actualité pratique;droit pénal (14)

déc.
17
0.0

Attention à la perte d'indépendance de vos conseils soumis à des conventions d'honoraires imposées!

  • Par jacques-louis.colombani le
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Hier le droit de la concurrence protégeait les petites structures contre les prix imposés.

Aujourd'hui les avocats sont menacés par les institutions!

C'était déjà le cas en matière d'assurances, lesquelles pratiquent des tarifs inférieurs à ceux de l'aide juridictionnelle et veulent imposer des contrôles à chaque étape de procédure sous la sanction ultime de retirer la prise en charge des honoraires du conseil qui ne plierait pas...

En plein processus de déjudiciarisation, le conseil national des barreaux (assez peu représentatif si l'on en juge par les taux de participation) n'a rien trouvé de mieux que de tenter d'imposer aux avocats des tarifs et conventions d'honoraires.

La loi du 16 novembre 2011 porte un alinéa ainsi rédigé:

Article 14

Avant le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans. »"

Le commentaire du Batonnier GIROUD de Grenoble est remarquable.

Le divorce et le droit de la famille sont des matières dans lesquelles, à en juger par l'actualité, si les enjeux financiers sont parfois minimes, la conception des liens familiaux est en débat avec des conséquences complexes sur le développement et l'élévation des individus.

L'avocat est le gardien de l'indépendance de vos positions!

Il devra parfois passer des heures pour faire valoir un point de vue qui tient autant à l'honneur d'un père ou d'une mère, au souhait d'un enfant de conserver son nom ou de voir tel ou tel membre de sa famille...

La liberté de l'avocat est votre liberté!

Résistez!





déc.
7
0.0

Garde à vue et terrorisme, la FNUJA: "agitateurs de CNB!"

Nous n'avons cessé de commenter la mise en place de la nouvelle garde à vue...

Le nombre des garde à vue baisse, forcément les personnes sont entendues sans avocat...

Que vallent ces "auditions spontanées" au regard de la jurisprudence de la CJCE?

De mon point de vue rien!

Le droit pénal s'il cannait un mouvement de balancier entre plus ou moins de droits de la défense est aujourd'hui rendu à une extrême dans laquelle le parquet a atteint la toute puissance.

Le Président de la République nomme le Président du Conseil National de la Magistrature, le politique intervient dans des procès pour peser sur le "juge de base"...

Des magistrats comme Monsieur PORTELLI prennent position...

Mais la machine avance, toujours moins de contradictoire, plus d'automatisme, moins d'humanité, plus d'arbitraire...

Les candidats à la prochaine présidentielle sont silencieux sur la justice et les citoyens, le reflet de la démocratie dans le système judiciaire, et pourtant... Si le triste bilan des uns se passe de commentaire, le peu de programme des autres risque de ne pas engendrer de suffrages!

En attendant, la FNUJA soulève avec pertinence l'une de ces perles d'arbitraires que renferment les décrets sur la garde à vue: la défense des "terroristes"!

Nous indiquions il y a quelques mois "Le contrôle de la qualification par le siège.

La présomption d'innocence voudrait que le débat sur la qualification ait lieu après les investigations... Pourtant, ici dans le but recherché par le texte, au tout début de l'enquête, le parquet et la police maîtrisent parfaitement les qualifications. L'avocat qui peut ne pas avoir accès au dossier, ni au juge des libertés se retrouve totalement hors circuit...

La cour de sûreté de l'Etat n'était pas parvenue a cela mais désormais, les personnes entendues dans le cadre de dossiers qui porteront l'estampille politique "terorisme" se verront désigner un défenseur inscrit sur une liste...

« Art. 706-88-2. - Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités.

« Les avocats inscrits sur cette liste sont élus par le Conseil national des barreaux. Le nombre d'avocats inscrits sur la liste ainsi que la durée de validité et les modalités de radiation de la liste sont définis par décret. »

La FNUJA a pris une position particulièrement courageuse que je salue: "N'ayons pas peur des mots : ce texte est une honte et une véritable déclaration de guerre faite aux avocats, notamment dans le contexte plus général de la place de l'avocat en garde à vue. On croyait avoir tout vu en matière de suspicion à l'égard de notre profession avec le décret anti-blanchiment du 26 juin 2006, d'ailleurs partiellement annulé par le Conseil d'Etat... Pourtant une telle défiance à l'égard des avocats, matérialisée dans un texte réglementaire, est sans précédent."

