divorce (38)
Arrêt n° 630 du 16 juin 2011 (08-20.475) - Cour de cassation -Première chambre civile - possession d'état - établissement - expertise biologique - NON - Cassation
La première chambre civile vient de rendre une décision de principe qui sanctionne assez nettement une Cour d'Appel qui, pour rechercher la possession d'état.
Le visa est celui des articles 311 1, 311 2, 334 8 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2005 759 du 4 juillet 2005.
Une enfant reconnue par un homme, une reconnaissance annulée par le Tribunal...
La mère tente de faire valoir qui est le père en utilisant la possession d'état.
Or le mot "possession d'état " désigne une présomption légale permettant d'établir la filiation d'une personne sur la base de certains faits constatés par sa famille et par son entourage relativement aux relations ayant existé entre elle et la personne dont elle se dit être le fils ou la fille.
Le Tribunal déboute la mère de sa demande d'expertise biologique.
La Cour y fait droit.
La Cour de Cassation pose un principe clair, qui de mon point de vue, s'applique également aux textes postérieurs à 2005, la possession d'état étant restée ce qu'elle est...
En effet la Cour de Cassation énonce clairement: "Attendu qu'en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique"
La rédaction nouvelle donne de droit l'examen des sangs pour établir une filliation biologique, mais cette filliation est différente de celle qui est issue d'une démonstration par la possession d'état.
La possession d'état s'établit par voie d'enquête et non par voie d'expertise biologique.
La portée de cette décision est, de mon point de vue plus large que la rédaction des textes de 2005.
En effet, l'article 311-1 nouveau du code civil dispose:
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
L'examen des sangs n'est pas considérée comme "un fait principal" pour établir la possession d'état...
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Demandeur(s) : M. R... X...
Défendeur(s) : Mme M... Y...
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Attendu que Mme Y..., née en 1972, a été reconnue par sa mère et, en 1983, par M. Z... ; que, par jugement du 25 mars 1991, le tribunal de grande instance de Saint Denis a annulé cette dernière reconnaissance ; que Mme Y... a fait assigner M. X..., par acte du 25 juin 2004, en constatation de possession d'état d'enfant naturel ; que le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion l'a déboutée de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 311 1, 311 2, 334 8 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2005 759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu qu'en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique ;
Attendu qu'après avoir estimé que les éléments invoqués par Mme Y... ne suffisaient pas à caractériser la possession d'état dont elle se prévalait, la cour d'appel a ordonné une expertise biologique ;
En quoi elle a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Sur le second moyen, ci après annexé, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 28 août 2007 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 19 août 2008 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée
Me Boguki avait relayé en son temps un "guide pratique" mis au point par la chancellerie.
Désormais, Mon confrère Legentil, Avocat au Barreau d'ARRAS a la gentillesse de publier le tableau.
Mon seul commentaire sera que tout ceci peut constituer une aide à la décision mais ne peut fonder la décision comme seul critère, sans prise en compte des éléments de la vraie vie des gens: endettement, patrimoine, comportement de l'un ou de l'autre autant de critères qui font de ce contentieux une matière vivante...
Une décision qui ferait supporter le barème à celui des époux qui a payé le prêt de la maison, les dettes du foyer, qui gagne moins que l'autre etc... serait une décision discutable en fait et peut être en droit désormais si ces tables algorithmiques acquéraient force de règle...
Nom : latabledefixationdespensions[1].pdf
Taille : 78 Ko
Je salue, une initiative de mon confrère Ghibodeau qui tire les enseignements de la dématérialisation du droit.
Allez voir l'article sur la mise au point en ligne d'un divorce par consentement mutuel.
UXORYS, c'est la marque du service permet au moyen d'un compte sécurisé, de remplir le formulaire : les documents s'implémentent et formalisent la requête et la convention de divorce.
A suivre avec attention l'avantage par rapport à cela est que la borne internet est remplacée par des avocats en chair et en os pour plus de simplification.
Mais... attention, le divorce sans avocats sourd...
Divorce attention aux banques!
Cass, 1ère Civ., 5 nov. 2008, Act. Jur. Fam., 01/2009, obs. S. David.
Divorce - Prestation compensatoire mixte - numéraire - meubles indivis - tierce opposition d'une banque - recevabilité- oui.
Les recours exercés par des tiers à la suite d'un divorce sont de plus en plus nombreux.
L'arreêt présenté sonne comme un coup de gong dans la pratique!
En effet, après un partage et la condamnation de monsieur à verser une prestation compensatoire mixte sous forme d'un capital de 143560, 47 euros, pour partie en numéraire et pour partie sous forme de meubles.
Une banque, à qui l'époux devait de l'argent à formé opposition du jugement de divorce dans sa partie relative à la prestation compensatoire.
Le créancier estimait que le divorce était une fraude à ses droits.
En défense on a soutenu fermement que le divorce était une question purement privée, familliale, touchant à l'intimité des personnes et que, de ce fait tant à l'égard du prononcé du divorce qu'au regard des conséquences financières la tierce opposition n'était pas recevable.
En outre il était prétendu que la preuve de la fraude n'était pas rapportée.
La solution de la première civile est claire et sans ambiguïtés:
"Mais attendu d'une part que si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement, en ce qu'il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l'article 1104 du code de procédure civile relatives au divorce sur demande conjointe, d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a rejeté la fin de non recevoir opposée par les ex époux ; attendu d'autre part qu'ayant relevé qu ' à la suite de la liquidation judiciaire en septembre 2000 des sociétés dont M. X... était le dirigeant et pour lesquelles il s'était porté caution, les époux X... avaient vendu en 2002, un immeuble pour un prix de 1 431 436 euros dont ils s'étaient partagé le prix, qu'une procédure de divorce avait été intentée par l'épouse, qu'ils avaient demandé au juge d'entériner leur accord sur la prestation compensatoire en faveur de l'épouse, étant observé que M. X... n'avait plus de biens disponibles après paiement de cette prestation, la cour d'appel a par ces constatations souveraines estimé établie la fraude invoquée par la banque ; attendu enfin qu'ayant relevé que la banque bénéficiait d'un titre de créance, la cour d'appel qui a écarté l'argumentation des époux X... tirée d'une éventuelle créance à leur profit, a motivé sa décision".
Commentaire
Superbe application du principe Fraus omnia corrumpit...
Sur l'onde de choc de cette décision: elle est très large.
