Lorsqu'un salarié adhère à la Convention de Reclassement Personnalisé (CRP) dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, le contrat de travail est, selon les termes de l'article L 321-4-2 du code du travail, « réputé rompu d'un commun accord ».
La question qui se posait, était de savoir si cette qualification par la loi de rupture d'un commun accord autorisait le salarié à contester le motif économique invoqué par l'employeur.
La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 5 mars 2008 (n° 07-41.964). Elle considère que la conclusion d'une Convention de Reclassement Personnalisé n'est justifiée que si la démarche de l'entreprise s'inscrit bien dans le cadre de difficultés économiques telles que définies à l'article L 321-1 du code du travail. C'est, en effet, la condition de base qui autorise l'employeur à proposer la Convention de Reclassement Personnalisé.
Par conséquent, même lorsqu'il a adhéré à la Convention de Reclassement Personnalisé, le salarié est recevable à contester le motif économique à l'origine de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail.
A noter que si la lettre de licenciement le mentionne, le délai de contestation est de douze mois à compter de la notification du licenciement (article L 321-16 du code du travail).

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