contrôle de l'action des services sociaux (10)
Attention à la perte d'indépendance de vos conseils soumis à des conventions d'honoraires imposées!
Hier le droit de la concurrence protégeait les petites structures contre les prix imposés.
Aujourd'hui les avocats sont menacés par les institutions!
C'était déjà le cas en matière d'assurances, lesquelles pratiquent des tarifs inférieurs à ceux de l'aide juridictionnelle et veulent imposer des contrôles à chaque étape de procédure sous la sanction ultime de retirer la prise en charge des honoraires du conseil qui ne plierait pas...
En plein processus de déjudiciarisation, le conseil national des barreaux (assez peu représentatif si l'on en juge par les taux de participation) n'a rien trouvé de mieux que de tenter d'imposer aux avocats des tarifs et conventions d'honoraires.
La loi du 16 novembre 2011 porte un alinéa ainsi rédigé:
Article 14
Avant le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans. »"
Le commentaire du Batonnier GIROUD de Grenoble est remarquable.
Le divorce et le droit de la famille sont des matières dans lesquelles, à en juger par l'actualité, si les enjeux financiers sont parfois minimes, la conception des liens familiaux est en débat avec des conséquences complexes sur le développement et l'élévation des individus.
L'avocat est le gardien de l'indépendance de vos positions!
Il devra parfois passer des heures pour faire valoir un point de vue qui tient autant à l'honneur d'un père ou d'une mère, au souhait d'un enfant de conserver son nom ou de voir tel ou tel membre de sa famille...
La liberté de l'avocat est votre liberté!
Résistez!
Libé et la "Voix du nord" en avait fait écho.
Je me souviens:
Un petit matin dans un village ouvrier du nord.
Une église en brique grise.
Un fourgon de gendarmerie transformé en corbillard.
L'escorte et la famille.
Un frère extrait et menotté pour assister à la bénédiction.
Des yeux rougis autour de cette caisse en bois clair posée sur des trétaux.
J'étais au fond, j'étais triste...
Triste de la violence du procès et de la cruauté du débat.
Renversement des rôles, ce n'était pas l'avocat général qui devait démontrer la culpabilité... la défense devait rapporter une fois de plus l'innocence!
Triste de la lettre que l'on était venu me porter.
L'appel du directeur de la maison d'arrêt...
Triste quoi!
Un échec...
Pour tous!
Aujourd'hui le blog Dalloz évoque "un vrai débat éthique" suite à une "bulle" selon laquelle: "La chancellerie a récemment communiqué à propos de la baisse des suicides en prison pour l'année 2010 comparé à 2009 : pour 100 suicides en 2009 à la même époque, cette année 87 suicides ont été enregistrés."
Bravo!
Content d'avoir poussé mon "coup de gueule" dans un coin!
Mais en pratique, aujourd'hui?
Étouffer les cris sous un édredon ou une camisole chimique ou faire faire des progrès au travail et à la socialisation en détention?
Traiter effectivement la psychopathologie carcérale ou faire de grands discours: demi fou = double peine?
Quel sort et quelle réponse pour les familles de la part des juridictions?
Au lendemain de l'affaire dite "d'outreau" certains restaient sur leurs positions estimant que le travail avait été effectué et qu'il serait toujours effectué de cette façon.
Tout est parfait... RAS, on continue: pas de traces, pas de preuves, juste une parole déformée par les services contre des paroles qui ne sont là que pour se disculper et ne peuvent que mentir pour résister à leur condamnation... L'accusé ne peut que mentir, la victime dit la vérité... et la terre, elle, est plate!
