concurrence (10)

Notre avis a été demandé sur la question du droit des contrats.

Les questions sont très pertinentes.

les voici avec les réponses.

Si des confrères me lisent: répondez à la Commission.


Question n° 1 :


La mise en place d'un droit européen des contrats vous paraît :

Le droit des contrat est probablement le plus élaboré des droits qui soit au plan international et

communautaire, la lex mercatoria ainsi que les grandes conventions internationales guident l'exécution des contrats, de même, dans certains secteurs du droit communautaire il existe des règlements d'exemption par catégories qui rendent peu utile la « mise en place » d'un droit des contrats qui existe.

Peut être que la publication d'un guide des règles, usages en matière contractuelle qui distinguerait les différents ordres juridiques serait effectif et utile dans un premier temps?



Question n° 2 :

Au regard de votre pratique professionnelle, quels sont les domaines d'activités en matière

contractuelle qui mériteraient d'être harmonisés au sein de l'Union européenne (construction,

hôtellerie, ...) ?


De mon point de vue ce ne sont pas tant les pratiques contractuelles mais les tarifications et clauses et conditions générales des échanges sur internet qui mériteraient une sérieuse étude.

Ainsi, lors des achats et ventes en ligne, l'adhésion du consommateur est parfois questionnante.

Les opérateurs du commerce électronique actifs au sein de l'Union devraient harmoniser leurs pratiques contractuelles de mon point de vue.

Cela rendrait les transactions plus sures.



Question n° 3 :

Au regard de votre pratique professionnelle, quels sont les types de contrats qui mériteraient

d'être harmonisés au sein de l'Union européenne (contrat de vente, contrat de location, contrat

de sous-traitance, contrat d'entreprise, ...) ?

« Pacta sunt servanda ».

Il ne me semble pas, en dehors des règles relatives aux prix, rabais, conditions de livraisons et autres qu'une harmonisation de ce qui est possible en matière contractuelle qui aurait pour effet de rendre impératif ce qui est négociable ou ne l'est pas soit nécessaire ou même souhaitable.


Question n° 4 :


Au regard de votre pratique professionnelle, certaines étapes de la vie du contrat mériteraient-

elles plus particulièrement une harmonisation au niveau européen (pourparlers, formation,

exécution, ...) ?


Pour prendre le traditionnel exemple franco-britannique, il me semble difficile de réconcilier des approches qui se rejoignent en pratique lorsque le contrat est exécuté...

De mon point de vue, les seuls contrats qui méritent d'être encadrés avec une clause d'attribution de fort et la fourniture d'un dispositif de solution de conflit sont les contrats qui mettent en contact des consommateurs isolés avec des groupes anonymisés qui agissent au travers internet.

Cette pratique permet tous les abus et laisse le plus faible sans recours.


Question n° 5 :


Citez des exemples concrets de difficultés rencontrées en raison de l'absence d'harmonisation

européenne du droit des contrats et des obligations ?


Billet d'avion commandé, problème à l'embarquement, impossibilité de retrouver un interlocuteur dans le pays où le contrat produit des effets... Argent dépensé pour rien;

Achat en ligne sur un site vendeur ou d'enchères, se révèle être une contrefaçon ou un produit défectueux, obligation pour le consommateur de mettre en cause des sociétés avec lesquelles il n'a pas conscience d'avoir contracté;

Produit commandé sur internet n'arrive pas.... comment forcer l'exécution?


En fait, l'Union devrait harmoniser les clauses et conditions générales des transactions en ligne pour permettre une meilleure protection des consommateurs et une plus grande effectivité des transactions ainsi conclues.



Question n° 6 :


Pensez-vous que l'absence d'un droit des contrats harmonisé soit un frein au développement des

relations commerciales au sein de l'Union européenne ? Le cas échéant, pour quelle(s) raison(s) ?


Il ne me semble pas que le droit des contrats ne soit pas « harmonisé ».

Le droit des contrats est celui des échanges commerciaux et il existe de nombreuses réglementations, internationales, communautaires, nationales, qui ajoutées à la pratique et sanctionnées tant par les juridictions que par les chambres d'arbitrage en font l'un des construits les plus fascinants du droit communautaire.

Ce qui peut freiner certains secteurs, serait l'incertitude qui est liée à certains modes d'adhésion qui se supposent pas essence pas de négociation et qui laisse le plus fort imposer un aléa.

Les contrats internet, dans tous les secteurs sont concernés.


Question n° 7 :


Quelle nature juridique (optionnelle ou contraignante) devrait prendre le futur instrument

européen du droit des contrats ?

Les objectifs du livre vert sont très ambitieux:

- une publication de la part d'un groupe d'experts, dont les recommandations pourraient être utilisées lors de l'élaboration des lois et des contrats types;

- une boîte à outils destinée aux législateurs, par l'intermédiaire d'un acte de la Commission ou d'un accord interinstitutionnel (entre la Commission, le Conseil et le Parlement), qui servirait de référence en matière de droit des contrats;

une recommandation de la Commission, pour l'adoption progressive et volontaire d'un instrument européen par les pays de l'Union européenne (UE). Cette solution leur donnerait la possibilité soit de modifier leur droit national soit de créer un régime facultatif;

- une directive d'harmonisation des droits nationaux, élaborée sur le fondement de normes communes minimales.Les États pourraient donc conserver des règles plus protectrices que celles de la directive;


Un règlement créant un instrument optionnel, c'est-à-dire un régime juridique alternatif devant être adopté par tous les pays, mais pouvant être choisi librement par les parties au contrat;

d'un règlement créant un droit européen des contrats, en remplacement des législations nationales;

un règlement établissant un code civil européen, qui remplacerait non seulement les droits nationaux des contrats, mais aussi les règles applicables à d'autres domaines liés (droit de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle, gestion d'affaires).


L'outil « règlement optionnel me semble délicat car les pays ayant le choix seront tentés de « transposer le règlement comme cela s'est passé pour le Statut de la Societas Europaea.

Par contre, un document unique, issu du livre vert, une « boite à outils »,et, éventuellement, une directive me semblent opportuns.