Lorsque le divorce devient une technique de gestion du patrimoine, il faut prendre garde aux incidences en droit des affaires.
Lorsque des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, des parts de sociétés ou autres actifs immatériels sont en cause, les questions sont encore plus "sioux".
Alors les CPI qui ne souhaitent pas "faire" de divorce, s'y mettrons peut être un jour, par force!
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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 novembre 2008
N° de pourvoi: 06-21256
Publié au bulletin Rejet
M. Bargue (président), président
Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la BNP PARIBAS, créancière de M. X..., a formé tierce opposition à un jugement rendu le 17 septembre 2002 par un juge aux affaires familiales qui, sur le fondement de l'article 248-1 du code civil, a prononcé aux torts partagés, le divorce des époux X...- Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens et dit que conformément à leur accord M. X... versera à Mme Z..., à titre de prestation compensatoire, la moitié de la valeur des meubles acquis en commun et meublant l'ancien domicile conjugal pour un montant de 25 255, 77, des parcelles de terre d'une valeur de 8 384, 70, et un capital de 109 920, soit un total cumulé de 143 560, 47 ; que la société Malmezat-Prat ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés dont M. X... était le dirigeant est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches des pourvois principal et incident :
Attendu que Mme Z... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2006) d'avoir déclaré recevables la tierce opposition de la banque à l'encontre du jugement du 17 septembre 2002 dans sa partie relative à la fixation d'une prestation compensatoire et l'intervention volontaire du mandataire liquidateur des sociétés Sogico, Sogitra et Sogimat, alors selon les moyens :
1° / que la tierce opposition n'est pas recevable sur le prononcé du divorce, ni sur ses conséquences légales ; que la prestation compensatoire allouée en conséquence du divorce et indivisiblement liée à la rupture du lien conjugal est une conséquence légale du divorce excluant la tierce opposition partielle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
2° / qu'en toute hypothèse la rétractation d'un jugement par la voie de la tierce opposition suppose la démonstration par le créancier opposant d'une fraude du débiteur ; en l'espèce, s'étant appuyée sur la seule « affirmation » du banquier « estimant » avoir été victime d'ex-époux « complices », sans constater l'existence d'une fraude, c'est-à-dire en l'occurrence d'une demande en divorce détournée de son objet, relevant d'un droit discrétionnaire au titre de la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;
3° / qu'en toute hypothèse Mme Z... faisait valoir que la banque, tiers opposante, s'était vue imputer par une décision définitive, un trouble manifestement illicite pour avoir abusivement rompu une ligne de crédit bénéficiant à la société Sogico dirigée par M. X..., cette faute étant de nature à exclure ou limiter la créance invoquée pour justifier son intérêt à la tierce opposition ; qu'en tenant pour « éventuelle » la faute du banquier, sans répondre aux conclusions de Mme Z..., la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part que si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement, en ce qu'il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l'article 1104 du code de procédure civile relatives au divorce sur demande conjointe, d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a rejeté la fin de non recevoir opposée par les ex époux ; attendu d'autre part qu'ayant relevé qu ' à la suite de la liquidation judiciaire en septembre 2000 des sociétés dont M. X... était le dirigeant et pour lesquelles il s'était porté caution, les époux X... avaient vendu en 2002, un immeuble pour un prix de 1 431 436 euros dont ils s'étaient partagé le prix, qu'une procédure de divorce avait été intentée par l'épouse, qu'ils avaient demandé au juge d'entériner leur accord sur la prestation compensatoire en faveur de l'épouse, étant observé que M. X... n'avait plus de biens disponibles après paiement de cette prestation, la cour d'appel a par ces constatations souveraines estimé établie la fraude invoquée par la banque ; attendu enfin qu'ayant relevé que la banque bénéficiait d'un titre de créance, la cour d'appel qui a écarté l'argumentation des époux X... tirée d'une éventuelle créance à leur profit, a motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé, examiné par la chambre commerciale :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de Mme Z... et pour moitié à celle de M. X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.
La fixation de la prestation compensatoire génère un contentieux important.
Une série de décisions du 17 décembre rendues par la 1ère civile de la Cour de Cassation me semblent assez instructives, ils se situent dans la ligne d'une jurisprudence en construction sur la question du pouvoir d'appréciation des juges de première instance et du contrôle de la motivation par la Cour de Cassation.
Deux arrêts de la cour de cassation, 1ère chambre civile du 25 avril 2006 ont sanctionné les juges de la Cour d'Appel pour ne pas avoir recherché les incidences éventuelles du concubinage sur l'existence et la permanence des disparités.
La doctrine déplorait que le message ne soit pas assez passé ou souhaiteit qu'il soit mieux entendu (1)
Désormais, la Cour de Cassation contrôle la motivation des arrêts d'Appel, ainsi une série de décisions du du 17 décembre:
- (aff. 06-191/25) Elle indique: "...qu'après avoir analysé la situation respective des parties, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère qui n'est prévue par la loi qu'à titre exceptionnel alors que l'attribution d'un capital permettait d'indemniser de manière satisfaisante la disparité créée par la rupture du mariage ; que le moyen n'est pas fondé..."
- (aff.07/21837) "... Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce qui n'était pas invoquée dans leurs conclusions ni de les suivre dans le détail de leur argumentation, a notamment pris en considération l'âge des époux, leurs revenus, leur patrimoine constitué d'un seul bien immobilier commun, leurs droits prévisibles en matière de retraite ainsi que la maladie génétique évolutive de l'épouse et souverainement estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Mme Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 16 décembre 2001, l'arrêt retient que si le mari établit que la cohabitation a cessé à cette date, il ne justifie nullement de la cessation de la collaboration des époux et notamment de la séparation de leurs comptes bancaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé..."
Je ne suis pas certain que la décision eut été différente avec la loi nouvelle.
1) De l'influence du concubinage sur la prestation compensatoire, S. David, A. J. famille, juin 2006, p. 246
Liquidation de l'indivision post communautaire; de l'art de compter les petites cuillères...
Un arrêt d'espèce, qui illustre à mon sens fort bien la méthode de contrôle employée par la Cour.
Monsieur et madame n'étaient pas satisfaits de la décision de la Cour d'Appel portant sur la répartition entrre eux des comptes de liquidation.