D'autres comme Denis Salas et Antoine Gararpon ont décrit la crise: "Les auditions ont ainsi mis en valeur les mécanismes de l'institution judiciaire à partir de l'examen d'un dossier lambda. Le regard de la commission porte ainsi davantage sur le fonctionnement d'une justice ordinaire que sur les dysfonctionnements d'une affaire atypique. Les parlementaires affichent volontairement leur détermination « de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement » pour répondre à l'attente de l'opinion publique en exprimant une intention réparatrice. Ce détournement sémantique n'enlève rien à la compréhension des rouages du système judiciaire par les auditions. Si l'affaire d'Outreau ne renferme pas en elle des dysfonctionnements qui lui soient propres, elle révèle cependant une crise du système judiciaire. Il faut entendre, rappelons-le,le terme crise dans son sens étymologique - du latin médical crisis - « manifestation aiguë d'une maladie » qui conduit à « un changement décisif ». Cette affaire exprime en quelque sorte le point culminant de la mauvaise santé du système pénal. Comme le précise la définition, elle n'est que « l'aggravation brusque d'un état chronique ».
Le nouveau projet de code de procédure pénale est-il une réponse?
Il faut investir la concertation!
Cour de cassation, chambre civile 1, 11 mars 2009, aff. 08-12097
Un des parents fait appel d'une décision d'un juge pour enfant qui se déssaisit du dossier d'assistance éducative au profit de son collègue du lieu de résidence de l'autre parent.
Position abrupte de la Cour d'Appel: pas possible, le dessaissisement n'est pas suceptible d'appel!
La Cour de Cassation a rendu une décision de principe qui énonce en préambule:
"en cas de changement de résidence du père, de la mère, du tuteur du mineur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du mineur, le juge des enfants se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée ; que cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, est susceptible d'appel".
La décision a une portée pratique très importante pour les parents qui ont l'impression de subir la procédure...
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1181, alinéa 2, et 1191du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de changement de résidence du père, de la mère, du tuteur du mineur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du mineur, le juge des enfants se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée ; que cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, est susceptible d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X... de l'ordonnance d'un juge des enfants qui s'est dessaisi de la procédure d'assistance éducative suivie à l'égard de Léa X... au profit d'un juge des enfants d'une autre juridiction, l'arrêt attaqué énonce qu'une ordonnance de dessaisissement est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Sabrina X... à l'encontre de l'ordonnance du juge des enfants de Senlis par laquelle celui-ci s'est dessaisi de la procédure suivie à l'égard de Léa X... au profit du juge des enfants de Bobigny ;
AUX MOTIFS QU'« une ordonnance de dessaisissement est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'en conséquence, il convient de déclarer l'appel de Sabrina X... irrecevable » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE l'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit de la procédure d'assistance éducative suivie à l'égard d'un mineur au profit d'un autre juge des enfants n'est pas une mesure d'administration judiciaire ; qu'en énonçant le contraire pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Sabrina X..., la cour d'appel a violé les articles 537 et 1181 du code de procédure civile.
J'ai eu la faveur d'un commentaire de Bruno.
Son blog "Cloppy" est véritablement une mine sur le droit des mineurs.
Même si "les coups de gueulle" n'y sont pas rares...
Bonne lecture.
Le rapport VARINARD est rendu.
Voici les grandes lignes du plan:
TITRE 1 Une justice pénale des mineurs plus lisible
Chapitre 1. La clarification des instruments juridiques
Chapitre 2. La mise en place d'un cadre juridique précis : les protagonistes de la Justice pénale des mineurs
TITRE 2 Une justice pénale des mineurs adaptée à l'évolution de la délinquance
Chapitre 1. Nécessité d'une réponse systématique
Chapitre 2. La cohérence de la réponse
Chapitre 3. La célérité de la réponse
Autrement dit, rien depuis 1945 n'est précis et structuré!
Le postulat selon lequel la sanction doit être éducative est balayé avec une dissertation fort académique mais dont la projection des effets dans les tribunaux pour enfants fait peur!
Le l'enfant délinquant à l'enfant en danger il n'y a souvent qu'un pas.
Les cours de l'institut de criminologie et la pratique de l'ordonnance de 1945 montrent combien le juge des enfants connait son "public".
Combien de cas ont été ainsi sauvés, il faut le dire par l'action conjuguée des acteurs sous le contrôle du magistrat?