Question n° 8 :


Avez-vous entendu parler du Projet de Cadre Commun de Référence (PCCR) (Draft Common

Frame of Reference - DCFR), publié il y a quelques mois ?


J'approuve tout particulièrement les options prises en 2005 par l'association H. Capitan selon lesquelles:

« Plusieurs scénarios sont envisageables. Les principes directeurs élaborés par le groupe Association Henri Capitant/Société de législation comparée pourraient être intégrés au Draft Common Frame of Reference soit en la forme de considérants, soit en la forme de textes inclus dans le Livre I. L'analyse terminologique, unique en son genre puisque le DCFR ne contient qu'une Annexe de définitions des termes utilisés, pourra utilement servir à l'élaboration du CCR définitif ; en outre, elle trouvera aisément sa place, au sein du CCR, à côté des documents qui accompagneront les règles modèles (notes et commentaires). Restent les Principes du droit européen du contrat révisés par le groupe Association H. Capitant/Société de législation comparée qui constituent un modèle alternatif au Draft Common Frame of Reference (DCFR). Ce modèle alternatif ne porte que sur le droit des contrats ; il est aisément accessible, avec un plan simple et, dans la mesure du possible, des règles concises. Il propose des commentaires et une analyse comparative nouvelle par rapport à ceux contenus dans les Principes du droit européen du contrat. S'il était adopté, il permettrait au droit européen des contrats d'évoluer dans la fidélité à un modèle déjà connu, lui-même assez proche du modèle international que constituent les Principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international ».


Question n° 9 :


En cas de réponse affirmative à la question n°8, quelle est votre opinion sur la qualité, l'utilité

pratique, etc. de ce projet ?


Une harmonisation terminologique et des clauses et conditions générales ne peut qu'être utile.

En particulier dans les contrats « d'adhésion » souscrits par Internet entre entreprises et consommateurs.

Sans options, il me semble qu'un règlement pourrait imposer des mentions et des modes de recueil du consentement ainsi qu'un for applicable aux conflits en cas de difficultés d'exécution.


Question n° 10 :


De votre point de vue, est-il plus utile économiquement d'harmoniser le droit des contrats au

sein de l'Union européenne ou de simplifier/développer les règles de conflit de lois et les règles

de conflits de juridictions existantes (à l'instar des Règlements Rome I et Bruxelles I) ?


La question est importante et mérite plus qu'une réponse en quelques lignes.

Bruxelles I et II concernent l'uniformisation des règles de droit international privé des États membres en matière de compétence et améliorer la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la dissolution du lien conjugal et à la garde des enfants communs.

Ils ne sont pas sans poser des questions pratiques.

Par exemple en matière de mariage homosexuel contracté dans un pays qui autorise cela et de divorce dans un pays désigné qui interdit le mariage....

Le droit international privé classique et les règlements d'exemption par catégories s'applicant aux licences me semblent suffisants.


Question n° 11 :


Selon vous, le futur instrument européen du droit des contrats devrait-il s'attacher à réglementer

uniquement les contrats conclus entre professionnels (Business To Business) et/ou également les

contrats conclus entre professionnels et consommateurs (Business To Consumer) ?


Fondamentalement, il me semble que la valeur ajoutée d'une intervention communautaire serait au plan des relations entre professionnels et particuliers qui contractent au travers d'Internet.









Pour plus d'informations sur le sujet du droit européen des contrats




Synthèse de la législation du droit de l'Union européenne en droit européen des contrats


Projet de Cadre Commun de Référence, de décembre 2009, disponible uniquement en anglais


Décision de la Commission européenne du 26 avril 2010 portant création du groupe d'experts pour un cadre commun de référence dans le domaine du droit européen des contrats


Livre vert de la Commission européenne du 1er juillet 2010 relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises










oct.
16
0.0

Investir au Burkina Faso? Qui bénéficie de la réforme?

Un décret Nº 2010-111/PRES du 18 mars 2010 promulguant la loi n° 007-2010/AN du 29 janvier 2010 portant modification de la loi n° 62-95/ADP du 4 décembre 1995 portant code des investissements, vient de paraitre.

Le pays encourage les initiatives et investissements privés.

Cependant, faute de doctrine autorisée il peut être délicat de comprendre les premières dispositions du texte précité.

Si des informations sont disponibles surtout ne pas hésiter.

En effet, l'article 1 du décret modificatif du code des investissements jusque là en vigueur dispose:

"Article 4 nouveau : Est exclue du présent code, toute entreprise qui exerce :

- exclusivement des activités commerciales et de négoces;

- des activités de recherche ou d'exploitation de substances minières relevant du code minier ;

- des services bancaires et financiers ;

- des activités de télécommunications autres que celles des entreprises de téléphonie agréées. "

Une telle rédaction semble réellement générale, de sorte que les quatre régimes particulièrement avantageux ne semblent pas accessibles à la plupart des investissements...?

Commentaires et éclaircissements à suivre...



oct.
11
0.0

Publication des décisions de justice en matière de droit de la Concurrence: Conforme à la Constitution!

La cour de cassation a saisit e Conseil constitutionnel le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Cdiscount et M. Christophe C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 121-4 du code de la consommation.

Cet article dispose: « En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné ».

Selon les requérants, ces dispositions porteraint atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Réponse "sans appel" du Conseil Constitutionnel:

Non la publication des décisions de justice dans le cadre de la répression de la publicité mensongère n'est pas contraire à la déclaration de 1789; le texte est fait pour, précisément prévenir les consommateurs des comportements délictueux, le juge a la possibilité de prononcer des dispenses de peines, de modérer la durée et les termes de la publication...

L'individualisation des peines est donc respectée.

Et c'est justice.

En effet, internet en particulier laisse parfois le consommateur en proie à des pièges commerciaux terrifiants avec des sites qui prétendent à une fiabilité normalisée des achats et qui laissent leurs clients en proie aux actions de toutes sortes de marques qui ne reculent pas à tenter de faire supporter leur politique de discount mal maîtrisée aux consommateur.

