Bonjour, il y a une petite coquille dans votre article ; à l'avant-dernier paragraphe,il s'agit des dispostions de l'article L. 114-17 du CSS et non du L. 114-15
Depuis la loi du 19 décembre 2005, les salariés peuvent se voir priver du bénéfice de certaines prestations sociales qu'ils perçoivent pour avoir accepté de travailler sans que les formalités légales relatives à la remise d'un bulletin de paie ou à la déclaration préalable à l'embauche soient accomplies.
Sont concernés les salariés percevant des allocations chômage, indemnités jornalières de la sécurité sociale ou revenu de solidarité active.
Ainsi l'article 114-15 du Code de la sécurité sociale dispose que "Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 114-17, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code.
Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail."
Et l'article 114-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que "Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;".


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