propriétaire (11)
Le Décret du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon est entré en vigueur.
Ce décret organise les modalités de résiliation du bail et la reprise des lieux abandonnés.
Outre la faculté de poursuivre la résiliation du bail suivant une procédure ordinaire (sur assignation), il est désormais possible de former cette demande par requête
Le tribunal se prononce alors sans débat préalable sur :
Une opposition à cette décision peut être formée par le locataire ou le dernier occupant de son chef, dans le mois suivant sa signification, faute de quoi elle aura force de chose jugée.
Le locataire qui se trouve, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de former cette opposition dans ce délai sans faute de sa part, peut obtenir un relevé de forclusion.
Lorsque l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le bailleur peut reprendre son bien suivant une procédure d'expulsion simplifiée, qui lui permet en outre de débarrasser les meubles dénués de valeur sur le sort desquels le juge a statué.
Le juge de l'exécution sera saisi s'il y a des biens de valeur dans les lieux.
Voici, dans le détail, la manière dont s'articule cette procédure.
Celle-ci peut être formée par requête.
Elle tendra à voir constater la résiliation du bail (article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989) en vue de la reprise des locaux abandonnés et à voir condamner le locataire au paiement des sommes dues au titre du contrat de bail.
La requête est remise ou adressée au greffe par le bailleur ou tout mandataire et doit être accompagnée des pièces justificatives, dont le procès-verbal d'huissier de justice visant à établir l'abandon.
S'il résulte des pièces fournies (notamment du constat d'inoccupation) qu'à l'évidence les lieux sont inoccupés, que le locataire n'exécute plus ses obligations et que le bien a été abandonné par ses occupants, le juge du tribunal d'instance constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux. Le cas échéant, il statue sur la demande en paiement.
Lorsque l'inventaire contenu dans le procès-verbal de l'huissier de justice fait état de biens laissés sur place, le juge déclare abandonnés les biens n'apparaissant pas avoir de valeur marchande, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le bailleur sauf, pour celui-ci, à procéder selon les voies de droit commun.
Une expédition de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du bailleur, au locataire et aux derniers occupants du chef du locataire connus du bailleur.
La signification doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication qu'il peut être fait opposition à l'ordonnance par le destinataire qui entend la contester ;
2° L'indication du délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée, et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
3° L'information que le destinataire peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le bailleur dans le délai prévu au 2° ;
4° L'avertissement qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et que le bailleur pourra reprendre son bien ;
5° Si l'ordonnance statue sur le sort de meubles laissés sur place :
a) L'avertissement qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et qu'il pourra être procédé à l'évacuation des biens laissés sur place ;
b) La sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et le rappel des dispositions de l'article 207 du décret du 31 juillet 1992.
Si la signification n'est faite à personne, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du locataire les indications susvisées. L'huissier doit mentionner l'accomplissement de cette formalité dans l'acte de signification.
L'ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les deux mois de sa date.
Le locataire ou tout occupant de son chef peut former opposition à l'ordonnance.
L'opposition est formée dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe.
L'exécution de l'ordonnance est suspendue pendant le délai d'opposition ainsi qu'en cas d'opposition formée dans ce délai.
En cas d'opposition, le greffier en avise sans délai l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 et convoque les parties à l'audience.
La convocation est adressée à toutes les parties.
Le tribunal statue sur les demandes présentées par le bailleur et examine les demandes incidentes ou moyens de défense au fond qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Le jugement du tribunal se substitueraalors à l'ordonnance.
Le juge qui constate que la requête a été présentée de manière abusive peut condamner le demandeur à une amende civile.
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. L'ordonnance est alors non avenue.
En l'absence d'opposition dans le mois suivant la signification, ou en cas de désistement de la partie qui a formé opposition, l'ordonnance produit tous les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Un relevé de forclusion peut cependant être demandé (article 540 du code de procédure civile).
Une promesse de vente prévoyait qu'elle était soumise à la condition suspensive du non exercice par la commune de son droit de préemption et que dans cette hypothèse la vente était caduque.
La commune ayant exercé son droit de préemption, il importe peu, selon la Cour de cassation (arrêt du 13 janvier 2010 pourvoi 09-11057) qu'ultérieurement le tribunal administratif ait annulé la décision de préemption prise par la commune.