Les discounters doivent prendre leur responsabilité, soit ils offrent en vente de vrais vrais produits et assument leurs prix, soit ils mettent en vente des produits qui portent atteinte à des marques et le public doit savoir qu'ils sont responsables!...



sept.
7
0.0

Directive commerce électronique: il est temps de contribuer sur le site de la Commission

Pour ceux qui croient aux méthodes de la Commission Européenne et qui sont convaincus que ce n'est pas l'application de la formule "dites nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passer..." je conseille la consultation sur le projet de directive "commerce électronique" sur le site de la Commission, avec l'exposé des motifs suivant:


Le commerce électronique constitue une évolution potentielle majeure du commerce, accentuant l'accessibilité de la population européenne à des produits plus variés, de qualité, et exerçant une concurrence accrue sur les prix et services en ligne comme dans le monde « réel ». Cependant, 10 ans après l'adoption de la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dite directive sur le commerce électronique, le développement du commerce électronique de détail reste limité à moins de 2 % du commerce total européen.

La directive « commerce électronique » (ci-après dénommée « la directive ») vise à supprimer les obstacles à l'établissement des fournisseurs de services de la société de l'information1 et à la prestation transfrontalière de services en ligne dans le marché intérieur, offrant ainsi une sécurité juridique aux entreprises et aux citoyens.


Technologiquement neutre, elle couvre un champ large : non seulement le commerce électronique (entre entreprises et d'entreprise à consommateur) au sens propre (y compris la pharmacie en ligne), mais aussi les journaux en ligne, services financiers en ligne, services des professions réglementées, etc. En revanche, les jeux en ligne en sont exclus2.


Elle comporte 5 dispositions clés :


*la clause du marché intérieur (article 3)3 , bien qu'assortie de dérogations, assure la sécurité juridique indispensable au développement des services en ligne transfrontaliers ;

*Des exigences visant à faciliter l'établissement des fournisseurs de services de la société de l'information, à inspirer la confiance et à renforcer la sécurité juridique (article 4) : interdiction des autorisations préalables, obligations d'information et de transparence visant à assurer la confiance du consommateur, ainsi qu'un encadrement des communications commerciales (articles 6 à 8). Elle met fin à l'interdiction de communication commerciale pour les professions réglementées, afin de leur permettre d'ouvrir des sites internet, et laisse aux Ordres la responsabilité d'encadrer les nouvelles pratiques par des codes de conduite.

*L'encadrement des contrats électroniques (articles 9 à 11), avec l'harmonisation des conditions nécessaires à la formation de tels contrats (par exemple, l'obligation pour le prestataire d'accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique).

*La réglementation des limitations de la responsabilité des intermédiaires (section 4, articles 12 à 15) en vue d'assurer à la fois la prestation de services intermédiaires de base garantissant la libre circulation des informations sur le réseau et la mise à disposition d'un cadre juridiquement sûr permettant à l'internet et au commerce électronique de se développer.

*La coopération administrative (articles 19 et 3.4), tant entre Etats membres qu'entre les Etats membres et la Commission européenne afin d'assurer une bonne mise en oeuvre de la Directive, grâce à l'assistance mutuelle et l'établissement de points de contacts. Elle prévoit également que les États membres encouragent la communication à la Commission européenne des décisions administratives et judiciaires importantes prises sur leur territoire s'agissant des litiges relatifs aux services de la société de l'information ainsi que des pratiques et des us et coutumes relatifs au commerce électronique.

La Commission européenne souhaite étudier les diverses raisons du décollage limité du commerce électronique de détail tel que décrit dans le rapport Exercice de surveillance du marché du commerce et de la distribution « Vers un marché intérieur plus efficace et plus équitable du commerce et de la distribution à l'horizon 2020 » (COM (2010) 35) et évaluer l'application de la Directive, conformément à son article 21, comme annoncé dans la Communication « une Stratégie numérique pour l'Europe » (COM (2010) 245). Pour ce faire, les services de la Commission souhaitent consulter directement les parties intéressées et recueillir leur avis et expérience sur un certain nombre de sujets :


*L'état de développement, tant national que transfrontalier, des services de la société de l'information.

*Les questions relatives à l'application de l'article 3.4 par les Etats membres (coopération administrative).

*Les restrictions contractuelles aux ventes transfrontalières.

*Les communications commerciales transfrontalières, notamment par les professions réglementées.

*Le développement de la presse sur internet.

*L'interprétation des dispositions relatives à la responsabilité des prestataires intermédiaires de l'internet.

*Le développement des services de pharmacie en ligne.

*La résolution des litiges en ligne.

1) Tels que définis par la Directive 98/48/CE : « tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services ».

2) Les jeux en ligne feront l'objet d'une consultation dédiée à ce sujet, et à paraitre au second semestre 2010.

3) Autrement appelé principe du pays d'origine : chaque État membre doit veiller à ce qu'un prestataire de services de la société de l'information établi sur son territoire respecte les dispositions nationales applicables dans cet État membre qui tombent dans le champ du « domaine coordonné », même lorsqu'il fournit ses services dans un autre Etat membre.


En pratique, il me semble que le juge national doit jouer un rôle fondamental de protection du consommateur en la matière...

Bientôt le commentaire d'un arrêt de la Cour de Cassation.

Bonne reprise!

mai
22
0.0

Intelligence Economique: tout savoir... Importance juridique de la veille et de l'e-réputation.

Un centre de ressources et d'information sur l'intelligence économique et stratégique est enfin disponible en ligne.

Avec Marc Favero nous décrivions les signes avant coureurs de la crise bancaire actuelle en décrivant le jeu à la baisse par des concurrents en utilisant les marques cibles comme sous jacents à leurs warrants financiers pour anticiper la baisse le cours de l'action avec des produits financier à fort effet levier (1).

Cette démonstration était assise sur l'importance de la veille stratégique, pratique, mais restait confidentielle.

A l'époque, une vision purement théorique pouvait laisser penser que les sociétés visées par ces émissions de warrants financiers

ne pouvaient pas s'opposer à une utilisation de leur marque sur des produits financiers émis par des sociétés tierces et dont l'objet était de spéculer sur la baisse du titre visé... (2).

