doit pas s'exercer en catimini, à l'insu des parents.
Le greffe doit convoquer les parents d'une audition décidée en cour d'instance pour éclairer les débats.
Ainsi la première civile a jugé: "Attendu que lorsque le juge décide même d'office de l'audition d'un enfant sur le fondement du premier texte, le secrétariat de la juridiction doit, en vertu des derniers, en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle-mêmes " .
Ces deux décisions, de bon sens, vont avoir une portée considérable en pratique.
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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-19767
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Bargue (président), président
SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 373-2 et 373-2-8 du code civil ;
Attendu que les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ;
Attendu qu'après avoir fixé la "résidence habituelle" des enfants au domicile de leur mère, l'arrêt attaqué accorde à M. X... un droit de visite sur ses filles Claire, née le 28 février 1992, et Charlotte, née le 2 novembre 1994, "qui s'exercera librement sous réserve de l'accord des enfants" ;
Qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la volonté des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement sous réserve de l'accord des enfants, l'arrêt rendu le 17 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-11552
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Bargue (président), président
Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 388-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, ensemble les articles 16 et 338-5 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge décide même d'office de l'audition d'un enfant sur le fondement du premier texte, le secrétariat de la juridiction doit, en vertu des derniers, en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle-mêmes ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant après divorce sur les modalités des droits de visite de M. X... sur ses deux fils mineurs, énonce que la cour d'appel a estimé nécessaire de faire entendre par un de ses membres, en cours de délibéré, Abderrahmane né en 1990 et Salahéddine, né en 1995, assistés d'un avocat ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il ressorte de la décision attaquée ou du dossier de procédure que les parents des enfants ou leurs conseils eussent été avisés de cette audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'Abderrahmane X... est majeur depuis le 10 août 2008 ; que le pourvoi en ce qui le concerne est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il concerne Abderrahmane X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le droit de visite de M. X... sur Salaheddine X..., l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 octobre 2005 entre les parties ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
Pension alimentaire - remboursement trop perçu - oui
Fonds encaissés directement par l'enfant (pas d'incidence).
La première chambre civile dans un arrêt de cassation inédit mais judicieux rapelle que les principes de la répétition de l'indu s'appliquent aux pensions alimentaires.
Madame a eu une enfant Géraldine avec Monsieur.
Madame a mis en place un paiement direct sur le compte de Monsieur.
Le paiement direct a produit 3 806,17 euros qui n'étaient pas dûs par Monsieur.
Celui - ci en a réclamé le remboursement à Madame.
Cette dernière lui a objecté que c'était Géraldine qui avait encaissé l'argent et qu'elle ne pouvaot donc plus rien pour lui...
La Cour d'Appel a suivi.
Cassation sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil.
"Attendu qu'en statuant ainsi, lors que Mme Y..., créancière de la pension alimentaire due pour sa fille, l'avait perçue par prélèvement direct sur le compte de son mari, et que Mlle Géraldine X... en avait reçu paiement pour le compte de sa mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Une décision dont la portée pratiique semble évidente.
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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 19 novembre 2008
N° de pourvoi: 07-18747
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Bargue (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu que M. X... a assigné son ex-épouse Mme Y... en remboursement d'une somme de 3 806,17 euros, représentant le montant des pensions alimentaires qu'elle aurait indûment perçues d'octobre 2000 à avril 2001, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Géraldine ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que Mme Y..., qui n'a pas perçu les sommes correspondantes à sept chèques établis à l'ordre de Géraldine X..., qui les a encaissés, ne peut être tenue de les rembourser ;
Attendu qu'en statuant ainsi, lors que Mme Y..., créancière de la pension alimentaire due pour sa fille, l'avait perçue par prélèvement direct sur le compte de son mari, et que Mlle Géraldine X... en avait reçu paiement pour le compte de sa mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... de remboursement des pensions alimentaires d'octobre 2000 à avril 2001, payées au moyen de sept chèques établis à l'ordre de Géraldine X... ; l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
Pourtant il ne s'agissait que d'une simple question ou d'une question statistiquement simple de pension alimentaire impayée...
La Cour de Cassation n'a pas hésité à indiquer les principes:
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.
29 septembre 2004.
Pourvoi n° 02-16.436. Arrêt n° 1353.
Cassation.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Pxxxx, demeurant [...],
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2001 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile), au profit de Mme Edith, Annie Laurence Sxxxx, demeurant [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. Pxxxx.
Monsieur Pxxxx fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de réduction d'une pension alimentaire.
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 16 mars 2000, la chambre des appels correctionnels de la Cour a souligné la volonté délibérée et réitérée de Thierry Pxxxx de s'abstenir de payer la pension alimentaire de ses enfants alors qu'il disposait de ressources réelles et pour certaines non déclarées ; que l'ensemble de cette situation permet de dire que Thierry Pxxxx qui dispose de revenus est parfaitement à même de payer la pension alimentaire mise à sa charge.
