visas (4)
Dans le cas des demandes de visas effectuées auprès des Consulats de France à l'étranger il arrive parfois que les délais d'instruction soient extrêmement longs. C'est notamment le cas pour les visas déposés par des conjoints de français alors même que le Code de l'entrée et du séjour des étrangers invitent expressément les Consulats a statuer sur ces dossiers dans les meilleurs délais. Or parfois le silence de l'instruction dure plus de deux mois...
Il faut rappeler ici que la loi du 12 avril 2000 prévoit un délai général de deux mois au bout duquel le silence gardé par l'administration donne lieu à une décision implicite de rejet:
« Article 21 :
Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.
Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent ».
La règle est donc de deux mois pour la formation d'une décision de rejet si l'Administration refuse de répondre.
Il ne peut y avoir un délai différent que s'il est expressément prévu par les textes.
Or en matière de visa justement, aucune disposition ne prévoit un délai plus long contrairement à l'article R. 311-12 CESEDA qui concerne les demandes de titres de séjour. Selon l'article R.311-12 précité « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
Par suite, le silence gardé par les services consulaires pendant deux mois sur la demande de visa vaut décision de rejet et la contestation de cette décision implicite peut être engagée soit directement devant l'autorité consulaire dans le cadre d'un recours gracieux, soit devant le ministre des Affaires étrangères dans le cadre d'un recours hiérarchique soit directement devant la Commission des recours (Nantes) avant l'introduction d'un contentieux devant le Conseil d'Etat.
Les étrangers mariés à des ressortissants français peuvent solliciter un titre de séjour vie privée familiale. Les demandeurs doivent cependant faire état d'un visa long séjour et il est souvent demandé aux demandeurs (déjà sur le territoire mais n'étant pas en possession d'un tel visa) de retourner dans leurs pays pour le solliciter auprès des autorités du Consulat.
Attention : au-delà de six mois de vie commune, les demandeurs (conjoints de français) n'ont PAS l'obligation de quitter le territoire national pour solliciter un visa long séjour auprès des autorités consulaires. Nous nous sommes déjà exprimés sur cette question au cours de ce blog mais les nombreux abus rapportés nous imposent de revenir sur cette délicate question.
Cette règle des 6 mois n'a pas été remise en cause par la dernière loi Hortefeux de 2007.
Une circulaire adoptée le 19 mars 2007 rappelle de manière explicite aux services préfectoraux ce droit à demander le visa en France pour les conjoints de français justifiant de six mois de vie commune.
La circulaire rappelle notamment le caractère exceptionnelle de cette disposition prévue par le législateur qui a introduit un dispositif spécifique à l'égard des ressortissants étrangers entrés régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour et qui sont mariés en France avec un ressortissant français avec six mois de vie commune en France.
Ainsi, soulignent les auteurs de la circulaire (qui sont le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères) conformément à l'article L.211-2-1 du CESEDA, ces étrangers bénéficient d'un dispositif dérogatoire les dispensant de retourner dans leur pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour.
Ces étrangers peuvent se présenter auprès de l'autorité préfectorale pour solliciter,dans le cadre de leur demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.313-11 4° du CESEDA, le visa de long séjour qui régularisera a posteriori leur entrée en France.
Il appartient alors aux services préfectoraux de procéder à l'examen de la recevabilité de la demande en vérifiant au préalable que le demandeur remplit les conditions précitées pour accéder à cette procédure dérogatoire, à savoir :
1) une entrée régulière en France ;
2) un mariage en France avec un ressortissant français ;
3) six mois de vie commune en France avec son conjoint, quelque soit la date du
mariage.
Si le demandeur remplit les trois conditions précitées, l'autorité préfectorale invite l'intéressé à déposer un dossier constitué des pièces suivantes :
- le formulaire de demande de visa de long séjour rempli et signé par le demandeur ;
- une photographie en couleurs du demandeur ;
- une photocopie de son passeport ;
- une copie intégrale de l'acte du mariage célébré en France ;
- une photocopie d'un document établissant la nationalité française du conjoint.
L'autorité préfectorale remet à l'étranger, admis à déposer sa demande de visa de long séjour, une autorisation provisoire de séjour de deux mois qui ne pourra être assortie d'une autorisation provisoire de travail et saisit, par messagerie sécurisée, l'autorité consulaire, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays où résidait le demandeur avant son arrivée, si celui-ci y avait sa résidence habituelle en y joignant le formulaire de demande de visa de long séjour, muni d'une photographie, rempli et signé par le demandeur, les pages de son passeport faisant apparaître le numéro, l'état civil et les visas qui ont pu lui être délivrés ainsi que de toute autre pièce que l'autorité préfectorale jugera utile de communiquer au consul afin d'appeler son attention sur un élément particulier.