Madame faisait valoir que certaines dépenses afférentes à l'immeuble commun ayant constitué l'ancien domicile conjugal qu'elle occupait devaient lui être remboursées par l'indivision post-communautaire;
La Cour de Cassation a validé la ventilation opérée par les premiers juges:
"Attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que les frais d'entretien et de réparation de la chaudière dont Mme X... demandait la prise en charge ne présentaient d'utilité que pour elle qui, occupant l'immeuble indivis, en était la bénéficiaire ; qu'elle a pu en déduire que ces impenses, qui n'avaient pas augmenté la valeur du bien et qui n'étaient pas nécessaires à sa conservation, ne pouvaient donner lieu à indemnité en vertu de l'article 815-13 du code civil ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont décidé, à bon droit, que les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle par Mme X... de l'immeuble indivis incombaient à l'occupante et que seules les autres charges de copropriété devaient figurer au passif du compte d'indivision";
Par contre, Madame a eu gain de cause sur l'assurance d'habitation qui devrait lui être remboursée:
La solution est claire: l'assurance tend à la conservation de l'imeuble et doit être remboursée par l'indivision post communautaire.
Monsieur, pour sa part, avait formé un pourvoi incident faisant grief à l'arrêt d'avoir dit que les animaux naturalisés devaient être partagés en nature.
Il estimait que ces biens étaient des biens propres car ils avaient un caractère personnel et que la Cour avait mal appliqué l'article 1404 du code civil.
Or, la Cour de Cassation est nette:
"En principe, sous le régime de la communauté, tous les biens acquis ou créés par un époux au cours du mariage entrent en communauté, sauf s'ils ont un caractère personnel ; que M. Y... n'ayant pas précisé en quoi les animaux naturalisés présentaient un caractère personnel, la décision déférée se trouve légalement justifiée".
Il faut donc prendre attention aux revendications lors des liquidations et faire en sorte que les décision de justice soient motivées.
Bref commentaire:
A ce stade, il vaut peut-être parfois mieux un "mauvais accord"...?
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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-13937
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Bargue (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et les deux premiers moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que certaines dépenses afférentes à l'immeuble commun ayant constitué l'ancien domicile conjugal qu'elle occupait lui soient remboursées par l'indivision post-communautaire ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que les frais d'entretien et de réparation de la chaudière dont Mme X... demandait la prise en charge ne présentaient d'utilité que pour elle qui, occupant l'immeuble indivis, en était la bénéficiaire ; qu'elle a pu en déduire que ces impenses, qui n'avaient pas augmenté la valeur du bien et qui n'étaient pas nécessaires à sa conservation, ne pouvaient donner lieu à indemnité en vertu de l'article 815-13 du code civil ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont décidé, à bon droit, que les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle par Mme X... de l'immeuble indivis incombaient à l'occupante et que seules les autres charges de copropriété devaient figurer au passif du compte d'indivision ;
D'où il suit qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. Y... ;
Attendu qu'ayant constaté que certaines des contestations émises par M. Y... étaient fondées, la cour d'appel qui a fait ressortir qu'il n'avait pas retardé le partage, a pu retenir qu'il n'avait commis aucun abus de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les animaux naturalisés devront être partagés en nature, alors, selon le moyen, que tous les biens qui ont un caractère personnel forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que n'était pas rapportée la preuve de ce que leur naturalisation ait été payée par des fonds propres à M. Y..., et que ces animaux avaient de la valeur, pour en déduire que ces biens n'avaient pas un caractère personnel, s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1404 du code civil ;
Mais attendu qu'en principe, sous le régime de la communauté, tous les biens acquis ou créés par un époux au cours du mariage entrent en communauté, sauf s'ils ont un caractère personnel ; que M. Y... n'ayant pas précisé en quoi les animaux naturalisés présentaient un caractère personnel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour laisser à la charge de Mme X... les primes de l'assurance-habitation de l'immeuble indivis, l'arrêt retient qu'il s'agit de dépenses liées à l'occupation des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post-communautaire en dépit de l'occupation privative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande afférente à l'assurance habitation de l'immeuble commun, situé ..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Pourtant il ne s'agissait que d'une simple question ou d'une question statistiquement simple de pension alimentaire impayée...
La Cour de Cassation n'a pas hésité à indiquer les principes:
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.
29 septembre 2004.
Pourvoi n° 02-16.436. Arrêt n° 1353.
Cassation.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Pxxxx, demeurant [...],
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2001 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile), au profit de Mme Edith, Annie Laurence Sxxxx, demeurant [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. Pxxxx.
Monsieur Pxxxx fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de réduction d'une pension alimentaire.
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 16 mars 2000, la chambre des appels correctionnels de la Cour a souligné la volonté délibérée et réitérée de Thierry Pxxxx de s'abstenir de payer la pension alimentaire de ses enfants alors qu'il disposait de ressources réelles et pour certaines non déclarées ; que l'ensemble de cette situation permet de dire que Thierry Pxxxx qui dispose de revenus est parfaitement à même de payer la pension alimentaire mise à sa charge.
ALORS QU'il résulte de l'article 6-1º de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que Madame Jxxxx, Conseiller ayant délibéré de l'affaire sans avoir été présente aux débats, siégeait en tant que Conseiller rapporteur de la Chambre des appels correctionnels ayant retenu dans son arrêt du 16 mars 2000 la culpabilité de Monsieur Pxxxx après avoir exprimé l'appréciation à laquelle la Cour d'appel s'est ensuite référée pour rejeter la demande de réduction de pension alimentaire ; que l'arrêt attaqué ainsi expressément fondé sur une appréciation identique auparavant formulée par un même magistrat n'a donc pas été rendu par un tribunal impartial, en violation du texte ci-dessus mentionné.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6.1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;
Attendu que M. Pxxxx et Mme Sxxxx, divorcés par jugement du 3 août 1992, ont eu 2 enfants, pour lesquels le père a été condamné à payer une pension alimentaire pour chacun d'eux ; que M. Pxxxx ne s'acquittant pas de ses obligations, il a été poursuivi et condamné pour abandon de famille ; qu'il a sollicité, devant le juge aux affaires familiales, la réduction de cette pension alimentaire ;
Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu que dans un arrêt du 16 mars 2000, la chambre des appels correctionnels avait souligné la volonté délibérée et réitérée de M. Pxxxx de s'abstenir de payer la pension alimentaire de ses enfants, alors qu'il disposait de ressources réelles et pour certaines non déclarées, et que l'ensemble de cette situation permettait de dire que M. Pxxxx qui disposait de revenus était parfaitement à même de payer la pension alimentaire mise à sa charge ;
Qu'en se déterminant ainsi, dans une composition où siégeait le même magistrat, qui, à l'occasion du procès pénal, avait porté la même appréciation sur le comportement fautif de M. Pxxxx, en raison duquel il a été débouté de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Sxxxx aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Pxxxx ;
M. PLUYETTE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président.
Ainsi a jugé la cour de cassation dans une décision fort didactique et qui termine des polémiques parfois stériles.