Gageons que le Barreau saura se relever des années que nous traversons et que le mouvement de balancier reviendra à l'équilibre!

Les avocats qui défendent des causes liées à la Corse, mais le respect de l'homme en général et la dignité des militants politiques en particulier, n'ont qu'effroi à l'idée d'un retour aux années sombres...!

Mais ils ne redoutent pas le combat pour la dignité MORE MAJORUM!





oct.
12
0.0

Association Loi de 1901: Mode d'emploi.

La Cour de Cassation a rappelé maintes fois que les statuts de l'association sont la "loi" des parties.

Ainsi, l'arrêt du 25 juin 2002 énonce relativement à l'exclusion arbitraire d'un membre:

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association pour la sauvegarde des maisons et paysages du Quercy fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 novembre 2000) d'avoir dit que M. Baldy était membre de cette association, alors, selon le moyen, que le contrat est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle ;

Qu'en l'espèce, aucune clause des statuts ne prévoyait l'obligation pour l'association d'accepter comme adhérent toute personne ayant rempli le bulletin d'adhésion et réglé le montant de la cotisation et que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté d'association et de ses corollaires et violé les articles 1er et 4 de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les statuts font la loi des parties et que la liberté contractuelle laisse à celles-ci le soin de fixer comme elles l'entendent le contenu des statuts, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce, ceux-ci posent en principe que "sont membres de l'association les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui payent leur cotisation annuelle" ;

Que c'est, dès lors, sans violer les textes visés au moyen que, n'étant pas par ailleurs soutenu, en l'absence de toute condition mise à l'adhésion, que celle-ci était constitutive d'une fraude, la cour d'appel a jugé que l'envoi, effectué par M. Baldy, du bulletin d'inscription accompagné du montant de la cotisation avait conféré de plein droit à l'expéditeur la qualité de sociétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

Commentaire

En clair, l'assemblée des associés est l'organe souverain des associations, elle doivent être convoquées pour surmonter les crises.

Des commentateurs sont d'avis que:

"Dans le cas où la possibilité d'une convocation par une fraction des membres n'était pas prévue dans les statuts, et en cas de carence des personnes ou organes qui ont statutairement le pouvoir matériel de convoquer l'assemblée générale, les membres doivent avoir recours au juge (en principe lors d'une instance en référé devant le tribunal de grande instance) qui ordonnera la réunion d'une assemblée ou procédera à la désignation d'un administrateur provisoire chargée de réunir cette assemblée et de veiller à la régularité de sa tenue."

Cet avis doit être partagé de notre point de vue.

oct.
12
0.0

Professeur Patrick Morvan: Manuel de droit de la Protection sociale (5ème édition) chez LITEC!

Cet ouvrage explore la galaxie des systèmes qui constitue le droit de la protection sociale (régimes légaux, régimes complémentaires de retraite, garanties collectives de retraite et de prévoyance dans l'entreprise, assurance chômage, aide sociale).

Il démêle et décrit les règles du droit de la sécurité sociale, du droit de l'Union européenne et de la CEDH (qui sont ici omniprésents), du droit processuel (le contentieux de la sécurité sociale), du droit civil des obligations (recours des tiers payeurs), du droit pénal (d'importants développements sont consacrés à la fraude sociale), du droit du travail, du droit des affaires et du droit public. Le droit des assurances groupe et le traitement social/fiscal de la protection sociale d'entreprise donnent lieu à une description approfondie.

Si l'auteur accorde le premier rang au raisonnement juridique, l'étude de cette matière au coeur de la société contemporaine le conduit également à rendre compte, au travers de tableaux et de synthèses, de l'évolution des finances sociales (déficits abyssaux des assurances maladie, vieillesse ou chômage...), des politiques sociales, sans occulter les aspects sociologiques touchant à la santé, la retraite ou la solidarité.