ALORS QU'il résulte de l'article 6-1º de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que Madame Jxxxx, Conseiller ayant délibéré de l'affaire sans avoir été présente aux débats, siégeait en tant que Conseiller rapporteur de la Chambre des appels correctionnels ayant retenu dans son arrêt du 16 mars 2000 la culpabilité de Monsieur Pxxxx après avoir exprimé l'appréciation à laquelle la Cour d'appel s'est ensuite référée pour rejeter la demande de réduction de pension alimentaire ; que l'arrêt attaqué ainsi expressément fondé sur une appréciation identique auparavant formulée par un même magistrat n'a donc pas été rendu par un tribunal impartial, en violation du texte ci-dessus mentionné.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6.1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;
Attendu que M. Pxxxx et Mme Sxxxx, divorcés par jugement du 3 août 1992, ont eu 2 enfants, pour lesquels le père a été condamné à payer une pension alimentaire pour chacun d'eux ; que M. Pxxxx ne s'acquittant pas de ses obligations, il a été poursuivi et condamné pour abandon de famille ; qu'il a sollicité, devant le juge aux affaires familiales, la réduction de cette pension alimentaire ;
Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu que dans un arrêt du 16 mars 2000, la chambre des appels correctionnels avait souligné la volonté délibérée et réitérée de M. Pxxxx de s'abstenir de payer la pension alimentaire de ses enfants, alors qu'il disposait de ressources réelles et pour certaines non déclarées, et que l'ensemble de cette situation permettait de dire que M. Pxxxx qui disposait de revenus était parfaitement à même de payer la pension alimentaire mise à sa charge ;
Qu'en se déterminant ainsi, dans une composition où siégeait le même magistrat, qui, à l'occasion du procès pénal, avait porté la même appréciation sur le comportement fautif de M. Pxxxx, en raison duquel il a été débouté de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Sxxxx aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Pxxxx ;
M. PLUYETTE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président.
Si les statistiques selon lesquelles 40% de la profession d'avocat est composée de cabinets individuels sont vraies il est possible de se demander si la représentation de ces cabinets au plan national est réellement assurée.
Le justiciable peut faire les frais de cette sous représentation, cela donne le bourdon.
Mais pas question de céder, de dire avec ceux qui sont élus pour nous défendre, "bof, les belles années sont derrière..."
En pleine crise du capitalisme mondial, les avocats, défenseurs institutionnels ne doivent pas sortir du circuit, au détriment des libertés des justiciables.
Tel est mon souhait.
Et pourtant, on nous parle avec émoi, de la mise en place de la directive anti blanchiement qui nous obligera à dénoncer nos clients à leur insu.
Personne ne fait attention au fait que la mise en place des egreffes et surtout des maintenance de dossier à distance permet un accès privilégié aux données de nos cabinets...
J'ai été sidéré par la mise en place de certaines procédures et transmissions informatisées de pièces.
Comme si transmission par email signifiait zéo oubli!...
Par contre le réflexe d'aller voir le dossier papier sera amoindri par la télétransmission, et s'il manquait une pièce, surtout en comparution immédiate... Tant pis!
Il faut réellement mettre en place des procédures et des moyens très au fait.
Le Barreau de Tulle est en pointe sur la question, Bravo!
Il n'empêche que s'il manque une pièce dans la numérisation du dossier, où que si une pièce est impossible à numériser, c'est le justiciable qui assume le risque dès lors comme le remarquait hier soir le journaliste de TF1, "la signature électronique, n'a pas de valeur juridique".
Où allons - nous?
La commission Professorale du CNB nous a donné un rapport qui ne fait que répéter, avec faconde certes le désir de Madame Rachida Dati qui ne lâchera pas...
1°) Intégration des juges de proximité aux tribunaux civils;
2°) Intégration des conseils en brevets aux avocats sans équivalence ni de formation initiale ni a fortiori de formation professionnelle;
3°) Concentration des contentieux "intelligents" à Paris et dans une juridiction par département.
4°) La déjudiciarisation des "petits contentieux" avec disparition du juge au profit d'instances d'arbitrage...
5°) Le maintient de la déjudiciarisation du consentement mutuel!...
6°) L'erection de la statistique en justification de tout!
Le service public de rendre la justice avec des professionnels formés partout de la même façon et avec les mêmes règles recule au profit d'acteurs non professionnels ou formés à des modes privés de solution de conflits le droit est remplacé par le bon sens près de chez vous...!
Un résumé des poncifs et contradictions:
Après tout "ce n'est une question de garde d'enfants"... "toutes ces questions se ressemblent"...
"Il n'y a qu'un procès par an, alors il faut supprimer la compétence..."
Et, dans le même mouvement "il faut préserver l'interêt et les droits des enfants... Il faut encourager la croissance de la fillière inovation en province..."
Personne ne dira assez que la disparition du juge et des avocats individuels, de proximité par de simples décrets est une atteinte aux libertés fondamentales!