L'objet spécifique du droit de marque autorise parfaitement cela.

Pour reprendre le mot de mon bon Maître P. Greffe au C.E.I.P.I. : "C'est évident!"

Aujourd'hui l'e-réputation fait trembler les entreprises.

Certains salariés tentent même de dénigrer leurs employeurs en ligne en créant des blogs.

La jurisprudence cherche ses contours, liberté d'expression, protection du secret des contrats de travail et obligation de respect de la réputation de l'employeur...

Utilisation des réseaux sociaux dans les affaires...

Savoir et agir, vite et juste.

En fait, le plus difficile, comme dirait Dutronc, c'est bien de les retrouver, ceux qui se cachent sous leurs IP...

"Tous ceux qui croient que tout est facile, ce sont toujours de vieux fossiles"...







M. Favero, J. - L. Colombani, Warrants financiers et droit des marques, Joly Bourse 2000, n°1, P. 15

H. Hovasse; J. - P. Delville, Warrants Financiers, J. C. P., Crédit Bourse, 1 sept 2003, Fasc. 2030.

mai
17
0.0

Pourquoi un bilan mitigé sur la société européenne?

Lorsqu'en 1992 , je me rendais à la Commission Européenne pour commencer mes recherches auprès de Mme BLANQUET, il n'y avait pas beaucoup de juristes pour évoquer ces questions avec pertinence et surtout, c'est l'avenir politique qui nous a donné raison.

Au fil des publications qui ont suivi les esprits se sont éveillés et les resquilleurs se sont précipités pour tenter de faire croire qu'ils avaient toujours considéré la question mais sans perdre leurs dessins initiaux de vue...

Aujourd'hui la Commission ressasse des problèmes vieux comme la question de la SE et fait "rejaillir le monstre du Loch Ness", à savoir mobilité généralisée, ou mobilité encadrée, impact des directives fiscales etc... Autant de problématique que j'avais qualifié d'élucubrations pour convaincre mon jury de thèse que la SE devait voir le jour et pour combattre ensuite les options qui n'hésitaient pas en France comme ailleurs à proposer sérieusement de "transposer le règlement" et qui reviennent en force nonobstant l'adoption du texte communautaire et, en France de celui imposé par le groupe parlementaire dirigé par MM. BRANGER et HYEST.

Sans parler du respect de la recherche antérieure, des règles de la propriété littéraire et scientifique élémentaires, le rapport de 2009 de la Commission est assez affligeant et démontre bien par les interrogations que l'introduction comporte et qui sont celles

d'avant la SE que les esprits les plus brillants n'ont pas assimilé encore l'outil dans toute sa portée.

Nous avions démontré dans notre thèse que le rapport "boiteux" classique entre la lex societatis de l'Etat désigné et l'ordre international était redressé du fait du Statut de la SE qui opère une règle de renvoi impérative.

Les théoriciens actuels qui conseillent la Commission Européenne ne font que récupérer cette idée pour la revisiter à l'aune d'une vision territoriale de la SE qui est scientifiquement fausse.

En effet, la SE n'est pas une SA... C'est une SE, soit une structure sociétale sui generis avec un Satut qui comporte des option levées ou non levées par les Etats.

Elle est ouverte aux SARL donc aux PME, c'est en quoi elle est utile au marché intérieur.

L'appropriation exclusive de l'outil par les sociétés cotées est contre nature.

Le règlement est fait pour encadre la mobilité des entreprises en général au sein de l'Union comme cela a été démontré à l'Université d'Odense au Danemark.

Il s'agit probablement plus de volonté politique comme celle qui consisterait à vouloir effacer l'image de la SE telle que souhaitée par ses promoteurs pour tenter, à travers elle d'imposer celle voulue par ses détracteurs.

Il est possible de trouver des listes de SE existantes, des tableaux sans fin qui montrent les limites de la SE et les avantages de la société privée...

On se croirait dans les années 70!

La SE ne sera pas le cheval de Troie de la participation!

Elle comportera une prise en compte des salariés ou ne fonctionnera pas.

Sarah JAIS publie le Calendrier retenu par la Commission pour débattre :

- 23 mai 2010: date butoir pour recevoir les contributions souhaitées à travers l'Europe...

- 26 mai 2010: conférence sur la SE.

Je ne crois pas que Monsieur BRANGER qui n'est pas devenu d'un seul coup ignorant n'ait été sollicité...

Les juristes qui soutenaient le projet de loi qui n'a pas été retenu en France signent les rapports de la Commission Européenne...

Et l'on voudrait faire croire qu'il existe une concertation...

Certains (1) se souviennent encore du travail effectué en France pour introduire la loi et lever les options du règlement.

Leur analyse, centrée sur la comparaison entre les différentes structures de droit positif qui permettent des mouvements transeuropéens (GEIE, Coopérative, SE) et intégrant la perspective de la société privée ne manque pas d'intérêt, même si la question comparative des options du règlement ou les failles dans la transposition des textes méritent encore une étude qui avait été effectuée chez De Gryuter avec l'ouvrage collectif qui mérite une actualisation(2).

Si je remercie les auteurs français et Catherine Cathiard en particulier pour leur amitié, leur fidélité, et la confiances qu'ils continuent à témoigner aux approches que je propose, pourrais-je en dire de même du collectif encadré par le Recteur Hommenhauf lui invité de la Commission?

En effet, il me semble que tant que l'esprit qui a présidé à la concertation des transpositions, que j'ai défendu avec abnégation pendant des années ne sera pas entendu et mis en pratique, la SE sera l'otage de la SPE.

Cela est fort dommage surtout pour les PME.

En effet, je le constate en pratique, il est très simple de créer désormais une SE pour des SARL d'un coté et de l'autre de la frontière.

Dans ces entreprises l'application de la directive est pragmatique car on préférera sauver l'humain à forte valeur ajoutée aux coûts d'administration, de téléphone, de conférences inutiles etc...