Sont exposés, sous une forme didactique et vivante, les théories classiques, des problématiques ou concepts inédits (« pénibilité » ou suicides au travail, rôle du principe « à travail égal, salaire égal », réparation du « préjudice d'anxiété » et contentieux de l'amiante, « portabilité » des régimes de prévoyance...) ainsi que les thèmes relevant de l'actualité la plus récente (loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, loi « HPST » du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital, convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, réduction des « niches sociales » ou déremboursement de médicaments, réforme de la procédure de reconnaissance des AT-MP par le décret du 29 juillet 2009, « tourisme médical » et soins médicaux à l'étranger, suspension des prestations familiales en cas d'absentéisme scolaire...).

L'appareil de référence (textes, circulaires et jurisprudence) très complet ainsi qu'un index détaillé permettront au praticien, au chercheur et à l'étudiant d'aboutir rapidement dans sa quête de savoir.

L'auteur

Patrick Morvan est professeur agrégé de droit privé à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), où il enseigne le droit de la protection sociale. Il est également l'auteur d'une centaine d'articles et du traité sur les Restructurations en droit social (Litec, 2e éd., 2010).

sept.
29
0.0

Nouvelle procédure d'appel et communication électronique: théorie... et pratique!

A compter du 1er septembre 2011 et conformément aux dispositions de l'article 3 de l' arrêté du 30 mars 2011 qui fixe les modalités d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire par voie électronique, en exécution des dispositions de l' article 930-1 du CPC, l'ensemble des déclarations d'appel et constitutions d'intimé en matière civile doivent être formées uniquement par voie électronique depuis le RPVA et le service e-barreau.

Voir l'article complet sur "votre avocat vous informe".


Désormais les Cours seront face à des milliers d'avocats...

Toutes les questions sont loin d'être résolues...

A suivre!

sept.
20
0.0

Juriscup 2011: DUNKERQUE à la Barre!

  • Par jacques-louis.colombani le
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Cette année encore le Barreau s'est confronté aux éléments...

Un abandon avec des circonstances de temps assez redoutables...

Après le calme filmé par FR3... Une véritable tempête avec de la casse...

Des photos extraordinairement impressionantes.

juil.
18
0.0

Garde à vue: la boite de... Pandore!

  • Par jacques-louis.colombani le
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La conférence des Bâtonniers avait écrit que la révolution était en marche et que les avocats avait la possibilité d'utiliser un "memento".

Théorie, ou plutôt application de la jurisprudence européenne tant que la loi nouvelle (par certains cotés plus restrictive que l'ancienne) n'était pas entrée en vigueur !

En pratique, les enquêteurs ont la possibilité d'éconduire les confrères qui souhaitent tenter d'applique ces consignes...

Le droit pour l'avocat de retrouver une certain rôle pourrait bien être précisé par une directive communautaire qui n'est pour l'instant qu'un projet et nécessitera une transposition...

Le Blog DALLOZ pénal a vu juste, c'est à la jurisprudence de fixer les nullités...

"- La jurisprudence va devoir se fixer sur les nullités dans l'application de ces nouvelles dispositions ;

- Les quatre arrêts rendus hier par la chambre criminelle de la Cour de cassation (V. notamment Crim. 31 mai 2011, n° 10-88.809), dans la droite ligne des arrêts d'Assemblée plénière du 15 avril dernier, confirment que les gardes à vues réalisées sans la présence d'un avocat et sans la notification du droit au silence doivent être annulées dans les affaires où le délai de forclusion pour soulever la nullité n'est pas atteint. On relèvera toutefois que tous ces arrêts sont des arrêts d'annulation avec renvoi aux chambres de l'instruction ; de plus, l'arrêt n° 10-88.293 précise bien qu'il y a lieu d'annuler les PV d'audition ainsi que « les actes dont les auditions étaient le support nécessaire » (application traditionnelle de la jurisprudence relative aux nullité, V. Crim. 26 mars 2008, n°07-83.814). Ceci laisse donc la place à une certaine marge d'appréciation pour les juridictions du fond.

La sécurité juridique pour les enquêtes et la protection des libertés et droits fondamentaux n'est pas encore d'actualité......"

En attendant, l'avocat qui se libère pour être disponible "au coup de sifflet" peut ressentir une frustration qui n'est guère compatible avec la gentille incitation à la coopération transversale venue par nos instances ordinales suprêmes...!

En attendant, l'avocat de permanence doit se contenter d'observer et de rappeler aux personnes leur droit de se taire.

juin
7
0.0

Justice de proximité: Une question de philosophie!