Voici le texte de cet arrêt et les moyens developpés :
" Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2008), que suivant promesse du 18 décembre 2003 Mme X... a vendu deux appartements à M. Y... sous la condition suspensive du non-exercice par la commune de son droit de préemption, l'acte authentique devant intervenir au plus tard le 26 mars 2004, que par avenant du 23 décembre 2003 Mme X... a confié la gestion des biens objets de la vente à M. Y..., que la commune a exercé son droit de préemption et que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Melun par jugement du 28 juin 2007, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 mars 2009 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer la promesse de vente caduque à raison de la défaillance de la condition suspensive, alors, selon le moyen :
1° / que l'annulation de la décision de préemption étant rétroactive, la collectivité publique est alors censée avoir renoncé à préempter ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par jugement du 28 juin 2007, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de préemption de la commune d'Alfortvillle ; qu'en affirmant que la vente était devenue caduque en raison de la défaillance de la condition suspensive visant le défaut d'exercice de ce droit, bien que l'annulation de la décision de préemption ait emporté son anéantissement rétroactif, et partant, la réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du code civil ;
2° / que l'appel interjeté par M. Y... contre le jugement du 28 juin 2008 était limité au seul chef de dispositif par lequel cette décision l'avait débouté de sa demande d'injonction ; qu'en affirmant que le jugement du 28 juin 2008 n'était pas définitif en son chef de dispositif ayant prononcé l'annulation de la décision de préemption prise par la commune d'Alfortville, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. Y... dans le cadre de son appel de cette décision des juridictions administratives en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / que la vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements ; que le compromis de vente du 18 décembre 2008 stipulait que la vente devait être réalisée au plus tard le 26 mars 2004 ; qu'en retenant que la vente était nécessairement devenue caduque à partir de cette date quand ce terme n'était pas assorti de la sanction de la caducité du compromis, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que la promesse de vente du 18 décembre 2003 prévoyait qu'elle était soumise à la condition suspensive du non exercice par la commune de son droit de préemption et que dans cette hypothèse la vente était caduque, qu'il n'était pas contesté que la commune d'Alfortville avait exercé son droit de préemption le 24 février 2004 et qu'il importait peu qu'ultérieurement, par jugement du 28 juin 2007, le tribunal administratif de Melun ait annulé la décision de préemption prise par la commune, la cour d'appel, sans dénaturation, en a exactement déduit que la promesse de vente était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'avenant du 22 décembre 2008 autorisait M. Y... à effectuer à ses frais des travaux de rénovation sans attendre la signature de l'acte authentique et à mettre les biens vendus en location au nom de Mme X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle écartait, en a déduit, à bon droit, que M. Y... était redevable des sommes perçues en sa qualité de mandataire après déduction des frais qu'il a exposés et des sommes qu'il s'était engagé à rembourser à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la vente du 18 décembre 2003 passée entre Monsieur Y... et Madame X... sur des biens immobiliers situés au ...est devenue caduc du fait de la défaillance de la condition suspensive, à savoir l'exercice du droit de préemption exercé par la commune d'ALFORTVILLE et dit que la somme de 3. 500 euros consignée entre les mains de l'étude notariale de CHARENTON LE PONT devra être restituée à Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « le compromis de vente du 18 décembre 2003 comportait une condition suspensive relative à l'exercice du droit de préemption par la collectivité publique ; que la commune d'Alfortville l'ayant exercé le 24 février 2004, la vente est nécessairement devenue caduque et ce à partir du 26 mars 2004, ainsi qu'il était prévu à l'acte en cas de caducité ; qu'il importe peu qu'ultérieurement, par jugement du 2 juin 2008 (non encore définitif eu égard à l'appel interjeté par Monsieur Y...), le Tribunal administratif de Melun ait annulé la décision de préemption prise par la commune d'Alfortville ; qu'il s'ensuit que Monsieur François Y... doit se voir restituer le montant de 3. 500 € qu'il avait consigné entre les mains du notaire qui devait recevoir l'acte authentique de vente ; que le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur la caducité d'une promesse de vente » ;
1) ALORS QUE l'annulation de la décision de préemption étant rétroactive, la collectivité publique est alors censée avoir renoncer à préempter ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de MELUN a annulé la décision de préemption de la commune d'ALFORTVILLE ; qu'en affirmant que la vente était devenue caduque en raison de la défaillance de la condition suspensive visant le défaut d'exercice de ce droit, bien que l'annulation de la décision de préemption ait emporté son anéantissement rétroactif, et, partant, la réalisation de la condition suspensive, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du Code civil ;