Pourtant, les politiques et la Commission désormais continuent à longueur de rapports à faire croire que la SE n'est pas accessibles aux PME et pourtant si... et assez simplement comme pour une société nationale, pour autant qu'il y ait un notaire, un greffier et des parties avisés et une communication didactique sur le modèle de celle qui existe pour les sociétés nationales.

Seul hic... tout n'a pas été publié de ce qui permet de faire fonctionner l'outil... les mêmes exercices se répètent en boucle au lieu de produire des didacticiels et d'avancer concrètement... donc au pays de la copie... pas d'avance et pas de volonté.

Voilà de mon point de vue la cause principale du bilan mitigé de la SE, la volonté apparente de la Commission de n'en faire qu'une société de type européen en publiant des tableaux figés des législations, et des listes de mastodontes subventionnés qui sont là pour montrer que cela peut fonctionner mais que c'est compliqué!

La SE est aussi destinée aux PME.

La stabilité des pays de la zone euro passe également par l'encouragement des PME sources elles aussi de stabilité et d'emplois donc de richesses.

Jouer autrement la SE peut aussi contribuer à cela!

Ce sont là également aussi peut être les limites de la méthode législative communautaire qui ne passe pas, surtout sur des questions aussi techniques par le contrôle des élus, mais par des techniciens et des groupes de pression, toujours les mêmes.

J'espère qu'un travail de vulgarisation sera à ce point effectué qu'il sera demain simplement possible d'immatriculer des SE comme une SARL, et pour un coût sensiblement similaire rapporté aux nombres de pays concernés.

Ce travail nécessaire et fort simplement décrit dans les travaux préparatoires mérite d'être utilisé.

Madame Françoise BLANQUET, de la Commission Européenne, en nous offrant un historique de la SE à indiqué où se trouvait une des sources de la vérité juridique relativement au souffle politique qui a donné naissance à la SE.

Ne pas reprendre ce travail est une faute, non seulement scientifique et de méthode mais également pratique car la méthode employée pour l'instant empêche textes adoptés de fonctionner pleinement avec la création de nombreuses SE entre PME qui souhaiteraient regrouper des moyens de chaque coté d'une frontière et simplement...

Tout simplement du fait que la méthode employée ressemble au petit bout de la lorgnette qui consiste à faire d'une société européenne, une société de type européen en raisonnant par le droit national et en reprenait des problématiques de droit international privé sans les avoir réellement confrontée à la pratique d'un instrument qui devrait être aussi souple et simple que la marque communautaire...

Il existe pourtant des publications qui montrent comment la SE peut être utilisée généralement comme instrument utile au marché intérieur.

Un roit fédéral des entreprises pointe son nez?

Cette analyse intéresse nos partenaires américains et asiatiques qui "jouent" dans la zone euro...





1 C. CATHIARD, A. LECOURT, La pratique du droit européen des sociétés 2010, JOLY

2 The European Compagny throughout Europe, De Gruyter RECHT 2004

juil.
3
0.0

Utilisation frauduleuse d'une carte bancaire: La Cour de Cassation met les points sur les "I"

Dans son arrêt du 28 mars 2008, la première chambre civile de la Cour de Cassation (Ci dessous) a jugé, reprenant une solution énoncée par la chambre commerciale le 2 octobre 2007 (1), qu'"en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde" qu'il appartient à l'émetteur de prouver, "la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'[étant], à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute."


Le texte pris au visa de l'article L 132 - 3 du Code monétaire et financier a un importance pratique.

En l'espèce, la fraude était grossière, mais il n'est pas interdit de penser que la fraude peut être plus discrète (2)

En effet, la France il est possible de contester un paiement à sa banque au motif que l'on a été victime d'une fraude.

Ce n'est pas le cas par exemple aux USA où il est beaucoup plus difficile de se faire rembourser en cas de prélèvement indu sur son compte bancaire.

Les paiements en ligne et autres vecteurs de diffusion des coordonnées bancaires en ligne ne simplifient guère les choses...

En l'absence d'une norme OCDE sur la sécurité qui rendraient assurables les détournements pour les organismes financiers voici une jurisprudence bien juste et protectrice des comnsommateurs.



(1) Com., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-19-899, Bull. 2007, IV, n° 208

(2) Valérie Avena-Robardet (D. 2008, n° 17, Actualités, p. 1136)




Arrêt


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :


Vu l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;


Attendu qu'en application de ce texte, en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;


Attendu que Mme X... a souscrit, le 28 décembre 1999, auprès de la société Franfinance, un contrat de crédit "Pluriel" utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit et d'avis de débit, valable un an et renouvelable par tacite reconduction ; qu'ayant constaté que huit retraits d'espèces avaient été effectués à son insu, du 28 août 2002 au 1er octobre 2002, loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, Mme Y... a formé opposition auprès de l'établissement de crédit et a déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse ; qu'elle a contesté devoir supporter les prélèvements opérés avant opposition ;


Attendu que pour condamner Mme X... au paiement de l'intégralité des prélèvements avant opposition, le juge d'instance a retenu que les circonstances de l'espèce établissaient que la carte et le code confidentiel avaient été remis à la titulaire du crédit par lettres simples conformément aux dispositions contractuelles et que le fait que celle-ci n'ait pas été l'auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne et de la carte et du code confidentiel y afférent ;


Qu'en statuant ainsi, sans constater que les condition du texte précité étaient réunies, le tribunal d'instance a violé les dispositions de ce texte ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;


Condamne la société Franfinance aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.

mai
16
0.0

Protection des installations portuaires: émergence de la notion de plan "confidentiel sûreté".

Un arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires, fort opportunément signalé par Laurent Radisson, fait émerger la notion de plan de sûreté des installations portuaires selon la méthodologie ci-dessous telle qu'issue du droit communautaire.

Il s'agit en fait d'une directive tellement précise que sa transposition par arrêté ne laisse presque pas de place à l'interprétation.

Il faut remarquer que si l'on accepte la définition de la sécurité comme les

"Moyens mis en place pour lutter contre les effets d'un accident" et la Sûreté comme les "Moyens mis en place pour lutter contre les effets d'un acte de malveillance".

Il est a relever dans le plan ci dessous que la seconde doit respecter la première.