Le consul instruit la demande de visa de long séjour sur la base des documents reçus, en tenant compte du fait que la sincérité de l'intention matrimoniale et l'absence d'une annulation du mariage ont déjà été établies par l'autorité préfectorale d'une part et, d'autre part, de tout fait nouveau ou inconnu de l'autorité préfectorale dont il pourrait avoir connaissance. En cas de doute sur l'état civil du demandeur, il interroge les autorités locales sur l'authenticité des actes.
L'autorité consulaire se prononce, sous sa responsabilité, dès que possible et au plus tard, en raison des délais de transmission et du délai de deux mois au terme duquel l'absence de réponse à une demande de visa peut être considérée comme un refus implicite, un mois après avoir reçu le dossier sur la base des éléments dont il dispose, étant précisé que les refus ne peuvent se fonder que sur les motifs prévus au 2e alinéa de l'article L.211-2-1 du CESEDA, à savoir une menace à l'ordre public, la fraude et l'annulation du mariage.
Si le demandeur remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour, l'autorité consulaire édite une vignette qui est collée sur le formulaire de demande de visa conservé au poste et en avise l'autorité préfectorale récipiendaire de la demande par la messagerie sécurisée.
En cas de refus de visa, l'autorité consulaire avise l'autorité préfectorale par le même moyen et adresse au demandeur une lettre motivant le refus, notifiée par la préfecture concernée. Le demandeur pourra former un recours par les voies prévues pour requérir une annulation du refus de visa.
Lorsque l'autorité consulaire avise le préfet de l'édition de la vignette, ce dernier délivre à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qui l'autorise à travailler et poursuit la procédure d'instruction de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.313-11 4° du CESEDA.
En outre, l'instruction de la demande de visa de long séjour d'un ressortissant étranger, conjoint de Français ne donne pas lieu à perception de frais de dossier par les autorités diplomatiques et consulaires. Par ailleurs, ces ressortissants ne sont pas soumis au paiement de la taxe de chancellerie dès lors qu'ils sont entrés régulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour.
Nom : Circulaire 19 mars 2007.pdf
Taille : 45 Ko
Après un long débat parlementaire et médiatique, la nouvelle loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile vient d'être publiée au Journal Officiel le 20 novembre 2007 (loi n°2007-1631). Seulement deux dispositions du projet final soumis à l'examen du Conseil Constitutionnel ont été encadrées d'une part et annulées d'autre part par le juge constitutionnel. En bref, les test ADN ont été jugés acceptables sous certaines réserves, et les dispositions relatives aux statistiques ethniques ont en revanche été annulées dans leur globalité. Cette nouvelle loi de 65 articles est venue modifiée de nombreuses règles dans différentes législations se rapportant de près ou de loin à l'immigration : le CESEDA bien entendu mais aussi le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code monétaire et financier, le code de la sécurité sociale, le code civil, le code pénal et le code de justice administrative.
Nous reviendrons ultérieurement sur les principales modifications apportées par la loi Hortefeux dans ces différentes législations.
Pour commencer, il convient de souligner ce qui a changé dans les conditions du regroupement familial.
Ce qui n'a pas changé :
C'est toujours au bout de 18 mois de séjour « régulier » en France que l'étranger pourra demander à être rejoint par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins 18 ans et les enfants du couple mineurs de 18 ans (L.411-1 CESEDA).
L'étranger qui demande le regroupement familial pourra le solliciter au bénéfice de ses enfants même si la filiation, c'est-à-dire la preuve administrative et juridique du lien de parenté, n'est établie qu'à l'égard d'un seul des deux parents (L.411-2 CESEDA).
Ce qui a changé :
1. Les ressources du demandeur (L.411-5 CESEDA)
Le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. On considère toujours que toutes les ressources du demandeur et de son conjoint doivent être prises en considération indépendemment des prestations familiales et des allocations sociales. Avant la loi Hortefeux, la loi indiquait que ces ressources devaient atteindre un montant au moins égal au SMIC mensuel.
Avec la nouvelle loi Hortefeux, le seuil de référence a été précisé :
On prend désormais en considération la taille de la famille du demandeur. Le gouvernement devra, dans les prochaines semaines, les prochains mois, prendre une décision (sous le contrôle du Conseil d'Etat) pour fixer un tableau des ressources exigées. Le minimum sera fixé au SMIC mensuel et le maximum exigible sera le SMIC mensuel + 25%.
Il est désormais précisé que ces seuils de ressources ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés.