2) ALORS QUE l'appel interjeté par Monsieur Y... contre le jugement du 28 juin 2008 était limité au seul chef de dispositif par lequel cette décision l'avait débouté de sa demande d'injonction ; qu'en affirmant que le jugement du 28 juin 2008 n'était pas définitif en son chef de dispositif ayant prononcé l'annulation de la décision de préemption prise par la commune d'ALFORTVILLE, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de Monsieur Y... dans le cadre de son appel de cette décision des juridictions administratives, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE la vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements ; que le compromis de vente du 18 décembre 2003 stipulait que la vente devait être réalisée au plus tard le 26 mars 2004 ; qu'en retenant que la vente était nécessairement devenue caduque à partir de cette date quand ce terme n'était pas assorti de la sanction de la caducité du compromis, la Cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... devait à Madame X... la somme de 23. 703, 75 euros dans le cadre de la gestion des deux appartements du ...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification supplémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; (...) ; que les premiers juges ont également très exactement déterminé le montant des charges que Monsieur François Y... a supporté es-qualité de mandataire de Madame Joëlle X... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Monsieur Y... verse la facture de la taxe foncière acquittée pour 315 euros ; des factures CASTORAMA, EDF, de clefs, de sorte qu'il est acquis qu'il a exposé des frais divers pour 250 euros ; qu'en revanche, en ce qui concerne les travaux de rénovation, s'il fournit des photocopies de devis pour la rénovation d'appartements situés à la même adresse, il ne produit aucune facture acquittée, a fortiori en original ; que de même, il ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu'il a payé d'autres charges de copropriété que celles indiquées par Madame X... elle-même, à savoir 1. 211, 25 euros représentant les charges des trois premiers trimestres de l'année 2004 (403, 75 euros x 3) ; que Monsieur Y... ne justifie par ailleurs en rien des autres sommes réclamées, impôts sur les loyers, honoraires d'avocat ; que les charges supportées par Monsieur Y... s'élèvent ainsi à 315 + 250 + 1. 211, 25 soit la somme de 1. 776, 25 euros ; que Monsieur Y... est ainsi redevable au titre des baux de Madame X... de 25. 480 euros – 1. 776, 25 euros soit 23. 703, 75 euros » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement du coût des travaux de rénovation qu'il avait réalisés pour le compte de Madame X..., Monsieur Y... produisait devant la Cour d'appel de nouvelles pièces qui n'avaient pas été versées aux débats en première instance ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile."
Qui est habilité à occuper un " logement de fonction " dans le cadre d'un bail commercial consenti à une personne morale.
Dans l'espèce ci dessous rapportée, une personne morale était titulaire d'un bail commercial stipulant que la jouissance d'une partie du local commercial était réservé à l'usage d'habitation.
En dépit d'une clause du bail (renvoyant à l'article L. 145-31 du code de Commerce) prévoyant le concours du bailleur à l'acte de sous-location, une sous-location a été consentie au frère du gérant.
Après avoir fait constaté la sous-location, le bailleur a refusé le renouvellement du bail sans offrir d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime tiré de la sous-location irrégulière du logement d'habitation (et par ailleurs du défaut de paiement régulier des loyers).
Le demandeur au pourvoi a fait valoir que l'omission d'appeler le bailleur à concourir à l'acte ne constituait pas un manquement lorsqu'une société locataire ne fait qu'accorder à l'un de ses représentants personnes physiques ou de ses préposés, la jouissance de la partie du local commercial réservé à l'usage d'habitation qu'en sa qualité de personne morale, elle ne peut habiter bourgeoisement.
Cette argumentation a été rejettée par la Cour de cassation (arrêt 08-21862 du 5 janvier 2010) :
" Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 septembre 2008), que la SA Brasserie et développement, aux droits de laquelle se trouve la Sarl Brasserie et développement patrimoine (la société Brasserie) qui a donné à bail aux époux X..., aux droits desquels vient la société Les Deux Clés, des locaux commerciaux comprenant un logement d'habitation, a refusé le renouvellement du bail sans offrir d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime tiré de la sous-location irrégulière du logement d'habitation et du défaut de paiement régulier des loyers ;