"les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé "
Tel est le principe a retenir.
07-12.814
Arrêt n° 453 du 16 avril 2008
Cour de cassation - Première chambre civile
Attendu qu'un jugement du 15 juin 2004 a prononcé le divorce des époux Y...-X..., mariés le 19 juin 1999 sans contrat ; que, sur appel limité aux conséquences de la rupture, l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 8 000 euros qui sera réglé par l'abandon en nature des droits en pleine propriété de M. Y... sur un mobil-home ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen ;
1°/ que les juges du fond peuvent tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par l'article 272 (ancien) du code civil comme la durée du concubinage ayant précédé le mariage ; qu'en se refusant à tenir compte, pour apprécier la prestation compensatoire allouée à Mme X..., de la durée du concubinage ayant précédé son mariage avec M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 272 (ancien) du code civil ;Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
2°/ qu'en statuant de cette façon, sans répondre aux conclusions circonstanciées (page 4 et 5) de Mme X... qui établissaient non seulement qu'elle avait noué une relation stable et continue avec M. Y... depuis 1978 mais aussi qu'elle avait partagé avec ce dernier la même adresse à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu les articles 274 et 275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu qu'il appartient aux juges de préciser dans le dispositif de leur décision le montant de la prestation compensatoire et la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 8 000 euros qui sera réglé par l'abandon en nature des droits en pleine propriété de M. Y... sur un mobil-home ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la valeur des droits de M. Y... sur ce bien évalué à la somme de 9 485 euros, dépendant de l'ancienne communauté conjugale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 8 000 euros, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Si les statistiques selon lesquelles 40% de la profession d'avocat est composée de cabinets individuels sont vraies il est possible de se demander si la représentation de ces cabinets au plan national est réellement assurée.
Le justiciable peut faire les frais de cette sous représentation, cela donne le bourdon.
Mais pas question de céder, de dire avec ceux qui sont élus pour nous défendre, "bof, les belles années sont derrière..."
En pleine crise du capitalisme mondial, les avocats, défenseurs institutionnels ne doivent pas sortir du circuit, au détriment des libertés des justiciables.
Tel est mon souhait.
Et pourtant, on nous parle avec émoi, de la mise en place de la directive anti blanchiement qui nous obligera à dénoncer nos clients à leur insu.
Personne ne fait attention au fait que la mise en place des egreffes et surtout des maintenance de dossier à distance permet un accès privilégié aux données de nos cabinets...
J'ai été sidéré par la mise en place de certaines procédures et transmissions informatisées de pièces.
Comme si transmission par email signifiait zéo oubli!...
Par contre le réflexe d'aller voir le dossier papier sera amoindri par la télétransmission, et s'il manquait une pièce, surtout en comparution immédiate... Tant pis!
Il faut réellement mettre en place des procédures et des moyens très au fait.
Le Barreau de Tulle est en pointe sur la question, Bravo!
Il n'empêche que s'il manque une pièce dans la numérisation du dossier, où que si une pièce est impossible à numériser, c'est le justiciable qui assume le risque dès lors comme le remarquait hier soir le journaliste de TF1, "la signature électronique, n'a pas de valeur juridique".
Où allons - nous?
La commission Professorale du CNB nous a donné un rapport qui ne fait que répéter, avec faconde certes le désir de Madame Rachida Dati qui ne lâchera pas...
1°) Intégration des juges de proximité aux tribunaux civils;
2°) Intégration des conseils en brevets aux avocats sans équivalence ni de formation initiale ni a fortiori de formation professionnelle;
3°) Concentration des contentieux "intelligents" à Paris et dans une juridiction par département.
4°) La déjudiciarisation des "petits contentieux" avec disparition du juge au profit d'instances d'arbitrage...
5°) Le maintient de la déjudiciarisation du consentement mutuel!...
6°) L'erection de la statistique en justification de tout!
Le service public de rendre la justice avec des professionnels formés partout de la même façon et avec les mêmes règles recule au profit d'acteurs non professionnels ou formés à des modes privés de solution de conflits le droit est remplacé par le bon sens près de chez vous...!
Un résumé des poncifs et contradictions:
Après tout "ce n'est une question de garde d'enfants"... "toutes ces questions se ressemblent"...
"Il n'y a qu'un procès par an, alors il faut supprimer la compétence..."
Et, dans le même mouvement "il faut préserver l'interêt et les droits des enfants... Il faut encourager la croissance de la fillière inovation en province..."
Personne ne dira assez que la disparition du juge et des avocats individuels, de proximité par de simples décrets est une atteinte aux libertés fondamentales!
Une émission récente montrait des fonctionnaires au cours d'une garde à vue "faire parler" des mis en cause, effectuer des reconstitutions, établir des faits "objectifs" sans rendre compte de manière trop évidente, ni au parquet, ni au juge d'instruction, ni à la défense... à la fin le héros déclare: "...s'il exite des zones d'ombres, la commission rogatoire y pourvoira peut être..."
L'administratif monte dans le dommaine de la tutelle, la justice des mineurs, sans parler de l'automatisation de la sanction pénale rendue par des cyborgs...
Bref, en résumé, les conditions d'octroi de l'aide judiciaire se durcissent de plus en plus, des économies sont faites en imposant aux justiciables de fournir des justificatifs impossibles parfois à fournir;
Les justiciables qui voudront saisir en contrefaçon en province seront obligés de demander leur autorisation à la Cour d'Appel où à Paris...
Une procédure en contrefaçon au pénal devra se poursuivre sur intérêts civils hors de la juridiction ayant eu à connaître du délit...
Applaudissons et laissons nous bercer par la musique ambiante et les lendemains risquent de déchanter...
Avec Monsieur le Bâtonnier Charrières-Bournazel, j'oser dire "Je l'ai dit et je le répète : jamais les avocats n'accepteront de devenir, au nom de je ne sais quelle transparence sécuritaire, les délateurs des personnes qui se confient à eux. Il suffit qu'ils s'abstiennent de donner la main à leurs projets illégaux."
Et surtout il faut maintenir des juges pour qu'il y ait des avocats.
La déjudiciarisation, c'est la justice sans juge.