Une émission récente montrait des fonctionnaires au cours d'une garde à vue "faire parler" des mis en cause, effectuer des reconstitutions, établir des faits "objectifs" sans rendre compte de manière trop évidente, ni au parquet, ni au juge d'instruction, ni à la défense... à la fin le héros déclare: "...s'il exite des zones d'ombres, la commission rogatoire y pourvoira peut être..."
L'administratif monte dans le dommaine de la tutelle, la justice des mineurs, sans parler de l'automatisation de la sanction pénale rendue par des cyborgs...
Bref, en résumé, les conditions d'octroi de l'aide judiciaire se durcissent de plus en plus, des économies sont faites en imposant aux justiciables de fournir des justificatifs impossibles parfois à fournir;
Les justiciables qui voudront saisir en contrefaçon en province seront obligés de demander leur autorisation à la Cour d'Appel où à Paris...
Une procédure en contrefaçon au pénal devra se poursuivre sur intérêts civils hors de la juridiction ayant eu à connaître du délit...
Applaudissons et laissons nous bercer par la musique ambiante et les lendemains risquent de déchanter...
Avec Monsieur le Bâtonnier Charrières-Bournazel, j'oser dire "Je l'ai dit et je le répète : jamais les avocats n'accepteront de devenir, au nom de je ne sais quelle transparence sécuritaire, les délateurs des personnes qui se confient à eux. Il suffit qu'ils s'abstiennent de donner la main à leurs projets illégaux."
Et surtout il faut maintenir des juges pour qu'il y ait des avocats.
La déjudiciarisation, c'est la justice sans juge.
La justice sans juge, c'est l'arbitraire absolu!
Dix pour cent de la profession fait la fête!
Les causes de quatre vingt pour cent de la profession sont menacées!
La conférence des Bâtonniers nous a informé le 23 juin que la profession avait été informée par un quotidien du contenu du rapport Guinchard selon lequel "le rapport Guinchard rejette le projet de transfert de compétences des divorces, du juge vers les notaires..."
A suivre par la voie officielle.
Plus accrocheurs et proches des justiciables dont ils ont la charge des intérêts des "Barreaux de province" commencent à bouger.
Il faut dire que les projets discutés ressemblent a des textes qui sentent les antichambres parisiennes.
N'oublions pas que les avocats sont majoritairement des individuels.
Ce mode d'exercice doit perdurer car il assure au justiciable qu'il sera conseillé, entendu et défendu par un conseil qu'il connait.
Ainsi je vous invite a trouver la motion du barreau de BETHUNE du 18 juin"... Les traveaux de la Commission GUINCHARD, dépourvus de toute transparence, se déroulent dans des conditions pires encore.
La présence de trois avocats, non représentatifs à eux seuls de l'ensemble de la profession et soumis à une obligation de silence, ne constitue évidement pas une quelconque concertation...
Les projets affichés de déjudiciarisation du contentieux, concernant la vie quotidienne, s'ils devaient être concrétisés, aurraient évidement pour effet de priver le justiciable "ordinaire" de l'accès à ses juges, seule grarantie du droit et de l'équité.
Ils signeraient l'arrêt de mort de la profession d'avocat telle que nous la conçevons, libre et indépendante..."
Et celle du Barreau d'EVREUX qui pourrait également servir d'exemple et, en particulier "Réaffirme: Leur opposition au projet de déjudiciarisation qui vise à vider les Tribunaux de leur fonction, au mépris du rôle de l'avocat, de celui des juges, des droits du justiciable, au mépris également de l'obligation pesant sur l'Etat inscrite dans la CEDH, à savoir l'obligation de garantir à toutes les personnes l'accès a un juge indépendant"!
Tout semble fait pour éloigner les avocats des prétoires et du conseil, en dépit du décret de 1991 et de la difficulté d'obtenir le CAPA pour l'avocat de base...
Exemples:
- Le CNB crée la blogosphère mais en aucun cas les pouvoirs publics ne créent un simple lien vers cet univers d'information juridique a destination des justiciables...
- La justice rendue par des automates est acceptée sans broncher par nombre de nos concitoyens et pourtant, il y a de quoi dire...
- Le juge s'éloigne des majeurs protégés dans l'indiférence générale
- Le volet judiciaire de l'ordonnance de 1945 sur les mineurs rétrécit au profit de l'administratif et de structures d'encadrement de nature associatives et applicant des politiques pour obtenir des financement ce qui les rend éminement dépendantes des conseils généraux...
- Le divorce par consentement mutuel est utilisé comme une "Muleta" devant les yeux d'une profession aveuglée par les causes qu'elle défend et écrasée sous les charges sociales et les contraintes imposées par une concurrence d'Etat qui draine et subventionne massivement des structures autres que les ordres pour conseiller et défendre: quel chantier!
- Outreau est passé, la justice se modernise, elle utilise des nouvelles technologes, sans toujours se préocuper de la "privacy", des droits individuels...