Attendu que la société Les deux Clés fait grief à l'arrêt de déclarer légitime et valable le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que le congé donné sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction doit être justifié par un motif grave et légitime ; que peut constituer un tel motif le fait d'avoir omis d'inviter le bailleur à concourir à un contrat de sous-location dans la mesure où il s'agit d'un manquement à une obligation légale, voire contractuelle du locataire ; que toutefois, s'agissant d'une opération nécessairement autorisée par le bailleur, une telle omission ne constitue pas un manquement lorsqu'une société locataire ne fait qu'accorder à l'un de ses représentants personnes physiques ou de ses préposés, la jouissance de la partie du local commercial réservé à l'usage d'habitation qu'en sa qualité de personne morale, elle ne peut habiter bourgeoisement ; qu'en estimant toutefois, pour estimer établie l'existence d'une cause grave et légitime justifiant le refus d'une offre d'indemnité, qu'à un incident de paiement minime s'ajoutait l'absence de convocation du bailleur à la conclusion d'un contrat de sous-location et ce, tout en constatant que le preneur était une personne morale, que les locaux litigieux étaient réservés à l'habitation, et que ce " logement de fonction " avait été mis à disposition du frère du gérant en sa qualité de salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 145-17, L. 145-31 du code de commerce et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une clause du bail renvoyait à l'article L. 145-31 du code de Commerce prévoyant le concours du bailleur à l'acte de sous-location, que, selon un procès-verbal de constat, la partie des locaux réservés à l'habitation était occupée depuis le 3 janvier 2001 par M. Y..., frère du gérant de la société les deux Clés, moyennant un loyer mensuel de 2 500 francs payé à cette dernière et que le bailleur n'avait été appelé à intervenir à aucun acte d'établissement d'une sous-location, la cour d'appel qui en a, à bon droit, déduit qu'il y avait une sous-location irrégulière, a pu retenir que la société preneuse, qui avait aussi manqué à deux reprises à son obligation de paiement régulier des loyers à leur échéance, avait accumulé des manquements suffisamment graves et répétés pour constituer un motif légitime, pour le bailleur, de s'opposer au renouvellement du bail sans indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; "
Cette jurisprudence s'inscrit dans le droit fil d'une jurisprudence particulièrement constante qui considère que la sous-location non autorisée justifie la résiliation du bail (Cass. 3ème civ. 19 juin 1956, Bull. civ. III, n°187, p.157; Cass. com. 10 décembre 1963, n° 60-12.531, JCP éd. G 1964, II, n° 13703, Cass. Civ. 20 février 1974, Rev. Loy. 1974.269; Cass. 3ème civ. 23 mars 1974, Sté Perma. Mai 1992, p.32; Cass. Civ. 14 octobre 1980, Gaz. Pal. 1981. 1, panor. P.26; Cass. 3ème civ. 27 mai 1987 n° 86-10.987, loyers et copr. 1987, n° 277; C. Paris 24 octobre 1990, loy. et copr. 1991, n°80).
Lorsque les stipulations d'une promesse de vente ne prévoient sa caducité qu'à défaut de levée de l'option, les juges ne peuvent prononcer cette sanction lorsque l'option a été levée quand bien même il n'aurait pas été donné suite à une sommation.
Cour de cassation (30 juin 2009 08-13859) :
" Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2007) que la société RVG consultants a consenti à la société Real Estate Asset Management (REAM) une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble ; que l'option a été levée le 30 janvier 2003 mais que l'acte authentique de vente n'a pas été signé à la date du 30 avril 2003 fixée par le promettant dans une sommation adressée au bénéficiaire ; que la société REAM a assigné la société RVG consultants en réalisation forcée de la vente ; que la venderesse a demandé de constater la caducité ou de prononcer la résolution de la promesse et a sollicité l'attribution de l'indemnité d'immobilisation ;
Attendu que pour déclarer la promesse caduque, l'arrêt retient que la bénéficiaire a levé l'option le 30 janvier 2003, que la venderesse l'a sommée le 22 avril 2003 de signer l'acte authentique de vente le 30 avril suivant, qu'au terme du délai convenu la société RVG consultants n'a pas pu régulariser l'acte de transfert de propriété pour une cause qui lui est personnelle et que la société REAM s'y est refusée pour des raisons également personnelles mais non justifiées ; que la promesse de vente est donc caduque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les stipulations de la promesse ne prévoyaient sa caducité qu'à défaut de levée de l'option à la date prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société RVG consultants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RVG consultants à payer à la société Real Estate Asset Management la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société RVG consultants ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Real Estate Asset Management.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré, ayant constaté la réalisation de la vente du bien immobilier litigieux, et constaté la caducité de la promesse de vente ;