Depuis des semaines, j'observe la mise en place inexorable du plan de la chancellerie...

A la réflexion, cela fait peur!

En effet, c'est une réalité les avoués ferment leurs portes.

A la Cour, les tests pour la communication électronique entre les chambres ne se font pas avec un panel d'avocats sélectionnés dans le ressort, en fonction par exemple de leur inscription sur la liste des formateurs du CNB, mais avec des avoués... Qui n'acceptent d'ores et déjà plus les dossiers à l'aide judiciaire et ceux dont l'issue probable est postérieure à leur fermeture programmée...

Donc, le 1er janvier, sans jamais avoir rencontré les services de la Cour, je devrais, à peine d'irrecevabilité faire ma déclaration par la voie électronique et suivre la procédure...

Autant dire que le citoyen excentré par rapport à la Cour ne sera pas favorisé.

On supprime des tribunaux et au lieu de rapprocher les services de la cour d'appel on les éloigne...

A Dunkerque, il était question de regrouper les services d'accès au droit dans une cité de la justice qui éviterait aux justiciables d'aller dans dix endroits pour se défendre et qui aurait aussi Fermi de réduire les factures de location d'immeubles...

Et bien non: projet terminé!


La dernière de nos technocrates: la suppression de la maison d'arrêt de Dunkerque!

Damien Engrand résume bien la question pour le Phare Dunkerquois.

Pendant ce temps, notre ministre annonce l'ouverture d'une maison d'arrêt à Saint Venant.

Comme dans la chanson:

"Mais qui se soucie de vous? Pas moi! ".

On pense aux familles qui vivent sur le littoral qui devront aller aux parloirs?

On pense aux avocats commis pour des comparutions immédiates, qui devront à leurs frais faire 200 km pour préparer les dossiers avec leurs clients?

On pense aux débauches l'escortes pour le moindre déferrement?...

Allez allez, venez sur le littoral Messieurs les technocrates.

Comprenez la réalité sociologique de la France que vous prétendez gouverner!

Venez voir sur le terrain avant que de précipiter le pays dans l'extrême du "zéro et l'infini".

Juste un billet d'humeur sans importance mais qui fait du bien!

Ouf!

mars
29
0.0

Réformes de la garde à vue, comment mécontenter tout le monde?

  • Par jacques-louis.colombani le
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A l'heure ou le texte est examiné dans l'indifférence quasi générale, après les policiers, ce sont les gendarmes qui dénoncent un texte inapplicable en pratique...

Un paradoxe!

Pourtant, le législateur a été remplacé par un comptable depuis longtemps...

La concentration des moyens remplace bien souvent l'esprit des lois...

Le général MIGNAUX Jacques, directeur de la gendarmerie nationale a mis en effet en garde les parlementaires contre la centralisation des lieux de garde à vue. A l'extrême, et si cela devait se généraliser, certaines brigades de gendarmerie pourraient purement et simplement fermer en raison de l'engagement à faire sur les gardes à vue (déplacement sur un lieu de centralisation, temps de la garde à vue sur ce lieu unique et plus dans les brigades, etc...

Selon le directeur général, la création de « pôles de gardes à vue », tel que le demandent certains avocats, conduirait à une « concentration des moyens de la gendarmerie au niveau des compagnies voire à la fermeture de brigades territoriales ». De même, le « lien entre les gendarmes et la population », notamment dans les zones rurales, serait également « affecté » par cette réorganisation.. « Dans cet esprit, j'observe que la gendarmerie n'a naturellement pas vocation à pallier les difficultés éventuelles des barreaux », explique-t-il".

Il est évident que la disparition de certains barreaux et l'extension des zones à couvrir, ajoutées au caractère bysantin de la désignation des confrères fera reculer la défense.

Et puis sans l'accès au dossier, quel intérêt de passer tout son temps dans une brigade ou un local de police pour regarder les enquêteurs?

Le 25 janvier dernier le texte a été voté.

Sans parti pris, je publie les réserves d'un parlementaire car les difficultés de la mise en application de ce texte écrit "à l'emporte pièce" appelleront de nouveau la mise en cause de l'Etat français.