Le principe est en soi plein de sens.

J'ai peur que la privatisation des moyens de sûreté ne conduise à laisser à la puissance publique que les seuls moyens de sécurité...

A suivre en pratique, voici en tout cas la méthodologie préconisée:


L'ensemble des éléments de la liste figurant en annexe I de la directive n° 2005-65 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est traité dans l'évaluation de sûreté portuaire (ESP).


L'évaluation de sûreté portuaire comprend les parties suivantes :


1. Identification du port.


2. Eléments administratifs de l'évaluation de sûreté du port.


3. Description du port.


4. Identification des menaces.


4.1. Aire géographique à prendre en compte pour l'évaluation des menaces.


4.2. Types de menaces à prendre en compte.


5. Points névralgiques et vulnérabilités.


6. Estimation des impacts.


7. Evaluation et hiérarchisation des risques.


8. Proposition de mesures susceptibles de contrer les risques et maintien de l'effectivité de ces mesures.


1. Identification du port


-- Dénominations sociale et commerciale du port ;


-- Numéro national attribué par le ministère chargé des transports ;


-- Indicatif international (cinq lettres [NN-XYZ] du code des Nations unies UN/LOCODE « United Nations code for trade and transport locations » ;


-- Informations concernant la localisation : coordonnées géographiques et adresse du siège.


2. Eléments administratifs de l'évaluation de sûreté du port


-- Auteurs de l'évaluation (dans le cas où l'ESP est réalisée par un organisme de sûreté habilité (OSH), mention de l'arrêté portant habilitation de l'OSH et de la date de fin de validité de cette habilitation, et mention du ou des arrêtés portant agrément des personnes ayant travaillé pour le compte de l'OSH qui ont réalisé l'ESP et de la date de fin de validité de chaque agrément) ;


-- Date d'établissement du projet d'ESP ;


-- Date de l'avis du comité local de sûreté portuaire (CLSP) ;


-- Date et validité de l'approbation de l'ESP (joindre une copie de l'arrêté préfectoral, une fois celui-ci paru) ;


-- Liste de diffusion de l'ESP : liste complète des destinataires.


3. Description du port


-- Périmètre de la zone portuaire de sûreté ;


-- Périmètre du port, y compris le plan d'eau à l'intérieur des limites administratives ;


-- Description de l'activité du port (nature et importance des principaux trafics avec leur origine et leur destination, types de navires et rythme des escales). Les activités du port sont décrites en nature et en flux en retenant, si possible, la classification suivante :


-- transbordeurs à passagers (ou mixtes) ;


-- croisière ;


-- autres transbordeurs ;


-- conteneurs ;


-- marchandises dangereuses ;


-- autres ;


-- Moyens permanents affectés au fonctionnement du port : effectifs, description succincte des superstructures et infrastructures et des matériels principaux ;


-- Identification des équipements et infrastructures essentiels au fonctionnement du port (points névralgiques : capitainerie, écluse, ponts, postes d'avitaillement, réseaux de télécommunications, d'énergie, systèmes d'informations) ;


-- Liste de toutes les installations portuaires, avec mention, pour chacune de celles accueillant des navires entrant dans le champ d'application du code ISPS, de l'arrêté préfectoral la créant, y compris celles qui n'accueillent que des navires n'entrant pas dans le champ d'application du code ISPS et auxquelles les prescriptions du code ne sont par conséquent pas applicables. Cette liste prend la forme d'un tableau précisant la désignation des installations, l'identité des exploitants, la description de leurs limites physiques et les zones d'accès restreint (ZAR) à l'intérieur des installations portuaires, avec mention, pour chaque ZAR, de l'arrêté préfectoral la créant. A chaque installation est attribué un numéro qui est le numéro figurant dans la base de données GISIS pour les installations portuaires entrant dans le champ d'application du code ISPS. A chaque ZAR est attribué un numéro comportant le numéro identifiant l'installation ;


-- Définition et délimitation des zones d'accès restreint hors installations portuaires. A chaque ZAR est attribué un numéro comportant l'indicatif du port ;


-- Plan détaillé du port à une échelle rendant parfaitement lisibles les périmètres de la zone portuaire de sûreté, des installations portuaires et des zones d'accès restreint et faisant apparaître les équipements et infrastructures essentiels (notamment capitainerie), les schémas de circulation des personnes et des biens, les points de contrôle des personnes et des véhicules, les zones d'accès restreint et les postes d'inspection-filtrage, les équipements de sûreté déjà en place : implantations des services concourant à la sûreté, PC sûreté le cas échéant, clôtures, obstacles retardateurs, capteurs physiques ou logiques, dispositifs de protection des bâtiments, des accès et des parkings, de détection des intrusions, dispositifs de sécurisation de l'alimentation en énergie, des systèmes d'information et de télécommunications ;


-- Moyens permanents affectés à la sûreté portuaire : effectifs, description des dispositifs et matériels principaux ;


-- Nom de l'agent de sûreté portuaire et de ses suppléants, à la date de l'évaluation (le cas échéant).


4. Identification des menaces


4.1. Aire géographique à prendre


en compte pour l'évaluation des menaces


L'aire géographique à prendre en compte pour l'évaluation de sûreté portuaire comprend au moins la zone portuaire de sûreté mentionnée à l'article L. 321-1, c'est-à-dire le port dans ses limites administratives et les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires, ainsi que toute zone adjacente à la zone portuaire de sûreté, y compris les parties maritimes et fluviales intéressant la sûreté du port, en application de l'article R. 321-18 du code des ports maritimes.


4.2. Types de menaces à prendre en compte


L'évaluation de sûreté portuaire étudie les menaces visant à :


-- porter atteinte à l'intégrité physique et psychique de la population présente dans le port ou ses environs ;


-- porter préjudice de manière temporaire ou permanente au fonctionnement économique du port.


La plus grande diversité des modes opératoires est à prendre en compte :


-- attaque d'origine extérieure ou par compromission ;


-- destruction par explosifs, par produits dangereux, par incendie, par sabotage ;


-- destruction ou dégradation des systèmes électriques, de télécommunications, d'information, notamment par introduction de codes malveillants dans un système informatique, perturbations électromagnétiques ;


-- attaque par détournement, vol ou extorsion, enlèvement, chantage ou prise d'otages.