AUX MOTIFS QUE : « la société RVG CONSULTANTS a par acte du 6 décembre 2002 promis de vendre à la société NOTRE CONSULTING aux droits de laquelle se trouve la société REAM un immeuble situé à Cannes et les droits d'un permis de construire, moyennant paiement de la somme de 1.372.000 euros dont une partie égale à celle de 68.600 euros devait être versée au titre d'une indemnité d'immobilisation ; qu'il était stipulé notamment que la bénéficiaire de cette promesse qui l'avait acceptée se réservait la faculté d'en demander ou non la réalisation, qu'elle serait caduque faute pour elle de lever l'option d'achat le 6 janvier 2003 au plus tard, que cette formalité serait valable que si elle était accompagnée du versement de la somme de 68.000 euros en la caisse de l'étude du notaire qui avait reçu ladite promesse et que la vente devrait être conclue au plus tard le 6 mars 2003 ; que les délais ont été reportés à plusieurs reprises à la demande de la bénéficiaire qui a fini par lever l'option le 30 janvier 2003 en obtenant une réduction du prix d'acquisition à la somme de 1.292.000 euros et la venderesse a fini par la sommer le 22 avril 2003 de signer l'acte authentique de vente le 30 avril suivant, à peine d'être déchue de tous ses droits y compris au titre de l'indemnité d'immobilisation ; que le représentant du vendeur n'a pu se présenter au jour et à l'heure fixée devant le notaire chargé de recevoir l'acte, car il a fait l'objet quelques minutes auparavant d'une interpellation par les services de police dans le cadre d'une procédure diligentée pour blanchiment de fonds avant d'être mis en examen de ce chef ; que le notaire qui devait recevoir cet acte avait antérieurement, par deux courriers datés du 23 avril 2003, informé sa consoeur qui intervenait pour le compte de la venderesse, qu'il souhaitait qu'elle lui fasse parvenir différentes pièces pour lui permettre d'instrumenter et que sa cliente désirait obtenir, compte tenu du contexte de l'affaire, la restitution immédiate du dépôt de garantie ; qu'il a attesté par la suite qu'il n'avait établi aucun procès-verbal de carence le 30 avril 2003 et qu'il n'avait pas eu la possibilité de signer l'acte de vente faute d'avoir disposé d'un dossier complet, mais que la bénéficiaire lui avait remis un pouvoir en vue de l'insertion d'un dire au procès-verbal qui aurait pu être dressé ; que la société REAM qui n'a manifesté à nouveau son intention d'acheter le bien litigieux qu'en adressant le 24 mai 2004 une requête au magistrat instructeur saisi de la procédure pénale, ne prétend pas et ne justifie pas avoir obtenu des pièces complémentaires après le 30 avril 2003 ; qu'il ressort donc de cet ensemble de faits qu'au terme du délai convenu la société RVG CONSULTANTS n'a pas pu régulariser l'acte de transfert de propriété pour une cause qui lui est personnelle et que la société REAM s'y est refusée pour des raisons également personnelles mais non justifiées ; que la promesse de vente est donc caduque » ;
ALORS 1°) QUE : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'article CONSTATATION AUTHENTIQUE DE LA VENTE, (alinéas 1er et 5) de la promesse de vente du 6 décembre 2002 (p. 5 et 6) que la vente de l'immeuble litigieux résultait du seul fait de la levée de l'option par la bénéficiaire ; qu'il était acquis aux débats (arrêt p. 4, § 2) que la société REAM avait régulièrement levé l'option le 30 janvier 2003 et procédé à la consignation de l'indemnité d'immobilisation prévue ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de la promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article CONSTATATION AUTHENTIQUE DE LA VENTE (alinéa 5) de la promesse de vente du 6 décembre 2006 (p. 6), une fois l'option levée, à défaut de constatation de la vente en la forme authentique dans Ie délai convenu, et après sommation à comparaître délivrée à la requête de la partie la plus diligente, seule la demande en justice de la constatation de la mutation intervenue par le seul fait de la levée d'option était envisagée à l'exclusion de toute caducité de la promesse de vente ; qu'en prononçant la caducité de la promesse de vente en dépit de la levée de l'option par la société REAM le 30 janvier 2003, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QU' : en relevant expressément qu'au jour et à l'heure fixée devant le notaire chargé de recevoir l'acte, c'était le représentant de la venderesse qui avait fait l'objet d'une interpellation par les services de la police et qui n'avait donc pu se présenter, et que, c'était encore la venderesse qui n'avait pas fait parvenir au notaire rédacteur de l'acte certaines des pièces nécessaires pour permettre à ce dernier d'instrumenter, tout en réformant le jugement ayant, à la demande de la bénéficiaire de la promesse de vente, judiciairement constaté la réalisation de la vente et en prononçant la caducité de la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas, en tout état de cause, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1589 du code civil ;
4°) ALORS QU' en toute hypothèse, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, la levée de l'option, le 30 janvier 2003, par la bénéficiaire avait emporté accord des parties sur la chose et sur le prix, de sorte que la vente était dès lors parfaite ; qu'en prononçant la caducité de la promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article1583 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
5°) ALORS QU' : en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que la société REAM s'était, au terme du délai convenu, refusée de régulariser l'acte de transfert de propriété pour des raisons personnelles mais non justifiées sans viser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."
En vertu de l'article L 145-1 du Code de commerce, le bénéfice du statut des baux commerciaux est subordonné à l'exploitation par le locataire d'un fonds de commerce.
La jurisprudence est constante et refuse ainsi ce bénéfice à celui qui a cessé son exploitation commerciale (Cassation, 7 juill. 1959, 12 mai 1996 et 10 février 1999 notamment).