Il faudra se souvenir de ces réserves:

"M. Dominique Raimbourg. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, notre procédure pénale est malade et, en faisant de la politique du chiffre quasiment une religion, le Président de la République, précédemment ministre de l'intérieur, a considérablement aggravé la maladie. C'est si vrai que, depuis que les gardes à vue ne sont plus l'indice de la qualité et de la quantité du travail policier, leur nombre aurait déjà baissé de 100 000, selon les dernières informations en notre possession.

Face à cette situation, nous légiférons dans l'urgence, mais nous légiférons tardivement. Pourtant, une proposition de loi du groupe SRC, due à notre collègue André Vallini, avait été inscrite à l'ordre du jour : elle visait à permettre que l'avocat puisse assister son client durant la garde à vue.

Nous légiférons tardivement, après trois condamnations, formulées d'abord par le Conseil constitutionnel, ensuite par la Cour de cassation et enfin, à plusieurs reprises, par la Cour européenne des droits de l'homme.

Nous légiférons dans l'urgence, sans perspective : la question du statut du parquet, qui se pose à l'évidence lorsque nous examinons la question de la garde à vue, n'est absolument pas abordée.

Nous légiférons principalement sur le papier, sans entreprendre de réflexion sur l'organisation de la police et de la justice, sur la question des gardes à vue durant la nuit, sur la question des gardes à vue d'attente - décidées parce que l'officier de police de permanence au quart n'a pas les moyens de traiter les dossiers qui rentrent et que le substitut du procureur de permanence travaille aussi la journée et doit nécessairement s'arrêter pour prendre quelques heures de sommeil. Nous n'avons pas davantage réfléchi à l'organisation des barreaux. Près de 22 000 des 55 000 avocats français sont parisiens : comment les 32 000 avocats provinciaux - métropolitains et hors métropole - pourront-ils répondre aux demandes d'assistance lors des gardes à vue ?

Il n'est pas prévu de moyens pour améliorer le travail de la police, pour que la police scientifique et technique, par exemple, puisse multiplier les investigations, alors que nous répétons tous à l'envi, et parfois même au-delà du raisonnable, qu'il faut substituer la culture de la preuve à celle de l'aveu.

La question de l'indemnisation des avocats de permanence n'est pas totalement résolue et celle du budget de l'aide juridictionnelle n'a pas été abordée.

Enfin, nous légiférons dans la frilosité, puisque le juge des libertés et de la détention ne se voit pas accorder toute la place qui devrait être la sienne : ce n'est pas à lui qu'est confiée la détermination du périmètre d'intervention de l'avocat, mais au procureur. Il est incontestable - même si Sébastien Huyghe en parle avec beaucoup plus d'optimisme que moi - que cette fragilité nous fait risquer une nouvelle censure...."

Voici la petite loi.

Le droit pénal est encadré par le principe de légalité qui suppose précision et clarté dans la rédaction des textes...

En l'espèce, ce principe est bien malmené lorsque l'on voit que l'avocat ne peut toujours pas avoir accès au dossier, tout juste lire les PV de son client et que " le procureur de la République peut autoriser celui-ci soit à débuter immédiatement l'audition de la personne gardée à vue sans attendre l'expiration du délai de deux heures prévu au premier alinéa, soit à différer la présence de l'avocat lors des auditions pendant une durée ne pouvant excéder douze heures lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L'autorisation du procureur de la République est écrite et motivée"...

On imagine la motivation...

S'agissant de la définition juridique des "nécessités impérieuses de l'enquête"... En pratique, il est minuit, on est dans un local de police loin de tout, ou l'homme est mis en cause ou considéré comme "potentiellement dangereux""...

Pas d'avocat, pendant douze heures si ce n'est soixante douze, tout cela est présenté comme une avancée en matière de droit de l'homme!

A suivre.

févr.
8
0.0

La motion du Barreau de Dunkerque

  • Par jacques-louis.colombani le
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Monsieur le Procureur de la République s'est exprimé publiquement et a consenti a s'expliquer sur ses choix qui "sont souvent dictés par un manque de moyens".

Suite à la position prise par le siège et le parquet après l'assemblée générale extraordinaire de ce matin, le barreau de DUNKERQUE a pris une motion jointe.

Nom : MX-2300N_20110208_163009.pdf
Taille : 17 Ko


janv.
20
0.0

Rentrée judiciaire 2011 à Dunkerque.

