Traditionnellement, la démission exprimée sans réserve, présentait un caractère définitif et ne pouvait, sauf circonstances exceptionnelles, faire l'objet d'une rétractation ou d'une requalification. La démission était, selon l'expression consacrée par la jurisprudence, considérée comme claire et non équivoque.
Ce schéma traditionnel a été remis en cause par la Cour de cassation le 9 mai 2007 par plusieurs arrêts confirmés depuis lors : même exprimée sans réserve, la démission peut être équivoque « si des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission » laissent présumer des manquements de l'employeur à ses obligations, manquements qui, s'ils sont démontrés et présentent un certain degré de gravité, peuvent conduire le juge à requalifier la démission en rupture imputable à l'employeur, avec toutes conséquences de droit.
Dans cette hypothèse, il appartient au salarié qui prétend que la démission donnée est équivoque, de justifier, en premier lieu, qu'un différend, antérieur ou contemporain à la démission, l'a opposé à son employeur et d'apporter au juge, en second lieu, la preuve des manquements graves imputés à l'employeur. C'est, en effet, au salarié d'apporter la preuve de ces manquements (Cass. Soc. 19 décembre 2007, n° 06-44.754).
Au titre des manquements graves, on peut citer la suppression unilatérale des commissions, le non paiement des heures supplémentaires, la non indemnisation des arrêts de travail, le harcèlement moral.
A noter qu'une contestation tardive des conditions de la rupture ne permettra pas de remettre en cause la manifestation de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner. La jurisprudence considère que lorsque le salarié n'a pas formalisé sa ou ses contestations durant l'exécution du contrat de travail, il n'est pas recevable à demander plusieurs mois après la démission, la requalification de la démission en licenciement (Cass. Soc. 19 décembre 2007, n° 06-42.550).

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