congé (7)

août
24

Déplafonnement du loyer et modification des facteurs locaux de commercialité

  • Par isaac.loubaton le

Aux termes de l'article L 145-34 du Code commerce modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 :


" A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.


En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.


Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans ".


Par ailleurs et selon l'article R 145-6 du même code " Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire ".


Dans une espèce recémment soumise à la Cour suprême, un bailleur a délivré congé à sa locataire avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné. A défaut d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de ce prix.


Relevant que les facteurs locaux de commercialité ont été grandement favorisés par les facilités de stationnement, gratuit durant 45 minutes, dans cinq parkings à proximité immédiate de la rue et surtout par le système de gratuité des transports en commun, favorisant de manière indiscutable l'entrée de clients potentiels en centre ville et tout particulièrement les commerces du centre de Châteauroux, que si deux grandes surfaces commerciales du centre ville ont fermé, ces locaux ne sont pas restés vides mais ont été occupés par des enseignes nationales, la Cour d'appel a considéré qu'il existait de ce fait une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer.


La Cour de cassation a récemment décidé que le déplafonnement n'est justifié que si la modification des facteurs locaux de commercialité présente un intérêt pour le commerce exploité.


Voici l'arrêt et les moyens du pourvoi :


" Vu les articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 juin 2010), que la société des Rivières, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Chaussures Eram pour y exploiter un commerce de chaussures, maroquinerie et accessoires, a délivré congé à celle-ci par acte du 24 mai 2005, avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ; qu'à défaut d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de ce prix ;


Attendu que, pour dire qu'il y avait lieu à déplafonnement et fixer le loyer à une certaine somme, l'arrêt retient que, depuis 2001, les facteurs locaux de commercialité ont été grandement favorisés par les facilités de stationnement, gratuit durant 45 minutes, dans cinq parkings à proximité immédiate de la rue Victor Hugo et surtout par le système de gratuité des transports en commun, favorisant de manière indiscutable l'entrée de clients potentiels en centre ville et tout particulièrement les commerces du centre de Châteauroux, que si deux grandes surfaces commerciales du centre ville ont fermé, ces locaux ne sont pas restés vides mais ont été occupés par des enseignes nationales et qu'ainsi il existe une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification des facteurs locaux de commercialité présentait un intérêt pour le commerce exploité par la société Chaussures Eram, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;


Condamne la société des Rivières aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Rivières à payer à la société Chaussures Eram la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société des Rivières ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille onze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Chaussures Eram


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à compter du 21 janvier 2006 à la somme de 58.190 € HT le loyer des locaux donnés à bail par la SCI DES RIVIERES à la société CHAUSSURES ERAM, et d'AVOIR dit que chaque fraction impayée d'échéance de loyer échue depuis cette date porterait intérêt au taux légal à compter de ladite échéance ;