Dans l'espèce ci-dessous rapportée, le bailleur demandait au Tribunal de prononcer la résiliation du bail au motif que le commerce n'était pas exploité.
Pour faire droit à cette demande, La Cour d'appel a jugé que l'exploitation du fonds est non seulement une obligation inhérente à l'économie du bail commercial mais aussi une condition de l'application du statut des baux commerciaux résltant de l'article L. 145-1 du code de commerce.
La Cour de cassation a censuré cette décision en considérant que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail que si une clause impose l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués.
La vigilance s'impose donc de plus fort lors de la rédaction du bail.
Arrêt du 10 juin 2009 (07.18618) Cour de Cassation (3ème chambre civile) :
" (...) La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 145-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 24 mai 2007) que les consorts Z ont consenti le 1er octobre 1986 à la société Halles des viandes un bail commercial portant sur un magasin avec entrepôt ; qu'ils l'ont assignée en résiliation judiciaire du bail pour défaut d'exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués ; que M. Z étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance ;
Attendu que, pour accueillir la demande des bailleurs, l'arrêt retient que l'exploitation du fonds de commerce par son propriétaire dans les lieux loués est non seulement une obligation inhérente à l'économie du bail commercial mais aussi une condition de l'application du statut des baux commerciaux inscrite dans l'article L. 145-1 du code de commerce, que le défaut d'exploitation depuis fin 2001 dans les lieux loués par la société Halles des viandes est amplement démontré et constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur lequel n'a pas repris son activité malgré l'assignation valant mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z à payer à la société Halles des Viandes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Z "
LES OBLIGATIONS ESSENTIELLES DU BAILLEUR (baux d'habitation)
Elles sont définies, dans le cadre des baux régis par la loi du 6 juillet 1989, par l'article 6 modifié par la loi du 16 juillet 2006.
Il en résulte que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
La loi interdit par ailleurs certaines clauses.
L'article 4 de la loi modifié par la loi du 20 décembre 2007 décide qu'est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;
k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.
Le décès du locataire ne met pas nécessairement fin au bail.
En effet, selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Selon la Cour d'appel de Rennes (arrêt du 6 mai 1999), le transfert de bail est automatique. Mais la solution est discutée.
A défaut de personnes remplissant les conditions légales le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
1. Le conjoint.
Aux termes de l'article 1751 du code civil (modifié par la loi du 3 décembre 2001), le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial, en dépit d'une convention contraire, et même si le bail a été conçu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
Le conjoint peut en effet préférer renoncer au bail. Il doit dans cette hypothèse en informer le plus rapidement possible le bailleur. Tant qu'il ne l'aura pas fait, il sera redevable des loyers.
Lorsque le conjoint ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil (local qui n'est pas à usage exclusif d'habitation et qui ne sert pas effectivement à l'habitation des deux époux), il viendra alors en concurrence avec les autres bénéficiaires visés à l'article 14 (descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, partenaire lié au locataire par un PACS, ascendants, concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès).
En cas de demandes multiples, le juge se prononcera en fonction des intérêts en présence.
2. Les descendants.
Tous les descendants peuvent bénéficier du transfert du bail.
Il doivent cependant faire la preuve qu'ils vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès et donc qu'il s'agit de leur domicile au sens légal du terme (avis d'imposition, carte d'électeur...).
Il doit s'agir de cohabitation habituelle et non de séjours périodiques (Cour d'appel de Versailles 20 septembre 1996 et Cour d'appel de Paris 30 novembre 2000).
3. Les ascendants.
Il doivent également faire la preuve qu'ils vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
4. Le partenaire lié au locataire par un PACS.
Il devra justifier d'une attestation d'inscription délivrée par le Greffier prouvant qu'il était lié par un PACS à la date du décès.
5. Le concubin notoire.
Le concubin devra prouver qu'il remplit les conditions posées par l'article 515-8 du Code civil.
Cet article définit le concubinage comme étant une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il doit également faire la preuve qu'il vivait avec le défunt depuis au moins un an à la date du décès.
6. Les personnes à charge.
Il s'agit de toutes les personnes qui ne pouvaient subvenir à leurs besoins sans l'assistance du défunt et qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Les personnes à l'article 14 peuvent saisir le Tribunal soit pour se voir reconnaître la qualité de bénéficiaire du bail soit pour ne pas répondre du paiement des loyers dus depuis la date du décès.
Le bailleur peut quant à lui contester ce transfert s'il considère que les conditions légales ne sont pas remplies.
Mais face à un occupant à la date du décès qui entend se soustraire à ses obligations, le bailleur peut aussi saisir le Tribunal lorsqu'il estime qu'une personne a qualité pour bénéficier du transfert de bail.