Mais qui écoute le blues de l'avocat?!
Bravo aux Ordres qui ont su rappeller tout cela.
Le droit pour toute personne d'être assisté d'un conseil devant une juridiction, le monopole d'exercer le conseil juridique sous certaines conditions reculent effectivement a chaque fois que des procédures non contradictoires sont mises en place, a chaque fois qu'un conseil de nature juridique est délivré par une personne qui n'a pas la formation pour le faire!
Mais il faudra peut être que les justiciables ressentent l'arbitraire des procédures quasi automatiques ou administratives pour que l'on se revienne à l'équilibre de référence?
J'ai décidé d'écrire régulièrement un billet sur le thème en exergue.
Jusqqu'à la révolution, le pater familias avait tout pouvoirs, y compris celui d'écarter l'enfant indésirable (1).
Il est vrai que certaines décisions pourraient laisser penser que la puissance paternelle est toujours de rigueur, mais le droit a été profondément modifié.
Les attribut de cette puissance paternelles sont confiés à d'autres institutions plus administratives avec par fois des dérives et des rééquilibrages commes ceux décrits par M. Darbes.
Toujours plus d'administratif, moins de contradictoire.... l'antique pouvoir de correction paternelle n'est-il pas passé aux mains des éducateurs...?
La dérive administrative du traitement de la déliquance juvénile fait elle que certaines institutions pour survivre ont besoin d'avoir des placements...?
Les conseils généraux ne sont pas neutres dans cette gestion.
Bref, pour rester sur ce premier billet introductif et historique, sans transition et sans lien avec l'idée précédente, je voudrais poser que l'ordonnace de 1945 est venue après le régime de Vichy qui a su placer tant d'enfants "pour leur bien et celui du pays..."
Avec l'ordonance du 2 février 1945, l'école de la défense sociale nouvelle trouve des défenseurs au parlement.
L'ordonnance du 23 décembre 1958 constitue le second pillier de la protection judiciaire de la jeunesse.
C'est donc de ce dispositif et des évolutions de ce dispositif qu'il sera question au cours des prochainnes semaines.
Nous garderons à l'esprit l'idéal qui animait le législateur de l'époque.
Nous nous pencherons sur:
- L'intervention des services et/ou du juge et leur opportunité
- La nouvelle loi "Sarkosy" et le parquet
- La Montée des pouvoirs de la PJJ au détriment du judiciaire dans l'application des peines.
A suivre...
1 - P. Pédron, Droit et Pratiques éducatives de la PJJ, Gualino, 2008 p. 36
Pourquoi se sont-ils battus?
Pourquoi ont-il décidé de produire ensemble du charbon et de l'acier au lieu de se venger?
C'étaient les questions de Monsieur le Sous Préfet ce matin.
Sur quels principes supérieurs se fonderait l'Europe Politique?
L'aprés discours m'a laissé songeur.
Je me suis donc tourné vers la lecture de la Charte des Droits Fondamentaux.
La charte comprend un préambule introductif et 54 articles répartis en 7 chapitres:
chapitre I: Dignité (dignité humaine, droit à la vie, droit à l'intégrité de la personne, interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, interdiction de l'esclavage et du travail forcé);
chapitre II: Liberté (droits à la liberté et à la sûreté, respect de la vie privée et familiale, protection des données à caractère personnel, droit de se marier et droit de fonder une famille, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression et d'information, liberté de réunion et d'association, liberté des arts et des sciences, droit à l'éducation, liberté professionnelle et droit de travailler, liberté d'entreprise, droit de propriété, droit d'asile, protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition);
chapitre III: Égalité (égalité en droit, non-discrimination, diversité culturelle, religieuse et linguistique, égalité entre hommes et femmes, droits de l'enfant, droits des personnes âgées, intégration des personnes handicapées);
chapitre IV: Solidarité (droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise, droit de négociation et d'actions collectives, droit d'accès aux services de placement, protection en cas de licenciement injustifié, conditions de travail justes et équitables, interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail, vie familiale et vie professionnelle, sécurité sociale et aide sociale, protection de la santé, accès aux services d'intérêt économique général, protection de l'environnement, protection des consommateurs);
chapitre V: Citoyenneté (droits de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen, droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, droit à une bonne administration, droit d'accès aux documents, médiateur, droit de pétition, liberté de circulation et de séjour, protection diplomatique et consulaire);
chapitre VI: Justice (droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, présomption d'innocence et droits de la défense, principes de la légalité et de la proportionnalité des délits et des peines, droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction);
chapitre VII: Dispositions générales.
Serons nous prêts à investir les mots pour leur donner chair et faire que la paix dure par le droit et la justice et non par l'unique force?
Nom : charte.pdf
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La notion de partage complémentaire emmerge depuis quelques années.
Dans les cas d'ommission d'actifs ou de passifs au cours d'une liquidation de régime matrimonial, une jurisprudence abondante interdisait de compléter les conventions...