AUX MOTIFS QUE l'expert, qui a estimé qu'il n'y a pas lieu de retenir une évolution notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu un effet positif sur le chiffre d'affaires du commerce considéré et permettant de déplafonner le loyer, a rappelé que les locaux litigieux se trouvaient dans "une situation excellente, tant par l'axe que par la situation au sein de cet axe et que les caractéristiques propres au local "sont tout à fait satisfaisantes sur la surface de vente mais moyennes à médiocres pour le reste, avec ces précisions : "belle longueur de façade, surface de vente importante avec beaucoup d'annexes ; concernant les facteurs locaux de commercialité, le premier juge a estimé à bon droit qu'il ne pouvait être tenu compte des travaux réalisés en août 1996 dans la rue Victor Hugo, soit antérieurement à la période en cause (Janvier 1997 à Janvier 2006), ni de l'aménagement en 2004 et 2099 de ronds-points des places Gambetta et Lafayette faute de preuve qu'ils aient facilité l'accès à ce commerce ; en revanche il est constant que depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité en 2001 le stationnement dans l'hypercentre de Châteauroux, dans lequel se trouve la rue Victor Hugo, est gratuit pendant 45 minutes de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures 30 ; qu'en outre la généralisation à la même période de la gratuité des bus sur toute la communauté d'agglomération, Châteauroux étant première ville en France à l'instituer, a facilité de manière indiscutable l'entrée de clients potentiels en centre ville ; lesdits facteurs locaux de commercialité ont été grandement favorisés par ces facilités de stationnement gratuit dans cinq parkings à proximité immédiate de la rue Victor Hugo et surtout par le système de gratuité des transports en commun qui a fait passer le nombre de voyageurs en bus de 1568017 en 1999 à 3873460 en 2007, favorisant tout particulièrement les commerces du centre de Châteauroux ; cette dernière mesure, l'utilisation gratuite des bus dans la communauté d'agglomération castelroussine, facilite manifestement la liaison entre la périphérie de cette ville et son centre ville par rapport à l'autre sens, puisque depuis 2001 la volonté de l'équipe municipale de Châteauroux est de redynamiser le centre ville, le dossier de presse de la ville mentionnait que cette gratuité s'inscrit dans le plan global visant à fluidifier le trafic pour accéder plus facilement a l'hypercentre de l'agglomération et amener en ville le maximum de monde" ; il ne peut donc être affirmé sans preuve que la gratuité des transports en commun profite autant aux enseignes regroupées dans les centres commerciaux périphériques, le procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2007 par Me Philippe X..., huissier associé à Châteauroux n'est pas pertinent en ce qu'il a relevé des commerces fermés dans des voies adjacentes à la rue Victor Hugo non commerçantes ; si deux grandes surfaces commerciales du centre ville ont fermé (Nouvelles Galeries et BABOU), ces locaux ne sont pas restés vides mais ont été occupés par des enseignes nationales (KRYS, Armand THIERRY, BENETTON, SEPHORA) ; ainsi il existe une modification notable des facteurs locaus de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer ; l'expert, qui a relevé que les loyers de référence sont globalement plus élevés que celui de la boutique ERAM, ne retient pas le chiffre moyen mais celui de 85 euros par mètre carré par an, 190 euros pondéré au motif que les locaux sont répartis sur quatre niveaux et que l'état des annexes est moyen à médiocre ; cette diminution aussi importante n'est pas justifiée et il convient de retenir la valeur moyenne de ces références, soit 220 euros HT pondéré ; ainsi la valeur locative au 21 janvier 2006 sera fixée à 58190 euros HT


1° - ALORS D'UNE PART QUE le déplafonnement d'un loyer commercial n'est possible que si la modification notable des facteurs locaux de commercialité a eu un intérêt pour le commerce considéré, pris isolément ; qu'en se bornant à constater que l'entrée dans le centre ville avait été facilitée et que ce centre avait été dynamisé par la gratuité des transports publics, sans montrer en quoi ces mesures avaient profité au commerce exploité par la société CHAUSSURES ERAM, la Cour d'Appel a violé les articles L 145-33 et L 145-34 du code de commerce ;


2°) - ALORS D'AUTRE PART QU' en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les magasins de certaines enseignes (Krys, Benetton, Armand Thierry, Caroll, etc.) n'avaient pas simplement changé d'emplacement, de sorte que la fermeture des Nouvelles Galeries et du magasin Babou n'avait en réalité pas été compensée, et si la clientèle amenée dans le centre ville par la nouvelle politique des transports n'était pas impécunieuse et donc insusceptible d'avoir un quelconque effet sur l'activité commerciale, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 145-33 et L 145-34 du code de commerce.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que chaque fraction impayée d'échéance de loyer échue depuis le 21 janvier 2006 porterait intérêt au taux légal à compter de ladite échéance ;


AUX MOTIFS QUE la valeur locative au 21 janvier 2006 sera fixée à 58.190 € HT ;


ALORS QUE les loyers produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention ; que l'intérêt ne peut néanmoins porter que sur une somme déterminée et ne peut donc être dû sur les échéances antérieures au jugement fixant le loyer du bail renouvelé que dans la limite de l'ancien loyer ; qu'en faisant porter l'intérêt légal sur la totalité des échéances, la Cour d'Appel a violé les articles 1153 et 1155 du Code Civil ".

août
24

Congé notifié par LRAR : la date de réception est celle qui est apposée par le service de la poste

  • Par isaac.loubaton le

Par arrêt du 13 juillet 2011, la Cour de cassation a décidé que la date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire.