La justice sans juge, c'est l'arbitraire absolu!
Dix pour cent de la profession fait la fête!
Les causes de quatre vingt pour cent de la profession sont menacées!
Situation commune, les époux sont convenus dans la convention de divorce de règer leur liquidation de communauté de telle et telle façon...
Le magistrat homologue le travail effectué par le notaire.
La cour de cassation considère qu'un partage complémentaire est toujours possible m^me avec un acte homologué.
La 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation est constante depuis sa décision de principe du 6 mars 2001.
L'arrêt pose le principe suivant:
"Attendu que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué, à l'application éventuelle des sanctions du recel et au paiement de dommages-intérêts pour faute commise par son ex-conjoint lors de l'élaboration de la convention ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes présentées de ces chefs par Mme C., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elles remettraient en cause la convention définitive homologuée par le jugement de divorce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé."
Sur la portée de la décision signalons la position du Doyen Massip (1) "À la suite de l'arrêt commenté, faisant suite à l'incontestable évolution de la deuxième chambre civile, il nous apparaît que la position de la Cour de cassation peut être désormais considérée comme fixée : en cas d'omission d'un bien ou d'un ensemble de biens dans l'état liquidatif joint à une convention définitive de divorce par consentement mutuel il y aura lieu de procéder, si l'un des anciens époux le demande, à un partage en appliquant les règles du droit commun des partages de communauté y compris, le cas échéant, celles relatives au recel ou, s'il s'agit d'un bien acquis en indivision par des époux séparés de biens, les règles ordinaires régissant le partage des biens indivis.
Cette solution qui semble fondée en logique est également satisfaisante en équité. Si c'est à la suite d'une négligence voire d'une omission volontaire qui leur est commune qu'un bien n'a pas été partagé il est normal de présumer que les époux ont entendu le laisser en indivision. L'application des sanctions très dures du recel est de nature à dissuader l'un des conjoints de procéder à une dissimulation frauduleuse ."
Commentaire.
Les avocats sont parfois vécus comme des fauteurs de trouble, surtout lorsqu'ils refusent les pressions et ne cèdent pas au "droit du plus fort"!
Le CNB a raison, le divorce sans juge, c'est le droit du plus fort, d'ailleurs, la remarque est vraie pour l'ensemble des matières!
Pour des raisons de convenance on peut être tenté de transférer tout le contrôle des conventions de divorce par consentement mutuel aux notaires, mais dans ce cas précis, il peut être salutaire qu'un ou des magistrats puissent admettre une remise en cause du partage effetué par le "Kadi"...!
Notes
(1) Note Massip, La Semaine Juridique Edition Générale n° 36, 5 Septembre 2001, II 10582
La conférence des Bâtonniers nous a informé le 23 juin que la profession avait été informée par un quotidien du contenu du rapport Guinchard selon lequel "le rapport Guinchard rejette le projet de transfert de compétences des divorces, du juge vers les notaires..."
A suivre par la voie officielle.
Plus accrocheurs et proches des justiciables dont ils ont la charge des intérêts des "Barreaux de province" commencent à bouger.
Il faut dire que les projets discutés ressemblent a des textes qui sentent les antichambres parisiennes.
N'oublions pas que les avocats sont majoritairement des individuels.
Ce mode d'exercice doit perdurer car il assure au justiciable qu'il sera conseillé, entendu et défendu par un conseil qu'il connait.
Ainsi je vous invite a trouver la motion du barreau de BETHUNE du 18 juin"... Les traveaux de la Commission GUINCHARD, dépourvus de toute transparence, se déroulent dans des conditions pires encore.
La présence de trois avocats, non représentatifs à eux seuls de l'ensemble de la profession et soumis à une obligation de silence, ne constitue évidement pas une quelconque concertation...
Les projets affichés de déjudiciarisation du contentieux, concernant la vie quotidienne, s'ils devaient être concrétisés, aurraient évidement pour effet de priver le justiciable "ordinaire" de l'accès à ses juges, seule grarantie du droit et de l'équité.
Ils signeraient l'arrêt de mort de la profession d'avocat telle que nous la conçevons, libre et indépendante..."
Et celle du Barreau d'EVREUX qui pourrait également servir d'exemple et, en particulier "Réaffirme: Leur opposition au projet de déjudiciarisation qui vise à vider les Tribunaux de leur fonction, au mépris du rôle de l'avocat, de celui des juges, des droits du justiciable, au mépris également de l'obligation pesant sur l'Etat inscrite dans la CEDH, à savoir l'obligation de garantir à toutes les personnes l'accès a un juge indépendant"!
Tout semble fait pour éloigner les avocats des prétoires et du conseil, en dépit du décret de 1991 et de la difficulté d'obtenir le CAPA pour l'avocat de base...
Exemples:
- Le CNB crée la blogosphère mais en aucun cas les pouvoirs publics ne créent un simple lien vers cet univers d'information juridique a destination des justiciables...
- La justice rendue par des automates est acceptée sans broncher par nombre de nos concitoyens et pourtant, il y a de quoi dire...
- Le juge s'éloigne des majeurs protégés dans l'indiférence générale
- Le volet judiciaire de l'ordonnance de 1945 sur les mineurs rétrécit au profit de l'administratif et de structures d'encadrement de nature associatives et applicant des politiques pour obtenir des financement ce qui les rend éminement dépendantes des conseils généraux...
- Le divorce par consentement mutuel est utilisé comme une "Muleta" devant les yeux d'une profession aveuglée par les causes qu'elle défend et écrasée sous les charges sociales et les contraintes imposées par une concurrence d'Etat qui draine et subventionne massivement des structures autres que les ordres pour conseiller et défendre: quel chantier!
- Outreau est passé, la justice se modernise, elle utilise des nouvelles technologes, sans toujours se préocuper de la "privacy", des droits individuels...
Mais qui écoute le blues de l'avocat?!
Bravo aux Ordres qui ont su rappeller tout cela.
Le droit pour toute personne d'être assisté d'un conseil devant une juridiction, le monopole d'exercer le conseil juridique sous certaines conditions reculent effectivement a chaque fois que des procédures non contradictoires sont mises en place, a chaque fois qu'un conseil de nature juridique est délivré par une personne qui n'a pas la formation pour le faire!
Mais il faudra peut être que les justiciables ressentent l'arbitraire des procédures quasi automatiques ou administratives pour que l'on se revienne à l'équilibre de référence?