Historiquement, il est effectivement possible d'affirmer - 1- que la première chambre civile de la Cour de Cassation a eu gain de cause dans le débat qui l'opposait avec la seconde sur l'admission d'un partage complémentaire des bien omis.
Tout le contentieux ayant été transféré à la première, le débat est tranché en faveur du partage complémentaire!
Il restait à savoir si la Cours d'Appel suivraient.
Une décision de la Cour d'Appel de Limoge du 8 novembre 2007 ne me donnerait guère envie si j'étais notaire, d'avoir à assumer seul un divorce par consentement mutuel!
Après avoir rappellé que "si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise enn cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué".
Madame qui prétendait que son conjoint restait à lui devoir sa part sur le prix de vente de l'immeuble vendu après remboursement des prêts avait perdu en première instance.
La Cour d'Appel censure la décision du premier juge qui avait cru pouvoir se contenter d'un consentement tacite de madame à renoncer à ses droits...
Il faut aller lire la décision pour comprendre le raisonnement suivi au travers des méandres de monsieur qui avait inscrit le remboursement du prêt à au passif commun et contestait l'action de Madame sur le fondement d'une créance personnelle...
La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation va plus loin dans les sanctions: une décision du 9 janvier 2008 (pourvoi 05-15491) est très claire.
Madame se plaignait de son époux qui avait imputé une dette personnelle au passif de la communauté diminuant ainsi l'actif commun à son profit.
La Cour d'Appel n'avait pas suivi la dame au travers d'un raisonnement assez subtil.
La Première Chambre Civile a clairement énoncé au visa de l'article 1477 du code civil, qui marque sa volonté de poser un principe: "qu'en statuant ainsi, alors que l'imputatin frauduleuse par un époux d'une dette personnelle au passif de communauté qui tend à diminuer, au profit de cet époux, l'actif commun partageable est constitutif d'un recel, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé".
Moralité:
Le divorce avec juges ce n'est pas (toujours) la loi du plus fort!
1 (A. Batteur, F. Douet, L. Mauger-Vielpeau, N. Rivière, Alice Tisserand-Martin, Le guide des divorces, Les Guides Dalloz, 2nd ed, 2007, p. 100)
Mes favoris!
Comme disait Bashung "aujourd'hui c'est vendredi et j'voudrais bien qu'on m'aime..."
J'avais envie de saluer d'un clin d'oeil ceux qui passent sur ce blog de façon régulière.
Sans oublier la/le magnifique Saraswati qui est partout, piquant(e) et caché(e).
Sans oublier non plus les autres, et pour eux, je vous livre une sélection de blogs que j'ai mis dans "mes favoris".
Bon week - end.
Le "Maître EOLAS" des conseils en Brevets!
On trouve tout sur son blog.
Surtout des opinions.
C'est une superbe vitrine, l'auteur ne mâche pas ses mots.
Surtout, il est d'une réactivité impressionnante lorsqu'il s'agit d'être à l'écoute d'un cas à prendre en compte!
Merci d'être passé me voir!
Nous étions au CFPA à coté l'un de l'autre, nous avons plaidé d'un contre l'autre pendant des heures de formation à Chartres.
Elle est près de moi!
C'est ma petite soeur!
Elle m'a aidé à comprendre en dépit de mes "vies antérieures" que le métier d'avocat était un métier spécifique.
Elle a choisit avec notre consoeur Stark de concentrer sa défense sur des questions liées à la protection des aliénés ou présentés comme tel.
Un univers à découvrir!
Commission GUINCHARD
Incontournable.
A souhaiter que certains membres se joignent à nos rencontres et projets.
Préocupé d'éthique, très drôle, un blog à visiter pour s'instruire sur l'actualité du Trbunal de Marseille, mais pas uniquement.
Un vrai supplément d'âme.
Et puis, qui sais, on se retrouvera peut être dans le maquis?
Un magnifique blog en binôme avec celui de son épouse Catherine Pontier De Valon, également avocat, d'une grande dôlerie, on a l'impression d'être à ses cotés.
Son dernier article "Franc comme un jésuite" est d'une grande profondeur, je cite:
"...En un mot, les jésuites ne sont pas des prêcheurs mais des éveilleurs.
Et comme tels, ils ne peuvent pas donner de réponse, mais seulement faire grandir les questions posées.
C'est pour cela qu'ils sont parfois parfaitement insupportables !
Ad Majorem Dei Gloriam, comme ils dissent
Traduisons Ad Majorem Homini Gloriam".
Merci de passer "souffler" de temps en temps sur mon blog!
Un officier citoyen, engagé dans ses commentaires, dans ses prises de positions.
A fréquenter avec plaisir et profit.
La "fée morgane" des blogs!
Un site fleuri sur lequel on a plaisir à rêver cinq minutes.
Des images magnifiques.
C'est le blog le mieux documenté en droit des brevets européens que je connaisse.