En l'espèce, les consorts X ont fait l'acquisition d'un immeuble sur lequel avaient été consentis deux baux à usage d'habitation.


L'une des locataires, n'ayant pas déféré au congé qui lui avait été délivré, antérieurement à la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par un mandataire, au nom des précédents propriétaires, les acquéreurs, arguant de l'irrégularité de ce congé, ont assigné la société en réparation de leur préjudice.


Le courrier adressé au locataire, présenté à la destinataire le 21 décembre 2005, était revenu à son expéditeur avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " 21 décembre 2005.


La Cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande au motif qu'au sens des dispositions de l'article 15 de la loi de 1989, le terme de réception du congé par le locataire emporte la connaissance par celui-ci de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bailleur.


Selon la Cour cet article parle en effet de réception et non pas de remise effective au locataire. C'est donc la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception emporte connaissance par le destinataire du courrier dès lors que par la suite il refuse de prendre réception de ce même courrier, que cette disposition serait vidée de tout effet si elle conditionnait l'effectivité du congé à la remise effective du courrier au locataire ce qui aurait pour effet de laisser au seul locataire la maîtrise de la validité de ce congé en acceptant ou en refusant la remise effective de ce courrier.


La Cour de cassation (n° de pourvoi: 10-20478) censure cette décision au motif que la date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire, la cour d'appel.


Encore une illustration de la nécessité de sécuriser la notification et donc de privilégier la notification du congé par Huissier .


Voici l'arrêt et les moyens developpés :


" Vu les articles 15-I de la loi du 6 juillet 1989 et 669 du code de procédure civile, ensemble l'article 670 du même code ;


Attendu que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice ; que la date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;


" Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2010), que les consorts X... ont fait l'acquisition d'un immeuble sur lequel avaient été consentis deux baux à usage d'habitation ; que Mme Y..., l'une des locataires, n'ayant pas déféré au congé qui lui avait été délivré, antérieurement à la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la société Immobilier prestige (la société), au nom des précédents propriétaires, les acquéreurs, arguant de l'irrégularité de ce congé, ont assigné la société en réparation de leur préjudice ;


Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'au sens des dispositions de l'article 15 de la loi de 1989, le terme de réception du congé par le locataire emporte la connaissance par celui-ci de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bailleur, qu'en effet cet article parle de réception et non pas de remise effective au locataire, que donc la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception emporte connaissance par le destinataire du courrier dès lors que par la suite il refuse de prendre réception de ce même courrier, que cette disposition serait vidée de tout effet si elle conditionnait l'effectivité du congé à la remise effective du courrier au locataire ce qui aurait pour effet de laisser au seul locataire la maîtrise de la validité de ce congé en acceptant ou en refusant la remise effective de ce courrier ; que tel est le cas d'espèce puisqu'il est constant que le courrier adressé à Mme Y... est revenu à son expéditeur avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur", alors même que ce courrier avait été présenté à la destinataire le 21 décembre 2005 ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire, la cour d'appel, qui a constaté que le courrier adressé à la locataire était revenu à son expéditeur avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur", a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la société Immobilier prestige en son appel régulier en la forme et déclaré irrecevables ses écritures en date du 18 février 2010, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;


Condamne la société Immobilier prestige aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Immobilier prestige à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société Immobilier prestige ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille onze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir la société IMMOBILIER PRESTIGE - CENTURY 21 - TOPAZE IMMOBILIER déclarée responsable pour n'avoir pas régulièrement délivré congé à Mme Y... et à dommages-intérêts ;