Une décision du Tribunal de grande instance de Lille du 1er avril dernier a ému la presse.
(1) « Institutions: Rachida Dati malmenée durant les débats », Le Point, 31 mai 2008
Me Lo Re n'a pas manqué de mettre du "fluo" sur les dérives.
D'un point de vue strictement juridique un commentaire rapide est autorisé.
J'ai pris le temps de lire le commentaire de notre confrère Labbée au Dalloz (1).
Me Bogucki a ouvert un forum piquant comme à son habitude.
Voyons donc, comme à la faculté le sens, la valeur et la portée de cette décision à nos yeux.
Les faits et la Porcédure
Monsieur X a demandé en justice l'annulation du mariage qu'il avait contracté avec Y sur le fondement de l'article 180 du code civil.
Il indique qu'alors qu'il avait contracté mariage avec Y... après que cette dernière lui a été présentée comme célibataire et chaste, il a découvert qu'il n'en était rien la nuit même des noces. Y... lui aurait alors avoué une liaison antérieure et aurait quitté le domicile conjugal. Estimant dans ces conditions que la vie matrimoniale a commencé par un mensonge, lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l'union conjugale.
Point important pour lire la décision, l'épouse avait demandé au Tribunal de lui donner acte de son acquiescement à la demande de nullité formée par X...,
Le Tribunal après avoir envisagé les conditions de recevabilité de la demande en annulation du mariage a rendu une décision claire et précise sur les conditions de l'erreur, et sur les conséquences de l'aquiescement.
Rien a voir avec le féminisme ou la condition féminine... Juste une pure décision technique et juridique, conforme de mon point de vue à l'esprit de la loi.
"Attendu qu'en second lieu il importe de rappeler que l'erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l'empire d'une erreur objective, mais également qu'une telle erreur était déterminante de son consentement ;
Attendu qu'en l'occurrence, Y... acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de X... au mariage projeté ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint "
Commentaire.
Il faut aller plus loin que l'approche sexiste trop facile dans une telle décision qui est rendue par un Tribunal au fait des questions de droit de la famille en pratique.
Mon confrère Labbée exprime une position orthodoxe qui a été entendue selon le journal précité : "La question de la religion n'est "pas essentielle", a martelé Me Labbée. "Il faut ramener la question au mensonge. La solution aurait été la même pour quelqu'un ayant [...] caché quatre pages de casier judiciaire, le fait d'avoir déjà été plusieurs fois marié ou de s'être prostitué", a-t-il noté. "L'exemple traditionnel qu'on donne aux étudiants, c'est celui d'une femme qui a épousé un homme sans savoir qu'il était un ancien bagnard. C'est le fameux arrêt Berthon, qui date de 1868", a rappelé l'avocat."
Si la Chancellerie demande au parquet général de faire appel, mon confrère Eolas se demande si l'appel est même recevable...
Mon confrère Kos a publié un billet qui recentre sur la question juridique posée par la décision et qui tourne, a raison, nos extrèmes en dérision: "Ainsi, le fait que la grosse poitrine de votre nouvelle épousée soit due à des implants mammaires ne pourra probablement pas suffire à motiver une annulation. "
Dans cette discussion avec mes frères en la robe que je ne citerai pas et que je remercie pour m'avoir "chatouillé" sur la question, j'ai plusieurs remarques:
Il me semble avoir longuement exposé un point de vue selon lequel le mariage est un lien institutionnel qui se noue devant un représentant du peuple et ne peut se dénouer que devant un magistrat délégué pour ce faire par le peuple et dont la mission est de son de sonder le consentement de l'un et de l'autre.
Le divorce par consentement mutuel s'il échappait au contrôle du juge et du parquet deviendrait une sorte de répudiation pour laquelle le droit de la famille français ne me semble pas prêt.
En l'espèce le juge et le parquet de Lille ont, de mon point de vue rempli strictement leur office en démontrant au passage l'importance de leur intervention.
Le consentement et l'acquiescement sont des facteurs qui ont été justement pris en compte.
Le parquet intervient pour contrôler la conformité d'une union à l'ordre public, cette intervention autorise par exemple des prises de positions sur l'admission du divorce des homosexuels qui peut poser des questions en pratique, de conformité au droit communautaire...
La notion d'ordre public peut donc cèder devant l'administration de la preuve du fait que le consentement des partie a souscrire une union par mariage a été surpris, plus précisément, le parquet ne doit pas s'imiscer dans des questions religieuses si les conditions de recevabilité de l'action en annulation sont remplies et ne violent aucune loi de police.
Voici un des sens de la décision, je n'y trouve rien de choquant.
Tout est affaire de pacte entre les époux, si un couple connait des relations adultères et fonctionne ainsi, aucun parquet ne saurrait en demander l'annulation.
Pour avoir eu également la chance d'avoir à la Faculté une discussion avec Jean - Pierre Branlard sur la cause de nullité du rariage résidant dans une défloration dissimulée, il me semble également que Pascal Labbée est dans le juste juridiquement lorsqu'il place le débat sur ce terrain.
Sur l'administration de la preuve de la tromperie, je partage le point de vue qui consiste a dire que les femmes sont moins bien traitées que les hommes.
En effet si "il est plus aisé d'avoir la bouche ouverte que le bras tendu", il sera plus difficile a démontrer qu'un homme n'est pas vierge lorsqu'il se présente au mariage...
La discussion est ouverte surtout avec l'appel du parquet...
(1) Pascal Labbée - La marié n'était pas vierge - Req. D. 2008
Nom : Tribunal de grande instance de Lille.doc
Taille : 28 Ko
Selon la citoyenne qui anime entre autre, le blog de Monsieur le Sénateur Jean - Guy Branger, dédié au travail sur la baisse des violences au sein des couples dans le cadre du conseil de l'Europe, j'ai relevé un billet qui me semble d'actualité, en résumé,
"Le Commissaire aux Droits de l'Homme Thomas Hammarberg estime nécessaire l'établissement d'un Traité international ou européen pour protéger les femmes contre la violence domestique.
Il note, au travers de toutes ses visites dans les Etats européens que nombreux sont les hommes qui continuent à sous-estimer le phénomène des violences domestique et son ampleur.
Il a pu constater l'utilité des structures d'accueil pour les femmes victimes. Elles y bénéficient d'une protection et d'une assistance qui leur permettent de reprendre pied dans leur propre vie et de repartir vers un avenir possible.
