Le licenciement pour cause personnel est celui qui est prononcé pour un motif « inhérent à la personne du salarié ». Le manquement sanctionné doit être reproché au salarié personnellement (Cass. Soc. 27 mai 1998 n°96-41276).
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'insuffisance professionnelle, qui consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est justifiée par des faits précis et vérifiables (Cass. Soc. 7 février 1980 n°78-41395, Cass. Soc. 19 avril 2000 n°98-40112).
Ne présentant pas un caractère fautif (Cass. soc. 9 mai 2000 n° 97-45.163 ; 25 janvier 2006 n° 04-40.310 ), elle ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire.
En pratique, la notion d'insuffisance professionnelle recoupe plusieurs réalités, mais dans tous les cas, cette insuffisance ne peut justifier un licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié.
Ainsi, il appartient à l'employeur de prouver ces éléments précis et vérifiables ayant justifié le licenciement.
L'insuffisance professionnelle n'est pas établie par :
- des griefs vagues tels que « l'absence chronique d'ardeur au travail » du salarié (Cass. soc. 17 décembre 1988 n° 85-42.173) ou son « manque d'imagination et de dynamisme » (Cass. soc. 2 juin 1988 n° 85-44.486) ;
- la mauvaise qualité du travail alors que le salarié ne dispose pas du matériel adapté (Cass. soc. 4 octobre 1990 n° 88-43.946).
En outre, l'insuffisance professionnelle s'appréciant in concreto, il convient de prendre en considération l'ancienneté dans le poste du salarié ou encore l'absence de reproche sur la qualité du travail avant le prononcé du licenciement.
Le juge va vérifier que l'évaluation faite par l'employeur s'inscrit dans une gestion du personnel cohérente et si le salarié a montré des insuffisances dans un poste qui correspondait à ses qualifications.
Dès lors qu'un salarié n'a jamais fait l'objet de la moindre observation et que, de surcroît, il a bénéficié d'une augmentation de salaire, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 21 février 1991 n° 88-42.158).
De même, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un magasinier dont les erreurs résultaient d'un fait unique et isolé relevé à l'occasion d'un transfert de pièce alors que depuis trois ans il donnait toute satisfaction dans son travail notamment lors d'opérations de transfert antérieures dans les mêmes conditions (Cass. soc. 29 novembre 2007 n° 06-45203).

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