AUX MOTIFS QUE les consorts X... reprochent à la SARL PRESTIGE IMMOBILIER de ne pas avoir délivré un congé pour vente régulier à l'un des locataires de l'immeuble qu'ils ont acheté le 5 mai 2006 aux consorts A... ; que la société PRESTIGE IMMOBILIER indique qu'elle n'avait pas reçu mandat en ce sens de la part des consorts X... ; que la cour constate qu'il résulte des pièces produites que si la société PRESTIGE IMMOBILIER avait bien reçu mandat de la part des consorts A... de vendre le bien acheté par les consorts X..., il ne résulte nullement de cet acte qu'elle avait reçu mandat de faire délivrer congé pour vente aux locataires de l'immeuble ; que la cour constate encore que les consorts X... ne démontrent nullement que le congé donné à l'un des locataires était irrégulier alors même que celui donné à l'autre locataire dans les mêmes formes a été déclaré régulier par décision judiciaire définitive et que ce locataire a été expulsé ; qu'en effet, ils se sont désistés de leur action introduite à l'encontre du second locataire ; que la cour rappellera qu'en droit et au sens des dispositions de l'article 15 de la loi de 1989, le terme de «réception du congé par le locataire» emporte la connaissance par celui-ci de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bailleur ; qu'en effet, cet article parle de réception et non pas de remise effective au locataire ; que donc la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception emporte connaissance par le destinataire du courrier dès lors que par la suite il refuse de prendre réception de ce même courrier ; qu'en effet cette disposition serait vidée de tout effet si elle conditionnait l'effectivité du congé à la remise effective du courrier au locataire ce qui aurait pour effet de laisser au seul locataire la maîtrise de la validité de ce congé en acceptant ou en refusant la remise effective de ce courrier ; que tel est le cas de l'espèce puisqu'il est constant que le courrier adressé à Mme Y... est revenu à son expéditeur avec la mention «retour à l'envoyeur» alors même que ce courrier avait été présenté à sa destinataire le 21 décembre 2005 ; que donc le défaut de remise effective de ce congé à Mme Y... réside de sa seule volonté de ne pas retirer la lettre recommandée avec accusé de réception régulièrement et valablement adressée par ailleurs ; que la cour dira en conséquence que les consorts X... seront déboutés de toutes leurs demandes ;


ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les écritures des parties et modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, pour résister aux consorts X... qui reprochaient à l'agence TOPAZE IMMOBILIER de ne pas avoir délivré un congé pour vente régulier à l'un des locataires de l'immeuble qu'ils avaient acquis, le 5 mai 2006, des consorts A..., celle-ci a fait valoir qu'elle n'avait pas reçu mandat des consorts X... de donner congé aux locataires mais n'a nullement contesté avoir reçu mandat des époux A... pour délivrer congé auxdits locataires ; qu'en remettant en cause le mandat des époux A... à l'agence TOPAZE IMMOBILIER de donner congé aux locataires, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;


ALORS, D'AUTRE PART, QUE la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable le congé délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme Y..., lequel est revenu à son expéditeur avec la mention «retour à l'envoyeur », la cour d'appel a retenu que la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception emporte connaissance par le destinataire du courrier dès lors que, par la suite, il refuse de prendre réception de ce même courrier ; qu'en se prononçant de la sorte, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre recommandée n'avait pas été remise à sa destinataire mais avait été renvoyée à l'expéditeur, la cour d'appel a violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 669 et 670 du code de procédure civile. "

déc.
14

Congé pour reprise frauduleux : les éléments de comparaison.

  • Par isaac.loubaton le

En cas de fraude aux droits d'un locataire concourant à son éviction, le dommage tenant au surcoût pesant sur le locataire est constitué par l'écart entre le nouveau et l'ancien loyer.


Le locataire qui soutient que le congé pour reprise qui lui a été notifié est frauduleux doit fournir au juge les éléments de comparaison entre les standings respectifs des deux logements.


Arrêt du 13 octobre 2009 (08-14608).


" Attendu , selon l'arrêt attaqué (Aix-en -Provence, 26 juin 2007), que Mme X..., preneuse à bail d'un appartement, propriété des époux Y..., a assigné ceux-ci pour faire juger que le congé, qu'ils lui avait donné à fin de reprise pour habiter, avait été délivré en fraude de ses droits et pour les voir condamner à lui payer diverses sommes ;


Sur le premier moyen :


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation liée au surcoût du loyer de son nouveau logement, alors, selon le moyen :


1°/ qu'en cas de fraude aux droits d'un locataire concourant à son éviction, le dommage tenant au surcoût pesant sur le locataire est constitué par l'écart entre le nouveau et l'ancien loyer ; qu'en ajoutant une condition d'indemnisation tenant à l'équivalence de standings, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