L'article 375-1 dispose que le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.
Cette intervention intervient souvent de façon parallèle à des mises en examen et au traitement du jeune au pénal soit en audience soit en cabinet.
Le jeune jusqu'à présent devait être maintenu d'abord dans son espace famillial selon la convention des droits de l'enfant.
Le nouveau dispositif risque d'augmenter les placements d'office avec un transfert de l'éducatif à l'incontournable et monopolistique aide sociale à l'enfance et d'augmenter le placement "sec" des mineurs en détention avec un alignement sur le règime des majeurs.
C'est un peu le régime des maisons de correction et de ce qui existe encore dans des pays où les enfants font la guerre et son exposés comme les adultes en proie à l'adversité.
L'ordonnance de 1945, écrite directement après l'horreur du conflit rejetait tout cela.
Elle offrait au juge une double mission éduquer et punir.
Non, je ne pense pas que cet édifice soit si imparfait qu'il faille le défaire totalement comme cela est indiqué.
Le juge des enfants peut prononcer une protection jeune majeur; il peut prendre des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget famillial, il peut avoir recours à la médiation familliale.
Mais surtout, le champ de l'action éducative en millieu ouvert est très clair et souple et peut être géré avec des placements.
La Protection Judiciaire de la Jeunesse travaille à reconstruire un lien avec le mineur qui a été confronté à la carence des adultes.
C'est un travail suivi par les magistrats, investit par les avocats qui ressemble à de la dentelle.
Simplifier les chose en disant:
- Les délinquants d'un coté avec une réponse pénale rapide, nette claire et inspirée des majeurs relevant de la PJJ;
- Les "cas sociaux" de l'autre avec délégation totale de l'assitance éducative à la toute puissante et monopolistique Aide Sociale à l'Enfance... il y a de quoi frémir.
C'est pourtant l'esprit des réformes de 2002, 2004 et 2007 qui remettent en cause le modèle des textes de 1945 et 1958 au nom de la "rationalisation et de la modernisation".
Moi je dis: BOF!
Virba volent!
Enfance en danger: les critères
Des hurlements dans un Tribunal, une mère a qui l'on enlève ses enfants...
Scène ordinaire!
Quels sont les critères du danger?
Michel Huyette (1) s'en remet à "tout le monde", dans sa définition d'une situation de danger qui n'est pas complètement satisfaisante, ce serait celle dans lesquelles: "il y a un dysfonctionnement grave, c'est a dire celles dans lesquelles tout le monde est d'accord pour affirmer que la situation d'un mineur est intolérable.."
Une vision de magistrat (2) me semble effectivement cerner la notion de danger au sens de l'intervention de l'institution "le juge n'a pas a apprécier les choix éducatifs eux mêmes qui sont laissés à l'appréciation des parents."; Le juge intervient sur une situation, non pas dans l'intérêt de l'enfant, mais en fonction du danger qu'il risque (3).
Mais qui sont les acteurs de l'intervention de l'institution?
Les "renseignements pris" sont-ils toujours objectifs?
Le parquet des mineurs doit centraliser naturellement les informations relatives aux enfants dans une situation de danger.
Il est donc important d'être bien informé et de bien utiliser l'information pour cet organe central de l'action judiciaire en faveur de la protection des mineurs.
La tâche doit être rude, et certaines décisions délicates!
Je dois ré-insister sur la politisation et la montée en puissance des signalements judiciaires, dénonciations prévues par la loi du 5 mars 2007 qui prévoit que "le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil".
Un particulier ou l'école peuvent saisir le parquet (4).
Depuis la loi nouvelle le maire peut signaler les difficultés d'une famille et solliciter une mesure d'aide judiciaire à la gestion du budget famillial (Art L121-6-2 C.A.S.F.).
Le parquet peut prescrire une mesure éducative sous forme de requête en asssistance éducative...
On peut rêver que les services administratifs soient incités à communiquer contradictoirement avec les familles, les avocats des familles en particulier lorsqe les signalements interviennent le vendredi après midi et se transforment en ordonnance de placement provisoire...