C'était hier...

Merci pour le clin d'oeil et l'attention insoupçonnée que je découvre comme un cadeau!

Je ne parviens pas à suivre la course du temps!

Au bruit des tractopelles à succédé le bruit des "marteaux et des perceuses"!

C'était donc hier la rentrée du Tribunal: le travail se poursuit.

Un rituel!

Il faut des rites.

C'est ainsi que le Petit Prince de Saint Exupéry apprivoisa le renard.

Nous avons évoqué nos défunts dans l'intimité, souvenir des magistrats et avocats partis trop tôt, puis nous avons cheminé vers le Tribunal de Grande Instance.

En présence de Monsieur le Ministre d'Etat Michel DELEBARRE, des autorités civiles et militaires, l'audience de rentrée avait réellement de la tenue.

Monsieur Frédéric Babe, Prédsident nous a fait voyager à travers les monts de Flandre.

Tout en images, il a évoqué la fusion "Dunkerque - Hazebrouck" et félicité notre Bâtonnier Mme Dominique A. VANBATTEN pour son action et sa réélection.

"Je réponds de Jean BART"! Comment ne pas souhaiter effectivement avec Monsieur le Président que l'abbé LEMIRE, illustre figure d'Hazebrouck puisse rejoindre l'oeuvre commune?!

Des groupes de réflexion sur la mise en place du RPVA et la mise en état électronique sont lancés sous l'humaine impulsion de Monsieur Emmanuel BRANLY avec la participation active du barreau.

Cette participation aux travaux de fusion a été saluée à sa juste mesure par Monsieur le Président.

Chacun sait qu'il est plus simple de construire des murs que de construire des ponts...

Le RPVA, à l'usage, démontre qu'il peut créer de la relation: au delà de la réaction classique de résistance au changement, de bonnes pratiques peuvent naître.

Le temple de la justice, se construit.

Le chantier avance et, notre regretté Philippe Olivier avait raison sur ce point, il survit aux hommes.

Je dirais aux sceptiques de pas céder au pessimisme et que si la critique est aisée, l'art est difficile...

Le débat sur le juge et l'actuaire se poursuit avec d'autres formes, il y a du bon a dénoncer les dérives possibles, mais il faut également de mon point de vue laisser leur chance aux projets.

Monsieur Philippe MULLER, Procureur de la République a formulé de vrais voeux!

Laissez moi témoigner à décharge, en faveur du parquet! (Qui, à Dunkerque ne manque pas d'être hardi!)

Au delà des statistiques, désormais figures imposées, il a souhaité voir le Tribunal trouver une réelle dimension, ce, non pour les chefs actuels de juridiction, mais pour leurs successeurs!

Ne doutons pas de la volonté du parquet de protéger la Justice.

Pour s'en convaincre il suffit d'ailleurs de relire le discours de Monsieur Jean - Louis NADAL, Procureur Général près la Cour de Cassation ou de lire celui de cette année.

A croire que la proximité de la retraite donne du tonus!

Il me faut saluer le retour à un ancien usage qui a été remis au goût du jour: La parole à la défense!

Le Bâtonnier Dominique A. VANBATTEN a pris la parole avec la profondeur et la sensibilité qui la caractérisent.

"Ce qui ne tue pas rend plus fort".

Elle a expliqué le profit que nous pouvions trouver dans le rapprochement avec Hazebrouck, elle a remis l'avocat dans son rôle de conseil et de défense indiquant avec clarté qu'au delà du tintamarre apparent et joyeux les justiciables continueraient à être défendus.

Un beau moment de travail qui fut suivi d'une réception au cours de laquelle plus de liens encore se sont resserrés.

nov.
7
0.0

Exécution des peines: plus de pouvoir d'appréciation in concreto?

Trois décrets viennent d'être publiés, mais les moyens seront-ils donnés à l'application des peines?


Pourtant, il arrive que des jeunes en mal d'insertion puissent bénéficier d'actions fort utiles pour eux et pour les autres.

Sociologiquement, et de façon empirique, force m'est de constater que la "japerie" n'est pas ou peu pratiquée, matière austère, faite de computation de délais et de calculs savants...