2°/ qu'en se fondant implicitement mais nécessairement sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la locataire ne démontrait pas avoir minoré son préjudice en choisissant un nouvel appartement de standing équivalent au précédent, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


3°/ qu'en omettant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;


4°/ que la cour d'appel, en relevant en faveur des époux Y... un moyen susceptible de réduire l'indemnisation réclamée par Mme X..., n'a pas recherché si cette dernière, qui bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale, était matériellement en mesure de répondre à ce moyen ; qu'en traitant plus favorablement les époux Y... que Mme X..., la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'elle ne disposait pas d'éléments de comparaison entre les standings respectifs des deux logements, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction ni le principe de l'égalité des armes, légalement justifié sa décision ;


Sur le second moyen :


Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation de ses frais de déménagement, alors, selon le moyen :


1°/ qu'il était acquis aux débats que les époux Y... ayant donné congé en fraude des droits de Mme X..., cette dernière avait dû supporter des frais de déménagement ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation de frais de déménagement, la cour d'appel n'a pas tiré de ces éléments, qui impliquaient que Mme X... avait supporté des frais de déménagement, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 1147 du code civil ;


2°/ que les époux Y... ne contestaient pas le montant des frais de déménagement invoqués par Mme X... ; que ce point de fait non contesté était acquis aux débats, et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du code de procédure civile ;


3°/ que le juge qui se fonde sur l'absence de caractère constant d'un fait pour rejeter une prétention relève un moyen d'office ; qu'en omettant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de pièces justificatives des frais de déménagement allégués, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION (différence de loyers)


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande visant à obtenir indemnisation de la différence de loyers pendant 36 mois.


AUX MOTIFS QUE « le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la locataire de sa demande relative au surcoût de son nouveau loyer en l'absence de comparaison entre les standing respectifs des deux logements ».


1/ ALORS QU'en cas de fraude aux droits d'un locataire concourant à son éviction, le dommage tenant au surcoût pesant sur le locataire est constitué par l'écart entre le nouveau et l'ancien loyers ; qu'en ajoutant une condition d'indemnisation tenant à l'équivalence de standings, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


2/ ALORS QU'en se fondant implicitement mais nécessairement sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la locataire ne démontrait pas avoir minoré son préjudice en choisissant un nouvel appartement de standing équivalent au précédent, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


3/ ALORS QU'en omettant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;


4/ ALORS QUE la cour d'appel, en relevant en faveur des époux Y... un moyen susceptible de réduire l'indemnisation réclamée par Mme X..., n'a pas recherché si cette dernière, qui bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale, était matériellement en mesure de répondre à ce moyen ; qu'en traitant plus favorablement les époux Y... que Mme X..., la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


SECOND MOYEN DE CASSATION (frais de déménagement)


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande visant à obtenir indemnisation de ses frais de déménagement.


AUX MOTIFS QUE « le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la locataire (...) de sa demande au titre des frais de déménagement pour défaut de pièces justificatives ».


1/ ALORS QU'il était acquis aux débats que les époux Y... ayant donné congé en fraude des droits de Mme X..., cette dernière avait dû supporter des frais de déménagement ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation de frais de déménagement, la cour d'appel n'a pas tiré de ces éléments, qui impliquaient que Mme X... avait supporté des frais de déménagement, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 1147 du code civil ;


2/ ALORS QUE les époux Y... ne contestaient pas le montant des frais de déménagement invoqués par Mme X... ; que ce point de fait non contesté était acquis aux débats, et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du code de procédure civile ;


3/ ALORS QUE le juge qui se fonde sur l'absence de caractère constant d'un fait pour rejeter une prétention relève un moyen d'office ; qu'en omettant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

déc.
13

Pas de nullité sans texte, pas de nullité sans grief

  • Par isaac.loubaton le

Bien que l'erreur soit flagrante, la Cour de cassation fait une application stricte des articles 114 et 117 du NCPC.


Cette jurisprudence est d'une rare constance.