Il insiste sur la nécessité d'un engagement fort des pouvoirs publics pour aider ces structures, qui sont essentiellement non gouvernementales, mais qui dépendent fortement de l'implication notamment financière des Etats, mais aussi des actions de formation de leurs personnels, tant au plan psychologique, juridique qu'administratif afin d'orienter les victimes vers les secteurs de prise en charge étatique. Il note qu'un travail "main dans la main" entre ces associations et les Etats est le gage d'une réussite en la matière.
Partout où cela est encore nécessaire la législation doit être adaptée au phénomène des violences domestiques, et renforcée. Et une attention toute particulière, y compris en termes législatifs, doit être apportée aux populations els plus fragiles, notamment les migrants. En effet la femme migrante victime de violence n'ira bien souvent pas se plaindre si son statut de résident est lié à celui de son époux."
Un blog a suivre pour ceux que la question intéresse.
Je pensais au départ qu'une violence était une violence et qu'il existait des textes pour les réprimer.
La discussion est largement ouverte.
La cour suprême avait sanctionné l'interdiction du mariage homosexuel en Californie.
Cet Etat devient aujourd'hui le deuxième des USA dans lequel le mariage homosexuel est autorisé.
Comme au sein de l'Union Européenne, on distigue dzsormais deux groupes d'Etats: les pour et les contre.
Cela laisse rêveur sur les questions de droit international privé qui ne manqueront pas de se poser en termes de reconnaissance internationale des effets du mariage ou en cas de dissolution de la communauté...
A suivre!
Ainsi l'a confirmé la première Chambre Civile de la Cour de Cassation par un n° 451 du 16 avril 2008, sans commentaires pour les premiers juges...
"Vu l'article 1076, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce ;
Attendu que M. X... a formé une demande en séparation de corps ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce; que M. X... a substitué à sa demande principale une demande reconventionnelle en divorce ; que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement ayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble"
Alors que la justice s'automatise de plus en plus, que des données personnelles vont être échangées par des cables virtuels dits "blindés", sans que l'on ne propose de police d'assurance contre le percement du blindage, j'ai recherché, en vain l'avis du contrôleur européen de la protection des données sur les projets de la chancellerie.
Le CEPD conseille les institutions et les organes de l'UE sur les questions de protection des données dans toute une série de domaines d'activité. Son rôle consultatif concerne tant les propositions de nouveaux textes législatifs que les instruments législatifs non contraignants, comme les communications, qui ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel dans l'UE. Il contrôle également les nouvelles technologies qui sont susceptibles d'avoir des conséquences pour la protection des données. L'objectif est de veiller à la préservation des droits fondamentaux des citoyens européens en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, dans le cadre d'une société en évolution.
En 2005 et 2006, l'accent a clairement été mis sur les propositions visant à faciliter le stockage et l'échange d'informations dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À compter de 2007, les priorités s'élargiront pour s'orienter davantage vers d'autres domaines du droit communautaire, tels que les communications électroniques et la société de l'information ainsi que la santé publique.
En 2008, la CNIL qui fête ses trente ans relaie inlassablement des messages comme ceux du G9 sur la protection des citoyens de l'UE par les fichiers informatiques.
S'agissant de justice, il ne faut pas oublier que dans le cadre des communications électroniques, il existera des stocks et des échanges de données très personnelles.
Ainsi, celui qui ira divorcer devant une borne internet devra renseigner une base;
Ainsi, si l'avocat n'est pas obligatoire et si le justiciable accède directement à l'administration, de gigantesques bases d'information seront renseignées...
Mais que l'on ne nous explique pas que la multipostulation électronique devient l'avenir...
L'informatisation mal gérée sur le plan des libertés individuelles et non accompagnée par une déontologie particulière au coeur de laquelle nos principes doivent se retrouver serait préocupante.
Restons attentifs, les robots ne gagneront pas!
La notion de partage complémentaire emmerge depuis quelques années.
Dans les cas d'ommission d'actifs ou de passifs au cours d'une liquidation de régime matrimonial, une jurisprudence abondante interdisait de compléter les conventions...
Historiquement, il est effectivement possible d'affirmer - 1- que la première chambre civile de la Cour de Cassation a eu gain de cause dans le débat qui l'opposait avec la seconde sur l'admission d'un partage complémentaire des bien omis.
Tout le contentieux ayant été transféré à la première, le débat est tranché en faveur du partage complémentaire!
Il restait à savoir si la Cours d'Appel suivraient.
Une décision de la Cour d'Appel de Limoge du 8 novembre 2007 ne me donnerait guère envie si j'étais notaire, d'avoir à assumer seul un divorce par consentement mutuel!
Après avoir rappellé que "si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise enn cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué".
Madame qui prétendait que son conjoint restait à lui devoir sa part sur le prix de vente de l'immeuble vendu après remboursement des prêts avait perdu en première instance.
La Cour d'Appel censure la décision du premier juge qui avait cru pouvoir se contenter d'un consentement tacite de madame à renoncer à ses droits...
Il faut aller lire la décision pour comprendre le raisonnement suivi au travers des méandres de monsieur qui avait inscrit le remboursement du prêt à au passif commun et contestait l'action de Madame sur le fondement d'une créance personnelle...
La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation va plus loin dans les sanctions: une décision du 9 janvier 2008 (pourvoi 05-15491) est très claire.
Madame se plaignait de son époux qui avait imputé une dette personnelle au passif de la communauté diminuant ainsi l'actif commun à son profit.
La Cour d'Appel n'avait pas suivi la dame au travers d'un raisonnement assez subtil.
La Première Chambre Civile a clairement énoncé au visa de l'article 1477 du code civil, qui marque sa volonté de poser un principe: "qu'en statuant ainsi, alors que l'imputatin frauduleuse par un époux d'une dette personnelle au passif de communauté qui tend à diminuer, au profit de cet époux, l'actif commun partageable est constitutif d'un recel, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé".
Moralité:
Le divorce avec juges ce n'est pas (toujours) la loi du plus fort!
1 (A. Batteur, F. Douet, L. Mauger-Vielpeau, N. Rivière, Alice Tisserand-Martin, Le guide des divorces, Les Guides Dalloz, 2nd ed, 2007, p. 100)
Mes favoris!
Comme disait Bashung "aujourd'hui c'est vendredi et j'voudrais bien qu'on m'aime..."
J'avais envie de saluer d'un clin d'oeil ceux qui passent sur ce blog de façon régulière.