C'est un lecteur sans concessions, et passionné.
A échanger avec lui, car rien n'est à sens unique, je me suis convaincu que des techniciens pouvaient être plus au point que les juristes!
A voir.
Divorce: La loi du plus fort?
A suivre:
Question écrite n° 01805 de M. Louis Souvet (Doubs - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 13/09/2007 - page 1605
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la prise en compte effective par tous les organismes sociaux de la résidence alternée des enfants suite à une séparation des parents. Vis-à-vis de la caisse nationale d'allocations familiales, seul un parent peut considérer l'enfant comme vivant chez lui. Un avis de la Cour de Cassation en date du 26 juin 2006 a permis de faire évoluer le mode de répartition des allocations familiales entre conjoints, mais les autres prestations n'ont pas bénéficié d'une telle évolution. Il demande si les pouvoirs publics entendent mettre fin à cet état de fait.
Les juges sont là, heureusement, pour arbitrer des questions qui peuvent avoir des répercussions sur l'évolution des lois.
Pour l'instant, le divorce, ce n'est pas la loi du plus fort!
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Protection de l'enfance: là encore, plus facile de dresser des murs que de bâtir des passerelles...
La LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, n'est pas faite réellement pour les avocats et le contradictoire*.
Il ne faut pas s'étonner dans ce contexte qu'elle ait fait l'objet de peu de commentaires de ce coté de la barre**.
Nous avions évoqué les risque d'un contradictoire qui s'en va de plus en plus loin des procédures qui ont trait à l'enfance en danger.
le décret no 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure civile relatif à l'assistance éducative peut sembler aujourd'hui dépassé quant au rôle de l'avocat dans le processus de l'assistance éducative et de la prise en charge des mineurs.
Désormais, avec un objectif affiché de décloisonnement, c'est le Président du Conseil Général qui assume la responsabilité première en la matière.
Le Conseil Général est une entité politique qui donne des consignes politiques aux associations.
Les travailleurs sociaux prennent des décisions importantes pour l'avenir des enfants, et nous étudierons comment cela s'harmonise avec l'exercice de l'autorité parentale, souvent dans un contexte d'urgence et de carences...
Certains parents vivent l'intervention des politiques et des travailleurs sociaux comme sinon une insulte, à tout le moins une intrusion déplacée dans leur vie.
Il faut lire le témoignage de M. DARBES sur un non lieu à assistance éducative.
Certes, le double dispositif administratif et judiciaire persiste, il est possible d'espèrer un retour à l'équilibre du contradictoire qui serait conforme aux conventions internationales sur la protection de l'enfance.
Pour cela il faudrait peut être modifier le décret de 2002 pour l'adapter au nouveau texte de 2007?
Permettre aux avocats d'être informés comme les familles du déroulement de la mesure et prévoir des rendez-vous judiciaires plus réguliers serait une bonne chose, cela éviterait peut être de laisser se cristaliser parfois des situtations de double conflit de loyauté dont les enfant peuvent souffrir...
* P. Verdier, La loi réformant la protection de l'enfance, une avancée de la protection, un recul des droits, JDJ-RAJS, no 265, mai 2007, p. 22 ; J.-P. Bichwiller, Un texte de compromis ? JDJ-RAJS, no 266, juin 2007
** F. EUDIER, P. CHAMBONCEL-SALIGUE, Rev. Jur. Pers. & Fam., 2007 - n°11 - Réforme de la protection de l'enfance : le défi de la coopération...
Carte judiciaire: le décret... Commencez à suivre la transmission de vos dossiers et procédures!
Voici in extenso le texte du décret.
Questions:
- Pourquoi avoir maintenu des maisons de justice et du droit là où subsistent des Tribunaux?
- Quelle est l'étape suivante?
- Quelles sont les mesures prévues pour que la justice subsiste en tant que service public là où les Tribunaux sont supprimés?
- Quels seront les coûts de ces suppressions?
- Comment les justiciables les plus démunis se feront-ils représenter loin de chez eux?
Nous avons jusqu'au 1er janvier 2011 pour y répondre...
Amis de Corté, Rochefort sur mer, Abbevile, Hazebrouck et les autres, je pense à vous!