Le cas d'espèce :


Arrêt du 30 septembre 2009 (08-13.756) Cour de cassation - Troisième chambre civile :


" Sur le moyen unique :


Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code ;


Attendu qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2008), que la société Mac Donald's France (la société Mac Donald), locataire selon bail à effet au 3 février 1993 de locaux à usage commercial appartenant à la société le Grand Bazar de Lyon (la société Le Grand Bazar), aux droits de laquelle vient la société Lrmd, a, par acte du 3 juin 2003, fait signifier par la SCP xxxxxxxxxxx ( la SCP), huissier de justice, un congé à effet au 31 décembre 2003 à la société Le Grand Bazar, puis le 6 juin 2003, a fait signifier par la même SCP une demande de renouvellement du bail annulant et remplaçant le congé signifié le 3 juin 2003 ; que par lettre du 6 juin 2003, la société Le Grand Bazar a indiqué accepter le congé et noter que les lieux seraient libres le 31 décembre 2003, puis a fait signifier à la société Mac Donald le 26 juin 2003 un acte refusant le renouvellement sans indemnité d'éviction au vu du congé délivré ; que la société Mac Donald a assigné sa bailleresse et la SCP aux fins de voir dire que l'acte du 3 juin 2003 est privé de tout effet ;


Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte clairement de l'acte délivré par Maître xxxxxx, huissier de justice à Lyon, le 15 mai 2003, qui a tenté de signifier une demande de renouvellement de bail à la société Grand Bazar et dressé procès verbal de perquisition, la société n'étant plus domiciliée à Lyon, et de la lettre adressée par la société Mac Donald à Maître Louvion, que l'intention de cette société n'a jamais été de donner congé à son bailleur mais au contraire de solliciter le renouvellement du bail commercial, qu'il est reconnu par la SCP qu'elle a commis une erreur grossière qu'elle a cherché à réparer en notifiant le 6 juin 2003 une demande de renouvellement de bail portant la mention manuscrite "annule et remplace le congé qui vous a été signifié le trois juin deux mille trois par acte de mon ministère", et que le congé du 3 juin 2003, contraire à l'intention de la société Mac Donald et délivré par la SCP en dehors de tout mandat pour ce faire, est un acte inexistant qui n'a pas engagé le locataire ;


Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le15 janvier 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet la cause et les parties dans l'état où elles trouvaient avant le dit arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée "

déc.
7

Congé et âge des parties : un seul suffit.

  • Par isaac.loubaton le

Selon l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dà l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à 1,5 fois le montant annuel du SMIC, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans certaines limites géographiques.


Ce même article prévoit une exception lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à 1,5 fois le montant annuel du SMIC.


L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.


Selon la Cour de cassation (arrêt du 16 septembre 2009 n° 08-13701) en application des articles 13b et 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la location portait sur un bien indivis, il suffit, pour la validité du congé, qu'un seul des co-indivisaires justifiât remplir les conditions alternatives exigées par l'article 15-III, alinéa 2, de la même loi,


Voici des extraits de cette décision :


" Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 2 mai 2007), que Mme J... Z... et M. Z... -H..., au nom de l'indivision P...-Z..., ont délivré le 12 décembre 2003 à Mme Y..., locataire d'une maison d'habitation, un congé pour vendre sans offre de relogement à effet au 23 juin 2004, et que les dix neuf consorts Z...-B... l'ont assignée pour faire déclarer le congé valable et obtenir son expulsion ;


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :


1°/ que dans le souci de protéger le locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC, le législateur a prévu que le congé qui lui est délivré doit comporter une offre de relogement ; que cette règle ne cède qu'autant que le ou les bailleurs sont tous dispensés de cette obligation en étant eux-mêmes âgés de plus de 60 ans ou disposant de revenus inférieurs à une fois et demie le montant annuel du SMIC ; qu'en décidant que les bailleurs indivis sont dispensés de formuler une offre de relogement dès lors que certains d'entre eux seulement sont âgés de plus de 60 ans, la cour d'appel a violé l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ; (...)


Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu qu'en application des articles 13b et 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la location portait sur un bien indivis, il suffisait, pour la validité du congé, qu'un seul des co?indivisaires justifiât remplir les conditions alternatives exigées par l'article 15-III, alinéa 2, de la même loi, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date d'échéance du contrat de bail, Mme M... Z..., qui détenait en pleine propriété 2.520/6.300° indivis, avait plus de soixante ans et que tel était également le cas de sept autres co-indivisaires, en a à bon droit déduit que les bailleurs n'étaient pas tenus de faire une proposition de relogement ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé "

nov.
9

Congé pour vente : Rien ne sert de courir

  • Par isaac.loubaton le

Donner congé à un locataire peut s'avérer très risqué pour le bailleur.


Pour être valable, un congé pour vente doit être donné au moins six mois à l'avance et pour la date d'échéance du bail. (cf. article 15 de la loi du 6 juillet 1989).


Il ne faut donc surtout pas donner congé pour le 1er juin si la date d'échéance est le 31 mai, car le congé serait alors déclaré nul et de nul effet.


Il en va de même si le congé est donné moins de six mois avant le terme du bail.


Dans ces deux cas, le bail serait reconduit ce qui ne correspond pas vraiment à ce que souhaitait le bailleur...!


En revanche, le bailleur peut donner congé plus de six mois avant l'échéance.


Par ailleurs, le congé pour vente permet au locataire de préempter c'est à dire de se porter acquéreur du bien que son bailleur souhaite vendre. Pour répondre à cette offre, le locataire dispose d'un délai de deux mois.


Mais quels sont les effets d'un congé donné par anticipation sur ce délai de deux mois.


La juridiction suprême a décidé, le 10 décembre 2008, que les effets du congé pour vente donné par anticipation doivent être reportés à la date pour laquelle le congé aurait dû être donné de sorte que le propriétaire est lié par son offre de vente jusqu'à l'expiration des deux premiers mois du délai de préavis.


Autrement dit, si le bailleur a donné congé le 31 janvier pour le 30 septembre, il restera lié par son offre jusqu'au 31 mai, c'est à dire deux mois après la date à laquelle le congé aurait dû être délivré.


Voici le texte de cette décision :


" Sur le moyen unique :


Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;


Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; que l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2007), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux consorts Y..., leur a notifié, le 13 octobre 2004 un congé avec offre de vente, à effet du 31 octobre 2005, moyennant le prix de 149 484 euros ; que le 26 octobre suivant, elle leur a délivré un deuxième congé contenant une offre de vente au prix de 204 964 euros ; que par lettre du 24 juin 2005, les locataires lui ont indiqué qu'ils se portaient acquéreurs pour le prix figurant sur la première offre ; que Mme X... les a assignés aux fins de faire déclarer seul valable le deuxième congé avec l'offre qu'il contenait ;


Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'offre de vendre un appartement ne devient irréfragable qu'à compter du sixième mois précédant la fin du bail soit, en l'espèce, le 30 avril 2005, date à partir de laquelle la bailleresse ne pouvait plus modifier son offre, rien auparavant ne lui interdisant de le faire en l'absence de toute acceptation des preneurs ;



Qu'en statuant ainsi, alors que les effets du congé délivré par anticipation doivent être reportés à la date pour laquelle le congé aurait dû être donné et que le propriétaire est lié par son offre de vente jusqu'à l'expiration des deux premiers mois du délai de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée "

nov.
9

Dans quel cas le bailleur peut-il récupérer son logement

  • Par isaac.loubaton le

Dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a la possibilité de reprendre son logement dans trois hypothèses.


L'article 15 prévoit en effet lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié :


- soit par sa décision de reprendre le logement ;


- par sa décision de vendre ce logement ;


- ou encore par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant (par exemple, côté bailleur, reprise de l'immeuble pour le démolir et le reconstruire, l'améliorer le rénover, côté locataire, retards systématiques de paiement, dégradation des lieux, troubles de jouissance causés aux voisins ou violences ou insultes envers le bailleur).


A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.


Le délai de préavis applicable est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.


Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.


Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.


Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente.


Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.


Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.


Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.


Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans certaines limites géographiques.


Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC.


Il faut enfin signaler les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sur l'abandon de domicile.


Ce texte dispose qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :


- au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;


- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;


- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;


- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.


Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :


- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;


- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;


- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;


- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.


En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.


A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

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