Rarement, le juges des enfants se saisira d'office, l'esprit de la nouvelle loi laissant une grande marge aux acteurs sociaux.
Certaines situations méritent attention, surtout lorsque l'assistance éducative rencontre le pénal et le médical...
Nous rechercherons des points de rencontre et de séparation éventuels entre la loi de 2007 et la Convention Internationale des droits de l'enfant.
A suivre...
(1) Huyette, Guide de la protection de l'enfant, Dunod, 3è ed, fév. 2003
(2) Chaillou, Guide du droit de la famille, Dunod 1996
(3) Pédron, Droit et pratiques éducatives de la PJJ, Gualino 208
(4) Darbes, voleur d'enfants, 2005, pour une histoire vécue.
C'est la génération des ordinateurs qui écrit les lois, il est désormais logique et entré dans les moeurs d'aller dans le menu démarrer pour éteindre sa machine.
Cette même logique se retrouve parfois dans certains textes.
C'est donc dans la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs entrera en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 2009 qu'il faut chercher les éléments de réforme de la tutelle des mineurs.
Logique.
En effet, la composition et les règles de fonctionnement du conseil de famille seront "allégées et modernisées" ;
Le conseil de famille ne sera plus obligé, en l'absence de testament établi par le dernier parent vivant, de confier la tutelle à un ascendant.
Mais cette réforme n'est pas si simple a maîtriser (1), et il faut espérer que les associations, gérant ce genre de mesures pourront avoir les moyens de leur politique et que les parents à qui l'on compte confier les mineurs en difficulté seront en capacité réelle de les accueillir.
Dernier point, le site du service public, "vos droits" n'opère pas de renvois vers les ordres des avocats...
Encore une expression du droit collaboratif?
Recul du juge dans l'économie générale de la loi au profit du parquet, montée du traitement administratif, disparition du conseil naturel de la famille qu'est l'avocat sinon dans les textes au moins dans la communication et les annonces...
C'est bien regretable de mon point de vue car un tel renvoi qui serait effectué par exemple vers le site du CNB et en concertation, sur de telles questions et sur d'autres seraient de mon point de vue un pas vers la reconnaissance par le "grand service public de la justice" des efforts de communication effectués par la profession.
Un simple lien...
Voilà une proposition pour la commission Guinchard!
(1) Notre présentation PPT sur la question au profit de l'Association "La vie active".
La première chambre civile de la Cour de Cassation par deux arrêts du 16 avril dernier (n°07-16-286 et 07-16-504) et par un communiqué, vient poser le principe clair et net que les victimes dites par ricochet, en l'occurence les familles, ont un droit à réparation contre l'Etat.
Dans l'une des affaires, un détenu se suicide alors qu'il est placé en détention provisoire, sa veuve réclame une indemnité;
Dans l'autre ce sont les parents d'une personne qui a été acquitée après avoir été mise en prison et accusée...
La cour de cassation sanctionne la cour d'appel qui avait débouté les demandes des victimes.
Les motifs sont intéressants, en clair, les victimes par ricochet d'un dysfonctionnement des services de l'Etat, n'ont pas a être plus mal traitées que des victimes normales...
Le fondement de l'action est bien l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.
La Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est présentée comme visant à donner de nouveaux moyens aux conseils généraux pour exercer cette responsabilité essentielle en mettant en œuvre les trois objectifs prioritaires suivants : renforcer la prévention, organiser le signalement des situations à risque et diversifier les actions et les modes de prise en charge des enfants.
La présentation de ce texte par la chancellerie est ainsi faite:
"Afin de renforcer la prévention, la loi organise des bilans réguliers aux moments essentiels du développement de l'enfant. Ces points de contact entre l'enfant, la famille et les professionnels visent à accompagner, aider et soutenir les familles afin d'éviter que la situation d'un enfant ne se détériore.