2. Les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France (L.411-5 CESEDA)
Le regroupement familial peut également être refusé si le demandeur ne respecte pas certains principes essentiels. L'ancien texte parlait des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Le nouveau texte fait désormais référence aux « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ». Le changement est important pour la défense des étrangers. L'ancien code faisait référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, fameux « PFRLR » pour les étudiants en Droit. Leur champ est aujourd'hui délimité dans la mesure où ils sont tous une base écrite (contrairement aux principes généraux du droit qui sont par définition non écrit). Mais la nouvelle rédaction de la loi fait référence à une catégorie de principes beaucoup plus large et à vrai dire inclassable dans une catégorie juridique quelconque : « les principes essentiels (sic) qui régissent la vie familiale en France ».
3. La formation obligatoire pour les candidats au regroupement familial (L.411-8 CESEDA)
Pour les candidats au séjour au titre du regroupement familial, le Consulat pourra imposer de suivre une formation sur la langue et les valeurs de la République française. Tous les candidats agés de plus de 16 ans et moins de 65 ans devront suivre une évaluation de leur niveau de connaissances. Ce test, dont les conditions pratiques ne sont pas encore définies, aura lieu dans le pays de l'étranger et sera organisé par le Consulat. Si après cette évaluation, le Consulat estime nécessaire que le candidat suive une formation, le candidat au séjour sera alors invité à suivre des cours de langue et de civilisation française. Ces cours auront lieu dans le pays de l'étranger, seront pris en charge financièrement par les autorités françaises et ne pourront durer plus de 2 mois pour chaque candidat au séjour.
La délivrance du visa long séjour nécessaire à la venue en France du candidat étranger sera alors subordonnée à une attestation de suivi de cette formation. La loi ne parle pas d'attestation de réussite mais bien de suivi. Il n'y aurait donc pas d'examen de sortie ! Le texte précise par ailleurs que cette attestation est délivrée « immédiatement » à l'issue de la formation. On connaît déjà les lenteurs de certains Consulats à délivrer les visas long séjour dans le cadre du regroupement familial.
Il reviendra au Gouvernement de fixer le contenu de cette formation et la nouvelle loi doit donc encore être précisée sur ce point. En attendant donc les décrets d'application, cette nouveauté n'est pas encore applicable aux candidats au séjour dans le cadre du regroupement familial.
4. La possibilité de recourir aux tests ADN (L.111-6 CESEDA)
Le projet de loi a fait coulé beaucoup d'encre. Comme indiqué à plusieurs reprises, le but de ce Blog n'est pas de commenté le droit des étrangers sous un angle politico-juridique. Notre volonté est de communiquer une information juridique exacte, actuelle et objective au-delà des considérations politiques. Nous tenterons donc de nous y tenir.
Quelles sont aujourd'hui les conditions et les particularités de ces tests ?
On le sait le bénéficiaire d'un regroupement familial, la personne restée au pays et que l'étranger résidant en France souhaite faire venir en France, doit solliciter un visa long séjour auprès du Consulat. Pour ce faire, l'étranger resté au pays devra apporter la preuve de son lien parental ou en tout cas familial avec l'étranger résident en France. Ainsi la mère voulant faire venir ses enfants restés au pays doit elle pouvoir établir la preuve que ces enfants sont bien les siens. La preuve normalement présentée est alors celle de l'état civil du pays étranger. Cependant dans bien des cas les registres ne sont pas tenus ou encore l'authenticité des documents présentés par les candidats au regroupement familial peut poser certaines difficultés aux autorités consulaires.
La nouvelle loi donne donc la possibilité aux demandeurs de solliciter l'identification de leurs empreintes génétiques afin d'établir la preuve de leur lien de filiation avec leur mère restée en France et qui souhaite les faire venir. Cette identification génétique ne peut être exécutée qu'à la demande expresse des candidats au séjour. En tout état de cause, ce test doit recueillir l'accord préalable et express des candidats au séjour et la loi oblige les autorités consulaires à leur délivrer une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure.
Cette identification génétique ne sera pas décidée par les autorités consulaires. Le Consulat sera là pour recueillir la demande de l'intéressé(e) et le Consulat devra ensuite transmettre cette demande au Tribunal de Grande Instance de Nantes. Seuls les juges de Nantes pourront alors décider, après un débat contradictoire et toutes investigations utiles, de mettre en œuvre une identification génétique, telle que demandée par le candidat au séjour. Si le Tribunal décide la mesure nécessaire et utile il désignera alors un expert pour effectuer le test ADN.
Dans tous les cas, les analyses génétiques sont effectuées aux frais de l'Etat.
La loi reste aujourd'hui incomplète.
Comme dans beaucoup de domaines, la loi, à savoir le Parlement, fixe les grandes lignes et le pouvoir réglementaire, à savoir le Gouvernement, complète ensuite les trous. On parle alors de décrets d'application (de la loi).