Sans oublier la/le magnifique Saraswati qui est partout, piquant(e) et caché(e).
Sans oublier non plus les autres, et pour eux, je vous livre une sélection de blogs que j'ai mis dans "mes favoris".
Bon week - end.
Le "Maître EOLAS" des conseils en Brevets!
On trouve tout sur son blog.
Surtout des opinions.
C'est une superbe vitrine, l'auteur ne mâche pas ses mots.
Surtout, il est d'une réactivité impressionnante lorsqu'il s'agit d'être à l'écoute d'un cas à prendre en compte!
Merci d'être passé me voir!
Nous étions au CFPA à coté l'un de l'autre, nous avons plaidé d'un contre l'autre pendant des heures de formation à Chartres.
Elle est près de moi!
C'est ma petite soeur!
Elle m'a aidé à comprendre en dépit de mes "vies antérieures" que le métier d'avocat était un métier spécifique.
Elle a choisit avec notre consoeur Stark de concentrer sa défense sur des questions liées à la protection des aliénés ou présentés comme tel.
Un univers à découvrir!
Commission GUINCHARD
Incontournable.
A souhaiter que certains membres se joignent à nos rencontres et projets.
Préocupé d'éthique, très drôle, un blog à visiter pour s'instruire sur l'actualité du Trbunal de Marseille, mais pas uniquement.
Un vrai supplément d'âme.
Et puis, qui sais, on se retrouvera peut être dans le maquis?
Un magnifique blog en binôme avec celui de son épouse Catherine Pontier De Valon, également avocat, d'une grande dôlerie, on a l'impression d'être à ses cotés.
Son dernier article "Franc comme un jésuite" est d'une grande profondeur, je cite:
"...En un mot, les jésuites ne sont pas des prêcheurs mais des éveilleurs.
Et comme tels, ils ne peuvent pas donner de réponse, mais seulement faire grandir les questions posées.
C'est pour cela qu'ils sont parfois parfaitement insupportables !
Ad Majorem Dei Gloriam, comme ils dissent
Traduisons Ad Majorem Homini Gloriam".
Merci de passer "souffler" de temps en temps sur mon blog!
Un officier citoyen, engagé dans ses commentaires, dans ses prises de positions.
A fréquenter avec plaisir et profit.
La "fée morgane" des blogs!
Un site fleuri sur lequel on a plaisir à rêver cinq minutes.
Des images magnifiques.
C'est le blog le mieux documenté en droit des brevets européens que je connaisse.
C'est un lecteur sans concessions, et passionné.
A échanger avec lui, car rien n'est à sens unique, je me suis convaincu que des techniciens pouvaient être plus au point que les juristes!
A voir.
Divorce: La loi du plus fort?
A suivre:
Question écrite n° 01805 de M. Louis Souvet (Doubs - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 13/09/2007 - page 1605
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la prise en compte effective par tous les organismes sociaux de la résidence alternée des enfants suite à une séparation des parents. Vis-à-vis de la caisse nationale d'allocations familiales, seul un parent peut considérer l'enfant comme vivant chez lui. Un avis de la Cour de Cassation en date du 26 juin 2006 a permis de faire évoluer le mode de répartition des allocations familiales entre conjoints, mais les autres prestations n'ont pas bénéficié d'une telle évolution. Il demande si les pouvoirs publics entendent mettre fin à cet état de fait.
Les juges sont là, heureusement, pour arbitrer des questions qui peuvent avoir des répercussions sur l'évolution des lois.
Pour l'instant, le divorce, ce n'est pas la loi du plus fort!
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Trop souvent les enfants sont instrumentalisés dans la séparation des parents.
En assistance éducative, il est possible de se retrouver dans des situations dans lesquelles tout le monde souhaite le bonheur de l'enfant...
C'est le début des conflits.
Pour sortir de l'ornière, peut être devons nous revenir à une approche psychologique.
C'est cette approche que nous incite à avoir le barreau de Dunkerque au travers des formations qu'il propose aux avocats dans le cadre de la formation permanente.
Les présentations de nos intervenants, très au fait de leur sujet, donnent envie de chercher.
Sur le développement de l'enfant, dont la connaissance est effectivement la base de toute intervention externe, il est intéressant de suivre les travaux de M. Le Professeur Olivier Houdé que je viens de découvrir.
Ses travaux sont consacrés à l'étude du développement et du fonctionnement cognitifs, du jeune enfant à l'adulte, dans les domaines du nombre, de la catégorisation et du raisonnement (incluant aussi, sur certains aspects, le rôle du langage).
Ces travaux ont mis en évidence 1/ la variabilité intra-individuelle des stratégies cognitives, à tout âge du développement, et 2/ le rôle de l'inhibition, comme fonction exécutive, dans le choix d'une stratégie. Cette nouvelle conception du développement cognitif conduit aujourd'hui à redéfinir, "autrement que ne l'ont fait Piaget (1896-1980) et les néopiagétiens, les stades de la construction de l'intelligence chez le bébé, l'enfant, l'adolescent et l'adulte, ainsi que les mécanismes de transition d'un stade à l'autre. Elle ouvre la voie à des applications psychopédagogiques."
Quelles inhibitions peuvent ressentir les enfants que nous rencontrons?
Le blog de ma consoeur Me BOGUKI, est, comme toujours une source de découvertes.
Je vous conseille la lecture de son article intitullé "Aliénation parentale"
Et je cite:
"Selon le De R.A.Gardner (The parental alienation syndrome, a guide for mental health and legal professionals), le parent aliénant est manipulateur et l'enfant aliéné participe à la calomnie du parent cible.
On retrouve 8 symptomes dans ce syndrome:
1° campagne de dénigrement du parent aliéné
2° absence ou quasi-absence d'explications de l'enfant de son attitude
3° extrême certitude de l'enfant dans ses propos
4° sensation d'indépendance de l'enfant qui pense ne pas être influencé
5° soutien absolu de l'enfant au parent aliénant
6° l'enfant ne se sent absolument pas coupable de ses actes de dénigrement
7° inventions par l'enfant de faits n'ayant jamais eu lieu
8° les proches du parent aliéné font aussi l'objet de dénigrement par l'enfant."
Nos expériences des conflits dans lesquels les enfants peuvent être les otages des disputes d'adultes peuvent j'en suis certain se nourir de cette approche par la psychologie.
L'enfant roi peut devenir "enfant soldat", kamikase conditionné au service de la cause de l'un ou de l'autre...
Soyons vigilants.