dessins et modèles nationaux (4)

L'intelligence économique la conquête de marchés peut conduire les groupes à chercher à saisir par tous moyens leurs concurrents ou des opérateurs économiques considérés comme indésirables au regard des monopoles légitimes que confères les titres de propriété intellectuelle.

La présentation jointe est destinée aux stagiaires doit se lire à l'aune des arrêts récents de la Cour de Cassation, du 4 mai 2010 dans l'affaire POLLAERT qui fait suite à la rétractation partielle d'une ordonnance rendue sur requête par arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 24 mars 2009.

Arrêt de principe, rendu au visa de l'article 812 al 2 du Code de Procédure Civile:

"Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la mesure de séquestre n'est pas une mesure d'instruction mais une mesure conservatoire de sorte que les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables et que la procédure relève de l'article 812 du CPC;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de contradiction, la Cour d'Appel a violé le texte;"

Les puristes iront également lire la décision de la Cour d'Appel de Douai du 9 juin 2011, dans l'affaire DE SWART laquelle recadre l'action des douanes, des sociétés intervenant aux cours des saisies, à la limite d'une enquête de flagrance mais en marge d'une procédure pénale, elle pose les conditions de validité d'un constat d'huissier.

Pour une rare fois en jurisprudence en matière de marques, la Cour affirme au visa de l'article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle "S'agissant d'un vice de fond, la seule présence du salarié du requérant entraîne la nullité des opérations de saisies, peu important l'absence d'intervention active dudit salarié lors de l'intervention de l'huissier ou le fait que la saisie contrefaçon ait été réalisée dans les entrepôts des douanes et non pas dans les locaux du saisi."

Bon approfondissement!

Nom : Stratégies de défense des marchés.pptx
Taille : 1 Mo


nov.
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Mise en garde par l'INPI faite aux titulaires de droits de PI contre la publicité

L'Institut indique qu'il faut se méfier de certaines sociétés étrangères qui sollicitent les titulaires de droits la black list est publiée... Un tel communiqué ne peut-il pas concernet des sociétés basées en France?


"Les titulaires de marques, de brevets et de dessins ou modèles, reçoivent des courriers de sociétés privées étrangères

(voir liste indicative ci-après), qui leur proposent de publier, d'enregistrer ou d'inscrire leurs titres, au niveau européen

ou international, moyennant des sommes importantes.

Ces courriers reproduisent servilement la publication du titre au Bulletin officiel de la propriété industrielle (photocopie) ou

reprennent les informations qui y sont publiées (numéro et date de dépôt et/ou d'enregistrement, références aux classifications

internationales, etc.).

Attention L'INPI n'a aucun lien avec ces sociétés. C'est directement dans le BOPI

qu'elles se procurent les coordonnées des déposants.

Les prestations qu'elles proposent n'ont aucun caractère officiel, ne sont pas obligatoires et sont dénuées de tout effet juridique.

En effet, la loi française n'exige, pour faire produire à une marque, un brevet ou un

dessin et modèle ses pleins effets, que la publication officielle au BOPI.

Cette publication est assurée par l'INPI et ne donne d'ailleurs lieu au versement d'aucune redevance, son coût étant couvert par la redevance de dépôt.

Pour étendre la protection d'une marque, d'un brevet ou d'un modèle à l'international, l'INPI est habilité à recevoir les demandes pour la France et les transmet directement à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),

qui en assure la publication.

Au niveau européen, l'Office européen des brevets (OEB) assure la publication et la délivrance des brevets européens et l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) est seul compétent en matière de publication et d'enregistrement de

marques communautaires, ainsi que de dessins ou modèles communautaires."

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Droits d'auteurs: flash sur le site du ministère de la culture

Pour une présentation très synthétique du droit de la propriété littéraire et artistique, je vous conseille le site du ministère de la culture et de la communication.

Je suis de ceux qui pensent que le principe de l'unité de l'art est important et que l'introduction de la notion d'épuisement du droit en matière de dessins et modèles est une faille.

Le droit moral ne s'épuise pas!

Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007

A lire spécialement en matière de Dessins et modèles nationaux, les nouvelles disppositions des articles

Article L521-3-1 et suivants du CPI:


"Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par la voie réglementaire."


Une restriction de compétence au profit de certains TGI rendra peut être paradoxalement moins commode l'action en contrefaçon dans des litiges qui sont très souvent de nature essentiellement commerciale?


Voir également:


Article L521-5

"Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Les documents ou informations recherchés portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause."


Cette disposition est bien intéressante depuis que l'épuisement du droit a été intriduit en droit des dessins et modèles, chose curieuse car en droit français il y a cumul de protection droit d'auteur et droit spécial et que le droit moral ne s'épuise pas, il n'en reste pas moins que souvent la question qui se pose à propos de biens argués de contrefaçon est celle de leur origine et de la licéité de leur mise dans le commerce, un jour par le titulaire ou un autre...


A suivre.

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