Force est également de constater in concreto que l'action éducative et d'insertion en détention donne parfois des résultats magiques que des populations qui hier auraient peut être rencontré la République en effectuant leur service?...

Quelle utilité aujourd'hui de la réponse pénale "sèche": prison ferme?

Bref: trois décrets permettent désormais de créer de véritables stratégies d'aménagement de peines.

Si la "contractualisation" fonctionne et que l'avocat peut accompagner son client dans l'insertion en devenant un acteur de l'aménagement des peines, les réformes n'aurront pas eu que du négatif.

Trois textes donc pour prendre ce pari:

- Décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010 relatif aux procédures simplifiées d'aménagement des peines et à diverses dispositions concernant l'application des peines.

ce décret a pour objet principal de préciser les conditions d'application des dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 instituant des procédures simplifiées d'aménagement des peines d'emprisonnement. Ces procédures sont destinées à permettre le développement des mesures de semi-liberté, de surveillance électronique et de placement extérieur.

Il modifie les dispositions du code de procédure pénale relatives aux convocations des condamnés libres à l'issue de l'audience pour tenir compte de la possibilité introduite par la loi pénitentiaire d'aménager les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans en l'absence de récidive, au lieu d'un an comme auparavant (article 2).

Le décret détaille les conditions dans lesquelles un aménagement de peine peut être accordé à un condamné selon la procédure simplifiée en distinguant si la personne est libre ou est incarcérée. Dans le premier cas, il précise notamment les modalités de convocation de la personne devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans le second cas, il indique les conditions dans lesquelles ce service étudie les dossiers des condamnés et transmet une proposition d'aménagement au procureur qui peut ensuite la soumettre pour homologation au juge de l'application des peines (article 3).

Il précise plusieurs autres dispositions de la loi pénitentiaire, concernant la modification par les services pénitentiaires des horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines, ou les conséquences de la conversion en sursis assorti d'un travail d'intérêt général d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel assorti d'une mise à l'épreuve (article 10).

Il permet également au président de la chambre d'application des peines de rejeter les appels formés devant cette juridiction lorsqu'ils sont manifestement irrecevables et procède à des coordinations diverses dans le code de procédure pénale (articles 10 et 11).

- Décret n° 2010-1277 du 27 octobre 2010 relatif à la libération conditionnelle et à la surveillance judiciaire et portant diverses dispositions de procédure pénale.

ce décret précise les conditions d'application de certaines dispositions concernant la surveillance judiciaire et de la libération conditionnelle afin, d'une part, de répondre à des difficultés soulevées par les praticiens et, d'autre part, de prendre en compte certaines modifications introduites par la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

Il clarifie ainsi les conditions dans lesquelles une surveillance judiciaire peut être prononcée après une libération conditionnelle révoquée et les conséquences d'un retrait partiel de réduction de peine à la suite de la violation de ses obligations par une personne sous surveillance judiciaire.

Il précise les conditions dans lesquelles intervient l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté en cas de libération conditionnelle d'un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ou en cas de libération conditionnelle assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile.

Ce décret indique par ailleurs que la durée du placement au Centre national d'évaluation, lorsque ce placement est ordonné avant une éventuelle surveillance judiciaire ou libération conditionnelle d'un condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité, est fixée par l'administration pénitentiaire.

Il permet également au juge de l'application des peines de suspendre les obligations d'une personne sous surveillance judiciaire ou en libération conditionnelle, y compris en cas de placement sous surveillance électronique mobile, pour raisons médicales.

Il procède enfin à un certain nombre de coordinations, liées notamment à l'abaissement du seuil de la surveillance judiciaire de dix à sept ans : est ainsi élargie l'obligation pour les greffes pénitentiaires de transmettre au procureur les fiches pénales des condamnés éligibles à la surveillance judiciaire.

Ce décret procède en dernier lieu à des coordinations nécessitées par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, notamment en ce qu'elle étend la possibilité de surveillance électronique mobile en cas de violences au sein du couple, en élargissant par voie de conséquence le recours à cette mesure dans le cadre d'une libération conditionnelle concernant ces infractions.

- Décret n° 2010-1278 du 27 octobre 2010 relatif aux modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine.

Tout cela semble parfait sur le principe...