Pour permettre une réaction fiable et rapide aux informations préoccupantes concernant la situation d'un mineur, la loi organise la procédure de signalement. A cette fin, elle crée dans chaque département une cellule de signalement composée de professionnels de la protection de l'enfance. L'objectif est de réunir toutes les informations permettant d'apprécier la situation dans sa globalité, de l'évaluer et de proposer des réponses de manière collégiale. La loi rend possible cette collégialité en autorisant le partage d'informations entre professionnels du travail social et de la protection de l'enfance habilités au secret professionnel. En dehors de cet aménagement, la règle du secret professionnel est réaffirmée, dans l'intérêt même des enfants et des familles, pour préserver la confiance indispensable à la conduite du travail social.
Enfin, la loi diversifie les modes de prise en charge des enfants. Elle ouvre l'éventail des possibilités entre le maintien de l'enfant dans sa famille et le placement en établissement ou en famille d'accueil : chaque enfant doit pouvoir bénéficier de la solution la plus adaptée à sa situation. Ainsi, la loi permet des accueils ponctuels ou périodiques hors du toit familial quand les moments de crise nécessitent la mise à distance de l'enfant."
La Protection Judiciaire de la Jeunesse dans sa note relative aux Centres éducatifs renforcés et centres de placement immédiat (NOTE PJJ 2000-778/13-01-2000) attirait l'attention de Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents, Procureurs Généraux, les Présidents des tribunaux de grande instance, Procureurs de la République sur les nécessités du contradictoire dans les placements opérés dans l'urgence.
" J'appelle votre attention à ce propos sur l'augmentation, ces dernières années, des placements en urgence en assistance éducative et la généralisation dans ces situations de la pratique du placement par les parquets, y compris hors des périodes de nuit ou de fins de semaine. Elle est d'autant plus préoccupante lorsqu'une audience n'est pas organisée dans les huit jours par le juge des enfants et que ce dernier ne rend pas une ordonnance de placement provisoire susceptible d'appel. En effet, dans un tel cas, ni le mineur ni ses parents n'ont été entendus par un magistrat alors qu'une décision portant atteinte à l'autorité parentale a été rendue et que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle régulièrement l'importance du respect du principe du contradictoire."
Dieu sait si en pratique ces situations sont douloureuses.
Surtout lorsque le signalement vient de façon "sujective" aux oreilles des autorités administratives...
Nous avons évoqués lors le précédents articles l'articulation de la protection des mineurs et la responsabilité des services gardiens.
Le Barreau de DUNKERQUE, grâce au Bâtonnier Emmanuel DEWEES nous incite à nous former sur la défense de l'enfant et en particulier sur le receuil de sa parole.
Mais à quoi servirons nous si le contradictoire n'est pas institutionnalisé dans les procédures et si les services administratifs ne sont pas soumis au principe du contradictoire dans l'appréciatoin du "bien de l'enfant".
Il convient de citer une thèse de référence soutenue à l'Université de MONTREAL sur le sujet "Qualité de la relation fraternelle et adaptation psychosociale entre frères et soeurs placés conjointement ou séparément en famille d'acceuil"
Il va encore mieux de la lire pour se rendre compte à quel point le placement peut être destructurant pour la fratrie surtout lorsque des enfanst sont encore chez leurs parents alors que d'autres de la même famille nouent des liens avec leurs frères et soeurs de lait au sein des familles d'acceuil sans que le travail effectif de retour au foyer naturel ne soit travaillé.
La loi nouvelle si elle n'encadre pas les services administratifs risque de conduire à des impasses.
Certaines familles victimes d'informations signalantes purement sujectives s'en sortent heureurement avec une issue judiciaire heureuse grâce à la conscience et au professionnalisme des acteurs.
Citons le témoignage de Monsieur Henri Darbes, dans son livre "Voleur d'enfants" publié aux éditions du Geai Bleu.
Pensons a contratio à "l'huissier d'Outreau" ou à l'histoire de la "maladie des os de verre" pour insister sur la nécessité de mettre en place des gardes fous judiciaires à la machine administrative...
A suivre...