JORF n°0041 du 17 février 2008 page 2862
texte n° 3
DECRET
Décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance
NOR: JUSA0774029D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret n° 62-138 du 2 février 1962 modifié relatif à l'organisation judiciaire dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;
Vu le décret n° 91-282 du 15 mars 1991 fixant le siège et le ressort des greffes détachés des tribunaux d'instance ;
Vu l'avis du Conseil de l'organisation judiciaire en date du 18 décembre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 27 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier TRIBUNAUX D'INSTANCE, GREFFES DÉTACHÉS ET GREFFES PERMANENTS
Article 1
Les tribunaux d'instance dont la liste suit sont supprimés à compter du 1er janvier 2010 :
Dans le ressort de la cour d'appel d'Agen : Gourdon, Lectoure, Mirande, Nérac ;
Dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : Arles, Barcelonnette, Forcalquier, Hyères ;
Dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens : Château-Thierry, Clermont, Doullens, Montdidier, Vervins ;
Dans le ressort de la cour d'appel d'Angers : Baugé, Château-Gontier, Mamers, Mayenne, Saint-Calais, Segré ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre : Marie-Galante ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Bastia : Corte, L'Ile-Rousse, Sartène ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Besançon : Arbois, Baume-les-Dames, Gray, Luxeuil-les-Bains ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux : Barbezieux-Saint-Hilaire, Blaye, Bazas, Confolens, La Réole, Lesparre-Médoc, Nontron, Ribérac, Ruffec ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Bourges : Château-Chinon, Cosne-Cours-sur-Loire, Issoudun, La Châtre, Le Blanc, Sancerre, Vierzon ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Caen : Bayeux, Domfront, Falaise, Mortagne-au-Perche, Mortain, Pont-l'Evêque, Saint-Lô, Valognes ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry : Aix-les-Bains, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien-en-Genevois ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Colmar : Altkirch, Brumath, Huningue, Ribeauvillé, Wissembourg ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Dijon : Autun, Charolles, Châtillon-sur-Seine, Langres, Louhans, Montceau-les-Mines, Semur-en-Auxois ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Douai : Carvin, Houdain, Liévin, Saint-Pol-sur-Ternoise ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France : Le Lamentin ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble : Briançon, Die, La Mure, Nyons, Saint-Marcellin ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Limoges : Aubusson, Bellac, Bourganeuf, Rochechouart, Saint-Yrieix-la-Perche, Ussel ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Lyon : Le Chambon-Feugerolles ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Metz : Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach, Hayange ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier : Castelnaudary, Céret, Espalion, Limoux, Lodève, Prades, Saint-Affrique, Saint-Pons-de-Thomières, Villefranche-de-Rouergue ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Nancy : Longwy, Mirecourt, Neufchâteau, Remiremont, Saint-Mihiel, Toul ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes : Apt, Florac, Largentière, Le Vigan, Marvejols, Tournon-sur-Rhône ;
Dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans : Chinon, Gien, Loches, Pithiviers, Romorantin-Lanthenay, Vendôme ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Paris : Avallon, Coulommiers, Joigny, Montereau-Fault-Yonne, Provins, Tonnerre, Vincennes ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Pau : Bagnères-de-Bigorre, Biarritz, Lourdes, Orthez, Saint-Palais, Saint-Sever ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers : Civray, Loudun, Marennes, Melle, Montmorillon, Parthenay, Saint-Jean-d'Angély ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Reims : Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Epernay, Nogent-sur-Seine, Rethel, Rocroi, Vitry-le-François, Vouziers ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Rennes : Auray, Châteaubriant, Châteaulin, Fougères, Lannion, Loudéac, Montfort-sur-Meu, Paimbœuf, Ploërmel, Pontivy, Quimperlé, Vitré ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Riom : Ambert, Brioude, Gannat, Issoire, Mauriac, Murat, Yssingeaux ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Rouen : Elbeuf, Louviers, Pont-Audemer, Neufchâtel-en-Bray, Yvetot ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse : Gaillac, Lavaur, Moissac, Pamiers, Villefranche-de-Lauragais ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Versailles : Châteaudun, Clichy, Ecouen, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Nogent-le-Rotrou.
Article 2
Les tribunaux d'instance dont la liste suit sont créés à compter du 1er janvier 2010 :
Dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : Manosque ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Caen : Flers ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry : Annemasse ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Dijon : Montbard ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes : Aubenas, Annonay, Pertuis.
Article 3
I. -- Les greffes détachés dont la liste suit sont supprimés :
Dans le ressort de la cour d'appel d'Agen : Casteljaloux ;
Dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : Châteaurenard, Gardanne, Lantosque, Puget-Théniers, Saint-Etienne-de-Tinée, Vence ;
Dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens : Hirson ;
Dans le ressort de la cour d'appel d'Angers : Château-du-Loir ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux : Sainte-Foy-la-Grande ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Caen : Bretteville-sur-Laize ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry : Evian-les-Bains ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Douai : Marchiennes, Samer ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Lyon : Bellegarde-sur-Valserine ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier : Decazeville, Lunel ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes : Saint-Ambroix, Viviers ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Paris : Dourdan ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Reims : Sézanne ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Rennes : Douarnenez, Guérande, Saint-Pol-de-Léon, Savenay ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Rouen : Le Neubourg, Verneuil-sur-Avre ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse : Bagnères-de-Luchon, Cazères ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Versailles : L'Isle-Adam.
II. - Le greffe permanent de La Trinité (ressort de la cour d'appel de Fort-de-France) est supprimé.
Le greffe permanent du Moule (ressort de la cour d'appel de Basse-Terre) est supprimé à compter du 1er janvier 2010.