Elle sera alors responsable du paiement des loyers ayant couru depuis le décès.
S'agissant enfin des héritiers, le sort des éventuels loyers impayés sera lié à l'acceptation ou le refus de la succession par le bénéficiaire du transfert.
Quand peut-on considérer qu'une vente est parfaite ?
L'article 1583 du Code Civil dispose que " la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ".
Le contentieux survient généralement en matière de promesse de vente dont l'un ou l'autre des signataires prétend que les conditions sont réalisées.
Dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt du 17 juin 2009 (arrêt n° 08.13833) des notaires avaient été chargés de mettre en vente un bien immobilier.
Soutenant que ce mandat constituait une offre de vente devenue parfaite au sens des articles 1583 et 1589 du Code civil, un candidat acquéreur a, après qu'il l'eut acceptée, assignés les propriétaires en réitération forcée.
Par arrêt du 11 décembre 2007, la Cour d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande au motif que la preuve de la perfection de la vente n'est pas rapportée.
Le candidat acquéreur a formé un pourvoi en cassation au motif que les propriétaires du bien avaient donné mandat au notaires de mettre en vente l'immeuble à un certain prix payable comptant le jour de la signature de l'acte de vente, le mandant chargeant le notaire de trouver acquéreur.
Il soutenait que ces propriétaires avaient donc, par l'entremise des notaires, fait au public l'offre de vente de l'immeuble précisément désigné à un prix déterminé, que cette offre liait les propriétaires à l'égard du premier acceptant, peu important que la signature de l'acte ait été subordonnée à l'autorisation du juge des tutelles.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif " qu'ayant constaté que le mandat donné par les époux Y... donnait seulement pouvoir au mandataire de mettre en vente l'immeuble et de trouver acquéreur, sans autorisation d'accepter une offre d'achat ni de conclure la vente, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un contrat d'entremise, a retenu à bon droit qu'un tel contrat ne pouvait être assimilé à une offre de vente qui aurait été transformée en une vente parfaite par l'acceptation d'un éventuel acheteur ".
Le contrat d'entremise ne doit donc pas être confondu avec une offre de vente.
Les notaires et agents immobiliers seront intéressés de l'apprendre...
Arrêt du 26 novembre 2008 (n° 1176) Cour de cassation - Troisième chambre civile
Selon la Cour de cour de cassation, le placement définitif d'un locataire en maison de retraite imposé à une des personnes mentionnées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile.
Voici le texte de cet arrêt :
" Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2006), que M. X..., occupant d'un logement qui avait été donné à bail à Mme Y..., sa mère, par la société Roubaix habitat (la société), a assigné cette dernière aux fins de faire juger que le bail s'était continué à son profit lors de l'entrée en maison de retraite de sa mère ou, subsidiairement, qu'il lui avait été transféré à son décès ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
- au profit du conjoint, sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
Attendu que pour rejeter la demande en continuation du bail, l'arrêt retient que Mme Y..., locataire de l'appartement litigieux, a été hospitalisée à l'hôpital du 15 mars 2003 au 2 mai 2003, puis à la clinique du 2 mai 2003 au 4 août 2003, date de son admission à la maison de retraite, qu'il résulte du certificat médical établi le 17 janvier 2005 que, pour une raison de santé impérative qui nécessitait des soins et une prise en charge adaptés dans une maison médicalisée pour personnes âgées, le maintien de Mme Y... à son domicile était impossible, qu'il est ainsi établi que l'hospitalisation de Mme Y... a été motivée par la nécessité de lui prodiguer des soins qui, en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvaient l'être à son domicile, et non par la nécessité de lui faire subir une intervention chirurgicale urgente, que le placement de Mme Y... en maison de retraite est intervenu à l'issue d'un séjour hospitalier de plus de quatre mois, que ce placement, qui suppose une procédure préalable d'admission, ne peut être considéré comme un événement brutal et imprévisible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le placement définitif d'un locataire en maison de retraite imposé à une des personnes mentionnées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile au sens de cet article, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Roubaix habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Roubaix habitat à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 000 euros ;"
Dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a la possibilité de reprendre son logement dans trois hypothèses.
L'article 15 prévoit en effet lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié :
- soit par sa décision de reprendre le logement ;
- par sa décision de vendre ce logement ;
- ou encore par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant (par exemple, côté bailleur, reprise de l'immeuble pour le démolir et le reconstruire, l'améliorer le rénover, côté locataire, retards systématiques de paiement, dégradation des lieux, troubles de jouissance causés aux voisins ou violences ou insultes envers le bailleur).
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente.
Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans certaines limites géographiques.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC.
Il faut enfin signaler les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sur l'abandon de domicile.