Combien de fois suis-je arrivé avec des diplômes obtenus en détention , des preuve de travail, l'indemnisation des victimes pour me retrouver devant une porte fermée?

Même si les textes sont officiellement destinés aux avocats comme aux services d'insertion et aux magistrats, quelles synergies sont-elles mises en place?




oct.
30
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Crise de la justice pénale: les raisons de la colère!

Au lendemain de l'affaire dite "d'outreau" certains restaient sur leurs positions estimant que le travail avait été effectué et qu'il serait toujours effectué de cette façon.

Tout est parfait... RAS, on continue: pas de traces, pas de preuves, juste une parole déformée par les services contre des paroles qui ne sont là que pour se disculper et ne peuvent que mentir pour résister à leur condamnation... L'accusé ne peut que mentir, la victime dit la vérité... et la terre, elle, est plate!

D'autres comme Denis Salas et Antoine Gararpon ont décrit la crise: "Les auditions ont ainsi mis en valeur les mécanismes de l'institution judiciaire à partir de l'examen d'un dossier lambda. Le regard de la commission porte ainsi davantage sur le fonctionnement d'une justice ordinaire que sur les dysfonctionnements d'une affaire atypique. Les parlementaires affichent volontairement leur détermination « de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement » pour répondre à l'attente de l'opinion publique en exprimant une intention réparatrice. Ce détournement sémantique n'enlève rien à la compréhension des rouages du système judiciaire par les auditions. Si l'affaire d'Outreau ne renferme pas en elle des dysfonctionnements qui lui soient propres, elle révèle cependant une crise du système judiciaire. Il faut entendre, rappelons-le,le terme crise dans son sens étymologique - du latin médical crisis - « manifestation aiguë d'une maladie » qui conduit à « un changement décisif ». Cette affaire exprime en quelque sorte le point culminant de la mauvaise santé du système pénal. Comme le précise la définition, elle n'est que « l'aggravation brusque d'un état chronique ».

Le nouveau projet de code de procédure pénale est-il une réponse?

Il faut investir la concertation!

avr.
26
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Dénonciation calomnieuse: attention, la Cour de Cassation Contrôle!

  • Par jacques-louis.colombani le
  • Dernier commentaire ajouté

L'article 226-10 du code pénal dispose: "La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci."

Il n'est pas rare de voir des parties se disputer et dénoncer des faits "romancés" ou pris à partir d'une rumeur dans le but de nuire ou simplement d'incomoder.

Régulièrement, les juridictions répressives condamnent ce genre de comportement.

Il peut arriver que l'appréciation varie entre les TGI et la Cour d'Appel...

Ainsi, un arrêt de la Chambre criminelle de la cour de casation du 11 mars dernier (N° de pourvoi : 06-86503) est venu mettre les choses au clair:


Voici le dispositif de l'arrêt:

Vu l'article 226-10 du code pénal ;

Attendu qu'il se déduit du dernier alinéa du texte précité, que la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse apprécie la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont été déclarés prescrits ;

Attendu que, selon le même texte, en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges sont tenus de motiver leur décision au regard de l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sandrine Y... a fait citer André Z... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant d'avoir porté contre elle une plainte avec constitution de partie civile pour détournement de fonds publics et tentative d'escroquerie ayant abouti à des décisions de refus d'informer du premier chef et de non-lieu pour le second ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à des pénalités ainsi qu'à des réparations civiles ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter la partie civile après avoir relaxé le prévenu, l'arrêt se borne à retenir que les faits dénoncés au juge d'instruction par André Z... sous la qualification de détournements de fonds étaient prescrits et que, s'agissant de ceux qualifiés de tentative d'escroquerie, l'ordonnance de non-lieu " ne révèle qu'une légèreté blâmable qui ne saurait être constitutive d'une dénonciation calomnieuse " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était tenue de motiver sa décision au regard de la pertinence des accusations de détournements de fonds portées par le prévenu et de l'absence de mauvaise foi chez celui-ci en ce qui concerne la dénonciation des faits de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et des principes ci-dessus énoncés ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 5 juillet 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi"


En clair:

pas question de complaisance pour le calomniateur!

Même si les faits dénoncés seraient prescrit, la Cour doit apprécier si la calomnie est établie ou non.

Juger autrement aurait conduit à faire le procès de la victime!

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