III. - Le décret du 15 mars 1991 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2010.
Article 4
A compter du 1er janvier 2010, les tableaux I et V annexés au code de l'organisation judiciaire sont remplacés par le tableau A « Siège et ressort des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance, des sections détachées des tribunaux de première instance, des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité » annexé au présent décret.
Article 5
Les procédures en cours devant les tribunaux d'instance, greffes détachés et greffes permanents supprimés en application des articles 1er et 3, sont transférées en l'état aux tribunaux d'instance dans le ressort desquels est situé le siège des tribunaux d'instance, des greffes détachés et des greffes permanents supprimés, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe des tribunaux d'instance, greffes détachés et greffes permanents supprimés sont transférées au secrétariat-greffe des tribunaux d'instance dans le ressort desquels est situé le siège des tribunaux d'instance, greffes détachés et greffes permanents supprimés. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
TITRE II JURIDICTIONS DE PROXIMITÉ
Article 6
Les juridictions de proximité situées au siège des tribunaux d'instance visés à l'article 1er sont supprimées à compter du 1er janvier 2010.
Article 7
Les juridictions de proximité dont la liste suit sont créées à compter du 1er janvier 2010 :
Dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : Manosque ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Caen : Flers ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry : Annemasse ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Dijon : Montbard ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes : Aubenas, Annonay, Pertuis.
Article 8
A compter du 1er janvier 2010, le tableau V bis annexé au code de l'organisation judiciaire est remplacé par le tableau A mentionné à l'article 4.
Article 9
Toutes les procédures en cours devant les juridictions de proximité supprimées en application de l'article 6 sont transférées en l'état aux juridictions de proximité dans le ressort desquelles est situé le siège des juridictions supprimées sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe des juridictions de proximité supprimées sont transférées au secrétariat-greffe des juridictions de proximité dans le ressort desquels est situé le siège des juridictions supprimées. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
TITRE III TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
Article 10
Les tribunaux de grande instance dont la liste suit sont supprimés à compter du 1er janvier 2011 :
Dans le ressort de la cour d'appel d'Agen : Marmande ;
Dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens : Abbeville, Péronne ;
Dans le ressort de la cour d'appel d'Angers : Saumur ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Besançon : Dole, Lure ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Caen : Avranches ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Douai : Hazebrouck ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble : Bourgoin-Jallieu ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Limoges : Tulle ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Lyon : Belley, Montbrison ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier : Millau ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Nancy : Saint-Dié-des-Vosges ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers : Bressuire, Rochefort ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Rennes : Dinan, Guingamp, Morlaix ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Riom : Moulins, Riom ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Rouen : Bernay ;
Dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse : Saint-Gaudens.
Article 11
Le tableau A mentionné à l'article 4 est remplacé, à la date du 1er janvier 2011, par le tableau B annexé au présent décret.
Article 12
Les procédures en cours devant les tribunaux de grande instance supprimés en application de l'article 10 sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est situé le siège des tribunaux supprimés sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe des tribunaux de grande instance supprimés sont transférés au secrétariat-greffe des tribunaux de grande instance désormais compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Article 13
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française...."
Suivent annexes et signatures.
Le détail du texte sur légifrance.
A croire qu'il suit nos élucubrations de "hurons" le Président.
Mon avis est que de toutes façons, les avocats ont bien tenté de manifester: on a encore les images des forces de l'ordre leur interdisant l'entrée des tribunaux d'où l'on souhaiterait les déloger...
Les taxis, ont plus de force de conviction, c'est paradoxal...
Peutt - être, après tout?...
Mais non!
Les parlementaires arbitreront sans doute ce fatras d'idées dans lesquelles vendre à perte n'est pas une position prédatrice "per se", par lesquelles polytechnique ou centrale vaut le doctorat en droit et pas le contraire, un huissier vaut un coiffeur, un divorce un autre divorce, un licenciement est un contentieux "récurent" etc...
La statistique ne veut rien dire.
A lire d'urgence:
Président du Conseil National des Barreaux
"Juges et taxis
Pour des raisons d'économie, le gouvernement voudrait déjudiciariser le « petit » contentieux, au risque d'aggraver les tensions sociales que régulent les magistrats.
Le juge coûte trop cher, supprimons le Juge !
Les avocats ont manifesté contre la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel, ils attendent une réponse.
Pour des raisons économiques, le gouvernement voulait aussi multiplier le nombre de taxis : le taxi coûte trop cher, augmentons le nombre de taxis !
Les taxis ont bloqué les entrées des villes et le projet les concernant a été retiré.
Faut-il donc bloquer les entrées des villes pour être entendus ?
Avant d'en arriver à ces solutions, les élections municipales sont une bonne occasion d'interpeller nos élus, de les interroger par écrit sur leurs intentions à l'égard des réformes annoncées.
Le lobbying, c'est l'affaire de chacun. A vos plumes (avant le 5 Mars) ! "