Ici encore plus qu'ailleurs la loi renvoie à des décrets d'application pour fixer :
1º Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
2º La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;
3º La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
4º Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures.
Voici résumées les principales dispositions de la loi Hortefeux pour ce qui concerne le regroupement familial. Les conditions du regroupement familial s'en trouvent sensiblement modifiées. La bataille politique n'est plus d'actualité. Les nouvelles règles juridiques ont été votées, elles seront appliquées dès la publication des décrets d'application. Il est à noter qu le décret d'application concernant les tests ADN sera pris en Conseil d'Etat après avis du Comité consultatif national d'éthique (http://www.ccne-ethique.fr).
Affaire à suivre...
Nom : Nvelle loi 20 Novembre 2007.pdf
Taille : 317 Ko
Si l'on parle bien aujourd'hui du visa Schengen et non plus du visa français, belge ou allemand, chaque pays européen a encore gardé la main mise sur la délivrance des visas pour que l'étranger entre sur son territoire. La délivrance de nombreux titres de séjours temporaires est conditionnée à la possession entre les mains d'un étranger d'un visa long séjour. Considérant que les visas sont dans la grande majorité des cas délivrés par les consulats français dans le pays d'origine de l'étranger et non pas en France comme c'est le cas pour les titres de séjour, c'est souvent le premier obstacle de l'étranger souhaitant venir en France. Un récent rapport remis au Sénat en juin 2007 est venu dresser un bilan de la législation et surtout de la pratique des contrôles de l'administration dans sa gestion des visas.
Le rapport parlementaire a eu pour objet d'analyser avec minutie le traitement opérationnel des visas dans quatre Consulats (Russie, Turquie, Madagascar et Congo-Brazaville) avec un questionnaire envoyé dans 31 autres postes consulaires. Aujourd'hui on estime que les autorités consulaires françaises instruisent environ 20% des demandes de visas Schengen.
Sur un rapport de plus de 100 pages, les principales recommandations du rapporteur sont les suivantes :
1. Les consulats doivent se voir fixer des objectifs stratégiques clairs : ouvrir largement la porte aux visites touristiques, familiales et d'affaires en évitant que l'obtention d'un visa de court séjour aboutisse à un maintien durable sur le territoire.
2. Il faut suivre sur la durée, consulat par consulat, le taux de personnes éloignées du territoire national ayant bénéficié d'un visa, afin d'orienter les moyens vers les pays à risque et de définir une politique d'attribution des visas en fonction des risques migratoires de chaque pays.
3. Un tableau de bord des délais d'attente des demandeurs de visa doit être établi pour chaque consulat et mis en ligne. Il faut fixer des objectifs de délai et s'y tenir.
4. Une justification « type » des refus de visas doit être mise en place.
5. L'administration doit suivre systématiquement les avis de la commission de recours des visas.
6. Des brochures d'information modernes doivent être établies pour les demandeurs et les hébergeants.
7. Les vérifications des actes d'état-civil réalisés par les consulats doivent être suivies d'effet par les autres administrations : dans les dossiers de regroupement familial, l'agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations doit suivre les conclusions des consulats en matière de filiation.
8. Une culture de travail commune aux administrations en relation avec les flux migratoires passe par un institut de formation préfectoral et consulaire. La formation des recrutés locaux ne doit plus être négligée. Elle passe notamment par la téléformation.
9. Le travail des administrations autour de l'immigration économique n'est pas satisfaisant. Un vaste chantier doit être ouvert pour recruter les véritables compétences et talents dont notre pays a besoin.
10. Une base de données commune entre consulats, préfectures et police de l'air et des frontières doit être développée et mise en réseau. La mise en place du système d'information Schengen (SIS) ne peut plus attendre.
11. L'externalisation des tâches annexes des services des visas doit être généralisée au moins aux 30 premiers consulats. Les prestataires privés doivent être retenus au terme d'une mise en concurrence transparente. Les contrats doivent comporter des engagements de service précis et une clause doit prévoir le tarif appliqué aux demandeurs.
12. Malgré l'externalisation, il manquera encore 50 emplois d'agents titulaires dans les services des visas. Un redéploiement d'emplois entre administration centrale et consulats est possible.
Si l'externalisation des instructions est en marche (rép. Min. n°00347, JO Sénat, 19 juillet 2007, p. 1301), les recommandations les plus pertinentes sont celles relatives à la formation et à la globalisation du traitement des demandes afin (i) d'améliorer le traitement et (ii) d'éviter surtout des divergences de traitement dans les demandes, divergences qui restent aujourd'hui trop souvent observées dans les refus de visas.
A suivre...


