Pour être valable, la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
- elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace ;
- elle doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié ;
- elle doit comporter l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière.
Ces conditions ont été posées par un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2002. Les trois premières conditions sont traditionnelles. L'exigence d'une contrepartie financière constitue l'apport de cet arrêt.
Un arrêt récent de la Cour de cassation publié au bulletin civil précise que la contrepartie financière de la clause de non concurrence ne doit pas être dérisoire (Cass. Soc. 15 novembre 2006, n° 04-46.721). Dans cette affaire, la contrepartie financière représentait 1/10ème du salaire.
Pour fixer le montant la contrepartie financière, il existe deux solutions :
- soit, la convention collective applicable prévoit son montant et il suffit alors de prévoir, dans le contrat de travail, une contrepartie financière au moins équivalente ;
- soit, la convention collective applicable ne prévoit aucune disposition sur ce point : le montant de la contrepartie financière est alors fixé dans le contrat de travail.
Il est donc nécessaire que le montant de cette contrepartie financière ne soit pas disproportionné par rapport aux restrictions qui sont imposées au salarié par la clause de non concurrence. A défaut, le montant pourra être considéré comme dérisoire par le juge éventuellement saisi, ce qui équivaudra à une absence de contrepartie financière. Le salarié pourra alors prétendre à la réparation du préjudice subi s'il a respecté la clause de non concurrence.

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