Le paragraphe B/15.11 du code ISPS fournit une liste non exhaustive des modes opératoires.


L'évaluation de sûreté portuaire s'appuie sur l'analyse de la menace réalisée par les services de l'Etat compétents, à l'initiative du préfet du département pour les menaces terrestres et fluviales, et du préfet maritime pour l'appréciation des menaces venant de la mer.


A partir de ces informations et compte tenu des évaluations de sûreté des installations portuaires, l'évaluation de sûreté portuaire décrit et hiérarchise selon leur probabilité et leur impact, les menaces pour le port dans son ensemble, ses équipements et infrastructures essentielles ainsi que pour ses sous-ensembles identifiés par l'évaluation.


Un paragraphe spécifique est réservé aux menaces concernant le plan d'eau, ainsi qu'aux menaces pouvant provenir de la mer (en particulier les chenaux d'accès, les postes d'attente et de mouillage, ainsi que les ports de pêche et de plaisance limitrophes).


5. Points névralgiques et vulnérabilités


L'identification des activités, équipements et infrastructures et ressources essentielles et l'analyse des menaces permettent de dresser une liste des points névralgiques qu'il convient de protéger.


Une analyse de la vulnérabilité de ces points névralgiques est établie en tenant compte des mesures de sûreté déjà en vigueur au moment de l'évaluation. Ces mesures peuvent notamment être les suivantes : éclairage, clôtures, systèmes d'alarmes, zones réservées (notamment zones protégées, zones sous douane, zones d'embarquement), surveillance, patrouille et filtrage, contrôle de la circulation de l'embarquement et du débarquement des personnes et des biens, surveillance des collecteurs de carburant et de vrac, sécurité et redondance des systèmes d'information et de télécommunication, énergie secourue, sensibilisation du personnel, historique des incidents.


Une attention particulière doit être portée aux vulnérabilités des éléments suivants :


-- systèmes d'information utilisés dans les procédures de sûreté, notamment interface avec les navires, gestion des arrivées du fret dans les installations portuaires, base de données des titres de circulation ;


-- interfaces avec les installations portuaires classées ISPS ou non, et les autres acteurs de sûreté du port ;


-- systèmes de télécommunications utilisés dans les procédures de sûreté ;


-- événements exceptionnels pour le port, tels que, le cas échéant et suivant le port concerné, l'accueil d'un bâtiment militaire, l'escale d'un navire de croisière, les manifestations impliquant l'accueil d'un vaste public à l'intérieur du port (exemple : journée portes ouvertes, rassemblement de vieux gréements, rassemblement de navires de plaisance).


Pour chaque point névralgique, l'évaluation de sûreté portuaire décrit le risque en fonction, d'une part, de chaque menace et mode opératoire pouvant la concerner et, d'autre part, de l'appréciation de l'efficacité des mesures existantes selon la gradation suivante :


-- pas de mesure de sûreté, mesures inappliquées, mesures inefficaces (exemple : accès libre) ;


-- mesures inadéquates ou mal appliquées (exemple : zone d'accès restreint mal identifiée, procédures d'accès inadéquates, surveillance aléatoire, personnel non ou mal entraîné) ;


-- application partielle des mesures prévues (exemple par manque de ressource) ;


-- application complète de toutes les mesures possibles (notamment capacité d'adaptation rapide à l'augmentation du niveau de sûreté, redondance du matériel).


6. Estimation des impacts


Pour chaque risque est estimé l'impact, qui peut être de plusieurs natures :


-- impact physique et psychologique sur les personnes (passagers, personnel, riverains) ;


-- impact sur le fonctionnement du port et des installations portuaires ;


-- impact sur les activités économiques à l'intérieur du port ;


-- impact sur les activités économiques à l'extérieur du port, notamment rupture des acheminements vers ou depuis le port et possibilités et délais de substitution ;


-- impact environnemental ;


-- impact symbolique.


7. Evaluation et hiérarchisation des risques


L'évaluation des risques consiste à appréhender les facteurs de risque en combinant la menace, la vulnérabilité et l'impact d'une attaque.


Le niveau de risque est évalué en prenant en compte ses trois composantes de la manière suivante :


-- menace : valeur croissante avec la probabilité d'occurrence ;


-- vulnérabilité : valeur croissante avec la vulnérabilité ;


-- impact : valeur croissante avec l'estimation globale de l'importance de l'impact.


Les risques peuvent être ainsi hiérarchisés, ce qui permet d'établir une priorité pour la mise en œuvre des mesures du plan de sûreté du port, afin de concentrer les efforts sur les risques les plus élevés.


8. Proposition de mesures susceptibles de contrer


les risques et maintien de l'effectivité de ces mesures


L'évaluation de sûreté portuaire propose les mesures de sûreté apportant la réponse optimale à chaque risque identifié.


Les mesures de sûreté sont actives ou passives. Elles comprennent les matériels, infrastructures et aménagements spéciaux, les procédures, les organisations fonctionnelles et notamment les systèmes de coordination avec les autorités publiques (notamment, forces de gendarmerie et de police, douane, services de secours) et entités privées (notamment installations portuaires, manutentionnaires, compagnies maritimes) implantées dans le port ou dont le port est inclus dans leur ressort géographique de compétence. A chaque risque identifié doit correspondre une ou des mesures de sûreté proportionnées. Ces mesures peuvent être actives ou passives. Pour chaque risque, sont recensées les mesures déjà existantes et les propositions de mesures nouvelles. L'évaluation doit porter un diagnostic sur l'efficacité de ces mesures.


Les mesures de sûreté sont classées par ordre de priorité en termes d'importance et/ou d'urgence de leur exécution au regard de la sûreté du port. Ce classement doit permettre de guider les choix devant être faits lors de la rédaction du plan de sûreté portuaire.


L'articulation des mesures de sécurité avec celles de sûreté doit être étudiée, en respectant l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.


mai
8
0.0

Ecommerce: vente de billets d'avions en ligne, la Commission Européenne alerte les consommateurs!