Ce texte dispose qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
- au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
Il est tout d'abord possible de pratiquer une saisie conservatoire sur le mobilier du locataire ou sur son compte bancaire avant tout procès et sans jugement préalable.
Mais cette saisie risque de s'avérer infructueuse.
S'agissant de la procédure judiciaire, il faut agir très vite car les délais impératifs de cette procédure sont extrêmement longs.
En voici les grandes lignes.
Lorsque le locataire ne règle plus les loyers et/ou charges et après avoir cherché une solution à l'amiable, il faut rapidement lui faire délivrer, par Huissier, un commandement visant la clause résolutoire et mentionnant la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Le locataire dispose alors d'un délai de 2 mois pour apurer sa dette.
S'il ne le fait pas, le Juge du Tribunal d'Instance du lieu où se trouve l'immeuble doit être saisi dès l'expiration du délai de deux mois.
L'assignation devra être dénoncée au Préfet et l'audience ne pourra se tenir au plus tôt deux mois à compter de cette information du préfet.
Le juge a alors la possibilité de prononcer la résiliation du bail ou d'accorder au locataire un délai pouvant aller jusqu'à deux ans, pour régler sa dette.
Ce sera généralement le cas si le locataire est de bonne foi (perte d'emploi, difficultés familiales...).
Si le locataire respecte l'échéancier qui lui est fixé, le bail ne sera pas résilié.
Dans le cas contraire le bail sera résilié et le bailleur pourra faire expulser le locataire sans être obligé de revenir devant le Juge.
Le Juge peut aussi prononcer l'expulsion du locataire.
Aucune expulsion ne peut cependant intervenir entre le 1er novembre et le 15 mars : c'est la trêve hivernale, sauf s'il est prévu un relogement décent pour l'occupant et sa famille, si les locaux font l'objet d'un arrêté de péril car ils menacent de s'écrouler ou si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés par voie de fait (squatters).
Le Bailleur devra faire délivrer, par l'intermédiaire d'un Huissier, (qui se chargera de la procédure d'expulsion proprement dite) un commandement de quitter les lieux.
Le locataire a ensuite deux mois pour quitter les lieux.
S'il refuse, l'Huissier doit requérir le concours de la force publique.
Ce recours lui est parfois refusé (risque de troubles à l'ordre public, enfants en bas âge...).
Ce refus ouvre au Bailleur, deux mois après cette réquisition, une action permettant d'engager la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif (article 16 de la loi du 9 juillet 1991).
Si la fin du délai de deux mois tombe en hiver (entre le 1er novembre et le 15 mars), la responsabilité de l'Etat ne sera engagée qu'à compter du 16 mars, fin de la trêve hivernale.
Avant de saisir la juridiction administrative, le bailleur doit exercer, dès le refus exprès de l'adminstration ou deux mois à compter de la réquisition de la force publique, un recours gracieux. Ce recours peut prendre la forme d'un courrier recommandé avec A.R. détaillant la créance. A cette requête doivent être annexés notamment les justificatifs de la créance et une copie des actes de procédures.
A compter de cette requête, l'adminstration dispose d'un délai de quatre mois pour répondre. Une absence de réponse équivaut à un rejet.
Le bailleur dispose alors d'un délai de deux mois pour se pourvoir, devant le Tribunal administratif, contre cette décision.
Pour ce recours contentieux, le recours à l'avocat est obligatoire.
Lorsque l'action contre l'Etat est accueillie favorablement, le Tribunal condamne l'Etat à payer au bailleur les loyers impayés à partir de la date de réquisition de la force publique.
La responsabilité de l'Etat prend fin lorsqu'elle accorde le concours de la force publique.
On l'aura compris, il peut s'écouler beaucoup de temps entre le premier impayé et le moment où le bailleur récupère son logement.
Il faut donc, autant que faire se peut, éviter d'être piégé par des manoeuvres d'un locataire de mauvaise foi, dont le seul but sera d'atteindre la trêve hivernale. Il est donc inutile d'attendre lorsque la voie amiable n'aboutit manifestement pas.
Le locataire de bonne foi a tout autant intérêt à réagir rapidement, car l'accumulation de loyers impayés risque d'hypothéquer lourdement la possibilité de sauver le bail.
Le locataire de bonne foi peut en effet obtenir des délais de paiement (article 1244-1 du Code civil).
En cas de respect de l'échéancier fixé par le Tribunal, le bail ne sera pas résilié.
En cas d'expulsion, il peut aussi obtenir du juge un délai (un an maximum contre trois ans auparavant) lorsque son relogement s'avère difficile en dépit de sa bonne volonté (promesse d'embauche, demande de logement social).
Le juge tient compte de la situation du locataire et du propriétaire (état de santé, âge, ressources...).