  • Par jacques-louis.colombani le
  • Dernier commentaire ajouté

Décidément, le "tout internet" montre ses limites et nous n'avons pas fini de nous faire surprendre par l'apparente facilité d'une transaction par internet.


Outre le droit de donner des renseignements sur soi même, et de s'exposer à des dénonciations ou poursuites judiciaires, on ne gagne pas souvent autre chose au "ecommerce" et les recours juridiques sont faibles... Pour le consommateur!


C'est pourquoi la Commission Européenne à lancé une enquête spécifique au transport aérien.


L'enquête a essentiellement porté sur les clauses contractuelles déloyales, comme la présélection automatique par certains sites des options les plus onéreuses.


Elle a abouti aux principales conclusions suivantes:


- un tiers des sites ont dû faire l'objet de mesures coercitives en raison d'infractions au droit de la consommation;

- de nombreux sites cumulent les irrégularités:

- prix trompeurs, clauses contractuelles déloyales et offres annoncées non disponibles; les problèmes concernent l'ensemble du secteur, compagnies aériennes et voyagistes confondus; les taux de mise en conformité avec la législation et de correction des pratiques abusives diffèrent selon qu'il s'agit d'infractions constatées au niveau national ou transfrontalier. Si 55 % des sites nationaux ont été modifiés, seuls 9 % des cas d'infraction transfrontalière (c'est-à-dire lorsque la plainte concerne une compagnie opérant à partir d'un autre pays) ont été corrigés;

le manque de transparence: la plupart des États membres se trouvent pour l'heure dans l'impossibilité de publier le nom des compagnies incriminées tant que des procédures judiciaires sont en cours. Certains ont toutefois diffusé leur enquête nationale sur les sites de vente en ligne de billets d'avion.

"L'UE souhaite que le premier prix annoncé soit le prix définitif, que les restrictions applicables aux offres spéciales soient clairement indiquées et que les clauses contractuelles soient disponibles dans la langue du consommateur.

Le travail de mise en conformité avec la législation va s'intensifier. La Commission suivra l'évolution d'aujourd'hui à mai 2009 et évaluera ensuite la nécessité de mesures supplémentaires."


La Commission devrait prendre des jumelles et venir voir sur le terrain le désaroi de celui qui est sans recours face à une commande billet ayant conduit a donner ses coordonnées bancaires sur internet à un site opérant "a l'étranger" et a se retrouver sans billet et délesté de son argent... et sans recours...

La Cour d'Appel de Paris par un arrêt du 28 juin 2006 a pris une position assez claire sur la publicité effectuée sur Internet en confirmant un arrêt du TGI de Paris.



Les Faits

Une société de Luxe a porté une action judiciaire contre une entreprise qui effectuait une politique active de référencement sur internet, renvoyant à l'aide de mots clés vers des sites qui commercialisaient des produits revêtus de ces marques.

Mécontents de la décision de première instance les "publicitaires" ont formé appel puis se sont pourvus en casssation.

La solution

Nous citerons un pan de la motivation qui de notre point de vue illustre la responsabilité des entreprises qui, par leurs politiques de liens incitent à la consomation de produits portant atteinte à des marques.


"Que, contrairement aux allégations des sociétés intimées, il est établi qu'elles étaient à même de concevoir et de développer des moyens techniques de nature à éviter les actes illicites qui leur sont imputés; qu'en effet, il résulte, d'une part, d'un article paru dans le quotidien WASHINGTON POST, daté du 1er décembre 2003, que GOOGLE a décidé d'elle-même d'empêcher l'apparition de publicités générées par des mots-clés relatifs à des produits pharmaceutiques pouvant avoir des effets de dépendance et notamment certains mots-clés correspondant à des noms de produits et que, d'autre part, elle a accepté, à la demande des autorités chinoises, de blacklister certains termes, jugés non politiquement corrects, dans le but d'avoir accès au marché publicitaire de ce pays ;

Qu'il s'ensuit que les sociétés appelantes ne sauraient se retrancher derrière la technologie propre au fonctionnement de ses services de publicité, et qu'il lui appartenait, de mettre en oeuvre, dès la mise en ligne de son service de publicité, les moyens techniques appropriés afin d'empêcher, lorsque la recherche d'un internaute porte sur une marque déposée, de surcroît renommée, les annonces d'entreprises n'ayant aucun droit sur la marque en cause ;


Que, au regard d'une telle obligation, il convient de relever que non seulement les sociétés appelantes se sont abstenues de toute démarche technique préalable à la mise en ligne de leur service de publicité mais qu'elles ont également fait preuve d'une légèreté blâmable en laissant, nonobstant les mises en demeure adressées, les 6 février et 11 juin 2003, par la société LOUIS VUITTON MALLETIER, cette situation perdurer ; "

Commentaire

Un rappel du principe clair du monopole conféré par les marques

La Cour applique le droit français à des sites internet étrangers dès lors qu'un dommage est constaté en France.

La méthode est classique et efficace (J-L. Colombani

Petites Affiches, 1997, n° 31, p. 5 - Propriété intellectuelle et Internet : vers un code des autoroutes de l'information ? - )

La solution devrait dès lors se généraliser aux "galeries virtuelles" dès lors qu'une atteinte à un droit faisant grief se produit en France.

Un tempérament à garder en mémoire: l"épuisement du droit

L'on pourrait être tenté de croire que les marques permettent tout y compris d'empêcher le ecommerce.

Pour se persuader du contraire il suffit de lire l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 27 juin 2006

qui rappelle à une toute puissante marque opposant son contrat de distribution à des distributeurs:

"La preuve d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux étant rapportée, il appartient alors à la société Nike International d'établir que les produits, objet du litige, ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'espace économique européen, ce qu'elle ne fait pas.

En conséquence la société Nike International LTD doit être déboutée de son action en contrefaçon et de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Auchan et la société Zvitex. Sur les demandes reconventionnelles des société Auchan et Zvitex".

Ces règles s'appliquent également au ecommerce... Même en province!

A suivre.


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